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D-5578/2016

D-5578/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-08-27 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5578/2016 Arrêt du 27 août 2018 Composition Gérard Scherrer, président du collège, Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), et son enfant B._______, né le (...), Ethiopie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 août 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 mars 2015, les procès-verbaux des auditions des 13 avril 2015 et 12 mai 2016, la décision du 18 août 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 14 septembre 2016, par lequel la recourante a conclu à l'octroi de l'asile, et au non-renvoi de Suisse, et a requis la dispense de l'avance des frais de procédure, l'ordonnance du 21 septembre 2016, par laquelle le juge instructeur a informé la recourante qu'elle pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, et qu'il renonçait, en l'état, à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, la naissance de l'enfant B._______, le (...), la détermination du SEM du 13 avril 2018 proposant le rejet du recours, transmise à l'intéressée pour information, le 17 avril 2018, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressée a déclaré qu'elle était d'ethnie amhara, originaire d'Addis Abeba, où elle avait vécu la majeure partie de sa vie, que ses parents s'étant divorcés lorsqu'elle était enfant, elle aurait été élevée par sa grand-mère maternelle, auprès de laquelle elle aurait séjourné jusqu'en 2009 ou 2010, qu'elle aurait néanmoins gardé de bonnes relations avec ses deux parents, en particulier avec son père, professeur à l'Université d'Addis Abeba, où elle-même était étudiante, qu'au cours de sa première année d'études, elle aurait souvent côtoyé son père dans le cadre universitaire, notamment lorsqu'elle se rendait à la bibliothèque, qu'à une date non précisée en avril ou mai 2009, durant son deuxième semestre, elle aurait été approchée par le président de l'université, le dénommé C._______, avec lequel elle avait entretenu jusqu'alors de bons contacts du fait qu'il était un ami de son père, qu'elle aurait été forcée à entrer dans son bureau, sis au sein même de l'université, comme elle l'avait fait à d'autres occasions, qu'elle y aurait cependant été violée, qu'elle s'en serait immédiatement ouverte à son père, lequel serait allé trouver son collègue pour lui exprimer sa colère et l'informer qu'il allait déposer plainte contre lui, qu'elle se serait rendue au poste de police d'Arafa Kifle Keteme trois semaines après le dépôt de cette plainte pour fournir des détails du viol, accompagnée de son père, celui-ci ayant également pris contact avec des associations de femmes au sein de l'université pour dénoncer le viol, qu'en 2011 ou 2012, il aurait été licencié, puis emprisonné, sans être jugé ni déféré devant un tribunal, après qu'il eut été dénoncé aux autorités pour appartenance à l'OLF, et incitation des étudiants à se soulever contre le gouvernement, sur la base d'accusations fallacieuses portées par C._______, qu'elle aurait rendu visite une fois à son père à la prison de Kality, à Addis Abeba, puis ne l'aurait plus revu depuis lors, qu'elle-même aurait été agressée au couteau dans la rue par des hommes de main de C._______ qui ne cessaient de la poursuivre jusque chez sa grand-mère et sa mère, lui interdisant de poser des questions sur son père, de parler de son viol et de porter l'affaire devant une autorité supérieure, qu'elle aurait renoncé à relancer la plainte pour viol déposée par son père et à signaler ces nouveaux agissements à la police, persuadée de l'inutilité d'une telle démarche, qu'en 2011, craignant pour sa sécurité, elle aurait quitté Addis Abeba, sur les conseils de sa mère remariée, qu'elle serait partie s'installer chez des membres de la famille de son beau-père, dans une localité rurale sise dans la région de Debre Zeit, située à cinq ou six heures de route de la capitale, qu'elle y aurait vécu cloîtrée à la maison, par crainte d'être kidnappée par un homme et mariée de force, avant de travailler comme employée de maison à plusieurs endroits, que le 15 février 2015, elle aurait embarqué à Addis Abeba à bord d'un avion à destination de la Grèce, munie de son propre passeport comprenant un visa grec (document qu'elle aurait ensuite remis à un passeur), avant de gagner la France, puis la Suisse, où elle serait entrée, clandestinement, le 23 mars 2015, qu'à l'appui de sa demande, elle a produit une carte d'identité nationale, que le SEM a, dans sa décision du 18 août 2016, considéré que les motifs allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et rejeté dite demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et l'exécution de cette mesure, que dans son recours, la recourante a conclu à l'octroi de l'asile, faisant valoir qu'elle serait concrètement en danger en cas de retour Ethiopie, en raison des risques de représailles de la part de C._______, une personnalité influente en Ethiopie, qui avait fait emprisonner son père et fait pression sur elle après qu'il eut été dénoncé pour viol, sans possibilité d'obtenir une protection adéquate auprès des autorités, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, de sorte que la question de la vraisemblance du viol (non traitée par le SEM), malgré l'absence de production de pièces relatives à la plainte pénale, peut demeurer indécise, qu'elle a allégué avoir été violée par un professeur de l'Université d'Addis Abeba en avril ou mai 2009, puis menacée par les hommes de main de celui-ci suite au dépôt d'une plainte pénale, que cependant, ce prétendu viol a eu lieu plus de cinq ans avant son départ d'Ethiopie, que le lien de causalité temporel entre ce préjudice et son départ du pays plus de cinq ans plus tard est manifestement rompu, de sorte que la présomption de répétition d'une agression sexuelle de la part de son violeur est, pour cette raison déjà, renversée, que la recourante se prévaut toutefois d'une crainte actuelle d'être à nouveau soumise à des menaces et pressions en cas de retour à Addis Abeba, en raison du dépôt d'une plainte pénale par son père, laquelle aurait été enregistrée, et de l'emprisonnement de celui-ci, qu'elle a elle-même admis que cette plainte n'avait été instruite ni lors de son audition ni par la suite, et qu'elle avait renoncé à toutes démarches complémentaires depuis 2011, par exemple à un échelon supérieur, que sa crainte d'être à nouveau importunée par des hommes de main de son violeur - qui d'ailleurs a quitté sa charge de président/professeur à l'Université d'Addis Abeba en 2011 - à son retour au pays, que ce soit dans la capitale ou à Debre Zeit où elle n'a jamais été confrontée à une quelconque menace concrète, n'est pas étayée par un faisceau d'indices concrets et convergents, ni donc objectivement fondée, qu'il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que la recourante n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'elle n'a offert aucun faisceau d'indices concrets et convergents qu'elle serait soumise actuellement à un risque réel et personnel de mauvais traitements de la part de tiers non identifiés, en raison de l'emprisonnement (sur instigation de son prétendu violeur) et de la disparition de son père avec lequel elle a perdu tout contact, que les articles et rapports de l'OSAR auxquels la recourante se réfère dans son recours, concernant les violences à l'égard des femmes en Ethiopie, ne permettent pas de remettre en cause ce constat d'absence de risque réel, qu'au surplus, après son départ d'Addis Abeba en 2011, l'intéressée se serait installée dans la région de Debre Zeit, où elle aurait vécu jusqu'en 2014 sans plus connaître d'ennuis avec ses anciens poursuivants, époque à laquelle elle se serait expatriée aux seules fins de continuer ses études et de trouver un bon emploi, que dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'un retour de la recourante dans son pays serait de nature à l'exposer à un risque sérieux et spécifique de traitement contraire au droit international public contraignant, que l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant, sous forme de refoulement, s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante et de son enfant, qu'en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, s'agissant de sa situation personnelle, la recourante est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, ni pour elle-même, ni pour son enfant, qu'en outre, elle bénéficie d'un bon niveau de formation, puisqu'elle aurait fréquenté l'Université d'Addis Abeba, et d'expériences professionnelles, dès lors qu'elle aurait travaillé comme employée de maison chez des privés, puis dans un hôtel, qu'elle devrait donc être en mesure de retrouver un emploi afin de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, comme elle l'a fait par le passé, qu'elle pourra s'appuyer, si nécessaire, sur le soutien de sa grand-mère maternelle qui l'aurait élevée et qui résiderait à Addis Abeba, et de sa mère qui séjournerait également dans la capitale avec son époux et ses trois enfants (cf. ibidem, p. 2 et p. 3), que dans ces conditions, la réinstallation de l'intéressée dans son pays d'origine ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables ni l'empêcher de mener, avec son enfant, une existence conforme à la dignité humaine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :