Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Entré clandestinement en Suisse, le 12 mai 2016, A._______ y a déposé une demande d'asile, le 15 mai suivant. B. Il a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire, le 2 juin 2016, et sur ses motifs d'asile, le 4 juillet 2016. C. Par ordonnance du 2 septembre 2016, le Tribunal (...) du canton de B._______ a désigné deux curateurs pour A._______. D. Par courrier du 13 janvier 2017, le SEM a imparti aux curateurs de A._______ un délai au 27 janvier 2017 pour prendre position notamment sur la question du regroupement familial du pupille avec son frère en Allemagne et des motifs de son refus. E. Par courrier du 26 janvier 2017, les curateurs de l'intéressé ont confirmé que leur pupille maintenait son refus d'être regroupé avec son frère en Allemagne. Pour le surplus, ils ont estimé qu'il serait contraire à l'intérêt du mineur d'être regroupé avec son frère car l'intéressé se plaisait à B._______ où il y suivait régulièrement sa scolarité et qu'il avait déjà fait beaucoup de progrès en (...). F. L'intéressé a de nouveau été entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition complémentaire, le 30 mai 2017, en présence d'un de ses curateurs. G. Par décision du 5 juillet 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le 7 août 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Préalablement, il a requis l'assistance judiciaire partielle. A titre principal, il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au constat du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution du renvoi, partant au prononcé d'une admission provisoire. I. Par décision incidente du 11 août 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Le recourant a complété son recours par courriers des 10 août 2017, 13 septembre 2018 et 29 octobre 2018. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, art. 6 LAsi). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et de renvoi le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 LAsi). S'agissant de l'exécution du renvoi, il examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2; thomas häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire du village de C._______, dans la région de D._______, sous-région E._______. Il aurait pour l'essentiel habité chez ses grands-parents à C._______ depuis l'âge de sept ans, alors que sa mère vivait à F._______ et son père à G._______. A._______ et sa mère seraient tous deux pentecôtistes. Celle-ci aurait été emprisonnée durant deux ans, entre 2010 et 2012, ou selon une autre version « en 2011 ou 2012 », en raison de ses croyances et pratiques religieuses. Cet évènement aurait incité le prénommé à interrompre sa scolarité et à fuir son pays. En juin 2013, il aurait tenté de quitter son pays avec deux autres amis. Ils auraient tous les trois passé la nuit chez la tante de l'un d'entre eux à H._______ dans le but de poursuivre leur voyage le lendemain. Ne voulant pas qu'ils quittent le pays en raison de leur très jeune âge, cette tante les aurait alors enfermés dans une pièce et dénoncés à la police. Les trois jeunes auraient réussi à s'échapper par la fenêtre mais auraient été rattrapés par la police. Ils auraient été ensuite emprisonnés pour tentative de fuite illégale du pays. Le recourant aurait été incarcéré seulement à I._______ selon une première version ou, selon une autre, à H._______ durant deux semaines puis à J._______ durant deux semaines également. Il aurait ensuite été transféré à K._______ puis à I._______ un mois plus tard. Il aurait au total été emprisonné, selon les versions, durant huit ou dix mois. Il aurait été libéré en mars 2014, grâce à une lettre que sa mère aurait reçue, mais avec l'obligation de se présenter à I._______ quatre semaines plus tard. L'intéressé ne se serait cependant pas présenté et aurait quitté son pays en juillet 2014. Il se serait d'abord rendu à pied en Ethiopie où il aurait vécu environ une année avant de se rendre au Soudan. Il serait allé en Libye puis en Italie avant d'atteindre la Suisse le 12 mai 2016. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit du recourant, en particulier concernant la peine d'emprisonnement alléguée et les soi-disant préjudices subis, ne satisfaisait pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi. L'autorité de première instance a relevé qu'il ne paraissait pas vraisemblable que l'intéressé, âgé alors de 13 ans, ait été emprisonné pendant dix mois pour la seule raison qu'il envisageait de quitter le pays. De plus, elle n'a pas considéré que le recourant pourrait être exposé à de sérieux préjudices en raison de son appartenance religieuse ou suite à sa sortie illégale d'Erythrée. En outre, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier estimé qu'il n'existait pas un risque réel et immédiat d'une violation de l'art. 3 CEDH et de l'art. 22 CDE. Par ailleurs, l'autorité de première instance a retenu que la qualité de mineur du recourant ne constituait pas non plus un obstacle à l'exécution de son renvoi. 3.3 Dans son recours et ses compléments, le mandataire du recourant a soutenu que l'ensemble de son récit était crédible puisqu'il avait fourni plusieurs détails concernant ses différentes détentions, ce qui était significatif d'événements personnellement vécus. Il a relevé que les personnes qui tentaient de quitter l'Erythrée illégalement étaient per se considérées comme des opposants au régime et s'exposaient à être emprisonnées. Il a précisé que le recourant se trouvait à 20 minutes à pied de la frontière éthiopienne lorsqu'il avait été arrêté en 2013. En outre, il a indiqué qu'il était possible aux mineurs emprisonnés de jouir d'une formation scolaire. Le mandataire a par ailleurs mentionné que l'intéressé apparaissait comme un fugitif aux yeux des autorités érythréennes, ne s'étant pas présenté après sa sortie de prison en 2014. Il a encore précisé que ce constat s'imposait d'autant plus que le frère du recourant avait obtenu l'asile en Allemagne. En outre, il considère l'exécution du renvoi comme illicite, motif pris que l'intéressé se ferait, dans ce cas, enrôler dans le service national. Lequel, d'une durée à vie, serait assimilé à de l'esclavage.
4. Il s'agit d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et obtenir l'asile. 4.1 A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il a subi des préjudices dans son pays avant sa sortie en juillet 2014 et/ou qu'il en subira en retournant en Erythrée. Les allégations du recourant concernant son arrestation, sa détention, ses transferts d'une prison à une autre et sa libération sont, sur plusieurs points essentiels de son récit, dénuées de détails propres à démontrer la réalité d'une expérience directement vécue. L'intéressé n'a pas mentionné spontanément la façon dont il vivait en détention. Même lorsque l'auditeur lui a posé des questions à répétition, le recourant s'est contenté de rester vague et n'a mentionné pratiquement aucun détail (cf. F135 ss du pv de l'audition du 2 juin 2016). En outre les allégations du recourant sur la durée de son séjour en détention, la façon d'obtenir de la nourriture et le délai dans lequel il devait se présenter après sa libération comportent des contradictions et des incohérences. Alors que l'intéressé avait indiqué une peine de prison de huit mois à I._______ lors de l'audition sommaire (cf. chiffre 7.01 du pv de l'audition du 2 juin 2016) et au début de l'audition sur les motifs un mois plus tard (cf. F111 du pv de l'audition du 4 juillet 2016), il a ensuite mentionné une détention deux mois de détention supplémentaire, dans trois autres endroits (cf. F135 et F155 du même pv). Par ailleurs, on ne voit pas comment le recourant a pu se nourrir pendant huit mois à I._______, si sa mère, qui devait lui apporter à manger pour qu'il ne meure pas de faim et avec laquelle il n'était pas en contact téléphonique, n'y est venue que deux fois, dont l'une à sa libération selon ses dires (cf. F165 du pv de l'audition du 2 juin 2016). Le recourant a également indiqué, lors de l'audition du 2 juin 2016, qu'il avait reçu une lettre selon laquelle il devait se présenter à nouveau à I._______, quatre mois après sa libération (cf. F169 du pv d'audition). Il a ensuite mentionné qu'il avait reçu un laisser-passer valable pendant un délai de quatre semaines et a déclaré qu'on l'avait mal compris (cf. F183 du pv d'audition). Tous ces éléments font que le récit concernant les préjudices subis au pays, soit son prétendu emprisonnement de dix mois, ne paraît pas vraisemblable. Dans ce contexte, on ne voit pas pourquoi le recourant serait incarcéré s'il retournait aujourd'hui dans son pays, alors que les autorités ne le recherchaient visiblement pas en 2014 et n'ont apparemment jamais demandé à sa famille où il se trouvait depuis, l'intéressé ayant pourtant en dernier lieu indiqué qu'il aurait dû se présenter à I._______ en avril 2014, soit trois mois avant son départ du pays. Il s'ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l'instar du SEM, que le recourant a quitté l'Erythrée pour les motifs et dans les circonstances allégués. 4.2 A teneur de ce qui suit, le Tribunal ne saurait non plus admettre que l'intéressé est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices au titre de l'art. 3 al. 1 LAsi, pour d'autres faits intervenus antérieurement à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son départ. 4.2.1 Le fait que A._______ soit de religion pentecôtiste, même à le supposer avéré, n'a aucune incidence sur l'issue de la cause. Le prénommé n'a en effet pas déclaré avoir connu des préjudices pour ce motif, même à l'époque où sa mère aurait été incarcérée, ses déclarations concernant la date de la détention et la durée de celle-ci étant du reste divergentes (cf. pour plus de détails le consid. 3.1 ci-avant et les considérants de la décision p. 4 ch. 12 par. 3). En outre, il n'a pas indiqué de religion sur le formulaire rempli au moment du dépôt de sa demande d'asile le 15 mai 2016. Le pentecôtisme semble ainsi être principalement la religion de sa mère. Il n'y a dès lors pas lieu de penser, au vu de son profil peu affiché et de ce qui précède, que le recourant pourrait risquer d'être exposé à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs religieux. Il n'a d'ailleurs invoqué aucun préjudice ni crainte de cette nature dans son recours, qui est totalement muet sur ce point. 4.2.2 Il n'y pas non plus lieu de penser que l'intéressé pourrait faire l'objet d'une persécution réfléchie en raison de la situation de son frère qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en Allemagne. En effet, le recourant indique qu'ils n'ont tous les deux pas grandi ensemble, puisque dès l'âge de sept ans il a été envoyé chez ses grands-parents. En outre, ni la motivation du mémoire ni les moyens de preuve alors produits ne laissent apparaître que le frère du recourant pourrait avoir un profil politique ou autre particulièrement affiché qui serait de nature à fonder un risque concret et réel pour l'intéressé malgré leurs liens familiaux particulièrement distants. 4.2.3 Enfin, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile et, par conséquent, n'est pas de nature à fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1).
5. Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.1 Le Tribunal a également retenu, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM suivie à partir de juin 2016 relative au départ illégal d'Erythrée, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4). Dans ces conditions, les critiques d'ordre général du recourant à l'encontre de cette nouvelle pratique de l'autorité de première instance tombent à faux. 5.2 En l'occurrence, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n'a pas rendu crédible son arrestation en juin 2013, pas plus qu'il n'a rendu crédible son emprisonnement entre juin 2003 et mars 2014 puis sa libération en mars 2014. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier, religieux ou autre, pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour, pour ce motif. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition, même après son départ d'Erythrée, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.3 Ainsi, même à supposer que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
9. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 9.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. 9.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10, et réf. cit.). Conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence. S'agissant d'un requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré - en particulier un requérant qui a quitté l'Erythrée avant l'accomplissement de sa 18ème année -, celui-ci doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). 9.2.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressé, âgé de seulement (...) ans au moment où il indique avoir quitté l'Erythrée, a fui son pays sans jamais avoir été enrôlé. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis près de cinq ans à l'étranger, ayant quitté selon ses dires son pays d'origine en juillet 2014, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant d'obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation auprès les autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel statut, il sera dans tous les cas libéré de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois ans, et n'encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). 9.2.3 En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1). 9.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
10. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.1 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 10.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, entre-temps devenu majeur, est un homme jeune qui n'a pas allégué souffrir d'un problème de santé particulier à l'heure actuelle. De plus, il a travaillé en s'occupant du bétail appartenant à sa famille (cf. F26 du pv d'audition du 2 juin 2016). En outre, sa mère, son père, quatre frères et soeurs ainsi que ses grands-parents vivent encore en Erythrée et il serait le bienvenu chez sa mère avec laquelle il est encore régulièrement en contact par téléphone (cf. Q18 ss du pv de l'audition du 30 mai 2017). D'autre part, il pourra bénéficier d'un soutien financier de son oncle en Israël, de sa tante en Arabie saoudite ou de son frère en Allemagne, s'il devait en avoir besoin (cf. décision p. 6 et 7). 10.3 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2). 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas réalisable (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 11 août 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
E. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 3.1 Lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire du village de C._______, dans la région de D._______, sous-région E._______. Il aurait pour l'essentiel habité chez ses grands-parents à C._______ depuis l'âge de sept ans, alors que sa mère vivait à F._______ et son père à G._______. A._______ et sa mère seraient tous deux pentecôtistes. Celle-ci aurait été emprisonnée durant deux ans, entre 2010 et 2012, ou selon une autre version « en 2011 ou 2012 », en raison de ses croyances et pratiques religieuses. Cet évènement aurait incité le prénommé à interrompre sa scolarité et à fuir son pays. En juin 2013, il aurait tenté de quitter son pays avec deux autres amis. Ils auraient tous les trois passé la nuit chez la tante de l'un d'entre eux à H._______ dans le but de poursuivre leur voyage le lendemain. Ne voulant pas qu'ils quittent le pays en raison de leur très jeune âge, cette tante les aurait alors enfermés dans une pièce et dénoncés à la police. Les trois jeunes auraient réussi à s'échapper par la fenêtre mais auraient été rattrapés par la police. Ils auraient été ensuite emprisonnés pour tentative de fuite illégale du pays. Le recourant aurait été incarcéré seulement à I._______ selon une première version ou, selon une autre, à H._______ durant deux semaines puis à J._______ durant deux semaines également. Il aurait ensuite été transféré à K._______ puis à I._______ un mois plus tard. Il aurait au total été emprisonné, selon les versions, durant huit ou dix mois. Il aurait été libéré en mars 2014, grâce à une lettre que sa mère aurait reçue, mais avec l'obligation de se présenter à I._______ quatre semaines plus tard. L'intéressé ne se serait cependant pas présenté et aurait quitté son pays en juillet 2014. Il se serait d'abord rendu à pied en Ethiopie où il aurait vécu environ une année avant de se rendre au Soudan. Il serait allé en Libye puis en Italie avant d'atteindre la Suisse le 12 mai 2016.
E. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit du recourant, en particulier concernant la peine d'emprisonnement alléguée et les soi-disant préjudices subis, ne satisfaisait pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi. L'autorité de première instance a relevé qu'il ne paraissait pas vraisemblable que l'intéressé, âgé alors de 13 ans, ait été emprisonné pendant dix mois pour la seule raison qu'il envisageait de quitter le pays. De plus, elle n'a pas considéré que le recourant pourrait être exposé à de sérieux préjudices en raison de son appartenance religieuse ou suite à sa sortie illégale d'Erythrée. En outre, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier estimé qu'il n'existait pas un risque réel et immédiat d'une violation de l'art. 3 CEDH et de l'art. 22 CDE. Par ailleurs, l'autorité de première instance a retenu que la qualité de mineur du recourant ne constituait pas non plus un obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 3.3 Dans son recours et ses compléments, le mandataire du recourant a soutenu que l'ensemble de son récit était crédible puisqu'il avait fourni plusieurs détails concernant ses différentes détentions, ce qui était significatif d'événements personnellement vécus. Il a relevé que les personnes qui tentaient de quitter l'Erythrée illégalement étaient per se considérées comme des opposants au régime et s'exposaient à être emprisonnées. Il a précisé que le recourant se trouvait à 20 minutes à pied de la frontière éthiopienne lorsqu'il avait été arrêté en 2013. En outre, il a indiqué qu'il était possible aux mineurs emprisonnés de jouir d'une formation scolaire. Le mandataire a par ailleurs mentionné que l'intéressé apparaissait comme un fugitif aux yeux des autorités érythréennes, ne s'étant pas présenté après sa sortie de prison en 2014. Il a encore précisé que ce constat s'imposait d'autant plus que le frère du recourant avait obtenu l'asile en Allemagne. En outre, il considère l'exécution du renvoi comme illicite, motif pris que l'intéressé se ferait, dans ce cas, enrôler dans le service national. Lequel, d'une durée à vie, serait assimilé à de l'esclavage.
E. 4 Il s'agit d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et obtenir l'asile.
E. 4.1 A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il a subi des préjudices dans son pays avant sa sortie en juillet 2014 et/ou qu'il en subira en retournant en Erythrée. Les allégations du recourant concernant son arrestation, sa détention, ses transferts d'une prison à une autre et sa libération sont, sur plusieurs points essentiels de son récit, dénuées de détails propres à démontrer la réalité d'une expérience directement vécue. L'intéressé n'a pas mentionné spontanément la façon dont il vivait en détention. Même lorsque l'auditeur lui a posé des questions à répétition, le recourant s'est contenté de rester vague et n'a mentionné pratiquement aucun détail (cf. F135 ss du pv de l'audition du 2 juin 2016). En outre les allégations du recourant sur la durée de son séjour en détention, la façon d'obtenir de la nourriture et le délai dans lequel il devait se présenter après sa libération comportent des contradictions et des incohérences. Alors que l'intéressé avait indiqué une peine de prison de huit mois à I._______ lors de l'audition sommaire (cf. chiffre 7.01 du pv de l'audition du 2 juin 2016) et au début de l'audition sur les motifs un mois plus tard (cf. F111 du pv de l'audition du 4 juillet 2016), il a ensuite mentionné une détention deux mois de détention supplémentaire, dans trois autres endroits (cf. F135 et F155 du même pv). Par ailleurs, on ne voit pas comment le recourant a pu se nourrir pendant huit mois à I._______, si sa mère, qui devait lui apporter à manger pour qu'il ne meure pas de faim et avec laquelle il n'était pas en contact téléphonique, n'y est venue que deux fois, dont l'une à sa libération selon ses dires (cf. F165 du pv de l'audition du 2 juin 2016). Le recourant a également indiqué, lors de l'audition du 2 juin 2016, qu'il avait reçu une lettre selon laquelle il devait se présenter à nouveau à I._______, quatre mois après sa libération (cf. F169 du pv d'audition). Il a ensuite mentionné qu'il avait reçu un laisser-passer valable pendant un délai de quatre semaines et a déclaré qu'on l'avait mal compris (cf. F183 du pv d'audition). Tous ces éléments font que le récit concernant les préjudices subis au pays, soit son prétendu emprisonnement de dix mois, ne paraît pas vraisemblable. Dans ce contexte, on ne voit pas pourquoi le recourant serait incarcéré s'il retournait aujourd'hui dans son pays, alors que les autorités ne le recherchaient visiblement pas en 2014 et n'ont apparemment jamais demandé à sa famille où il se trouvait depuis, l'intéressé ayant pourtant en dernier lieu indiqué qu'il aurait dû se présenter à I._______ en avril 2014, soit trois mois avant son départ du pays. Il s'ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l'instar du SEM, que le recourant a quitté l'Erythrée pour les motifs et dans les circonstances allégués.
E. 4.2 A teneur de ce qui suit, le Tribunal ne saurait non plus admettre que l'intéressé est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices au titre de l'art. 3 al. 1 LAsi, pour d'autres faits intervenus antérieurement à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son départ.
E. 4.2.1 Le fait que A._______ soit de religion pentecôtiste, même à le supposer avéré, n'a aucune incidence sur l'issue de la cause. Le prénommé n'a en effet pas déclaré avoir connu des préjudices pour ce motif, même à l'époque où sa mère aurait été incarcérée, ses déclarations concernant la date de la détention et la durée de celle-ci étant du reste divergentes (cf. pour plus de détails le consid. 3.1 ci-avant et les considérants de la décision p. 4 ch. 12 par. 3). En outre, il n'a pas indiqué de religion sur le formulaire rempli au moment du dépôt de sa demande d'asile le 15 mai 2016. Le pentecôtisme semble ainsi être principalement la religion de sa mère. Il n'y a dès lors pas lieu de penser, au vu de son profil peu affiché et de ce qui précède, que le recourant pourrait risquer d'être exposé à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs religieux. Il n'a d'ailleurs invoqué aucun préjudice ni crainte de cette nature dans son recours, qui est totalement muet sur ce point.
E. 4.2.2 Il n'y pas non plus lieu de penser que l'intéressé pourrait faire l'objet d'une persécution réfléchie en raison de la situation de son frère qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en Allemagne. En effet, le recourant indique qu'ils n'ont tous les deux pas grandi ensemble, puisque dès l'âge de sept ans il a été envoyé chez ses grands-parents. En outre, ni la motivation du mémoire ni les moyens de preuve alors produits ne laissent apparaître que le frère du recourant pourrait avoir un profil politique ou autre particulièrement affiché qui serait de nature à fonder un risque concret et réel pour l'intéressé malgré leurs liens familiaux particulièrement distants.
E. 4.2.3 Enfin, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile et, par conséquent, n'est pas de nature à fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1).
E. 5 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht).
E. 5.1 Le Tribunal a également retenu, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM suivie à partir de juin 2016 relative au départ illégal d'Erythrée, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4). Dans ces conditions, les critiques d'ordre général du recourant à l'encontre de cette nouvelle pratique de l'autorité de première instance tombent à faux.
E. 5.2 En l'occurrence, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n'a pas rendu crédible son arrestation en juin 2013, pas plus qu'il n'a rendu crédible son emprisonnement entre juin 2003 et mars 2014 puis sa libération en mars 2014. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier, religieux ou autre, pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour, pour ce motif. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition, même après son départ d'Erythrée, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.
E. 5.3 Ainsi, même à supposer que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 9 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
E. 9.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10, et réf. cit.). Conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence. S'agissant d'un requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré - en particulier un requérant qui a quitté l'Erythrée avant l'accomplissement de sa 18ème année -, celui-ci doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2).
E. 9.2.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressé, âgé de seulement (...) ans au moment où il indique avoir quitté l'Erythrée, a fui son pays sans jamais avoir été enrôlé. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis près de cinq ans à l'étranger, ayant quitté selon ses dires son pays d'origine en juillet 2014, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant d'obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation auprès les autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel statut, il sera dans tous les cas libéré de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois ans, et n'encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4).
E. 9.2.3 En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1).
E. 9.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 10 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 10.1 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
E. 10.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, entre-temps devenu majeur, est un homme jeune qui n'a pas allégué souffrir d'un problème de santé particulier à l'heure actuelle. De plus, il a travaillé en s'occupant du bétail appartenant à sa famille (cf. F26 du pv d'audition du 2 juin 2016). En outre, sa mère, son père, quatre frères et soeurs ainsi que ses grands-parents vivent encore en Erythrée et il serait le bienvenu chez sa mère avec laquelle il est encore régulièrement en contact par téléphone (cf. Q18 ss du pv de l'audition du 30 mai 2017). D'autre part, il pourra bénéficier d'un soutien financier de son oncle en Israël, de sa tante en Arabie saoudite ou de son frère en Allemagne, s'il devait en avoir besoin (cf. décision p. 6 et 7).
E. 10.3 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas réalisable (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 11 août 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4383/2017 Arrêt du 18 mars 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Simon Thurnheer, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par le Service social international - Suisse, en la personne de Maître Jean-Louis Berardi, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 5 juillet 2017 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, le 12 mai 2016, A._______ y a déposé une demande d'asile, le 15 mai suivant. B. Il a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire, le 2 juin 2016, et sur ses motifs d'asile, le 4 juillet 2016. C. Par ordonnance du 2 septembre 2016, le Tribunal (...) du canton de B._______ a désigné deux curateurs pour A._______. D. Par courrier du 13 janvier 2017, le SEM a imparti aux curateurs de A._______ un délai au 27 janvier 2017 pour prendre position notamment sur la question du regroupement familial du pupille avec son frère en Allemagne et des motifs de son refus. E. Par courrier du 26 janvier 2017, les curateurs de l'intéressé ont confirmé que leur pupille maintenait son refus d'être regroupé avec son frère en Allemagne. Pour le surplus, ils ont estimé qu'il serait contraire à l'intérêt du mineur d'être regroupé avec son frère car l'intéressé se plaisait à B._______ où il y suivait régulièrement sa scolarité et qu'il avait déjà fait beaucoup de progrès en (...). F. L'intéressé a de nouveau été entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition complémentaire, le 30 mai 2017, en présence d'un de ses curateurs. G. Par décision du 5 juillet 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le 7 août 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Préalablement, il a requis l'assistance judiciaire partielle. A titre principal, il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au constat du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution du renvoi, partant au prononcé d'une admission provisoire. I. Par décision incidente du 11 août 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Le recourant a complété son recours par courriers des 10 août 2017, 13 septembre 2018 et 29 octobre 2018. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, art. 6 LAsi). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et de renvoi le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 LAsi). S'agissant de l'exécution du renvoi, il examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2; thomas häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire du village de C._______, dans la région de D._______, sous-région E._______. Il aurait pour l'essentiel habité chez ses grands-parents à C._______ depuis l'âge de sept ans, alors que sa mère vivait à F._______ et son père à G._______. A._______ et sa mère seraient tous deux pentecôtistes. Celle-ci aurait été emprisonnée durant deux ans, entre 2010 et 2012, ou selon une autre version « en 2011 ou 2012 », en raison de ses croyances et pratiques religieuses. Cet évènement aurait incité le prénommé à interrompre sa scolarité et à fuir son pays. En juin 2013, il aurait tenté de quitter son pays avec deux autres amis. Ils auraient tous les trois passé la nuit chez la tante de l'un d'entre eux à H._______ dans le but de poursuivre leur voyage le lendemain. Ne voulant pas qu'ils quittent le pays en raison de leur très jeune âge, cette tante les aurait alors enfermés dans une pièce et dénoncés à la police. Les trois jeunes auraient réussi à s'échapper par la fenêtre mais auraient été rattrapés par la police. Ils auraient été ensuite emprisonnés pour tentative de fuite illégale du pays. Le recourant aurait été incarcéré seulement à I._______ selon une première version ou, selon une autre, à H._______ durant deux semaines puis à J._______ durant deux semaines également. Il aurait ensuite été transféré à K._______ puis à I._______ un mois plus tard. Il aurait au total été emprisonné, selon les versions, durant huit ou dix mois. Il aurait été libéré en mars 2014, grâce à une lettre que sa mère aurait reçue, mais avec l'obligation de se présenter à I._______ quatre semaines plus tard. L'intéressé ne se serait cependant pas présenté et aurait quitté son pays en juillet 2014. Il se serait d'abord rendu à pied en Ethiopie où il aurait vécu environ une année avant de se rendre au Soudan. Il serait allé en Libye puis en Italie avant d'atteindre la Suisse le 12 mai 2016. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit du recourant, en particulier concernant la peine d'emprisonnement alléguée et les soi-disant préjudices subis, ne satisfaisait pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi. L'autorité de première instance a relevé qu'il ne paraissait pas vraisemblable que l'intéressé, âgé alors de 13 ans, ait été emprisonné pendant dix mois pour la seule raison qu'il envisageait de quitter le pays. De plus, elle n'a pas considéré que le recourant pourrait être exposé à de sérieux préjudices en raison de son appartenance religieuse ou suite à sa sortie illégale d'Erythrée. En outre, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier estimé qu'il n'existait pas un risque réel et immédiat d'une violation de l'art. 3 CEDH et de l'art. 22 CDE. Par ailleurs, l'autorité de première instance a retenu que la qualité de mineur du recourant ne constituait pas non plus un obstacle à l'exécution de son renvoi. 3.3 Dans son recours et ses compléments, le mandataire du recourant a soutenu que l'ensemble de son récit était crédible puisqu'il avait fourni plusieurs détails concernant ses différentes détentions, ce qui était significatif d'événements personnellement vécus. Il a relevé que les personnes qui tentaient de quitter l'Erythrée illégalement étaient per se considérées comme des opposants au régime et s'exposaient à être emprisonnées. Il a précisé que le recourant se trouvait à 20 minutes à pied de la frontière éthiopienne lorsqu'il avait été arrêté en 2013. En outre, il a indiqué qu'il était possible aux mineurs emprisonnés de jouir d'une formation scolaire. Le mandataire a par ailleurs mentionné que l'intéressé apparaissait comme un fugitif aux yeux des autorités érythréennes, ne s'étant pas présenté après sa sortie de prison en 2014. Il a encore précisé que ce constat s'imposait d'autant plus que le frère du recourant avait obtenu l'asile en Allemagne. En outre, il considère l'exécution du renvoi comme illicite, motif pris que l'intéressé se ferait, dans ce cas, enrôler dans le service national. Lequel, d'une durée à vie, serait assimilé à de l'esclavage.
4. Il s'agit d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et obtenir l'asile. 4.1 A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il a subi des préjudices dans son pays avant sa sortie en juillet 2014 et/ou qu'il en subira en retournant en Erythrée. Les allégations du recourant concernant son arrestation, sa détention, ses transferts d'une prison à une autre et sa libération sont, sur plusieurs points essentiels de son récit, dénuées de détails propres à démontrer la réalité d'une expérience directement vécue. L'intéressé n'a pas mentionné spontanément la façon dont il vivait en détention. Même lorsque l'auditeur lui a posé des questions à répétition, le recourant s'est contenté de rester vague et n'a mentionné pratiquement aucun détail (cf. F135 ss du pv de l'audition du 2 juin 2016). En outre les allégations du recourant sur la durée de son séjour en détention, la façon d'obtenir de la nourriture et le délai dans lequel il devait se présenter après sa libération comportent des contradictions et des incohérences. Alors que l'intéressé avait indiqué une peine de prison de huit mois à I._______ lors de l'audition sommaire (cf. chiffre 7.01 du pv de l'audition du 2 juin 2016) et au début de l'audition sur les motifs un mois plus tard (cf. F111 du pv de l'audition du 4 juillet 2016), il a ensuite mentionné une détention deux mois de détention supplémentaire, dans trois autres endroits (cf. F135 et F155 du même pv). Par ailleurs, on ne voit pas comment le recourant a pu se nourrir pendant huit mois à I._______, si sa mère, qui devait lui apporter à manger pour qu'il ne meure pas de faim et avec laquelle il n'était pas en contact téléphonique, n'y est venue que deux fois, dont l'une à sa libération selon ses dires (cf. F165 du pv de l'audition du 2 juin 2016). Le recourant a également indiqué, lors de l'audition du 2 juin 2016, qu'il avait reçu une lettre selon laquelle il devait se présenter à nouveau à I._______, quatre mois après sa libération (cf. F169 du pv d'audition). Il a ensuite mentionné qu'il avait reçu un laisser-passer valable pendant un délai de quatre semaines et a déclaré qu'on l'avait mal compris (cf. F183 du pv d'audition). Tous ces éléments font que le récit concernant les préjudices subis au pays, soit son prétendu emprisonnement de dix mois, ne paraît pas vraisemblable. Dans ce contexte, on ne voit pas pourquoi le recourant serait incarcéré s'il retournait aujourd'hui dans son pays, alors que les autorités ne le recherchaient visiblement pas en 2014 et n'ont apparemment jamais demandé à sa famille où il se trouvait depuis, l'intéressé ayant pourtant en dernier lieu indiqué qu'il aurait dû se présenter à I._______ en avril 2014, soit trois mois avant son départ du pays. Il s'ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l'instar du SEM, que le recourant a quitté l'Erythrée pour les motifs et dans les circonstances allégués. 4.2 A teneur de ce qui suit, le Tribunal ne saurait non plus admettre que l'intéressé est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices au titre de l'art. 3 al. 1 LAsi, pour d'autres faits intervenus antérieurement à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son départ. 4.2.1 Le fait que A._______ soit de religion pentecôtiste, même à le supposer avéré, n'a aucune incidence sur l'issue de la cause. Le prénommé n'a en effet pas déclaré avoir connu des préjudices pour ce motif, même à l'époque où sa mère aurait été incarcérée, ses déclarations concernant la date de la détention et la durée de celle-ci étant du reste divergentes (cf. pour plus de détails le consid. 3.1 ci-avant et les considérants de la décision p. 4 ch. 12 par. 3). En outre, il n'a pas indiqué de religion sur le formulaire rempli au moment du dépôt de sa demande d'asile le 15 mai 2016. Le pentecôtisme semble ainsi être principalement la religion de sa mère. Il n'y a dès lors pas lieu de penser, au vu de son profil peu affiché et de ce qui précède, que le recourant pourrait risquer d'être exposé à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs religieux. Il n'a d'ailleurs invoqué aucun préjudice ni crainte de cette nature dans son recours, qui est totalement muet sur ce point. 4.2.2 Il n'y pas non plus lieu de penser que l'intéressé pourrait faire l'objet d'une persécution réfléchie en raison de la situation de son frère qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en Allemagne. En effet, le recourant indique qu'ils n'ont tous les deux pas grandi ensemble, puisque dès l'âge de sept ans il a été envoyé chez ses grands-parents. En outre, ni la motivation du mémoire ni les moyens de preuve alors produits ne laissent apparaître que le frère du recourant pourrait avoir un profil politique ou autre particulièrement affiché qui serait de nature à fonder un risque concret et réel pour l'intéressé malgré leurs liens familiaux particulièrement distants. 4.2.3 Enfin, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile et, par conséquent, n'est pas de nature à fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1).
5. Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.1 Le Tribunal a également retenu, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM suivie à partir de juin 2016 relative au départ illégal d'Erythrée, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4). Dans ces conditions, les critiques d'ordre général du recourant à l'encontre de cette nouvelle pratique de l'autorité de première instance tombent à faux. 5.2 En l'occurrence, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n'a pas rendu crédible son arrestation en juin 2013, pas plus qu'il n'a rendu crédible son emprisonnement entre juin 2003 et mars 2014 puis sa libération en mars 2014. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier, religieux ou autre, pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour, pour ce motif. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition, même après son départ d'Erythrée, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.3 Ainsi, même à supposer que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
9. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 9.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. 9.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10, et réf. cit.). Conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence. S'agissant d'un requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré - en particulier un requérant qui a quitté l'Erythrée avant l'accomplissement de sa 18ème année -, celui-ci doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). 9.2.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressé, âgé de seulement (...) ans au moment où il indique avoir quitté l'Erythrée, a fui son pays sans jamais avoir été enrôlé. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis près de cinq ans à l'étranger, ayant quitté selon ses dires son pays d'origine en juillet 2014, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant d'obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation auprès les autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel statut, il sera dans tous les cas libéré de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois ans, et n'encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). 9.2.3 En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1). 9.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
10. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.1 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 10.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, entre-temps devenu majeur, est un homme jeune qui n'a pas allégué souffrir d'un problème de santé particulier à l'heure actuelle. De plus, il a travaillé en s'occupant du bétail appartenant à sa famille (cf. F26 du pv d'audition du 2 juin 2016). En outre, sa mère, son père, quatre frères et soeurs ainsi que ses grands-parents vivent encore en Erythrée et il serait le bienvenu chez sa mère avec laquelle il est encore régulièrement en contact par téléphone (cf. Q18 ss du pv de l'audition du 30 mai 2017). D'autre part, il pourra bénéficier d'un soutien financier de son oncle en Israël, de sa tante en Arabie saoudite ou de son frère en Allemagne, s'il devait en avoir besoin (cf. décision p. 6 et 7). 10.3 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2). 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas réalisable (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 11 août 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :