Refus de la protection provisoire
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5557/2024 Arrêt du 14 février 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Ukraine, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 9 août 2024 / N (...). Vu le dépôt en Suisse, le 15 avril 2022, d'une première demande de protection provisoire (Statut S) par A._______ (ci-après aussi : l'intéressée, la requérante ou la recourante), la décision du 2 mai 2022, par laquelle le SEM a accepté la demande de l'intéressée, la renonciation du 23 novembre 2022 à ce statut légal en Suisse, puis son départ volontaire en Pologne trois jours plus tard, la deuxième demande de protection provisoire en Suisse de la requérante, le 25 avril 2024, les pièces du dossier du SEM datées du même jour, portant notamment sur les circonstances de son séjour en Pologne, les démarches effectuées pour y obtenir un titre de séjour ainsi que les raisons ayant motivé son retour en Suisse (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après), la requête de réadmission de la requérante, adressée le 27 mai 2024 à l'autorité polonaise compétente, la réponse du 29 mai 2024 de dite autorité, celle-ci acceptant cette requête, la décision incidente 3 juin 2024, par laquelle le SEM a indiqué à la requérante envisager de rejeter sa demande et de prononcer son renvoi en Pologne, lui impartissant un délai au 1er juillet 2024 pour se déterminer à ce propos, la détermination du 1er juillet 2024, où celle-ci a réitéré dans l'ensemble l'exposé des circonstances de son séjour en Pologne et de son retour en Suisse, la décision du 9 août 2024, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure en direction de la Pologne ou de tout autre pays où elle est légalement admissible, le recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision susmentionnée, daté du 29 août et remis à la poste le 5 septembre 2024, par lequel l'intéressée a conclu, principalement, à l'octroi de la protection provisoire, subsidiairement à la mise au bénéfice de l'admission provisoire du fait du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi ou, à défaut, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte aussi, les annexes du recours, dont notamment un document reprenant le texte de la détermination de l'intéressée du 1er juillet 2024, des copies de deux documents officiels polonais relatifs au décès de son oncle, des photocopies des titres de séjour suisses de cinq citoyens ukrainiens (quatre membres de sa famille et son futur fiancé) avec leurs adresses respectives, ainsi qu'une copie d'une attestation d'indigence du 4 septembre 2024, l'accusé de réception du recours par le Tribunal, le 6 septembre 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), et s'agissant de l'exécution du renvoi, par l'art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que le Tribunal examine librement le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, que, selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l'une ou l'autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d'une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s. ; cf. également, à titre d'exemple, arrêts du Tribunal D-1953/2024 du 15 août 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit et E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.), qu'en première instance, l'intéressée, originaire de la région de B._______, a exposé avoir décidé de retourner en Ukraine après la libération de cette ville début novembre 2022, et quitté de ce fait la Suisse le 26 du même mois, avant de se raviser durant le voyage de retour après avoir appris en Pologne que sa maison avait été détruite, qu'elle aurait alors décidé de rester en Pologne, tout d'abord chez son oncle, puis chez son ami, qui subvenait alors à ses besoins, sa demande de protection temporaire introduite dans cet Etat étant toutefois rejetée car elle avait montré aux autorités sa carte attestant que les autorités suisses lui avaient déjà accordé auparavant le statut S, qu'en mars 2024, elle aurait rompu avec son ami et son oncle serait décédé d'un cancer le 14 avril 2024, la famille de ce dernier retournant ensuite en Ukraine ; que n'ayant plus de parenté en Pologne, elle aurait regagné la Suisse pour y rejoindre sa mère et sa soeur, que, dans sa décision du 9 août 2024, le SEM a retenu que l'intéressée - qui disait ne pas avoir bénéficié d'un statut de protection temporaire en Pologne - avait toutefois séjourné dans cet Etat de novembre 2022 à avril 2024 et que les autorités polonaises avaient accepté sa réadmission, qu'elle devait par conséquent bien être au bénéfice d'un titre lui permettant de séjourner légalement en Pologne mais aussi afin de disposer des ressources financières pour vivre dans cet Etat, car les autorités polonaises ne seraient pas entrées en matière sur la demande de réadmission du SEM si elle n'y possédait pas une autorisation de séjour valable ou échue, que l'institution de la protection temporaire étant toujours en vigueur dans l'ensemble de l'Union européenne, il n'y avait pas de raison pour que la Pologne ne lui accorde pas une nouvelle fois la protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, ainsi qu'en raison de son accord explicite de réadmission, que, dans son mémoire de recours, la recourante réitère dans l'ensemble son exposé sur les circonstances de son séjour en Pologne, en précisant avoir perdu son père, décédé d'un cancer, quelques temps après son arrivée dans cet Etat, ce qui l'avait grandement affectée, qu'elle précise encore que son ex-partenaire, avec qui elle entretenait une relation très problématique, l'avait même physiquement maltraitée en décembre 2023, ce qui avait conduit à leur séparation, époque où elle avait également perdu son emploi auprès de l'entreprise C._______, que ces problèmes, auxquels s'étaient aussi ajoutées les tensions et difficultés supplémentaires liées à la dégradation rapide de l'état de santé de son oncle, ainsi que son sentiment de déracinement et l'éloignement du reste de sa famille, avaient conduit, en février 2024, à une importante péjoration de son état psychique, qu'après le décès de son oncle en avril 2024, seul repère lui restant en Pologne, il était clair pour elle et sa famille qu'il lui fallait rejoindre sa mère et sa soeur en Suisse, où elle avait pu se reconstruire mentalement et débuter une nouvelle relation avec un autre homme, avec lequel elle envisage de se fiancer bientôt, que vu ses épreuves passées, son jeune âge, ainsi que ses liens familiaux et affectifs en Suisse, elle ne pouvait s'imaginer de retourner en Pologne - où elle n'aurait plus personne à qui s'adresser, en particulier pour un soutien moral et émotionnel - un tel retour dans cet Etat, avec en plus les obstacles linguistiques et l'absence d'accès au marché de l'emploi, ne pouvant qu'avoir des suites particulièrement néfastes pour elle, tout particulièrement sur le plan psychique, que le recours ne comporte aucun argument permettant de remettre en cause le refus du SEM d'accorder la protection provisoire à l'intéressée, qu'elle dispose toujours d'une alternative de protection efficace en Pologne, qu'en effet, elle a déjà résidé pendant un an et demi dans cet Etat sans être expulsée par les autorités, avec qui elle a reconnu avoir pris alors contact, quittant ensuite volontairement cet Etat en avril 2024 pour des motifs personnels, sans aucune contrainte de la part de ces mêmes autorités, qu'elle a en outre reconnu dans son recours avoir travaillé pour l'entreprise C._______, élément supplémentaire qui laisse supposer qu'elle disposait en Pologne d'un titre lui permettant de séjourner légalement dans cet Etat et d'y avoir ainsi aussi accès officiellement au marché de l'emploi, qu'enfin, les autorités polonaises ont expressément accepté la réadmission de A._______ le 29 mai 2024, ce que celles-ci n'auraient pas fait si la prénommée n'avait jamais été au bénéfice d'un titre légal de séjour dans cet Etat, que l'expiration éventuelle de son autorisation de séjour n'y change rien, dans la mesure où il incombe, le cas échéant, à la recourante de s'efforcer d'en obtenir le renouvellement ou, si nécessaire, d'obtenir une protection analogue au statut S, à supposer qu'elle n'en ait réellement jamais bénéficié jusqu'ici, qu'il est également précisé à ce sujet que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu'au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne, que, compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que le SEM a ainsi prononcé à bon droit le renvoi de Suisse de l'intéressée, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 LAsi in fine), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi en Pologne, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que cela étant, si elle devait être menacée et/ou victime d'actes potentiellement répréhensibles, il lui serait loisible de s'adresser aux autorités polonaises compétentes, la Pologne étant un Etat de droit désireux et capable d'offrir une protection adéquate, que la présence en Suisse de sa mère, avec qui elle habite actuellement, sa soeur et les deux filles de cette dernière, ne change rien à ce constat, que A._______ n'a pas rendu vraisemblable un lien de dépendance avec celles-ci pouvant justifier l'application de l'art. 8 CEDH, leurs liens affectifs privilégiés, que le Tribunal n'entend nullement mettre en doute, n'étant pas suffisants dans ce contexte, qu'il en va de même concernant la présence en Suisse d'un autre ressortissant ukrainien, au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), avec lequel elle dit avoir des liens affectifs forts et envisage de se fiancer, qu'en effet, elle ne le connaît que depuis peu et n'entretient manifestement pas actuellement avec lui une relation susceptible d'être considérée comme un concubinage assimilable, du fait de sa qualité et sa stabilité, à une véritable union conjugale, lequel pourrait ainsi, exceptionnellement, tomber dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, la recourante n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu'elle a vécu une année et demi en Pologne, où elle a reconnu avoir déjà exercé une activité professionnelle, qu'elle n'a pas invoqué des problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi, rien dans le dossier de la cause ne permettant de retenir qu'elle a eu besoin d'un véritable suivi médical spécialisé, notamment du fait de sérieux troubles psychiques, que ce soit en Pologne ou en Suisse, qu'en effet, hormis la mention vague à son arrivée en Suisse, courant avril 2024, selon laquelle elle aurait bénéficié par le passé d'une aide psychologique en ligne pour des problèmes d'anxiété, l'intéressée n'a jamais produit de pièce de nature médicale, ni indiqué dans son recours qu'elle suivrait un quelconque traitement thérapeutique à l'heure actuelle, que même si elle développait des tendances dépressives au moment de son départ, phénomène passager fréquemment observé chez les requérants déboutés menacés d'un renvoi de Suisse, elle pourrait, le cas échéant, obtenir un traitement adéquat en Pologne, que, pour le surplus, si l'intéressée devait connaître des problèmes initiaux de réinsertion, notamment en ce qui concerne l'accès à un logement, à une activité rémunérée et/ou à des prestations sociales, il peut être attendu d'elle qu'elle fasse appel aux structures de soutien et d'encadrement présentes en Pologne, rien dans son recours ni dans le dossier de la cause ne permettant d'infirmer la présomption selon laquelle elle pourrait obtenir une aide suffisante en cas de réel besoin, que les difficultés sociales et économiques touchant généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'un retour en Pologne s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que les autorités polonaises ont en effet accepté un retour sur leur territoire, la recourante possédant un passeport biométrique ukrainien en cours de validité qui lui permet de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner par ses propres moyens en Pologne, que, partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :