Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 22 novembre 2012.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5608/2012 Arrêt du 11 janvier 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 septembre 2012 / N° [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 3 octobre 2011, les procès-verbaux des auditions du 20 octobre 2011 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) et du 23 juillet 2012 (audition fédérale sur les motifs de la demande d'asile), la décision du 28 septembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par l'intéressé le 26 octobre 2012, complété le 29 octobre 2012, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 7 novembre 2012, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté sa demande et a requis le versement d'une avance d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, jusqu'au 22 novembre 2012, le versement de cette somme par le recourant, le 22 novembre 2012, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré avoir vécu dans la région de B._______, puis à C._______ avec sa famille ; vu l'âge avancé de ses parents et leur manque de moyens financiers, il aurait dû travailler pour leur apporter de l'aide et financer ses études ; il aurait quitté la Guinée Bissau, le 8 mars 2008, pour des raisons économiques ; il se serait alors rendu en Libye, en passant par le Sénégal, afin d'y entreprendre des études et d'y trouver un travail ; il y serait resté pendant trois ans, puis aurait été contraint de prendre la fuite, le 13 septembre 2011, en raison du conflit ayant éclaté dans le pays ; après s'être rendu au Portugal en bateau (directement ou en transitant par la Tunisie, selon les versions rapportées) il y serait resté durant trois jours avant de rejoindre la Suisse, le 30 septembre 2011, qu'à l'appui de sa demande, le recourant a produit une carte de démobilisation (non datée), une carte de membre du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) datée du [...] 2004, une carte de membre du parti de la rénovation sociale (PRS) datée du [...] 2008, les résultats d'examens médicaux d'un centre hospitalier de Lisbonne datés du [...] 2011 et une carte d'embarquement de la compagnie aérienne portugaise TAP, pour un vol de C._______ à destination de Lisbonne, que l'ODM, dans sa décision du 28 septembre 2012, a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, considérant que ses déclarations relatives aux circonstances de son départ de Guinée-Bissau n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi et que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que l'autorité inférieure a notamment relevé que le recourant, contrairement à ce qu'il avait déclaré lors de sa première audition (p. 5), possédait un passeport et qu'il avait, au surplus, obtenu deux visas pour le Portugal, valables du [...] 2008 au [...] 2009 et du [...] 2009 au [...] 2009, alors qu'à cette époque, il se trouvait, selon ses propres dires, en Libye ; en outre, les documents en possession de l'intéressé lors de son arrivée en Suisse, en particulier les résultats d'examens médicaux et la carte d'embarquement à son nom, ainsi que l'inconsistance de ses propos relatifs à son séjour en Libye permettaient de penser qu'il n'avait pas vécu dans ce pays ; en fournissant des indications divergentes et contraires à la réalité au sujet de son itinéraire et de ses documents d'identité, le recourant avait démontré qu'il cherchait à éviter d'être renvoyé au Portugal, pays où il avait, selon toute vraisemblance, séjourné un certain temps, que, dans le recours qu'il a interjeté le 26 octobre 2012, complété le 29 octobre 2012, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'autorité inférieure, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et a contesté l'argumentation développée l'autorité de première instance, que tout d'abord, l'allégation du recourant selon laquelle il risquerait de subir des persécutions en cas de retour dans son pays, en raison de son statut d'ancien militaire du PAIGC, se limite à une simple affirmation de sa part, laquelle ne repose sur aucun fondement concret et sérieux et n'est nullement étayée par des moyens de preuve déterminants, qu'en outre, le fait que cet argument n'ait été allégué pour la première fois qu'à l'issue de sa seconde audition, après qu'il a mentionné à plusieurs reprises avoir quitté la Guinée-Bissau pour des motifs économiques (cf. pv audition sommaire p. 8 et pv audition fédérale p. 4 et 6, questions 33 et 59), lui fait perdre toute crédibilité, que le certificat de démobilisation, produit au stade du recours, n'est pas de nature à renverser l'argumentation développée par l'ODM, dès lors qu'il ne fait que confirmer que l'intéressé a été démobilisé, ce que l'instance inférieure n'a nullement contesté ; que toutefois, produit uniquement sous forme de copie, la valeur probante de ce document est sujette à caution dans la mesure où ce procédé n'exclut pas d'éventuelles manipulations, que les allégations du recourant relatives à la situation sécuritaire dans son pays d'origine et l'extrait tiré d'un article du journal "Le Monde" ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à conférer une plus grande vraisemblance à son récit, que, s'agissant des éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM au sujet de son séjour au Portugal, l'intéressé n'a apporté aucune explication, que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'autorité inférieure au considérant I de sa décision du 28 septembre 2012, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a avancé à l'appui de son recours aucun motif fondé pour les contester, que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les propos tenus par le recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance définis à l'art. 7 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que la Guinée-Bissau ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, l'intéressé est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, qu'enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial en Guinée-Bissau, composé à tout le moins de ses parents, de ses trois frères et de sa soeur (cf. pv audition sommaire p. 5), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant en Guinée-Bissau, qui ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de celui-ci, est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n°24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 22 novembre 2012.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :