Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile le 8 juin 1998. Cette demande a été rejetée le 19 mai 1999, le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure étant prononcés. Le recours déposé le 21 juin suivant a également été rejeté par décision du 17 février 2000. La demande de révision déposée le 3 mars 2000 contre cette dernière décision a quant à elle été déclarée irrecevable, le 10 mars 2000. B. Le 24 juillet 2006, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile. A l'appui de celle-ci, il a invoqué sa bonne intégration en Suisse, la situation sociale et politique qui s'était selon lui dégradée en Ethiopie et enfin sa participation à des manifestations contre le régime éthiopien, en tant notamment que [titre et nom d'une association], sous-branche de l'Association des Ethiopiens de Suisse (AES). Entendu le 3 juillet 2007 sur ses nouveaux motifs, A._______ a affirmé qu'il était [titre et nom d'une association] depuis 1998, et [titre] depuis 2006. En cette qualité, il aurait surtout agi pour la promotion de la culture de son pays et l'intégration en Suisse de ses concitoyens. Dans une moindre mesure, il aurait également préparé des manifestations, au cours desquelles les autorités éthiopiennes étaient invitées à cesser de tuer des personnes et à libérer des prisonniers politiques. A._______ aurait participé à plusieurs manifestations importantes, les 14 juin 2005 à Genève, 3 mai 2006 à Berne et 2 mars 2007 à Genève également, et à d'autres moins importantes dont il ne se souvenait plus des dates. Une photographie prise durant la manifestation du 14 juin 2005 aurait été publiée dans le journal [...] distribué en Ethiopie. Une autre l'aurait été sur internet. Dans la mesure où le gouvernement éthiopien s'intéressait aux activités d'opposants en exil et avait demandé à ses ambassades en Europe de le renseigner sur ceux-ci, A._______, craignant pour sa vie en cas de retour dans son pays, a déposé sa deuxième demande de protection. Il a produit une attestation de l'AES, datée du 22 juin 2007, faisant état de son implication dans le mouvement et des risques auxquels celle-ci l'expose en cas de retour au pays, ainsi qu'une lettre distribuée aux membres de l'association en vue de la manifestation du 2 mars 2007. Il a également versé au dossier une lettre adressée à l'Etat de [...] le 9 décembre 2006, qu'il a signée en tant que [titre et nom d'une association] et qui demandait à l'époque des explications sur les conditions de séjour des Ethiopiens résidant dans le canton. Il a fourni encore trois documents relatifs aux contrôles dont pouvaient être l'objet les opposants éthiopiens en exil par leur gouvernement, ainsi que deux autres pièces concernant la situation des Droits de l'Homme dans son pays. Il a enfin fourni un exemplaire du journal [...] comportant la photographie prise le 14 juin 2005, l'extrait tiré d'internet sur lequel il apparaît également, un autre extrait d'internet comportant une photographie de la manifestation du 3 mai 2006 et plusieurs certificats, lettres et décomptes de salaires émis par son employeur. C. Par décision du 19 juillet 2007, notifiée le 21 suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a écarté la probabilité de la mise sous surveillance de l'intéressé, dont les motifs de la première demande d'asile avaient été considérés comme invraisemblables, par les autorités éthiopiennes. Il a estimé que ni l'affiliation à l'AES ou à [nom d'une association], associations apolitiques et actives surtout dans le domaine culturel, ni la participation aux manifestations alléguées n'exposaient A._______ à des risques de persécution. Il a estimé invraisemblable que les autorités éthiopiennes puissent identifier les centaines de manifestants apparaissant sur les photographies prises. Il a indiqué en outre que les circulaires et directives envoyées par le gouvernement éthiopien à ses ambassades lui étaient connues. Il a précisé que ces documents, d'une part, ne visaient qu'à poursuivre à l'étranger les leaders extrémistes et activistes de partis d'opposition et, d'autre part, n'avaient pas pour objectif de collecter systématiquement des informations sur des personnes modérément actives politiquement, avec lesquelles il y avait plutôt lieu d'engager le dialogue. L'ODM a enfin considéré que, moyennant paiement, il était aisé de faire publier des photographies dans certains journaux, de sorte que l'exemplaire du journal [...] ne revêtait aucune valeur probante. D. Le 20 août 2007, A._______ a recouru contre cette décision, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, à défaut, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a, en substance, soutenu que l'AES était active politiquement, dénonçant les violations des Droits de l'Homme commises en Ethiopie, qu'elle était considérée comme "ennemie de l'Etat" et que du fait de ses fonctions pour elle, il avait en tous les cas attiré l'attention sur lui. Il a prétendu en outre qu'il pouvait aisément être identifié sur la photographie publiée dans le journal [...]. Il a enfin allégué que la presse était étroitement surveillée en Ethiopie, de sorte qu'il n'était pas vraisemblable qu'une somme d'argent ait suffit à obtenir la publication de cette photographie. A l'appui de son recours, A._______ a produit une attestation de l'AES exposant les activités menées par celle-ci contre le régime éthiopien et indiquant que ses membres sont exposés à des risques de persécution en cas de retour en Ethiopie. E. Par décision incidente du 24 août 2007, le juge instructeur a autorisé le requérant à attendre en Suisse l'issue de la procédure. F. Ensuite de l'approbation par l'ODM, le 9 mai 2008, de la proposition du canton de [...] de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur pour A._______, les conditions de séjour du prénommé ont été réglées par la délivrance d'une autorisation de séjour (permis B). G. Invité, le 16 juillet 2009, à communiquer la suite qu'il entendait donner à son recours, en tant qu'il portait encore sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, A._______ a déclaré, le 23 juillet 2009, qu'il le maintenait. H. Dans dans sa prise de position du 21 décembre 2009, communiquée à l'intéressé pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les faits invoqués à l'appui de la deuxième demande d'asile du recourant sont postérieurs à l'arrivée en Suisse de celui-ci. 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). 3.3 L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., Band VIII, p. 568, ch. 11.148). 3.4 Le Tribunal rappelle que les motifs allégués dans le cadre de la première demande d'asile ont été définitivement jugés invraisemblables. L'intéressé ne peut par conséquent prétendre avoir attiré l'attention sur lui dans son pays et s'être mis dans le cas d'être, dès son arrivée en Suisse, l'objet d'une surveillance de la part des autorités éthiopiennes. Cela dit, l'AES, et [nom d'une association] dans la mesure ou celle-ci n'est qu'une sous-branche de celle-là, sont des associations qui poursuivent des buts culturels. Elles cherchent notamment à réunir les Ethiopiens en Suisse, à promouvoir les contacts avec le pays d'accueil et à favoriser l'entente avec les communautés y vivant. Elles sont indépendantes par rapport aux organisations politiques existantes et aux gouvernements. Dès lors, la seule affiliation à ces associations n'est pas de nature à exposer leurs membres à des représailles de la part du gouvernement éthiopien. Il est vrai que l'AES a fait campagne, par le passé, contre les violations des Droits de l'Homme et des droits démocratiques commises en Ethiopie. Elle a surtout organisé des manifestations, d'une envergure somme toute peu significative, pour dénoncer ces violations et condamner le régime qui s'en était fait l'auteur, des manifestation auxquelles A._______ a plusieurs fois participé. Il est aussi vrai que le gouvernement éthiopien a mis en place un système en vue de recenser les principaux opposants politiques en exil. Toutefois, les personnes susceptibles d'attirer l'attention des services de sécurité éthiopiens sont celles occupant des fonctions importantes ou exerçant des activités individuellement reconnaissables, dans le cadre de réels mouvements politiques d'opposition. L'organisation des manifestations évoquées ci-dessus par l'AES, mouvement qui ne saurait exister ailleurs qu'en Suisse et qui officiellement ne revêt aucune couleur politique, n'est pas propre à mettre en péril l'ordre en Ethiopie. En tant que [titre et nom d'une association], A._______ a surtout agi dans le but de promouvoir l'intégration des Ethiopiens en Suisse, activité qui ne saurait lui porter préjudice. Par ailleurs, des photographies publiées sur internet et dans la presse, il est improbable que le prénommé ait pu être identifié comme un opposant dangereux pour le régime dès lors qu'il ne revêt pas de profil politique particulier et qu'il n'a pas publiquement, individuellement et à découvert affiché des opinions politiques, du moins ne l'a-t-il pas fait valoir. Il n'a donc pas objectivement à craindre d'être fiché. Partant, le Tribunal ne considère pas qu'A._______ est exposé à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 En l'occurrence, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, de sorte que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est devenu sans objet. Il n'y a par conséquent pas à examiner les arguments relatifs à la situation générale prévalant en Ethiopie. 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause en ce qui concerne la qualité de réfugié, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 En ce qui concerne le renvoi et son exécution, il est rappelé que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en général mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF). 5.3 En l'espèce le recourant n'aurait pas eu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi avant la délivrance de l'autorisation de séjour. En effet, le principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi ne trouvait pas directement application dans la mesure où le recourant ne revêtait pas la qualité de réfugié. En outre, aucun élément du dossier ne permettait d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour l'intéressé, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Enfin, les conclusions prises par les autorités suisses d'asile dans le cadre de la première demande d'asile en ce qui concerne l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi demeuraient d'actualité. En conséquence, l'entier des frais de procédure doivent être mis à la charge de l'intéressé. L'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie aux dépens (art. 15 FITAF), il n'y a pas lieu, au vu de ce qui précède, d'en accorder au recourant. (dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, les faits invoqués à l'appui de la deuxième demande d'asile du recourant sont postérieurs à l'arrivée en Suisse de celui-ci.
E. 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2).
E. 3.3 L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., Band VIII, p. 568, ch. 11.148).
E. 3.4 Le Tribunal rappelle que les motifs allégués dans le cadre de la première demande d'asile ont été définitivement jugés invraisemblables. L'intéressé ne peut par conséquent prétendre avoir attiré l'attention sur lui dans son pays et s'être mis dans le cas d'être, dès son arrivée en Suisse, l'objet d'une surveillance de la part des autorités éthiopiennes. Cela dit, l'AES, et [nom d'une association] dans la mesure ou celle-ci n'est qu'une sous-branche de celle-là, sont des associations qui poursuivent des buts culturels. Elles cherchent notamment à réunir les Ethiopiens en Suisse, à promouvoir les contacts avec le pays d'accueil et à favoriser l'entente avec les communautés y vivant. Elles sont indépendantes par rapport aux organisations politiques existantes et aux gouvernements. Dès lors, la seule affiliation à ces associations n'est pas de nature à exposer leurs membres à des représailles de la part du gouvernement éthiopien. Il est vrai que l'AES a fait campagne, par le passé, contre les violations des Droits de l'Homme et des droits démocratiques commises en Ethiopie. Elle a surtout organisé des manifestations, d'une envergure somme toute peu significative, pour dénoncer ces violations et condamner le régime qui s'en était fait l'auteur, des manifestation auxquelles A._______ a plusieurs fois participé. Il est aussi vrai que le gouvernement éthiopien a mis en place un système en vue de recenser les principaux opposants politiques en exil. Toutefois, les personnes susceptibles d'attirer l'attention des services de sécurité éthiopiens sont celles occupant des fonctions importantes ou exerçant des activités individuellement reconnaissables, dans le cadre de réels mouvements politiques d'opposition. L'organisation des manifestations évoquées ci-dessus par l'AES, mouvement qui ne saurait exister ailleurs qu'en Suisse et qui officiellement ne revêt aucune couleur politique, n'est pas propre à mettre en péril l'ordre en Ethiopie. En tant que [titre et nom d'une association], A._______ a surtout agi dans le but de promouvoir l'intégration des Ethiopiens en Suisse, activité qui ne saurait lui porter préjudice. Par ailleurs, des photographies publiées sur internet et dans la presse, il est improbable que le prénommé ait pu être identifié comme un opposant dangereux pour le régime dès lors qu'il ne revêt pas de profil politique particulier et qu'il n'a pas publiquement, individuellement et à découvert affiché des opinions politiques, du moins ne l'a-t-il pas fait valoir. Il n'a donc pas objectivement à craindre d'être fiché. Partant, le Tribunal ne considère pas qu'A._______ est exposé à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 En l'occurrence, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, de sorte que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est devenu sans objet. Il n'y a par conséquent pas à examiner les arguments relatifs à la situation générale prévalant en Ethiopie.
E. 5.1 Au vu de l'issue de la cause en ce qui concerne la qualité de réfugié, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 5.2 En ce qui concerne le renvoi et son exécution, il est rappelé que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en général mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF).
E. 5.3 En l'espèce le recourant n'aurait pas eu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi avant la délivrance de l'autorisation de séjour. En effet, le principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi ne trouvait pas directement application dans la mesure où le recourant ne revêtait pas la qualité de réfugié. En outre, aucun élément du dossier ne permettait d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour l'intéressé, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Enfin, les conclusions prises par les autorités suisses d'asile dans le cadre de la première demande d'asile en ce qui concerne l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi demeuraient d'actualité. En conséquence, l'entier des frais de procédure doivent être mis à la charge de l'intéressé. L'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie aux dépens (art. 15 FITAF), il n'y a pas lieu, au vu de ce qui précède, d'en accorder au recourant. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.
- Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de celui-ci.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au représentant du recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5542/2007 {T 0/2} Arrêt du 1er avril 2010 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gabriela Freihofer et Blaise Pagan, juges, William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...], Ethiopie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 juillet 2007 / [...]. Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile le 8 juin 1998. Cette demande a été rejetée le 19 mai 1999, le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure étant prononcés. Le recours déposé le 21 juin suivant a également été rejeté par décision du 17 février 2000. La demande de révision déposée le 3 mars 2000 contre cette dernière décision a quant à elle été déclarée irrecevable, le 10 mars 2000. B. Le 24 juillet 2006, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile. A l'appui de celle-ci, il a invoqué sa bonne intégration en Suisse, la situation sociale et politique qui s'était selon lui dégradée en Ethiopie et enfin sa participation à des manifestations contre le régime éthiopien, en tant notamment que [titre et nom d'une association], sous-branche de l'Association des Ethiopiens de Suisse (AES). Entendu le 3 juillet 2007 sur ses nouveaux motifs, A._______ a affirmé qu'il était [titre et nom d'une association] depuis 1998, et [titre] depuis 2006. En cette qualité, il aurait surtout agi pour la promotion de la culture de son pays et l'intégration en Suisse de ses concitoyens. Dans une moindre mesure, il aurait également préparé des manifestations, au cours desquelles les autorités éthiopiennes étaient invitées à cesser de tuer des personnes et à libérer des prisonniers politiques. A._______ aurait participé à plusieurs manifestations importantes, les 14 juin 2005 à Genève, 3 mai 2006 à Berne et 2 mars 2007 à Genève également, et à d'autres moins importantes dont il ne se souvenait plus des dates. Une photographie prise durant la manifestation du 14 juin 2005 aurait été publiée dans le journal [...] distribué en Ethiopie. Une autre l'aurait été sur internet. Dans la mesure où le gouvernement éthiopien s'intéressait aux activités d'opposants en exil et avait demandé à ses ambassades en Europe de le renseigner sur ceux-ci, A._______, craignant pour sa vie en cas de retour dans son pays, a déposé sa deuxième demande de protection. Il a produit une attestation de l'AES, datée du 22 juin 2007, faisant état de son implication dans le mouvement et des risques auxquels celle-ci l'expose en cas de retour au pays, ainsi qu'une lettre distribuée aux membres de l'association en vue de la manifestation du 2 mars 2007. Il a également versé au dossier une lettre adressée à l'Etat de [...] le 9 décembre 2006, qu'il a signée en tant que [titre et nom d'une association] et qui demandait à l'époque des explications sur les conditions de séjour des Ethiopiens résidant dans le canton. Il a fourni encore trois documents relatifs aux contrôles dont pouvaient être l'objet les opposants éthiopiens en exil par leur gouvernement, ainsi que deux autres pièces concernant la situation des Droits de l'Homme dans son pays. Il a enfin fourni un exemplaire du journal [...] comportant la photographie prise le 14 juin 2005, l'extrait tiré d'internet sur lequel il apparaît également, un autre extrait d'internet comportant une photographie de la manifestation du 3 mai 2006 et plusieurs certificats, lettres et décomptes de salaires émis par son employeur. C. Par décision du 19 juillet 2007, notifiée le 21 suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a écarté la probabilité de la mise sous surveillance de l'intéressé, dont les motifs de la première demande d'asile avaient été considérés comme invraisemblables, par les autorités éthiopiennes. Il a estimé que ni l'affiliation à l'AES ou à [nom d'une association], associations apolitiques et actives surtout dans le domaine culturel, ni la participation aux manifestations alléguées n'exposaient A._______ à des risques de persécution. Il a estimé invraisemblable que les autorités éthiopiennes puissent identifier les centaines de manifestants apparaissant sur les photographies prises. Il a indiqué en outre que les circulaires et directives envoyées par le gouvernement éthiopien à ses ambassades lui étaient connues. Il a précisé que ces documents, d'une part, ne visaient qu'à poursuivre à l'étranger les leaders extrémistes et activistes de partis d'opposition et, d'autre part, n'avaient pas pour objectif de collecter systématiquement des informations sur des personnes modérément actives politiquement, avec lesquelles il y avait plutôt lieu d'engager le dialogue. L'ODM a enfin considéré que, moyennant paiement, il était aisé de faire publier des photographies dans certains journaux, de sorte que l'exemplaire du journal [...] ne revêtait aucune valeur probante. D. Le 20 août 2007, A._______ a recouru contre cette décision, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, à défaut, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a, en substance, soutenu que l'AES était active politiquement, dénonçant les violations des Droits de l'Homme commises en Ethiopie, qu'elle était considérée comme "ennemie de l'Etat" et que du fait de ses fonctions pour elle, il avait en tous les cas attiré l'attention sur lui. Il a prétendu en outre qu'il pouvait aisément être identifié sur la photographie publiée dans le journal [...]. Il a enfin allégué que la presse était étroitement surveillée en Ethiopie, de sorte qu'il n'était pas vraisemblable qu'une somme d'argent ait suffit à obtenir la publication de cette photographie. A l'appui de son recours, A._______ a produit une attestation de l'AES exposant les activités menées par celle-ci contre le régime éthiopien et indiquant que ses membres sont exposés à des risques de persécution en cas de retour en Ethiopie. E. Par décision incidente du 24 août 2007, le juge instructeur a autorisé le requérant à attendre en Suisse l'issue de la procédure. F. Ensuite de l'approbation par l'ODM, le 9 mai 2008, de la proposition du canton de [...] de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur pour A._______, les conditions de séjour du prénommé ont été réglées par la délivrance d'une autorisation de séjour (permis B). G. Invité, le 16 juillet 2009, à communiquer la suite qu'il entendait donner à son recours, en tant qu'il portait encore sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, A._______ a déclaré, le 23 juillet 2009, qu'il le maintenait. H. Dans dans sa prise de position du 21 décembre 2009, communiquée à l'intéressé pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les faits invoqués à l'appui de la deuxième demande d'asile du recourant sont postérieurs à l'arrivée en Suisse de celui-ci. 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). 3.3 L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., Band VIII, p. 568, ch. 11.148). 3.4 Le Tribunal rappelle que les motifs allégués dans le cadre de la première demande d'asile ont été définitivement jugés invraisemblables. L'intéressé ne peut par conséquent prétendre avoir attiré l'attention sur lui dans son pays et s'être mis dans le cas d'être, dès son arrivée en Suisse, l'objet d'une surveillance de la part des autorités éthiopiennes. Cela dit, l'AES, et [nom d'une association] dans la mesure ou celle-ci n'est qu'une sous-branche de celle-là, sont des associations qui poursuivent des buts culturels. Elles cherchent notamment à réunir les Ethiopiens en Suisse, à promouvoir les contacts avec le pays d'accueil et à favoriser l'entente avec les communautés y vivant. Elles sont indépendantes par rapport aux organisations politiques existantes et aux gouvernements. Dès lors, la seule affiliation à ces associations n'est pas de nature à exposer leurs membres à des représailles de la part du gouvernement éthiopien. Il est vrai que l'AES a fait campagne, par le passé, contre les violations des Droits de l'Homme et des droits démocratiques commises en Ethiopie. Elle a surtout organisé des manifestations, d'une envergure somme toute peu significative, pour dénoncer ces violations et condamner le régime qui s'en était fait l'auteur, des manifestation auxquelles A._______ a plusieurs fois participé. Il est aussi vrai que le gouvernement éthiopien a mis en place un système en vue de recenser les principaux opposants politiques en exil. Toutefois, les personnes susceptibles d'attirer l'attention des services de sécurité éthiopiens sont celles occupant des fonctions importantes ou exerçant des activités individuellement reconnaissables, dans le cadre de réels mouvements politiques d'opposition. L'organisation des manifestations évoquées ci-dessus par l'AES, mouvement qui ne saurait exister ailleurs qu'en Suisse et qui officiellement ne revêt aucune couleur politique, n'est pas propre à mettre en péril l'ordre en Ethiopie. En tant que [titre et nom d'une association], A._______ a surtout agi dans le but de promouvoir l'intégration des Ethiopiens en Suisse, activité qui ne saurait lui porter préjudice. Par ailleurs, des photographies publiées sur internet et dans la presse, il est improbable que le prénommé ait pu être identifié comme un opposant dangereux pour le régime dès lors qu'il ne revêt pas de profil politique particulier et qu'il n'a pas publiquement, individuellement et à découvert affiché des opinions politiques, du moins ne l'a-t-il pas fait valoir. Il n'a donc pas objectivement à craindre d'être fiché. Partant, le Tribunal ne considère pas qu'A._______ est exposé à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 En l'occurrence, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, de sorte que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est devenu sans objet. Il n'y a par conséquent pas à examiner les arguments relatifs à la situation générale prévalant en Ethiopie. 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause en ce qui concerne la qualité de réfugié, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 En ce qui concerne le renvoi et son exécution, il est rappelé que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en général mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF). 5.3 En l'espèce le recourant n'aurait pas eu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi avant la délivrance de l'autorisation de séjour. En effet, le principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi ne trouvait pas directement application dans la mesure où le recourant ne revêtait pas la qualité de réfugié. En outre, aucun élément du dossier ne permettait d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour l'intéressé, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Enfin, les conclusions prises par les autorités suisses d'asile dans le cadre de la première demande d'asile en ce qui concerne l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi demeuraient d'actualité. En conséquence, l'entier des frais de procédure doivent être mis à la charge de l'intéressé. L'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie aux dépens (art. 15 FITAF), il n'y a pas lieu, au vu de ce qui précède, d'en accorder au recourant. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié. 2. Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de celui-ci. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : au représentant du recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :