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D-5269/2010

D-5269/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-09-03 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 31 octobre 2008 (ci-après : audition CEP) et 23 septembre 2009 (ci-après : audition fédérale), le requérant a déclaré être originaire de B._______, en Erythrée, et y avoir vécu jusqu'au début 1989. En raison de l'insécurité régnant dans son pays et suivant le conseil de ses parents, il se serait alors rendu à C._______, au Soudan, où il se serait installé. En 1995, il serait devenu membre du Front de Libération de l'Erythrée (ELF) et, dans ce cadre, aurait participé à des réunions et distribué des tracts. A la fin 2001, à la suite du décès de son père, il serait rentré illégalement en Erythrée afin de soutenir sa mère malade. Alors qu'il avait prévu de rester seulement deux semaines, il aurait été contraint de rester plus longtemps, le passeur avec qui il avait arrangé son voyage de retour ayant été emprisonné. En août 2002, ayant décidé de quitter à nouveau l'Erythrée mais ne pouvant se rendre au Soudan, le voyage étant trop difficile, il se serait rendu en Ethiopie. Il y aurait obtenu le statut de réfugié auprès de la Croix-Rouge et continué son engagement pour l'ELF, avant de repartir pour le Soudan au début 2003. Au mois de mars de la même année, il aurait été arrêté et emprisonné par la police soudanaise, qui lui reprochait d'être rentré en Erythrée et le soupçonnait d'espionnage. Il serait parvenu à s'enfuir trois mois plus tard, alors qu'il avait été transporté à l'hôpital en raison de blessures dues aux mauvais traitements qu'il avait subis. Il aurait ensuite vécu caché et aurait travaillé dans la construction. En 2004, à la suite de l'amélioration des relations entre l'Erythrée et le Soudan, le bureau de l'ELF situé à C._______ aurait été définitivement fermé. Dès lors, comme les réunions ne pouvaient plus se tenir dans ledit bureau, l'intéressé aurait parfois rencontré un ou deux membres de l'ELF pour discuter. En 2006, ne supportant plus de vivre caché et craignant d'être tué ou livré aux autorités érythréennes, il aurait quitté illégalement le Soudan, accompagné de sa compagne. En octobre 2008, après avoir vécu durant presque deux ans en Lybie, tous deux auraient rejoint la Suisse, via l'Italie. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit sa carte de membre de l'ELF, établie en Ethiopie en décembre 2002 et valable jusqu'en 2003, ainsi que son permis de conduire, établi à C._______ en 1990. B. Par décision du 28 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé,

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et réf. cit.). En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a et jurisp. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; Astrid Epiney / Bernhard Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Minh Son Nguyen, op. cit., p. 447 ss).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir fui illégalement l'Erythrée en 1989, avoir ensuite vécu au Soudan et y être devenu membre de l'ELF en 1995, être rentré illégalement en Erythrée en 2001, être reparti en août 2002 pour l'Ethiopie, avant de se rendre à nouveau au Soudan au début 2003, y avoir été emprisonné durant trois mois entre mars et juin 2003, puis avoir quitté ce pays en 2006, par crainte notamment d'être tué ou renvoyé en Erythrée.

E. 3.2 En premier lieu, il convient de relever que le recourant n'a pas allégué avoir subi, en Erythrée, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant du fait qu'il n'a pas effectué son service militaire obligatoire dans ce pays, il n'a toutefois pas à craindre d'y être exposé, en cas de retour, à une punition pour refus de servir. D'une part, il a quitté ce pays avant son indépendance en 1993, n'a pas démontré que les autorités érythréennes auraient eu connaissance de son séjour en Erythrée entre 2001 et 2002, et n'a pas allégué être entré en contact avec celles-ci (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 consid. 4.8 et 4.10 p. 36 ss). D'autre part, les allégations de l'intéressé se limitent sur ce point à de simples affirmations, lesquelles ne s'appuient sur aucun élément concret. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé ait à craindre d'être exposé, en cas de retour en Erythrée, à de sérieux préjudices pour des motifs antérieurs à son départ de ce pays.

E. 3.3 S'agissant des raisons qui auraient poussé le recourant à fuir le Soudan en 2006, à savoir qu'il avait été arrêté et emprisonné par les autorités soudanaises - lesquelles avaient appris qu'il était rentré en Erythrée et le soupçonnaient d'espionnage - en mars 2003, qu'il s'était évadé en juin 2003, qu'il était membre de l'ELF et qu'il craignait d'être tué ou renvoyé en Erythrée, le Tribunal constate que ceux-ci ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où ils ne se sont pas déroulés dans son pays d'origine, à savoir l'Erythrée, mais dans un pays tiers.

E. 3.4 Il y a encore lieu de déterminer si, ainsi qu'il le fait valoir, le recourant peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite d'Erythrée au sens de l'art. 54 LAsi et ainsi se voir reconnaître la qualité de réfugié, dès lors qu'il serait devenu membre de l'ELF en 1995, alors qu'il se trouvait au Soudan. En vertu de cette disposition légale, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler que même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'Etat érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire pour admettre une crainte fondée de persécutions futures (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6288/2007 du 29 octobre 2007). En l'occurrence, les activités politiques de l'intéressé, qui a affirmé être un "simple membre" de l'ELF, se sont limitées à la participation à des réunions ainsi qu'à la distribution de tracts (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition fédérale p. 5). De plus, ces activités ont cessé en 2006, lorsqu'il a quitté le Soudan pour la Lybie (cf. pv audition fédérale p. 6, où il a déclaré ne plus avoir de contact avec ce parti depuis lors). Par conséquent, le recourant, qui n'a pas exercé un rôle dirigeant ni assumé de responsabilités au sein de l'ELF, n'est pas particulièrement exposé ou engagé au point d'apparaître, aux yeux des autorités érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Ainsi, la crainte qu'il a exprimée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée, en raison de son appartenance à l'ELF, ne peut être considérée comme fondée.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 Dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée.

E. 6 S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).

E. 7 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de l'avance de frais devient sans objet.

E. 8 Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de versement); à l'autorité inférieure, avec le dossier N [...] (par courrier interne; en copie); au canton D._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5269/2010 {T 0/2} Arrêt du 3 septembre 2010 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], Erythrée, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile; décision de l'ODM du 28 juin 2010 / N [...]. Faits : A. Le 28 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 31 octobre 2008 (ci-après : audition CEP) et 23 septembre 2009 (ci-après : audition fédérale), le requérant a déclaré être originaire de B._______, en Erythrée, et y avoir vécu jusqu'au début 1989. En raison de l'insécurité régnant dans son pays et suivant le conseil de ses parents, il se serait alors rendu à C._______, au Soudan, où il se serait installé. En 1995, il serait devenu membre du Front de Libération de l'Erythrée (ELF) et, dans ce cadre, aurait participé à des réunions et distribué des tracts. A la fin 2001, à la suite du décès de son père, il serait rentré illégalement en Erythrée afin de soutenir sa mère malade. Alors qu'il avait prévu de rester seulement deux semaines, il aurait été contraint de rester plus longtemps, le passeur avec qui il avait arrangé son voyage de retour ayant été emprisonné. En août 2002, ayant décidé de quitter à nouveau l'Erythrée mais ne pouvant se rendre au Soudan, le voyage étant trop difficile, il se serait rendu en Ethiopie. Il y aurait obtenu le statut de réfugié auprès de la Croix-Rouge et continué son engagement pour l'ELF, avant de repartir pour le Soudan au début 2003. Au mois de mars de la même année, il aurait été arrêté et emprisonné par la police soudanaise, qui lui reprochait d'être rentré en Erythrée et le soupçonnait d'espionnage. Il serait parvenu à s'enfuir trois mois plus tard, alors qu'il avait été transporté à l'hôpital en raison de blessures dues aux mauvais traitements qu'il avait subis. Il aurait ensuite vécu caché et aurait travaillé dans la construction. En 2004, à la suite de l'amélioration des relations entre l'Erythrée et le Soudan, le bureau de l'ELF situé à C._______ aurait été définitivement fermé. Dès lors, comme les réunions ne pouvaient plus se tenir dans ledit bureau, l'intéressé aurait parfois rencontré un ou deux membres de l'ELF pour discuter. En 2006, ne supportant plus de vivre caché et craignant d'être tué ou livré aux autorités érythréennes, il aurait quitté illégalement le Soudan, accompagné de sa compagne. En octobre 2008, après avoir vécu durant presque deux ans en Lybie, tous deux auraient rejoint la Suisse, via l'Italie. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit sa carte de membre de l'ELF, établie en Ethiopie en décembre 2002 et valable jusqu'en 2003, ainsi que son permis de conduire, établi à C._______ en 1990. B. Par décision du 28 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, considérant que ses déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a toutefois prononcé son admission provisoire, dans la mesure où l'exécution de son renvoi en Erythrée n'était pas raisonnablement exigible. Par décision du 7 juillet 2010, l'ODM a également rejeté la demande d'asile présentée par la compagne du requérant, tout en mettant celle-ci, ainsi que leur fille, au bénéfice de l'admission provisoire. Aucun recours n'a, à ce jour, été déposé contre cette décision. C. Dans le recours qu'il a interjeté le 21 juillet 2010, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile pour des motifs postérieurs à sa fuite d'Erythrée, faisant valoir qu'il avait été membre actif de l'ELF durant de nombreuses années et qu'il risquait dès lors de subir des persécutions futures en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, il a sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure. D. Par ordonnance du 26 juillet 2010, le Tribunal a accusé réception du recours. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et réf. cit.). En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a et jurisp. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; Astrid Epiney / Bernhard Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; Minh Son Nguyen, op. cit., p. 447 ss). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir fui illégalement l'Erythrée en 1989, avoir ensuite vécu au Soudan et y être devenu membre de l'ELF en 1995, être rentré illégalement en Erythrée en 2001, être reparti en août 2002 pour l'Ethiopie, avant de se rendre à nouveau au Soudan au début 2003, y avoir été emprisonné durant trois mois entre mars et juin 2003, puis avoir quitté ce pays en 2006, par crainte notamment d'être tué ou renvoyé en Erythrée. 3.2 En premier lieu, il convient de relever que le recourant n'a pas allégué avoir subi, en Erythrée, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant du fait qu'il n'a pas effectué son service militaire obligatoire dans ce pays, il n'a toutefois pas à craindre d'y être exposé, en cas de retour, à une punition pour refus de servir. D'une part, il a quitté ce pays avant son indépendance en 1993, n'a pas démontré que les autorités érythréennes auraient eu connaissance de son séjour en Erythrée entre 2001 et 2002, et n'a pas allégué être entré en contact avec celles-ci (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 consid. 4.8 et 4.10 p. 36 ss). D'autre part, les allégations de l'intéressé se limitent sur ce point à de simples affirmations, lesquelles ne s'appuient sur aucun élément concret. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé ait à craindre d'être exposé, en cas de retour en Erythrée, à de sérieux préjudices pour des motifs antérieurs à son départ de ce pays. 3.3 S'agissant des raisons qui auraient poussé le recourant à fuir le Soudan en 2006, à savoir qu'il avait été arrêté et emprisonné par les autorités soudanaises - lesquelles avaient appris qu'il était rentré en Erythrée et le soupçonnaient d'espionnage - en mars 2003, qu'il s'était évadé en juin 2003, qu'il était membre de l'ELF et qu'il craignait d'être tué ou renvoyé en Erythrée, le Tribunal constate que ceux-ci ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où ils ne se sont pas déroulés dans son pays d'origine, à savoir l'Erythrée, mais dans un pays tiers. 3.4 Il y a encore lieu de déterminer si, ainsi qu'il le fait valoir, le recourant peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite d'Erythrée au sens de l'art. 54 LAsi et ainsi se voir reconnaître la qualité de réfugié, dès lors qu'il serait devenu membre de l'ELF en 1995, alors qu'il se trouvait au Soudan. En vertu de cette disposition légale, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler que même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'Etat érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire pour admettre une crainte fondée de persécutions futures (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6288/2007 du 29 octobre 2007). En l'occurrence, les activités politiques de l'intéressé, qui a affirmé être un "simple membre" de l'ELF, se sont limitées à la participation à des réunions ainsi qu'à la distribution de tracts (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition fédérale p. 5). De plus, ces activités ont cessé en 2006, lorsqu'il a quitté le Soudan pour la Lybie (cf. pv audition fédérale p. 6, où il a déclaré ne plus avoir de contact avec ce parti depuis lors). Par conséquent, le recourant, qui n'a pas exercé un rôle dirigeant ni assumé de responsabilités au sein de l'ELF, n'est pas particulièrement exposé ou engagé au point d'apparaître, aux yeux des autorités érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Ainsi, la crainte qu'il a exprimée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée, en raison de son appartenance à l'ELF, ne peut être considérée comme fondée. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée. 6. S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de l'avance de frais devient sans objet. 8. Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de versement); à l'autorité inférieure, avec le dossier N [...] (par courrier interne; en copie); au canton D._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :