Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5300/2015 Arrêt du 4 septembre 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Angola, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 août 2015 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 mars 2015, la décision du 19 août 2015, notifiée huit jours plus tard, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 31 août 2015, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 2 septembre 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la recourante reproche au SEM de ne l'avoir pas nantie de la brochure explicative d'information (comprenant une partie A correspondant aux informations sur le règlement de Dublin, et une partie B traitant de la procédure applicable aux demandeurs d'asile relevant de ce règlement) de l'annexe X du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 39/1 du 8.2.2014), que cette brochure, prévue à l'art. 4 par. 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III]), rassemble les renseignements prévus à l'art. 4 par. 1 de ce règlement, qu'il résulte de ces dispositions que le requérant d'asile doit se voir remettre, avant la décision susceptible d'entrer dans le champ d'application du règlement Dublin III, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, qu'en l'espèce, la recourante, à son arrivée en Suisse au centre d'enregistrement et de procédure, a reçu, d'une part, l'Aide-mémoire destiné aux requérants d'asile et aux personnes à protéger (en portugais: Brochura informativa para requerentes d'asilo e pessoas que necessitam de protecção) et, d'autre part, la Feuille d'instruction sur la responsabilité pour le traitement de la procédure d'asile (ci-après: la Feuille d'instruction; en portugais: Folha de instruções sobre a competência da realização do processo de asilo), que la Feuille d'instruction comprend, sous une forme synthétique, l'ensemble des renseignements requis par l'art. 4 par. 2 du règlement Dublin III figurant dans la partie B de la brochure susmentionnée, que, lors de l'audition sommaire du 8 avril 2015 (p. 2, let. c à e), la recourante a confirmé avoir reçu ces documents rédigés dans sa langue maternelle et avoir compris leur contenu, qu'en définitive, la recourante, qui a reçu une information complète sur ses droits, dans une langue qu'elle comprend, n'a en aucun cas été privée d'une garantie prévue par le règlement Dublin III et ses règlements d'exécution, que n'est pas décisif le fait que les documents délivrés par le SEM soient, à la forme, différents de celui de l'annexe X du règlement d'exécution (UE) no 118/2014, dès lors que leur contenu est similaire, que, dans ces conditions, le grief d'ordre formel de la recourante doit être écarté, que, sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement, l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16, que les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit, qu'en l'occurrence, la consultation du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS" a révélé qu'avant d'arriver en Suisse, l'intéressée s'est vu délivrer, par la représentation portugaise à Luanda (Angola), un visa Schengen de type C valable du (...) au (...) 2015, que le 21 mai 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que, le 14 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition, que le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que toutefois, dans son recours, celle-ci conteste cette compétence, en raison de la présence de son neveu (le fils de sa soeur) en Suisse ayant le statut de requérant d'asile mineur non accompagné, que, pour un requérant d'asile majeur, comme c'est le cas de la recourante, les "membres de la famille" comprennent uniquement le conjoint du demandeur d'asile ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable ainsi que ses enfants mineurs non mariés et à sa charge (cf. art. 2 let. g du règlement Dublin III), que la présence en Suisse d'un neveu est donc sans incidence, celui-ci n'étant pas un membre de la famille au sens de l'art. 10 et de l'art. 11 du règlement Dublin III, qu'en conséquence, les dispositions précitées ne sauraient fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée, qu'il en va de même de l'art. 8 par. 2 de ce règlement, dès lors que l'intéressée, majeure, ne se trouve pas légalement en Suisse, comme l'exige le libellé de cette disposition, que, cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que la recourante ne le soutient du reste pas, qu'enfin, à l'appui de son recours, elle n'a pas non plus allégué, ni a fortiori démontré, l'existence d'un risque concret que les autorités portugaises refuseraient de la prendre en charge et, surtout, de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), qu'elle n'a pas non plus fourni d'élément concret susceptible de démontrer que le Portugal ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), que l'intéressée expose dans son recours que la présence de son neveu en Suisse, fragile psychologiquement, aurait dû conduire l'autorité intimée à appliquer, dans son cas, la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et à se saisir de sa demande d'asile, que toutefois, ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être examiné quant au fond par l'autorité de recours depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, l'autorité de recours se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication), qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir d'appréciation, conformément aux principes précités, qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III au cas de l'intéressée, que dès lors, la décision du 19 août 2015 n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, pour les mêmes motifs, la recourante reproche encore au SEM d'avoir de n'avoir pas appliqué l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin II, que ce grief n'est pas fondé, qu'en effet, en adressant au Portugal sa demande de prise en charge, la Suisse a clairement manifesté avoir renoncé à la faculté de se saisir de la demande d'asile de l'intéressée pour des raisons humanitaires fondées sur cette disposition, que par ailleurs, cette disposition suppose la présence des proches dans "un autre Etat membre" que les Etats membres impliqués, qu'autrement dit, la Suisse ne pourrait faire application de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, que si elle devait constater la présence de parents de l'intéressée dans "un autre Etat membre" que le Portugal (cf. arrêt du Tribunal E-3234/2015 du 28 mai 2015), que tel n'est pas le cas en l'espèce, que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA; art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :