Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande tendant à autoriser l'entrée de l'intéressé en Suisse est sans objet.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au Service asile & rapatriement aéroport (SARA) de Genève, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5356/2012 Arrêt du 22 octobre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), Zone de Transit Aéroport B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 5 octobre 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 18 septembre 2012 à l'aéroport de B._______, le document qui lui a été remis le 18 septembre 2012 et dans lequel l'autorité compétente a attiré son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, la décision incidente du 19 septembre 2012, fondée sur l'art. 22 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions du 26 septembre et 2 octobre 2012, la décision du 5 octobre 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage valable et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 12 octobre 2012 par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'autorisation d'entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure et au prononcé de l'admission provisoire, les autres conclusions du recours, visant à la restitution de son effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, ainsi que celles visant à assigner à l'autorité intimée de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance du recourant et de transmettre des données le concernant, ainsi qu'à être informé de toute transmission de données déjà effectuées, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 17 octobre 2012, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai ( art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision au sens de l'art. 5 PA, qu'en l'espèce, l'objet du litige est de savoir si l'autorité de première instance a à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant et prononcé le renvoi et son exécution, que sortant du cadre litigieux, les conclusions du recourant relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, ainsi que celles relatives à la transmission d'informations personnelles concernant l'intéressé aux autorités de son pays d'origine, sont dès lors irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / Von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss), que le recours disposant de par sa nature de l'effet suspensif, la conclusion visant à la restitution de celui-ci est également irrecevable (art. 55 al. 1 PA), qu'en vertu de l'art. 23 al. 1 let. a et b LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40et 41 LAsi ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (cf. art. 23 al. 2 LAsi), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c) ; que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss), que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), qu'il y a motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29), qu'entrent notamment en ligne de compte dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF op. cit. 6 p. 28 s.), que dans le cas d'espèce, l'autorité compétente a attiré l'attention de l'intéressé, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un document l'avertissant, d'une part de la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document d'identité dans le délai légal et n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, qu'étant arrivé en Suisse muni d'un passeport falsifié établi au nom d'un tiers, ressortissant de République démocratique du Congo, ainsi que d'un permis d'établissement suisse, il lui incombait de s'investir tout particulièrement pour démontrer tant son identité que la réalité des propos tenus à l'appui de sa demande, que contrairement à cette attente, l'intéressé a affirmé qu'il n'avait jamais possédé de passeport, qu'au surplus, il était en possession d'un permis de conduire dans son pays d'origine, qu'il aurait jeté lors de sa fuite, qu'il est hautement invraisemblable que l'intéressé ait pu obtenir un tel document sans présenter un papier d'identité, que de même, il n'apparaît pas crédible que le recourant soit parvenu jusqu'en Suisse sans document d'identité, tout en voyageant par voie aérienne par le Kenya et l'Egypte, que selon le visa kenyan apposé dans le passeport falsifié, l'intéressé serait entré au Kenya le 7 août 2012, qu'il y a dès lors lieu de constater que cette donnée ne correspond à rien à ses affirmations faites au sujet de son voyage, selon lesquelles il serait entré au Kenya en janvier 2012, qu'au surplus, il a légitimé l'identité alléguée pour sa demande d'asile au moyen d'une attestation d'enregistrement d'une demande d'asile auprès du Haut commissariat des Nations Unies de Nairobi, que ce document est dépourvu de toute force probatoire, dans la mesure où il a été établi sur les seules indications du recourant, que depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'a entrepris aucune démarche en vue de procurer un papier d'identité, motif pris que ce n'était pas possible, que dans ces conditions, il convient de conclure que l'intéressé n'a pas établi avoir des motifs excusables à l'absence de documents d'identité, qu'il y a lieu d'admettre que le recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ à destination de la Suisse, ainsi que sa véritable identité, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité authentiques, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. b LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3 à 5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6), qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, sur la base d'un tel examen, de constater que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance du récit ou du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss et ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss), qu'en l'espèce, l'intéressé se borne à répéter ses déclarations faites en première instance et n'apporte aucun argument de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, qu'il n'a donné aucune explication sur les divergences et les imprécisions soulevées par l'ODM concernant la date de sa fuite et le groupe El Shabab, qu'il est en outre invraisemblable qu'il ait vécu à Goma durant cinq années et qu'il ait été témoin dans un bureau de vote de cette ville, tout en ignorant dans quelle province elle se situe, qu'au vu de ce qui précède, ses déclarations ne satisfont de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de telle sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que ce soit pour établir la qualité de réfugié du recourant ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'au regard de l'invraisemblance du récit proposé, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.3 p. 502 s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi à Kinshasa, qu'en effet, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, la République démocratique du Congo ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que même si ces critères ne sont pas déterminants en l'espèce, le recourant est jeune, au bénéfice d'une bonne formation professionnelle, a vécu de nombreuses années à Kinshasa et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance totale doit être rejetée (art. 65 al.1 et 2 PA), que le Tribunal statuant directement au fond dans le présent arrêt, les conclusions visant à la dispense du paiement de l'avance de frais et à l'autorisation d'entrée en Suisse pour la poursuite de la procédure sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande tendant à autoriser l'entrée de l'intéressé en Suisse est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au Service asile & rapatriement aéroport (SARA) de Genève, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Michel Jaccottet Expédition :