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D-5351/2026

D-5351/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-09-15 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-5351/2026

Arrêt du 15 septembre 2026

Composition

Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,

avec l'approbation de Grégory Sauder, juge;

Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A._______,

né le (...),

alias B._______, né le (...),

alias C._______, né le (...),

alias D._______, né le (...),

Erythrée,

représenté par Rachel Cunha Alves,

Caritas - Service Juridique,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision du SEM du 26 juin 2026 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant érythréen, le 29 juin 2025,

le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 4 juillet 2025,

le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 1er septembre 2025,

la décision incidente du 4 septembre 2025, par laquelle le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressé dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31),

le procès-verbal de l'audition complémentaire du 17 février 2026,

les documents produits par l'intéressé sous forme de photocopie, à savoir sa carte de résidence du (...) et son certificat de mariage du (...),

la décision du 26 juin 2026, notifiée le 1er juillet suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 31 juillet 2026, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,

les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,

le courrier du recourant du 7 septembre 2026, accompagné d'une attestation d'aide financière du (...) 2026,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,

qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1),

que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être né et avoir vécu à E._______

qu'il aurait été scolarisé jusqu'en 7ème année, puis aurait travaillé comme (...) sur un (...),

qu'il se serait marié le (...) et serait père d'une fille, née (...),

qu'en 2022, il aurait été convoqué à trois reprises pour suivre un entraînement militaire et aurait reçu une arme, tout en étant considéré comme réserviste,

qu'en novembre 2022, suite à une nouvelle visite à son domicile, il se serait rendu à F._______, afin de suivre une formation militaire,

que présumant qu'il serait envoyé sur le front, il aurait pris la fuite après deux jours et serait retourné à son domicile, où il aurait déposé son arme, et aurait quitté le pays, le 11 novembre 2022,

que suite à son départ, son épouse aurait été arrêtée et détenue pendant quatorze jours, puis relâchée après que les militaires eurent été informés que l'intéressé se trouvait au Soudan,

que celui-ci serait arrivé en Suisse le 29 juin 2025, après avoir séjourné dans différents pays,

qu'en cas de retour en Erythrée, il craint d'être emprisonné, les autorités le considérant comme un traître ayant quitté le territoire illégalement,

que dans sa décision du 26 juin 2026, le SEM a retenu que le récit de l'intéressé manquait de substance et comportait des illogismes et des incohérences, s'agissant des événements essentiels ayant conduit à son départ d'Erythrée et que, par conséquent, ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi,

que par ailleurs, ledit Secrétariat a considéré que la sortie illégale d'Erythrée, pour autant qu'elle soit vraisemblable, ne pouvait, à elle-seule, placer l'intéressé dans une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi,

qu'enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible,

que dans son recours du 31 juillet 2026, l'intéressé a d'abord reproché au SEM d'avoir établi les faits de manière incomplète en oubliant d'intégrer certaines de ses déclarations dans son analyse et a ainsi contesté les éléments d'invraisemblance retenus dans la décision attaquée,

que de plus, en raison de sa désertion, de ses antécédents et du contexte répressif en Erythrée, il pouvait se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposé, en cas de retour dans ce pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

qu'en outre, en sus de sa sortie illégale du pays, l'intéressé a soutenu que sa situation présentait plusieurs facteurs supplémentaires justifiant la reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi,

qu'enfin, l'exécution de son renvoi serait, selon lui, illicite, respectivement inexigible, en raison des risques élevés qu'il soit soumis à des traitements inhumains à son retour,

que cela étant, le SEM a suffisamment instruit la cause, les éléments de fait en sa possession lui ayant permis d'apprécier valablement les questions liées à la vraisemblance et à la pertinence des motifs d'asile,

qu'il a également pris en considération l'intégralité des déclarations faites par l'intéressé lors de son audition et a motivé sa décision à satisfaction de droit,

que les arguments contenus dans le recours visent à contester les éléments d'invraisemblance retenus dans la décision attaquée et doivent faire l'objet d'un examen matériel dans les considérants ci-dessous,

que sur le fond, la décision du SEM est convaincante, les déclarations de l'intéressé comportant de telles variations sur des éléments essentiels de sa demande d'asile qu'elles ne sauraient être considérées comme vraisemblables,

qu'en premier lieu, les incohérences soulevées à bon escient dans la décision attaquée en relation avec le lieu de socialisation du recourant n'ont pas été valablement contestées dans le recours (cf. décision du 26 juin 2026, consid. II, pt. 1, p. 4),

qu'ensuite, les déclarations de l'intéressé concernant la première visite du « memhedar » à son domicile divergent d'une audition à l'autre,

qu'ainsi, cette visite aurait eu lieu tantôt en juin 2022 (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 17 février 2026, réponses aux questions 30 et 31), tantôt en août 2022 (cf. p.-v. du 1er septembre 2025, réponse à la question 81), tantôt trois semaines après son mariage (cf. p.-v. du 1er septembre 2025, réponse à la question 94),

qu'au stade du recours, l'intéressé a donné une quatrième version, selon laquelle la première visite aurait eu lieu pendant sa nuit de noces (cf. recours du 31 juillet 2026, p. 2, pt. 5),

que de plus, l'intéressé s'est contredit sur le fait qu'il aurait donné suite ou non à cette première convocation (cf. p.-v. du 1er septembre 2025, réponse à la question 76 et 83, p. 9),

que les explications de l'intéressé sur le contenu du premier entretien contiennent également des divergences, celui-ci déclarant que l'administrateur ne lui avait pas parlé d'entraînement militaire, puis qu'il lui avait dit qu'il avait une convocation pour qu'il se rende à l'armée (cf. p.-v. du 1er septembre 2025, réponses aux questions 87 et 88, et p.-v. du 17 février 2026, réponse à la question 30),

que le Tribunal fait sienne les considérations du SEM, selon lesquelles les explications du recourant concernant l'entraînement suivi ainsi que l'environnement du camp à F._______ ne sont pas révélatrices d'un vécu concret, celles-ci étant sans substance, sans contenu émotionnel et personnalisé, et présentant un contenu répétitif (cf. décision du SEM du 26 juin 2026, consid. II, p. 6),

que la description faite par l'intéressé de sa fuite du camp de F._______ n'emporte pas non plus la conviction du Tribunal (cf. p.-v. du 1er septembre 2025, réponses aux questions 126 à 129, et p.-v. du 17 février 2026, réponses aux questions 80 à 91),

qu'ainsi, bien qu'il ait été invité à donner des détails sur cet événement essentiel, ses déclarations à ce sujet sont restées pour le moins succinctes et dépourvues de précisions factuelles, renforçant l'opinion selon laquelle il n'a pas été détenu dans ce camp (cf. p.-v. du 1er septembre 2025, réponses aux questions 126 et 127),

qu'en outre, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait réussi à s'enfuir dans les circonstances décrites,

qu'en effet, bien que le militaire qui était près de lui se soit un peu éloigné, l'intéressé a indiqué qu'il y avait toujours plusieurs militaires pour les surveiller et qu'au moment de sa fuite tous étaient là (cf. p.-v. du 17 février 2026, réponses aux questions 66, 82 et 83),

qu'il ne s'est en conséquence pas expatrié pour les raisons alléguées,

que n'ayant pas rendu vraisemblable avoir été convoqué au service national ni avoir été en contact avec les autorités militaires avant son départ d'Erythrée, il ne saurait dès lors lui être reproché d'être un réfractaire (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4992/2024 du 26 septembre 2024 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.),

qu'ainsi, l'arrestation et la détention de son épouse, la tentative d'enlèvement de sa mère et la confiscation de son outil de travail, sous réserve de leur vraisemblance, doivent reposer sur un autre motif que sa fuite de l'armée,

qu'il n'a en outre pas allégué avoir eu des activités politiques avant son départ,

que partant, il ne ressort pas de ses déclarations un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que compte tenu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait se voir reconnaître, en raison de son seul départ illégal du pays, la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi),

que selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit pas, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,

qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités (cf. arrêt précité consid. 5),

qu'en l'espèce, de tels facteurs font manifestement défaut, conformément à ce qui a été exposé précédemment,

que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 132.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage ainsi que le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce,

que dans l'ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée lorsqu'il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil,

que, se basant sur les sources disponibles, il est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude, au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4),

qu'en revanche, dans la mesure où, mal rémunéré, il est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, ce service ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH), mais représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé, au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH (cf. idem, consid. 6.1.5.1),

que, cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. idem, consid. 6.1.5.2),

que l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. ibidem),

qu'il en va de même concernant le risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.6), respectivement de violation de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), dont la portée est analogue dans ce contexte,

que les divers rapports et jurisprudences auxquels l'intéressé renvoie dans son recours n'ont pas entraîné une modification de cette jurisprudence, celle-ci demeurant d'actualité (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5918/2025 du 7 avril 2026 p. 8 et jurisp. cit.),

qu'en conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être éventuellement tenu d'accomplir le service national - à supposer que l'intéressé n'en soit pas dispensé - n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée,

que, partant, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),

qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),

qu'en effet, l'Erythrée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,

que l'exécution du renvoi est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17),

que, cela vaut aussi pour les personnes soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, étant remarqué que le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne rend pas inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2, toujours d'actualité [voir arrêt D-4992/ 2024 précité consid. 7 et jurisp. cit.]),

qu'en outre, âgé de (...) ans, le recourant est jeune, en bonne santé et a travaillé dans le domaine (...) jusqu'à son départ d'Erythrée,

que, par ailleurs, il a un large réseau familial dans son pays d'origine, notamment son épouse et son enfant, ainsi que ses parents avec lesquels il entretient toujours des contacts téléphoniques depuis son arrivée en Suisse (cf. p.-v. du 1er septembre 2025, réponses aux questions 48 et 49),

que ses parents sont propriétaires d'une maison à E._______ et d'un (...),

que ces éléments également relevés dans la décision attaquée et non contestés dans le recours sont autant de facteurs pouvant lui faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine,

qu'il ne ressort ainsi pas du dossier de circonstances personnelles particulières permettant de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé,

que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI,

qu'ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12),

qu'il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse,

qu'en conséquence, le recours est aussi rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,

que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),

que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet,

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi),

que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique :

Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva

Michel Jaccottet

Expédition :