Asile (divers)
Dispositiv
- Les conclusions prises dans l'acte du 9 octobre 2019 relevant de la révision sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du requérant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au requérant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5605/2019 Arrêt du 13 novembre 2019 Composition Gérald Bovier (président du collège), Walter Lang, Claudia Cotting-Schalch, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4383/2017du 18 mars 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 15 mai 2016, la décision du 5 juillet 2017, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-4383/2017 du 18 mars 2019, notifié le 20 suivant, à teneur duquel le recours interjeté le 7 août 2017 à l'encontre de la décision précitée a été rejeté, l'acte du 9 octobre 2019 adressé au SEM, intitulé « demande de reconsidération » et la transmission de celui-ci au Tribunal, par pli du 25 suivant, les requêtes formelles de prononcé de mesures provisionnelles et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont l'écriture du 9 octobre 2019 est assortie, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que statuant de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal est également compétent pour se prononcer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF) ; que selon l'art. 45 LTAF, sont alors applicables par analogie les dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1), qu'en l'occurrence, l'acte du 9 octobre 2019 se réfère tantôt à des faits et moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du Tribunal D-4383/2017 du 18 mars 2019 (participation du requérant à des manifestations qui auraient été organisées en Suisse par la diaspora érythréenne [...] ; vidéos d'un rassemblement de personnes non identifiées [...]), tantôt à des faits et à un moyen de preuve postérieurs à cet arrêt (participation de l'intéressé à un rassemblement en faveur des jeunes érythréens déboutés [...] ; interview de ce dernier [...] ; production d'une attestation d'un compatriote de l'intéressé datée du 29 août 2019, dont la teneur est invoquée pour corroborer la vraisemblance de ses allégations en procédure d'asile ordinaire), que seuls les faits invoqués et les moyens de preuve qui sont antérieurs à l'arrêt du Tribunal D-4383/2017 du 18 mars 2019 peuvent faire l'objet d'un examen dans le cadre du présent arrêt, qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par les conclusions de l'acte du 9 octobre 2019 susceptibles de relever de la révision, le requérant a qualité pour agir, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), qu'une demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 27 consid. 5e, 1993 no 4 consid. 4c et 5 ; voir aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4697 s., p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire (art. 123 al. 2 let. a LTF ; cf. ATF 111 lb 209 consid. 1), qu'à titre liminaire, le Tribunal constate que le témoignage écrit de (...) daté du 29 août 2019, et censé corroborer les dires du requérant en procédure d'asile ordinaire se rapportant à sa prétendue détention en Erythrée, ne constitue pas un moyen de preuve recevable dans le cadre de la présente procédure, attendu que le titre en question est postérieur à l'arrêt du Tribunal D-4383/2017 précité, dont la révision est requise (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13, op. cit.), qu'en tout état de cause, les allégations de l'intéressé sur ce point constituent pour l'essentiel la simple reprise par celui-ci des déclarations qu'il a faites précédemment dans le cadre de sa procédure d'asile et qui ont déjà été prises en compte par le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal D-4383/2017 précité, consid. 3 et 4) ; qu'elles ne sont donc pas des motifs de révision au sens de la loi (art. 121 à 128 LTF par analogie, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF), que s'agissant de la participation alléguée de l'intéressé à des manifestations organisées par des membres de la communauté érythréenne en Suisse, (...) ([...], cf. acte du 9 octobre 2019, p. 2 et p. 6 s.), celle-ci ne saurait être valablement invoquée à l'appui d'une requête de révision, puisque ces faits - pour autant que déterminants - et les moyens de preuve y relatifs (vidéos tournées à cette occasion et produites sur une clef USB) n'ont pas été découverts après coup (art. 123 al. 2 let. a LTF), mais étaient de toute évidence déjà connus de l'intéressé, alors qu'il était encore en procédure d'asile ordinaire ; que ce faisant, ce dernier aurait pu et dû s'en prévaloir devant le SEM, ou à tout le moins au stade du recours interjeté par-devant le Tribunal, que, quoi qu'il en soit au demeurant, l'invocation de ces moyens intervient plus de 90 jours après la notification de l'expédition complète de l'arrêt dont l'intéressé sollicite la révision (art. 124 al. 1 let. d avant dernière hypothèse LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF), laquelle est intervenue le 20 mars 2019, que selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d'une requête en révision, nonobstant leur caractère tardif, peuvent tout de même aboutir à la révision sollicitée, s'il est manifeste sur la base de ces éléments que le requérant serait exposé à des persécutions ou à des traitements inhumains dans l'hypothèse de son renvoi, en contrariété avec les obligations de la Suisse tirées du droit international public (cf. arrêt du Tribunal E-3868/2019 du 6 septembre 2019, consid. 4.2 ; voir également par analogie JICRA 1995 no 9, consid. 7), qu'en raison de considérations relevant de la sécurité du droit, il ne suffit pas au requérant de se prévaloir d'un risque de violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement de l'art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ; RS 0.142.30) ; que ce dernier doit au contraire rendre hautement probable (art. 7 al. 1 et 2 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires à ces dispositions (cf. arrêt du Tribunal E-3868/2019 précité, consid. 4.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, une telle démonstration n'a pas été apportée, que les deux vidéos versées en cause rendent uniquement compte de la présence d'un groupe de personnes non identifiées manifestant (...) (cf. vidéos nos 1 et 2 sur la clef USB) ; qu'il ne ressort pas de manière fiable de ces pièces que l'intéressé faisait bien partie des personnes présentes à ces rassemblements, et encore moins qu'il aurait été observé et formellement identifié (...) ; qu'a fortiori, le requérant n'a donc pas établi à satisfaction de droit (art. 7 LAsi) un risque objectif et concret de subir des mauvais traitements contraires aux obligations internationales de la Suisse, dans l'hypothèse de l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, les requêtes contenues dans le courrier du 9 octobre 2019 relevant potentiellement de la révision, pour autant que recevables, doivent être rejetées, qu'il résulte du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions prises sous cet angle à teneur de l'écriture précitée que la requête d'assistance judiciaire dont elle est assortie doit être rejetée, elle aussi (art. 65 al. 1 et 2 PA, applicable par le renvoi de l'art. 68 al. 2 PA), que le prononcé immédiat d'un arrêt sur le fond rend sans objet la requête de mesures provisionnelles formulée par le requérant, que vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que pour le surplus, l'acte du 9 octobre 2019, en tant qu'il est susceptible de constituer une demande de réexamen (art. 111b LAsi), respectivement une nouvelle demande d'asile (art. 111c LAsi) est retourné au SEM, pour objet de sa compétence, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les conclusions prises dans l'acte du 9 octobre 2019 relevant de la révision sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du requérant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au requérant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :