Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le (...), l'intéressé, un Serbe d'ethnie (...) du Kosovo, a déposé une demande d'asile. Entendu sur ses motifs en date des (...), il a allégué pour l'essentiel que son père, qui travaillait pour le compte de l'entreprise F._______, avait fait engager à la fin des années 90 des personnes d'ethnie albanaise du Kosovo pour travailler en Russie et en Ouzbékistan, sous la direction d'une filiale de F._______ sise en Allemagne. A partir de (...), en raison de salaires impayés consécutifs à la faillite de cette filiale, certains employés, en usant de menaces, auraient réclamé leur dû à son père, qu'ils tenaient pour responsable de cette situation. Celui-ci ayant décidé d'émigrer au début (...) au Kazakhstan pour se soustraire à leurs menaces, ils se seraient retournés contre l'intéressé. Ce dernier serait alors parti à plusieurs reprises à l'étranger, afin de se cacher et de travailler. Il aurait été menacé plusieurs fois au Kosovo, notamment à la fin (...). En (...), il aurait même été bousculé et insulté à son domicile. Les dernières menaces remonteraient au début (...). Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays et gagné la Suisse. Il a ajouté qu'il avait accompli son service militaire (...) à Sarajevo, en tant que chauffeur dans l'artillerie, et que personne dans sa famille n'exerçait d'activités politiques. Par décision du 23 novembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), vu leur manque de pertinence au sens de cette disposition, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 23 décembre 2004, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006. Il a fait valoir le caractère illicite de l'exécution de son renvoi au Kosovo, du fait des préjudices qu'il risquait d'y subir sans pouvoir y bénéficier d'une protection suffisante de la part des autorités. Il a souligné également qu'il faisait partie d'une minorité ethnique et qu'à ce titre, l'exécution de son renvoi était aussi inexigible. Il a conclu à l'annulation partielle de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission provisoire. Le 17 août 2005, la Commission a rejeté par voie de procédure simplifiée son recours ne portant que sur la question du renvoi et de son exécution, considéré comme manifestement infondé. Elle a retenu en particulier que la situation des (...) originaires du Kosovo - minorité ethnique à laquelle il appartient - s'était stabilisée et améliorée depuis le début 2002, en particulier à G._______, son lieu d'origine et celui de son dernier domicile, de sorte que son appartenance ethnique ne constituait pas un motif de mise en danger concrète de sa personne en cas de renvoi. A.b Le 30 mars 2005, l'intéressée, une Serbe d'ethnie (...) du Kosovo également, a déposé une demande d'asile, accompagnée de ses trois enfants encore mineurs. Entendue sur ses motifs en date des (...), elle a déclaré qu'elle n'avait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités. Elle aurait quitté son pays essentiellement en raison des menaces proférées contre elle et ses enfants par des personnes d'ethnie albanaise depuis le départ de son mari. Les problèmes de santé de sa fille D._______ constitueraient également un des motifs de sa venue en Suisse. Par décision du 19 mai 2005, l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, vu leur manque de pertinence au sens de cette disposition, a rejeté sa requête, prononcé son renvoi ainsi que celui de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure en précisant, sur ce dernier point, que les problèmes de santé de D._______ ne s'y opposaient pas, celle-ci ayant déjà été traitée au Kosovo et le pronostic, avec ou sans traitement, ainsi que l'évolution de la maladie, étant considérés comme bons selon le rapport médical produit. L'intéressée n'ayant pas contesté cette décision dans le délai de recours, cette dernière est entrée en force. A.c Le (...), l'ODM a imparti aux intéressés un délai au (...) pour quitter la Suisse, en leur rappelant qu'ils étaient tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi. B. B.a Par acte du 20 mars 2006, les intéressés ont demandé une première fois à l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de renvoi les concernant. Ils ont fait valoir que l'intéressé avait été membre du parti socialiste serbe, qu'il avait été mobilisé dans l'armée serbe pendant la guerre au Kosovo en 1999, et qu'à G._______, la liberté de mouvement des personnes d'ethnie minoritaire était restreinte, ce qui constituait une atteinte aux droits élémentaires de tout être humain. Pour étayer leur argumentation, ils ont produit une carte de membre d'un parti politique, un livret de service militaire, un ordre de mobilisation et une directive de la KFOR en matière de prescriptions de sécurité pour travailleurs temporaires (KFOR Unclassified / Security Briefing For Temporary Workers). Ils ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, en soulignant que le Kosovo allait devenir indépendant, que les personnes d'ethnie albanaise y vivant continueraient de s'en prendre à celles appartenant à des communautés ethniques minoritaires, surtout si elles ont sympathisé, voire collaboré avec les autorités serbes, et qu'eux-mêmes ne pourront trouver aucun refuge en Serbie, leur patrie étant le Kosovo. B.b Par décision du 27 mars 2006, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, considérant qu'il n'existait aucun motif propre à annuler l'entrée en force des décisions des 23 novembre 2004 et 19 mai 2005. Il a retenu que l'affiliation politique de l'intéressé et l'incorporation de ce dernier dans l'armée serbe pendant la guerre au Kosovo ne constituaient pas des faits nouveaux, qu'ils auraient pu être allégués en procédure ordinaire devant l'autorité de première instance ou celle de recours, que celui-ci avait d'ailleurs été entendu lors de l'audition cantonale du (...) sur ses antécédents militaires et politiques, et qu'il n'avait alors évoqué ni problèmes ni craintes à ce sujet. Par ailleurs, l'ODM a relevé que si l'intéressé avait certes reçu un ordre de mobilisation, il ne ressortait pas de son livret de service qu'il aurait combattu dans les rangs de l'armée serbe pendant la guerre au Kosovo. En effet, ni sceaux ni inscriptions relatifs à cette période n'y ont été apposés. En outre, dit office a souligné que l'intéressé était resté au Kosovo après la fin de la guerre et qu'il n'était parti qu'en (...) pour se rendre au Kazakhstan. Quant aux restrictions de déplacement imposées par la KFOR pour des raisons de sécurité, il a précisé qu'il ne s'agissait en aucun cas de préjudices visant les intéressés de manière personnelle et ciblée pour une des raisons mentionnées à l'art. 3 LAsi, mais de mesures générales concernant l'ensemble de la population, non assimilables à des persécutions. Enfin, s'agissant de l'éventuelle autoproclamation d'indépendance du Kosovo et des difficultés auxquelles les intéressés se heurteraient alors, savoir un refus de la part des autorités serbes de les accepter sur leur territoire, l'ODM a relevé que ces événements constituaient tout au plus des pronostics qui, en tant que tels, n'étaient pas déterminants en la matière. B.c Les intéressés n'ayant pas contesté cette décision dans le délai de recours, cette dernière est entrée en force. C. C.a Le 24 mai 2006, les intéressés ont demandé une seconde fois à l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de renvoi les concernant. Ils ont repris l'argumentation développée dans leur précédente requête et ajouté qu'en raison de la proclamation d'indépendance du Monténégro, qui allait entraîner à terme celle du Kosovo, il était manifeste que la position des minorités ethniques serait encore rendue plus difficile, surtout pour l'intéressé du fait de ses antécédents tant militaires que politiques. Pour étayer leur argumentation, ils ont produit deux nouveaux moyens de preuve, soit une attestation du président du Bureau local communal de (...) et une attestation du président de l'Association des combattants et des vétérans de guerre (...). Selon ces pièces, l'intéressé aurait été membre actif du parti socialiste de Serbie, il aurait fait partie des forces serbes de sûreté au Kosovo dès le mois de janvier 1999, il aurait été recherché à plusieurs reprises par des inconnus et la situation sécuritaire ne lui serait pas favorable. Les intéressés ont conclu une nouvelle fois à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. C.b Par décision du 8 juin 2006, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, considérant une fois encore, qu'il n'existait aucun motif propre à annuler l'entrée en force des décisions des 23 novembre 2004 et 19 mai 2005. Il a retenu d'une manière générale que les moyens de preuve étaient tardifs, dans la mesure où ils auraient pu être produits en procédure ordinaire, et qu'ils ne portaient pas sur des faits nouveaux, ces derniers remontant notamment à la période de la guerre au Kosovo en 1999. S'agissant en particulier de l'attestation du président du Bureau local communal de (...), il a relevé que sa valeur probante était limitée, qu'elle mentionnait certes que l'intéressé avait fait l'objet de recherches, mais qu'elle n'indiquait pas quand ces dernières étaient intervenues, ni n'établissait que leurs auteurs étaient d'ethnie albanaise, et qu'elle n'était pas de nature à prouver qu'il existait des liens entre ces personnes, "inconnues et douteuses", et l'intéressé. Il en a conclu que les intéressés ne sollicitaient qu'une nouvelle appréciation de leur situation, sans alléguer de faits nouveaux ou sans produire de nouveaux moyens de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Quant à l'analyse sur le futur du Kosovo au lendemain de la proclamation d'indépendance du Monténégro, il a considéré qu'il ne s'agissait, là encore, que d'un pronostic sans valeur déterminante en la matière. C.c Le 4 juillet 2006, les intéressés ont recouru auprès de la Commission en contestant en particulier le fait que la production de leurs moyens de preuve ait été considérée comme tardive. Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile. Ils ont par ailleurs requis l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. C.d Par décision incidente du 20 juillet 2006, le juge instructeur, après avoir estimé que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a révoqué les mesures superprovisionnelles ordonnées le 7 juillet 2006, rejeté les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire, et imparti aux intéressés un délai pour verser un montant de Fr. 1'200.-- à titre d'avance de frais. C.e Le (...), les intéressés se sont acquittés du paiement de l'avance de frais requise. D. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où il est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours est recevable (art. 50 PA [dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006], et art. 52 al.1 PA). 3. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.). 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004). 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]). 4. 4.1 A titre liminaire, il convient de préciser que seule est déterminante la situation qui prévalait au moment où l'ODM s'est prononcé et où il a rendu sa décision du 8 juin 2006. Tout fait postérieur à cette date ne saurait par conséquent être retenu dans le cadre de la présente procédure de recours. Il en va ainsi de ceux allégués par les intéressés dans le cadre de leur troisième demande de réexamen du 11 septembre 2006 et de leur recours du 1er octobre 2006 contre la décision de l'ODM du 25 septembre 2006, sur lequel le Tribunal statue par arrêt séparé de ce jour (D-5381/2006). 4.2 En l'espèce, les intéressés ont fait valoir dans leur seconde demande de réexamen des craintes de persécutions futures en s'appuyant sur deux attestations selon lesquelles leur sécurité ne serait pas garantie en cas de renvoi, parce que l'intéressé aurait été membre du parti socialiste de Serbie, qu'il aurait fait partie des forces serbes de sécurité pendant la guerre au Kosovo en 1999 et qu'il aurait déjà été recherché, pour ces raisons, par des personnes inconnues soi-disant d'ethnie albanaise. 4.3 Le Tribunal retient en premier lieu que l'intéressé n'a jamais fait état dans ses auditions d'un engagement politique, et encore moins de problèmes en relation avec un tel engagement. Au contraire, il a expressément déclaré lors de l'audition cantonale du (...) que personne dans sa famille n'exerçait d'activités politiques (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 6). En outre, en apposant sa signature sur chaque page du procès-verbal de cette audition, il a attesté que ce dernier lui avait été retraduit, qu'il correspondait à ses propos, que toutes ses allégations y avaient été transcrites de manière définitive et qu'il n'avait rien à ajouter, en d'autres termes que ses motifs d'asile avaient été exposés de manière exhaustive et circonstanciée, et qu'ils étaient complets. En second lieu, le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas non plus allégué en procédure ordinaire qu'il avait fait partie des forces serbes de sécurité pendant la guerre au Kosovo en 1999, bien qu'il ait été interrogé sur ses antécédents militaires. Il a seulement précisé à ce sujet qu'il avait accompli son service militaire entre (...) à Sarajevo, en tant que chauffeur dans l'artillerie, et qu'il avait eu de la chance de quitter cette ville quelques jours avant son blocus (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 6). Le Tribunal en conclut que les attestations produites ne se rapportent pas aux motifs allégués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile du 12 juillet 2004. En d'autres termes, elles ne sont de toute évidence pas de nature à étayer une quelconque crainte fondée initialement alléguée, savoir en procédure ordinaire, de futures persécutions en cas de retour au Kosovo. 4.4 A cela s'ajoute que le contenu de ces attestations est sujet à caution, celui-ci étant soit en contradiction avec les propos tenus par l'intéressé, soit des plus vagues et imprécis. Ainsi, selon ces pièces, l'intéressé aurait appartenu aux forces serbes de sécurité pendant la guerre au Kosovo, et il l'aurait été dès (...). Or, selon ses déclarations faites au cours de l'audition cantonale, il aurait travaillé avec son père au Kazakhstan de (...), et il ne serait rentré au Kosovo qu'en (...), soit à une période où les troubles étaient terminés et où toutes les forces serbes avaient quitté la province (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 4 et 8). On relèvera également que les auteurs de ces deux attestations se contentent de signaler que l'intéressé serait en danger en cas de retour au Kosovo, sans toutefois apporter d'éléments concrets à leur thèse ni mentionner les raisons exactes pour lesquelles ils estiment que tel serait le cas. Ainsi, le témoignage de deux habitants du village de l'intéressé, selon lequel des (...) auraient demandé des renseignements le concernant est indigent et imprécis. En définitive, ces deux documents ne permettent pas d'attester que l'intéressé craindrait des préjudices en raison de son affiliation politique ou de son passé militaire, mais constituent tout au plus, en réalité, un appui de leurs auteurs à ces allégations. 4.5 Au surplus, dans le cadre de la première procédure de réexamen introduite par les intéressés, l'ODM a déjà pris en considération et analysé les déclarations de l'intéressé relatives à sa crainte d'être persécuté du fait de ses activités politiques ou militaires passées. Il a estimé que celle-ci n'était pas fondée en soulignant, entre autres, mais de manière opportune, que l'intéressé avait continué de vivre au Kosovo après la guerre et qu'il n'était retourné au Kazakhstan qu'en (...). Les intéressés n'ayant pas recouru contre cette décision, cette dernière est entrée en force, et ils sont réputés avoir admis son argumentaire et ses conclusions. Aussi n'y a-t-il plus lieu de revenir sur cette crainte de persécutions futures. 4.6 Enfin, à défaut de tout fait nouveau et important allégué par les intéressés à l'appui de leur demande de réexamen, sous l'angle de la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et de l'octroi de l'asile, et à défaut également de tout nouveau moyen de preuve produit, un examen du caractère licite de l'exécution du renvoi ne se justifie pas. Il en va de même s'agissant du caractère raisonnablement exigible de celle-ci, les intéressés n'ayant rien fait valoir non plus de concret sous cet angle, que ce soit par rapport à la situation régnant au Kosovo, au sujet de laquelle ils se sont contentés d'émettre des pronostics, ou par rapport à leur propre situation. En tout état de cause, on rappellera que leur appartenance à une minorité ethnique a déjà été prise en considération en procédure ordinaire, tant par l'ODM que par la Commission, que ce soit sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, eu égard aux propos qu'ils ont tenus, que sous celui de l'exécution du renvoi. L'intéressée n'a pas contesté la décision la concernant et l'intéressé ne l'a fait, pour sa part, que de manière partielle. La Commission a d'ailleurs statué sur son recours en analysant de manière circonstanciée la situation de la minorité slave au Kosovo, en général, et la sienne, à titre spécifique. Dans ces conditions, et à défaut, comme relevé ci-dessus, de tout fait nouveau et important invoqué à ce sujet en procédure de réexamen, il n'y a plus lieu d'y revenir non plus. 5. Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la seconde demande de réexamen des intéressés. En conséquence, le recours du 4 juillet 2006, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté. 6. Cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où il est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen.
E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
E. 2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours est recevable (art. 50 PA [dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006], et art. 52 al.1 PA).
E. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.).
E. 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004).
E. 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]).
E. 4.1 A titre liminaire, il convient de préciser que seule est déterminante la situation qui prévalait au moment où l'ODM s'est prononcé et où il a rendu sa décision du 8 juin 2006. Tout fait postérieur à cette date ne saurait par conséquent être retenu dans le cadre de la présente procédure de recours. Il en va ainsi de ceux allégués par les intéressés dans le cadre de leur troisième demande de réexamen du 11 septembre 2006 et de leur recours du 1er octobre 2006 contre la décision de l'ODM du 25 septembre 2006, sur lequel le Tribunal statue par arrêt séparé de ce jour (D-5381/2006).
E. 4.2 En l'espèce, les intéressés ont fait valoir dans leur seconde demande de réexamen des craintes de persécutions futures en s'appuyant sur deux attestations selon lesquelles leur sécurité ne serait pas garantie en cas de renvoi, parce que l'intéressé aurait été membre du parti socialiste de Serbie, qu'il aurait fait partie des forces serbes de sécurité pendant la guerre au Kosovo en 1999 et qu'il aurait déjà été recherché, pour ces raisons, par des personnes inconnues soi-disant d'ethnie albanaise.
E. 4.3 Le Tribunal retient en premier lieu que l'intéressé n'a jamais fait état dans ses auditions d'un engagement politique, et encore moins de problèmes en relation avec un tel engagement. Au contraire, il a expressément déclaré lors de l'audition cantonale du (...) que personne dans sa famille n'exerçait d'activités politiques (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 6). En outre, en apposant sa signature sur chaque page du procès-verbal de cette audition, il a attesté que ce dernier lui avait été retraduit, qu'il correspondait à ses propos, que toutes ses allégations y avaient été transcrites de manière définitive et qu'il n'avait rien à ajouter, en d'autres termes que ses motifs d'asile avaient été exposés de manière exhaustive et circonstanciée, et qu'ils étaient complets. En second lieu, le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas non plus allégué en procédure ordinaire qu'il avait fait partie des forces serbes de sécurité pendant la guerre au Kosovo en 1999, bien qu'il ait été interrogé sur ses antécédents militaires. Il a seulement précisé à ce sujet qu'il avait accompli son service militaire entre (...) à Sarajevo, en tant que chauffeur dans l'artillerie, et qu'il avait eu de la chance de quitter cette ville quelques jours avant son blocus (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 6). Le Tribunal en conclut que les attestations produites ne se rapportent pas aux motifs allégués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile du 12 juillet 2004. En d'autres termes, elles ne sont de toute évidence pas de nature à étayer une quelconque crainte fondée initialement alléguée, savoir en procédure ordinaire, de futures persécutions en cas de retour au Kosovo.
E. 4.4 A cela s'ajoute que le contenu de ces attestations est sujet à caution, celui-ci étant soit en contradiction avec les propos tenus par l'intéressé, soit des plus vagues et imprécis. Ainsi, selon ces pièces, l'intéressé aurait appartenu aux forces serbes de sécurité pendant la guerre au Kosovo, et il l'aurait été dès (...). Or, selon ses déclarations faites au cours de l'audition cantonale, il aurait travaillé avec son père au Kazakhstan de (...), et il ne serait rentré au Kosovo qu'en (...), soit à une période où les troubles étaient terminés et où toutes les forces serbes avaient quitté la province (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 4 et 8). On relèvera également que les auteurs de ces deux attestations se contentent de signaler que l'intéressé serait en danger en cas de retour au Kosovo, sans toutefois apporter d'éléments concrets à leur thèse ni mentionner les raisons exactes pour lesquelles ils estiment que tel serait le cas. Ainsi, le témoignage de deux habitants du village de l'intéressé, selon lequel des (...) auraient demandé des renseignements le concernant est indigent et imprécis. En définitive, ces deux documents ne permettent pas d'attester que l'intéressé craindrait des préjudices en raison de son affiliation politique ou de son passé militaire, mais constituent tout au plus, en réalité, un appui de leurs auteurs à ces allégations.
E. 4.5 Au surplus, dans le cadre de la première procédure de réexamen introduite par les intéressés, l'ODM a déjà pris en considération et analysé les déclarations de l'intéressé relatives à sa crainte d'être persécuté du fait de ses activités politiques ou militaires passées. Il a estimé que celle-ci n'était pas fondée en soulignant, entre autres, mais de manière opportune, que l'intéressé avait continué de vivre au Kosovo après la guerre et qu'il n'était retourné au Kazakhstan qu'en (...). Les intéressés n'ayant pas recouru contre cette décision, cette dernière est entrée en force, et ils sont réputés avoir admis son argumentaire et ses conclusions. Aussi n'y a-t-il plus lieu de revenir sur cette crainte de persécutions futures.
E. 4.6 Enfin, à défaut de tout fait nouveau et important allégué par les intéressés à l'appui de leur demande de réexamen, sous l'angle de la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et de l'octroi de l'asile, et à défaut également de tout nouveau moyen de preuve produit, un examen du caractère licite de l'exécution du renvoi ne se justifie pas. Il en va de même s'agissant du caractère raisonnablement exigible de celle-ci, les intéressés n'ayant rien fait valoir non plus de concret sous cet angle, que ce soit par rapport à la situation régnant au Kosovo, au sujet de laquelle ils se sont contentés d'émettre des pronostics, ou par rapport à leur propre situation. En tout état de cause, on rappellera que leur appartenance à une minorité ethnique a déjà été prise en considération en procédure ordinaire, tant par l'ODM que par la Commission, que ce soit sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, eu égard aux propos qu'ils ont tenus, que sous celui de l'exécution du renvoi. L'intéressée n'a pas contesté la décision la concernant et l'intéressé ne l'a fait, pour sa part, que de manière partielle. La Commission a d'ailleurs statué sur son recours en analysant de manière circonstanciée la situation de la minorité slave au Kosovo, en général, et la sienne, à titre spécifique. Dans ces conditions, et à défaut, comme relevé ci-dessus, de tout fait nouveau et important invoqué à ce sujet en procédure de réexamen, il n'y a plus lieu d'y revenir non plus.
E. 5 Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la seconde demande de réexamen des intéressés. En conséquence, le recours du 4 juillet 2006, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté.
E. 6 Cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont compensés par leur avance du même montant versée le (...).
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire des intéressés (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5380/2006 {T 0/2} Arrêt du 19 mai 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Blaise Pagan, Walter Lang, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 8 juin 2006 / (...). Faits : A. A.a Le (...), l'intéressé, un Serbe d'ethnie (...) du Kosovo, a déposé une demande d'asile. Entendu sur ses motifs en date des (...), il a allégué pour l'essentiel que son père, qui travaillait pour le compte de l'entreprise F._______, avait fait engager à la fin des années 90 des personnes d'ethnie albanaise du Kosovo pour travailler en Russie et en Ouzbékistan, sous la direction d'une filiale de F._______ sise en Allemagne. A partir de (...), en raison de salaires impayés consécutifs à la faillite de cette filiale, certains employés, en usant de menaces, auraient réclamé leur dû à son père, qu'ils tenaient pour responsable de cette situation. Celui-ci ayant décidé d'émigrer au début (...) au Kazakhstan pour se soustraire à leurs menaces, ils se seraient retournés contre l'intéressé. Ce dernier serait alors parti à plusieurs reprises à l'étranger, afin de se cacher et de travailler. Il aurait été menacé plusieurs fois au Kosovo, notamment à la fin (...). En (...), il aurait même été bousculé et insulté à son domicile. Les dernières menaces remonteraient au début (...). Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays et gagné la Suisse. Il a ajouté qu'il avait accompli son service militaire (...) à Sarajevo, en tant que chauffeur dans l'artillerie, et que personne dans sa famille n'exerçait d'activités politiques. Par décision du 23 novembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), vu leur manque de pertinence au sens de cette disposition, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 23 décembre 2004, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006. Il a fait valoir le caractère illicite de l'exécution de son renvoi au Kosovo, du fait des préjudices qu'il risquait d'y subir sans pouvoir y bénéficier d'une protection suffisante de la part des autorités. Il a souligné également qu'il faisait partie d'une minorité ethnique et qu'à ce titre, l'exécution de son renvoi était aussi inexigible. Il a conclu à l'annulation partielle de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission provisoire. Le 17 août 2005, la Commission a rejeté par voie de procédure simplifiée son recours ne portant que sur la question du renvoi et de son exécution, considéré comme manifestement infondé. Elle a retenu en particulier que la situation des (...) originaires du Kosovo - minorité ethnique à laquelle il appartient - s'était stabilisée et améliorée depuis le début 2002, en particulier à G._______, son lieu d'origine et celui de son dernier domicile, de sorte que son appartenance ethnique ne constituait pas un motif de mise en danger concrète de sa personne en cas de renvoi. A.b Le 30 mars 2005, l'intéressée, une Serbe d'ethnie (...) du Kosovo également, a déposé une demande d'asile, accompagnée de ses trois enfants encore mineurs. Entendue sur ses motifs en date des (...), elle a déclaré qu'elle n'avait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités. Elle aurait quitté son pays essentiellement en raison des menaces proférées contre elle et ses enfants par des personnes d'ethnie albanaise depuis le départ de son mari. Les problèmes de santé de sa fille D._______ constitueraient également un des motifs de sa venue en Suisse. Par décision du 19 mai 2005, l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, vu leur manque de pertinence au sens de cette disposition, a rejeté sa requête, prononcé son renvoi ainsi que celui de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure en précisant, sur ce dernier point, que les problèmes de santé de D._______ ne s'y opposaient pas, celle-ci ayant déjà été traitée au Kosovo et le pronostic, avec ou sans traitement, ainsi que l'évolution de la maladie, étant considérés comme bons selon le rapport médical produit. L'intéressée n'ayant pas contesté cette décision dans le délai de recours, cette dernière est entrée en force. A.c Le (...), l'ODM a imparti aux intéressés un délai au (...) pour quitter la Suisse, en leur rappelant qu'ils étaient tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi. B. B.a Par acte du 20 mars 2006, les intéressés ont demandé une première fois à l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de renvoi les concernant. Ils ont fait valoir que l'intéressé avait été membre du parti socialiste serbe, qu'il avait été mobilisé dans l'armée serbe pendant la guerre au Kosovo en 1999, et qu'à G._______, la liberté de mouvement des personnes d'ethnie minoritaire était restreinte, ce qui constituait une atteinte aux droits élémentaires de tout être humain. Pour étayer leur argumentation, ils ont produit une carte de membre d'un parti politique, un livret de service militaire, un ordre de mobilisation et une directive de la KFOR en matière de prescriptions de sécurité pour travailleurs temporaires (KFOR Unclassified / Security Briefing For Temporary Workers). Ils ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, en soulignant que le Kosovo allait devenir indépendant, que les personnes d'ethnie albanaise y vivant continueraient de s'en prendre à celles appartenant à des communautés ethniques minoritaires, surtout si elles ont sympathisé, voire collaboré avec les autorités serbes, et qu'eux-mêmes ne pourront trouver aucun refuge en Serbie, leur patrie étant le Kosovo. B.b Par décision du 27 mars 2006, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, considérant qu'il n'existait aucun motif propre à annuler l'entrée en force des décisions des 23 novembre 2004 et 19 mai 2005. Il a retenu que l'affiliation politique de l'intéressé et l'incorporation de ce dernier dans l'armée serbe pendant la guerre au Kosovo ne constituaient pas des faits nouveaux, qu'ils auraient pu être allégués en procédure ordinaire devant l'autorité de première instance ou celle de recours, que celui-ci avait d'ailleurs été entendu lors de l'audition cantonale du (...) sur ses antécédents militaires et politiques, et qu'il n'avait alors évoqué ni problèmes ni craintes à ce sujet. Par ailleurs, l'ODM a relevé que si l'intéressé avait certes reçu un ordre de mobilisation, il ne ressortait pas de son livret de service qu'il aurait combattu dans les rangs de l'armée serbe pendant la guerre au Kosovo. En effet, ni sceaux ni inscriptions relatifs à cette période n'y ont été apposés. En outre, dit office a souligné que l'intéressé était resté au Kosovo après la fin de la guerre et qu'il n'était parti qu'en (...) pour se rendre au Kazakhstan. Quant aux restrictions de déplacement imposées par la KFOR pour des raisons de sécurité, il a précisé qu'il ne s'agissait en aucun cas de préjudices visant les intéressés de manière personnelle et ciblée pour une des raisons mentionnées à l'art. 3 LAsi, mais de mesures générales concernant l'ensemble de la population, non assimilables à des persécutions. Enfin, s'agissant de l'éventuelle autoproclamation d'indépendance du Kosovo et des difficultés auxquelles les intéressés se heurteraient alors, savoir un refus de la part des autorités serbes de les accepter sur leur territoire, l'ODM a relevé que ces événements constituaient tout au plus des pronostics qui, en tant que tels, n'étaient pas déterminants en la matière. B.c Les intéressés n'ayant pas contesté cette décision dans le délai de recours, cette dernière est entrée en force. C. C.a Le 24 mai 2006, les intéressés ont demandé une seconde fois à l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de renvoi les concernant. Ils ont repris l'argumentation développée dans leur précédente requête et ajouté qu'en raison de la proclamation d'indépendance du Monténégro, qui allait entraîner à terme celle du Kosovo, il était manifeste que la position des minorités ethniques serait encore rendue plus difficile, surtout pour l'intéressé du fait de ses antécédents tant militaires que politiques. Pour étayer leur argumentation, ils ont produit deux nouveaux moyens de preuve, soit une attestation du président du Bureau local communal de (...) et une attestation du président de l'Association des combattants et des vétérans de guerre (...). Selon ces pièces, l'intéressé aurait été membre actif du parti socialiste de Serbie, il aurait fait partie des forces serbes de sûreté au Kosovo dès le mois de janvier 1999, il aurait été recherché à plusieurs reprises par des inconnus et la situation sécuritaire ne lui serait pas favorable. Les intéressés ont conclu une nouvelle fois à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. C.b Par décision du 8 juin 2006, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, considérant une fois encore, qu'il n'existait aucun motif propre à annuler l'entrée en force des décisions des 23 novembre 2004 et 19 mai 2005. Il a retenu d'une manière générale que les moyens de preuve étaient tardifs, dans la mesure où ils auraient pu être produits en procédure ordinaire, et qu'ils ne portaient pas sur des faits nouveaux, ces derniers remontant notamment à la période de la guerre au Kosovo en 1999. S'agissant en particulier de l'attestation du président du Bureau local communal de (...), il a relevé que sa valeur probante était limitée, qu'elle mentionnait certes que l'intéressé avait fait l'objet de recherches, mais qu'elle n'indiquait pas quand ces dernières étaient intervenues, ni n'établissait que leurs auteurs étaient d'ethnie albanaise, et qu'elle n'était pas de nature à prouver qu'il existait des liens entre ces personnes, "inconnues et douteuses", et l'intéressé. Il en a conclu que les intéressés ne sollicitaient qu'une nouvelle appréciation de leur situation, sans alléguer de faits nouveaux ou sans produire de nouveaux moyens de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Quant à l'analyse sur le futur du Kosovo au lendemain de la proclamation d'indépendance du Monténégro, il a considéré qu'il ne s'agissait, là encore, que d'un pronostic sans valeur déterminante en la matière. C.c Le 4 juillet 2006, les intéressés ont recouru auprès de la Commission en contestant en particulier le fait que la production de leurs moyens de preuve ait été considérée comme tardive. Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile. Ils ont par ailleurs requis l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. C.d Par décision incidente du 20 juillet 2006, le juge instructeur, après avoir estimé que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a révoqué les mesures superprovisionnelles ordonnées le 7 juillet 2006, rejeté les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire, et imparti aux intéressés un délai pour verser un montant de Fr. 1'200.-- à titre d'avance de frais. C.e Le (...), les intéressés se sont acquittés du paiement de l'avance de frais requise. D. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où il est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours est recevable (art. 50 PA [dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006], et art. 52 al.1 PA). 3. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.). 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004). 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]). 4. 4.1 A titre liminaire, il convient de préciser que seule est déterminante la situation qui prévalait au moment où l'ODM s'est prononcé et où il a rendu sa décision du 8 juin 2006. Tout fait postérieur à cette date ne saurait par conséquent être retenu dans le cadre de la présente procédure de recours. Il en va ainsi de ceux allégués par les intéressés dans le cadre de leur troisième demande de réexamen du 11 septembre 2006 et de leur recours du 1er octobre 2006 contre la décision de l'ODM du 25 septembre 2006, sur lequel le Tribunal statue par arrêt séparé de ce jour (D-5381/2006). 4.2 En l'espèce, les intéressés ont fait valoir dans leur seconde demande de réexamen des craintes de persécutions futures en s'appuyant sur deux attestations selon lesquelles leur sécurité ne serait pas garantie en cas de renvoi, parce que l'intéressé aurait été membre du parti socialiste de Serbie, qu'il aurait fait partie des forces serbes de sécurité pendant la guerre au Kosovo en 1999 et qu'il aurait déjà été recherché, pour ces raisons, par des personnes inconnues soi-disant d'ethnie albanaise. 4.3 Le Tribunal retient en premier lieu que l'intéressé n'a jamais fait état dans ses auditions d'un engagement politique, et encore moins de problèmes en relation avec un tel engagement. Au contraire, il a expressément déclaré lors de l'audition cantonale du (...) que personne dans sa famille n'exerçait d'activités politiques (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 6). En outre, en apposant sa signature sur chaque page du procès-verbal de cette audition, il a attesté que ce dernier lui avait été retraduit, qu'il correspondait à ses propos, que toutes ses allégations y avaient été transcrites de manière définitive et qu'il n'avait rien à ajouter, en d'autres termes que ses motifs d'asile avaient été exposés de manière exhaustive et circonstanciée, et qu'ils étaient complets. En second lieu, le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas non plus allégué en procédure ordinaire qu'il avait fait partie des forces serbes de sécurité pendant la guerre au Kosovo en 1999, bien qu'il ait été interrogé sur ses antécédents militaires. Il a seulement précisé à ce sujet qu'il avait accompli son service militaire entre (...) à Sarajevo, en tant que chauffeur dans l'artillerie, et qu'il avait eu de la chance de quitter cette ville quelques jours avant son blocus (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 6). Le Tribunal en conclut que les attestations produites ne se rapportent pas aux motifs allégués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile du 12 juillet 2004. En d'autres termes, elles ne sont de toute évidence pas de nature à étayer une quelconque crainte fondée initialement alléguée, savoir en procédure ordinaire, de futures persécutions en cas de retour au Kosovo. 4.4 A cela s'ajoute que le contenu de ces attestations est sujet à caution, celui-ci étant soit en contradiction avec les propos tenus par l'intéressé, soit des plus vagues et imprécis. Ainsi, selon ces pièces, l'intéressé aurait appartenu aux forces serbes de sécurité pendant la guerre au Kosovo, et il l'aurait été dès (...). Or, selon ses déclarations faites au cours de l'audition cantonale, il aurait travaillé avec son père au Kazakhstan de (...), et il ne serait rentré au Kosovo qu'en (...), soit à une période où les troubles étaient terminés et où toutes les forces serbes avaient quitté la province (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 4 et 8). On relèvera également que les auteurs de ces deux attestations se contentent de signaler que l'intéressé serait en danger en cas de retour au Kosovo, sans toutefois apporter d'éléments concrets à leur thèse ni mentionner les raisons exactes pour lesquelles ils estiment que tel serait le cas. Ainsi, le témoignage de deux habitants du village de l'intéressé, selon lequel des (...) auraient demandé des renseignements le concernant est indigent et imprécis. En définitive, ces deux documents ne permettent pas d'attester que l'intéressé craindrait des préjudices en raison de son affiliation politique ou de son passé militaire, mais constituent tout au plus, en réalité, un appui de leurs auteurs à ces allégations. 4.5 Au surplus, dans le cadre de la première procédure de réexamen introduite par les intéressés, l'ODM a déjà pris en considération et analysé les déclarations de l'intéressé relatives à sa crainte d'être persécuté du fait de ses activités politiques ou militaires passées. Il a estimé que celle-ci n'était pas fondée en soulignant, entre autres, mais de manière opportune, que l'intéressé avait continué de vivre au Kosovo après la guerre et qu'il n'était retourné au Kazakhstan qu'en (...). Les intéressés n'ayant pas recouru contre cette décision, cette dernière est entrée en force, et ils sont réputés avoir admis son argumentaire et ses conclusions. Aussi n'y a-t-il plus lieu de revenir sur cette crainte de persécutions futures. 4.6 Enfin, à défaut de tout fait nouveau et important allégué par les intéressés à l'appui de leur demande de réexamen, sous l'angle de la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et de l'octroi de l'asile, et à défaut également de tout nouveau moyen de preuve produit, un examen du caractère licite de l'exécution du renvoi ne se justifie pas. Il en va de même s'agissant du caractère raisonnablement exigible de celle-ci, les intéressés n'ayant rien fait valoir non plus de concret sous cet angle, que ce soit par rapport à la situation régnant au Kosovo, au sujet de laquelle ils se sont contentés d'émettre des pronostics, ou par rapport à leur propre situation. En tout état de cause, on rappellera que leur appartenance à une minorité ethnique a déjà été prise en considération en procédure ordinaire, tant par l'ODM que par la Commission, que ce soit sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, eu égard aux propos qu'ils ont tenus, que sous celui de l'exécution du renvoi. L'intéressée n'a pas contesté la décision la concernant et l'intéressé ne l'a fait, pour sa part, que de manière partielle. La Commission a d'ailleurs statué sur son recours en analysant de manière circonstanciée la situation de la minorité slave au Kosovo, en général, et la sienne, à titre spécifique. Dans ces conditions, et à défaut, comme relevé ci-dessus, de tout fait nouveau et important invoqué à ce sujet en procédure de réexamen, il n'y a plus lieu d'y revenir non plus. 5. Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la seconde demande de réexamen des intéressés. En conséquence, le recours du 4 juillet 2006, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté. 6. Cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont compensés par leur avance du même montant versée le (...). 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des intéressés (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :