Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le (...), l'intéressé, un Serbe d'ethnie (...) du Kosovo, a déposé une demande d'asile. Entendu sur ses motifs en date des (...), il a allégué pour l'essentiel que son père, qui travaillait pour le compte de l'entreprise F._______, avait fait engager à la fin des années 90 des personnes d'ethnie albanaise du Kosovo pour travailler en Russie et en Ouzbékistan, sous la direction d'une filiale de F._______ sise en Allemagne. A partir de (...), en raison de salaires impayés consécutifs à la faillite de cette filiale, certains employés, en usant de menaces, auraient réclamé leur dû à son père, qu'ils tenaient pour responsable de cette situation. Celui-ci ayant décidé d'émigrer au début (...) au Kazakhstan pour se soustraire à leurs menaces, ils se seraient retournés contre l'intéressé. Ce dernier serait alors parti à plusieurs reprises à l'étranger, afin de se cacher et de travailler. Il aurait été menacé plusieurs fois au Kosovo, notamment à la fin (...). En (...), il aurait même été bousculé et insulté à son domicile. Les dernières menaces remonteraient au début (...). Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays et gagné la Suisse. Il a ajouté qu'il avait accompli son service militaire entre (...) à Sarajevo, en tant que chauffeur dans l'artillerie, et que personne dans sa famille n'exerçait d'activités politiques. Par décision du 23 novembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), vu leur manque de pertinence au sens de cette disposition, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 23 décembre 2004, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006. Il a fait valoir le caractère illicite de l'exécution de son renvoi au Kosovo, du fait des préjudices qu'il risquait d'y subir sans pouvoir y bénéficier d'une protection suffisante de la part des autorités. Il a souligné également qu'il faisait partie d'une minorité ethnique et qu'à ce titre, l'exécution de son renvoi était aussi inexigible. Il a conclu à l'annulation partielle de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission provisoire. Le 17 août 2005, la Commission a rejeté par voie de procédure simplifiée son recours ne portant que sur la question du renvoi et de son exécution, considéré comme manifestement infondé. Elle a retenu en particulier que la situation des (...) originaires du Kosovo - minorité ethnique à laquelle il appartient - s'était stabilisée et améliorée depuis le début 2002, en particulier à G._______, son lieu d'origine et celui de son dernier domicile, de sorte que son appartenance ethnique ne constituait pas un motif de mise en danger concrète de sa personne en cas de renvoi. A.b Le 30 mars 2005, l'intéressée, une Serbe d'ethnie (...) du Kosovo également, a déposé une demande d'asile, accompagnée de ses trois enfants encore mineurs. Entendue sur ses motifs en date des (...), elle a déclaré qu'elle n'avait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités. Elle aurait quitté son pays essentiellement en raison des menaces proférées contre elle et ses enfants par des personnes d'ethnie albanaise depuis le départ de son mari. Les problèmes de santé de sa fille D._______ constitueraient également un des motifs de sa venue en Suisse. Par décision du 19 mai 2005, l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, vu leur manque de pertinence au sens de cette disposition, a rejeté sa requête, prononcé son renvoi ainsi que celui de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure en précisant, sur ce dernier point, que les problèmes de santé de D._______ ne s'y opposaient pas, celle-ci ayant déjà été traitée au Kosovo et le pronostic, avec ou sans traitement, ainsi que l'évolution de la maladie, étant considérés comme bons selon le rapport médical produit. L'intéressée n'ayant pas contesté cette décision dans le délai de recours, cette dernière est entrée en force. A.c Le (...), l'ODM a imparti aux intéressés un délai au (...) pour quitter la Suisse, en leur rappelant qu'ils étaient tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi. B. B.a Par acte du 20 mars 2006, les intéressés ont demandé une première fois à l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de renvoi les concernant. Ils ont fait valoir que l'intéressé avait été membre du parti socialiste serbe, qu'il avait été mobilisé dans l'armée serbe pendant la guerre au Kosovo en 1999, et qu'à G._______, la liberté de mouvement des personnes d'ethnie minoritaire était restreinte, ce qui constituait une atteinte aux droits élémentaires de tout être humain. Pour étayer leur argumentation, ils ont produit une carte de membre d'un parti politique, un livret de service militaire, un ordre de mobilisation et une directive de la KFOR en matière de prescriptions de sécurité pour travailleurs temporaires (KFOR Unclassified / Security Briefing For Temporary Workers). Ils ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, en soulignant que le Kosovo allait devenir indépendant, que les personnes d'ethnie albanaise y vivant continueraient de s'en prendre à celles appartenant à des communautés ethniques minoritaires, surtout si elles ont sympathisé, voire collaboré avec les autorités serbes, et qu'eux-mêmes ne pourront trouver aucun refuge en Serbie, leur patrie étant le Kosovo. B.b Par décision du 27 mars 2006, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, considérant qu'il n'existait aucun motif propre à annuler l'entrée en force des décisions des 23 novembre 2004 et 19 mai 2005. Il a retenu que l'affiliation politique de l'intéressé et l'incorporation de ce dernier dans l'armée serbe pendant la guerre au Kosovo ne constituaient pas des faits nouveaux, qu'ils auraient pu être allégués en procédure ordinaire devant l'autorité de première instance ou celle de recours, que celui-ci avait d'ailleurs été entendu lors de l'audition cantonale du (...) sur ses antécédents militaires et politiques, et qu'il n'avait alors évoqué ni problèmes ni craintes à ce sujet. Par ailleurs, l'ODM a relevé que si l'intéressé avait certes reçu un ordre de mobilisation, il ne ressortait pas de son livret de service qu'il aurait combattu dans les rangs de l'armée serbe pendant la guerre au Kosovo. En effet, ni sceaux ni inscriptions relatifs à cette période n'y ont été apposés. En outre, dit office a souligné que l'intéressé était resté au Kosovo après la fin de la guerre et qu'il n'était parti qu'en (...) pour se rendre au Kazakhstan. Quant aux restrictions de déplacement imposées par la KFOR pour des raisons de sécurité, il a précisé qu'il ne s'agissait en aucun cas de préjudices visant les intéressés de manière personnelle et ciblée pour une des raisons mentionnées à l'art. 3 LAsi, mais de mesures générales concernant l'ensemble de la population, non assimilables à des persécutions. Enfin, s'agissant de l'éventuelle autoproclamation d'indépendance du Kosovo et des difficultés auxquelles les intéressés se heurteraient alors, savoir un refus de la part des autorités serbes de les accepter sur leur territoire, l'ODM a relevé que ces événements constituaient tout au plus des pronostics qui, en tant que tels, n'étaient pas déterminants en la matière. B.c Les intéressés n'ayant pas contesté cette décision dans le délai de recours, cette dernière est entrée en force. C. C.a Le 24 mai 2006, les intéressés ont demandé une deuxième fois à l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de renvoi les concernant. Ils ont repris l'argumentation développée dans leur précédente requête et ajouté qu'en raison de la proclamation d'indépendance du Monténégro, qui allait entraîner à terme celle du Kosovo, il était manifeste que la position des minorités ethniques serait encore rendue plus difficile, surtout pour l'intéressé du fait de ses antécédents tant militaires que politiques. Pour étayer leur argumentation, ils ont produit deux nouveaux moyens de preuve, soit une attestation du président du Bureau local communal de (...) et une attestation du président de l'Association des combattants et des vétérans de guerre (...). Selon ces pièces, l'intéressé aurait été membre actif du parti socialiste de Serbie, il aurait fait partie des forces serbes de sûreté au Kosovo dès le mois de (...), il aurait été recherché à plusieurs reprises par des inconnus et la situation sécuritaire ne lui serait pas favorable. Les intéressés ont conclu une nouvelle fois à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. C.b Par décision du 8 juin 2006, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, considérant une fois encore qu'il n'existait aucun motif propre à annuler l'entrée en force des décisions des 23 novembre 2004 et 19 mai 2005. Il a retenu d'une manière générale que les moyens de preuve étaient tardifs, dans la mesure où ils auraient pu être produits en procédure ordinaire, et qu'ils ne portaient pas sur des faits nouveaux, ces derniers remontant notamment à la période de la guerre au Kosovo en 1999. S'agissant en particulier de l'attestation du président du Bureau local communal de (...), il a relevé que sa valeur probante était limitée, qu'elle mentionnait certes que l'intéressé avait fait l'objet de recherches, mais qu'elle n'indiquait pas quand ces dernières étaient intervenues, ni n'établissait que leurs auteurs étaient d'ethnie albanaise, et qu'elle n'était pas de nature à prouver qu'il existait des liens entre ces personnes, "inconnues et douteuses", et l'intéressé. Il en a conclu que les intéressés ne sollicitaient qu'une nouvelle appréciation de leur situation, sans alléguer de faits nouveaux ou sans produire de nouveaux moyens de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Quant à l'analyse sur le futur du Kosovo au lendemain de la proclamation d'indépendance du Monténégro, il a considéré qu'il ne s'agissait, là encore, que d'un pronostic sans valeur déterminante en la matière. C.c Le 4 juillet 2006, les intéressés ont recouru auprès de la Commission en contestant en particulier le fait que la production de leurs moyens de preuve ait été considérée comme tardive. Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile. Ils ont par ailleurs requis l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. C.d Par arrêt de ce jour rendu séparément pour des raisons d'opportunité et de clarté (D-5380/2006), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), autorité de recours de dernière instance compétente en matière d'asile depuis le 1er janvier 2007, rejette le recours des intéressés. D. D.a Le 11 septembre 2006, les intéressés ont demandé une troisième fois à l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de renvoi les concernant. Ils ont fait valoir que la situation des minorités ethniques au Kosovo ne cessait de se dégrader, que celles-ci ne pouvaient obtenir de protection appropriée de la part des autorités, et que ces faits revêtaient une pertinence indéniable en matière d'asile. Ils ont par ailleurs invoqué l'état de santé déficient de l'intéressée, ainsi que leur bonne intégration en Suisse pour considérer que leur renvoi était inexécutable. Afin d'étayer leur argumentation, ils ont produit deux certificats médicaux du (...), dont il ressort que l'intéressée est hospitalisée en milieu psychiatrique depuis le (...), qu'elle se trouve dans un état d'agitation psychomotrice et de tension important, qu'elle présente des idées suicidaires et qu'un risque de passage à l'acte n'est pas exclu. Ils ont conclu principalement à l'octroi de l'asile et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. D.b Par courrier expédié par télécopie le 12 septembre 2006, les intéressés ont encore produit un certificat médical du (...). Il en ressort que l'intéressée est hospitalisée en raison d'un épuisement psychique survenu dans le cadre d'une mesure d'expulsion du territoire suisse, et suite à l'annonce d'une tentative de suicide par pendaison de son mari, détenu depuis 80 jours. Elle présente une symptomatologie dépressive marquée, avec anhédonie, peur de l'avenir, trouble du sommeil et de l'appétit, associée à une symptomatologie anxieuse. Le risque suicidaire est présent. Elle bénéficie d'un soutien psychothérapeutique intégré avec des entretiens médico-infirmiers réguliers, ainsi que d'une médication psychotrope réajustée. D.c Par décision du 25 septembre 2006, l'ODM a déclaré irrecevable la troisième demande de réexamen des intéressés en relevant ce qui suit : "En l'espèce, les motifs invoqués dans votre demande de réexamen, même s'ils sont présentés tardivement, ne peuvent être examinés par l'autorité de céans. Si l'hospitalisation de votre mandante est certes intervenue après le prononcé de notre dernière décision, toutefois, dans la mesure où les faits allégués sont déterminants, ils devaient être portés à la connaissance de l'autorité de recours auprès de laquelle le dernier recours interjeté par vos mandants est toujours en suspens. Nous constatons, au vu de ce qui précède, que nous ne pouvons pas entrer en matière sur votre demande de reconsidération". D.d Le 1er octobre 2006, les intéressés ont recouru auprès de la Commission. Ils ont notamment invoqué une violation de leur droit d'être entendu dans la mesure où l'ODM aurait dû, vu les motifs de réexamen allégués, établis pour certains d'entre eux par pièces, et engendrant un modification de l'état de fait initialement retenu en procédure ordinaire, entrer en matière sur leur troisième demande de reconsidération. Ils ont conclu principalement à ce que la décision de l'ODM soit annulée, à ce que leur demande de réexamen fasse l'objet d'un examen matériel et à ce qu'une admission provisoire leur soit accordée. Ils ont par ailleurs requis l'octroi de mesures provisionnelles. D.e Par décision incidente du 4 octobre 2006, le juge instructeur a, entre autres, ordonné des mesures provisionnelles permettant aux intéressés d'attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à percevoir une avance de frais. D.f Le 25 octobre 2006, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. E. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours est recevable (art. 50 PA [dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006], et art. 52 al.1 PA). 3. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.). 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2008 consid. 2.1 du 27 janvier 2010 et 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7085/2007 consid. 3 [p. 4] du 8 novembre 2007 ; cf. également JICRA 1993 n° 25 consid. 2 p. 177s.). 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]). 4. En l'espèce, par décision du 25 septembre 2006, l'ODM n'est pas entré en matière sur la troisième demande de réexamen des intéressés du 11 septembre 2006. Il n'a donc procédé à aucun examen au fond de la cause. L'objet du litige est ainsi limité à la question de savoir si cet office a agi à juste titre en niant l'existence des conditions requises pour l'obliger, précisément, à statuer au fond (cf. consid. 3.2. supra [et. réf. cit.]). 5. 5.1 Dans leur troisième requête, les intéressés ont fait valoir essentiellement à titre de motifs de réexamen une détérioration continue de la situation des minorités ethniques au Kosovo, l'état de santé déficient de l'intéressée, ainsi que la durée de leur séjour en Suisse et leurs efforts d'intégration dans ce pays. 5.2 D'emblée, il importe de relever que les griefs soulevés en relation avec la durée du séjour en Suisse et l'intégration dans ce pays ne peuvent plus être examinés par la présente autorité. En effet, l'art. 14a al. 4bis aLSEE, l'art. 44 al. 3-5 aLAsi et l'art. 33 aOA 1, relatifs à une situation de détresse personnelle grave, ont été abrogés. Le nouvel art. 14 al. 2 LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, suppose quant à lui une procédure spécifique qui n'a pas été suivie in casu, ce qui empêche le Tribunal de se saisir de ces griefs au stade actuel de la procédure. 5.3 S'agissant du motif lié à la détérioration prétendument continue de la situation des minorités ethniques au Kosovo, force est de constater qu'il ne s'agit là que d'une simple affirmation de la partie, qu'aucun élément concret ne vient étayer ni d'un point de vue général, par rapport à la situation du Kosovo prise dans son ensemble, ni d'un point de vue spécifique, par rapport à la situation même des intéressés. Sur ce point, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière dans sa décision du 25 septembre 2006. 5.4 5.4.1 En revanche, en ce qui concerne les motifs médicaux invoqués par l'intéressée, l'ODM a estimé à tort qu'il ne pouvait les examiner, ceux-ci devant être portés selon lui à la connaissance de l'autorité de recours, toujours saisie du recours interjeté le 4 juillet 2006 dans le cadre de la deuxième procédure de réexamen. En effet, il a méconnu le fait que la procédure de recours contre une décision en matière de réexamen pendante devant la Commission était une procédure de réexamen qualifiée, fondée exclusivement sur des motifs antérieurs à la décision entrée en force, alors que les motifs médicaux allégués, du moins ceux qui faisaient état d'une aggravation notable de la situation ayant rendu nécessaire une hospitalisation en (...), étaient postérieurs aux décisions prises antérieurement par l'autorité intimée. La Commission ne pouvait donc pas se saisir en instance unique des problèmes de santé allégués, en les traitant comme un complément au recours du 4 juillet 2006. 5.4.2 Certes, il ressort des trois certificats médicaux joints à la demande de réexamen que l'intéressée souffre en particulier de problèmes psychiques, pour lesquels elle a commencé, à une date inconnue, à consulter et à bénéficier d'un traitement psychothérapeutique jusqu'en (...), époque à laquelle elle a renoncé à tout suivi médical. En atteste spécialement un des certificats du (...), d'ailleurs intitulé "Complément au certificat du (...)", ce dernier ne figurant cependant pas au dossier. 5.4.3 Toutefois, si l'intéressée n'a pas jugé nécessaire, pour des raisons qui lui sont propres et que l'on peut parfaitement concevoir, d'informer les autorités d'asile de ses problèmes de santé et de les renseigner sur le traitement thérapeutique et médicamenteux alors instauré, il n'en demeure pas moins qu'au moment du dépôt de la demande de réexamen du 11 septembre 2006, elle était hospitalisée en milieu psychiatrique en raison d'un épuisement psychique, qu'elle présentait une symptomatologie dépressive marquée, associée à une symptomatologie anxieuse, avec une idéation suicidaire très présente, que son état était considéré comme préoccupant et qu'elle bénéficiait à nouveau, compte tenu des circonstances, et après avoir interrompu tout traitement depuis (...) comme relevé ci-dessus, d'un soutien psychothérapeutique intégré et régulier, ainsi que d'une médication psychotrope réajustée. 5.4.4 Cela signifie, en d'autres termes, qu'au moment du dépôt de la demande de réexamen, une détérioration subite et notable de son état de santé était invoquée sur la base d'éléments sérieux qui auraient dû amener l'autorité intimée à tout le moins à les examiner. Que celle-ci ait été de type réactionnel ne change rien au fait que l'ODM, une fois saisi de la requête, était en présence d'un élément nouveau, totalement inconnu jusqu'alors, soit l'état de santé déficient de l'intéressée, caractérisé à ce moment-là par une soudaine péjoration exacerbée par divers facteurs liés aux préparatifs de l'exécution d'un renvoi. 5.4.5 Dans la mesure où l'intéressée n'avait jamais évoqué en procédure ordinaire de problèmes de santé de quelque nature que ce soit, l'ODM ne pouvait méconnaître que les circonstances de fait avaient ainsi subi une modification, dont le caractère notable ne pouvait pas d'emblée être exclu, depuis le 19 mai 2005, date à laquelle il s'était prononcé sur sa demande d'asile, et qu'il lui incombait, dans ces conditions, d'entrer en matière sur la demande de réexamen qui lui était soumise. Il lui appartenait en effet d'éclaircir la situation, d'exiger le cas échéant la production d'autres certificats ou rapports médicaux, si ceux déjà en sa possession ne suffisaient pas, et de déterminer si les problèmes de santé de l'intéressée constituaient ou non un obstacle médical à l'exécution du renvoi, eu égard à l'infrastructure médicale existant au Kosovo et aux possibilités de soins effectives sur place. 5.4.6 Dans ces conditions, l'ODM ne pouvait pas se contenter de renvoyer les intéressés à s'adresser à l'autorité de recours, sous prétexte que la procédure de recours qu'ils avaient engagée le 4 juillet 2006 n'était pas close. 5.4.7 Ainsi, en procédant à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents de la cause, et en exerçant son pouvoir d'examen de manière incorrecte, voire excessive, l'ODM a manifestement transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 6. Il s'ensuit que le recours est partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision. Cet office devra en premier lieu s'enquérir de l'état de santé actuel de l'intéressée. Il lui incombera ensuite de se prononcer sur les arguments figurant dans la demande de réexamen du 11 septembre 2006, en tenant compte des derniers développements qui seront survenus au Kosovo, où le renvoi a été ordonné en procédure ordinaire, des circonstances propres à l'intéressée et à sa famille, en particulier de l'état de santé psychique de celle-ci et, le cas échéant, des soins requis par ce dernier, ainsi que des possibilités de traitement existant sur place, en matière psychiatrique notamment, eu égard à l'infrastructure de santé à disposition. 7. 7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), malgré l'admission seulement partielle du recours. 7.2 Par ailleurs, les intéressés peuvent prétendre à l'allocation de dépens, réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal fixant les dépens d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par les mandataires successifs des intéressés, et compte tenu de l'admission seulement partielle du recours, un montant de Fr. 500.-- à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen.
E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
E. 2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours est recevable (art. 50 PA [dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006], et art. 52 al.1 PA).
E. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.).
E. 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2008 consid. 2.1 du 27 janvier 2010 et 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7085/2007 consid. 3 [p. 4] du 8 novembre 2007 ; cf. également JICRA 1993 n° 25 consid. 2 p. 177s.).
E. 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]).
E. 4 En l'espèce, par décision du 25 septembre 2006, l'ODM n'est pas entré en matière sur la troisième demande de réexamen des intéressés du 11 septembre 2006. Il n'a donc procédé à aucun examen au fond de la cause. L'objet du litige est ainsi limité à la question de savoir si cet office a agi à juste titre en niant l'existence des conditions requises pour l'obliger, précisément, à statuer au fond (cf. consid. 3.2. supra [et. réf. cit.]).
E. 5.1 Dans leur troisième requête, les intéressés ont fait valoir essentiellement à titre de motifs de réexamen une détérioration continue de la situation des minorités ethniques au Kosovo, l'état de santé déficient de l'intéressée, ainsi que la durée de leur séjour en Suisse et leurs efforts d'intégration dans ce pays.
E. 5.2 D'emblée, il importe de relever que les griefs soulevés en relation avec la durée du séjour en Suisse et l'intégration dans ce pays ne peuvent plus être examinés par la présente autorité. En effet, l'art. 14a al. 4bis aLSEE, l'art. 44 al. 3-5 aLAsi et l'art. 33 aOA 1, relatifs à une situation de détresse personnelle grave, ont été abrogés. Le nouvel art. 14 al. 2 LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, suppose quant à lui une procédure spécifique qui n'a pas été suivie in casu, ce qui empêche le Tribunal de se saisir de ces griefs au stade actuel de la procédure.
E. 5.3 S'agissant du motif lié à la détérioration prétendument continue de la situation des minorités ethniques au Kosovo, force est de constater qu'il ne s'agit là que d'une simple affirmation de la partie, qu'aucun élément concret ne vient étayer ni d'un point de vue général, par rapport à la situation du Kosovo prise dans son ensemble, ni d'un point de vue spécifique, par rapport à la situation même des intéressés. Sur ce point, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière dans sa décision du 25 septembre 2006.
E. 5.4.1 En revanche, en ce qui concerne les motifs médicaux invoqués par l'intéressée, l'ODM a estimé à tort qu'il ne pouvait les examiner, ceux-ci devant être portés selon lui à la connaissance de l'autorité de recours, toujours saisie du recours interjeté le 4 juillet 2006 dans le cadre de la deuxième procédure de réexamen. En effet, il a méconnu le fait que la procédure de recours contre une décision en matière de réexamen pendante devant la Commission était une procédure de réexamen qualifiée, fondée exclusivement sur des motifs antérieurs à la décision entrée en force, alors que les motifs médicaux allégués, du moins ceux qui faisaient état d'une aggravation notable de la situation ayant rendu nécessaire une hospitalisation en (...), étaient postérieurs aux décisions prises antérieurement par l'autorité intimée. La Commission ne pouvait donc pas se saisir en instance unique des problèmes de santé allégués, en les traitant comme un complément au recours du 4 juillet 2006.
E. 5.4.2 Certes, il ressort des trois certificats médicaux joints à la demande de réexamen que l'intéressée souffre en particulier de problèmes psychiques, pour lesquels elle a commencé, à une date inconnue, à consulter et à bénéficier d'un traitement psychothérapeutique jusqu'en (...), époque à laquelle elle a renoncé à tout suivi médical. En atteste spécialement un des certificats du (...), d'ailleurs intitulé "Complément au certificat du (...)", ce dernier ne figurant cependant pas au dossier.
E. 5.4.3 Toutefois, si l'intéressée n'a pas jugé nécessaire, pour des raisons qui lui sont propres et que l'on peut parfaitement concevoir, d'informer les autorités d'asile de ses problèmes de santé et de les renseigner sur le traitement thérapeutique et médicamenteux alors instauré, il n'en demeure pas moins qu'au moment du dépôt de la demande de réexamen du 11 septembre 2006, elle était hospitalisée en milieu psychiatrique en raison d'un épuisement psychique, qu'elle présentait une symptomatologie dépressive marquée, associée à une symptomatologie anxieuse, avec une idéation suicidaire très présente, que son état était considéré comme préoccupant et qu'elle bénéficiait à nouveau, compte tenu des circonstances, et après avoir interrompu tout traitement depuis (...) comme relevé ci-dessus, d'un soutien psychothérapeutique intégré et régulier, ainsi que d'une médication psychotrope réajustée.
E. 5.4.4 Cela signifie, en d'autres termes, qu'au moment du dépôt de la demande de réexamen, une détérioration subite et notable de son état de santé était invoquée sur la base d'éléments sérieux qui auraient dû amener l'autorité intimée à tout le moins à les examiner. Que celle-ci ait été de type réactionnel ne change rien au fait que l'ODM, une fois saisi de la requête, était en présence d'un élément nouveau, totalement inconnu jusqu'alors, soit l'état de santé déficient de l'intéressée, caractérisé à ce moment-là par une soudaine péjoration exacerbée par divers facteurs liés aux préparatifs de l'exécution d'un renvoi.
E. 5.4.5 Dans la mesure où l'intéressée n'avait jamais évoqué en procédure ordinaire de problèmes de santé de quelque nature que ce soit, l'ODM ne pouvait méconnaître que les circonstances de fait avaient ainsi subi une modification, dont le caractère notable ne pouvait pas d'emblée être exclu, depuis le 19 mai 2005, date à laquelle il s'était prononcé sur sa demande d'asile, et qu'il lui incombait, dans ces conditions, d'entrer en matière sur la demande de réexamen qui lui était soumise. Il lui appartenait en effet d'éclaircir la situation, d'exiger le cas échéant la production d'autres certificats ou rapports médicaux, si ceux déjà en sa possession ne suffisaient pas, et de déterminer si les problèmes de santé de l'intéressée constituaient ou non un obstacle médical à l'exécution du renvoi, eu égard à l'infrastructure médicale existant au Kosovo et aux possibilités de soins effectives sur place.
E. 5.4.6 Dans ces conditions, l'ODM ne pouvait pas se contenter de renvoyer les intéressés à s'adresser à l'autorité de recours, sous prétexte que la procédure de recours qu'ils avaient engagée le 4 juillet 2006 n'était pas close.
E. 5.4.7 Ainsi, en procédant à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents de la cause, et en exerçant son pouvoir d'examen de manière incorrecte, voire excessive, l'ODM a manifestement transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 6 Il s'ensuit que le recours est partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision. Cet office devra en premier lieu s'enquérir de l'état de santé actuel de l'intéressée. Il lui incombera ensuite de se prononcer sur les arguments figurant dans la demande de réexamen du 11 septembre 2006, en tenant compte des derniers développements qui seront survenus au Kosovo, où le renvoi a été ordonné en procédure ordinaire, des circonstances propres à l'intéressée et à sa famille, en particulier de l'état de santé psychique de celle-ci et, le cas échéant, des soins requis par ce dernier, ainsi que des possibilités de traitement existant sur place, en matière psychiatrique notamment, eu égard à l'infrastructure de santé à disposition.
E. 7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), malgré l'admission seulement partielle du recours.
E. 7.2 Par ailleurs, les intéressés peuvent prétendre à l'allocation de dépens, réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal fixant les dépens d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par les mandataires successifs des intéressés, et compte tenu de l'admission seulement partielle du recours, un montant de Fr. 500.-- à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis, au sens des considérants.
- La décision du 25 septembre 2006 est annulée.
- La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera aux intéressés un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire des intéressés (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5381/2006 {T 0/2} Arrêt du 19 mai 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Blaise Pagan, Walter Lang, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, Kosovo / Serbie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 25 septembre 2006 / (...). Faits : A. A.a Le (...), l'intéressé, un Serbe d'ethnie (...) du Kosovo, a déposé une demande d'asile. Entendu sur ses motifs en date des (...), il a allégué pour l'essentiel que son père, qui travaillait pour le compte de l'entreprise F._______, avait fait engager à la fin des années 90 des personnes d'ethnie albanaise du Kosovo pour travailler en Russie et en Ouzbékistan, sous la direction d'une filiale de F._______ sise en Allemagne. A partir de (...), en raison de salaires impayés consécutifs à la faillite de cette filiale, certains employés, en usant de menaces, auraient réclamé leur dû à son père, qu'ils tenaient pour responsable de cette situation. Celui-ci ayant décidé d'émigrer au début (...) au Kazakhstan pour se soustraire à leurs menaces, ils se seraient retournés contre l'intéressé. Ce dernier serait alors parti à plusieurs reprises à l'étranger, afin de se cacher et de travailler. Il aurait été menacé plusieurs fois au Kosovo, notamment à la fin (...). En (...), il aurait même été bousculé et insulté à son domicile. Les dernières menaces remonteraient au début (...). Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays et gagné la Suisse. Il a ajouté qu'il avait accompli son service militaire entre (...) à Sarajevo, en tant que chauffeur dans l'artillerie, et que personne dans sa famille n'exerçait d'activités politiques. Par décision du 23 novembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), vu leur manque de pertinence au sens de cette disposition, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 23 décembre 2004, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006. Il a fait valoir le caractère illicite de l'exécution de son renvoi au Kosovo, du fait des préjudices qu'il risquait d'y subir sans pouvoir y bénéficier d'une protection suffisante de la part des autorités. Il a souligné également qu'il faisait partie d'une minorité ethnique et qu'à ce titre, l'exécution de son renvoi était aussi inexigible. Il a conclu à l'annulation partielle de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission provisoire. Le 17 août 2005, la Commission a rejeté par voie de procédure simplifiée son recours ne portant que sur la question du renvoi et de son exécution, considéré comme manifestement infondé. Elle a retenu en particulier que la situation des (...) originaires du Kosovo - minorité ethnique à laquelle il appartient - s'était stabilisée et améliorée depuis le début 2002, en particulier à G._______, son lieu d'origine et celui de son dernier domicile, de sorte que son appartenance ethnique ne constituait pas un motif de mise en danger concrète de sa personne en cas de renvoi. A.b Le 30 mars 2005, l'intéressée, une Serbe d'ethnie (...) du Kosovo également, a déposé une demande d'asile, accompagnée de ses trois enfants encore mineurs. Entendue sur ses motifs en date des (...), elle a déclaré qu'elle n'avait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités. Elle aurait quitté son pays essentiellement en raison des menaces proférées contre elle et ses enfants par des personnes d'ethnie albanaise depuis le départ de son mari. Les problèmes de santé de sa fille D._______ constitueraient également un des motifs de sa venue en Suisse. Par décision du 19 mai 2005, l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, vu leur manque de pertinence au sens de cette disposition, a rejeté sa requête, prononcé son renvoi ainsi que celui de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure en précisant, sur ce dernier point, que les problèmes de santé de D._______ ne s'y opposaient pas, celle-ci ayant déjà été traitée au Kosovo et le pronostic, avec ou sans traitement, ainsi que l'évolution de la maladie, étant considérés comme bons selon le rapport médical produit. L'intéressée n'ayant pas contesté cette décision dans le délai de recours, cette dernière est entrée en force. A.c Le (...), l'ODM a imparti aux intéressés un délai au (...) pour quitter la Suisse, en leur rappelant qu'ils étaient tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi. B. B.a Par acte du 20 mars 2006, les intéressés ont demandé une première fois à l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de renvoi les concernant. Ils ont fait valoir que l'intéressé avait été membre du parti socialiste serbe, qu'il avait été mobilisé dans l'armée serbe pendant la guerre au Kosovo en 1999, et qu'à G._______, la liberté de mouvement des personnes d'ethnie minoritaire était restreinte, ce qui constituait une atteinte aux droits élémentaires de tout être humain. Pour étayer leur argumentation, ils ont produit une carte de membre d'un parti politique, un livret de service militaire, un ordre de mobilisation et une directive de la KFOR en matière de prescriptions de sécurité pour travailleurs temporaires (KFOR Unclassified / Security Briefing For Temporary Workers). Ils ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, en soulignant que le Kosovo allait devenir indépendant, que les personnes d'ethnie albanaise y vivant continueraient de s'en prendre à celles appartenant à des communautés ethniques minoritaires, surtout si elles ont sympathisé, voire collaboré avec les autorités serbes, et qu'eux-mêmes ne pourront trouver aucun refuge en Serbie, leur patrie étant le Kosovo. B.b Par décision du 27 mars 2006, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, considérant qu'il n'existait aucun motif propre à annuler l'entrée en force des décisions des 23 novembre 2004 et 19 mai 2005. Il a retenu que l'affiliation politique de l'intéressé et l'incorporation de ce dernier dans l'armée serbe pendant la guerre au Kosovo ne constituaient pas des faits nouveaux, qu'ils auraient pu être allégués en procédure ordinaire devant l'autorité de première instance ou celle de recours, que celui-ci avait d'ailleurs été entendu lors de l'audition cantonale du (...) sur ses antécédents militaires et politiques, et qu'il n'avait alors évoqué ni problèmes ni craintes à ce sujet. Par ailleurs, l'ODM a relevé que si l'intéressé avait certes reçu un ordre de mobilisation, il ne ressortait pas de son livret de service qu'il aurait combattu dans les rangs de l'armée serbe pendant la guerre au Kosovo. En effet, ni sceaux ni inscriptions relatifs à cette période n'y ont été apposés. En outre, dit office a souligné que l'intéressé était resté au Kosovo après la fin de la guerre et qu'il n'était parti qu'en (...) pour se rendre au Kazakhstan. Quant aux restrictions de déplacement imposées par la KFOR pour des raisons de sécurité, il a précisé qu'il ne s'agissait en aucun cas de préjudices visant les intéressés de manière personnelle et ciblée pour une des raisons mentionnées à l'art. 3 LAsi, mais de mesures générales concernant l'ensemble de la population, non assimilables à des persécutions. Enfin, s'agissant de l'éventuelle autoproclamation d'indépendance du Kosovo et des difficultés auxquelles les intéressés se heurteraient alors, savoir un refus de la part des autorités serbes de les accepter sur leur territoire, l'ODM a relevé que ces événements constituaient tout au plus des pronostics qui, en tant que tels, n'étaient pas déterminants en la matière. B.c Les intéressés n'ayant pas contesté cette décision dans le délai de recours, cette dernière est entrée en force. C. C.a Le 24 mai 2006, les intéressés ont demandé une deuxième fois à l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de renvoi les concernant. Ils ont repris l'argumentation développée dans leur précédente requête et ajouté qu'en raison de la proclamation d'indépendance du Monténégro, qui allait entraîner à terme celle du Kosovo, il était manifeste que la position des minorités ethniques serait encore rendue plus difficile, surtout pour l'intéressé du fait de ses antécédents tant militaires que politiques. Pour étayer leur argumentation, ils ont produit deux nouveaux moyens de preuve, soit une attestation du président du Bureau local communal de (...) et une attestation du président de l'Association des combattants et des vétérans de guerre (...). Selon ces pièces, l'intéressé aurait été membre actif du parti socialiste de Serbie, il aurait fait partie des forces serbes de sûreté au Kosovo dès le mois de (...), il aurait été recherché à plusieurs reprises par des inconnus et la situation sécuritaire ne lui serait pas favorable. Les intéressés ont conclu une nouvelle fois à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. C.b Par décision du 8 juin 2006, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, considérant une fois encore qu'il n'existait aucun motif propre à annuler l'entrée en force des décisions des 23 novembre 2004 et 19 mai 2005. Il a retenu d'une manière générale que les moyens de preuve étaient tardifs, dans la mesure où ils auraient pu être produits en procédure ordinaire, et qu'ils ne portaient pas sur des faits nouveaux, ces derniers remontant notamment à la période de la guerre au Kosovo en 1999. S'agissant en particulier de l'attestation du président du Bureau local communal de (...), il a relevé que sa valeur probante était limitée, qu'elle mentionnait certes que l'intéressé avait fait l'objet de recherches, mais qu'elle n'indiquait pas quand ces dernières étaient intervenues, ni n'établissait que leurs auteurs étaient d'ethnie albanaise, et qu'elle n'était pas de nature à prouver qu'il existait des liens entre ces personnes, "inconnues et douteuses", et l'intéressé. Il en a conclu que les intéressés ne sollicitaient qu'une nouvelle appréciation de leur situation, sans alléguer de faits nouveaux ou sans produire de nouveaux moyens de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Quant à l'analyse sur le futur du Kosovo au lendemain de la proclamation d'indépendance du Monténégro, il a considéré qu'il ne s'agissait, là encore, que d'un pronostic sans valeur déterminante en la matière. C.c Le 4 juillet 2006, les intéressés ont recouru auprès de la Commission en contestant en particulier le fait que la production de leurs moyens de preuve ait été considérée comme tardive. Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile. Ils ont par ailleurs requis l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. C.d Par arrêt de ce jour rendu séparément pour des raisons d'opportunité et de clarté (D-5380/2006), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), autorité de recours de dernière instance compétente en matière d'asile depuis le 1er janvier 2007, rejette le recours des intéressés. D. D.a Le 11 septembre 2006, les intéressés ont demandé une troisième fois à l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de renvoi les concernant. Ils ont fait valoir que la situation des minorités ethniques au Kosovo ne cessait de se dégrader, que celles-ci ne pouvaient obtenir de protection appropriée de la part des autorités, et que ces faits revêtaient une pertinence indéniable en matière d'asile. Ils ont par ailleurs invoqué l'état de santé déficient de l'intéressée, ainsi que leur bonne intégration en Suisse pour considérer que leur renvoi était inexécutable. Afin d'étayer leur argumentation, ils ont produit deux certificats médicaux du (...), dont il ressort que l'intéressée est hospitalisée en milieu psychiatrique depuis le (...), qu'elle se trouve dans un état d'agitation psychomotrice et de tension important, qu'elle présente des idées suicidaires et qu'un risque de passage à l'acte n'est pas exclu. Ils ont conclu principalement à l'octroi de l'asile et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. D.b Par courrier expédié par télécopie le 12 septembre 2006, les intéressés ont encore produit un certificat médical du (...). Il en ressort que l'intéressée est hospitalisée en raison d'un épuisement psychique survenu dans le cadre d'une mesure d'expulsion du territoire suisse, et suite à l'annonce d'une tentative de suicide par pendaison de son mari, détenu depuis 80 jours. Elle présente une symptomatologie dépressive marquée, avec anhédonie, peur de l'avenir, trouble du sommeil et de l'appétit, associée à une symptomatologie anxieuse. Le risque suicidaire est présent. Elle bénéficie d'un soutien psychothérapeutique intégré avec des entretiens médico-infirmiers réguliers, ainsi que d'une médication psychotrope réajustée. D.c Par décision du 25 septembre 2006, l'ODM a déclaré irrecevable la troisième demande de réexamen des intéressés en relevant ce qui suit : "En l'espèce, les motifs invoqués dans votre demande de réexamen, même s'ils sont présentés tardivement, ne peuvent être examinés par l'autorité de céans. Si l'hospitalisation de votre mandante est certes intervenue après le prononcé de notre dernière décision, toutefois, dans la mesure où les faits allégués sont déterminants, ils devaient être portés à la connaissance de l'autorité de recours auprès de laquelle le dernier recours interjeté par vos mandants est toujours en suspens. Nous constatons, au vu de ce qui précède, que nous ne pouvons pas entrer en matière sur votre demande de reconsidération". D.d Le 1er octobre 2006, les intéressés ont recouru auprès de la Commission. Ils ont notamment invoqué une violation de leur droit d'être entendu dans la mesure où l'ODM aurait dû, vu les motifs de réexamen allégués, établis pour certains d'entre eux par pièces, et engendrant un modification de l'état de fait initialement retenu en procédure ordinaire, entrer en matière sur leur troisième demande de reconsidération. Ils ont conclu principalement à ce que la décision de l'ODM soit annulée, à ce que leur demande de réexamen fasse l'objet d'un examen matériel et à ce qu'une admission provisoire leur soit accordée. Ils ont par ailleurs requis l'octroi de mesures provisionnelles. D.e Par décision incidente du 4 octobre 2006, le juge instructeur a, entre autres, ordonné des mesures provisionnelles permettant aux intéressés d'attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à percevoir une avance de frais. D.f Le 25 octobre 2006, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. E. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours est recevable (art. 50 PA [dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006], et art. 52 al.1 PA). 3. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.). 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2008 consid. 2.1 du 27 janvier 2010 et 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7085/2007 consid. 3 [p. 4] du 8 novembre 2007 ; cf. également JICRA 1993 n° 25 consid. 2 p. 177s.). 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]). 4. En l'espèce, par décision du 25 septembre 2006, l'ODM n'est pas entré en matière sur la troisième demande de réexamen des intéressés du 11 septembre 2006. Il n'a donc procédé à aucun examen au fond de la cause. L'objet du litige est ainsi limité à la question de savoir si cet office a agi à juste titre en niant l'existence des conditions requises pour l'obliger, précisément, à statuer au fond (cf. consid. 3.2. supra [et. réf. cit.]). 5. 5.1 Dans leur troisième requête, les intéressés ont fait valoir essentiellement à titre de motifs de réexamen une détérioration continue de la situation des minorités ethniques au Kosovo, l'état de santé déficient de l'intéressée, ainsi que la durée de leur séjour en Suisse et leurs efforts d'intégration dans ce pays. 5.2 D'emblée, il importe de relever que les griefs soulevés en relation avec la durée du séjour en Suisse et l'intégration dans ce pays ne peuvent plus être examinés par la présente autorité. En effet, l'art. 14a al. 4bis aLSEE, l'art. 44 al. 3-5 aLAsi et l'art. 33 aOA 1, relatifs à une situation de détresse personnelle grave, ont été abrogés. Le nouvel art. 14 al. 2 LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, suppose quant à lui une procédure spécifique qui n'a pas été suivie in casu, ce qui empêche le Tribunal de se saisir de ces griefs au stade actuel de la procédure. 5.3 S'agissant du motif lié à la détérioration prétendument continue de la situation des minorités ethniques au Kosovo, force est de constater qu'il ne s'agit là que d'une simple affirmation de la partie, qu'aucun élément concret ne vient étayer ni d'un point de vue général, par rapport à la situation du Kosovo prise dans son ensemble, ni d'un point de vue spécifique, par rapport à la situation même des intéressés. Sur ce point, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière dans sa décision du 25 septembre 2006. 5.4 5.4.1 En revanche, en ce qui concerne les motifs médicaux invoqués par l'intéressée, l'ODM a estimé à tort qu'il ne pouvait les examiner, ceux-ci devant être portés selon lui à la connaissance de l'autorité de recours, toujours saisie du recours interjeté le 4 juillet 2006 dans le cadre de la deuxième procédure de réexamen. En effet, il a méconnu le fait que la procédure de recours contre une décision en matière de réexamen pendante devant la Commission était une procédure de réexamen qualifiée, fondée exclusivement sur des motifs antérieurs à la décision entrée en force, alors que les motifs médicaux allégués, du moins ceux qui faisaient état d'une aggravation notable de la situation ayant rendu nécessaire une hospitalisation en (...), étaient postérieurs aux décisions prises antérieurement par l'autorité intimée. La Commission ne pouvait donc pas se saisir en instance unique des problèmes de santé allégués, en les traitant comme un complément au recours du 4 juillet 2006. 5.4.2 Certes, il ressort des trois certificats médicaux joints à la demande de réexamen que l'intéressée souffre en particulier de problèmes psychiques, pour lesquels elle a commencé, à une date inconnue, à consulter et à bénéficier d'un traitement psychothérapeutique jusqu'en (...), époque à laquelle elle a renoncé à tout suivi médical. En atteste spécialement un des certificats du (...), d'ailleurs intitulé "Complément au certificat du (...)", ce dernier ne figurant cependant pas au dossier. 5.4.3 Toutefois, si l'intéressée n'a pas jugé nécessaire, pour des raisons qui lui sont propres et que l'on peut parfaitement concevoir, d'informer les autorités d'asile de ses problèmes de santé et de les renseigner sur le traitement thérapeutique et médicamenteux alors instauré, il n'en demeure pas moins qu'au moment du dépôt de la demande de réexamen du 11 septembre 2006, elle était hospitalisée en milieu psychiatrique en raison d'un épuisement psychique, qu'elle présentait une symptomatologie dépressive marquée, associée à une symptomatologie anxieuse, avec une idéation suicidaire très présente, que son état était considéré comme préoccupant et qu'elle bénéficiait à nouveau, compte tenu des circonstances, et après avoir interrompu tout traitement depuis (...) comme relevé ci-dessus, d'un soutien psychothérapeutique intégré et régulier, ainsi que d'une médication psychotrope réajustée. 5.4.4 Cela signifie, en d'autres termes, qu'au moment du dépôt de la demande de réexamen, une détérioration subite et notable de son état de santé était invoquée sur la base d'éléments sérieux qui auraient dû amener l'autorité intimée à tout le moins à les examiner. Que celle-ci ait été de type réactionnel ne change rien au fait que l'ODM, une fois saisi de la requête, était en présence d'un élément nouveau, totalement inconnu jusqu'alors, soit l'état de santé déficient de l'intéressée, caractérisé à ce moment-là par une soudaine péjoration exacerbée par divers facteurs liés aux préparatifs de l'exécution d'un renvoi. 5.4.5 Dans la mesure où l'intéressée n'avait jamais évoqué en procédure ordinaire de problèmes de santé de quelque nature que ce soit, l'ODM ne pouvait méconnaître que les circonstances de fait avaient ainsi subi une modification, dont le caractère notable ne pouvait pas d'emblée être exclu, depuis le 19 mai 2005, date à laquelle il s'était prononcé sur sa demande d'asile, et qu'il lui incombait, dans ces conditions, d'entrer en matière sur la demande de réexamen qui lui était soumise. Il lui appartenait en effet d'éclaircir la situation, d'exiger le cas échéant la production d'autres certificats ou rapports médicaux, si ceux déjà en sa possession ne suffisaient pas, et de déterminer si les problèmes de santé de l'intéressée constituaient ou non un obstacle médical à l'exécution du renvoi, eu égard à l'infrastructure médicale existant au Kosovo et aux possibilités de soins effectives sur place. 5.4.6 Dans ces conditions, l'ODM ne pouvait pas se contenter de renvoyer les intéressés à s'adresser à l'autorité de recours, sous prétexte que la procédure de recours qu'ils avaient engagée le 4 juillet 2006 n'était pas close. 5.4.7 Ainsi, en procédant à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents de la cause, et en exerçant son pouvoir d'examen de manière incorrecte, voire excessive, l'ODM a manifestement transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 6. Il s'ensuit que le recours est partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision. Cet office devra en premier lieu s'enquérir de l'état de santé actuel de l'intéressée. Il lui incombera ensuite de se prononcer sur les arguments figurant dans la demande de réexamen du 11 septembre 2006, en tenant compte des derniers développements qui seront survenus au Kosovo, où le renvoi a été ordonné en procédure ordinaire, des circonstances propres à l'intéressée et à sa famille, en particulier de l'état de santé psychique de celle-ci et, le cas échéant, des soins requis par ce dernier, ainsi que des possibilités de traitement existant sur place, en matière psychiatrique notamment, eu égard à l'infrastructure de santé à disposition. 7. 7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), malgré l'admission seulement partielle du recours. 7.2 Par ailleurs, les intéressés peuvent prétendre à l'allocation de dépens, réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal fixant les dépens d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par les mandataires successifs des intéressés, et compte tenu de l'admission seulement partielle du recours, un montant de Fr. 500.-- à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, au sens des considérants. 2. La décision du 25 septembre 2006 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera aux intéressés un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des intéressés (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :