Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5605/2015 Arrêt du 23 mars 2016 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Bendicht Tellenbach, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 31 août 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 juin 2015, le résultat de la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que l'intéressé a franchi illégalement la frontière de la Bulgarie le 27 février 2015, le procès-verbal de l'audition du 16 juin 2015, lors de laquelle A._______ a déclaré qu'il avait quitté le camp de réfugiés de B.______ en Irak en février 2015 et était arrivé en Suisse le 2 juin 2015, après avoir séjourné en Bulgarie et dans son pays d'origine, la Turquie, la demande de prise en charge adressée le 30 juin 2015 par le SEM aux autorités bulgares compétentes, restée sans réponse, la décision du 31 août 2015, notifiée le 7 septembre suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 11 septembre 2015, par lequel l'intéressé, requérant l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de mesures provisionnelles, a conclu à l'annulation de ladite décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la décision incidente du 16 septembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours, admis la demande d'assistance judiciaire partielle et octroyé un délai au 19 octobre 2015 pour la production de l'original des documents annexés au recours, le courrier du 14 octobre 2015, par lequel le recourant a produit en original une attestation de l'administration communale de B._______ du 5 avril 2015 et un rapport psychiatrique du 29 avril 2015, la détermination du SEM du 19 novembre 2015, la réplique du recourant du 2 décembre 2015, les certificats médicaux des 8 septembre, 30 novembre 2015 et 28 janvier 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.), que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont fait apparaître que A._______ avait franchi illégalement la frontière bulgare, le 27 février 2015, qu'ainsi, le 30 juin 2015, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la Bulgarie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que l'allégation de l'intéressé, selon laquelle il n'aurait pas déposé de demande d'asile en Bulgarie et aurait été contraint de fournir ses empreintes digitales, ne saurait remettre en question le résultat de la comparaison avec la base de données de l'unité centrale Eurodac, que par ailleurs, le recourant soutient aussi qu'après avoir été détenu du 27 février au 23 mars 2015 en Bulgarie, il a quitté le territoire des Etats membres de l'accord Dublin III et est retourné en Irak, qu'à l'appui de ses déclarations, il a produit une attestation de l'administration communale de B._______ du 5 avril 2015 et un rapport psychiatrique d'un médecin de C._______, du 29 avril 2015, que la question de l'authenticité de ces documents peut rester indécise, qu'en effet, le recourant n'ayant pas quitté le territoire des Etats membres pour une durée de plus de trois mois, la responsabilité de la Bulgarie n'a pas pris fin (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en outre, l'intéressé ne saurait se prévaloir de la présence de son frère en Suisse, un frère ne constituant pas un membre de la famille tel que défini à l'art. 2, let. g du règlement Dublin III, qu'il y a lieu d'examiner si dans le cas particulier, il est dépendant de l'assistance de celui-ci en raison d'une maladie grave ou d'un handicap, comme le prévoit l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que son frère s'est déclaré disposé à s'occuper de lui notamment pour ses démarches médicales (cf. courrier du 2 juin 2015), que l'intéressé a allégué qu'il aimerait vivre auprès de son frère car il était psychiquement et psychologiquement perturbé (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 16 juin 2015, pt. 9.01, p. 9), déclaration répétée lors de sa réponse au droit d'être entendu en relation avec son attribution cantonale (cf. pièce A 7/1 du dossier du SEM), qu'aucun des certificats médicaux des 8 septembre et 30 novembre 2015 ne fait mention de la nécessité de la présence du frère dans le suivi thérapeutique, qu'il en est de même de celui du 28 janvier 2016, l'importance du frère étant attestée par les seules allégations du recourant, qu'au vu de ce qui précède, le soutien apporté par le frère n'apparaissant être que d'ordre moral et affectif, l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne trouve pas application en l'espèce, que, par ailleurs, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, motivée par le fait que le SEM n'a pas transmis au recourant la prise de position des autorités bulgares du 31 août 2015 doit être écarté, celles-ci n'ayant pas réagi à la demande de prise en charge du 30 juin 2015, que contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, la date du 31 août 2015 correspond au moment où la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi a été acceptée tacitement à la Bulgarie et non pas à la date d'une éventuelle prise de position formelle des autorités de ce pays, que la compétence de la Bulgarie pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est ainsi acquise, que l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert, affirmant que la Bulgarie présente des défaillances systémiques dans ses conditions d'accueil, au point que les réfugiés sont exposés à des conditions inhumaines et dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), que la Bulgarie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est, par conséquent, présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable, qu'en premier lieu, elle doit notamment être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. CourEDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), que le recourant cite la prise de position du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) de 2014, celle d'Amnesty International de janvier 2014, un rapport de l'organisation "Pro Asyl" d'avril 2015 et la jurisprudence de certains tribunaux allemands pour conclure à des défaillances systémiques autant dans l'accueil des requérants que dans le traitement des demandes d'asile en Bulgarie, que, certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR avait appelé les Etats parties au règlement Dublin III à cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances tant dans le système de traitement des demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants (cf. UN High Commissioner for Refugees [UNHCR] observations on the current asylum system in Bulgaria, 2 Janvier 2014, en ligne sur le site http://www.refworld.org refugee status determination /Asylum procedures [consulté le 14 décembre 2015]), qu'en avril 2014, toutefois, après un réexamen de la situation, cette même organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel, constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs au risque de transfert des personnes vulnérables (cf. UNHCR observations on the current asylum system in Bulgaria, avril 2014, en ligne sur le site http://www.refworld.org refugee status determination /Asylum procedures [consulté le 14 décembre 2015]), que le HCR n'a, à ce jour, pas modifié la position résultant de son dernier rapport précité, que d'autres organisations continuent cependant à se faire l'écho de sérieuses difficultés en Bulgarie, notamment quant à l'accès à la procédure d'asile ou aux conditions d'accueil des demandeurs, ainsi qu'au manque de mesures permettant l'intégration et l'accès aux soins médicaux pour les réfugiés reconnus ou les personnes ayant obtenu une protection provisoire (cf. notamment Bulgarian Helsinki Committee [BHC], Country Report: Bulgaria, 4ème mise à jour en octobre 2015, en ligne sur la banque de données d'informations sur l'asile (aida): Asylumineurope.com<rapports<bulgarie, consulté le 14 décembre 2015 ; Pro Asyl, Erniedrigt, misshandelt, schutzlos: Flüchtlinge in Bulgarien, avril 2015, en ligne sur le site www.asyl.net<Länder <Länderinformation< Bulgarien, consulté le 14 décembre 2015), que, dans le rapport précité, mettant à jour le rapport de l'année précédente, dans lequel il relevait des améliorations considérables ("considerable improvements") intervenues depuis mars 2014 en Bulgarie, le BHC a constaté une détérioration de la situation, qu'il n'y a toutefois pas lieu d'en conclure qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que cette situation est principalement due à l'afflux de requérants que connaissent actuellement la plupart des Etats européens et par lequel les pays situés aux frontières du territoire des Etats membres sont particulièrement concernés (107% d'augmentation pour la Bulgarie, durant le premier semestre de l'année 2015, par rapport à la même période en 2014), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que les autorités bulgares refuseraient d'examiner sa demande de protection, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il lui appartiendra, à son retour en Bulgarie, de se conformer aux instructions des autorités bulgares et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Bulgarie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que le recourant ne saurait se prévaloir de l'arrêt de la CourEDH, Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, celui-ci concernant une famille et un autre pays de destination, que le Tribunal n'est pas lié par les jugements d'autorités étrangères cités à l'appui du recours, qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, à son arrivée en Suisse, l'intéressé a déclaré qu'il ne se sentait pas psychologiquement en raison de la prise du contrôle de son camp de réfugiés par l'organisation "Daesh" et des événements vécus en Irak (cf. pv. du 16 juin 2015, pt. 5.02, p. 7 et pt. 8.02 et 9.01 p. 9), que selon les certificats médicaux produits, il souffre d'un état anxieux dépressif sévère avec des éléments d'état de stress post-traumatique, dont le traitement est constitué de médicaments et d'entretiens psychothérapeutiques, que le suivi psychiatrique a été instauré le 8 septembre 2015, soit un jour après la notification de la décision entreprise, que ces troubles ne sont pas graves au point que le transfert entraînerait pour l'intéressé un risque concret et sérieux qu'il se retrouve dans une situation équivalent à un traitement illicite, au sens de la jurisprudence précitée, que, certes, l'afflux de demandeurs d'asile en Bulgarie a eu pour conséquence que, pour les personnes séjournant dans des centres d'enregistrement, l'accès aux soins médicaux est devenu plus difficile, et onéreux pour les personnes sorties de ces centres, que toutefois les soins d'urgence sont assurés, que rien ne permet d'admettre que la Bulgarie ne serait pas en mesure d'assurer la poursuite du traitement dans le cas du recourant, en particulier après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile, que, cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de prendre les mesures nécessaires et de transmettre aux autorités bulgares, le cas échéant, les renseignements permettant une prise en charge adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressé doit être considéré comme licite, que, dans son recours, le requérant a en outre sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9), que tel est le cas en l'espèce, qu'en effet, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté citée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse de l'intéressé vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :