Erwägungen (7 Absätze)
E. 13 Par arrêt du 1er mars 2013 (ATA/128/2013), la chambre administrative a rejeté le recours de M. M______contre le jugement du TAPI du 11 février 2013. Les motifs de mise en détention administrative perduraient. Le renvoi de l’intéressé était possible vu les démarches concrètes en cours auprès des autorités congolaises pour la délivrance d’un laissez-passer. Le principe de célérité était respecté par les autorités suisses chargées du renvoi et la détention administrative respectait le principe de la proportionnalité.
E. 14 Le 6 mai 2013, l’OCP a requis la prolongation de la détention administrative de M. M______ pour une durée de deux mois. Celui-ci avait été reconnu le 17 avril 2013 par une délégation de la RDC comme étant un ressortissant de ce pays. Dès la délivrance du laissez-passer, une réservation allait être faite sur un vol à destination de ce pays.
E. 15 a. Entendu le 8 mai 2013 par le TAPI, M. M______ a maintenu son opposition à retourner en RDC en raison des risques qu’il y encourrait, mais sans pouvoir apporter une quelconque preuve de cela.
b. Selon le représentant de l’OCP, le laissez-passer allait être délivré d’ici fin mai 2013. M. M______ pourrait être renvoyé par vol DEPU.
E. 16 Par arrêt du 8 mai 2013, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. M______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 8 juillet 2013.
- 5/9 - A/1410/2013
Les motifs d’une mise en détention administrative de l’intéressé perduraient. Les autorités chargées du renvoi agissaient avec célérité. La durée de la détention administrative, laquelle était dans le cas de M. M______ la seule mesure apte à assurer l’exécution du renvoi, respectait le principe de la proportionnalité.
E. 17 Par pli posté le 17 mai 2013, reçu le 21 mai 2013, M. M______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité du 8 mai 2013, en concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate.
Il était à même de produire une pièce nouvelle qui venait de lui parvenir. Il s’agissait d’une photocopie d’une attestation du 27 décembre 2011 signée par M. K______, secrétaire du parti X______, sur papier à entête de ce parti, certifiant qu’il était « activement recherché par les services de sécurité du régime Kabila pour avoir participé à la mobilisation pour l’accueil à Goma du président de X______, Monsieur T______, en marge de sa tournée pour la campagne électorale de 2011, et avoir sérieusement fait campagne pour le candidat de X______ dans la ville de Goma. Il avait été contraint de quitter clandestinement la ville pour fuir à l’étranger. Un éventuel retour au pays de celui-ci présentait des risques sérieux pour sa vie.
E. 18 Le 24 mai 2013, l’OCP a conclu au rejet du recours. Le TAF avait confirmé la décision de l’ODM du 5 octobre 2012 rejetant la demande d’asile de M. M______. Ce dernier s’était systématiquement opposé depuis lors à son renvoi de Suisse. Les conditions d’un maintien en détention administrative en vue de l’exécution du renvoi étaient réunies. Le renvoi de l’intéressé était possible. Il n’y avait pas lieu de tenir compte des affirmations de M. M______ selon lesquelles un retour en RDC le mettrait concrètement en danger. L’authenticité de l’attestation du 27 décembre 2011 était douteuse. Il était notoire qu’en raison de la défaillance des institutions publiques et de la situation socio-économique précaire prévalant en RDC, les documents établis par les autorités – et a fortiori par les institutions privées – devaient être examinés avec la plus grande circonspection. Il était étonnant que M. M______ ait pu se procurer un tel document alors qu’il avait affirmé ne pouvoir contacter personne dans son pays d’origine lors de ses deux auditions des 26 septembre et 2 octobre 2012. Le TAF avait relevé qu’il était invraisemblable au vu de ses déclarations que M. M______ ait vécu à Goma car il ignorait dans quelle province cette ville se situait. Le contenu de l’attestation était en contradiction avec les déclarations de l’intéressé devant l’ODM. Elle faisait état de tentative d’enlèvement à l’encontre de M. M______ alors que celui-ci n’en avait pas parlé devant l’ODM. En outre, elle affirmait qu’il était un membre effectif de X______ alors qu’il avait précisé, lors de ses deux auditions, n’avoir jamais exercé d’activité pour un parti politique à part celle de « témoin » lors des élections.
E. 19 Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 6/9 - A/1410/2013 EN DROIT 1.
Interjeté le 17 mai 2013 contre le jugement du TAPI prononcé et notifié le 8 mai 2013, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2.
Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 21 mai 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3.
La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr, l’autorité compétente peut, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée et afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée, notamment lorsque l’ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi. Tel est le cas en l’espèce et cette décision est devenue définitive et exécutoire suite à l’arrêt rendu par le TAF le 22 octobre 2012, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette question.
Comme l’a jugé la chambre de céans le 4 décembre 2012 (ATA/820/2012), les conditions du maintien en détention administrative sont réunies et il est inutile de les examiner à nouveau. 5.
Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire, lorsqu’elle statue, tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant aux diverses situations visées à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. 6.
En particulier, l’autorité doit renoncer au renvoi si celui-ci n’est pas possible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 83 al. 2 LEtr).
Le 24 février 2011 est entrée en vigueur la convention signée entre la Confédération suisse et la RDC sur la gestion concertée des migrations irrégulières conclue le 27 janvier 2011 (RS 0.142.112.739 ; ci-après : la convention). L’art. 8 de la convention prévoit que les parties conviennent dans la mesure du possible d’organiser un retour d’une manière non contraignante. Toutefois, en cas d’opposition de la personne, un vol spécial ou un accompagnement par des policiers jusqu’à la porte de l’avion ou jusqu’en RDC
- 7/9 - A/1410/2013 peut être organisé. A ce jour, M. M______ n’a entrepris aucune démarche en vue d’obtenir des documents d’identité et refuse toute coopération en vue de son retour, si bien qu’il remplit les conditions prévues par cet accord pour un renvoi par vol spécial. 7.
En outre, il doit être renoncé au renvoi lorsque celui-ci ne peut être raisonnablement exigé, notamment si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATF 128 II 200 et la doctrine citée). 8.
Le recourant allègue un risque d’arrestation à son retour qui rendrait inexigible son renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr. Il se fonde sur un document daté du 27 décembre 2011, qu’il produit pour la première fois, émanant d’un dirigeant de X______, qui attesterait de risques d’arrestation s’il venait à être renvoyé dans son pays d’origine.
Le TAF, par arrêt du 22 octobre 2012, a déclaré le renvoi exigible. La chambre de céans n’est chargée que de contrôler la légalité de la détention administrative. Sous ce dernier angle, le contenu du « certificat » du 27 décembre 2011 ne constitue pas une preuve que le renvoi serait impossible. Les conditions d’établissement et d’obtention de ce document, produit en photocopie, ne sont pas claires. En outre, produit tardivement au regard de sa date de confection, son authenticité est douteuse tant son contenu se trouve en contradiction avec les pièces du dossier. Etabli avant le départ du recourant pour la Suisse, ce document le présente comme un membre actif de X______ alors que l’intéressé a toujours soutenu devant l’ODM ne pas avoir fait de politique hormis son activité de juré électoral. Ce document fait état de risques d’arrestation par « les services de sécurité du régime », dont ce dernier n’a jamais fait état lors de ses auditions lorsqu’il a été interrogé au sujet des persécutions qu’il prétendait avoir subies et qu’il imputait à une faction rivale.
Le renvoi du recourant est donc raisonnablement exigible, nonobstant ce document, ce qui fonde son maintien en détention. 9.
Les autorités, qui ont ainsi fait toute diligence - autant que cela dépendait d’elles - pour organiser le renvoi de M. M______ ont respecté le principe de célérité qui leur incombe (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, en autorisant la prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois requise
- 8/9 - A/1410/2013 par l’OCP, soit jusqu’au 8 juillet 2013, le TAPI a largement tenu compte du principe de la proportionnalité garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 10.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
Vu l’issue de celui-là, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2013 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. - 9/9 - A/1410/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1410/2013-MC ATA/326/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 mai 2013 en section dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2013 (JTAPI/554/2013)
- 2/9 - A/1410/2013 EN FAIT 1.
Monsieur M______, né en 1973, originaire de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), est arrivé à Genève le 18 septembre 2012 en provenance du Kenya via l’Egypte. A son arrivée à Genève, il s’est légitimé au moyen de documents d’identité falsifiés, établis au nom de B______ , né le ______ 1965 et originaire de RDC. Sous cette dernière identité, il a déposé une demande d’asile en Suisse. 2.
M. M______ a été auditionné par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) les 26 septembre et 2 octobre 2012. Il demandait l’asile en Suisse parce qu’il fuyait la guerre. Il avait principalement vécu à Kinshasa et s’était rendu en 2007 à Goma. Il n’avait pas eu d’activité politique, si ce n’était qu’il avait été engagé par un parti de l’opposition, l’Union X______ (X______) pour fonctionner comme juré électoral dans un bureau de vote lors des élections de novembre 2011. Il avait quitté la RDC à cause de la guerre entre les Rwandais et les Congolais. Il s’était rendu au Kenya avant de venir en Suisse. Il avait été menacé par les membres d’une faction opposée, liée au président Kabila. Il craignait les massacres que ceux-ci perpétraient. Il ne voulait pas retourner en RDC, même à Kinshasa car il ne savait pas où aller. 3.
Par décision définitive et exécutoire du 5 octobre 2012, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de M. M______ car celui-ci n’avait pas produit de documents d’identité ou de voyage (art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’ODM a ordonné le renvoi de l’intéressé vers la RDC. Il devait quitter le territoire suisse au plus tard le jour suivant l’entrée en force de la décision, sous peine de s’exposer à des mesures de contrainte. 4.
Par arrêt du 22 octobre 2012, expédié aux parties le 23 octobre 2012 et réceptionné par M. M______ le 26 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours de l’intéressé et confirmé la décision de l’ODM du 5 octobre 2012 (ATAF D-5356/2012). Depuis, M. M______ n’a cessé de déclarer qu’il s’opposerait à son renvoi, que ce soit en RDC ou en Egypte. 5.
Le 10 novembre 2012, il a refusé d’embarquer à bord d’un avion devant le ramener en RDC via l’Egypte. 6.
Le 13 novembre 2012, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. M______ pour trois mois. Celui-ci avait fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière quant à sa demande d’asile et il refusait de retourner en RDC.
- 3/9 - A/1410/2013 7. a. Entendu le 15 novembre 2012 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. M______ a motivé ce refus par le fait que, dans son pays, il était menacé de mort. Sa femme et ses enfants habitaient à Goma mais il n’avait aucune nouvelle d’eux depuis son arrivée en Suisse. Il n’avait entrepris aucune démarche pour obtenir des documents d’identité ou de voyage.
b. Selon le représentant de l’OCP, M. M______devait être soumis à une délégation de son pays pour déterminer avec exactitude sa nationalité. 8.
Par jugement du 15 novembre 2012, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour trois mois, soit jusqu’au 13 février 2013, fondé sur la décision de non-entrée en matière précitée (art. 76 al. 1 let. b ch. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20), sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existait un risque de fuite. Le principe de célérité était respecté par les autorités. De plus, l’exécution du renvoi était possible, aussi bien du point de vue matériel que juridique. 9.
Le 22 novembre 2012, l’ODM a informé l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) qu’il accordait son soutien au renvoi de M. M______ et qu’il organiserait, vraisemblablement au cours du premier trimestre 2013, une audition centralisée. 10.
Par arrêt du 4 décembre 2012 (ATA/820/2012), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de M. M______ dirigé contre le jugement précité du15 novembre 2012. 11.
Le 8 février 2013, l’OCP a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. M______ pour une durée de six mois.
a. Entendu le même jour par le TAPI, M. M______ a réitéré son refus de se rendre en RDC, qu’il avait quittée au motif qu’il y était en danger. Il était membre du parti politique opposé au président Kabila et il avait fait campagne contre ce dernier. S’il était remis en liberté, il répondrait aux convocations en vue d’une audition centralisée. Selon son conseil, ni le principe de la proportionnalité, ni celui de célérité n’étaient respectés. L’exécutabilité du renvoi n’était pas établie, compte tenu de l’incertitude d’une tenue des auditions centralisées et vu la situation prévalant en RDC.
b. La représentante de l’OCP a produit deux courriers électroniques de l’ODM, l’un du 9 janvier 2013, dont il ressortait que celui-ci attendait que les accords de réadmission avec la RDC soient signés pour fixer la date des auditions centralisées prévues en mai-juin 2013, et l’autre du 6 février 2013, selon lequel une audition centralisée était prévue au cours du deuxième trimestre 2013, les candidats pouvant déjà être inscrits.
- 4/9 - A/1410/2013
c. Le conseil de M. M______ a conclu à la mise en liberté immédiate de celui-ci, subsidiairement à une prolongation de la détention administrative ne dépassant pas trois mois. 12.
Par jugement du 11 février 2013, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. M______ pour trois mois, soit jusqu’au 13 mai 2013, considérant que les motifs prévalant pour la mise en détention étaient toujours réalisés, comme l’avait admis la chambre administrative le 4 décembre 2012. L’ordre de mise en détention ayant été émis le 13 novembre 2012, le délai de six mois prescrit par l’art. 79 al. 1 LEtr n’était pas atteint. Aucune autre mesure moins incisive ne permettrait d’assurer la présence de M. M______ le jour où il pourrait être renvoyé, ce d’autant qu’il avait toujours marqué son opposition à retourner dans son pays. Une prolongation de la détention administrative de trois mois était cependant nécessaire. Même si les auditions centralisées, prévues initialement lors du premier trimestre 2013, étaient reportées au second trimestre 2013, les autorités n’avaient pas pour autant renoncé à exécuter le renvoi. L’inexécutabilité de celui-ci n’était nullement établie. Enfin, la détention administrative ne pouvait être levée en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr que si une décision de renvoi apparaissait manifestement inadmissible, arbitraire ou nulle. Or, l’ODM, puis le TAF avaient confirmé la validité dudit renvoi (ATAF D-5356/2012 précité). 13.
Par arrêt du 1er mars 2013 (ATA/128/2013), la chambre administrative a rejeté le recours de M. M______contre le jugement du TAPI du 11 février 2013. Les motifs de mise en détention administrative perduraient. Le renvoi de l’intéressé était possible vu les démarches concrètes en cours auprès des autorités congolaises pour la délivrance d’un laissez-passer. Le principe de célérité était respecté par les autorités suisses chargées du renvoi et la détention administrative respectait le principe de la proportionnalité. 14.
Le 6 mai 2013, l’OCP a requis la prolongation de la détention administrative de M. M______ pour une durée de deux mois. Celui-ci avait été reconnu le 17 avril 2013 par une délégation de la RDC comme étant un ressortissant de ce pays. Dès la délivrance du laissez-passer, une réservation allait être faite sur un vol à destination de ce pays. 15. a. Entendu le 8 mai 2013 par le TAPI, M. M______ a maintenu son opposition à retourner en RDC en raison des risques qu’il y encourrait, mais sans pouvoir apporter une quelconque preuve de cela.
b. Selon le représentant de l’OCP, le laissez-passer allait être délivré d’ici fin mai 2013. M. M______ pourrait être renvoyé par vol DEPU. 16.
Par arrêt du 8 mai 2013, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. M______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 8 juillet 2013.
- 5/9 - A/1410/2013
Les motifs d’une mise en détention administrative de l’intéressé perduraient. Les autorités chargées du renvoi agissaient avec célérité. La durée de la détention administrative, laquelle était dans le cas de M. M______ la seule mesure apte à assurer l’exécution du renvoi, respectait le principe de la proportionnalité. 17.
Par pli posté le 17 mai 2013, reçu le 21 mai 2013, M. M______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité du 8 mai 2013, en concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate.
Il était à même de produire une pièce nouvelle qui venait de lui parvenir. Il s’agissait d’une photocopie d’une attestation du 27 décembre 2011 signée par M. K______, secrétaire du parti X______, sur papier à entête de ce parti, certifiant qu’il était « activement recherché par les services de sécurité du régime Kabila pour avoir participé à la mobilisation pour l’accueil à Goma du président de X______, Monsieur T______, en marge de sa tournée pour la campagne électorale de 2011, et avoir sérieusement fait campagne pour le candidat de X______ dans la ville de Goma. Il avait été contraint de quitter clandestinement la ville pour fuir à l’étranger. Un éventuel retour au pays de celui-ci présentait des risques sérieux pour sa vie. 18.
Le 24 mai 2013, l’OCP a conclu au rejet du recours. Le TAF avait confirmé la décision de l’ODM du 5 octobre 2012 rejetant la demande d’asile de M. M______. Ce dernier s’était systématiquement opposé depuis lors à son renvoi de Suisse. Les conditions d’un maintien en détention administrative en vue de l’exécution du renvoi étaient réunies. Le renvoi de l’intéressé était possible. Il n’y avait pas lieu de tenir compte des affirmations de M. M______ selon lesquelles un retour en RDC le mettrait concrètement en danger. L’authenticité de l’attestation du 27 décembre 2011 était douteuse. Il était notoire qu’en raison de la défaillance des institutions publiques et de la situation socio-économique précaire prévalant en RDC, les documents établis par les autorités – et a fortiori par les institutions privées – devaient être examinés avec la plus grande circonspection. Il était étonnant que M. M______ ait pu se procurer un tel document alors qu’il avait affirmé ne pouvoir contacter personne dans son pays d’origine lors de ses deux auditions des 26 septembre et 2 octobre 2012. Le TAF avait relevé qu’il était invraisemblable au vu de ses déclarations que M. M______ ait vécu à Goma car il ignorait dans quelle province cette ville se situait. Le contenu de l’attestation était en contradiction avec les déclarations de l’intéressé devant l’ODM. Elle faisait état de tentative d’enlèvement à l’encontre de M. M______ alors que celui-ci n’en avait pas parlé devant l’ODM. En outre, elle affirmait qu’il était un membre effectif de X______ alors qu’il avait précisé, lors de ses deux auditions, n’avoir jamais exercé d’activité pour un parti politique à part celle de « témoin » lors des élections. 19.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 6/9 - A/1410/2013 EN DROIT 1.
Interjeté le 17 mai 2013 contre le jugement du TAPI prononcé et notifié le 8 mai 2013, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2.
Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 21 mai 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3.
La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr, l’autorité compétente peut, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée et afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée, notamment lorsque l’ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi. Tel est le cas en l’espèce et cette décision est devenue définitive et exécutoire suite à l’arrêt rendu par le TAF le 22 octobre 2012, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette question.
Comme l’a jugé la chambre de céans le 4 décembre 2012 (ATA/820/2012), les conditions du maintien en détention administrative sont réunies et il est inutile de les examiner à nouveau. 5.
Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire, lorsqu’elle statue, tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant aux diverses situations visées à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. 6.
En particulier, l’autorité doit renoncer au renvoi si celui-ci n’est pas possible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 83 al. 2 LEtr).
Le 24 février 2011 est entrée en vigueur la convention signée entre la Confédération suisse et la RDC sur la gestion concertée des migrations irrégulières conclue le 27 janvier 2011 (RS 0.142.112.739 ; ci-après : la convention). L’art. 8 de la convention prévoit que les parties conviennent dans la mesure du possible d’organiser un retour d’une manière non contraignante. Toutefois, en cas d’opposition de la personne, un vol spécial ou un accompagnement par des policiers jusqu’à la porte de l’avion ou jusqu’en RDC
- 7/9 - A/1410/2013 peut être organisé. A ce jour, M. M______ n’a entrepris aucune démarche en vue d’obtenir des documents d’identité et refuse toute coopération en vue de son retour, si bien qu’il remplit les conditions prévues par cet accord pour un renvoi par vol spécial. 7.
En outre, il doit être renoncé au renvoi lorsque celui-ci ne peut être raisonnablement exigé, notamment si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATF 128 II 200 et la doctrine citée). 8.
Le recourant allègue un risque d’arrestation à son retour qui rendrait inexigible son renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr. Il se fonde sur un document daté du 27 décembre 2011, qu’il produit pour la première fois, émanant d’un dirigeant de X______, qui attesterait de risques d’arrestation s’il venait à être renvoyé dans son pays d’origine.
Le TAF, par arrêt du 22 octobre 2012, a déclaré le renvoi exigible. La chambre de céans n’est chargée que de contrôler la légalité de la détention administrative. Sous ce dernier angle, le contenu du « certificat » du 27 décembre 2011 ne constitue pas une preuve que le renvoi serait impossible. Les conditions d’établissement et d’obtention de ce document, produit en photocopie, ne sont pas claires. En outre, produit tardivement au regard de sa date de confection, son authenticité est douteuse tant son contenu se trouve en contradiction avec les pièces du dossier. Etabli avant le départ du recourant pour la Suisse, ce document le présente comme un membre actif de X______ alors que l’intéressé a toujours soutenu devant l’ODM ne pas avoir fait de politique hormis son activité de juré électoral. Ce document fait état de risques d’arrestation par « les services de sécurité du régime », dont ce dernier n’a jamais fait état lors de ses auditions lorsqu’il a été interrogé au sujet des persécutions qu’il prétendait avoir subies et qu’il imputait à une faction rivale.
Le renvoi du recourant est donc raisonnablement exigible, nonobstant ce document, ce qui fonde son maintien en détention. 9.
Les autorités, qui ont ainsi fait toute diligence - autant que cela dépendait d’elles - pour organiser le renvoi de M. M______ ont respecté le principe de célérité qui leur incombe (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, en autorisant la prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois requise
- 8/9 - A/1410/2013 par l’OCP, soit jusqu’au 8 juillet 2013, le TAPI a largement tenu compte du principe de la proportionnalité garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 10.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
Vu l’issue de celui-là, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2013 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
- 9/9 - A/1410/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :