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D-5265/2007

D-5265/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-19 · Français CH

Révocation de l'asile

Sachverhalt

A. Le 7 juillet 2002, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Le même jour, il a reçu de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM) un document dans lequel cet office attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton C._______. B. Entendu sur ses motifs le 16 juillet 2002 au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP) de D._______, le 6 août 2003 par l'autorité cantonale et le 20 janvier 2005 par l'ODM, l'intéressé a allégué être né à E._______, mais avoir grandi et vécu à F._______, un village de la préfecture de G._______, dans la province de H._______, près de la frontière (...). En (...), il serait devenu membre du parti de Thomas Sankara, le Bloc socialiste burkinabé (BSB). En (...), peu avant les élections présidentielles, le préfet et maire de G._______ se serait déplacé à F._______ et aurait incité les villageois à voter pour Blaise Compaoré et son parti, le Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP). (...), l'intéressé aurait pris la parole et déclaré que l'ensemble du village soutiendrait le candidat du BSB. Le préfet aurait alors proféré des menaces contre lui et des policiers l'auraient maltraité. (...) plus tard, son domicile aurait été attaqué, alors qu'il dormait avec son épouse I._______ et ses trois enfants J._______, K._______ et L._______, et des coups de feu auraient été tirés. L'intéressé aurait été grièvement blessé, son épouse et (...) tués. Un voisin l'aurait emmené à l'hôpital de M._______, au N._______, avec sa femme et (...), tandis que ses deux autres enfants étaient confiés à la co-épouse de leur grand-mère maternelle à O._______, au P._______. Après avoir appris que sa maison avait été incendiée, et craignant pour sa vie, l'intéressé ne serait pas retourné au Burkina Faso. Il aurait séjourné dans plusieurs pays africains et européens avant de gagner la Suisse. C. Par décision du 31 janvier 2005, l'ODM a reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. D. Le 4 mai 2005, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial et d'autorisation d'entrée en Suisse, au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), pour sa compagne Q._______ et ses enfants J._______, K._______ et R._______, avec lesquels il vivait auparavant, sans lesquels il aurait dû partir suite à son "évasion", et qui séjourneraient désormais à S._______, dans la région de O._______, au P._______. E. E.a Le 8 août 2005, l'ODM a imparti à l'intéressé un délai au 26 août 2005 afin de produire des extraits du registre d'état civil et des documents d'identité pour J._______ (ou (...) selon la requête du 4 mai 2005) et K._______, et de formuler d'éventuelles observations concernant les divergences ressortant de ses déclarations sur sa situation familiale, dans la mesure où il n'a jamais évoqué lors des auditions l'existence de Q._______ et R._______. E.b Dans sa lettre du 17 août 2005, l'intéressé a indiqué qu'il ne pouvait fournir aucun document pour ses enfants, étant donné qu'il n'avait plus de contacts avec le Burkina Faso. Par ailleurs, il a expliqué qu'il n'avait pas signalé l'existence de sa concubine et de (...) R._______ parce qu'il considérait ces faits comme secondaires, d'autant que celui-ci lui aurait été repris par (...), faute d'être marié avec la mère de cet enfant. Enfin, il a produit des copies de documents attestant qu'il a envoyé plusieurs fois de l'argent au Burkina Faso entre (...) et (...), apparemment à (...) K._______, selon ses dires, et si l'on se réfère à l'identité du bénéficiaire de la transaction. Cet argent aurait été destiné au père, à la mère et à la famille de sa future épouse, pareil procédé remplaçant un mariage civil dans son pays. Ainsi, suite aux versements opérés, il serait devenu officiellement l'époux de Q._______. E.c Par courrier du 3 janvier 2006, l'intéressé a déposé des photocopies d'extraits d'actes de naissance pour K._______, née en (...) d'une mère prénommée I._______, pour J._______, né en (...) de la même mère que K._______, pour R._______, né en (...) d'une mère prénommée T._______, et pour Q._______, née à U._______ en (...). Il a également déposé la copie d'une déclaration de mariage établie le (...) au centre d'état civil de O._______ au P._______, portant comme date du mariage célébré à O._______ entre l'intéressé, censé être né le (...) à F._______ (Burkina Faso) et domicilié à S._______ (P._______), et Q._______, née en (...) à S._______ et domiciliée au même endroit, celle du (...). E.d Le 12 janvier 2006, l'ODM a imparti un nouveau délai à l'intéressé pour produire les originaux des moyens de preuve déposés, ainsi que des attestations de décès concernant son épouse I._______ et (...) L._______. E.e Par courrier du 15 février 2006, l'intéressé a fourni les originaux requis ainsi que deux jugements supplétifs d'actes de décès du (...). Selon ces derniers, I._______, née en (...) à S._______, serait décédée le (...) au même endroit, et L._______, né en (...) à S._______, serait décédé le (...) au même endroit également. F. F.a Le 27 février 2006, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Abidjan pour obtenir des renseignements en la cause, les indications données par l'intéressé sur les membres de sa famille et sur la mort de son épouse et (...) ne correspondant pas à ses déclarations se rapportant à ses motifs d'asile. F.b Le 12 avril 2006, l'ambassade précitée a transmis à l'ODM le compte rendu de la personne de confiance à laquelle elle s'est adressée pour procéder aux investigations requises. Il en ressort pour l'essentiel que les motifs à l'origine du départ de l'intéressé sont d'ordre familial, que celui-ci n'a jamais exercé d'activités politiques ni n'a fait l'objet d'une tentative d'assassinat en relation avec les élections présidentielles de (...), que son épouse et (...) L._______ sont décédés en V._______, que sa maison n'a pas été détruite et que les documents qu'il a produits sont faux ou falsifiés. F.c Le 12 mai 2006, l'ODM a communiqué à l'intéressé le contenu essentiel de la requête envoyée à l'ambassade précitée et du compte rendu de la personne de confiance de celle-ci. Il lui a signalé qu'au vu du résultat des démarches entreprises, il envisageait, avant même de statuer sur la demande de regroupement familial, de révoquer l'asile qui lui avait été octroyé et de lui retirer son statut de réfugié, en application de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi. Afin toutefois de respecter son droit d'être entendu, dit office lui a accordé un délai pour se prononcer. F.d Dans sa lettre du 19 mai 2006, l'intéressé a contesté que les allégations qu'il avait faites au cours des auditions soient désormais considérées comme de fausses déclarations. Il a réaffirmé qu'il avait fui son pays en raison des préjudices subis et craints du fait de ses activités politiques, et non pas à cause de problèmes familiaux. Par ailleurs, il a fait valoir qu'il lui était indispensable de connaître l'ensemble des informations recueillies par l'Ambassade de Suisse à Abidjan au sujet des événements survenus à F._______, ainsi que l'identité des personnes contactées à ce sujet, sous peine de le priver de tout moyen de défense et de vider son droit d'être entendu de toute substance. Il a donc requis la communication de toutes ces informations et l'octroi d'un nouveau délai pour se déterminer. G. Par décision du 4 juillet 2007 fondée sur l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, l'ODM a retiré la qualité de réfugié à l'intéressé et révoqué l'asile qui lui avait été accordé. Il a retenu que les recherches entreprises par l'ambassade de Suisse à Abidjan avaient révélé sans équivoque que les motifs de fuite allégués ne correspondaient pas aux faits et que l'intéressé avait ainsi obtenu l'asile par le biais de fausses déclarations. Il a par ailleurs constaté que la demande de regroupement familial, dans ces conditions, était caduque. H. Le 6 août 2007, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il a invoqué une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le compte rendu de la personne de confiance de l'ambassade précitée ne lui avait pas été communiqué dans son intégralité, l'empêchant ainsi de se déterminer valablement sur l'ensemble des éléments ayant amené l'ODM à reconsidérer sa décision du 31 mai 2005. Par ailleurs, pour étayer les propos qu'il a tenus à l'appui de sa demande d'asile et souligner le bien-fondé de ses motifs, il a produit, sous forme de télécopie, une "note de reconnaissance" par laquelle le chef du canton de S._______, au P._______, atteste que son épouse a été tuée en raison de ses activités politiques, qu'elle est décédée le (...) à M._______, au N._______, qu'elle est enterrée au village de W._______ et qu'elle a laissé derrière elle trois enfants nés en (...) et (...), qui vivent depuis (...) à W._______, dans la famille de son épouse. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et subsidiairement à la constatation du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution de son renvoi, et requis d'être exempté du paiement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. I. Par décision incidente du 17 août 2007, le juge instructeur a rejeté la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais de l'intéressé et imparti à ce dernier un délai pour verser un montant de Fr. 600.--, dont celui-ci s'est acquitté du paiement le (...). J. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA), est recevable. 3. 3.1 A titre liminaire, il importe de déterminer si une violation du droit d'être entendu a été commise en la présente procédure, comme le soutient l'intéressé, motif pris que le compte rendu de la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Abidjan ne lui a pas été communiqué dans son intégralité et qu'il a ainsi été empêché de se déterminer valablement sur l'ensemble des éléments ayant amené l'ODM à reconsidérer sa décision du 31 mai 2005. 3.2 Dans son courrier du 12 mai 2006, l'ODM a transmis le résultat de ses démarches dans le pays d'origine de l'intéressé. Il est vrai qu'il n'a pas communiqué l'identité des personnes qui l'ont renseigné. Cependant, selon une jurisprudence constante, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) n'est pas absolue et peut être limitée pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10, ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et réf. cit.). En l'occurrence, la communication de l'identité des informateurs de la personne de confiance de l'ambassade précitée est susceptible d'entraîner un risque pour ceux-ci. Il est donc légitime que l'ODM y ait renoncé. Pour le reste, les renseignements relatifs aux documents produits ont été transmis à l'ambassade par la personne de confiance de cette dernière au Burkina Faso, versée dans le domaine juridique, et sur la base de la législation en vigueur dans cet État (sur la consultation d'un questionnaire adressé à une représentation suisse à l'étranger, respectivement de la réponse de celle-ci, du résultat de ces dernières, ainsi que sur la divulgation de leur contenu dans les limites de l'art. 27 PA, lorsque des intérêts exigent que le secret soit gardé, cf. notamment JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss ; cf. également dans le même sens la jurisprudence relative à la communication partielle d'un rapport d'analyse "Lingua", lorsque des intérêts publics prépondérants existent en la matière : JICRA 2003 n° 14 consid. 9 p. 89s., JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s., JICRA 1998 n° 34 consid. 9 p. 289ss). 3.3 Vu ce qui précède, et dans la mesure où le contenu essentiel de la requête envoyée par l'ODM à l'Ambassade de Suisse à Abidjan et du compte rendu de la personne de confiance de celle-ci ont été transmis à l'intéressé, conformément à l'art. 28 PA, et où le droit d'être entendu de ce dernier a été respecté, le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu est à écarter. En particulier, et comme indiqué dans la décision incidente du 17 août 2007, l'ODM n'a pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé en refusant de lui communiquer intégralement le compte rendu de la personne de confiance de l'ambassade. 4. 4.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. 4.2 Cette disposition suppose que les conditions d'octroi de l'asile n'ont jamais été remplies. Sa mise en oeuvre est ainsi limitée aux hypothèses dans lesquelles la découverte, postérieure à l'octroi de l'asile, des éléments exacts de la demande aurait amené l'autorité à rejeter celle-ci. Elle ne s'applique donc pas lorsque, malgré l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation de faits, l'asile aurait tout de même été octroyé, sur la base des autres arguments de la demande. En pareil cas, le résultat de la procédure a été influencé sur des points qui, quand bien même ils auraient été connus de l'autorité compétente au moment où elle a octroyé l'asile, n'auraient pas modifié sa décision ou son jugement, et non sur des éléments décisifs (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6318/2006 consid. 2 [p. 5s.] du 12 août 2008 et D-415/2008 consid. 4.2 [p. 4] du 4 février 2008). 5. 5.1 En l'espèce, les différents documents déposés à l'appui de la demande de regroupement familial ne permettent pas, en tant que tels, d'étayer les propos que l'intéressé a tenus à l'appui de sa demande d'asile. Au contraire, ils remettent fondamentalement en question leur vraisemblance ainsi que la réalité des motifs allégués, indépendamment ou presque du résultat des recherches effectuées par le biais de l'Ambassade de Suisse à Abidjan. Ainsi, l'intéressé a toujours affirmé que les événements essentiels à la base de sa demande d'asile, soit son refus d'adhérer à un nouveau parti et de voter ainsi pour un autre candidat aux élections présidentielles ayant impliqué, pour lui, de graves blessures par armes à feu ainsi que son transfert en milieu hospitalier au N._______, et pour son épouse ainsi que (...), de graves blessures, leur transfert également au N._______ et leur décès dans ce pays, étaient intervenus en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 16.07.02, pt 3, p. 1s. et pt 15, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 06.08.03, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 20.01.05, p. 3s.). Or, selon les deux jugements supplétifs d'actes de décès du (...), son épouse, une "(...) du Burkina Faso" selon ses dires (cf. procès-verbal de l'audition du 06.08.03, p. 5), mais née à S._______ au P._______ selon le jugement supplétif la concernant, et (...) seraient décédés à S._______ précisément, et non à M._______, au N._______, en (...) et non en (...), de surcroît à des dates différentes. Quant à la "note de reconnaissance" du chef du canton de S._______ au P._______ déposée à l'appui du mémoire de recours, si elle confirme la version de l'intéressé s'agissant du lieu de décès de son épouse, soit M._______ au N._______, tout en contredisant sur ce point le jugement supplétif d'acte de décès du (...), elle s'en écarte en revanche s'agissant de la date de son décès (...). Au surplus, il ressort également de cette "note de reconnaissance" que l'épouse de l'intéressé, suite à son décès, aurait laissé trois enfants, dont R._______, et que ceux-ci vivraient ensemble dans la famille de la défunte depuis (...), soit bien avant le dépôt d'une demande d'asile par l'intéressé. Or, ce dernier, selon son courrier du 17 août 2005, n'aurait pas mentionné R._______ lors des auditions parce qu'il n'avait plus de nouvelles de lui, repris qu'il aurait été par (...), parce qu'il n'était pas marié avec sa mère, soit T._______ selon l'acte de naissance établi le (...). Étant donné que toutes ces divergences portent sur un des faits essentiels évoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande de protection du 7 juillet 2002, soit le décès de son épouse et d'un de ses enfants dans des circonstances découlant directement de son prétendu engagement politique, c'est la vraisemblance de l'ensemble de son récit qui s'en trouve affectée, ce dernier perdant toute crédibilité. 5.2 Les renseignements que l'Ambassade de Suisse à Abidjan a recueillis par le biais de la personne de confiance à laquelle elle s'est adressée au Burkina Faso ne font d'ailleurs que confirmer ce manque de vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé. Ainsi, comme l'a relevé l'ODM dans son courrier du 12 mai 2006 et dans sa décision du 4 juillet 2007, les raisons du départ de l'intéressé sont d'ordre essentiellement familial, celui-ci n'a jamais exercé d'activité politique, sa maison n'a pas été détruite et il n'a pas été victime d'une tentative d'assassinat dans le cadre des élections présidentielles de (...). En outre, son épouse et (...) L._______ sont décédés en V._______, de mort naturelle ou de maladie, ce qui ne correspond ni à ses propres déclarations, selon lesquelles son épouse et son fils seraient décédés au N._______ des suites d'une mort violente, ni aux deux jugements supplétifs d'actes de décès et à la "note de reconnaissance" qu'il a lui-même produits, selon lesquels son épouse et (...) seraient décédés soit au P._______, à S._______, soit au N._______, à M._______. L'intéressé a certes contesté le résultat des démarches entreprises par le biais de l'ambassade précitée, en réitérant qu'il avait quitté son pays en raison de préjudices subis ou craints liés à son engagement politique. Il n'a cependant fait valoir aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l'enquête effectuée et, partant, des conclusions de cette dernière. Quant à la "note de reconnaissance" qu'il a produite en tant que nouvel élément de preuve tendant à montrer que ses allégations correspondent bien à la réalité (cf. mémoire de recours, pt 12, p. 3), elle ne coïncide ni avec les propos qu'il a tenus lors des auditions, ni avec les jugements supplétifs d'actes de décès qu'il a fournis, ni avec le compte rendu de la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Abidjan. 6. Cela étant, c'est à juste titre que l'ODM, par sa décision du 4 juillet 2007, a retiré la qualité de réfugié à l'intéressé, révoqué l'asile qui lui avait été octroyé et constaté que sa demande de regroupement familial n'avait pas lieu d'être. En conséquence, le recours du 6 août 2007, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté. On précisera encore, à toutes fins utiles, que l'intéressé dispose d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers (permis B), de sorte que l'issue de la présente procédure n'a pas pour conséquence immédiate un renvoi de Suisse. Un examen du caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution de celui-ci, incluant l'octroi d'une éventuelle mesure de substitution à dite exécution, tel que requis par l'intéressé dans ses conclusions, n'a donc pas à intervenir (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3089/2007 du 15 juin 2007 [p. 5]). 7. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.

E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA), est recevable.

E. 3.1 A titre liminaire, il importe de déterminer si une violation du droit d'être entendu a été commise en la présente procédure, comme le soutient l'intéressé, motif pris que le compte rendu de la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Abidjan ne lui a pas été communiqué dans son intégralité et qu'il a ainsi été empêché de se déterminer valablement sur l'ensemble des éléments ayant amené l'ODM à reconsidérer sa décision du 31 mai 2005.

E. 3.2 Dans son courrier du 12 mai 2006, l'ODM a transmis le résultat de ses démarches dans le pays d'origine de l'intéressé. Il est vrai qu'il n'a pas communiqué l'identité des personnes qui l'ont renseigné. Cependant, selon une jurisprudence constante, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) n'est pas absolue et peut être limitée pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10, ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et réf. cit.). En l'occurrence, la communication de l'identité des informateurs de la personne de confiance de l'ambassade précitée est susceptible d'entraîner un risque pour ceux-ci. Il est donc légitime que l'ODM y ait renoncé. Pour le reste, les renseignements relatifs aux documents produits ont été transmis à l'ambassade par la personne de confiance de cette dernière au Burkina Faso, versée dans le domaine juridique, et sur la base de la législation en vigueur dans cet État (sur la consultation d'un questionnaire adressé à une représentation suisse à l'étranger, respectivement de la réponse de celle-ci, du résultat de ces dernières, ainsi que sur la divulgation de leur contenu dans les limites de l'art. 27 PA, lorsque des intérêts exigent que le secret soit gardé, cf. notamment JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss ; cf. également dans le même sens la jurisprudence relative à la communication partielle d'un rapport d'analyse "Lingua", lorsque des intérêts publics prépondérants existent en la matière : JICRA 2003 n° 14 consid. 9 p. 89s., JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s., JICRA 1998 n° 34 consid. 9 p. 289ss).

E. 3.3 Vu ce qui précède, et dans la mesure où le contenu essentiel de la requête envoyée par l'ODM à l'Ambassade de Suisse à Abidjan et du compte rendu de la personne de confiance de celle-ci ont été transmis à l'intéressé, conformément à l'art. 28 PA, et où le droit d'être entendu de ce dernier a été respecté, le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu est à écarter. En particulier, et comme indiqué dans la décision incidente du 17 août 2007, l'ODM n'a pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé en refusant de lui communiquer intégralement le compte rendu de la personne de confiance de l'ambassade.

E. 4.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.

E. 4.2 Cette disposition suppose que les conditions d'octroi de l'asile n'ont jamais été remplies. Sa mise en oeuvre est ainsi limitée aux hypothèses dans lesquelles la découverte, postérieure à l'octroi de l'asile, des éléments exacts de la demande aurait amené l'autorité à rejeter celle-ci. Elle ne s'applique donc pas lorsque, malgré l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation de faits, l'asile aurait tout de même été octroyé, sur la base des autres arguments de la demande. En pareil cas, le résultat de la procédure a été influencé sur des points qui, quand bien même ils auraient été connus de l'autorité compétente au moment où elle a octroyé l'asile, n'auraient pas modifié sa décision ou son jugement, et non sur des éléments décisifs (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6318/2006 consid. 2 [p. 5s.] du 12 août 2008 et D-415/2008 consid. 4.2 [p. 4] du 4 février 2008).

E. 5.1 En l'espèce, les différents documents déposés à l'appui de la demande de regroupement familial ne permettent pas, en tant que tels, d'étayer les propos que l'intéressé a tenus à l'appui de sa demande d'asile. Au contraire, ils remettent fondamentalement en question leur vraisemblance ainsi que la réalité des motifs allégués, indépendamment ou presque du résultat des recherches effectuées par le biais de l'Ambassade de Suisse à Abidjan. Ainsi, l'intéressé a toujours affirmé que les événements essentiels à la base de sa demande d'asile, soit son refus d'adhérer à un nouveau parti et de voter ainsi pour un autre candidat aux élections présidentielles ayant impliqué, pour lui, de graves blessures par armes à feu ainsi que son transfert en milieu hospitalier au N._______, et pour son épouse ainsi que (...), de graves blessures, leur transfert également au N._______ et leur décès dans ce pays, étaient intervenus en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 16.07.02, pt 3, p. 1s. et pt 15, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 06.08.03, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 20.01.05, p. 3s.). Or, selon les deux jugements supplétifs d'actes de décès du (...), son épouse, une "(...) du Burkina Faso" selon ses dires (cf. procès-verbal de l'audition du 06.08.03, p. 5), mais née à S._______ au P._______ selon le jugement supplétif la concernant, et (...) seraient décédés à S._______ précisément, et non à M._______, au N._______, en (...) et non en (...), de surcroît à des dates différentes. Quant à la "note de reconnaissance" du chef du canton de S._______ au P._______ déposée à l'appui du mémoire de recours, si elle confirme la version de l'intéressé s'agissant du lieu de décès de son épouse, soit M._______ au N._______, tout en contredisant sur ce point le jugement supplétif d'acte de décès du (...), elle s'en écarte en revanche s'agissant de la date de son décès (...). Au surplus, il ressort également de cette "note de reconnaissance" que l'épouse de l'intéressé, suite à son décès, aurait laissé trois enfants, dont R._______, et que ceux-ci vivraient ensemble dans la famille de la défunte depuis (...), soit bien avant le dépôt d'une demande d'asile par l'intéressé. Or, ce dernier, selon son courrier du 17 août 2005, n'aurait pas mentionné R._______ lors des auditions parce qu'il n'avait plus de nouvelles de lui, repris qu'il aurait été par (...), parce qu'il n'était pas marié avec sa mère, soit T._______ selon l'acte de naissance établi le (...). Étant donné que toutes ces divergences portent sur un des faits essentiels évoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande de protection du 7 juillet 2002, soit le décès de son épouse et d'un de ses enfants dans des circonstances découlant directement de son prétendu engagement politique, c'est la vraisemblance de l'ensemble de son récit qui s'en trouve affectée, ce dernier perdant toute crédibilité.

E. 5.2 Les renseignements que l'Ambassade de Suisse à Abidjan a recueillis par le biais de la personne de confiance à laquelle elle s'est adressée au Burkina Faso ne font d'ailleurs que confirmer ce manque de vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé. Ainsi, comme l'a relevé l'ODM dans son courrier du 12 mai 2006 et dans sa décision du 4 juillet 2007, les raisons du départ de l'intéressé sont d'ordre essentiellement familial, celui-ci n'a jamais exercé d'activité politique, sa maison n'a pas été détruite et il n'a pas été victime d'une tentative d'assassinat dans le cadre des élections présidentielles de (...). En outre, son épouse et (...) L._______ sont décédés en V._______, de mort naturelle ou de maladie, ce qui ne correspond ni à ses propres déclarations, selon lesquelles son épouse et son fils seraient décédés au N._______ des suites d'une mort violente, ni aux deux jugements supplétifs d'actes de décès et à la "note de reconnaissance" qu'il a lui-même produits, selon lesquels son épouse et (...) seraient décédés soit au P._______, à S._______, soit au N._______, à M._______. L'intéressé a certes contesté le résultat des démarches entreprises par le biais de l'ambassade précitée, en réitérant qu'il avait quitté son pays en raison de préjudices subis ou craints liés à son engagement politique. Il n'a cependant fait valoir aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l'enquête effectuée et, partant, des conclusions de cette dernière. Quant à la "note de reconnaissance" qu'il a produite en tant que nouvel élément de preuve tendant à montrer que ses allégations correspondent bien à la réalité (cf. mémoire de recours, pt 12, p. 3), elle ne coïncide ni avec les propos qu'il a tenus lors des auditions, ni avec les jugements supplétifs d'actes de décès qu'il a fournis, ni avec le compte rendu de la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Abidjan.

E. 6 Cela étant, c'est à juste titre que l'ODM, par sa décision du 4 juillet 2007, a retiré la qualité de réfugié à l'intéressé, révoqué l'asile qui lui avait été octroyé et constaté que sa demande de regroupement familial n'avait pas lieu d'être. En conséquence, le recours du 6 août 2007, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté. On précisera encore, à toutes fins utiles, que l'intéressé dispose d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers (permis B), de sorte que l'issue de la présente procédure n'a pas pour conséquence immédiate un renvoi de Suisse. Un examen du caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution de celui-ci, incluant l'octroi d'une éventuelle mesure de substitution à dite exécution, tel que requis par l'intéressé dans ses conclusions, n'a donc pas à intervenir (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3089/2007 du 15 juin 2007 [p. 5]).

E. 7 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le (...).
  3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5265/2007 {T 0/2} Arrêt du 19 janvier 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniel Schmid, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Burkina Faso, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Révocation de l'asile ; décision de l'ODM du 4 juillet 2007 / (...). Faits : A. Le 7 juillet 2002, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Le même jour, il a reçu de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM) un document dans lequel cet office attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton C._______. B. Entendu sur ses motifs le 16 juillet 2002 au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP) de D._______, le 6 août 2003 par l'autorité cantonale et le 20 janvier 2005 par l'ODM, l'intéressé a allégué être né à E._______, mais avoir grandi et vécu à F._______, un village de la préfecture de G._______, dans la province de H._______, près de la frontière (...). En (...), il serait devenu membre du parti de Thomas Sankara, le Bloc socialiste burkinabé (BSB). En (...), peu avant les élections présidentielles, le préfet et maire de G._______ se serait déplacé à F._______ et aurait incité les villageois à voter pour Blaise Compaoré et son parti, le Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP). (...), l'intéressé aurait pris la parole et déclaré que l'ensemble du village soutiendrait le candidat du BSB. Le préfet aurait alors proféré des menaces contre lui et des policiers l'auraient maltraité. (...) plus tard, son domicile aurait été attaqué, alors qu'il dormait avec son épouse I._______ et ses trois enfants J._______, K._______ et L._______, et des coups de feu auraient été tirés. L'intéressé aurait été grièvement blessé, son épouse et (...) tués. Un voisin l'aurait emmené à l'hôpital de M._______, au N._______, avec sa femme et (...), tandis que ses deux autres enfants étaient confiés à la co-épouse de leur grand-mère maternelle à O._______, au P._______. Après avoir appris que sa maison avait été incendiée, et craignant pour sa vie, l'intéressé ne serait pas retourné au Burkina Faso. Il aurait séjourné dans plusieurs pays africains et européens avant de gagner la Suisse. C. Par décision du 31 janvier 2005, l'ODM a reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. D. Le 4 mai 2005, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial et d'autorisation d'entrée en Suisse, au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), pour sa compagne Q._______ et ses enfants J._______, K._______ et R._______, avec lesquels il vivait auparavant, sans lesquels il aurait dû partir suite à son "évasion", et qui séjourneraient désormais à S._______, dans la région de O._______, au P._______. E. E.a Le 8 août 2005, l'ODM a imparti à l'intéressé un délai au 26 août 2005 afin de produire des extraits du registre d'état civil et des documents d'identité pour J._______ (ou (...) selon la requête du 4 mai 2005) et K._______, et de formuler d'éventuelles observations concernant les divergences ressortant de ses déclarations sur sa situation familiale, dans la mesure où il n'a jamais évoqué lors des auditions l'existence de Q._______ et R._______. E.b Dans sa lettre du 17 août 2005, l'intéressé a indiqué qu'il ne pouvait fournir aucun document pour ses enfants, étant donné qu'il n'avait plus de contacts avec le Burkina Faso. Par ailleurs, il a expliqué qu'il n'avait pas signalé l'existence de sa concubine et de (...) R._______ parce qu'il considérait ces faits comme secondaires, d'autant que celui-ci lui aurait été repris par (...), faute d'être marié avec la mère de cet enfant. Enfin, il a produit des copies de documents attestant qu'il a envoyé plusieurs fois de l'argent au Burkina Faso entre (...) et (...), apparemment à (...) K._______, selon ses dires, et si l'on se réfère à l'identité du bénéficiaire de la transaction. Cet argent aurait été destiné au père, à la mère et à la famille de sa future épouse, pareil procédé remplaçant un mariage civil dans son pays. Ainsi, suite aux versements opérés, il serait devenu officiellement l'époux de Q._______. E.c Par courrier du 3 janvier 2006, l'intéressé a déposé des photocopies d'extraits d'actes de naissance pour K._______, née en (...) d'une mère prénommée I._______, pour J._______, né en (...) de la même mère que K._______, pour R._______, né en (...) d'une mère prénommée T._______, et pour Q._______, née à U._______ en (...). Il a également déposé la copie d'une déclaration de mariage établie le (...) au centre d'état civil de O._______ au P._______, portant comme date du mariage célébré à O._______ entre l'intéressé, censé être né le (...) à F._______ (Burkina Faso) et domicilié à S._______ (P._______), et Q._______, née en (...) à S._______ et domiciliée au même endroit, celle du (...). E.d Le 12 janvier 2006, l'ODM a imparti un nouveau délai à l'intéressé pour produire les originaux des moyens de preuve déposés, ainsi que des attestations de décès concernant son épouse I._______ et (...) L._______. E.e Par courrier du 15 février 2006, l'intéressé a fourni les originaux requis ainsi que deux jugements supplétifs d'actes de décès du (...). Selon ces derniers, I._______, née en (...) à S._______, serait décédée le (...) au même endroit, et L._______, né en (...) à S._______, serait décédé le (...) au même endroit également. F. F.a Le 27 février 2006, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Abidjan pour obtenir des renseignements en la cause, les indications données par l'intéressé sur les membres de sa famille et sur la mort de son épouse et (...) ne correspondant pas à ses déclarations se rapportant à ses motifs d'asile. F.b Le 12 avril 2006, l'ambassade précitée a transmis à l'ODM le compte rendu de la personne de confiance à laquelle elle s'est adressée pour procéder aux investigations requises. Il en ressort pour l'essentiel que les motifs à l'origine du départ de l'intéressé sont d'ordre familial, que celui-ci n'a jamais exercé d'activités politiques ni n'a fait l'objet d'une tentative d'assassinat en relation avec les élections présidentielles de (...), que son épouse et (...) L._______ sont décédés en V._______, que sa maison n'a pas été détruite et que les documents qu'il a produits sont faux ou falsifiés. F.c Le 12 mai 2006, l'ODM a communiqué à l'intéressé le contenu essentiel de la requête envoyée à l'ambassade précitée et du compte rendu de la personne de confiance de celle-ci. Il lui a signalé qu'au vu du résultat des démarches entreprises, il envisageait, avant même de statuer sur la demande de regroupement familial, de révoquer l'asile qui lui avait été octroyé et de lui retirer son statut de réfugié, en application de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi. Afin toutefois de respecter son droit d'être entendu, dit office lui a accordé un délai pour se prononcer. F.d Dans sa lettre du 19 mai 2006, l'intéressé a contesté que les allégations qu'il avait faites au cours des auditions soient désormais considérées comme de fausses déclarations. Il a réaffirmé qu'il avait fui son pays en raison des préjudices subis et craints du fait de ses activités politiques, et non pas à cause de problèmes familiaux. Par ailleurs, il a fait valoir qu'il lui était indispensable de connaître l'ensemble des informations recueillies par l'Ambassade de Suisse à Abidjan au sujet des événements survenus à F._______, ainsi que l'identité des personnes contactées à ce sujet, sous peine de le priver de tout moyen de défense et de vider son droit d'être entendu de toute substance. Il a donc requis la communication de toutes ces informations et l'octroi d'un nouveau délai pour se déterminer. G. Par décision du 4 juillet 2007 fondée sur l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, l'ODM a retiré la qualité de réfugié à l'intéressé et révoqué l'asile qui lui avait été accordé. Il a retenu que les recherches entreprises par l'ambassade de Suisse à Abidjan avaient révélé sans équivoque que les motifs de fuite allégués ne correspondaient pas aux faits et que l'intéressé avait ainsi obtenu l'asile par le biais de fausses déclarations. Il a par ailleurs constaté que la demande de regroupement familial, dans ces conditions, était caduque. H. Le 6 août 2007, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il a invoqué une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le compte rendu de la personne de confiance de l'ambassade précitée ne lui avait pas été communiqué dans son intégralité, l'empêchant ainsi de se déterminer valablement sur l'ensemble des éléments ayant amené l'ODM à reconsidérer sa décision du 31 mai 2005. Par ailleurs, pour étayer les propos qu'il a tenus à l'appui de sa demande d'asile et souligner le bien-fondé de ses motifs, il a produit, sous forme de télécopie, une "note de reconnaissance" par laquelle le chef du canton de S._______, au P._______, atteste que son épouse a été tuée en raison de ses activités politiques, qu'elle est décédée le (...) à M._______, au N._______, qu'elle est enterrée au village de W._______ et qu'elle a laissé derrière elle trois enfants nés en (...) et (...), qui vivent depuis (...) à W._______, dans la famille de son épouse. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et subsidiairement à la constatation du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution de son renvoi, et requis d'être exempté du paiement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. I. Par décision incidente du 17 août 2007, le juge instructeur a rejeté la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais de l'intéressé et imparti à ce dernier un délai pour verser un montant de Fr. 600.--, dont celui-ci s'est acquitté du paiement le (...). J. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA), est recevable. 3. 3.1 A titre liminaire, il importe de déterminer si une violation du droit d'être entendu a été commise en la présente procédure, comme le soutient l'intéressé, motif pris que le compte rendu de la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Abidjan ne lui a pas été communiqué dans son intégralité et qu'il a ainsi été empêché de se déterminer valablement sur l'ensemble des éléments ayant amené l'ODM à reconsidérer sa décision du 31 mai 2005. 3.2 Dans son courrier du 12 mai 2006, l'ODM a transmis le résultat de ses démarches dans le pays d'origine de l'intéressé. Il est vrai qu'il n'a pas communiqué l'identité des personnes qui l'ont renseigné. Cependant, selon une jurisprudence constante, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) n'est pas absolue et peut être limitée pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10, ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et réf. cit.). En l'occurrence, la communication de l'identité des informateurs de la personne de confiance de l'ambassade précitée est susceptible d'entraîner un risque pour ceux-ci. Il est donc légitime que l'ODM y ait renoncé. Pour le reste, les renseignements relatifs aux documents produits ont été transmis à l'ambassade par la personne de confiance de cette dernière au Burkina Faso, versée dans le domaine juridique, et sur la base de la législation en vigueur dans cet État (sur la consultation d'un questionnaire adressé à une représentation suisse à l'étranger, respectivement de la réponse de celle-ci, du résultat de ces dernières, ainsi que sur la divulgation de leur contenu dans les limites de l'art. 27 PA, lorsque des intérêts exigent que le secret soit gardé, cf. notamment JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss ; cf. également dans le même sens la jurisprudence relative à la communication partielle d'un rapport d'analyse "Lingua", lorsque des intérêts publics prépondérants existent en la matière : JICRA 2003 n° 14 consid. 9 p. 89s., JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s., JICRA 1998 n° 34 consid. 9 p. 289ss). 3.3 Vu ce qui précède, et dans la mesure où le contenu essentiel de la requête envoyée par l'ODM à l'Ambassade de Suisse à Abidjan et du compte rendu de la personne de confiance de celle-ci ont été transmis à l'intéressé, conformément à l'art. 28 PA, et où le droit d'être entendu de ce dernier a été respecté, le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu est à écarter. En particulier, et comme indiqué dans la décision incidente du 17 août 2007, l'ODM n'a pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé en refusant de lui communiquer intégralement le compte rendu de la personne de confiance de l'ambassade. 4. 4.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. 4.2 Cette disposition suppose que les conditions d'octroi de l'asile n'ont jamais été remplies. Sa mise en oeuvre est ainsi limitée aux hypothèses dans lesquelles la découverte, postérieure à l'octroi de l'asile, des éléments exacts de la demande aurait amené l'autorité à rejeter celle-ci. Elle ne s'applique donc pas lorsque, malgré l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation de faits, l'asile aurait tout de même été octroyé, sur la base des autres arguments de la demande. En pareil cas, le résultat de la procédure a été influencé sur des points qui, quand bien même ils auraient été connus de l'autorité compétente au moment où elle a octroyé l'asile, n'auraient pas modifié sa décision ou son jugement, et non sur des éléments décisifs (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6318/2006 consid. 2 [p. 5s.] du 12 août 2008 et D-415/2008 consid. 4.2 [p. 4] du 4 février 2008). 5. 5.1 En l'espèce, les différents documents déposés à l'appui de la demande de regroupement familial ne permettent pas, en tant que tels, d'étayer les propos que l'intéressé a tenus à l'appui de sa demande d'asile. Au contraire, ils remettent fondamentalement en question leur vraisemblance ainsi que la réalité des motifs allégués, indépendamment ou presque du résultat des recherches effectuées par le biais de l'Ambassade de Suisse à Abidjan. Ainsi, l'intéressé a toujours affirmé que les événements essentiels à la base de sa demande d'asile, soit son refus d'adhérer à un nouveau parti et de voter ainsi pour un autre candidat aux élections présidentielles ayant impliqué, pour lui, de graves blessures par armes à feu ainsi que son transfert en milieu hospitalier au N._______, et pour son épouse ainsi que (...), de graves blessures, leur transfert également au N._______ et leur décès dans ce pays, étaient intervenus en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 16.07.02, pt 3, p. 1s. et pt 15, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 06.08.03, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 20.01.05, p. 3s.). Or, selon les deux jugements supplétifs d'actes de décès du (...), son épouse, une "(...) du Burkina Faso" selon ses dires (cf. procès-verbal de l'audition du 06.08.03, p. 5), mais née à S._______ au P._______ selon le jugement supplétif la concernant, et (...) seraient décédés à S._______ précisément, et non à M._______, au N._______, en (...) et non en (...), de surcroît à des dates différentes. Quant à la "note de reconnaissance" du chef du canton de S._______ au P._______ déposée à l'appui du mémoire de recours, si elle confirme la version de l'intéressé s'agissant du lieu de décès de son épouse, soit M._______ au N._______, tout en contredisant sur ce point le jugement supplétif d'acte de décès du (...), elle s'en écarte en revanche s'agissant de la date de son décès (...). Au surplus, il ressort également de cette "note de reconnaissance" que l'épouse de l'intéressé, suite à son décès, aurait laissé trois enfants, dont R._______, et que ceux-ci vivraient ensemble dans la famille de la défunte depuis (...), soit bien avant le dépôt d'une demande d'asile par l'intéressé. Or, ce dernier, selon son courrier du 17 août 2005, n'aurait pas mentionné R._______ lors des auditions parce qu'il n'avait plus de nouvelles de lui, repris qu'il aurait été par (...), parce qu'il n'était pas marié avec sa mère, soit T._______ selon l'acte de naissance établi le (...). Étant donné que toutes ces divergences portent sur un des faits essentiels évoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande de protection du 7 juillet 2002, soit le décès de son épouse et d'un de ses enfants dans des circonstances découlant directement de son prétendu engagement politique, c'est la vraisemblance de l'ensemble de son récit qui s'en trouve affectée, ce dernier perdant toute crédibilité. 5.2 Les renseignements que l'Ambassade de Suisse à Abidjan a recueillis par le biais de la personne de confiance à laquelle elle s'est adressée au Burkina Faso ne font d'ailleurs que confirmer ce manque de vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé. Ainsi, comme l'a relevé l'ODM dans son courrier du 12 mai 2006 et dans sa décision du 4 juillet 2007, les raisons du départ de l'intéressé sont d'ordre essentiellement familial, celui-ci n'a jamais exercé d'activité politique, sa maison n'a pas été détruite et il n'a pas été victime d'une tentative d'assassinat dans le cadre des élections présidentielles de (...). En outre, son épouse et (...) L._______ sont décédés en V._______, de mort naturelle ou de maladie, ce qui ne correspond ni à ses propres déclarations, selon lesquelles son épouse et son fils seraient décédés au N._______ des suites d'une mort violente, ni aux deux jugements supplétifs d'actes de décès et à la "note de reconnaissance" qu'il a lui-même produits, selon lesquels son épouse et (...) seraient décédés soit au P._______, à S._______, soit au N._______, à M._______. L'intéressé a certes contesté le résultat des démarches entreprises par le biais de l'ambassade précitée, en réitérant qu'il avait quitté son pays en raison de préjudices subis ou craints liés à son engagement politique. Il n'a cependant fait valoir aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l'enquête effectuée et, partant, des conclusions de cette dernière. Quant à la "note de reconnaissance" qu'il a produite en tant que nouvel élément de preuve tendant à montrer que ses allégations correspondent bien à la réalité (cf. mémoire de recours, pt 12, p. 3), elle ne coïncide ni avec les propos qu'il a tenus lors des auditions, ni avec les jugements supplétifs d'actes de décès qu'il a fournis, ni avec le compte rendu de la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Abidjan. 6. Cela étant, c'est à juste titre que l'ODM, par sa décision du 4 juillet 2007, a retiré la qualité de réfugié à l'intéressé, révoqué l'asile qui lui avait été octroyé et constaté que sa demande de regroupement familial n'avait pas lieu d'être. En conséquence, le recours du 6 août 2007, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté. On précisera encore, à toutes fins utiles, que l'intéressé dispose d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers (permis B), de sorte que l'issue de la présente procédure n'a pas pour conséquence immédiate un renvoi de Suisse. Un examen du caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution de celui-ci, incluant l'octroi d'une éventuelle mesure de substitution à dite exécution, tel que requis par l'intéressé dans ses conclusions, n'a donc pas à intervenir (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3089/2007 du 15 juin 2007 [p. 5]). 7. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le (...). 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :