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D-5393/2025

D-5393/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 septembre 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Par courriel du 25 septembre 2023, il a informé le SEM qu’il était une personne vulnérable, ayant été séquestré, période durant laquelle il avait été contraint de travailler, avait été torturé et avait subi des violences sexuelles. B.b Le 27 septembre 2023, dans le cadre d’un entretien « Dublin », il a répondu à diverses questions en lien notamment avec son voyage et ses séjours dans d’autres pays ainsi qu’avec les raisons qui s’opposeraient à son transfert en Italie. B.c Le 8 novembre 2023, il a été entendu en tant que victime potentielle de traite des êtres humains au Mali et au Burkina Faso. B.d Le même jour, le SEM l’a reconnu comme victime potentielle d’une infraction de traite d’êtres humains au sens de l’art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543, ci-après : CTEH) et lui a accordé un délai de rétablissement et de réflexion d’une durée de 30 jours selon l’art. 13 CTEH, soit du 9 novembre au 11 décembre 2023. B.e Par la suite, l’intéressé a signé une déclaration, non datée, par laquelle il acceptait de collaborer avec les autorités de poursuite pénale. C. C.a Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 20 décembre 2024, il a pour l’essentiel déclaré être originaire de la ville de B._______, y avoir vécu avec ses (...) grands frères et sa jeune sœur, avoir quitté le domicile familial à sa majorité pour prendre seul un logement en location et avoir travaillé dans les domaines de (...) ainsi que, de 2013 à 2016, en tant que vendeur de (...). En 2014, au cours de cette activité, il aurait fait la connaissance d’un ressortissant malien prénommé C._______, qu’il aurait engagé à la tâche.

D-5393/2025 Page 3 En juin 2015, il aurait été avisé par un collègue (un vendeur de [...]) que C._______ avait été tué en ville, dans le quartier D._______, par l’armée burkinabè. Suite à ce décès, il aurait été informé par un ami qu’un djihadiste (un touareg) en civil, qui le soupçonnait d’avoir dénoncé C._______ auprès des autorités, était à sa recherche. Par la suite, il aurait été informé par un ami travaillant à la (...) que des armes et des plans de bases militaires, cibles de prochaines attaques des djihadistes, avaient été retrouvés au domicile de C._______ et qu’une enquête avait été diligentée par les autorités burkinabè, qui le soupçonnaient d’avoir collaboré avec lui, dans la mesure où ils avaient travaillé ensemble. Craignant pour sa sécurité, il aurait alors cessé son travail et serait resté à son domicile durant quatre mois, avant de quitter son pays, en mai 2016. Approximativement dix kilomètres après le passage de la frontière malienne, le car dans lequel il aurait voyagé aurait été intercepté par des djihadistes, membres du (...), qui auraient dépouillé tous les passagers et en auraient emmené cinq avec eux dans leur base, dont lui-même. Le lendemain, interrogé par ses ravisseurs, il aurait décliné son identité, confirmé connaître C._______ et nié avoir des relations avec lui autres que professionnelles. Il n’aurait dû sa survie qu’à l’intervention de leur chef, qui aurait dit « de [le] laisser tranquille ». Un mois plus tard, en raison des pressions exercées par l’armée malienne sur ce groupe, l’intéressé aurait été transféré, à l’instar des autres prisonniers, dans une autre base sise à E.______, au Burkina Faso. Il y serait resté trois ans, de 2016 à 2019. Par la suite, il aurait été emmené dans une base située dans la ville de F._______, au Mali, y restant prisonnier durant deux ans et quelques mois. Durant l’ensemble de sa détention, contrairement aux prisonniers de guerre enfermés dans une prison, il aurait vécu dans une tente sise dans la cour et aurait été chargé de faire la cuisine et le jardinage, mais également de vider les selles des prisonniers et de procéder aux enterrements des personnes tuées durant les combats ou mortes en prison. Il aurait été continuellement surveillé par trois ou quatre personnes. A F._______, il aurait été régulièrement abusé sexuellement par le même djihadiste.

D-5393/2025 Page 4 En 2021, à une date indéterminée, l’armée malienne aurait attaqué le campement et aurait libéré les prisonniers. L’intéressé aurait été conduit dans un camp militaire, à G._______. Après un mois, il aurait été libre de s’en aller après que les autorités maliennes avaient mené une enquête ayant conclu qu’il n’appartenait pas au mouvement des djihadistes. Une fois libre, il aurait continué son voyage jusqu’en Suisse, passant par le Niger, y restant un mois, l’Algérie, y restant deux mois, la Tunisie, y restant trois mois, et l’Italie. C.b A titre de moyens de preuve, il a notamment déposé deux journaux de soins datés des 9 octobre et 14 novembre 2023, deux rapports F2 datés des 17 et 29 novembre 2023 ainsi que deux rapports médicaux datés du 21 novembre et du16 (remis au SEM le 24) décembre 2024. D. Par décision du 20 juin 2025, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations relatives notamment à l’enquête conduite par les autorités burkinabè suite au décès de C._______, aux recherches menées par les djihadistes pour les mêmes raisons et à sa captivité de plusieurs années, contradictoires sur plusieurs points, illogiques et dénuées de détails circonstanciés, n’étaient pas vraisemblables. Il a également estimé que les propos de l’intéressé, selon lesquels les djihadistes étaient infiltrés dans toute la société et qu’ils allaient jusqu’à la capitale pour causer des dégâts, n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, dès lors qu’il ne s’agissait pas de persécutions ciblées à son encontre, mais des conséquences d’un conflit régnant au Burkina Faso. Il a ajouté que, dans la mesure où il s’agissait de persécutions localement ou régionalement circonscrites, l’intéressé pouvait s’y soustraire en se rendant dans une autre région de son pays d’origine. Il a en outre mentionné que les motifs d’asile de l’intéressé en lien avec le Mali, où il aurait été une victime potentielle de traite des êtres humains, n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il n’était pas apatride, mais possédait la nationalité du Burkina Faso.

D-5393/2025 Page 5 Enfin, il a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressé dans cet Etat était licite, raisonnablement exigible et possible. E. E.a Dans son recours du 21 juillet 2025, l’intéressé a pour l’essentiel répété ses motifs d’asile, tenté d’expliquer les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM, soutenu avoir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Burkina Faso, en raison de recherches menées tant par les djihadistes que par l’armée burkinabè, et expliqué, en se référant à un rapport du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 17 septembre 2024 intitulé « Burkina Faso situation sécuritaire », ne pas pouvoir s’établir dans une autre région de son pays dans la mesure où les groupes extrémistes étaient mobiles et actifs sur l’ensemble du territoire. Il a par ailleurs soutenu que l’exécution de son renvoi au Burkina Faso était illicite, dans la mesure où cet Etat connaissait, en se référant au rapport précité et à un article tiré d’internet de Human Rights Watch du 12 mai 2025 intitulé « Burkina Faso : l’armée a dirigé des massacres ethniques », une situation de violence généralisée, et inexigible, eu égard à son état de santé. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire, très subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée. Il a par ailleurs requis la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. E.b A titre de nouveau moyen de preuve, il a déposé un rapport de suivi psychothérapeutique du 20 juillet 2025. F. Par courrier du 22 juillet 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.

D-5393/2025 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, le recourant ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

D-5393/2025 Page 7 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, si les arguments du SEM concernant l’invraisemblance des motifs d’asile n’apparaissent effectivement pas tous convaincants, il n’en demeure pas moins que ceux-ci ne sont pas vraisemblables. 4.2 D’abord, en ce qui concerne les prétendues recherches menées par les djihadistes pour retrouver le recourant, soupçonné d’avoir dénoncé

D-5393/2025 Page 8 C._______ aux autorités, force est de constater que les déclarations de l’intéressé à cet égard sont contradictoires et dénuées de détails précis et circonstanciés. 4.2.1 Notamment, il a déclaré qu’un djihadiste était à sa recherche depuis un an et demi (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, question 114). Dans son recours, en réponse à un argument du SEM (consid. II, ch. 2, let. a, p. 7) selon lequel il n’était pas concevable que ce djihadiste ne l’ait pas retrouvé durant cette période, il a contre toute attente mentionné que celui-ci l’avait surveillé ou observé pendant un an et demi, avant la mort de C._______ survenue en juin 2015. Manifestement, l’on peine à comprendre pour quelle raison l’intéressé aurait suscité l’intérêt des djihadistes un an et demi avant la mort de C._______. Au demeurant, observé ou surveillé durant un an et demi avant le décès de ce dernier, le recourant aurait manifestement été appréhendé par les djihadistes, qui devaient ainsi connaître non seulement son lieu de travail, mais également son domicile. Il n’aurait ainsi pas pu continuer son activité professionnelle durant environ six mois, de juin 2015 à janvier 2016, ni même demeurer à son domicile les quatre mois suivants. 4.2.2 Parmi d’autres incohérences, il y a lieu de souligner, comme le SEM l’a à juste titre relevé (consid. II, ch. 1), que sa femme aurait eu connaissance de ses problèmes justifiant son retrait au domicile familial « de rumeur en rumeur », respectivement directement par lui. Ses explications à ce sujet (cf. le recours, p. 4, let. b) ne convainquent nullement. 4.2.3 Comme le SEM l’a à bon escient indiqué, il n’est pas non plus crédible que le recourant, accusé d’avoir livré C._______ aux autorités burkinabè, ait pu vivre dans une tente sise dans la cour des différentes bases des djihadistes, contrairement aux prisonniers de guerre mis en prison, et ait pu continuer à bénéficier de ce privilège après avoir tenté, en vain, de s’évader à une reprise. A cet égard, durant ses auditions, le recourant a exclusivement fait valoir des interrogatoires ayant traits au soupçon pesant sur lui d’avoir dénoncé C._______ ainsi que des sévices sexuels, lorsqu’il aurait été détenu à F._______, de la part d’un même djihadiste. Il n’a nullement mentionné, contrairement à ce qui ressort des pièces médicales au dossier, de tortures quasi quotidiennes, qui se seraient amplifiées suite à sa tentative d’évasion. Or, il est certain qu’il n’aurait pas pu omettre de

D-5393/2025 Page 9 les mentionner, s’agissant là d’évènements particulièrement marquant de sa captivité de six ans. En outre, il convient de relever que le recourant, lors des auditions du 8 novembre 2023 et du 20 décembre 2024, a clairement affirmé avoir été séquestré et emprisonné durant approximativement six ans. Pourtant, il ressort du rapport médical du 21 novembre 2024, sous « Anamnèse », qu’il n’aurait été séquestré que durant trois mois. 4.3 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants, notamment II, ch. 2, let. b, de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé. 4.4 Au vu de ce qui précède, les recherches menées par les djihadistes contre le recourant alors qu’il se trouvait encore au Burkina Faso ne sont manifestement pas vraisemblables. Dans ces conditions, les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été arrêté par des djihadistes au Mali, peu après son entrée dans ce pays, et qu’il aurait été détenu comme prisonnier durant six ans, au motif qu’il aurait été soupçonné d’avoir dénoncé C._______ aux autorités burkinabè ne le sont pas non plus. 4.5 Pour les mêmes raisons, les recherches menées par les autorités burkinabè, pour les motifs invoqués, ne sont pas vraisemblables. Il y a lieu de rajouter qu’il n’est manifestement pas crédible que dites autorités, ayant prétendument diligenté une enquête depuis la mort de C._______ en juin 2015, n’aient pas pu identifier et interpeller le recourant, qui aurait continué à travailler jusqu’au début de l’année 2016 et qui serait ensuite resté cloîtré à son domicile jusqu’en mai de la même année. Surtout, même s’il fallait admettre qu’une enquête ait été diligentée par les autorités burkinabè, pour identifier des djihadistes ou des proches de ceux-ci, il ne fait aucun doute que le recourant pourra se disculper, comme il aurait pu le faire auprès des autorités maliennes. Les risques allégués (cf. le recours, notamment p. 8), selon lesquelles rien ne garantissait qu’une arrestation ou une répression ne survienne à son encontre, demeurent donc purement hypothétiques, voire improbables. 4.6 Cela étant, les troubles décrits et les diagnostics posés dans les pièces médicales au dossier ne sauraient démontrer (cf. le recours, p. 6 ; cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2), eu égard aux développements

D-5393/2025 Page 10 précédents, les circonstances à l’origine des traumatismes diagnostiqués ni, partant, les craintes de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine pour les motifs allégués. En effet, l'anamnèse et le diagnostic posés par un médecin ne prouvent pas en soi la réalité des persécutions alléguées ni les circonstances de l'atteinte invoquée, mais peuvent constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution. Tel ne saurait être le cas en l’espèce, compte tenu des éléments essentiels d’invraisemblance relevés précédemment. 4.7 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’a pas à se prononcer en détail sur les autres arguments du recours, qui ne sont pas de nature à infirmer sa position quant à l’issue à donner à la présente cause. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays

D-5393/2025 Page 11 (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi . 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il

D-5393/2025 Page 12 existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le recourant n’a pas établi que de tels risques le menaçaient. Par ailleurs, dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 8), ses problèmes de santé pourront être traités dans son pays d’origine, il n’est pas établi qu’il sera exposé, en raison de ses maladies, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181, confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 § 121 ss. ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119 à 120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss) ou à l’art. 3 Conv. torture. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l’éloignement du recourant de Suisse. Pour le reste, ses problèmes de santé seront encore examinés sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

D-5393/2025 Page 13 conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d’existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 8.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ? 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou

D-5393/2025 Page 14 clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 8.3 En l’espèce, contrairement à ce que le recourant soutient dans son recours (p. 9 ss., sous « i. Illicéité du renvoi »), le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, quand bien même la situation générale dans certaines régions est délicate, notamment du point de vue de la politique sécuritaire et de l'économie (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal D-7472/2024 du 21 janvier 2025 consid. 6.3.3.1, qui se réfère au rapport précité du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 17 septembre 2024, et D-1185/2025 du 5 mai 2025). Sur ce point, dans la mesure notamment où le recourant est d’ethnie malinké, il ne saurait pas non plus se prévaloir à bon escient de l’article tiré d’Internet de Human Rights Watch du 12 mai 2025, lequel fait état d’exactions de l’armée burkinabè contre plusieurs dizaines de civils peuls, puis de représailles des djihadistes. 8.4 S’agissant de ses problèmes de santé, le recourant souffre, selon le dernier rapport en date du 20 juillet 2025, d’un trouble de (...) et d’un (...) nécessitant un traitement médicamenteux antidépresseur et neuroleptique (cf. également le rapport médical du 16 décembre 2024). En l’espèce, comme le SEM l’a justement relevé, le recourant pourra bénéficier des soins psychiques qui lui seraient nécessaires, en particulier à B._______ d’où il provient, mais également dans la capitale Ouagadougou. S’agissant du financement de ceux-ci, il y a lieu de relever que le recourant est jeune, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, tant dans son pays d’origine que dans les pays qu’il a traversés pour venir en Europe. Ainsi, il peut être exigé de lui qu’il reprenne une activité professionnelle. Dans la mesure où ses motifs d’asile ont été jugés invraisemblables, il n’est guère crédible qu’il ne puisse pas retrouver ses (...) frères et sa sœur, respectivement sa femme et leur enfant commun. En tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif, il doit disposer dans son pays d’origine

D-5393/2025 Page 15 d’un réseau social sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour. En conséquence, il est aussi en mesure de financer les traitements nécessités par son état de santé. De surcroît, le recourant aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. S’agissant du rapport médical du 20 juillet 2025 (cf. également le rapport du 21 novembre 2024, ch. 5.3) faisant état d’un risque de « retraumatisation » dû au retour du recourant « dans le pays d’origine où la torture a eu lieu », il y a lieu de rappeler que le recourant n’a pas rendu crédibles ses allégations concernant son vécu au Burkina Faso et qu’il ne sera pas renvoyé au Mali. En ce qui concerne la possibilité, telle qu’évoquée notamment dans les pièces médicales au dossier, de passage à l’acte suicidaire, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état psychique, parfois accompagnée d'un risque de suicide (« suicidalité »), est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Partant, en présence de risques suicidaires, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités compétentes d’organiser l’exécution du renvoi de manière appropriée et en particulier de veiller à ce que l’intéressé soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical établi avant le départ qu'un tel accompagnement s’avère nécessaire (art. 11 let. c et 11a al. 4 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE ; RS 142.281]).

D-5393/2025 Page 16 Il ne ressort ainsi du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2 Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, le recourant ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

E. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).

E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'espèce, si les arguments du SEM concernant l'invraisemblance des motifs d'asile n'apparaissent effectivement pas tous convaincants, il n'en demeure pas moins que ceux-ci ne sont pas vraisemblables.

E. 4.2 D'abord, en ce qui concerne les prétendues recherches menées par les djihadistes pour retrouver le recourant, soupçonné d'avoir dénoncé C._______ aux autorités, force est de constater que les déclarations de l'intéressé à cet égard sont contradictoires et dénuées de détails précis et circonstanciés.

E. 4.2.1 Notamment, il a déclaré qu'un djihadiste était à sa recherche depuis un an et demi (cf. le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, question 114). Dans son recours, en réponse à un argument du SEM (consid. II, ch. 2, let. a, p. 7) selon lequel il n'était pas concevable que ce djihadiste ne l'ait pas retrouvé durant cette période, il a contre toute attente mentionné que celui-ci l'avait surveillé ou observé pendant un an et demi, avant la mort de C._______ survenue en juin 2015. Manifestement, l'on peine à comprendre pour quelle raison l'intéressé aurait suscité l'intérêt des djihadistes un an et demi avant la mort de C._______. Au demeurant, observé ou surveillé durant un an et demi avant le décès de ce dernier, le recourant aurait manifestement été appréhendé par les djihadistes, qui devaient ainsi connaître non seulement son lieu de travail, mais également son domicile. Il n'aurait ainsi pas pu continuer son activité professionnelle durant environ six mois, de juin 2015 à janvier 2016, ni même demeurer à son domicile les quatre mois suivants.

E. 4.2.2 Parmi d'autres incohérences, il y a lieu de souligner, comme le SEM l'a à juste titre relevé (consid. II, ch. 1), que sa femme aurait eu connaissance de ses problèmes justifiant son retrait au domicile familial « de rumeur en rumeur », respectivement directement par lui. Ses explications à ce sujet (cf. le recours, p. 4, let. b) ne convainquent nullement.

E. 4.2.3 Comme le SEM l'a à bon escient indiqué, il n'est pas non plus crédible que le recourant, accusé d'avoir livré C._______ aux autorités burkinabè, ait pu vivre dans une tente sise dans la cour des différentes bases des djihadistes, contrairement aux prisonniers de guerre mis en prison, et ait pu continuer à bénéficier de ce privilège après avoir tenté, en vain, de s'évader à une reprise. A cet égard, durant ses auditions, le recourant a exclusivement fait valoir des interrogatoires ayant traits au soupçon pesant sur lui d'avoir dénoncé C._______ ainsi que des sévices sexuels, lorsqu'il aurait été détenu à F._______, de la part d'un même djihadiste. Il n'a nullement mentionné, contrairement à ce qui ressort des pièces médicales au dossier, de tortures quasi quotidiennes, qui se seraient amplifiées suite à sa tentative d'évasion. Or, il est certain qu'il n'aurait pas pu omettre de les mentionner, s'agissant là d'évènements particulièrement marquant de sa captivité de six ans. En outre, il convient de relever que le recourant, lors des auditions du 8 novembre 2023 et du 20 décembre 2024, a clairement affirmé avoir été séquestré et emprisonné durant approximativement six ans. Pourtant, il ressort du rapport médical du 21 novembre 2024, sous « Anamnèse », qu'il n'aurait été séquestré que durant trois mois.

E. 4.3 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants, notamment II, ch. 2, let. b, de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, les recherches menées par les djihadistes contre le recourant alors qu'il se trouvait encore au Burkina Faso ne sont manifestement pas vraisemblables. Dans ces conditions, les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été arrêté par des djihadistes au Mali, peu après son entrée dans ce pays, et qu'il aurait été détenu comme prisonnier durant six ans, au motif qu'il aurait été soupçonné d'avoir dénoncé C._______ aux autorités burkinabè ne le sont pas non plus.

E. 4.5 Pour les mêmes raisons, les recherches menées par les autorités burkinabè, pour les motifs invoqués, ne sont pas vraisemblables. Il y a lieu de rajouter qu'il n'est manifestement pas crédible que dites autorités, ayant prétendument diligenté une enquête depuis la mort de C._______ en juin 2015, n'aient pas pu identifier et interpeller le recourant, qui aurait continué à travailler jusqu'au début de l'année 2016 et qui serait ensuite resté cloîtré à son domicile jusqu'en mai de la même année. Surtout, même s'il fallait admettre qu'une enquête ait été diligentée par les autorités burkinabè, pour identifier des djihadistes ou des proches de ceux-ci, il ne fait aucun doute que le recourant pourra se disculper, comme il aurait pu le faire auprès des autorités maliennes. Les risques allégués (cf. le recours, notamment p. 8), selon lesquelles rien ne garantissait qu'une arrestation ou une répression ne survienne à son encontre, demeurent donc purement hypothétiques, voire improbables.

E. 4.6 Cela étant, les troubles décrits et les diagnostics posés dans les pièces médicales au dossier ne sauraient démontrer (cf. le recours, p. 6 ; cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2), eu égard aux développements précédents, les circonstances à l'origine des traumatismes diagnostiqués ni, partant, les craintes de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine pour les motifs allégués. En effet, l'anamnèse et le diagnostic posés par un médecin ne prouvent pas en soi la réalité des persécutions alléguées ni les circonstances de l'atteinte invoquée, mais peuvent constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution. Tel ne saurait être le cas en l'espèce, compte tenu des éléments essentiels d'invraisemblance relevés précédemment.

E. 4.7 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur les autres arguments du recours, qui ne sont pas de nature à infirmer sa position quant à l'issue à donner à la présente cause. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi .

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi que de tels risques le menaçaient. Par ailleurs, dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 8), ses problèmes de santé pourront être traités dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de ses maladies, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 § 121 ss. ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119 à 120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss) ou à l'art. 3 Conv. torture. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. Pour le reste, ses problèmes de santé seront encore examinés sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E. 8.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ? 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).

E. 8.3 En l'espèce, contrairement à ce que le recourant soutient dans son recours (p. 9 ss., sous « i. Illicéité du renvoi »), le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, quand bien même la situation générale dans certaines régions est délicate, notamment du point de vue de la politique sécuritaire et de l'économie (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal D-7472/2024 du 21 janvier 2025 consid. 6.3.3.1, qui se réfère au rapport précité du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 17 septembre 2024, et D-1185/2025 du 5 mai 2025). Sur ce point, dans la mesure notamment où le recourant est d'ethnie malinké, il ne saurait pas non plus se prévaloir à bon escient de l'article tiré d'Internet de Human Rights Watch du 12 mai 2025, lequel fait état d'exactions de l'armée burkinabè contre plusieurs dizaines de civils peuls, puis de représailles des djihadistes.

E. 8.4 S'agissant de ses problèmes de santé, le recourant souffre, selon le dernier rapport en date du 20 juillet 2025, d'un trouble de (...) et d'un (...) nécessitant un traitement médicamenteux antidépresseur et neuroleptique (cf. également le rapport médical du 16 décembre 2024). En l'espèce, comme le SEM l'a justement relevé, le recourant pourra bénéficier des soins psychiques qui lui seraient nécessaires, en particulier à B._______ d'où il provient, mais également dans la capitale Ouagadougou. S'agissant du financement de ceux-ci, il y a lieu de relever que le recourant est jeune, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, tant dans son pays d'origine que dans les pays qu'il a traversés pour venir en Europe. Ainsi, il peut être exigé de lui qu'il reprenne une activité professionnelle. Dans la mesure où ses motifs d'asile ont été jugés invraisemblables, il n'est guère crédible qu'il ne puisse pas retrouver ses (...) frères et sa soeur, respectivement sa femme et leur enfant commun. En tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif, il doit disposer dans son pays d'origine d'un réseau social sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour. En conséquence, il est aussi en mesure de financer les traitements nécessités par son état de santé. De surcroît, le recourant aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. S'agissant du rapport médical du 20 juillet 2025 (cf. également le rapport du 21 novembre 2024, ch. 5.3) faisant état d'un risque de « retraumatisation » dû au retour du recourant « dans le pays d'origine où la torture a eu lieu », il y a lieu de rappeler que le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations concernant son vécu au Burkina Faso et qu'il ne sera pas renvoyé au Mali. En ce qui concerne la possibilité, telle qu'évoquée notamment dans les pièces médicales au dossier, de passage à l'acte suicidaire, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état psychique, parfois accompagnée d'un risque de suicide (« suicidalité »), est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Partant, en présence de risques suicidaires, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités compétentes d'organiser l'exécution du renvoi de manière appropriée et en particulier de veiller à ce que l'intéressé soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical établi avant le départ qu'un tel accompagnement s'avère nécessaire (art. 11 let. c et 11a al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281]). Il ne ressort ainsi du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.

E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 novembre au 11 décembre 2023. B.e Par la suite, l’intéressé a signé une déclaration, non datée, par laquelle il acceptait de collaborer avec les autorités de poursuite pénale. C. C.a Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 20 décembre 2024, il a pour l’essentiel déclaré être originaire de la ville de B._______, y avoir vécu avec ses (...) grands frères et sa jeune sœur, avoir quitté le domicile familial à sa majorité pour prendre seul un logement en location et avoir travaillé dans les domaines de (...) ainsi que, de 2013 à 2016, en tant que vendeur de (...). En 2014, au cours de cette activité, il aurait fait la connaissance d’un ressortissant malien prénommé C._______, qu’il aurait engagé à la tâche.

D-5393/2025 Page 3 En juin 2015, il aurait été avisé par un collègue (un vendeur de [...]) que C._______ avait été tué en ville, dans le quartier D._______, par l’armée burkinabè. Suite à ce décès, il aurait été informé par un ami qu’un djihadiste (un touareg) en civil, qui le soupçonnait d’avoir dénoncé C._______ auprès des autorités, était à sa recherche. Par la suite, il aurait été informé par un ami travaillant à la (...) que des armes et des plans de bases militaires, cibles de prochaines attaques des djihadistes, avaient été retrouvés au domicile de C._______ et qu’une enquête avait été diligentée par les autorités burkinabè, qui le soupçonnaient d’avoir collaboré avec lui, dans la mesure où ils avaient travaillé ensemble. Craignant pour sa sécurité, il aurait alors cessé son travail et serait resté à son domicile durant quatre mois, avant de quitter son pays, en mai 2016. Approximativement dix kilomètres après le passage de la frontière malienne, le car dans lequel il aurait voyagé aurait été intercepté par des djihadistes, membres du (...), qui auraient dépouillé tous les passagers et en auraient emmené cinq avec eux dans leur base, dont lui-même. Le lendemain, interrogé par ses ravisseurs, il aurait décliné son identité, confirmé connaître C._______ et nié avoir des relations avec lui autres que professionnelles. Il n’aurait dû sa survie qu’à l’intervention de leur chef, qui aurait dit « de [le] laisser tranquille ». Un mois plus tard, en raison des pressions exercées par l’armée malienne sur ce groupe, l’intéressé aurait été transféré, à l’instar des autres prisonniers, dans une autre base sise à E.______, au Burkina Faso. Il y serait resté trois ans, de 2016 à 2019. Par la suite, il aurait été emmené dans une base située dans la ville de F._______, au Mali, y restant prisonnier durant deux ans et quelques mois. Durant l’ensemble de sa détention, contrairement aux prisonniers de guerre enfermés dans une prison, il aurait vécu dans une tente sise dans la cour et aurait été chargé de faire la cuisine et le jardinage, mais également de vider les selles des prisonniers et de procéder aux enterrements des personnes tuées durant les combats ou mortes en prison. Il aurait été continuellement surveillé par trois ou quatre personnes. A F._______, il aurait été régulièrement abusé sexuellement par le même djihadiste.

D-5393/2025 Page 4 En 2021, à une date indéterminée, l’armée malienne aurait attaqué le campement et aurait libéré les prisonniers. L’intéressé aurait été conduit dans un camp militaire, à G._______. Après un mois, il aurait été libre de s’en aller après que les autorités maliennes avaient mené une enquête ayant conclu qu’il n’appartenait pas au mouvement des djihadistes. Une fois libre, il aurait continué son voyage jusqu’en Suisse, passant par le Niger, y restant un mois, l’Algérie, y restant deux mois, la Tunisie, y restant trois mois, et l’Italie. C.b A titre de moyens de preuve, il a notamment déposé deux journaux de soins datés des 9 octobre et 14 novembre 2023, deux rapports F2 datés des 17 et 29 novembre 2023 ainsi que deux rapports médicaux datés du 21 novembre et du16 (remis au SEM le 24) décembre 2024. D. Par décision du 20 juin 2025, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations relatives notamment à l’enquête conduite par les autorités burkinabè suite au décès de C._______, aux recherches menées par les djihadistes pour les mêmes raisons et à sa captivité de plusieurs années, contradictoires sur plusieurs points, illogiques et dénuées de détails circonstanciés, n’étaient pas vraisemblables. Il a également estimé que les propos de l’intéressé, selon lesquels les djihadistes étaient infiltrés dans toute la société et qu’ils allaient jusqu’à la capitale pour causer des dégâts, n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, dès lors qu’il ne s’agissait pas de persécutions ciblées à son encontre, mais des conséquences d’un conflit régnant au Burkina Faso. Il a ajouté que, dans la mesure où il s’agissait de persécutions localement ou régionalement circonscrites, l’intéressé pouvait s’y soustraire en se rendant dans une autre région de son pays d’origine. Il a en outre mentionné que les motifs d’asile de l’intéressé en lien avec le Mali, où il aurait été une victime potentielle de traite des êtres humains, n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il n’était pas apatride, mais possédait la nationalité du Burkina Faso.

D-5393/2025 Page 5 Enfin, il a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressé dans cet Etat était licite, raisonnablement exigible et possible. E. E.a Dans son recours du 21 juillet 2025, l’intéressé a pour l’essentiel répété ses motifs d’asile, tenté d’expliquer les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM, soutenu avoir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Burkina Faso, en raison de recherches menées tant par les djihadistes que par l’armée burkinabè, et expliqué, en se référant à un rapport du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 17 septembre 2024 intitulé « Burkina Faso situation sécuritaire », ne pas pouvoir s’établir dans une autre région de son pays dans la mesure où les groupes extrémistes étaient mobiles et actifs sur l’ensemble du territoire. Il a par ailleurs soutenu que l’exécution de son renvoi au Burkina Faso était illicite, dans la mesure où cet Etat connaissait, en se référant au rapport précité et à un article tiré d’internet de Human Rights Watch du 12 mai 2025 intitulé « Burkina Faso : l’armée a dirigé des massacres ethniques », une situation de violence généralisée, et inexigible, eu égard à son état de santé. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire, très subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée. Il a par ailleurs requis la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. E.b A titre de nouveau moyen de preuve, il a déposé un rapport de suivi psychothérapeutique du 20 juillet 2025. F. Par courrier du 22 juillet 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.

D-5393/2025 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, le recourant ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

D-5393/2025 Page 7 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, si les arguments du SEM concernant l’invraisemblance des motifs d’asile n’apparaissent effectivement pas tous convaincants, il n’en demeure pas moins que ceux-ci ne sont pas vraisemblables. 4.2 D’abord, en ce qui concerne les prétendues recherches menées par les djihadistes pour retrouver le recourant, soupçonné d’avoir dénoncé

D-5393/2025 Page 8 C._______ aux autorités, force est de constater que les déclarations de l’intéressé à cet égard sont contradictoires et dénuées de détails précis et circonstanciés. 4.2.1 Notamment, il a déclaré qu’un djihadiste était à sa recherche depuis un an et demi (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, question 114). Dans son recours, en réponse à un argument du SEM (consid. II, ch. 2, let. a, p. 7) selon lequel il n’était pas concevable que ce djihadiste ne l’ait pas retrouvé durant cette période, il a contre toute attente mentionné que celui-ci l’avait surveillé ou observé pendant un an et demi, avant la mort de C._______ survenue en juin 2015. Manifestement, l’on peine à comprendre pour quelle raison l’intéressé aurait suscité l’intérêt des djihadistes un an et demi avant la mort de C._______. Au demeurant, observé ou surveillé durant un an et demi avant le décès de ce dernier, le recourant aurait manifestement été appréhendé par les djihadistes, qui devaient ainsi connaître non seulement son lieu de travail, mais également son domicile. Il n’aurait ainsi pas pu continuer son activité professionnelle durant environ six mois, de juin 2015 à janvier 2016, ni même demeurer à son domicile les quatre mois suivants. 4.2.2 Parmi d’autres incohérences, il y a lieu de souligner, comme le SEM l’a à juste titre relevé (consid. II, ch. 1), que sa femme aurait eu connaissance de ses problèmes justifiant son retrait au domicile familial « de rumeur en rumeur », respectivement directement par lui. Ses explications à ce sujet (cf. le recours, p. 4, let. b) ne convainquent nullement. 4.2.3 Comme le SEM l’a à bon escient indiqué, il n’est pas non plus crédible que le recourant, accusé d’avoir livré C._______ aux autorités burkinabè, ait pu vivre dans une tente sise dans la cour des différentes bases des djihadistes, contrairement aux prisonniers de guerre mis en prison, et ait pu continuer à bénéficier de ce privilège après avoir tenté, en vain, de s’évader à une reprise. A cet égard, durant ses auditions, le recourant a exclusivement fait valoir des interrogatoires ayant traits au soupçon pesant sur lui d’avoir dénoncé C._______ ainsi que des sévices sexuels, lorsqu’il aurait été détenu à F._______, de la part d’un même djihadiste. Il n’a nullement mentionné, contrairement à ce qui ressort des pièces médicales au dossier, de tortures quasi quotidiennes, qui se seraient amplifiées suite à sa tentative d’évasion. Or, il est certain qu’il n’aurait pas pu omettre de

D-5393/2025 Page 9 les mentionner, s’agissant là d’évènements particulièrement marquant de sa captivité de six ans. En outre, il convient de relever que le recourant, lors des auditions du 8 novembre 2023 et du 20 décembre 2024, a clairement affirmé avoir été séquestré et emprisonné durant approximativement six ans. Pourtant, il ressort du rapport médical du 21 novembre 2024, sous « Anamnèse », qu’il n’aurait été séquestré que durant trois mois. 4.3 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants, notamment II, ch. 2, let. b, de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé. 4.4 Au vu de ce qui précède, les recherches menées par les djihadistes contre le recourant alors qu’il se trouvait encore au Burkina Faso ne sont manifestement pas vraisemblables. Dans ces conditions, les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été arrêté par des djihadistes au Mali, peu après son entrée dans ce pays, et qu’il aurait été détenu comme prisonnier durant six ans, au motif qu’il aurait été soupçonné d’avoir dénoncé C._______ aux autorités burkinabè ne le sont pas non plus. 4.5 Pour les mêmes raisons, les recherches menées par les autorités burkinabè, pour les motifs invoqués, ne sont pas vraisemblables. Il y a lieu de rajouter qu’il n’est manifestement pas crédible que dites autorités, ayant prétendument diligenté une enquête depuis la mort de C._______ en juin 2015, n’aient pas pu identifier et interpeller le recourant, qui aurait continué à travailler jusqu’au début de l’année 2016 et qui serait ensuite resté cloîtré à son domicile jusqu’en mai de la même année. Surtout, même s’il fallait admettre qu’une enquête ait été diligentée par les autorités burkinabè, pour identifier des djihadistes ou des proches de ceux-ci, il ne fait aucun doute que le recourant pourra se disculper, comme il aurait pu le faire auprès des autorités maliennes. Les risques allégués (cf. le recours, notamment p. 8), selon lesquelles rien ne garantissait qu’une arrestation ou une répression ne survienne à son encontre, demeurent donc purement hypothétiques, voire improbables. 4.6 Cela étant, les troubles décrits et les diagnostics posés dans les pièces médicales au dossier ne sauraient démontrer (cf. le recours, p. 6 ; cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2), eu égard aux développements

D-5393/2025 Page 10 précédents, les circonstances à l’origine des traumatismes diagnostiqués ni, partant, les craintes de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine pour les motifs allégués. En effet, l'anamnèse et le diagnostic posés par un médecin ne prouvent pas en soi la réalité des persécutions alléguées ni les circonstances de l'atteinte invoquée, mais peuvent constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution. Tel ne saurait être le cas en l’espèce, compte tenu des éléments essentiels d’invraisemblance relevés précédemment. 4.7 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’a pas à se prononcer en détail sur les autres arguments du recours, qui ne sont pas de nature à infirmer sa position quant à l’issue à donner à la présente cause. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays

D-5393/2025 Page 11 (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 12 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5393/2025 Arrêt du 29 août 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Burkina Faso, représenté par Natacha Frei, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 juin 2025 / N (...). Faits : A. Le 19 septembre 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Par courriel du 25 septembre 2023, il a informé le SEM qu'il était une personne vulnérable, ayant été séquestré, période durant laquelle il avait été contraint de travailler, avait été torturé et avait subi des violences sexuelles. B.b Le 27 septembre 2023, dans le cadre d'un entretien « Dublin », il a répondu à diverses questions en lien notamment avec son voyage et ses séjours dans d'autres pays ainsi qu'avec les raisons qui s'opposeraient à son transfert en Italie. B.c Le 8 novembre 2023, il a été entendu en tant que victime potentielle de traite des êtres humains au Mali et au Burkina Faso. B.d Le même jour, le SEM l'a reconnu comme victime potentielle d'une infraction de traite d'êtres humains au sens de l'art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543, ci-après : CTEH) et lui a accordé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours selon l'art. 13 CTEH, soit du 9 novembre au 11 décembre 2023. B.e Par la suite, l'intéressé a signé une déclaration, non datée, par laquelle il acceptait de collaborer avec les autorités de poursuite pénale. C. C.a Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 20 décembre 2024, il a pour l'essentiel déclaré être originaire de la ville de B._______, y avoir vécu avec ses (...) grands frères et sa jeune soeur, avoir quitté le domicile familial à sa majorité pour prendre seul un logement en location et avoir travaillé dans les domaines de (...) ainsi que, de 2013 à 2016, en tant que vendeur de (...). En 2014, au cours de cette activité, il aurait fait la connaissance d'un ressortissant malien prénommé C._______, qu'il aurait engagé à la tâche. En juin 2015, il aurait été avisé par un collègue (un vendeur de [...]) que C._______ avait été tué en ville, dans le quartier D._______, par l'armée burkinabè. Suite à ce décès, il aurait été informé par un ami qu'un djihadiste (un touareg) en civil, qui le soupçonnait d'avoir dénoncé C._______ auprès des autorités, était à sa recherche. Par la suite, il aurait été informé par un ami travaillant à la (...) que des armes et des plans de bases militaires, cibles de prochaines attaques des djihadistes, avaient été retrouvés au domicile de C._______ et qu'une enquête avait été diligentée par les autorités burkinabè, qui le soupçonnaient d'avoir collaboré avec lui, dans la mesure où ils avaient travaillé ensemble. Craignant pour sa sécurité, il aurait alors cessé son travail et serait resté à son domicile durant quatre mois, avant de quitter son pays, en mai 2016. Approximativement dix kilomètres après le passage de la frontière malienne, le car dans lequel il aurait voyagé aurait été intercepté par des djihadistes, membres du (...), qui auraient dépouillé tous les passagers et en auraient emmené cinq avec eux dans leur base, dont lui-même. Le lendemain, interrogé par ses ravisseurs, il aurait décliné son identité, confirmé connaître C._______ et nié avoir des relations avec lui autres que professionnelles. Il n'aurait dû sa survie qu'à l'intervention de leur chef, qui aurait dit « de [le] laisser tranquille ». Un mois plus tard, en raison des pressions exercées par l'armée malienne sur ce groupe, l'intéressé aurait été transféré, à l'instar des autres prisonniers, dans une autre base sise à E.______, au Burkina Faso. Il y serait resté trois ans, de 2016 à 2019. Par la suite, il aurait été emmené dans une base située dans la ville de F._______, au Mali, y restant prisonnier durant deux ans et quelques mois. Durant l'ensemble de sa détention, contrairement aux prisonniers de guerre enfermés dans une prison, il aurait vécu dans une tente sise dans la cour et aurait été chargé de faire la cuisine et le jardinage, mais également de vider les selles des prisonniers et de procéder aux enterrements des personnes tuées durant les combats ou mortes en prison. Il aurait été continuellement surveillé par trois ou quatre personnes. A F._______, il aurait été régulièrement abusé sexuellement par le même djihadiste. En 2021, à une date indéterminée, l'armée malienne aurait attaqué le campement et aurait libéré les prisonniers. L'intéressé aurait été conduit dans un camp militaire, à G._______. Après un mois, il aurait été libre de s'en aller après que les autorités maliennes avaient mené une enquête ayant conclu qu'il n'appartenait pas au mouvement des djihadistes. Une fois libre, il aurait continué son voyage jusqu'en Suisse, passant par le Niger, y restant un mois, l'Algérie, y restant deux mois, la Tunisie, y restant trois mois, et l'Italie. C.b A titre de moyens de preuve, il a notamment déposé deux journaux de soins datés des 9 octobre et 14 novembre 2023, deux rapports F2 datés des 17 et 29 novembre 2023 ainsi que deux rapports médicaux datés du 21 novembre et du16 (remis au SEM le 24) décembre 2024. D. Par décision du 20 juin 2025, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations relatives notamment à l'enquête conduite par les autorités burkinabè suite au décès de C._______, aux recherches menées par les djihadistes pour les mêmes raisons et à sa captivité de plusieurs années, contradictoires sur plusieurs points, illogiques et dénuées de détails circonstanciés, n'étaient pas vraisemblables. Il a également estimé que les propos de l'intéressé, selon lesquels les djihadistes étaient infiltrés dans toute la société et qu'ils allaient jusqu'à la capitale pour causer des dégâts, n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, dès lors qu'il ne s'agissait pas de persécutions ciblées à son encontre, mais des conséquences d'un conflit régnant au Burkina Faso. Il a ajouté que, dans la mesure où il s'agissait de persécutions localement ou régionalement circonscrites, l'intéressé pouvait s'y soustraire en se rendant dans une autre région de son pays d'origine. Il a en outre mentionné que les motifs d'asile de l'intéressé en lien avec le Mali, où il aurait été une victime potentielle de traite des êtres humains, n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'était pas apatride, mais possédait la nationalité du Burkina Faso. Enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans cet Etat était licite, raisonnablement exigible et possible. E. E.a Dans son recours du 21 juillet 2025, l'intéressé a pour l'essentiel répété ses motifs d'asile, tenté d'expliquer les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM, soutenu avoir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Burkina Faso, en raison de recherches menées tant par les djihadistes que par l'armée burkinabè, et expliqué, en se référant à un rapport du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 17 septembre 2024 intitulé « Burkina Faso situation sécuritaire », ne pas pouvoir s'établir dans une autre région de son pays dans la mesure où les groupes extrémistes étaient mobiles et actifs sur l'ensemble du territoire. Il a par ailleurs soutenu que l'exécution de son renvoi au Burkina Faso était illicite, dans la mesure où cet Etat connaissait, en se référant au rapport précité et à un article tiré d'internet de Human Rights Watch du 12 mai 2025 intitulé « Burkina Faso : l'armée a dirigé des massacres ethniques », une situation de violence généralisée, et inexigible, eu égard à son état de santé. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, très subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Il a par ailleurs requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. E.b A titre de nouveau moyen de preuve, il a déposé un rapport de suivi psychothérapeutique du 20 juillet 2025. F. Par courrier du 22 juillet 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, le recourant ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, si les arguments du SEM concernant l'invraisemblance des motifs d'asile n'apparaissent effectivement pas tous convaincants, il n'en demeure pas moins que ceux-ci ne sont pas vraisemblables. 4.2 D'abord, en ce qui concerne les prétendues recherches menées par les djihadistes pour retrouver le recourant, soupçonné d'avoir dénoncé C._______ aux autorités, force est de constater que les déclarations de l'intéressé à cet égard sont contradictoires et dénuées de détails précis et circonstanciés. 4.2.1 Notamment, il a déclaré qu'un djihadiste était à sa recherche depuis un an et demi (cf. le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, question 114). Dans son recours, en réponse à un argument du SEM (consid. II, ch. 2, let. a, p. 7) selon lequel il n'était pas concevable que ce djihadiste ne l'ait pas retrouvé durant cette période, il a contre toute attente mentionné que celui-ci l'avait surveillé ou observé pendant un an et demi, avant la mort de C._______ survenue en juin 2015. Manifestement, l'on peine à comprendre pour quelle raison l'intéressé aurait suscité l'intérêt des djihadistes un an et demi avant la mort de C._______. Au demeurant, observé ou surveillé durant un an et demi avant le décès de ce dernier, le recourant aurait manifestement été appréhendé par les djihadistes, qui devaient ainsi connaître non seulement son lieu de travail, mais également son domicile. Il n'aurait ainsi pas pu continuer son activité professionnelle durant environ six mois, de juin 2015 à janvier 2016, ni même demeurer à son domicile les quatre mois suivants. 4.2.2 Parmi d'autres incohérences, il y a lieu de souligner, comme le SEM l'a à juste titre relevé (consid. II, ch. 1), que sa femme aurait eu connaissance de ses problèmes justifiant son retrait au domicile familial « de rumeur en rumeur », respectivement directement par lui. Ses explications à ce sujet (cf. le recours, p. 4, let. b) ne convainquent nullement. 4.2.3 Comme le SEM l'a à bon escient indiqué, il n'est pas non plus crédible que le recourant, accusé d'avoir livré C._______ aux autorités burkinabè, ait pu vivre dans une tente sise dans la cour des différentes bases des djihadistes, contrairement aux prisonniers de guerre mis en prison, et ait pu continuer à bénéficier de ce privilège après avoir tenté, en vain, de s'évader à une reprise. A cet égard, durant ses auditions, le recourant a exclusivement fait valoir des interrogatoires ayant traits au soupçon pesant sur lui d'avoir dénoncé C._______ ainsi que des sévices sexuels, lorsqu'il aurait été détenu à F._______, de la part d'un même djihadiste. Il n'a nullement mentionné, contrairement à ce qui ressort des pièces médicales au dossier, de tortures quasi quotidiennes, qui se seraient amplifiées suite à sa tentative d'évasion. Or, il est certain qu'il n'aurait pas pu omettre de les mentionner, s'agissant là d'évènements particulièrement marquant de sa captivité de six ans. En outre, il convient de relever que le recourant, lors des auditions du 8 novembre 2023 et du 20 décembre 2024, a clairement affirmé avoir été séquestré et emprisonné durant approximativement six ans. Pourtant, il ressort du rapport médical du 21 novembre 2024, sous « Anamnèse », qu'il n'aurait été séquestré que durant trois mois. 4.3 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants, notamment II, ch. 2, let. b, de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé. 4.4 Au vu de ce qui précède, les recherches menées par les djihadistes contre le recourant alors qu'il se trouvait encore au Burkina Faso ne sont manifestement pas vraisemblables. Dans ces conditions, les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été arrêté par des djihadistes au Mali, peu après son entrée dans ce pays, et qu'il aurait été détenu comme prisonnier durant six ans, au motif qu'il aurait été soupçonné d'avoir dénoncé C._______ aux autorités burkinabè ne le sont pas non plus. 4.5 Pour les mêmes raisons, les recherches menées par les autorités burkinabè, pour les motifs invoqués, ne sont pas vraisemblables. Il y a lieu de rajouter qu'il n'est manifestement pas crédible que dites autorités, ayant prétendument diligenté une enquête depuis la mort de C._______ en juin 2015, n'aient pas pu identifier et interpeller le recourant, qui aurait continué à travailler jusqu'au début de l'année 2016 et qui serait ensuite resté cloîtré à son domicile jusqu'en mai de la même année. Surtout, même s'il fallait admettre qu'une enquête ait été diligentée par les autorités burkinabè, pour identifier des djihadistes ou des proches de ceux-ci, il ne fait aucun doute que le recourant pourra se disculper, comme il aurait pu le faire auprès des autorités maliennes. Les risques allégués (cf. le recours, notamment p. 8), selon lesquelles rien ne garantissait qu'une arrestation ou une répression ne survienne à son encontre, demeurent donc purement hypothétiques, voire improbables. 4.6 Cela étant, les troubles décrits et les diagnostics posés dans les pièces médicales au dossier ne sauraient démontrer (cf. le recours, p. 6 ; cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2), eu égard aux développements précédents, les circonstances à l'origine des traumatismes diagnostiqués ni, partant, les craintes de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine pour les motifs allégués. En effet, l'anamnèse et le diagnostic posés par un médecin ne prouvent pas en soi la réalité des persécutions alléguées ni les circonstances de l'atteinte invoquée, mais peuvent constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution. Tel ne saurait être le cas en l'espèce, compte tenu des éléments essentiels d'invraisemblance relevés précédemment. 4.7 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur les autres arguments du recours, qui ne sont pas de nature à infirmer sa position quant à l'issue à donner à la présente cause. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi . 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi que de tels risques le menaçaient. Par ailleurs, dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 8), ses problèmes de santé pourront être traités dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de ses maladies, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 § 121 ss. ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119 à 120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss) ou à l'art. 3 Conv. torture. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. Pour le reste, ses problèmes de santé seront encore examinés sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 8.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ? 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 8.3 En l'espèce, contrairement à ce que le recourant soutient dans son recours (p. 9 ss., sous « i. Illicéité du renvoi »), le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, quand bien même la situation générale dans certaines régions est délicate, notamment du point de vue de la politique sécuritaire et de l'économie (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal D-7472/2024 du 21 janvier 2025 consid. 6.3.3.1, qui se réfère au rapport précité du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 17 septembre 2024, et D-1185/2025 du 5 mai 2025). Sur ce point, dans la mesure notamment où le recourant est d'ethnie malinké, il ne saurait pas non plus se prévaloir à bon escient de l'article tiré d'Internet de Human Rights Watch du 12 mai 2025, lequel fait état d'exactions de l'armée burkinabè contre plusieurs dizaines de civils peuls, puis de représailles des djihadistes. 8.4 S'agissant de ses problèmes de santé, le recourant souffre, selon le dernier rapport en date du 20 juillet 2025, d'un trouble de (...) et d'un (...) nécessitant un traitement médicamenteux antidépresseur et neuroleptique (cf. également le rapport médical du 16 décembre 2024). En l'espèce, comme le SEM l'a justement relevé, le recourant pourra bénéficier des soins psychiques qui lui seraient nécessaires, en particulier à B._______ d'où il provient, mais également dans la capitale Ouagadougou. S'agissant du financement de ceux-ci, il y a lieu de relever que le recourant est jeune, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, tant dans son pays d'origine que dans les pays qu'il a traversés pour venir en Europe. Ainsi, il peut être exigé de lui qu'il reprenne une activité professionnelle. Dans la mesure où ses motifs d'asile ont été jugés invraisemblables, il n'est guère crédible qu'il ne puisse pas retrouver ses (...) frères et sa soeur, respectivement sa femme et leur enfant commun. En tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif, il doit disposer dans son pays d'origine d'un réseau social sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour. En conséquence, il est aussi en mesure de financer les traitements nécessités par son état de santé. De surcroît, le recourant aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. S'agissant du rapport médical du 20 juillet 2025 (cf. également le rapport du 21 novembre 2024, ch. 5.3) faisant état d'un risque de « retraumatisation » dû au retour du recourant « dans le pays d'origine où la torture a eu lieu », il y a lieu de rappeler que le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations concernant son vécu au Burkina Faso et qu'il ne sera pas renvoyé au Mali. En ce qui concerne la possibilité, telle qu'évoquée notamment dans les pièces médicales au dossier, de passage à l'acte suicidaire, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état psychique, parfois accompagnée d'un risque de suicide (« suicidalité »), est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Partant, en présence de risques suicidaires, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités compétentes d'organiser l'exécution du renvoi de manière appropriée et en particulier de veiller à ce que l'intéressé soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical établi avant le départ qu'un tel accompagnement s'avère nécessaire (art. 11 let. c et 11a al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281]). Il ne ressort ainsi du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :