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D-4028/2008

D-4028/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2010-09-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le requérant, ressortissant éthiopien d'ethnie (...), a déposé une première demande d'asile le 12 juin 2003, rejetée pour défaut de vraisemblance par décision du 22 janvier 2004 de l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement et ci-après l'ODM. L'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.b Le recours du 27 février 2004 a été déclaré irrecevable, faute du versement de l'avance de frais dans le délai imparti, par arrêt du 5 avril 2004 de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). B. B.a Le 22 décembre 2006, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité, de l'exécution du renvoi. Entendu lors d'une audition fédérale le 17 juillet 2007, le requérant a fait valoir qu'il était politiquement actif depuis son arrivée en Suisse. Ainsi, il a invoqué son adhésion au Kinjit (groupe de soutien au Parti de la Coalition pour l'Unité et la Démocratie [CUDP]), sa qualité de responsable au sein de ce groupe pour le canton de B._______, son adhésion à l'Association des Ethiopiens en Suisse (AES) et sa participation à diverses réunions et manifestations des organisations précitées. B.b A l'appui de sa demande, le requérant a déposé deux documents tendant à prouver son adhésion et sa participation au sein de l'AES et du Kinjit. Il a donc produit une attestation du (...) 2006 de la vice-présidente de l'AES confirmant qu'il en est un membre actif ayant figuré sur le devant de la scène de manifestations qui ont eu lieu à C._______, D._______ et E._______, qu'il participe à un forum de discussion sur internet tous les dimanches après-midi, dans lequel les Ethiopiens de Suisse discutent de la situation dans leur pays d'origine et de celle qui est la leur en Suisse, et que l'intéressé est sur la "liste noire" de la mission éthiopienne de C._______ en tant qu'activiste, ce qui le met en péril. Il a également versé au dossier une attestation délivrée le (...) 2006 par le président du CUDP, certifiant qu'il est un membre actif du Kinjit / CUDP, qu'il est donc connu des autorités éthiopiennes comme un opposant au régime et qu'il risque des ennuis en cas de retour au pays. Le requérant a aussi déposé les moyens de preuve suivants : un article tiré d'internet (ethioforum.org) du 12 juin 2006 au sujet de la surveillance du Ministère des affaires étrangères à l'encontre des Ethiopiens en exil ; un courriel de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 1er septembre 2006 attestant de l'authenticité de l'article précité ; une copie et une traduction d'une directive du Ministère des affaires étrangères du 31 juillet 2006 attestant qu'une mission est chargée de collecter des informations concernant les organisations extrémistes actives à l'étranger et leurs leaders, de sorte à pouvoir les poursuivre en cas de génocide ou de trahison, et d'en dresser une liste qui devait être transmise à la fin du mois d'août 2006 ; un rapport tiré d'internet (...) concernant la manifestation du 1er novembre 2006 qui s'est tenue à D._______. B.c Par ailleurs, afin de démontrer sa participation à plusieurs manifestations, le requérant a produit un CD-Rom de la manifestation du 26 novembre 2004 à C._______, un CD-Rom de celle du 17 février 2005 à D._______, une photographie et un CD-Rom de celle du 14 juin 2005 à C._______ où l'on voit l'intéressé agiter un drapeau éthiopien, un CD-Rom des manifestations des 8 juillet et 2 octobre 2005 à C._______, deux photographies de celle du 23 novembre 2005 à D._______ où le requérant figure parmi d'autres manifestants, six photographies montrant l'intéressé échanger quelques mots avec un homme qui prononça ensuite un discours le 29 avril 2006 à C._______ et un CD-Rom de l'événement, un CD-Rom et quatre photographies de la manifestation du 1er novembre 2006 à D._______ où l'intéressé apparaît derrière l'orateur, avec un tract de l'événement, ainsi que quatre photographies de la manifestation du 16 février 2007 à D._______, le requérant figurant au premier rang des manifestants. C. Par décision du 14 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé pour défaut de pertinence, considérant qu'il n'y avait pas de motifs subjectifs postérieurs à la fuite justifiant l'octroi du statut de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée le 16 juin 2008 et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au prononcé de l'admission provisoire. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision et, en tout état de cause, a sollicité la dispense de l'avance de frais. E. Par décision incidente du 25 juin 2008, le juge instructeur a rejeté la demande de dispense de l'avance de frais et a invité le recourant à verser un montant de Fr. 600.- à ce titre. L'intéressé s'en est acquitté dans le délai imparti. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 novembre 2008. G. Le 21 janvier 2010, l'ODM a approuvé la demande de reconnaissance d'un cas de rigueur de l'intéressé, au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Sur cette base, l'autorité cantonale compétente a délivré une autorisation de séjour (permis B) au recourant le 9 février 2010. H. Le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du 20 avril 2010 lui demandant de communiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 L'ODM a approuvé la demande de reconnaissance d'un cas de rigueur de l'intéressé, le 21 janvier 2010. Le recourant étant désormais au bénéfice d'un permis B, délivré le 9 février 2010, le recours est devenu sans objet en tant qu'il concerne son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. Partant, seule la question relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié sera examinée, puisque le recourant invoque des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite du pays, ce qui exclut l'octroi de l'asile (cf. consid. 3.1 ci-après). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant, mais intervient après ou en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. L'art. 54 LAsi doit être compris dans un sens strict. Sans préjudice de leur allégation abusive ou non, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 7 p. 63 ss). 3.2 A teneur l'art. 54 LAsi, il incombe donc au recourant de démontrer, par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités de son pays d'origine en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans son pays soient hautement probables. 4. 4.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si les activités politiques exercées par le recourant en Suisse peuvent fonder, à elles seules, une crainte objectivement fondée de persécutions futures et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays. 4.2 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever qu'il y a de nombreuses manifestations politiques d'exilés en Suisse, dont les photographies montrent souvent une centaine de participants. Il est invraisemblable que les autorités éthiopiennes puissent identifier concrètement chacune de ces personnes, dont les visages sont souvent méconnaissables. En outre, même à supposer que les autorités éthiopiennes aient connaissance d'activités politiques menées en Suisse par des exilés, il n'est pas possible pour elles de surveiller chaque personne, au vu du nombre important d'Ethiopiens séjournant à l'étranger (arrêt du Tribunal D-2446/2008 du 8 avril 2010 consid. 4.1). Il ressort par ailleurs de la jurisprudence que, non seulement les militants actifs et les leaders sont exposés à la possibilité d'arrestations de plus ou moins longue durée en cas de retour au pays, ainsi que de mauvais traitements, mais aussi les simples membres et sympathisants d'organisations politiques en exil (arrêts du Tribunal D-5060/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.3 et D-2446/2008 du 8 avril 2010 consid. 4.2). 4.3 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que le recourant, lors de sa première procédure d'asile, n'a pas rendu vraisemblable qu'il était persécuté par les autorités éthiopiennes pour des motifs politiques, dès lors qu'il avait admis n'avoir jamais exercé d'activités politiques dans son pays (cf. décision de l'ODM du 22 janvier 2004 et décision incidente de la CRA du 11 mars 2004 considérant les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec). Dès lors, il n'apparaît pas que le recourant ait été fiché en Ethiopie en tant qu'opposant au régime ou activiste. Partant, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, qu'il n'est pas vraisemblable que les autorités éthiopiennes aient placé l'intéressé sous surveillance particulière après son arrivée en Suisse. 4.4 Ensuite, l'intéressé a invoqué être membre de l'AES. Cependant, il ressort de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC; CH-660.1.586.004-6 ; Journal n° 8345 du 14 juillet 2004 publié dans la FOSC 138/2004 du 20 juillet 2004), comme l'a relevé à juste titre l'ODM, que cette association est surtout active dans le domaine culturel en cherchant notamment à réunir les Ethiopiens en Suisse, à promouvoir les contacts avec le pays d'accueil et à favoriser l'entente avec les communautés y vivant, ainsi que l'a affirmé le recourant (pv de son audition p. 6 et 8). L'AES est indépendante par rapport aux organisations politiques existantes et au gouvernement. Dès lors, la seule affiliation à cette association n'est pas de nature à exposer ses membres à des représailles de la part du gouvernement éthiopien (cf. arrêt du Tribunal D-5542/2007 du 1er avril 2010 consid. 3.4). Ainsi, l'attestation de la vice-présidente de cette association du 9 novembre 2006 (cf. consid. B.b du présent arrêt), estimant que le recourant serait en péril en cas de retour du fait de sa participation au sein de l'AES, n'est pas décisive, cette allégation étant subjective. En outre, il est rappelé que l'intéressé n'est pas membre du comité de l'AES (CH-660.1.586.004-6 ; Journal n° 1188 du 27 janvier 2005 publié dans la FOSC 23/2005 du 2 février 2005) et ne se considère lui-même pas comme un leader (pv de son audition p. 7). Par ailleurs, il n'a exercé que des activités secondaires et non médiatisées, comme coordonner les transports des manifestants, s'occuper des slogans et du matériel pour les drapeaux (pv de son audition p. 7). Il est vrai que l'AES a fait campagne, par le passé, contre les violations des droits de l'Homme et des droits démocratiques commises en Ethiopie. Cependant, elle a surtout organisé des manifestations d'une envergure somme toute peu significative pour dénoncer ces violations et condamner le régime qui s'en était fait l'auteur (cf. arrêt du Tribunal D-5542/2007 du 1er avril 2010 consid. 3.4). En l'espèce, le recourant n'a pas précisé quelles étaient les manifestations organisées par l'AES auxquelles il avait participé, puisqu'il a certes déposé plusieurs moyens de preuve (cf. consid. B.c du présent arrêt), sans toutefois distinguer quelles étaient les manifestations de l'AES et du Kinjit / CUDP (cf. sa demande d'asile du 22 décembre 2006, p. 3, let. c). En outre, les photographies et les CD-Roms produits n'établissent pas, d'une part, que le recourant ait été plus impliqué que n'importe quel autre manifestant et, d'autre part, que les autorités éthiopiennes en aient connaissance. Cependant, au vu de ce qui précède, cela n'a aucune incidence et le Tribunal considère que la participation du recourant aux manifestations de l'AES, mouvement qui ne saurait exister ailleurs qu'en Suisse et qui officiellement ne revêt aucune couleur politique, n'est donc pas propre à mettre en péril l'ordre en Ethiopie et ne saurait exposer l'intéressé à de sérieux préjudices en cas de retour. 4.5 4.5.1 Concernant la déclaration de l'intéressé selon laquelle il serait militant au sein du Kinjit / CUDP, le Tribunal retient qu'il est notoire que le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil et que les activités de ses adhérents sont constamment observées par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Dans ces circonstances, il apparaît hautement probable que les personnes reconnues comme ayant été actives à l'étranger ou sympathisantes du CUDP et qui peuvent être identifiées individuellement risquent d'être reconnues par les services de sécurité éthiopiens à l'aéroport en cas de renvoi. Il en découle que les services de sécurité éthiopiens considèrent les requérants d'asile déboutés et renvoyés en Ethiopie comme des membres du CUDP et donc comme des opposant au régime, dès lors que la personne, avant son départ du pays tiers, n'a pas reconnu explicitement l'ordre constitutionnel éthiopien et n'a pas clairement renoncé à la politique du CUDP qu'elle menait alors à l'étranger. Il ne peut toutefois être admis, sans autre examen individuel, que tous les membres du CUDP, en cas de retour au pays, encourent un risque du seul fait de leur affiliation politique (arrêt du Tribunal E-4923/2006 du 24 septembre 2009 consid. 5.2). En résumé, doivent être pris en compte le caractère reconnaissable de l'activité politique en exil, le caractère identifiable de la personne et en particulier l'activité politique concrète qu'elle a menée à l'étranger (arrêt du Tribunal D-2446/2008 du 8 avril 2010 consid. 5.2 et la jurisp. cit., qui fait suite à l'arrêt du Tribunal D-5060/2007 auquel s'est référé le recourant). Il découle de ce qui précède que la directive du Ministère des affaires étrangères du 31 juillet 2006, ainsi que l'article tiré du site internet "ethioforum.org" du 12 juin 2006 au sujet de la surveillance du Ministère des affaires étrangères à l'encontre des Ethiopiens en exil et la confirmation de la véracité de ce contenu par l'OSAR dans un courriel du 1er septembre 2006, démontrent des faits déjà connus ; dès lors, ces moyens de preuve ne sont pas décisifs. 4.5.2 En l'occurrence, il sied en outre de relever, au préalable, que l'adhésion du recourant au Kinjit / CUDP n'est pas établie, puisqu'il n'a pas pu en donner la date correcte, déclarant être devenu membre du Kinjit le 29 avril 2005, alors que ce parti aurait été fondé le 2 septembre 2005 (pv de son audition p. 8) ou le 14 janvier 2006 (pv de son audition p. 9), selon les versions. Même s'il s'avérait que l'intéressé était un membre de ce parti, le Tribunal constate que le dossier ne contient aucun document permettant de conclure que le recourant en est un membre actif reconnu ou, au moins, un sympathisant qui peut être individualisé et identifié (cf. arrêt du Tribunal D-2446/2008 du 8 avril 2010 consid. 5.2). Il ne ressort du dossier ni que les autorités éthiopiennes aient connaissance du fait que le recourant soit devenu membre ou sympathisant du Kinjit / CUDP en Suisse, ni qu'elles l'aient surveillé depuis qu'il est actif en Suisse. En effet, il est improbable que le recourant ait pu être identifié comme un opposant dangereux pour le régime du fait qu'il apparaisse sur une seule photographie publiée sur internet (...) le montrant lors d'une manifestation à D._______ le 1er novembre 2006, entouré de plusieurs manifestants, compte tenu du fait qu'il n'était vraisemblablement pas surveillé lors de son arrivée en Suisse (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Quant à l'attestation délivrée le 16 novembre 2006 par le président du CUDP, elle ne fait que supposer que les autorités éthiopiennes auraient connaissance des activités politiques du recourant en Suisse, mais ne le démontre pas concrètement, de sorte qu'il n'est pas établi, avec un haut degré de probabilité, que des sanctions seraient infligées à l'intéressé en cas de retour (cf. consid. 3.2 du présent arrêt). En outre, la participation du recourant à plusieurs manifestations, étayées par des photographies, par des CD-Roms et par l'exemplaire d'un tract (cf. consid. B.c du présent arrêt), ne saurait à cet égard être suffisante. En effet, l'intéressé n'a pas établi, que ce soit par les photographies ou par les CD-Roms, avoir publiquement, individuellement et à découvert affiché ses opinions politiques ; il a affirmé que tous les manifestants parlaient en public et n'a pas fait valoir s'être mis plus en avant que n'importe quel autre manifestant (cf. pv de son audition p. 7), ce qui ressort des photographies et des CD-Roms, qui montrent le recourant uniquement agiter un drapeau, sans prononcer de discours. Le recourant a d'ailleurs admis ne pas faire partie des leaders du parti (pv de son audition p. 10). Au contraire, il a affirmé être chargé de faire des photocopies des documents que les leaders lui envoyaient, de donner des bulletins de versement aux personnes intéressées et d'organiser les transports pour les réunions (pv de son audition p. 9) ; ces activités, pour autant qu'elles soient avérées, ne sont pas de nature à éveiller l'attention des autorités éthiopiennes. L'intéressé n'a donc pas objectivement à craindre d'être fiché. Dès lors, sa seule participation à des rassemblements pacifiques en Suisse, en tant que figurant, ne saurait suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant actif au régime éthiopien et qu'il entre ainsi dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime en place. Au reste, le fait qu'il soit le responsable du Kinjit pour le canton de B._______, groupe qui ne compte que sept sympathisants (pv de son audition p. 10), allégué au demeurant étayé par aucun commencement de preuve, n'est pas de nature à modifier l'appréciation faite ci-dessus. 4.6 Par conséquent, l'intéressé n'a démontré, par des indices concrets suffisants, ni que son activité politique déployée en Suisse est connue des autorités éthiopiennes, ni qu'il a été identifié et surveillé, de sorte que des sanctions à son encontre apparaissent hautement probables en cas de retour dans son pays. En conclusion, les activités politiques menées en Suisse par le recourant ne sont pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et donc à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur l'art. 54 LAsi. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause en ce qui concerne la qualité de réfugié, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 En ce qui concerne le renvoi et son exécution, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en général mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF). 5.3 En l'espèce, après un examen sommaire du dossier, il apparaît que rien ne se serait opposé au prononcé du renvoi. De même, le recourant n'aurait pas eu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi avant la délivrance de l'autorisation de séjour. En effet, le principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi ne trouvait pas directement application dans la mesure où le recourant ne revêtait pas la qualité de réfugié. En outre, aucun élément du dossier ne permettait d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour l'intéressé, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Enfin, les conclusions prises par les autorités suisses d'asile dans le cadre de la première demande d'asile en ce qui concerne l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi demeuraient d'actualité. En conséquence, l'entier des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, doivent être mis à la charge de l'intéressé. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant. 5.4 L'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie aux dépens (art. 15 FITAF), il n'y a pas lieu, au vu de ce qui précède, d'en accorder au recourant. (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 L'ODM a approuvé la demande de reconnaissance d'un cas de rigueur de l'intéressé, le 21 janvier 2010. Le recourant étant désormais au bénéfice d'un permis B, délivré le 9 février 2010, le recours est devenu sans objet en tant qu'il concerne son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. Partant, seule la question relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié sera examinée, puisque le recourant invoque des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite du pays, ce qui exclut l'octroi de l'asile (cf. consid. 3.1 ci-après).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant, mais intervient après ou en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. L'art. 54 LAsi doit être compris dans un sens strict. Sans préjudice de leur allégation abusive ou non, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 7 p. 63 ss).

E. 3.2 A teneur l'art. 54 LAsi, il incombe donc au recourant de démontrer, par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités de son pays d'origine en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans son pays soient hautement probables.

E. 4.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si les activités politiques exercées par le recourant en Suisse peuvent fonder, à elles seules, une crainte objectivement fondée de persécutions futures et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays.

E. 4.2 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever qu'il y a de nombreuses manifestations politiques d'exilés en Suisse, dont les photographies montrent souvent une centaine de participants. Il est invraisemblable que les autorités éthiopiennes puissent identifier concrètement chacune de ces personnes, dont les visages sont souvent méconnaissables. En outre, même à supposer que les autorités éthiopiennes aient connaissance d'activités politiques menées en Suisse par des exilés, il n'est pas possible pour elles de surveiller chaque personne, au vu du nombre important d'Ethiopiens séjournant à l'étranger (arrêt du Tribunal D-2446/2008 du 8 avril 2010 consid. 4.1). Il ressort par ailleurs de la jurisprudence que, non seulement les militants actifs et les leaders sont exposés à la possibilité d'arrestations de plus ou moins longue durée en cas de retour au pays, ainsi que de mauvais traitements, mais aussi les simples membres et sympathisants d'organisations politiques en exil (arrêts du Tribunal D-5060/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.3 et D-2446/2008 du 8 avril 2010 consid. 4.2).

E. 4.3 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que le recourant, lors de sa première procédure d'asile, n'a pas rendu vraisemblable qu'il était persécuté par les autorités éthiopiennes pour des motifs politiques, dès lors qu'il avait admis n'avoir jamais exercé d'activités politiques dans son pays (cf. décision de l'ODM du 22 janvier 2004 et décision incidente de la CRA du 11 mars 2004 considérant les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec). Dès lors, il n'apparaît pas que le recourant ait été fiché en Ethiopie en tant qu'opposant au régime ou activiste. Partant, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, qu'il n'est pas vraisemblable que les autorités éthiopiennes aient placé l'intéressé sous surveillance particulière après son arrivée en Suisse.

E. 4.4 Ensuite, l'intéressé a invoqué être membre de l'AES. Cependant, il ressort de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC; CH-660.1.586.004-6 ; Journal n° 8345 du 14 juillet 2004 publié dans la FOSC 138/2004 du 20 juillet 2004), comme l'a relevé à juste titre l'ODM, que cette association est surtout active dans le domaine culturel en cherchant notamment à réunir les Ethiopiens en Suisse, à promouvoir les contacts avec le pays d'accueil et à favoriser l'entente avec les communautés y vivant, ainsi que l'a affirmé le recourant (pv de son audition p. 6 et 8). L'AES est indépendante par rapport aux organisations politiques existantes et au gouvernement. Dès lors, la seule affiliation à cette association n'est pas de nature à exposer ses membres à des représailles de la part du gouvernement éthiopien (cf. arrêt du Tribunal D-5542/2007 du 1er avril 2010 consid. 3.4). Ainsi, l'attestation de la vice-présidente de cette association du 9 novembre 2006 (cf. consid. B.b du présent arrêt), estimant que le recourant serait en péril en cas de retour du fait de sa participation au sein de l'AES, n'est pas décisive, cette allégation étant subjective. En outre, il est rappelé que l'intéressé n'est pas membre du comité de l'AES (CH-660.1.586.004-6 ; Journal n° 1188 du 27 janvier 2005 publié dans la FOSC 23/2005 du 2 février 2005) et ne se considère lui-même pas comme un leader (pv de son audition p. 7). Par ailleurs, il n'a exercé que des activités secondaires et non médiatisées, comme coordonner les transports des manifestants, s'occuper des slogans et du matériel pour les drapeaux (pv de son audition p. 7). Il est vrai que l'AES a fait campagne, par le passé, contre les violations des droits de l'Homme et des droits démocratiques commises en Ethiopie. Cependant, elle a surtout organisé des manifestations d'une envergure somme toute peu significative pour dénoncer ces violations et condamner le régime qui s'en était fait l'auteur (cf. arrêt du Tribunal D-5542/2007 du 1er avril 2010 consid. 3.4). En l'espèce, le recourant n'a pas précisé quelles étaient les manifestations organisées par l'AES auxquelles il avait participé, puisqu'il a certes déposé plusieurs moyens de preuve (cf. consid. B.c du présent arrêt), sans toutefois distinguer quelles étaient les manifestations de l'AES et du Kinjit / CUDP (cf. sa demande d'asile du 22 décembre 2006, p. 3, let. c). En outre, les photographies et les CD-Roms produits n'établissent pas, d'une part, que le recourant ait été plus impliqué que n'importe quel autre manifestant et, d'autre part, que les autorités éthiopiennes en aient connaissance. Cependant, au vu de ce qui précède, cela n'a aucune incidence et le Tribunal considère que la participation du recourant aux manifestations de l'AES, mouvement qui ne saurait exister ailleurs qu'en Suisse et qui officiellement ne revêt aucune couleur politique, n'est donc pas propre à mettre en péril l'ordre en Ethiopie et ne saurait exposer l'intéressé à de sérieux préjudices en cas de retour.

E. 4.5.1 Concernant la déclaration de l'intéressé selon laquelle il serait militant au sein du Kinjit / CUDP, le Tribunal retient qu'il est notoire que le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil et que les activités de ses adhérents sont constamment observées par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Dans ces circonstances, il apparaît hautement probable que les personnes reconnues comme ayant été actives à l'étranger ou sympathisantes du CUDP et qui peuvent être identifiées individuellement risquent d'être reconnues par les services de sécurité éthiopiens à l'aéroport en cas de renvoi. Il en découle que les services de sécurité éthiopiens considèrent les requérants d'asile déboutés et renvoyés en Ethiopie comme des membres du CUDP et donc comme des opposant au régime, dès lors que la personne, avant son départ du pays tiers, n'a pas reconnu explicitement l'ordre constitutionnel éthiopien et n'a pas clairement renoncé à la politique du CUDP qu'elle menait alors à l'étranger. Il ne peut toutefois être admis, sans autre examen individuel, que tous les membres du CUDP, en cas de retour au pays, encourent un risque du seul fait de leur affiliation politique (arrêt du Tribunal E-4923/2006 du 24 septembre 2009 consid. 5.2). En résumé, doivent être pris en compte le caractère reconnaissable de l'activité politique en exil, le caractère identifiable de la personne et en particulier l'activité politique concrète qu'elle a menée à l'étranger (arrêt du Tribunal D-2446/2008 du 8 avril 2010 consid. 5.2 et la jurisp. cit., qui fait suite à l'arrêt du Tribunal D-5060/2007 auquel s'est référé le recourant). Il découle de ce qui précède que la directive du Ministère des affaires étrangères du 31 juillet 2006, ainsi que l'article tiré du site internet "ethioforum.org" du 12 juin 2006 au sujet de la surveillance du Ministère des affaires étrangères à l'encontre des Ethiopiens en exil et la confirmation de la véracité de ce contenu par l'OSAR dans un courriel du 1er septembre 2006, démontrent des faits déjà connus ; dès lors, ces moyens de preuve ne sont pas décisifs.

E. 4.5.2 En l'occurrence, il sied en outre de relever, au préalable, que l'adhésion du recourant au Kinjit / CUDP n'est pas établie, puisqu'il n'a pas pu en donner la date correcte, déclarant être devenu membre du Kinjit le 29 avril 2005, alors que ce parti aurait été fondé le 2 septembre 2005 (pv de son audition p. 8) ou le 14 janvier 2006 (pv de son audition p. 9), selon les versions. Même s'il s'avérait que l'intéressé était un membre de ce parti, le Tribunal constate que le dossier ne contient aucun document permettant de conclure que le recourant en est un membre actif reconnu ou, au moins, un sympathisant qui peut être individualisé et identifié (cf. arrêt du Tribunal D-2446/2008 du 8 avril 2010 consid. 5.2). Il ne ressort du dossier ni que les autorités éthiopiennes aient connaissance du fait que le recourant soit devenu membre ou sympathisant du Kinjit / CUDP en Suisse, ni qu'elles l'aient surveillé depuis qu'il est actif en Suisse. En effet, il est improbable que le recourant ait pu être identifié comme un opposant dangereux pour le régime du fait qu'il apparaisse sur une seule photographie publiée sur internet (...) le montrant lors d'une manifestation à D._______ le 1er novembre 2006, entouré de plusieurs manifestants, compte tenu du fait qu'il n'était vraisemblablement pas surveillé lors de son arrivée en Suisse (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Quant à l'attestation délivrée le 16 novembre 2006 par le président du CUDP, elle ne fait que supposer que les autorités éthiopiennes auraient connaissance des activités politiques du recourant en Suisse, mais ne le démontre pas concrètement, de sorte qu'il n'est pas établi, avec un haut degré de probabilité, que des sanctions seraient infligées à l'intéressé en cas de retour (cf. consid. 3.2 du présent arrêt). En outre, la participation du recourant à plusieurs manifestations, étayées par des photographies, par des CD-Roms et par l'exemplaire d'un tract (cf. consid. B.c du présent arrêt), ne saurait à cet égard être suffisante. En effet, l'intéressé n'a pas établi, que ce soit par les photographies ou par les CD-Roms, avoir publiquement, individuellement et à découvert affiché ses opinions politiques ; il a affirmé que tous les manifestants parlaient en public et n'a pas fait valoir s'être mis plus en avant que n'importe quel autre manifestant (cf. pv de son audition p. 7), ce qui ressort des photographies et des CD-Roms, qui montrent le recourant uniquement agiter un drapeau, sans prononcer de discours. Le recourant a d'ailleurs admis ne pas faire partie des leaders du parti (pv de son audition p. 10). Au contraire, il a affirmé être chargé de faire des photocopies des documents que les leaders lui envoyaient, de donner des bulletins de versement aux personnes intéressées et d'organiser les transports pour les réunions (pv de son audition p. 9) ; ces activités, pour autant qu'elles soient avérées, ne sont pas de nature à éveiller l'attention des autorités éthiopiennes. L'intéressé n'a donc pas objectivement à craindre d'être fiché. Dès lors, sa seule participation à des rassemblements pacifiques en Suisse, en tant que figurant, ne saurait suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant actif au régime éthiopien et qu'il entre ainsi dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime en place. Au reste, le fait qu'il soit le responsable du Kinjit pour le canton de B._______, groupe qui ne compte que sept sympathisants (pv de son audition p. 10), allégué au demeurant étayé par aucun commencement de preuve, n'est pas de nature à modifier l'appréciation faite ci-dessus.

E. 4.6 Par conséquent, l'intéressé n'a démontré, par des indices concrets suffisants, ni que son activité politique déployée en Suisse est connue des autorités éthiopiennes, ni qu'il a été identifié et surveillé, de sorte que des sanctions à son encontre apparaissent hautement probables en cas de retour dans son pays. En conclusion, les activités politiques menées en Suisse par le recourant ne sont pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et donc à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur l'art. 54 LAsi.

E. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 5.1 Au vu de l'issue de la cause en ce qui concerne la qualité de réfugié, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 5.2 En ce qui concerne le renvoi et son exécution, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en général mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF).

E. 5.3 En l'espèce, après un examen sommaire du dossier, il apparaît que rien ne se serait opposé au prononcé du renvoi. De même, le recourant n'aurait pas eu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi avant la délivrance de l'autorisation de séjour. En effet, le principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi ne trouvait pas directement application dans la mesure où le recourant ne revêtait pas la qualité de réfugié. En outre, aucun élément du dossier ne permettait d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour l'intéressé, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Enfin, les conclusions prises par les autorités suisses d'asile dans le cadre de la première demande d'asile en ce qui concerne l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi demeuraient d'actualité. En conséquence, l'entier des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, doivent être mis à la charge de l'intéressé. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant.

E. 5.4 L'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie aux dépens (art. 15 FITAF), il n'y a pas lieu, au vu de ce qui précède, d'en accorder au recourant. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4028/2008/ {T 0/2} Arrêt du 21 septembre 2010 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Maurice Brodard, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 D._______, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 14 mai 2008 / N (...). Faits : A. A.a Le requérant, ressortissant éthiopien d'ethnie (...), a déposé une première demande d'asile le 12 juin 2003, rejetée pour défaut de vraisemblance par décision du 22 janvier 2004 de l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement et ci-après l'ODM. L'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.b Le recours du 27 février 2004 a été déclaré irrecevable, faute du versement de l'avance de frais dans le délai imparti, par arrêt du 5 avril 2004 de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). B. B.a Le 22 décembre 2006, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité, de l'exécution du renvoi. Entendu lors d'une audition fédérale le 17 juillet 2007, le requérant a fait valoir qu'il était politiquement actif depuis son arrivée en Suisse. Ainsi, il a invoqué son adhésion au Kinjit (groupe de soutien au Parti de la Coalition pour l'Unité et la Démocratie [CUDP]), sa qualité de responsable au sein de ce groupe pour le canton de B._______, son adhésion à l'Association des Ethiopiens en Suisse (AES) et sa participation à diverses réunions et manifestations des organisations précitées. B.b A l'appui de sa demande, le requérant a déposé deux documents tendant à prouver son adhésion et sa participation au sein de l'AES et du Kinjit. Il a donc produit une attestation du (...) 2006 de la vice-présidente de l'AES confirmant qu'il en est un membre actif ayant figuré sur le devant de la scène de manifestations qui ont eu lieu à C._______, D._______ et E._______, qu'il participe à un forum de discussion sur internet tous les dimanches après-midi, dans lequel les Ethiopiens de Suisse discutent de la situation dans leur pays d'origine et de celle qui est la leur en Suisse, et que l'intéressé est sur la "liste noire" de la mission éthiopienne de C._______ en tant qu'activiste, ce qui le met en péril. Il a également versé au dossier une attestation délivrée le (...) 2006 par le président du CUDP, certifiant qu'il est un membre actif du Kinjit / CUDP, qu'il est donc connu des autorités éthiopiennes comme un opposant au régime et qu'il risque des ennuis en cas de retour au pays. Le requérant a aussi déposé les moyens de preuve suivants : un article tiré d'internet (ethioforum.org) du 12 juin 2006 au sujet de la surveillance du Ministère des affaires étrangères à l'encontre des Ethiopiens en exil ; un courriel de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 1er septembre 2006 attestant de l'authenticité de l'article précité ; une copie et une traduction d'une directive du Ministère des affaires étrangères du 31 juillet 2006 attestant qu'une mission est chargée de collecter des informations concernant les organisations extrémistes actives à l'étranger et leurs leaders, de sorte à pouvoir les poursuivre en cas de génocide ou de trahison, et d'en dresser une liste qui devait être transmise à la fin du mois d'août 2006 ; un rapport tiré d'internet (...) concernant la manifestation du 1er novembre 2006 qui s'est tenue à D._______. B.c Par ailleurs, afin de démontrer sa participation à plusieurs manifestations, le requérant a produit un CD-Rom de la manifestation du 26 novembre 2004 à C._______, un CD-Rom de celle du 17 février 2005 à D._______, une photographie et un CD-Rom de celle du 14 juin 2005 à C._______ où l'on voit l'intéressé agiter un drapeau éthiopien, un CD-Rom des manifestations des 8 juillet et 2 octobre 2005 à C._______, deux photographies de celle du 23 novembre 2005 à D._______ où le requérant figure parmi d'autres manifestants, six photographies montrant l'intéressé échanger quelques mots avec un homme qui prononça ensuite un discours le 29 avril 2006 à C._______ et un CD-Rom de l'événement, un CD-Rom et quatre photographies de la manifestation du 1er novembre 2006 à D._______ où l'intéressé apparaît derrière l'orateur, avec un tract de l'événement, ainsi que quatre photographies de la manifestation du 16 février 2007 à D._______, le requérant figurant au premier rang des manifestants. C. Par décision du 14 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé pour défaut de pertinence, considérant qu'il n'y avait pas de motifs subjectifs postérieurs à la fuite justifiant l'octroi du statut de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée le 16 juin 2008 et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au prononcé de l'admission provisoire. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision et, en tout état de cause, a sollicité la dispense de l'avance de frais. E. Par décision incidente du 25 juin 2008, le juge instructeur a rejeté la demande de dispense de l'avance de frais et a invité le recourant à verser un montant de Fr. 600.- à ce titre. L'intéressé s'en est acquitté dans le délai imparti. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 novembre 2008. G. Le 21 janvier 2010, l'ODM a approuvé la demande de reconnaissance d'un cas de rigueur de l'intéressé, au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Sur cette base, l'autorité cantonale compétente a délivré une autorisation de séjour (permis B) au recourant le 9 février 2010. H. Le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du 20 avril 2010 lui demandant de communiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 L'ODM a approuvé la demande de reconnaissance d'un cas de rigueur de l'intéressé, le 21 janvier 2010. Le recourant étant désormais au bénéfice d'un permis B, délivré le 9 février 2010, le recours est devenu sans objet en tant qu'il concerne son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. Partant, seule la question relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié sera examinée, puisque le recourant invoque des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite du pays, ce qui exclut l'octroi de l'asile (cf. consid. 3.1 ci-après). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant, mais intervient après ou en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. L'art. 54 LAsi doit être compris dans un sens strict. Sans préjudice de leur allégation abusive ou non, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 7 p. 63 ss). 3.2 A teneur l'art. 54 LAsi, il incombe donc au recourant de démontrer, par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités de son pays d'origine en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans son pays soient hautement probables. 4. 4.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si les activités politiques exercées par le recourant en Suisse peuvent fonder, à elles seules, une crainte objectivement fondée de persécutions futures et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays. 4.2 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever qu'il y a de nombreuses manifestations politiques d'exilés en Suisse, dont les photographies montrent souvent une centaine de participants. Il est invraisemblable que les autorités éthiopiennes puissent identifier concrètement chacune de ces personnes, dont les visages sont souvent méconnaissables. En outre, même à supposer que les autorités éthiopiennes aient connaissance d'activités politiques menées en Suisse par des exilés, il n'est pas possible pour elles de surveiller chaque personne, au vu du nombre important d'Ethiopiens séjournant à l'étranger (arrêt du Tribunal D-2446/2008 du 8 avril 2010 consid. 4.1). Il ressort par ailleurs de la jurisprudence que, non seulement les militants actifs et les leaders sont exposés à la possibilité d'arrestations de plus ou moins longue durée en cas de retour au pays, ainsi que de mauvais traitements, mais aussi les simples membres et sympathisants d'organisations politiques en exil (arrêts du Tribunal D-5060/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.3 et D-2446/2008 du 8 avril 2010 consid. 4.2). 4.3 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que le recourant, lors de sa première procédure d'asile, n'a pas rendu vraisemblable qu'il était persécuté par les autorités éthiopiennes pour des motifs politiques, dès lors qu'il avait admis n'avoir jamais exercé d'activités politiques dans son pays (cf. décision de l'ODM du 22 janvier 2004 et décision incidente de la CRA du 11 mars 2004 considérant les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec). Dès lors, il n'apparaît pas que le recourant ait été fiché en Ethiopie en tant qu'opposant au régime ou activiste. Partant, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, qu'il n'est pas vraisemblable que les autorités éthiopiennes aient placé l'intéressé sous surveillance particulière après son arrivée en Suisse. 4.4 Ensuite, l'intéressé a invoqué être membre de l'AES. Cependant, il ressort de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC; CH-660.1.586.004-6 ; Journal n° 8345 du 14 juillet 2004 publié dans la FOSC 138/2004 du 20 juillet 2004), comme l'a relevé à juste titre l'ODM, que cette association est surtout active dans le domaine culturel en cherchant notamment à réunir les Ethiopiens en Suisse, à promouvoir les contacts avec le pays d'accueil et à favoriser l'entente avec les communautés y vivant, ainsi que l'a affirmé le recourant (pv de son audition p. 6 et 8). L'AES est indépendante par rapport aux organisations politiques existantes et au gouvernement. Dès lors, la seule affiliation à cette association n'est pas de nature à exposer ses membres à des représailles de la part du gouvernement éthiopien (cf. arrêt du Tribunal D-5542/2007 du 1er avril 2010 consid. 3.4). Ainsi, l'attestation de la vice-présidente de cette association du 9 novembre 2006 (cf. consid. B.b du présent arrêt), estimant que le recourant serait en péril en cas de retour du fait de sa participation au sein de l'AES, n'est pas décisive, cette allégation étant subjective. En outre, il est rappelé que l'intéressé n'est pas membre du comité de l'AES (CH-660.1.586.004-6 ; Journal n° 1188 du 27 janvier 2005 publié dans la FOSC 23/2005 du 2 février 2005) et ne se considère lui-même pas comme un leader (pv de son audition p. 7). Par ailleurs, il n'a exercé que des activités secondaires et non médiatisées, comme coordonner les transports des manifestants, s'occuper des slogans et du matériel pour les drapeaux (pv de son audition p. 7). Il est vrai que l'AES a fait campagne, par le passé, contre les violations des droits de l'Homme et des droits démocratiques commises en Ethiopie. Cependant, elle a surtout organisé des manifestations d'une envergure somme toute peu significative pour dénoncer ces violations et condamner le régime qui s'en était fait l'auteur (cf. arrêt du Tribunal D-5542/2007 du 1er avril 2010 consid. 3.4). En l'espèce, le recourant n'a pas précisé quelles étaient les manifestations organisées par l'AES auxquelles il avait participé, puisqu'il a certes déposé plusieurs moyens de preuve (cf. consid. B.c du présent arrêt), sans toutefois distinguer quelles étaient les manifestations de l'AES et du Kinjit / CUDP (cf. sa demande d'asile du 22 décembre 2006, p. 3, let. c). En outre, les photographies et les CD-Roms produits n'établissent pas, d'une part, que le recourant ait été plus impliqué que n'importe quel autre manifestant et, d'autre part, que les autorités éthiopiennes en aient connaissance. Cependant, au vu de ce qui précède, cela n'a aucune incidence et le Tribunal considère que la participation du recourant aux manifestations de l'AES, mouvement qui ne saurait exister ailleurs qu'en Suisse et qui officiellement ne revêt aucune couleur politique, n'est donc pas propre à mettre en péril l'ordre en Ethiopie et ne saurait exposer l'intéressé à de sérieux préjudices en cas de retour. 4.5 4.5.1 Concernant la déclaration de l'intéressé selon laquelle il serait militant au sein du Kinjit / CUDP, le Tribunal retient qu'il est notoire que le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil et que les activités de ses adhérents sont constamment observées par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Dans ces circonstances, il apparaît hautement probable que les personnes reconnues comme ayant été actives à l'étranger ou sympathisantes du CUDP et qui peuvent être identifiées individuellement risquent d'être reconnues par les services de sécurité éthiopiens à l'aéroport en cas de renvoi. Il en découle que les services de sécurité éthiopiens considèrent les requérants d'asile déboutés et renvoyés en Ethiopie comme des membres du CUDP et donc comme des opposant au régime, dès lors que la personne, avant son départ du pays tiers, n'a pas reconnu explicitement l'ordre constitutionnel éthiopien et n'a pas clairement renoncé à la politique du CUDP qu'elle menait alors à l'étranger. Il ne peut toutefois être admis, sans autre examen individuel, que tous les membres du CUDP, en cas de retour au pays, encourent un risque du seul fait de leur affiliation politique (arrêt du Tribunal E-4923/2006 du 24 septembre 2009 consid. 5.2). En résumé, doivent être pris en compte le caractère reconnaissable de l'activité politique en exil, le caractère identifiable de la personne et en particulier l'activité politique concrète qu'elle a menée à l'étranger (arrêt du Tribunal D-2446/2008 du 8 avril 2010 consid. 5.2 et la jurisp. cit., qui fait suite à l'arrêt du Tribunal D-5060/2007 auquel s'est référé le recourant). Il découle de ce qui précède que la directive du Ministère des affaires étrangères du 31 juillet 2006, ainsi que l'article tiré du site internet "ethioforum.org" du 12 juin 2006 au sujet de la surveillance du Ministère des affaires étrangères à l'encontre des Ethiopiens en exil et la confirmation de la véracité de ce contenu par l'OSAR dans un courriel du 1er septembre 2006, démontrent des faits déjà connus ; dès lors, ces moyens de preuve ne sont pas décisifs. 4.5.2 En l'occurrence, il sied en outre de relever, au préalable, que l'adhésion du recourant au Kinjit / CUDP n'est pas établie, puisqu'il n'a pas pu en donner la date correcte, déclarant être devenu membre du Kinjit le 29 avril 2005, alors que ce parti aurait été fondé le 2 septembre 2005 (pv de son audition p. 8) ou le 14 janvier 2006 (pv de son audition p. 9), selon les versions. Même s'il s'avérait que l'intéressé était un membre de ce parti, le Tribunal constate que le dossier ne contient aucun document permettant de conclure que le recourant en est un membre actif reconnu ou, au moins, un sympathisant qui peut être individualisé et identifié (cf. arrêt du Tribunal D-2446/2008 du 8 avril 2010 consid. 5.2). Il ne ressort du dossier ni que les autorités éthiopiennes aient connaissance du fait que le recourant soit devenu membre ou sympathisant du Kinjit / CUDP en Suisse, ni qu'elles l'aient surveillé depuis qu'il est actif en Suisse. En effet, il est improbable que le recourant ait pu être identifié comme un opposant dangereux pour le régime du fait qu'il apparaisse sur une seule photographie publiée sur internet (...) le montrant lors d'une manifestation à D._______ le 1er novembre 2006, entouré de plusieurs manifestants, compte tenu du fait qu'il n'était vraisemblablement pas surveillé lors de son arrivée en Suisse (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Quant à l'attestation délivrée le 16 novembre 2006 par le président du CUDP, elle ne fait que supposer que les autorités éthiopiennes auraient connaissance des activités politiques du recourant en Suisse, mais ne le démontre pas concrètement, de sorte qu'il n'est pas établi, avec un haut degré de probabilité, que des sanctions seraient infligées à l'intéressé en cas de retour (cf. consid. 3.2 du présent arrêt). En outre, la participation du recourant à plusieurs manifestations, étayées par des photographies, par des CD-Roms et par l'exemplaire d'un tract (cf. consid. B.c du présent arrêt), ne saurait à cet égard être suffisante. En effet, l'intéressé n'a pas établi, que ce soit par les photographies ou par les CD-Roms, avoir publiquement, individuellement et à découvert affiché ses opinions politiques ; il a affirmé que tous les manifestants parlaient en public et n'a pas fait valoir s'être mis plus en avant que n'importe quel autre manifestant (cf. pv de son audition p. 7), ce qui ressort des photographies et des CD-Roms, qui montrent le recourant uniquement agiter un drapeau, sans prononcer de discours. Le recourant a d'ailleurs admis ne pas faire partie des leaders du parti (pv de son audition p. 10). Au contraire, il a affirmé être chargé de faire des photocopies des documents que les leaders lui envoyaient, de donner des bulletins de versement aux personnes intéressées et d'organiser les transports pour les réunions (pv de son audition p. 9) ; ces activités, pour autant qu'elles soient avérées, ne sont pas de nature à éveiller l'attention des autorités éthiopiennes. L'intéressé n'a donc pas objectivement à craindre d'être fiché. Dès lors, sa seule participation à des rassemblements pacifiques en Suisse, en tant que figurant, ne saurait suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant actif au régime éthiopien et qu'il entre ainsi dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime en place. Au reste, le fait qu'il soit le responsable du Kinjit pour le canton de B._______, groupe qui ne compte que sept sympathisants (pv de son audition p. 10), allégué au demeurant étayé par aucun commencement de preuve, n'est pas de nature à modifier l'appréciation faite ci-dessus. 4.6 Par conséquent, l'intéressé n'a démontré, par des indices concrets suffisants, ni que son activité politique déployée en Suisse est connue des autorités éthiopiennes, ni qu'il a été identifié et surveillé, de sorte que des sanctions à son encontre apparaissent hautement probables en cas de retour dans son pays. En conclusion, les activités politiques menées en Suisse par le recourant ne sont pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et donc à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur l'art. 54 LAsi. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause en ce qui concerne la qualité de réfugié, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 En ce qui concerne le renvoi et son exécution, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en général mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF). 5.3 En l'espèce, après un examen sommaire du dossier, il apparaît que rien ne se serait opposé au prononcé du renvoi. De même, le recourant n'aurait pas eu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi avant la délivrance de l'autorisation de séjour. En effet, le principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi ne trouvait pas directement application dans la mesure où le recourant ne revêtait pas la qualité de réfugié. En outre, aucun élément du dossier ne permettait d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour l'intéressé, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Enfin, les conclusions prises par les autorités suisses d'asile dans le cadre de la première demande d'asile en ce qui concerne l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi demeuraient d'actualité. En conséquence, l'entier des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, doivent être mis à la charge de l'intéressé. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant. 5.4 L'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie aux dépens (art. 15 FITAF), il n'y a pas lieu, au vu de ce qui précède, d'en accorder au recourant. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition :