Révocation de l'asile
Sachverhalt
A. En date du 11 novembre 1997, X._______, citoyen turc d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse, faisant pour l'essentiel valoir des poursuites étatiques engagées à son encontre en raison de ses liens présumés avec le PKK. Il serait parti de son lieu d'origine, [...], tandis que son épouse "coutumière" (mariage religieux), Y._______, et leurs quatre enfants y restaient, au printemps 1994, pour se cacher à Istanbul, sous une fausse identité. Il aurait quitté clandestinement la Turquie, le 4 novembre 1997 à bord d'un camion TIR et aurait rejoint Bâle, le 11 novembre 1997, après avoir transité par divers pays inconnus. Interrogé le 29 janvier 1998, il a déclaré ne pas avoir de famille dans un autre pays que le sien (pv audition cantonale du 29 janvier 1998 p. 5). Il a été rejoint le 25 octobre 1998 par son épouse "coutumière" et les quatre enfants nés en [...], [...], [...] et [...] de cette union, lesquels ont à leur tour déposé une demande d'asile, le 28 octobre 1998. Y._______ a accouché d'un cinquième enfant le [...]. Il sied de préciser que l'intéressé avait encore une femme, qui est restée en Turquie et dont il avait eu un enfant. Le [...], X._______ et son épouse "coutumière" ont obtenu l'asile en Suisse, tous les deux à titre originaire, après s'être vu reconnaître la qualité de réfugiés. Leurs quatre enfants ont reçu le même statut à titre dérivé. B. Il est apparu en 2001 que X._______ avait en réalité séjourné en Roumanie entre [...] et [...] [...] qu'il y avait épousé une ressortissante roumaine Z._______ née A._______, en date du [...], avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement en [...] (le [...]) et [...]; il avait également séjourné en Roumanie durant l'été [...] jusqu'au [...], date de son retour en Suisse. Ces faits ressortent notamment d'une note du Ministère public roumain du [...], d'une lettre du chef du Poste de police de [...] en Roumanie du [...], ainsi que d'une déclaration faite par l'épouse roumaine le [...]. C. Par jugement du [...], le Tribunal criminel de [...] a condamné X._______ à la peine d'un an d'emprisonnement, sous déduction de cent huitante-quatre jours de détention préventive, et à une amende de Fr. 2'500.--, avec sursis et délai de radiation anticipée de cinq ans, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant cinq ans, pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), pour des faits remontant à l'été [...] (activités de "passeur" entre la Roumanie et la Suisse). D. Par courrier du 1er octobre 2002, l'ODR (actuellement et ci-après l'ODM, Office fédéral des migrations), qui venait d'être informé des séjours de l'intéressé en Roumanie par le Ministère public [...], a fait savoir à X._______ qu'il envisageait de révoquer l'asile qu'il lui avait octroyé, le [...], et de lui retirer son statut de réfugié, au motif qu'il les avait obtenus sur la base de déclarations mensongères ou de dissimulations de faits essentiels. E. En date du 4 octobre 2002, le mandataire de l'intéressé a fait valoir qu'un recours avait été déposé devant la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal [...] contre le jugement précité et qu'il convenait d'attendre l'arrêt de cette instance avant d'envisager une mesure de révocation à l'encontre de son client. F. Par décision du [...], l'ODM a révoqué l'asile qu'il avait octroyé à X._______ le [...] et lui a retiré son statut de réfugié, motif pris qu'il les avait obtenus en faisant de fausses déclarations et en dissimulant des faits essentiels (art. 63 al.1 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). L'office a en particulier retenu qu'il ressortait de son dossier que l'intéressé avait épousé une ressortissante roumaine en [...] que deux enfants étaient nés de cette union, et qu'il avait séjourné en Roumanie durant quelques mois avant son entrée en Suisse en [...]. L'ODM a souligné que s'il avait eu connaissance de ces faits, lors de l'examen de la demande, il aurait procédé à une appréciation différente de celle-ci. Il a rappelé que selon l'art. 52 al. 1 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui se trouve en Suisse et qui a séjourné, avant d'entrer en Suisse, un certain temps dans un Etat tiers où elle peut retourner ou qui peut se rendre dans un Etat tiers où vivent des proches parents. G. Par arrêt du 18 mars 2003, dont la motivation a été communiquée le 24 juillet 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal [...] a admis partiellement le recours de X._______ en ce sens qu'elle l'a libéré de toute peine et de tous frais du chef d'accusation d'infraction à la LSEE et la peine d'expulsion prononcée à son encontre a été annulée. H. Dans son recours interjeté le [...] contre la décision de l'ODM du [...], X._______ a conclu à son annulation. Il n'a pas contesté la réalité de son mariage avec une ressortissante roumaine, mais a minimisé la durée de son séjour en Roumanie en [...], celui-ci s'étant limité à un bref passage nécessaire à la célébration de cette union. Par ailleurs, le recourant a invoqué l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), faisant valoir que les liens étroits qu'il entretenait avec les quatre enfants nés de son union avec une ressortissante turque s'opposaient en particulier à son renvoi en Roumanie, pays avec lequel il n'aurait pas de liens réels. I. Dans sa détermination du 10 octobre 2003, l'ODM a proposé le rejet du recours, motif pris qu'il ne contenait pas d'élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de lui faire modifier sa position. J. Par courrier du 12 février 2008, le recourant a une nouvelle fois mis en avant les liens qu'il entretenait avec les quatre enfants nés de sa première union ainsi que la situation des deux enfants nés de la seconde en Roumanie, lesquels sont selon lui scolarisés et intégrés en Suisse. Figure à cet égard au dossier une décision du Service [...] du [...], refusant l'autorisation de séjour par regroupement familial de Z._______ et de ses deux enfants, tous domiciliés dans le canton de [...]. Un recours formé contre cette décision est pendant devant la Cour de droit administratif et public du [...]. K. Les autres faits de la cause seront si nécessaire évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM en matière d'asile (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, l'office révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Cette disposition suppose que les conditions d'octroi de l'asile n'ont jamais été remplies (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 113 ss, spéc. 142). Sa mise en oeuvre est donc limitée aux hypothèses dans lesquelles la découverte, postérieure à l'octroi de l'asile, des éléments exacts de la demande aurait amené l'autorité à rejeter celle-ci. Il s'ensuit que l'application de cette disposition ne se justifie pas, malgré l'existence des fausses déclarations ou la dissimulation de faits, lorsque sur la base des autres arguments de la demande, l'asile aurait tout de même été octroyé à l'intéressé; dans cette dernière situation en effet, le résultat de la procédure a été influencé sur des points qui, quand bien même ils auraient été connus de l'autorité compétente au moment où elle a octroyé l'asile, n'auraient pas modifié sa décision ou son jugement, et non sur des éléments décisifs. 3. 3.1 En vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Cela suppose que le réfugié et sa parenté aient auparavant vécu en ménage commun et que la constitution de cette communauté soit à la fois indispensable et recherchée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 11 p. 86ss). Il faut en outre que les membres de cette famille entretiennent entre eux des relations étroites, effectives et intactes (JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s.; ATAF 2007 n° 45 consid. 5.3; ATF 122 II 385 consid. 1c p. 389, et réf. cit., et ATF 109 Ib 183). 3.2 Il ressort des faits que B._______, au [...], n'avait pas vu son mari "coutumier" depuis au moins quatre ans (six ans selon ses dires). En effet, avant de se rendre en Roumanie, celui-ci a vécu pendant plus de trois ans à Istanbul, loin d'elle et de leurs enfants, tout en restant en contact à distance avec sa famille restée à [...]. B._______ est venue en Suisse par ses propres moyens avec ses quatre enfants. A son arrivée, elle s'est tout d'abord rendue chez le recourant, qui l'a annoncée aux autorités suisses en matière d'asile. Après un passage dans un centre de l'ODM, elle a habité chez un tiers (pv audition cantonale du 1er décembre 1998 p. 3) - et non A._______ - à [...]. Ayant subi elle-même des persécutions en Turquie, B._______ a obtenu l'asile à titre originaire (art. 49 LAsi), en même temps que l'intéressé. Selon une lettre du Contrôle des habitants de [...] adressée le 30 mai 2000 à l'ODM, l'intéressé déclarait vouloir vivre séparé de B._______, laquelle bénéficiait de l'aide sociale. Le 31 mai 2000, A._______ a demandé au Contrôle des habitants de [...] d'accorder à sa femme roumaine et à leur enfant un permis de séjour à [...], après avoir déposé un dossier en ce sens au début de ce même mois. Il indiquait notamment : "Depuis plusieurs années, habitant moi-même à [...], je vis donc séparé de ma femme et de mon fils. Cette situation nous est très pénible à tous les trois. En fait, en quatre ans, je n'ai vu qu'une fois mon fils. Celui-ci réclame son père tandis que je souffre de ne pas voir grandir mon enfant et surtout participer à son éducation. Mes revenus et mon appartement me permettent d'entretenir ma famille." Dans le cadre de l'affaire pénale dont il a été fait état plus haut, devant la Police de la Ville de [...], X._______ a, le 26 septembre 2000, déclaré ce qui suit : "J'ai ma femme avec qui je suis légalement marié qui vit en Roumanie. Elle se nomme Z._______ et réside à [...] (...). J'avais avant une ferme dans ce pays. Cependant, j'ai arrêté depuis la fin [...]. Pour vous répondre, je suis revenu de ce pays le [...] et j'y suis resté environ 2 mois. Je suis allé là-bas afin de pouvoir organiser la venue en Suisse de ma femme et des deux enfants." En date du [...], Y._______ et X._______ ont déposé conjointement une demande de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal d'arrondissement de [...]. 3.3 Il résulte de manière indubitable de ce qui précède qu'au mois d'octobre [...], X._______ n'avait pas de vie commune avec Y._______, ce depuis le printemps [...], ni n'avait l'intention d'avoir avec elle des relations qui soient étroites, effectives et intactes. Il en allait de même à la date de son mariage en Roumanie le [...]. Le recourant ne le conteste du reste pas. En revanche, toujours en octobre [...], il souhaitait faire venir en Suisse son épouse roumaine Z._______ et leur fils, et mener avec eux une vie familiale étroite, effective et intacte. 3.4 Ainsi, indépendamment des questions juridiques qui pourraient se poser en relation avec la bigamie - voire la polygamie - et la reconnaissance d'un mariage "coutumier", force est de constater que le recourant n'aurait pas pu se voir reconnaître la qualité de réfugié et obtenir l'asile à titre dérivé en tant que conjoint de Y._______, s'il ne l'avait pas obtenu lui-même à titre originaire. 3.5 Il n'aurait pas non plus pu se voir reconnaître la qualité de réfugié et obtenir l'asile à titre dérivé au motif qu'il était le père de leurs enfants mineurs, puisqu'il n'avait pas vécu en ménage commun avec eux pendant les cinq ans qui ont précédé le [...], ni ne vivait en ménage commun avec eux à cette même date. L'exercice de relations personnelles avec son conjoint ou ses enfants, par exemple des visites, est en effet insuffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au regard du droit d'asile. Cette conclusion est sans incidence sur des droits qui pourraient entrer en considération dans le cadre d'institutions juridiques qui ne sont pas l'objet du présent procès, tels que l'exécution du renvoi ou la police des étrangers. 4. 4.1 Il reste dès lors à déterminer si l'ODM, le cas échéant l'autorité de recours (la Commission suisse de recours en matière d'asile), connaissant les faits réels, auraient ou non, le [...], reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à X._______ à titre originaire. 4.2 X._______ a séjourné à quelques reprises en Roumanie, en particulier en [...], et s'y est marié le [...] avec une ressortissante roumaine, laquelle lui a donné deux enfants, en [...]. Or force est de constater qu'il a délibérément caché ces faits aux autorités suisses avant l'octroi de l'asile (cf. notamment sa réponse au pv d'audition cantonale du 29 janvier 1998 citée plus haut, selon laquelle il n'avait pas de parents hors de Turquie) et a déclaré avoir quitté - pour la première fois - clandestinement la Turquie, le [...] pour rejoindre immédiatement la Suisse, le [...], ce après avoir transité par des pays inconnus. Ce n'est qu'en [...] que l'ODM a été informé de ces éléments. 4.3 Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAsi, qui a repris, avec effet au 1er octobre 1999, le contenu de l'art. 6 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile, en règle générale, l'asile n'est pas accordé à la personne qui se trouve en Suisse et qui a séjourné, avant d'entrer en Suisse, un certain temps dans un Etat tiers où elle peut retourner (let. a), ou qui peut se rendre dans un Etat tiers où vivent des proches parents (let. b). Cette disposition légale a été abrogée avec effet au 1er janvier 2008. Toutefois, dans le cadre d'une procédure de révocation, il convient de procéder à l'examen du cas selon le droit en vigueur au moment où l'asile a été accordé, en l'occurrence au [...]. Dans le cas présent, on peut douter que les hypothèses des lettres a et b aient une portée concrètement différente, dans la mesure où, sous l'angle de l'art. 52 al. 1 let. b LAsi, un voyage vers l'Etat où se trouvaient les proches de l'intéressé ne pouvait entrer en ligne de compte que s'il n'existait pas de danger pour lui (cf. JICRA 1993 n° 2 p. 6ss). Ce qui revient à examiner s'il aurait pu rester dans ce pays, sans y être menacé de préjudices pris en considération en matière d'asile, de renvoi ou d'exécution du renvoi. 4.4 Pour ce qui est de la première condition de l'art. 52 al. 1 let. a LAsi, l'art. 40 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) précise que "un certain temps" signifie, en règle générale, vingt jours (cf. aussi, sous l'empire de l'art. 6 al. 1 let de l'ancienne loi, JICRA 1994 n° 28 consid. 4a p. 201). Cette condition est en l'espèce manifestement remplie, l'intéressé ayant séjourné au moins deux mois en Roumanie, en [...]. 4.5 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi est possible dans un Etat tiers si la personne intéressée a la possibilité à la fois matérielle et légale de s'y rendre; autrement dit, l'Etat tiers doit pouvoir être atteint et la personne renvoyée doit pouvoir obtenir le droit d'y séjourner de manière durable, c'est-à-dire au-delà de la durée ordinairement fixée aux séjours touristiques; il faut d'une part un visa lui permettant d'accomplir le voyage ou une autorisation d'entrée dans l'Etat en cause, d'autre part une autorisation lui permettant d'y demeurer ou au moins une garantie solide des autorités compétentes lui permettant d'admettre avec certitude qu'une telle autorisation lui sera octroyée; peu importent à cet égard le type de l'autorisation accordée et le titre invoqué par l'intéressé pour en bénéficier, si elle permet un séjour durable. Le fait d'être marié et d'avoir un enfant mineur avec un ressortissant de l'Etat tiers constitue un indice important en faveur de l'octroi d'un tel droit, quand bien même l'intéressé ne disposerait pas immédiatement des autorisations nécessaires. Il incombe à l'autorité prononçant l'exécution du renvoi de prouver que les conditions de sa possibilité sont réunies (JICRA 2001 n° 4 consid. 5 p. 22s., JICRA 1997 n° 24 consid. 6b p. 192, JICRA 1996 n° 24 p. 241ss). Il convient dès lors de déterminer si, à l'époque du [...], X._______ aurait eu droit à une autorisation de séjour durable en Roumanie fondée sur le regroupement familial. Il est sans incidence de savoir s'il avait une connaissance de ce pays ou en parlait la langue. 4.5.1 Selon les informations à disposition du Tribunal, un étranger, par exemple de nationalité turque, pouvait, en octobre [...], demander et obtenir une autorisation de séjour en Roumanie si les conditions d'octroi en étaient remplies, ce en application de la loi roumaine du 17 décembre 1969 Nr. 25/1969 dans sa version du 18 mai 1972 Nr. 57/1972 du Recueil des lois (Collectia de Legi si Decrete). Préalablement à la décision d'octroyer une telle autorisation, le Ministère de l'intérieur roumain devait à l'époque examiner si cela ne s'opposait pas à des intérêts importants du pays, à l'ordre public roumain ou à la sécurité de l'Etat. Néanmoins, même si ces conditions étaient remplies, l'étranger, même marié avec une ressortissante roumaine, n'avait pas un droit automatique à l'octroi d'une autorisation de séjour, l'autorité compétente disposant à cet égard d'une marge d'appréciation. 4.5.2 Cela étant, cette marge d'appréciation était restreinte par le respect des droits fondamentaux, en particulier le respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Si par hypothèse une autorisation de séjour durable avait été refusée en [...] au recourant par les autorités roumaines, il aurait pu faire recours jusque devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, à Strasbourg, en vertu de l'art. 34 CEDH, la CEDH ayant été ratifiée et étant entrée en vigueur en Roumanie le 20 juin 1994. Aux termes de cette disposition conventionnelle, in fine, les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit et, aux termes de l'art. 46 par. 1 CEDH, elles s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. La Cour européenne des Droits de l'Homme, dans sa jurisprudence en vigueur en [...], ne voit pas dans la vie commune une condition sans laquelle on ne saurait parler de vie familiale entre parents et enfants mineurs, laquelle doit être effective. La relation qu'un mariage à la fois légal et non fictif crée entre les époux doit être qualifiée de "vie familiale", même si celle-ci n'est pas encore pleinement établie (arrêt Marckx du 13 juin 1979, Série A, n° 31, § 31; arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, Série A n° 94, § 62; arrêt Berrehab du 21 juin 1988, Série A, n° 138, § 21). La notion de famille sur laquelle repose l'art. 8 CEDH a pour conséquence qu'un enfant issu de pareille union s'insère de plein droit dans cette relation; partant, dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il existe entre lui et ses parents, même si ces derniers ne cohabitent pas alors, un lien constitutif d'une "vie familiale" (ibidem). Ce qui est constitutif d'une atteinte au respect de la vie familiale est le fait de séparer une famille. Il n'y a par conséquent pas d'atteinte à l'art. 8 CEDH si l'on peut raisonnablement attendre de l'ensemble de la famille qu'elle quitte le pays d'accueil et qu'elle vive sa vie familiale dans un autre pays. L'exigibilité du départ se détermine selon des critères objectifs et non pas d'après les voeux des personnes concernées. Parmi ces critères figurent notamment l'âge, la durée du séjour en Suisse, les différences culturelles avec le pays de destination, le niveau d'éducation et les connaissances linguistiques (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème édition, n. 399, p.193 s.; arrêt Boultif du 2 août 2001, Rec. 2001-IX 119, §§ 48 et 53; arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992, Série A, n° 234, § 76 ss; arrêt Moustaquim du 18 février 1991, Série A, n° 193, § 45). L'épouse roumaine de l'intéressé ne parlait pas en [...], selon toute vraisemblance, le turc ou le kurde et n'avait apparemment jamais vécu en Turquie, pays dont les traditions et les références culturelles et historiques sont différentes de celles de la Roumanie, étant précisé qu'il n'est pas établi qu'elle ait quitté cet Etat avant [...], même pour une période limitée. En outre, ses parents et très probablement le reste de sa famille vivaient en Roumanie. Ainsi, à cette époque à tout le moins, il aurait probablement été très difficile pour Z._______ de partir, à un peu moins de trente ans, pour la Turquie, où le déracinement aurait été très important. La Cour européenne des Droits de l'Homme n'aurait pas manqué de donner une importance décisive à ces circonstances (cf. arrêt Boultif précité, § 53; arrêt Beldjoudi précité, § 76 ss; arrêt Moustaquim précité, § 45). Au demeurant, même des infractions pénales ne suffisent pas, selon les circonstances, à constituer une ingérence au respect de la vie familiale "qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" (art. 8 par. 2 CEDH). Dans le cas Boultif, la Cour européenne des Droits de l'Homme a considéré que, même si celui-ci avait commis un brigandage et une atteinte aux biens ayant mené à deux ans d'emprisonnement, avec une brutalité particulière et une lourde culpabilité, son expulsion pour l'Algérie, son pays d'origine, violait l'art. 8 CEDH car son épouse suisse ne parlait pas l'arabe et n'avait pas d'autres liens avec l'Algérie que des contacts téléphoniques avec sa belle-mère. Dans les cas Beldjoudi et Moustaquim, les recourants étaient des personnes ayant commis des infractions pénales (notamment des vols répétés, parfois avec violence concernant le premier) et la Cour a retenu que leur expulsion pour l'Algérie, respectivement le Maroc, violait l'art. 8 CEDH dans la mesure où ils n'y avaient jamais vécu, ne parlaient pas la langue de ces pays et avaient toute leur famille dans leur pays d'accueil. La Cour a entre autres relevé : "Quant à Mme Beldjoudi, née en France de parents français, elle y a toujours vécu et en possède la nationalité. Si elle suivait son mari après l'expulsion, elle devrait se fixer à l'étranger, sans doute en Algérie, Etat dont elle ignore probablement la langue. Pareil déracinement pourrait lui causer de grandes difficultés d'adaptation et se heurter à de réels obstacles pratiques et même juridiques; le commissaire du gouvernement l'a d'ailleurs reconnu devant le Conseil d'Etat (...). Dès lors, l'ingérence litigieuse risquerait de mettre en péril l'unité, voire l'existence du ménage." Or, dans le cas présent, et selon la note du Ministère public roumain du [...], le recourant n'a été interpellé en Roumanie pour aucune infraction pénale ni aucun "acte antisocial". Si la Cour européenne des Droits de l'Homme a considéré que la commission d'infractions pénales, même relativement graves, ne justifiait pas une expulsion des délinquants dans leurs pays d'origine dans des cas où leurs conjoints présentaient des caractéristiques similaires à celles de l'épouse de X._______ par rapport à ces Etats, à plus forte raison aurait-elle donné raison à celui-ci et à son épouse s'ils avaient formé recours contre une décision de refus des autorités roumaines. Il est par ailleurs probable que, comme l'administration helvétique, les autorités roumaines auraient retenu un risque de persécution en cas de retour en Turquie et lui auraient ainsi reconnu la qualité de réfugié, avec les effets juridiques qui sont liés à ce statut. La Roumanie a à cet égard signé le 7 août 1991, avec effet au 5 novembre 1991, la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (Protocole, RS 0.142.301). Il n'est enfin pas établi que le recourant et sa famille auraient pu obtenir un permis de séjour dans le seul autre pays pouvant encore entrer en compte, la Suisse, dans l'hypothèse précisément où les autorités de cette dernière avaient refusé l'octroi de l'asile en application de l'art. 52 al. 1 let. a LAsi. Dans ces conditions, la Cour européenne des Droits de l'Homme n'aurait pas pris en considération une possibilité de séjour en Suisse (cf. arrêt Boultif précité, § 54). 4.5.3 Au vu de ce qui précède, il est certain que X._______ aurait eu le droit, au mois d'octobre [...], de séjourner de manière durable en Roumanie avec sa femme et son enfant. Rien ne permet au surplus de supposer qu'en [...], ce pays n'aurait pas été un Etat sûr pour eux, ni n'aurait respecté leurs droits fondamentaux. 5. Dans ces conditions, il apparaît certain que si l'ODM, au moment de rendre sa décision, avait eu connaissance de ces faits, en particulier ses liens étroits avec la Roumanie et la possibilité pour l'intéressé de s'y établir, il ne lui aurait pas accordé la protection étatique. En effet, conformément à l'art. 49 LAsi, l'application de l'art. 52 LAsi constitue un motif d'exclusion s'opposant à l'octroi de l'asile. L'autorité de recours serait parvenue à la même conclusion. 6. Cela étant, si les faits dissimulés ne sont pas liés avec la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi), mais seulement avec des motifs d'exclusion prévus par les art. 52 à 54 LAsi, la qualité de réfugié, sur laquelle ces motifs n'ont pas d'incidence, ne peut pas être retirée au requérant en application de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi; il est alors admis provisoirement en tant que réfugié (cf. Walter Stöckli, in Ausländerrecht, Bâle Genève Munich 2002, § Asyl n. 8.27 et 8.82; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème édition, Berne et Stuttgart 1991, p. 201; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 162). Or, dans le cas présent, les motifs ayant mené à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé, à savoir les persécutions dont il a été victime en Turquie, n'ont pas été remis en cause. C'est donc à tort que l'ODM lui a retiré sa qualité de réfugié. Au surplus, celle-ci ne peut pas non plus lui être retirée, par substitution de motifs, sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, aucun des motifs mentionnés à l'art. 1C, ch. 1 à 6, Conv. n'étant en l'occurrence rempli. 7. Il s'ensuit que le recours est rejeté en tant qu'il conteste la révocation de l'asile, mais admis en tant qu'il conteste le retrait de la qualité de réfugié. Sous l'angle du droit d'asile, l'intéressé est désormais admis provisoirement en qualité de réfugié, ce sans préjudice d'un autre statut qui pourrait lui être accordé dans un autre domaine du droit des étrangers. Les arguments invoqués dans la présente procédure de recours tels que l'intégration et la scolarisation des enfants issus de son union avec Z._______ ne font pas partie de ceux qui doivent être pris en considération pour déterminer si les conditions justifiant le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l'asile sont réalisées. Les arguments en question ne sont par conséquent pas pertinents pour l'issue de la contestation et le Tribunal n'a pas à les examiner. Celui-ci n'est en effet pas compétent pour statuer sur le règlement des conditions de résidence désormais applicables au recourant et à sa famille (cf. en particulier art. 60 LAsi et 41 OA 1), lesquelles ne sont pas l'objet du présent procès. 8. X.________ ayant succombé sur la révocation de l'asile mais obtenu gain de cause sur le retrait de la qualité de réfugié, il y a lieu de mettre les frais de procédure (Fr. 600.--) à raison de moitié à sa charge, c'est-à-dire Fr. 300.--, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, et, en vertu de l'al. 2, si elle obtient partiellement gain de cause, ces dépens sont réduits en proportion. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas du recourant, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En l'absence de note de frais, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à Fr. 500.--, compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM en matière d'asile (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Selon l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, l'office révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Cette disposition suppose que les conditions d'octroi de l'asile n'ont jamais été remplies (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 113 ss, spéc. 142). Sa mise en oeuvre est donc limitée aux hypothèses dans lesquelles la découverte, postérieure à l'octroi de l'asile, des éléments exacts de la demande aurait amené l'autorité à rejeter celle-ci. Il s'ensuit que l'application de cette disposition ne se justifie pas, malgré l'existence des fausses déclarations ou la dissimulation de faits, lorsque sur la base des autres arguments de la demande, l'asile aurait tout de même été octroyé à l'intéressé; dans cette dernière situation en effet, le résultat de la procédure a été influencé sur des points qui, quand bien même ils auraient été connus de l'autorité compétente au moment où elle a octroyé l'asile, n'auraient pas modifié sa décision ou son jugement, et non sur des éléments décisifs.
E. 3.1 En vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Cela suppose que le réfugié et sa parenté aient auparavant vécu en ménage commun et que la constitution de cette communauté soit à la fois indispensable et recherchée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 11 p. 86ss). Il faut en outre que les membres de cette famille entretiennent entre eux des relations étroites, effectives et intactes (JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s.; ATAF 2007 n° 45 consid. 5.3; ATF 122 II 385 consid. 1c p. 389, et réf. cit., et ATF 109 Ib 183).
E. 3.2 Il ressort des faits que B._______, au [...], n'avait pas vu son mari "coutumier" depuis au moins quatre ans (six ans selon ses dires). En effet, avant de se rendre en Roumanie, celui-ci a vécu pendant plus de trois ans à Istanbul, loin d'elle et de leurs enfants, tout en restant en contact à distance avec sa famille restée à [...]. B._______ est venue en Suisse par ses propres moyens avec ses quatre enfants. A son arrivée, elle s'est tout d'abord rendue chez le recourant, qui l'a annoncée aux autorités suisses en matière d'asile. Après un passage dans un centre de l'ODM, elle a habité chez un tiers (pv audition cantonale du 1er décembre 1998 p. 3) - et non A._______ - à [...]. Ayant subi elle-même des persécutions en Turquie, B._______ a obtenu l'asile à titre originaire (art. 49 LAsi), en même temps que l'intéressé. Selon une lettre du Contrôle des habitants de [...] adressée le 30 mai 2000 à l'ODM, l'intéressé déclarait vouloir vivre séparé de B._______, laquelle bénéficiait de l'aide sociale. Le 31 mai 2000, A._______ a demandé au Contrôle des habitants de [...] d'accorder à sa femme roumaine et à leur enfant un permis de séjour à [...], après avoir déposé un dossier en ce sens au début de ce même mois. Il indiquait notamment : "Depuis plusieurs années, habitant moi-même à [...], je vis donc séparé de ma femme et de mon fils. Cette situation nous est très pénible à tous les trois. En fait, en quatre ans, je n'ai vu qu'une fois mon fils. Celui-ci réclame son père tandis que je souffre de ne pas voir grandir mon enfant et surtout participer à son éducation. Mes revenus et mon appartement me permettent d'entretenir ma famille." Dans le cadre de l'affaire pénale dont il a été fait état plus haut, devant la Police de la Ville de [...], X._______ a, le 26 septembre 2000, déclaré ce qui suit : "J'ai ma femme avec qui je suis légalement marié qui vit en Roumanie. Elle se nomme Z._______ et réside à [...] (...). J'avais avant une ferme dans ce pays. Cependant, j'ai arrêté depuis la fin [...]. Pour vous répondre, je suis revenu de ce pays le [...] et j'y suis resté environ 2 mois. Je suis allé là-bas afin de pouvoir organiser la venue en Suisse de ma femme et des deux enfants." En date du [...], Y._______ et X._______ ont déposé conjointement une demande de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal d'arrondissement de [...].
E. 3.3 Il résulte de manière indubitable de ce qui précède qu'au mois d'octobre [...], X._______ n'avait pas de vie commune avec Y._______, ce depuis le printemps [...], ni n'avait l'intention d'avoir avec elle des relations qui soient étroites, effectives et intactes. Il en allait de même à la date de son mariage en Roumanie le [...]. Le recourant ne le conteste du reste pas. En revanche, toujours en octobre [...], il souhaitait faire venir en Suisse son épouse roumaine Z._______ et leur fils, et mener avec eux une vie familiale étroite, effective et intacte.
E. 3.4 Ainsi, indépendamment des questions juridiques qui pourraient se poser en relation avec la bigamie - voire la polygamie - et la reconnaissance d'un mariage "coutumier", force est de constater que le recourant n'aurait pas pu se voir reconnaître la qualité de réfugié et obtenir l'asile à titre dérivé en tant que conjoint de Y._______, s'il ne l'avait pas obtenu lui-même à titre originaire.
E. 3.5 Il n'aurait pas non plus pu se voir reconnaître la qualité de réfugié et obtenir l'asile à titre dérivé au motif qu'il était le père de leurs enfants mineurs, puisqu'il n'avait pas vécu en ménage commun avec eux pendant les cinq ans qui ont précédé le [...], ni ne vivait en ménage commun avec eux à cette même date. L'exercice de relations personnelles avec son conjoint ou ses enfants, par exemple des visites, est en effet insuffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au regard du droit d'asile. Cette conclusion est sans incidence sur des droits qui pourraient entrer en considération dans le cadre d'institutions juridiques qui ne sont pas l'objet du présent procès, tels que l'exécution du renvoi ou la police des étrangers.
E. 4.1 Il reste dès lors à déterminer si l'ODM, le cas échéant l'autorité de recours (la Commission suisse de recours en matière d'asile), connaissant les faits réels, auraient ou non, le [...], reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à X._______ à titre originaire.
E. 4.2 X._______ a séjourné à quelques reprises en Roumanie, en particulier en [...], et s'y est marié le [...] avec une ressortissante roumaine, laquelle lui a donné deux enfants, en [...]. Or force est de constater qu'il a délibérément caché ces faits aux autorités suisses avant l'octroi de l'asile (cf. notamment sa réponse au pv d'audition cantonale du 29 janvier 1998 citée plus haut, selon laquelle il n'avait pas de parents hors de Turquie) et a déclaré avoir quitté - pour la première fois - clandestinement la Turquie, le [...] pour rejoindre immédiatement la Suisse, le [...], ce après avoir transité par des pays inconnus. Ce n'est qu'en [...] que l'ODM a été informé de ces éléments.
E. 4.3 Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAsi, qui a repris, avec effet au 1er octobre 1999, le contenu de l'art. 6 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile, en règle générale, l'asile n'est pas accordé à la personne qui se trouve en Suisse et qui a séjourné, avant d'entrer en Suisse, un certain temps dans un Etat tiers où elle peut retourner (let. a), ou qui peut se rendre dans un Etat tiers où vivent des proches parents (let. b). Cette disposition légale a été abrogée avec effet au 1er janvier 2008. Toutefois, dans le cadre d'une procédure de révocation, il convient de procéder à l'examen du cas selon le droit en vigueur au moment où l'asile a été accordé, en l'occurrence au [...]. Dans le cas présent, on peut douter que les hypothèses des lettres a et b aient une portée concrètement différente, dans la mesure où, sous l'angle de l'art. 52 al. 1 let. b LAsi, un voyage vers l'Etat où se trouvaient les proches de l'intéressé ne pouvait entrer en ligne de compte que s'il n'existait pas de danger pour lui (cf. JICRA 1993 n° 2 p. 6ss). Ce qui revient à examiner s'il aurait pu rester dans ce pays, sans y être menacé de préjudices pris en considération en matière d'asile, de renvoi ou d'exécution du renvoi.
E. 4.4 Pour ce qui est de la première condition de l'art. 52 al. 1 let. a LAsi, l'art. 40 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) précise que "un certain temps" signifie, en règle générale, vingt jours (cf. aussi, sous l'empire de l'art. 6 al. 1 let de l'ancienne loi, JICRA 1994 n° 28 consid. 4a p. 201). Cette condition est en l'espèce manifestement remplie, l'intéressé ayant séjourné au moins deux mois en Roumanie, en [...].
E. 4.5 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi est possible dans un Etat tiers si la personne intéressée a la possibilité à la fois matérielle et légale de s'y rendre; autrement dit, l'Etat tiers doit pouvoir être atteint et la personne renvoyée doit pouvoir obtenir le droit d'y séjourner de manière durable, c'est-à-dire au-delà de la durée ordinairement fixée aux séjours touristiques; il faut d'une part un visa lui permettant d'accomplir le voyage ou une autorisation d'entrée dans l'Etat en cause, d'autre part une autorisation lui permettant d'y demeurer ou au moins une garantie solide des autorités compétentes lui permettant d'admettre avec certitude qu'une telle autorisation lui sera octroyée; peu importent à cet égard le type de l'autorisation accordée et le titre invoqué par l'intéressé pour en bénéficier, si elle permet un séjour durable. Le fait d'être marié et d'avoir un enfant mineur avec un ressortissant de l'Etat tiers constitue un indice important en faveur de l'octroi d'un tel droit, quand bien même l'intéressé ne disposerait pas immédiatement des autorisations nécessaires. Il incombe à l'autorité prononçant l'exécution du renvoi de prouver que les conditions de sa possibilité sont réunies (JICRA 2001 n° 4 consid. 5 p. 22s., JICRA 1997 n° 24 consid. 6b p. 192, JICRA 1996 n° 24 p. 241ss). Il convient dès lors de déterminer si, à l'époque du [...], X._______ aurait eu droit à une autorisation de séjour durable en Roumanie fondée sur le regroupement familial. Il est sans incidence de savoir s'il avait une connaissance de ce pays ou en parlait la langue.
E. 4.5.1 Selon les informations à disposition du Tribunal, un étranger, par exemple de nationalité turque, pouvait, en octobre [...], demander et obtenir une autorisation de séjour en Roumanie si les conditions d'octroi en étaient remplies, ce en application de la loi roumaine du 17 décembre 1969 Nr. 25/1969 dans sa version du 18 mai 1972 Nr. 57/1972 du Recueil des lois (Collectia de Legi si Decrete). Préalablement à la décision d'octroyer une telle autorisation, le Ministère de l'intérieur roumain devait à l'époque examiner si cela ne s'opposait pas à des intérêts importants du pays, à l'ordre public roumain ou à la sécurité de l'Etat. Néanmoins, même si ces conditions étaient remplies, l'étranger, même marié avec une ressortissante roumaine, n'avait pas un droit automatique à l'octroi d'une autorisation de séjour, l'autorité compétente disposant à cet égard d'une marge d'appréciation.
E. 4.5.2 Cela étant, cette marge d'appréciation était restreinte par le respect des droits fondamentaux, en particulier le respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Si par hypothèse une autorisation de séjour durable avait été refusée en [...] au recourant par les autorités roumaines, il aurait pu faire recours jusque devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, à Strasbourg, en vertu de l'art. 34 CEDH, la CEDH ayant été ratifiée et étant entrée en vigueur en Roumanie le 20 juin 1994. Aux termes de cette disposition conventionnelle, in fine, les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit et, aux termes de l'art. 46 par. 1 CEDH, elles s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. La Cour européenne des Droits de l'Homme, dans sa jurisprudence en vigueur en [...], ne voit pas dans la vie commune une condition sans laquelle on ne saurait parler de vie familiale entre parents et enfants mineurs, laquelle doit être effective. La relation qu'un mariage à la fois légal et non fictif crée entre les époux doit être qualifiée de "vie familiale", même si celle-ci n'est pas encore pleinement établie (arrêt Marckx du 13 juin 1979, Série A, n° 31, § 31; arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, Série A n° 94, § 62; arrêt Berrehab du 21 juin 1988, Série A, n° 138, § 21). La notion de famille sur laquelle repose l'art. 8 CEDH a pour conséquence qu'un enfant issu de pareille union s'insère de plein droit dans cette relation; partant, dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il existe entre lui et ses parents, même si ces derniers ne cohabitent pas alors, un lien constitutif d'une "vie familiale" (ibidem). Ce qui est constitutif d'une atteinte au respect de la vie familiale est le fait de séparer une famille. Il n'y a par conséquent pas d'atteinte à l'art. 8 CEDH si l'on peut raisonnablement attendre de l'ensemble de la famille qu'elle quitte le pays d'accueil et qu'elle vive sa vie familiale dans un autre pays. L'exigibilité du départ se détermine selon des critères objectifs et non pas d'après les voeux des personnes concernées. Parmi ces critères figurent notamment l'âge, la durée du séjour en Suisse, les différences culturelles avec le pays de destination, le niveau d'éducation et les connaissances linguistiques (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème édition, n. 399, p.193 s.; arrêt Boultif du 2 août 2001, Rec. 2001-IX 119, §§ 48 et 53; arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992, Série A, n° 234, § 76 ss; arrêt Moustaquim du 18 février 1991, Série A, n° 193, § 45). L'épouse roumaine de l'intéressé ne parlait pas en [...], selon toute vraisemblance, le turc ou le kurde et n'avait apparemment jamais vécu en Turquie, pays dont les traditions et les références culturelles et historiques sont différentes de celles de la Roumanie, étant précisé qu'il n'est pas établi qu'elle ait quitté cet Etat avant [...], même pour une période limitée. En outre, ses parents et très probablement le reste de sa famille vivaient en Roumanie. Ainsi, à cette époque à tout le moins, il aurait probablement été très difficile pour Z._______ de partir, à un peu moins de trente ans, pour la Turquie, où le déracinement aurait été très important. La Cour européenne des Droits de l'Homme n'aurait pas manqué de donner une importance décisive à ces circonstances (cf. arrêt Boultif précité, § 53; arrêt Beldjoudi précité, § 76 ss; arrêt Moustaquim précité, § 45). Au demeurant, même des infractions pénales ne suffisent pas, selon les circonstances, à constituer une ingérence au respect de la vie familiale "qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" (art. 8 par. 2 CEDH). Dans le cas Boultif, la Cour européenne des Droits de l'Homme a considéré que, même si celui-ci avait commis un brigandage et une atteinte aux biens ayant mené à deux ans d'emprisonnement, avec une brutalité particulière et une lourde culpabilité, son expulsion pour l'Algérie, son pays d'origine, violait l'art. 8 CEDH car son épouse suisse ne parlait pas l'arabe et n'avait pas d'autres liens avec l'Algérie que des contacts téléphoniques avec sa belle-mère. Dans les cas Beldjoudi et Moustaquim, les recourants étaient des personnes ayant commis des infractions pénales (notamment des vols répétés, parfois avec violence concernant le premier) et la Cour a retenu que leur expulsion pour l'Algérie, respectivement le Maroc, violait l'art. 8 CEDH dans la mesure où ils n'y avaient jamais vécu, ne parlaient pas la langue de ces pays et avaient toute leur famille dans leur pays d'accueil. La Cour a entre autres relevé : "Quant à Mme Beldjoudi, née en France de parents français, elle y a toujours vécu et en possède la nationalité. Si elle suivait son mari après l'expulsion, elle devrait se fixer à l'étranger, sans doute en Algérie, Etat dont elle ignore probablement la langue. Pareil déracinement pourrait lui causer de grandes difficultés d'adaptation et se heurter à de réels obstacles pratiques et même juridiques; le commissaire du gouvernement l'a d'ailleurs reconnu devant le Conseil d'Etat (...). Dès lors, l'ingérence litigieuse risquerait de mettre en péril l'unité, voire l'existence du ménage." Or, dans le cas présent, et selon la note du Ministère public roumain du [...], le recourant n'a été interpellé en Roumanie pour aucune infraction pénale ni aucun "acte antisocial". Si la Cour européenne des Droits de l'Homme a considéré que la commission d'infractions pénales, même relativement graves, ne justifiait pas une expulsion des délinquants dans leurs pays d'origine dans des cas où leurs conjoints présentaient des caractéristiques similaires à celles de l'épouse de X._______ par rapport à ces Etats, à plus forte raison aurait-elle donné raison à celui-ci et à son épouse s'ils avaient formé recours contre une décision de refus des autorités roumaines. Il est par ailleurs probable que, comme l'administration helvétique, les autorités roumaines auraient retenu un risque de persécution en cas de retour en Turquie et lui auraient ainsi reconnu la qualité de réfugié, avec les effets juridiques qui sont liés à ce statut. La Roumanie a à cet égard signé le 7 août 1991, avec effet au 5 novembre 1991, la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (Protocole, RS 0.142.301). Il n'est enfin pas établi que le recourant et sa famille auraient pu obtenir un permis de séjour dans le seul autre pays pouvant encore entrer en compte, la Suisse, dans l'hypothèse précisément où les autorités de cette dernière avaient refusé l'octroi de l'asile en application de l'art. 52 al. 1 let. a LAsi. Dans ces conditions, la Cour européenne des Droits de l'Homme n'aurait pas pris en considération une possibilité de séjour en Suisse (cf. arrêt Boultif précité, § 54).
E. 4.5.3 Au vu de ce qui précède, il est certain que X._______ aurait eu le droit, au mois d'octobre [...], de séjourner de manière durable en Roumanie avec sa femme et son enfant. Rien ne permet au surplus de supposer qu'en [...], ce pays n'aurait pas été un Etat sûr pour eux, ni n'aurait respecté leurs droits fondamentaux.
E. 5 Dans ces conditions, il apparaît certain que si l'ODM, au moment de rendre sa décision, avait eu connaissance de ces faits, en particulier ses liens étroits avec la Roumanie et la possibilité pour l'intéressé de s'y établir, il ne lui aurait pas accordé la protection étatique. En effet, conformément à l'art. 49 LAsi, l'application de l'art. 52 LAsi constitue un motif d'exclusion s'opposant à l'octroi de l'asile. L'autorité de recours serait parvenue à la même conclusion.
E. 6 Cela étant, si les faits dissimulés ne sont pas liés avec la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi), mais seulement avec des motifs d'exclusion prévus par les art. 52 à 54 LAsi, la qualité de réfugié, sur laquelle ces motifs n'ont pas d'incidence, ne peut pas être retirée au requérant en application de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi; il est alors admis provisoirement en tant que réfugié (cf. Walter Stöckli, in Ausländerrecht, Bâle Genève Munich 2002, § Asyl n. 8.27 et 8.82; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème édition, Berne et Stuttgart 1991, p. 201; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 162). Or, dans le cas présent, les motifs ayant mené à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé, à savoir les persécutions dont il a été victime en Turquie, n'ont pas été remis en cause. C'est donc à tort que l'ODM lui a retiré sa qualité de réfugié. Au surplus, celle-ci ne peut pas non plus lui être retirée, par substitution de motifs, sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, aucun des motifs mentionnés à l'art. 1C, ch. 1 à 6, Conv. n'étant en l'occurrence rempli.
E. 7 Il s'ensuit que le recours est rejeté en tant qu'il conteste la révocation de l'asile, mais admis en tant qu'il conteste le retrait de la qualité de réfugié. Sous l'angle du droit d'asile, l'intéressé est désormais admis provisoirement en qualité de réfugié, ce sans préjudice d'un autre statut qui pourrait lui être accordé dans un autre domaine du droit des étrangers. Les arguments invoqués dans la présente procédure de recours tels que l'intégration et la scolarisation des enfants issus de son union avec Z._______ ne font pas partie de ceux qui doivent être pris en considération pour déterminer si les conditions justifiant le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l'asile sont réalisées. Les arguments en question ne sont par conséquent pas pertinents pour l'issue de la contestation et le Tribunal n'a pas à les examiner. Celui-ci n'est en effet pas compétent pour statuer sur le règlement des conditions de résidence désormais applicables au recourant et à sa famille (cf. en particulier art. 60 LAsi et 41 OA 1), lesquelles ne sont pas l'objet du présent procès.
E. 8 X.________ ayant succombé sur la révocation de l'asile mais obtenu gain de cause sur le retrait de la qualité de réfugié, il y a lieu de mettre les frais de procédure (Fr. 600.--) à raison de moitié à sa charge, c'est-à-dire Fr. 300.--, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, et, en vertu de l'al. 2, si elle obtient partiellement gain de cause, ces dépens sont réduits en proportion. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas du recourant, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En l'absence de note de frais, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à Fr. 500.--, compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu.
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il conteste la révocation de l'asile, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il conteste le retrait de la qualité de réfugié, est admis. La qualité de réfugié du recourant est maintenue.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.-- déjà versée le 7 mai 2003, dont le solde, par Fr. 300.--, sera restitué par le service financier du Tribunal.
- L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 500.-- au recourant à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au Service[...], [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour IV D-6318/2006/frc {T 0/2} Arrêt du 12 août 2008 Composition Blaise Pagan (président du collège), Gérald Bovier et Nina Spälti Giannakitsas, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. Parties X._______, né le [...] Turquie, représenté par [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié ; décision de l'ODM du [...] N_______. Faits : A. En date du 11 novembre 1997, X._______, citoyen turc d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse, faisant pour l'essentiel valoir des poursuites étatiques engagées à son encontre en raison de ses liens présumés avec le PKK. Il serait parti de son lieu d'origine, [...], tandis que son épouse "coutumière" (mariage religieux), Y._______, et leurs quatre enfants y restaient, au printemps 1994, pour se cacher à Istanbul, sous une fausse identité. Il aurait quitté clandestinement la Turquie, le 4 novembre 1997 à bord d'un camion TIR et aurait rejoint Bâle, le 11 novembre 1997, après avoir transité par divers pays inconnus. Interrogé le 29 janvier 1998, il a déclaré ne pas avoir de famille dans un autre pays que le sien (pv audition cantonale du 29 janvier 1998 p. 5). Il a été rejoint le 25 octobre 1998 par son épouse "coutumière" et les quatre enfants nés en [...], [...], [...] et [...] de cette union, lesquels ont à leur tour déposé une demande d'asile, le 28 octobre 1998. Y._______ a accouché d'un cinquième enfant le [...]. Il sied de préciser que l'intéressé avait encore une femme, qui est restée en Turquie et dont il avait eu un enfant. Le [...], X._______ et son épouse "coutumière" ont obtenu l'asile en Suisse, tous les deux à titre originaire, après s'être vu reconnaître la qualité de réfugiés. Leurs quatre enfants ont reçu le même statut à titre dérivé. B. Il est apparu en 2001 que X._______ avait en réalité séjourné en Roumanie entre [...] et [...] [...] qu'il y avait épousé une ressortissante roumaine Z._______ née A._______, en date du [...], avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement en [...] (le [...]) et [...]; il avait également séjourné en Roumanie durant l'été [...] jusqu'au [...], date de son retour en Suisse. Ces faits ressortent notamment d'une note du Ministère public roumain du [...], d'une lettre du chef du Poste de police de [...] en Roumanie du [...], ainsi que d'une déclaration faite par l'épouse roumaine le [...]. C. Par jugement du [...], le Tribunal criminel de [...] a condamné X._______ à la peine d'un an d'emprisonnement, sous déduction de cent huitante-quatre jours de détention préventive, et à une amende de Fr. 2'500.--, avec sursis et délai de radiation anticipée de cinq ans, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant cinq ans, pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), pour des faits remontant à l'été [...] (activités de "passeur" entre la Roumanie et la Suisse). D. Par courrier du 1er octobre 2002, l'ODR (actuellement et ci-après l'ODM, Office fédéral des migrations), qui venait d'être informé des séjours de l'intéressé en Roumanie par le Ministère public [...], a fait savoir à X._______ qu'il envisageait de révoquer l'asile qu'il lui avait octroyé, le [...], et de lui retirer son statut de réfugié, au motif qu'il les avait obtenus sur la base de déclarations mensongères ou de dissimulations de faits essentiels. E. En date du 4 octobre 2002, le mandataire de l'intéressé a fait valoir qu'un recours avait été déposé devant la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal [...] contre le jugement précité et qu'il convenait d'attendre l'arrêt de cette instance avant d'envisager une mesure de révocation à l'encontre de son client. F. Par décision du [...], l'ODM a révoqué l'asile qu'il avait octroyé à X._______ le [...] et lui a retiré son statut de réfugié, motif pris qu'il les avait obtenus en faisant de fausses déclarations et en dissimulant des faits essentiels (art. 63 al.1 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). L'office a en particulier retenu qu'il ressortait de son dossier que l'intéressé avait épousé une ressortissante roumaine en [...] que deux enfants étaient nés de cette union, et qu'il avait séjourné en Roumanie durant quelques mois avant son entrée en Suisse en [...]. L'ODM a souligné que s'il avait eu connaissance de ces faits, lors de l'examen de la demande, il aurait procédé à une appréciation différente de celle-ci. Il a rappelé que selon l'art. 52 al. 1 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui se trouve en Suisse et qui a séjourné, avant d'entrer en Suisse, un certain temps dans un Etat tiers où elle peut retourner ou qui peut se rendre dans un Etat tiers où vivent des proches parents. G. Par arrêt du 18 mars 2003, dont la motivation a été communiquée le 24 juillet 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal [...] a admis partiellement le recours de X._______ en ce sens qu'elle l'a libéré de toute peine et de tous frais du chef d'accusation d'infraction à la LSEE et la peine d'expulsion prononcée à son encontre a été annulée. H. Dans son recours interjeté le [...] contre la décision de l'ODM du [...], X._______ a conclu à son annulation. Il n'a pas contesté la réalité de son mariage avec une ressortissante roumaine, mais a minimisé la durée de son séjour en Roumanie en [...], celui-ci s'étant limité à un bref passage nécessaire à la célébration de cette union. Par ailleurs, le recourant a invoqué l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), faisant valoir que les liens étroits qu'il entretenait avec les quatre enfants nés de son union avec une ressortissante turque s'opposaient en particulier à son renvoi en Roumanie, pays avec lequel il n'aurait pas de liens réels. I. Dans sa détermination du 10 octobre 2003, l'ODM a proposé le rejet du recours, motif pris qu'il ne contenait pas d'élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de lui faire modifier sa position. J. Par courrier du 12 février 2008, le recourant a une nouvelle fois mis en avant les liens qu'il entretenait avec les quatre enfants nés de sa première union ainsi que la situation des deux enfants nés de la seconde en Roumanie, lesquels sont selon lui scolarisés et intégrés en Suisse. Figure à cet égard au dossier une décision du Service [...] du [...], refusant l'autorisation de séjour par regroupement familial de Z._______ et de ses deux enfants, tous domiciliés dans le canton de [...]. Un recours formé contre cette décision est pendant devant la Cour de droit administratif et public du [...]. K. Les autres faits de la cause seront si nécessaire évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM en matière d'asile (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, l'office révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Cette disposition suppose que les conditions d'octroi de l'asile n'ont jamais été remplies (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 113 ss, spéc. 142). Sa mise en oeuvre est donc limitée aux hypothèses dans lesquelles la découverte, postérieure à l'octroi de l'asile, des éléments exacts de la demande aurait amené l'autorité à rejeter celle-ci. Il s'ensuit que l'application de cette disposition ne se justifie pas, malgré l'existence des fausses déclarations ou la dissimulation de faits, lorsque sur la base des autres arguments de la demande, l'asile aurait tout de même été octroyé à l'intéressé; dans cette dernière situation en effet, le résultat de la procédure a été influencé sur des points qui, quand bien même ils auraient été connus de l'autorité compétente au moment où elle a octroyé l'asile, n'auraient pas modifié sa décision ou son jugement, et non sur des éléments décisifs. 3. 3.1 En vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Cela suppose que le réfugié et sa parenté aient auparavant vécu en ménage commun et que la constitution de cette communauté soit à la fois indispensable et recherchée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 11 p. 86ss). Il faut en outre que les membres de cette famille entretiennent entre eux des relations étroites, effectives et intactes (JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s.; ATAF 2007 n° 45 consid. 5.3; ATF 122 II 385 consid. 1c p. 389, et réf. cit., et ATF 109 Ib 183). 3.2 Il ressort des faits que B._______, au [...], n'avait pas vu son mari "coutumier" depuis au moins quatre ans (six ans selon ses dires). En effet, avant de se rendre en Roumanie, celui-ci a vécu pendant plus de trois ans à Istanbul, loin d'elle et de leurs enfants, tout en restant en contact à distance avec sa famille restée à [...]. B._______ est venue en Suisse par ses propres moyens avec ses quatre enfants. A son arrivée, elle s'est tout d'abord rendue chez le recourant, qui l'a annoncée aux autorités suisses en matière d'asile. Après un passage dans un centre de l'ODM, elle a habité chez un tiers (pv audition cantonale du 1er décembre 1998 p. 3) - et non A._______ - à [...]. Ayant subi elle-même des persécutions en Turquie, B._______ a obtenu l'asile à titre originaire (art. 49 LAsi), en même temps que l'intéressé. Selon une lettre du Contrôle des habitants de [...] adressée le 30 mai 2000 à l'ODM, l'intéressé déclarait vouloir vivre séparé de B._______, laquelle bénéficiait de l'aide sociale. Le 31 mai 2000, A._______ a demandé au Contrôle des habitants de [...] d'accorder à sa femme roumaine et à leur enfant un permis de séjour à [...], après avoir déposé un dossier en ce sens au début de ce même mois. Il indiquait notamment : "Depuis plusieurs années, habitant moi-même à [...], je vis donc séparé de ma femme et de mon fils. Cette situation nous est très pénible à tous les trois. En fait, en quatre ans, je n'ai vu qu'une fois mon fils. Celui-ci réclame son père tandis que je souffre de ne pas voir grandir mon enfant et surtout participer à son éducation. Mes revenus et mon appartement me permettent d'entretenir ma famille." Dans le cadre de l'affaire pénale dont il a été fait état plus haut, devant la Police de la Ville de [...], X._______ a, le 26 septembre 2000, déclaré ce qui suit : "J'ai ma femme avec qui je suis légalement marié qui vit en Roumanie. Elle se nomme Z._______ et réside à [...] (...). J'avais avant une ferme dans ce pays. Cependant, j'ai arrêté depuis la fin [...]. Pour vous répondre, je suis revenu de ce pays le [...] et j'y suis resté environ 2 mois. Je suis allé là-bas afin de pouvoir organiser la venue en Suisse de ma femme et des deux enfants." En date du [...], Y._______ et X._______ ont déposé conjointement une demande de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal d'arrondissement de [...]. 3.3 Il résulte de manière indubitable de ce qui précède qu'au mois d'octobre [...], X._______ n'avait pas de vie commune avec Y._______, ce depuis le printemps [...], ni n'avait l'intention d'avoir avec elle des relations qui soient étroites, effectives et intactes. Il en allait de même à la date de son mariage en Roumanie le [...]. Le recourant ne le conteste du reste pas. En revanche, toujours en octobre [...], il souhaitait faire venir en Suisse son épouse roumaine Z._______ et leur fils, et mener avec eux une vie familiale étroite, effective et intacte. 3.4 Ainsi, indépendamment des questions juridiques qui pourraient se poser en relation avec la bigamie - voire la polygamie - et la reconnaissance d'un mariage "coutumier", force est de constater que le recourant n'aurait pas pu se voir reconnaître la qualité de réfugié et obtenir l'asile à titre dérivé en tant que conjoint de Y._______, s'il ne l'avait pas obtenu lui-même à titre originaire. 3.5 Il n'aurait pas non plus pu se voir reconnaître la qualité de réfugié et obtenir l'asile à titre dérivé au motif qu'il était le père de leurs enfants mineurs, puisqu'il n'avait pas vécu en ménage commun avec eux pendant les cinq ans qui ont précédé le [...], ni ne vivait en ménage commun avec eux à cette même date. L'exercice de relations personnelles avec son conjoint ou ses enfants, par exemple des visites, est en effet insuffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au regard du droit d'asile. Cette conclusion est sans incidence sur des droits qui pourraient entrer en considération dans le cadre d'institutions juridiques qui ne sont pas l'objet du présent procès, tels que l'exécution du renvoi ou la police des étrangers. 4. 4.1 Il reste dès lors à déterminer si l'ODM, le cas échéant l'autorité de recours (la Commission suisse de recours en matière d'asile), connaissant les faits réels, auraient ou non, le [...], reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à X._______ à titre originaire. 4.2 X._______ a séjourné à quelques reprises en Roumanie, en particulier en [...], et s'y est marié le [...] avec une ressortissante roumaine, laquelle lui a donné deux enfants, en [...]. Or force est de constater qu'il a délibérément caché ces faits aux autorités suisses avant l'octroi de l'asile (cf. notamment sa réponse au pv d'audition cantonale du 29 janvier 1998 citée plus haut, selon laquelle il n'avait pas de parents hors de Turquie) et a déclaré avoir quitté - pour la première fois - clandestinement la Turquie, le [...] pour rejoindre immédiatement la Suisse, le [...], ce après avoir transité par des pays inconnus. Ce n'est qu'en [...] que l'ODM a été informé de ces éléments. 4.3 Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAsi, qui a repris, avec effet au 1er octobre 1999, le contenu de l'art. 6 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile, en règle générale, l'asile n'est pas accordé à la personne qui se trouve en Suisse et qui a séjourné, avant d'entrer en Suisse, un certain temps dans un Etat tiers où elle peut retourner (let. a), ou qui peut se rendre dans un Etat tiers où vivent des proches parents (let. b). Cette disposition légale a été abrogée avec effet au 1er janvier 2008. Toutefois, dans le cadre d'une procédure de révocation, il convient de procéder à l'examen du cas selon le droit en vigueur au moment où l'asile a été accordé, en l'occurrence au [...]. Dans le cas présent, on peut douter que les hypothèses des lettres a et b aient une portée concrètement différente, dans la mesure où, sous l'angle de l'art. 52 al. 1 let. b LAsi, un voyage vers l'Etat où se trouvaient les proches de l'intéressé ne pouvait entrer en ligne de compte que s'il n'existait pas de danger pour lui (cf. JICRA 1993 n° 2 p. 6ss). Ce qui revient à examiner s'il aurait pu rester dans ce pays, sans y être menacé de préjudices pris en considération en matière d'asile, de renvoi ou d'exécution du renvoi. 4.4 Pour ce qui est de la première condition de l'art. 52 al. 1 let. a LAsi, l'art. 40 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) précise que "un certain temps" signifie, en règle générale, vingt jours (cf. aussi, sous l'empire de l'art. 6 al. 1 let de l'ancienne loi, JICRA 1994 n° 28 consid. 4a p. 201). Cette condition est en l'espèce manifestement remplie, l'intéressé ayant séjourné au moins deux mois en Roumanie, en [...]. 4.5 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi est possible dans un Etat tiers si la personne intéressée a la possibilité à la fois matérielle et légale de s'y rendre; autrement dit, l'Etat tiers doit pouvoir être atteint et la personne renvoyée doit pouvoir obtenir le droit d'y séjourner de manière durable, c'est-à-dire au-delà de la durée ordinairement fixée aux séjours touristiques; il faut d'une part un visa lui permettant d'accomplir le voyage ou une autorisation d'entrée dans l'Etat en cause, d'autre part une autorisation lui permettant d'y demeurer ou au moins une garantie solide des autorités compétentes lui permettant d'admettre avec certitude qu'une telle autorisation lui sera octroyée; peu importent à cet égard le type de l'autorisation accordée et le titre invoqué par l'intéressé pour en bénéficier, si elle permet un séjour durable. Le fait d'être marié et d'avoir un enfant mineur avec un ressortissant de l'Etat tiers constitue un indice important en faveur de l'octroi d'un tel droit, quand bien même l'intéressé ne disposerait pas immédiatement des autorisations nécessaires. Il incombe à l'autorité prononçant l'exécution du renvoi de prouver que les conditions de sa possibilité sont réunies (JICRA 2001 n° 4 consid. 5 p. 22s., JICRA 1997 n° 24 consid. 6b p. 192, JICRA 1996 n° 24 p. 241ss). Il convient dès lors de déterminer si, à l'époque du [...], X._______ aurait eu droit à une autorisation de séjour durable en Roumanie fondée sur le regroupement familial. Il est sans incidence de savoir s'il avait une connaissance de ce pays ou en parlait la langue. 4.5.1 Selon les informations à disposition du Tribunal, un étranger, par exemple de nationalité turque, pouvait, en octobre [...], demander et obtenir une autorisation de séjour en Roumanie si les conditions d'octroi en étaient remplies, ce en application de la loi roumaine du 17 décembre 1969 Nr. 25/1969 dans sa version du 18 mai 1972 Nr. 57/1972 du Recueil des lois (Collectia de Legi si Decrete). Préalablement à la décision d'octroyer une telle autorisation, le Ministère de l'intérieur roumain devait à l'époque examiner si cela ne s'opposait pas à des intérêts importants du pays, à l'ordre public roumain ou à la sécurité de l'Etat. Néanmoins, même si ces conditions étaient remplies, l'étranger, même marié avec une ressortissante roumaine, n'avait pas un droit automatique à l'octroi d'une autorisation de séjour, l'autorité compétente disposant à cet égard d'une marge d'appréciation. 4.5.2 Cela étant, cette marge d'appréciation était restreinte par le respect des droits fondamentaux, en particulier le respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Si par hypothèse une autorisation de séjour durable avait été refusée en [...] au recourant par les autorités roumaines, il aurait pu faire recours jusque devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, à Strasbourg, en vertu de l'art. 34 CEDH, la CEDH ayant été ratifiée et étant entrée en vigueur en Roumanie le 20 juin 1994. Aux termes de cette disposition conventionnelle, in fine, les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit et, aux termes de l'art. 46 par. 1 CEDH, elles s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. La Cour européenne des Droits de l'Homme, dans sa jurisprudence en vigueur en [...], ne voit pas dans la vie commune une condition sans laquelle on ne saurait parler de vie familiale entre parents et enfants mineurs, laquelle doit être effective. La relation qu'un mariage à la fois légal et non fictif crée entre les époux doit être qualifiée de "vie familiale", même si celle-ci n'est pas encore pleinement établie (arrêt Marckx du 13 juin 1979, Série A, n° 31, § 31; arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, Série A n° 94, § 62; arrêt Berrehab du 21 juin 1988, Série A, n° 138, § 21). La notion de famille sur laquelle repose l'art. 8 CEDH a pour conséquence qu'un enfant issu de pareille union s'insère de plein droit dans cette relation; partant, dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il existe entre lui et ses parents, même si ces derniers ne cohabitent pas alors, un lien constitutif d'une "vie familiale" (ibidem). Ce qui est constitutif d'une atteinte au respect de la vie familiale est le fait de séparer une famille. Il n'y a par conséquent pas d'atteinte à l'art. 8 CEDH si l'on peut raisonnablement attendre de l'ensemble de la famille qu'elle quitte le pays d'accueil et qu'elle vive sa vie familiale dans un autre pays. L'exigibilité du départ se détermine selon des critères objectifs et non pas d'après les voeux des personnes concernées. Parmi ces critères figurent notamment l'âge, la durée du séjour en Suisse, les différences culturelles avec le pays de destination, le niveau d'éducation et les connaissances linguistiques (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème édition, n. 399, p.193 s.; arrêt Boultif du 2 août 2001, Rec. 2001-IX 119, §§ 48 et 53; arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992, Série A, n° 234, § 76 ss; arrêt Moustaquim du 18 février 1991, Série A, n° 193, § 45). L'épouse roumaine de l'intéressé ne parlait pas en [...], selon toute vraisemblance, le turc ou le kurde et n'avait apparemment jamais vécu en Turquie, pays dont les traditions et les références culturelles et historiques sont différentes de celles de la Roumanie, étant précisé qu'il n'est pas établi qu'elle ait quitté cet Etat avant [...], même pour une période limitée. En outre, ses parents et très probablement le reste de sa famille vivaient en Roumanie. Ainsi, à cette époque à tout le moins, il aurait probablement été très difficile pour Z._______ de partir, à un peu moins de trente ans, pour la Turquie, où le déracinement aurait été très important. La Cour européenne des Droits de l'Homme n'aurait pas manqué de donner une importance décisive à ces circonstances (cf. arrêt Boultif précité, § 53; arrêt Beldjoudi précité, § 76 ss; arrêt Moustaquim précité, § 45). Au demeurant, même des infractions pénales ne suffisent pas, selon les circonstances, à constituer une ingérence au respect de la vie familiale "qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" (art. 8 par. 2 CEDH). Dans le cas Boultif, la Cour européenne des Droits de l'Homme a considéré que, même si celui-ci avait commis un brigandage et une atteinte aux biens ayant mené à deux ans d'emprisonnement, avec une brutalité particulière et une lourde culpabilité, son expulsion pour l'Algérie, son pays d'origine, violait l'art. 8 CEDH car son épouse suisse ne parlait pas l'arabe et n'avait pas d'autres liens avec l'Algérie que des contacts téléphoniques avec sa belle-mère. Dans les cas Beldjoudi et Moustaquim, les recourants étaient des personnes ayant commis des infractions pénales (notamment des vols répétés, parfois avec violence concernant le premier) et la Cour a retenu que leur expulsion pour l'Algérie, respectivement le Maroc, violait l'art. 8 CEDH dans la mesure où ils n'y avaient jamais vécu, ne parlaient pas la langue de ces pays et avaient toute leur famille dans leur pays d'accueil. La Cour a entre autres relevé : "Quant à Mme Beldjoudi, née en France de parents français, elle y a toujours vécu et en possède la nationalité. Si elle suivait son mari après l'expulsion, elle devrait se fixer à l'étranger, sans doute en Algérie, Etat dont elle ignore probablement la langue. Pareil déracinement pourrait lui causer de grandes difficultés d'adaptation et se heurter à de réels obstacles pratiques et même juridiques; le commissaire du gouvernement l'a d'ailleurs reconnu devant le Conseil d'Etat (...). Dès lors, l'ingérence litigieuse risquerait de mettre en péril l'unité, voire l'existence du ménage." Or, dans le cas présent, et selon la note du Ministère public roumain du [...], le recourant n'a été interpellé en Roumanie pour aucune infraction pénale ni aucun "acte antisocial". Si la Cour européenne des Droits de l'Homme a considéré que la commission d'infractions pénales, même relativement graves, ne justifiait pas une expulsion des délinquants dans leurs pays d'origine dans des cas où leurs conjoints présentaient des caractéristiques similaires à celles de l'épouse de X._______ par rapport à ces Etats, à plus forte raison aurait-elle donné raison à celui-ci et à son épouse s'ils avaient formé recours contre une décision de refus des autorités roumaines. Il est par ailleurs probable que, comme l'administration helvétique, les autorités roumaines auraient retenu un risque de persécution en cas de retour en Turquie et lui auraient ainsi reconnu la qualité de réfugié, avec les effets juridiques qui sont liés à ce statut. La Roumanie a à cet égard signé le 7 août 1991, avec effet au 5 novembre 1991, la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (Protocole, RS 0.142.301). Il n'est enfin pas établi que le recourant et sa famille auraient pu obtenir un permis de séjour dans le seul autre pays pouvant encore entrer en compte, la Suisse, dans l'hypothèse précisément où les autorités de cette dernière avaient refusé l'octroi de l'asile en application de l'art. 52 al. 1 let. a LAsi. Dans ces conditions, la Cour européenne des Droits de l'Homme n'aurait pas pris en considération une possibilité de séjour en Suisse (cf. arrêt Boultif précité, § 54). 4.5.3 Au vu de ce qui précède, il est certain que X._______ aurait eu le droit, au mois d'octobre [...], de séjourner de manière durable en Roumanie avec sa femme et son enfant. Rien ne permet au surplus de supposer qu'en [...], ce pays n'aurait pas été un Etat sûr pour eux, ni n'aurait respecté leurs droits fondamentaux. 5. Dans ces conditions, il apparaît certain que si l'ODM, au moment de rendre sa décision, avait eu connaissance de ces faits, en particulier ses liens étroits avec la Roumanie et la possibilité pour l'intéressé de s'y établir, il ne lui aurait pas accordé la protection étatique. En effet, conformément à l'art. 49 LAsi, l'application de l'art. 52 LAsi constitue un motif d'exclusion s'opposant à l'octroi de l'asile. L'autorité de recours serait parvenue à la même conclusion. 6. Cela étant, si les faits dissimulés ne sont pas liés avec la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi), mais seulement avec des motifs d'exclusion prévus par les art. 52 à 54 LAsi, la qualité de réfugié, sur laquelle ces motifs n'ont pas d'incidence, ne peut pas être retirée au requérant en application de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi; il est alors admis provisoirement en tant que réfugié (cf. Walter Stöckli, in Ausländerrecht, Bâle Genève Munich 2002, § Asyl n. 8.27 et 8.82; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème édition, Berne et Stuttgart 1991, p. 201; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 162). Or, dans le cas présent, les motifs ayant mené à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé, à savoir les persécutions dont il a été victime en Turquie, n'ont pas été remis en cause. C'est donc à tort que l'ODM lui a retiré sa qualité de réfugié. Au surplus, celle-ci ne peut pas non plus lui être retirée, par substitution de motifs, sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, aucun des motifs mentionnés à l'art. 1C, ch. 1 à 6, Conv. n'étant en l'occurrence rempli. 7. Il s'ensuit que le recours est rejeté en tant qu'il conteste la révocation de l'asile, mais admis en tant qu'il conteste le retrait de la qualité de réfugié. Sous l'angle du droit d'asile, l'intéressé est désormais admis provisoirement en qualité de réfugié, ce sans préjudice d'un autre statut qui pourrait lui être accordé dans un autre domaine du droit des étrangers. Les arguments invoqués dans la présente procédure de recours tels que l'intégration et la scolarisation des enfants issus de son union avec Z._______ ne font pas partie de ceux qui doivent être pris en considération pour déterminer si les conditions justifiant le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l'asile sont réalisées. Les arguments en question ne sont par conséquent pas pertinents pour l'issue de la contestation et le Tribunal n'a pas à les examiner. Celui-ci n'est en effet pas compétent pour statuer sur le règlement des conditions de résidence désormais applicables au recourant et à sa famille (cf. en particulier art. 60 LAsi et 41 OA 1), lesquelles ne sont pas l'objet du présent procès. 8. X.________ ayant succombé sur la révocation de l'asile mais obtenu gain de cause sur le retrait de la qualité de réfugié, il y a lieu de mettre les frais de procédure (Fr. 600.--) à raison de moitié à sa charge, c'est-à-dire Fr. 300.--, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, et, en vertu de l'al. 2, si elle obtient partiellement gain de cause, ces dépens sont réduits en proportion. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas du recourant, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En l'absence de note de frais, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à Fr. 500.--, compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il conteste la révocation de l'asile, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il conteste le retrait de la qualité de réfugié, est admis. La qualité de réfugié du recourant est maintenue. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.-- déjà versée le 7 mai 2003, dont le solde, par Fr. 300.--, sera restitué par le service financier du Tribunal. 4. L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 500.-- au recourant à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au Service[...], [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :