Erwägungen (4 Absätze)
E. 12 Le jugement du TAPI a été remis le jour même aux intéressés.
E. 13 Par acte posté le 21 février 2013, M. M______, représenté par une avocate, a recouru auprès de la chambre administrative en concluant à l’annulation dudit jugement et à sa mise en liberté immédiate. Les courriers électroniques précités de l’ODM établissaient que celui-ci attendait que les accords de réadmission soient signés avec la RDC pour que les auditions centralisées aient lieu. La détention administrative contrevenait au principe de proportionnalité ainsi qu’à celui de célérité et aucune démarche en vue de renvoyer M. M______ sur un vol spécial n’avait été entreprise alors qu’il était détenu depuis le 13 novembre 2012.
E. 14 Le TAPI a produit son dossier le 22 février 2013.
E. 15 Le 27 février 2013, l’OCP a déposé ses observations, de même que diverses pièces. Les observations ont été transmises pour information au conseil du recourant et la cause gardée à juger. EN DROIT
1. Le recours, interjeté le 21 février 2013 contre le jugement du TAPI prononcé et notifié le 11 février 2013, est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 février 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr, l’autorité compétente peut, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée et afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée, notamment lorsque l’ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi. Tel est le cas en l’espèce et cette décision est devenue définitive et exécutoire suite à l’arrêt rendu par le TAF le 22 octobre 2012, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette question. Comme l'a jugé la chambre de céans le 4 décembre 2012 ( ATA/820/2012 ), les conditions du maintien en détention administrative sont réunies et il est inutile de les examiner à nouveau.
4. Le 24 février 2011 est entrée en vigueur la convention signée entre la Confédération suisse et la RDC sur la gestion concertée des migrations irrégulières conclue le 27 janvier 2011 (ci-après : la convention ; RS 0.142.112.739). L'ODM demeure cependant dans l'attente de la signature des accords de réadmission entre la Suisse et la RDC avant d'organiser des auditions centralisées, nécessaires à la confirmation de la nationalité du recourant. Or, cette date ne dépend ni de l’OCP, ni de l’ODM, et encore moins de la police. Il n’en demeure pas moins que le maintien en détention de l’intéressé est justifié. Il s’agit de la seule mesure de nature à assurer la présence de celui-ci le jour où son renvoi pourra être exécuté à destination de son pays d’origine puisque l’art. 8 de la convention prévoit que les parties conviennent dans la mesure du possible d’organiser un retour d’une manière non contraignante. Toutefois, en cas d’opposition de la personne, un vol spécial ou un accompagnement par des policiers jusqu’à la porte de l’avion ou jusqu’en RDC peut être organisé.
5. A ce jour, M. M______ n’a entrepris aucune démarche en vue d’obtenir des documents d’identité.
6. Les autorités ont ainsi fait toute diligence, autant que cela dépend d’elles, pour organiser le renvoi de M. M______. Le TAPI a de plus largement tenu compte du principe de proportionnalité en réduisant de six à trois mois la prolongation de la détention sollicitée par l’OCP.
7. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-là, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2013 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 février 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.03.2013 A/466/2013
A/466/2013 ATA/128/2013 du 01.03.2013 sur JTAPI/169/2013 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/466/2013-MC ATA/128/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er mars 2013 en section dans la cause Monsieur M______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 février 2013 ( JTAPI/169/2013 ) EN FAIT
1. Monsieur M______, né en 1973, originaire de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), est arrivé à Genève le 18 septembre 2012 en provenance du Kenya via l’Egypte. A son arrivée à Genève, il s’est légitimé au moyen de documents d’identité falsifiés, établis au nom de B______, né le ______1965 et originaire de RDC. Sous cette dernière identité, il a déposé une demande d’asile en Suisse.
2. Par décision incidente du 19 septembre 2012, notifiée le même jour, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a interdit provisoirement l’entrée en Suisse à M. M______ et lui a assigné comme lieu de séjour la zone de transit de l’aéroport de Genève pour une durée maximale de soixante jours. Entendu par la police le 22 septembre 2012, M. M______ a déclaré qu’il ne voulait plus jamais retourner dans son pays.
3. Par décision définitive et exécutoire du 5 octobre 2012, l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé car celui-ci n'avait pas produit de document d'identité ou de voyage (art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L'ODM a ordonné le renvoi de l’intéressé vers la RDC. Celui-ci devait quitter le territoire suisse au plus tard le jour suivant l’entrée en force de la décision, sous peine de s’exposer à des mesures de contrainte.
4. Par arrêt du 22 octobre 2012, expédié aux parties le 23 octobre 2012 et réceptionné par M. M______ le 26 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours de l’intéressé et confirmé la décision de l’ODM du 5 octobre 2012 (ATAF D-5356/2012). Depuis, M. M______ n’a cessé de déclarer qu’il s’opposerait à son renvoi, que ce soit en RDC ou en Egypte. Le 10 novembre 2012, il a d'ailleurs refusé d'embarquer à bord d'un avion devant le ramener en RDC via l'Egypte, indiquant qu'il préférait mourir plutôt que de retourner dans son pays.
5. Le 13 novembre 2012, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. M______ pour trois mois. Celui-ci avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière quant à sa demande d'asile, ce qui constituait en soi un motif de mise en détention. De plus, il refusait de retourner en RDC.
6. Entendu le 15 novembre 2012 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), il a motivé ce refus par le fait que dans son pays, il était menacé de mort. Sa femme et ses enfants habitaient à Goma mais il n’avait aucune nouvelle d’eux depuis son arrivée en Suisse. Il n’avait entrepris aucune démarche pour obtenir des documents d’identité ou de voyage. M. M______ s’était opposé à une tentative de renvoi à destination de l’Egypte. M. M______ devait être soumis à une délégation de son pays pour déterminer avec exactitude sa nationalité.
7. Par jugement du 15 novembre 2012, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour trois mois, soit jusqu'au 13 février 2013. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existait un risque de fuite, la décision de non-entrée en matière précitée constituait déjà un motif fondant la mise en détention administrative, en application de l'art. 76 al. l let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Le principe de célérité était respecté par les autorités. De plus, l'exécution du renvoi était possible, aussi bien du point de vue matériel que juridique.
8. Le 22 novembre 2012, l’ODM a informé l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) qu’il accordait son soutien au renvoi de M. M______ et qu’il organiserait, vraisemblablement au cours du premier trimestre 2013, une audition centralisée.
9. Par arrêt du 4 décembre 2012 ( ATA/820/2012 ), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de M. M______ dirigé contre le jugement rendu le 15 novembre 2012 par le TAPI.
10. Le 8 février 2013, l’OCP a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. M______ pour une durée de six mois.
a. Entendu le même jour par le TAPI, M. M______ a réitéré son refus de se rendre en RDC, qu’il avait quittée au motif qu’il y était en danger. Il était membre du parti politique opposé au président Kabila et il avait fait campagne contre ce dernier. S’il était remis en liberté, il répondrait aux convocations en vue d’une audition centralisée.
b. La représentante de l’OCP a déclaré que si M. M______ acceptait de retourner en RDC, la procédure en serait nettement accélérée. Elle a produit deux courriers électroniques de l'ODM, l'un du 9 janvier 2013 dont il ressortait que l'ODM attendait que les accords de réadmission avec la RDC soient signés pour fixer la date des auditions centralisées, prévues en mai-juin 2013 et l'autre du 6 février 2013, selon lequel une audition centralisée était prévue au cours du deuxième trimestre 2013, les candidats pouvant déjà être inscrits.
c. Le conseil de M. M______ a conclu à la mise en liberté immédiate de celui-ci, subsidiairement à une prolongation de la détention ne dépassant pas trois mois, car ni le principe de proportionnalité, ni celui de célérité, n’étaient respectés. L’exécutabilité du renvoi était faible, compte tenu de l’incertitude d’une tenue des auditions centralisées et vu la situation prévalant en RDC.
11. Par jugement du 11 février 2013, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. M______ pour trois mois, soit jusqu’au 13 mai 2013, considérant que les motifs prévalant pour la mise en détention étaient toujours réalisés, comme l’avait admis la chambre administrative le 4 décembre 2012. L’ordre de mise en détention ayant été émis le 13 novembre 2012, le délai de six mois prescrit par l’art. 79 al. 1 LEtr. n’était pas atteint. Aucune autre mesure moins incisive ne permettrait d’assurer la présence de M. M______ le jour où il pourrait être renvoyé, ce d’autant qu’il avait toujours marqué son opposition à retourner dans son pays. Une prolongation de la détention de trois mois était cependant nécessaire. Même si les auditions centralisées, prévues initialement lors du premier trimestre 2013, étaient reportées au second trimestre 2013, les autorités n’avaient pas pour autant renoncé à exécuter le renvoi. L’inexécutabilité de celui-ci n’était nullement établie. Enfin, la détention ne pouvait être levée en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr que si une décision de renvoi apparaissait manifestement inadmissible, arbitraire ou nulle. Or, l’ODM, puis le TAF, avaient confirmé la validité dudit renvoi (ATAF D-5356/2012 précité). Suite à une erreur de plume, la référence audit ATAF telle qu'elle figurait dans l' ATA/820/2012 précité était inexacte.
12. Le jugement du TAPI a été remis le jour même aux intéressés.
13. Par acte posté le 21 février 2013, M. M______, représenté par une avocate, a recouru auprès de la chambre administrative en concluant à l’annulation dudit jugement et à sa mise en liberté immédiate. Les courriers électroniques précités de l’ODM établissaient que celui-ci attendait que les accords de réadmission soient signés avec la RDC pour que les auditions centralisées aient lieu. La détention administrative contrevenait au principe de proportionnalité ainsi qu’à celui de célérité et aucune démarche en vue de renvoyer M. M______ sur un vol spécial n’avait été entreprise alors qu’il était détenu depuis le 13 novembre 2012.
14. Le TAPI a produit son dossier le 22 février 2013.
15. Le 27 février 2013, l’OCP a déposé ses observations, de même que diverses pièces. Les observations ont été transmises pour information au conseil du recourant et la cause gardée à juger. EN DROIT
1. Le recours, interjeté le 21 février 2013 contre le jugement du TAPI prononcé et notifié le 11 février 2013, est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 février 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr, l’autorité compétente peut, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée et afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée, notamment lorsque l’ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi. Tel est le cas en l’espèce et cette décision est devenue définitive et exécutoire suite à l’arrêt rendu par le TAF le 22 octobre 2012, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette question. Comme l'a jugé la chambre de céans le 4 décembre 2012 ( ATA/820/2012 ), les conditions du maintien en détention administrative sont réunies et il est inutile de les examiner à nouveau.
4. Le 24 février 2011 est entrée en vigueur la convention signée entre la Confédération suisse et la RDC sur la gestion concertée des migrations irrégulières conclue le 27 janvier 2011 (ci-après : la convention ; RS 0.142.112.739). L'ODM demeure cependant dans l'attente de la signature des accords de réadmission entre la Suisse et la RDC avant d'organiser des auditions centralisées, nécessaires à la confirmation de la nationalité du recourant. Or, cette date ne dépend ni de l’OCP, ni de l’ODM, et encore moins de la police. Il n’en demeure pas moins que le maintien en détention de l’intéressé est justifié. Il s’agit de la seule mesure de nature à assurer la présence de celui-ci le jour où son renvoi pourra être exécuté à destination de son pays d’origine puisque l’art. 8 de la convention prévoit que les parties conviennent dans la mesure du possible d’organiser un retour d’une manière non contraignante. Toutefois, en cas d’opposition de la personne, un vol spécial ou un accompagnement par des policiers jusqu’à la porte de l’avion ou jusqu’en RDC peut être organisé.
5. A ce jour, M. M______ n’a entrepris aucune démarche en vue d’obtenir des documents d’identité.
6. Les autorités ont ainsi fait toute diligence, autant que cela dépend d’elles, pour organiser le renvoi de M. M______. Le TAPI a de plus largement tenu compte du principe de proportionnalité en réduisant de six à trois mois la prolongation de la détention sollicitée par l’OCP.
7. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-là, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2013 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 février 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :