Asile et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A.
A.a Le 10 mars 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leur fille.
A.b Lors de son audition du 13 juin 2022, l'intéressée, née à D._______, a déclaré avoir vécu à E._______ de 2011 jusqu'à son départ du pays le (...) 2022, y travaillant pour la (...) en tant qu'(...). Elle aurait également été active dans plusieurs associations et syndicats, ce qui lui aurait valu des pressions de la part des autorités, notamment en raison des poursuites pénales engagées contre sa soeur, reconnue réfugiée en Suisse.
Le (...) 2021, elle aurait été enlevée par trois policiers en civil, interrogée au sujet de sa soeur, puis insultée, frappée et menacée avant d'être relâchée. Après s'être rendue dans un hôpital et avoir consulté un avocat, elle aurait transmis un rapport relatif à l'agression subie à une association de (...). Arrivée en Suisse avec sa famille en (...) 2022, pour rendre visite à sa soeur, elle aurait appris que cette association avait fait l'objet d'une perquisition et que son rapport avait été saisi. Craignant des persécutions en cas de retour en Turquie, elle a déposé une demande d'asile le 10 mars 2022.
A.c Lors de son audition du 13 juin 2022, l'intéressé a déclaré être né à D._______, avoir effectué l'ensemble de sa scolarité à F._______, puis s'être installé à E._______en 2012 pour rejoindre son épouse mutée dans cette ville. Il aurait été politiquement engagé depuis sa jeunesse et fait, à ce titre, l'objet de plusieurs détentions et d'une surveillance des autorités. En outre, son domicile aurait été perquisitionné en 2017 dans le cadre des recherches visant sa belle-soeur, active politiquement et reconnue réfugiée en Suisse. Arrivé en Suisse avec sa famille en (...) 2022, il a indiqué avoir demandé l'asile après avoir appris que son épouse avait été victime de mauvais traitements de la part de policiers turcs et craindre, en cas de retour, de nouvelles persécutions à son encontre.
A.d Par décision du 7 juillet 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés pour défaut d'intensité des préjudices allégués et existence d'une alternative de fuite interne, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.e Par arrêt D-3413/2022 du 23 novembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé par les requérants à l'encontre de la décision précitée.
B. Dans un écrit du 17 février 2023, intitulé « Demande de reconsidération », les intéressés ont sollicité le réexamen de la décision du SEM du 7 juillet 2022.
En substance, l'intéressée a allégué faire l'objet de poursuites pénales en Turquie, selon un acte d'accusation du (...) décembre 2022 émis par le parquet de G._______, pour violation de la législation antiterroriste (propagande en faveur d'une organisation terroriste) en raison de publications soutenant le PKK sur son compte (...) en 2020 et 2021. N'ayant eu connaissance de cette enquête qu'après avoir quitté le pays, elle a soutenu risquer une lourde peine privative de liberté ainsi que la privation de ses droits civils en cas de retour.
A l'appui de cette demande, les requérants ont notamment produit une copie de l'acte d'accusation précité ainsi qu'une attestation d'un mandataire turc du 27 janvier 2023.
C. Par courrier du 24 juillet 2023, les intéressés ont produit plusieurs pièces en lien avec la procédure pénale précitée. Ils ont notamment versé une décision d'entrée en matière contre l'intéressée rendue par la (...) cour d'assise de G._______ le (...) décembre 2022, de laquelle il ressort entre autres que celle-ci fait l'objet d'un mandat d'arrêt (recte : d'amener). Ils ont également soumis un procès-verbal d'audience du (...) février 2023 de la cour précitée constatant l'inexécution du mandat précité. Enfin, ils ont produit des articles de presse, photographies, captures d'écran et vidéos de l'agence « ... » notamment, attestant de la participation de l'intéressée à une manifestation de soutien au PKK et à Abdullah Öcalan le (...) avril 2023 à H._______.
D. Par deux correspondances des 17 et 28 mai 2024, les intéressés ont informé le SEM du fait qu'une nouvelle enquête pénale avait été ouverte à l'encontre de l'intéressée sous le chef d'accusation de soutien à une organisation terroriste, à la suite notamment de transferts de fonds effectués en 2023 en faveur de familles de détenus kurdes.
A l'appui de leurs allégations, ils ont produit plusieurs documents récemment obtenus par leur avocat en Turquie, soit en particulier un mandat d'arrêt (recte : d'amener) délivré à l'encontre de l'intéressée par le (...) tribunal de paix de I._______, le (...) janvier 2024, une décision de confidentialité restreignant l'accès aux détails de la procédure du même jour, ainsi qu'un courriel et une lettre de leur mandataire turc.
E. Par courrier du 14 juin 2024, le SEM a informé les intéressés de ses conclusions relatives à l'analyse interne de certaines pièces produites à l'appui de leur demande de réexamen du 17 février 2023, à savoir l'acte d'accusation du parquet de G._______ du 13 décembre 2022, la décision d'entrée en matière du (...) décembre 2022 et le procès-verbal d'audience du (...) février 2023 de la (...) Chambre de la Cour d'assise de G._______. Estimant que ces trois documents constituaient des faux, le SEM a imparti aux requérants un délai pour se prononcer par écrit et produire d'éventuelles contre preuves.
Dans leur détermination du 16 août 2024, les intéressés ont produit un courriel de leur nouvel avocat en Turquie accompagné de captures d'écran du système judiciaire UYAP concernant le dossier n° (...). Se fondant sur ces pièces et sur une confirmation téléphonique du cabinet de leur conseil juridique, ils ont soutenu que l'analyse interne du SEM était erronée. Ils ont considéré comme établies tant l'authenticité des documents judiciaires turcs versés au dossier que la réalité de la procédure pénale dirigée contre la requérante.
Par courrier du 29 août 2024, le mandataire des requérants a produit de nouveaux éléments suite aux observations précitées. Il a versé au dossier la copie d'un courriel de l'avocat turc des intéressés daté du 16 juillet 2024, accompagné de documents judiciaires obtenus directement auprès de la juridiction compétente à G._______. Les intéressés ont soutenu que l'obtention de ces copies munies d'un sceau officiel confirmait la véracité de leurs allégations et privait définitivement l'analyse interne du SEM de toute valeur probante.
F. Par écriture du 4 décembre 2024 le mandataire des requérants a informé le SEM que la procédure pénale ouverte en particulier pour aide et propagande terroristes visant l'intéressée demeurait pendante et que les autorités turques, ayant constaté son départ pour la Suisse, avaient sollicité son extradition ainsi que l'émission d'un mandat d'arrêt international via Interpol.
À l'appui de ces déclarations, le conseil a notamment versé au dossier un formulaire d'information (Talimat Evraki Bilgi Formu) du parquet de I._______ et une lettre du parquet de J._______, tous deux du (...) octobre 2024 et légalisés le lendemain. S'y ajoutent deux courriers d'un procureur datés des (...) et (...) octobre 2024 visant la saisine du Ministère de la Justice et du Bureau d'instruction de J._______ aux fins de signalement Interpol, un rapport d'extradition du (...) octobre 2024 à l'attention des autorités suisses ainsi qu'une lettre de la (...) du même jour. Enfin, l'envoi comprenait un « formulaire de notification rouge » (Kirmizi Bülten Formu) du (...) octobre 2024 et une demande de notification internationale du même jour selon la Convention de la Haye du 15 novembre 1965.
G. Par courrier du 18 juillet 2025, le SEM a informé les intéressés de ses conclusions relatives à l'analyse interne des dernières pièces produites, à savoir en particulier le mandat d'amener et la décision de confidentialité du (...) janvier 2024 du (...) tribunal de paix de I._______ ainsi que les documents en lien avec les demandes d'amener international (notamment la notice rouge précitée) et d'extradition, dont il ressortait qu'ils présentaient plusieurs indices de falsification. Le SEM a en outre indiqué que ses recherches n'avaient révélé ni demande d'extradition ni signalement de la requérante par l'intermédiaire d'Interpol.
Dans leurs déterminations des 4 août et 15 septembre 2025, les requérants ont exposé avoir été profondément ébranlés par les conclusions de l'analyse interne du SEM mettant en doute l'authenticité des documents produits. Ils ont indiqué avoir mandaté un nouvel avocat en Turquie afin de procéder à des vérifications, lesquelles les auraient conduits à déposer une plainte pénale contre leur précédent conseil et un tiers, qu'ils accusent de les avoir escroqués en leur remettant de faux documents relatifs à une prétendue procédure ouverte auprès du parquet de I._______. Ils ont reconnu que ces pièces étaient dépourvues de valeur probante et soutenu avoir agi de bonne foi après avoir été trompés. À l'appui de leurs allégations, ils ont notamment produit une copie de la plainte pénale et de sa transmission au parquet compétent.
Les requérants ont toutefois fait valoir que cette escroquerie, relevant selon eux d'un réseau organisé, exposait désormais la requérante et sa famille à un risque de représailles en cas de retour en Turquie. Ils ont soutenu en revanche que les pièces relatives à l'enquête ouverte auprès du parquet de G._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste étaient authentiques. Pour étayer leurs allégations, ils ont produit une « note juridique » selon laquelle cette procédure demeurait pendante tant que la requérante n'avait pas été entendue ainsi que des pièces relatives à l'arrestation d'une personne renvoyée en Turquie dans le cadre d'une procédure similaire.
H. Par décision du 26 juin 2026, notifiée le 29 juin suivant, le SEM a rejeté la requête du 17 février 2022 - qu'il a qualifiée de demande de réexamen -, constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, mis un émolument de 600 francs à charge des intéressés et indiqué que sa décision du 22 (recte : 7) juillet 2022 était entrée en force et exécutoire.
En substance, le SEM a retenu que les nombreuses pièces produites à l'appui de la demande de réexamen, relatives à une procédure ouverte auprès du parquet de G._______, à une prétendue procédure devant le parquet de I._______ ainsi qu'à un supposé signalement par Interpol et à une demande d'extradition, révélaient de multiples indices de falsification. Il a considéré que les explications et contre-preuves fournies par la requérante, notamment des captures d'écran UYAP, des copies revêtues d'un timbre de conformité émanant d'une autorité non compétente et les avis de ses conseils, ne permettaient pas de remettre en cause ces conclusions.
Il a en outre relevé que la requérante admettait désormais que les documents relatifs à la procédure prétendument ouverte à I._______ étaient des faux, tout en estimant que cette reconnaissance ne permettait pas d'établir l'authenticité des pièces relatives à la procédure ouverte auprès du parquet de G._______, compte tenu de la présence d'indices de falsification. Le SEM a en outre mentionné que rien ne permettait de retenir l'existence d'une demande d'extradition ou d'un signalement Interpol visant la requérante.
I. Le 28 juillet 2026, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils concluent à son annulation ainsi qu'à l'admission de la demande de réexamen et, principalement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. A titre incident, ils sollicitent l'assistance judiciaire totale, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours.
En substance, ils contestent l'appréciation du SEM qualifiant de faux l'ensemble des documents judiciaires produits. À l'appui de leur critique, ils font valoir pour la première fois l'existence d'une procédure pénale auprès du parquet de K._______ ainsi que le caractère toujours pendant de celle ouverte à G._______ soutenant que les nouvelles pièces versées au dossier démontrent la réalité de ces poursuites. Ils se prévalent à cet égard de courriers de leurs avocats en Turquie confirmant que ces procédures demeurent ouvertes tant que la recourante n'aura pas été appréhendée et entendue par les autorités, de sorte que les mandats d'arrêt (recte : d'amener) délivrés à son encontre resteraient en vigueur. Enfin, ils invoquent un risque de persécution réflexe découlant de la condamnation de la soeur de la requérante pour appartenance à une organisation terroriste.
A l'appui de leur recours, ils produisent notamment diverses pièces judiciaires des parquets de K._______ et I._______ concernant l'intéressée ainsi qu'un jugement du (...) Tribunal de Grande instance de F._______ du (...) janvier 2026 concernant la soeur de l'intéressée.
J. Par décision incidente du 29 juillet 2026, la juge en charge de l'instruction a prononcé la suspension provisoire de l'exécution du renvoi des recourants, à titre de mesures superprovisionnelles.
K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés agissant pour eux-mêmes et leur fille, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
2.
2.1 Il convient d'abord de déterminer la nature juridique de l'acte du 17 février 2023, intitulé "demande de reconsidération", lequel a été qualifié par le SEM de demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi.
2.2 Selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux - postérieurs à la clôture de la procédure précédente - doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.2 et jurisp. cit.; 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit.).
La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par l'art. 111b LAsi. Selon cette disposition, est une demande de réexamen la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario).
Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario).
2.3 En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants invoquent notamment un jugement du (...) Tribunal de Grande instance de F._______ du (...) janvier 2026 condamnant la soeur de l'intéressée, L._______.
Ce document a été établi postérieurement à l'arrêt D 3413/2022 précité, mais il se rapporte à des faits déjà allégués en procédure ordinaire, à savoir des activités exercées par la soeur de l'intéressée avant son départ de Turquie en 2017. Conformément à la jurisprudence, un tel élément semble constituer un moyen de preuve nouveau se rapportant à des faits antérieurs à la décision entrée en force et relèvent a priori du réexamen au sens de l'art. 111b LAsi (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). La question de savoir si cet élément pourrait relever d'une demande multiple peut en l'état rester indécise.
2.4 Parallèlement, les recourants se prévalent également d'événements intervenus postérieurement au prononcé de l'arrêt D-3413/2022, à savoir en particulier un acte d'accusation du parquet de G._______ du (...) décembre 2022 visant l'intéressée, la participation de cette dernière à une manifestation à H._______ le (...) avril 2023 ainsi que l'ouverture d'une procédure pénale à I._______ à son encontre en raison de dons financiers et de publications effectués en 2023. Au stade du recours, ils invoquent également l'ouverture d'une autre procédure dirigée contre l'intéressé, à K._______, pour des publications effectuées en 2023 sur les réseaux sociaux et qualifiées de propagande en faveur d'une organisation terroriste.
S'agissant de l'acte d'accusation du (...) décembre 2022, celui-ci porte certes sur des publications effectuées en 2020 et 2021, soit antérieurement au prononcé de l'arrêt D-3413/2022. Il atteste toutefois de l'engagement de poursuites pénales postérieurement à cet arrêt. L'élément nouvellement invoqué réside ainsi dans l'existence de ces poursuites, et non dans les publications à l'origine de celles-ci.
Ces éléments constituent des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, respectivement des faits nouveaux survenus après l'entrée en force de la décision d'asile (vrais nova). Ils relèvent ainsi du champ d'application de l'art. 111c LAsi et doivent être examinés sous l'angle d'une demande multiple.
2.5 En l'occurrence, le SEM a examiné l'ensemble de la requête sous le seul angle du réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, sans distinguer les éléments susceptibles de relever d'une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi.
Ce défaut de qualification juridique n'est toutefois pas décisif en l'espèce. En effet, les dispositions applicables au réexamen et à la demande multiple présentent des similitudes importantes, notamment s'agissant des exigences relatives à la nouveauté des faits invoqués et à la pertinence des moyens de preuve produits (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1). Au vu de la motivation de la décision attaquée, il apparaît que le SEM a examiné matériellement l'ensemble des éléments présentés par les intéressés et ne les aurait manifestement pas appréciés autrement s'il avait expressément qualifié la requête de demande mixte ou distingué les aspects relevant respectivement des art. 111b et 111c LAsi.
3. Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen. Le respect de ce délai constitue une condition de recevabilité, à la différence de la question de savoir si l'intéressé a tardé à découvrir le motif invoqué, laquelle relève du fond (cf. arrêt du Tribunal D-3608/2019 du 14 août 2019 p. 3 et jurisp. cit.).
En l'occurrence, le respect de ce délai apparaît douteux s'agissant du jugement du (...) janvier 2026, versé à l'appui du recours seulement, sans indication quant au moment précis de sa découverte. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, dès lors que ce moyen doit de toute façon être rejeté.
4. Conformément à l'art. 111c al. 1 LAsi, la demande multiple doit être déposée dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision d'asile et de renvoi.
En l'espèce, les éléments fondant la demande multiple ayant été allégués dans ce délai, les conditions de recevabilité prévues par cette disposition sont réalisées.
5. Dans des griefs formels qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants reprochent au SEM d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et incomplète, au motif qu'il aurait considéré à tort que les documents judiciaires produits étaient dépourvus de valeur probante. Ils soutiennent également que l'autorité intimée aurait violé leur droit d'être entendus en refusant d'examiner sérieusement leurs arguments relatifs à l'authenticité des pièces produites, à la distinction entre les différentes procédures pénales alléguées ainsi qu'aux explications fournies concernant les faux documents identifiés dans le dossier. Ils lui font enfin grief de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision et d'avoir omis de traiter un motif d'asile, soit le risque de représailles lié au dépôt d'une plainte pénale contre le réseau d'escrocs en Turquie à l'origine de la production de faux documents judiciaires.
5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit.; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
5.2 En l'espèce, les griefs exposés plus haut ne sauraient être suivis.
Il ressort en effet de la décision attaquée que le SEM a procédé à une analyse détaillée des différentes catégories de documents produites par les recourants. L'autorité intimée a exposé les indices de falsification relevés dans les pièces relatives aux procédures prétendument ouvertes devant les parquets de G._______ et de I._______, examiné les éléments invoqués par les intéressés en réponse aux résultats de ces analyses et expliqué pour quels motifs elle considérait que ceux-ci ne permettaient pas d'en renverser les conclusions. Elle a notamment indiqué pourquoi les captures d'écran du système UYAP et les copies assorties d'un timbre de conformité ne constituaient pas, à ses yeux, des contre-preuves suffisantes. Elle s'est également prononcée sur les allégations relatives aux prises de contact prétendument intervenues entre le SEM et un avocat turc ainsi que sur les pièces produites en lien avec une prétendue demande d'extradition ou des recherches via Interpol. En outre, la procédure menée à K._______ n'ayant été alléguée qu'au stade du recours, le mandataire des recourants ne saurait de bonne foi reprocher au SEM de ne pas l'avoir analysée.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'autorité intimée aurait omis d'examiner les arguments pertinents des recourants ou qu'elle n'aurait pas suffisamment motivé sa décision. Le droit d'être entendu n'impose en effet pas à l'autorité de discuter de manière exhaustive chacun des moyens invoqués, mais uniquement de se prononcer sur les éléments qu'elle tient pour décisifs pour l'issue du litige.
En tant que les recourants contestent les conclusions tirées par le SEM quant à l'authenticité des documents, à leur force probante ou à la crédibilité des explications avancées, leur argumentation porte en réalité sur l'appréciation des preuves et sur le bien-fondé matériel de la décision attaquée. De telles critiques relèvent du fond de la cause et non d'une violation du droit d'être entendu ou du devoir d'instruction.
Enfin, dans la mesure où les recourants reprochent au SEM de ne pas avoir examiné le risque allégué découlant du dépôt d'une plainte pénale contre les auteurs présumés de l'escroquerie aux faux documents judiciaires, il y a lieu de relever que ce grief se confond avec l'examen au fond de la pertinence des motifs invoqués et ne constitue pas une violation du devoir de motivation, le SEM n'étant pas tenu, comme déjà indiqué, de discuter tous les faits et griefs invoqués, mais uniquement les éléments déterminants pour l'issue du litige.
5.3 Mal fondés, les griefs formels soulevés doivent par conséquent être écartés. Partant, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision est rejetée.
6.
6.1 En matière de réexamen, les recourants se prévalent d'un jugement rendu le (...) janvier 2026 par le (...) Tribunal de Grande instance de F._______ condamnant la soeur de l'intéressée pour des activités exercées avant son départ du pays en 2017.
6.2 Cet élément n'est manifestement pas apte à conduire à une appréciation différente de la situation de la recourante.
En effet, le risque de persécution réflexe découlant des activités de cette dernière a déjà été examiné et exclu par le Tribunal (cf. arrêt D-3413/2022 consid. 3). Le seul fait qu'un jugement ait depuis lors été prononcé à l'encontre de celle-ci ne modifie pas les circonstances déterminantes ayant fondé cette appréciation et ne permet pas de retenir l'existence d'un risque personnel de persécution à l'égard des intéressés.
6.3 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur des motifs recevables sous l'angle du réexamen.
7.
7.1 A l'appui de leur demande multiple, les recourants allèguent, comme exposé ci-dessus, un acte d'accusation du (...) décembre 2022 émis contre l'intéressée, la participation de cette dernière à une manifestation organisée à H._______ le (...) avril 2023 ainsi que l'ouverture alléguée de deux procédures pénales à son encontre à I._______ ainsi qu'à K._______ pour aide à une organisation terroriste respectivement pour propagande en faveur d'un tel mouvement.
7.2 S'agissant de la procédure pénale prétendument ouverte à G._______, la requérante a affirmé, dans sa demande de réexamen du 17 février 2023 (p. 3), avoir été titulaire d'un compte (...) à son nom, clôturé au début de l'année 2022, et y avoir publié plusieurs commentaires politiques entre 2020 et 2021, lesquels auraient conduit à l'ouverture d'une enquête pénale puis à l'établissement d'un acte d'accusation le (...) décembre 2022. Or, dans le cadre de la procédure ordinaire, interrogée sur son utilisation des réseaux sociaux, elle avait déclaré n'avoir utilisé (...) que pour consulter les actualités, sans jamais y publier quoi que ce soit en raison de son statut de (...) (cf. procès-verbal du 13 juin 2022 question n° 6 p. 4 in fine et 5). Cette volte-face radicale quant à l'existence même de publications politiques antérieures à la fuite porte gravement atteinte à la crédibilité de ses nouvelles allégations. Dans ces circonstances, persister à invoquer de telles publications comme fondement de la poursuite pénale revêt un caractère téméraire, cela d'autant plus que les recourants ne remettent pas valablement en cause l'appréciation du SEM selon laquelle certaines des pièces produites à l'appui de celle-ci constituent des faux documents, analyse dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Ce constat est d'ailleurs renforcé par le fait qu'une partie de ces documents a précisément été obtenue par le biais de l'avocat qu'ils accusent désormais eux-mêmes d'escroquerie (cf. supra let. E et infra consid. 7.4).
7.3 S'agissant de la participation de l'intéressée à une manifestation à H._______, laquelle remonte à plus de trois ans, celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'un engagement politique significatif de nature à susciter un intérêt particulier des autorités turques.
7.4 La procédure prétendument ouverte à I._______ pour aide à une organisation terroriste n'est pas pertinente. Confrontée par le SEM aux indices de falsification, la recourante a en effet reconnu le caractère frauduleux des documents produits à son appui. Son affirmation selon laquelle elle aurait été escroquée par un avocat en Turquie, qui lui aurait remis ces faux pour lui faire croire à une enquête pénale à son encontre apparaît fort peu convaincante.
Cela étant, les recourants ne sauraient, sans verser une fois de plus dans la témérité, invoquer un risque de représailles en raison de la plainte que l'intéressée aurait ultérieurement déposée contre cet avocat, tant le récit présenté à l'appui de ce grief apparaît invraisemblable. En effet, il n'est pas crédible, comme le soutiennent les intéressés, qu'un avocat exerçant en Turquie, apparemment inconnu de la recourante, ait spontanément pris l'initiative de contacter son frère en mars 2024 afin de lui révéler l'existence d'une prétendue procédure pénale ouverte contre cette dernière, alors même que celle-ci avait quitté son pays d'origine depuis plus de deux ans. Il est en outre peu cohérent que la requérante, qui prétend être exposée à des persécutions de la part des autorités turques, ait entrepris des démarches auprès de celles-ci en déposant une plainte pénale contre l'avocat concerné, fût-ce par le biais d'un mandataire local.
Les documents versés au dossier à l'appui de ce grief ne permettent dès lors pas de retenir l'existence d'un motif d'asile pertinent.
7.5 S'agissant des documents relatifs au mandat d'arrêt international et à la demande d'extradition, le SEM a déjà retenu qu'il s'agissait de pièces falsifiées et que les autorités suisses n'avaient été saisies ni d'une demande d'extradition ni informées, via Interpol, de recherches dirigées à l'encontre de l'intéressée. Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer argument de ces éléments.
7.6 Vu ce qui précède, et compte tenu en particulier des nombreux faux documents produits par les recourants au cours de la présente procédure (art. 7 al. 3 LAsi), il existe également de très sérieux doutes quant à la réalité de la troisième procédure pénale - prétendument ouverte contre l'intéressée à K._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste - invoquée au demeurant pour la première fois au stade du recours, non pas dans l'intention de présenter des faits nouveaux, mais dans le seul but de démontrer « le caractère manifestement inexact de la constatation des faits par l'autorité inférieure » (cf. recours p. 6), laquelle aurait faussement retenu que la procédure menée à G._______ ne serait pas authentique.
Ces doutes sont encore renforcés par le fait que les pièces produites à son appui ne l'ont été que sous forme de copies et que leur contenu est en partie contredit par des éléments objectifs ressortant du passeport de l'intéressée, dont il ressort qu'elle a quitté légalement la Turquie par voie aérienne à destination de la M._______ le (...) 2022, alors que le rapport d'enquête de la police de E._______ du (...) septembre 2023 mentionne, de manière difficilement explicable, sa présence aux N._______ depuis cette date (cf. recours, annexe 6b, p. 50, 59 et 60 du dossier PDF). De surcroît, ce rapport indique qu'elle aurait rejoint la plateforme (...) en juillet 2022, ce qui entre en contradiction avec ses déclarations en procédure ordinaire dont il ressort qu'elle utilisait déjà (...) lors de son arrivée en Suisse en février 2022 (cf. procès-verbal du 13 juin 2022 question n° 6 p. 4 in fine).
Quoiqu'il en soit, même si cette procédure devait être tenue pour avérée, rien ne permet de considérer qu'elle exposerait l'intéressée, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal E 4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8).
En effet, cette procédure, qui appartient à une catégorie dont seule une fraction aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté, ne se trouve qu'à un stade précoce et ne saurait être d'emblée tenue pour illégitime, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse.
A supposer même qu'une condamnation intervienne et qu'une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8).
En l'état, aucun élément ne permet de supposer que la recourante serait exposée à un risque de malus politique, celle-ci n'ayant jamais été condamnée et ne présentant pas de profil politique marqué.
7.7 Il s'ensuit que les éléments invoqués à l'appui de la demande multiple ne permettent pas de rendre vraisemblable l'existence d'un risque de persécution déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur ce point.
8. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
9.
9.1 L'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).
9.1.1 Faute pour les recourants de s'être vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), ceux-ci ne peuvent valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi.
Pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, ils n'ont pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international.
9.1.2 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
Faute pour les intéressés de s'être prévalus de tout élément nouveau, concret et sérieux, en lien avec leur situation personnelle et susceptible de s'opposer à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de la mise en oeuvre de cette mesure, il peut en la matière être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) aux prononcés antérieurs des autorités d'asile suisses (cf. décision du SEM du 7 juillet 2022; arrêt du Tribunal D-3413/2022 précité consid. 7), qui conservent leur pertinence.
9.1.3 Enfin, l'exécution du renvoi demeure en l'espèce possible (art. 83 al. 2 LEI), les recourants étant toujours tenus, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant leur permettre de retourner en Turquie (art. 47 al. 1 LAsi).
10. Au vu de ce qui précède, le recours du 28 juillet 2026 doit être rejeté dans sa totalité.
11.
11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
11.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
12. Le présent arrêt rendant sans objet les mesures superprovisionnelles ordonnées le 29 juillet 2026, la demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
13.
13.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judicaire totale est rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie.
13.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, lesquels seront fixés à un montant majoré compte tenu du caractère partiellement téméraire de la démarche des intéressés (cf. supra consid. 7.2 et 7.4; cf. arrêt du Tribunal D-3983/2022 du 14 novembre 2022 p. 10 s.; sur la notion de témérité, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.), à la charge de ceux-ci, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les intéressés agissant pour eux-mêmes et leur fille, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
E. 2.1 Il convient d'abord de déterminer la nature juridique de l'acte du 17 février 2023, intitulé "demande de reconsidération", lequel a été qualifié par le SEM de demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi.
E. 2.2 Selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux - postérieurs à la clôture de la procédure précédente - doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.2 et jurisp. cit.; 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit.). La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par l'art. 111b LAsi. Selon cette disposition, est une demande de réexamen la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario).
E. 2.3 En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants invoquent notamment un jugement du (...) Tribunal de Grande instance de F._______ du (...) janvier 2026 condamnant la soeur de l'intéressée, L._______. Ce document a été établi postérieurement à l'arrêt D 3413/2022 précité, mais il se rapporte à des faits déjà allégués en procédure ordinaire, à savoir des activités exercées par la soeur de l'intéressée avant son départ de Turquie en 2017. Conformément à la jurisprudence, un tel élément semble constituer un moyen de preuve nouveau se rapportant à des faits antérieurs à la décision entrée en force et relèvent a priori du réexamen au sens de l'art. 111b LAsi (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). La question de savoir si cet élément pourrait relever d'une demande multiple peut en l'état rester indécise.
E. 2.4 Parallèlement, les recourants se prévalent également d'événements intervenus postérieurement au prononcé de l'arrêt D-3413/2022, à savoir en particulier un acte d'accusation du parquet de G._______ du (...) décembre 2022 visant l'intéressée, la participation de cette dernière à une manifestation à H._______ le (...) avril 2023 ainsi que l'ouverture d'une procédure pénale à I._______ à son encontre en raison de dons financiers et de publications effectués en 2023. Au stade du recours, ils invoquent également l'ouverture d'une autre procédure dirigée contre l'intéressé, à K._______, pour des publications effectuées en 2023 sur les réseaux sociaux et qualifiées de propagande en faveur d'une organisation terroriste. S'agissant de l'acte d'accusation du (...) décembre 2022, celui-ci porte certes sur des publications effectuées en 2020 et 2021, soit antérieurement au prononcé de l'arrêt D-3413/2022. Il atteste toutefois de l'engagement de poursuites pénales postérieurement à cet arrêt. L'élément nouvellement invoqué réside ainsi dans l'existence de ces poursuites, et non dans les publications à l'origine de celles-ci. Ces éléments constituent des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, respectivement des faits nouveaux survenus après l'entrée en force de la décision d'asile (vrais nova). Ils relèvent ainsi du champ d'application de l'art. 111c LAsi et doivent être examinés sous l'angle d'une demande multiple.
E. 2.5 En l'occurrence, le SEM a examiné l'ensemble de la requête sous le seul angle du réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, sans distinguer les éléments susceptibles de relever d'une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi. Ce défaut de qualification juridique n'est toutefois pas décisif en l'espèce. En effet, les dispositions applicables au réexamen et à la demande multiple présentent des similitudes importantes, notamment s'agissant des exigences relatives à la nouveauté des faits invoqués et à la pertinence des moyens de preuve produits (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1). Au vu de la motivation de la décision attaquée, il apparaît que le SEM a examiné matériellement l'ensemble des éléments présentés par les intéressés et ne les aurait manifestement pas appréciés autrement s'il avait expressément qualifié la requête de demande mixte ou distingué les aspects relevant respectivement des art. 111b et 111c LAsi.
E. 3 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen. Le respect de ce délai constitue une condition de recevabilité, à la différence de la question de savoir si l'intéressé a tardé à découvrir le motif invoqué, laquelle relève du fond (cf. arrêt du Tribunal D-3608/2019 du 14 août 2019 p. 3 et jurisp. cit.). En l'occurrence, le respect de ce délai apparaît douteux s'agissant du jugement du (...) janvier 2026, versé à l'appui du recours seulement, sans indication quant au moment précis de sa découverte. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, dès lors que ce moyen doit de toute façon être rejeté.
E. 4 Conformément à l'art. 111c al. 1 LAsi, la demande multiple doit être déposée dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision d'asile et de renvoi. En l'espèce, les éléments fondant la demande multiple ayant été allégués dans ce délai, les conditions de recevabilité prévues par cette disposition sont réalisées.
E. 5 Dans des griefs formels qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants reprochent au SEM d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et incomplète, au motif qu'il aurait considéré à tort que les documents judiciaires produits étaient dépourvus de valeur probante. Ils soutiennent également que l'autorité intimée aurait violé leur droit d'être entendus en refusant d'examiner sérieusement leurs arguments relatifs à l'authenticité des pièces produites, à la distinction entre les différentes procédures pénales alléguées ainsi qu'aux explications fournies concernant les faux documents identifiés dans le dossier. Ils lui font enfin grief de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision et d'avoir omis de traiter un motif d'asile, soit le risque de représailles lié au dépôt d'une plainte pénale contre le réseau d'escrocs en Turquie à l'origine de la production de faux documents judiciaires.
E. 5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit.; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 5.2 En l'espèce, les griefs exposés plus haut ne sauraient être suivis. Il ressort en effet de la décision attaquée que le SEM a procédé à une analyse détaillée des différentes catégories de documents produites par les recourants. L'autorité intimée a exposé les indices de falsification relevés dans les pièces relatives aux procédures prétendument ouvertes devant les parquets de G._______ et de I._______, examiné les éléments invoqués par les intéressés en réponse aux résultats de ces analyses et expliqué pour quels motifs elle considérait que ceux-ci ne permettaient pas d'en renverser les conclusions. Elle a notamment indiqué pourquoi les captures d'écran du système UYAP et les copies assorties d'un timbre de conformité ne constituaient pas, à ses yeux, des contre-preuves suffisantes. Elle s'est également prononcée sur les allégations relatives aux prises de contact prétendument intervenues entre le SEM et un avocat turc ainsi que sur les pièces produites en lien avec une prétendue demande d'extradition ou des recherches via Interpol. En outre, la procédure menée à K._______ n'ayant été alléguée qu'au stade du recours, le mandataire des recourants ne saurait de bonne foi reprocher au SEM de ne pas l'avoir analysée. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'autorité intimée aurait omis d'examiner les arguments pertinents des recourants ou qu'elle n'aurait pas suffisamment motivé sa décision. Le droit d'être entendu n'impose en effet pas à l'autorité de discuter de manière exhaustive chacun des moyens invoqués, mais uniquement de se prononcer sur les éléments qu'elle tient pour décisifs pour l'issue du litige. En tant que les recourants contestent les conclusions tirées par le SEM quant à l'authenticité des documents, à leur force probante ou à la crédibilité des explications avancées, leur argumentation porte en réalité sur l'appréciation des preuves et sur le bien-fondé matériel de la décision attaquée. De telles critiques relèvent du fond de la cause et non d'une violation du droit d'être entendu ou du devoir d'instruction. Enfin, dans la mesure où les recourants reprochent au SEM de ne pas avoir examiné le risque allégué découlant du dépôt d'une plainte pénale contre les auteurs présumés de l'escroquerie aux faux documents judiciaires, il y a lieu de relever que ce grief se confond avec l'examen au fond de la pertinence des motifs invoqués et ne constitue pas une violation du devoir de motivation, le SEM n'étant pas tenu, comme déjà indiqué, de discuter tous les faits et griefs invoqués, mais uniquement les éléments déterminants pour l'issue du litige.
E. 5.3 Mal fondés, les griefs formels soulevés doivent par conséquent être écartés. Partant, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision est rejetée.
E. 6.1 En matière de réexamen, les recourants se prévalent d'un jugement rendu le (...) janvier 2026 par le (...) Tribunal de Grande instance de F._______ condamnant la soeur de l'intéressée pour des activités exercées avant son départ du pays en 2017.
E. 6.2 Cet élément n'est manifestement pas apte à conduire à une appréciation différente de la situation de la recourante. En effet, le risque de persécution réflexe découlant des activités de cette dernière a déjà été examiné et exclu par le Tribunal (cf. arrêt D-3413/2022 consid. 3). Le seul fait qu'un jugement ait depuis lors été prononcé à l'encontre de celle-ci ne modifie pas les circonstances déterminantes ayant fondé cette appréciation et ne permet pas de retenir l'existence d'un risque personnel de persécution à l'égard des intéressés.
E. 6.3 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur des motifs recevables sous l'angle du réexamen.
E. 7.1 A l'appui de leur demande multiple, les recourants allèguent, comme exposé ci-dessus, un acte d'accusation du (...) décembre 2022 émis contre l'intéressée, la participation de cette dernière à une manifestation organisée à H._______ le (...) avril 2023 ainsi que l'ouverture alléguée de deux procédures pénales à son encontre à I._______ ainsi qu'à K._______ pour aide à une organisation terroriste respectivement pour propagande en faveur d'un tel mouvement.
E. 7.2 S'agissant de la procédure pénale prétendument ouverte à G._______, la requérante a affirmé, dans sa demande de réexamen du 17 février 2023 (p. 3), avoir été titulaire d'un compte (...) à son nom, clôturé au début de l'année 2022, et y avoir publié plusieurs commentaires politiques entre 2020 et 2021, lesquels auraient conduit à l'ouverture d'une enquête pénale puis à l'établissement d'un acte d'accusation le (...) décembre 2022. Or, dans le cadre de la procédure ordinaire, interrogée sur son utilisation des réseaux sociaux, elle avait déclaré n'avoir utilisé (...) que pour consulter les actualités, sans jamais y publier quoi que ce soit en raison de son statut de (...) (cf. procès-verbal du 13 juin 2022 question n° 6 p. 4 in fine et 5). Cette volte-face radicale quant à l'existence même de publications politiques antérieures à la fuite porte gravement atteinte à la crédibilité de ses nouvelles allégations. Dans ces circonstances, persister à invoquer de telles publications comme fondement de la poursuite pénale revêt un caractère téméraire, cela d'autant plus que les recourants ne remettent pas valablement en cause l'appréciation du SEM selon laquelle certaines des pièces produites à l'appui de celle-ci constituent des faux documents, analyse dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Ce constat est d'ailleurs renforcé par le fait qu'une partie de ces documents a précisément été obtenue par le biais de l'avocat qu'ils accusent désormais eux-mêmes d'escroquerie (cf. supra let. E et infra consid. 7.4).
E. 7.3 S'agissant de la participation de l'intéressée à une manifestation à H._______, laquelle remonte à plus de trois ans, celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'un engagement politique significatif de nature à susciter un intérêt particulier des autorités turques.
E. 7.4 La procédure prétendument ouverte à I._______ pour aide à une organisation terroriste n'est pas pertinente. Confrontée par le SEM aux indices de falsification, la recourante a en effet reconnu le caractère frauduleux des documents produits à son appui. Son affirmation selon laquelle elle aurait été escroquée par un avocat en Turquie, qui lui aurait remis ces faux pour lui faire croire à une enquête pénale à son encontre apparaît fort peu convaincante. Cela étant, les recourants ne sauraient, sans verser une fois de plus dans la témérité, invoquer un risque de représailles en raison de la plainte que l'intéressée aurait ultérieurement déposée contre cet avocat, tant le récit présenté à l'appui de ce grief apparaît invraisemblable. En effet, il n'est pas crédible, comme le soutiennent les intéressés, qu'un avocat exerçant en Turquie, apparemment inconnu de la recourante, ait spontanément pris l'initiative de contacter son frère en mars 2024 afin de lui révéler l'existence d'une prétendue procédure pénale ouverte contre cette dernière, alors même que celle-ci avait quitté son pays d'origine depuis plus de deux ans. Il est en outre peu cohérent que la requérante, qui prétend être exposée à des persécutions de la part des autorités turques, ait entrepris des démarches auprès de celles-ci en déposant une plainte pénale contre l'avocat concerné, fût-ce par le biais d'un mandataire local. Les documents versés au dossier à l'appui de ce grief ne permettent dès lors pas de retenir l'existence d'un motif d'asile pertinent.
E. 7.5 S'agissant des documents relatifs au mandat d'arrêt international et à la demande d'extradition, le SEM a déjà retenu qu'il s'agissait de pièces falsifiées et que les autorités suisses n'avaient été saisies ni d'une demande d'extradition ni informées, via Interpol, de recherches dirigées à l'encontre de l'intéressée. Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer argument de ces éléments.
E. 7.6 Vu ce qui précède, et compte tenu en particulier des nombreux faux documents produits par les recourants au cours de la présente procédure (art. 7 al. 3 LAsi), il existe également de très sérieux doutes quant à la réalité de la troisième procédure pénale - prétendument ouverte contre l'intéressée à K._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste - invoquée au demeurant pour la première fois au stade du recours, non pas dans l'intention de présenter des faits nouveaux, mais dans le seul but de démontrer « le caractère manifestement inexact de la constatation des faits par l'autorité inférieure » (cf. recours p. 6), laquelle aurait faussement retenu que la procédure menée à G._______ ne serait pas authentique. Ces doutes sont encore renforcés par le fait que les pièces produites à son appui ne l'ont été que sous forme de copies et que leur contenu est en partie contredit par des éléments objectifs ressortant du passeport de l'intéressée, dont il ressort qu'elle a quitté légalement la Turquie par voie aérienne à destination de la M._______ le (...) 2022, alors que le rapport d'enquête de la police de E._______ du (...) septembre 2023 mentionne, de manière difficilement explicable, sa présence aux N._______ depuis cette date (cf. recours, annexe 6b, p. 50, 59 et 60 du dossier PDF). De surcroît, ce rapport indique qu'elle aurait rejoint la plateforme (...) en juillet 2022, ce qui entre en contradiction avec ses déclarations en procédure ordinaire dont il ressort qu'elle utilisait déjà (...) lors de son arrivée en Suisse en février 2022 (cf. procès-verbal du 13 juin 2022 question n° 6 p. 4 in fine). Quoiqu'il en soit, même si cette procédure devait être tenue pour avérée, rien ne permet de considérer qu'elle exposerait l'intéressée, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal E 4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). En effet, cette procédure, qui appartient à une catégorie dont seule une fraction aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté, ne se trouve qu'à un stade précoce et ne saurait être d'emblée tenue pour illégitime, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse. A supposer même qu'une condamnation intervienne et qu'une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). En l'état, aucun élément ne permet de supposer que la recourante serait exposée à un risque de malus politique, celle-ci n'ayant jamais été condamnée et ne présentant pas de profil politique marqué.
E. 7.7 Il s'ensuit que les éléments invoqués à l'appui de la demande multiple ne permettent pas de rendre vraisemblable l'existence d'un risque de persécution déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur ce point.
E. 8 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
E. 9.1 L'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).
E. 9.1.1 Faute pour les recourants de s'être vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), ceux-ci ne peuvent valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi. Pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, ils n'ont pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international.
E. 9.1.2 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). Faute pour les intéressés de s'être prévalus de tout élément nouveau, concret et sérieux, en lien avec leur situation personnelle et susceptible de s'opposer à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de la mise en oeuvre de cette mesure, il peut en la matière être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) aux prononcés antérieurs des autorités d'asile suisses (cf. décision du SEM du 7 juillet 2022; arrêt du Tribunal D-3413/2022 précité consid. 7), qui conservent leur pertinence.
E. 9.1.3 Enfin, l'exécution du renvoi demeure en l'espèce possible (art. 83 al. 2 LEI), les recourants étant toujours tenus, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant leur permettre de retourner en Turquie (art. 47 al. 1 LAsi).
E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours du 28 juillet 2026 doit être rejeté dans sa totalité.
E. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 11.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 12 Le présent arrêt rendant sans objet les mesures superprovisionnelles ordonnées le 29 juillet 2026, la demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
E. 13.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judicaire totale est rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie.
E. 13.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, lesquels seront fixés à un montant majoré compte tenu du caractère partiellement téméraire de la démarche des intéressés (cf. supra consid. 7.2 et 7.4; cf. arrêt du Tribunal D-3983/2022 du 14 novembre 2022 p. 10 s.; sur la notion de témérité, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.), à la charge de ceux-ci, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2'250 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5257/2026
Arrêt du 17 septembre 2026
Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge;
Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A._______, né le (...), son épouse,
B._______, née le (...), et leur fille,
C._______, née le (...),
Turquie,
représentés par Maître Christophe Tafelmacher,
Collectif d'avocat(e)s,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (réexamen/demande multiple);
décision du SEM du 26 juin 2026 / N (...).
Faits :
A.
A.a Le 10 mars 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leur fille.
A.b Lors de son audition du 13 juin 2022, l'intéressée, née à D._______, a déclaré avoir vécu à E._______ de 2011 jusqu'à son départ du pays le (...) 2022, y travaillant pour la (...) en tant qu'(...). Elle aurait également été active dans plusieurs associations et syndicats, ce qui lui aurait valu des pressions de la part des autorités, notamment en raison des poursuites pénales engagées contre sa soeur, reconnue réfugiée en Suisse.
Le (...) 2021, elle aurait été enlevée par trois policiers en civil, interrogée au sujet de sa soeur, puis insultée, frappée et menacée avant d'être relâchée. Après s'être rendue dans un hôpital et avoir consulté un avocat, elle aurait transmis un rapport relatif à l'agression subie à une association de (...). Arrivée en Suisse avec sa famille en (...) 2022, pour rendre visite à sa soeur, elle aurait appris que cette association avait fait l'objet d'une perquisition et que son rapport avait été saisi. Craignant des persécutions en cas de retour en Turquie, elle a déposé une demande d'asile le 10 mars 2022.
A.c Lors de son audition du 13 juin 2022, l'intéressé a déclaré être né à D._______, avoir effectué l'ensemble de sa scolarité à F._______, puis s'être installé à E._______en 2012 pour rejoindre son épouse mutée dans cette ville. Il aurait été politiquement engagé depuis sa jeunesse et fait, à ce titre, l'objet de plusieurs détentions et d'une surveillance des autorités. En outre, son domicile aurait été perquisitionné en 2017 dans le cadre des recherches visant sa belle-soeur, active politiquement et reconnue réfugiée en Suisse. Arrivé en Suisse avec sa famille en (...) 2022, il a indiqué avoir demandé l'asile après avoir appris que son épouse avait été victime de mauvais traitements de la part de policiers turcs et craindre, en cas de retour, de nouvelles persécutions à son encontre.
A.d Par décision du 7 juillet 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés pour défaut d'intensité des préjudices allégués et existence d'une alternative de fuite interne, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.e Par arrêt D-3413/2022 du 23 novembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé par les requérants à l'encontre de la décision précitée.
B. Dans un écrit du 17 février 2023, intitulé « Demande de reconsidération », les intéressés ont sollicité le réexamen de la décision du SEM du 7 juillet 2022.
En substance, l'intéressée a allégué faire l'objet de poursuites pénales en Turquie, selon un acte d'accusation du (...) décembre 2022 émis par le parquet de G._______, pour violation de la législation antiterroriste (propagande en faveur d'une organisation terroriste) en raison de publications soutenant le PKK sur son compte (...) en 2020 et 2021. N'ayant eu connaissance de cette enquête qu'après avoir quitté le pays, elle a soutenu risquer une lourde peine privative de liberté ainsi que la privation de ses droits civils en cas de retour.
A l'appui de cette demande, les requérants ont notamment produit une copie de l'acte d'accusation précité ainsi qu'une attestation d'un mandataire turc du 27 janvier 2023.
C. Par courrier du 24 juillet 2023, les intéressés ont produit plusieurs pièces en lien avec la procédure pénale précitée. Ils ont notamment versé une décision d'entrée en matière contre l'intéressée rendue par la (...) cour d'assise de G._______ le (...) décembre 2022, de laquelle il ressort entre autres que celle-ci fait l'objet d'un mandat d'arrêt (recte : d'amener). Ils ont également soumis un procès-verbal d'audience du (...) février 2023 de la cour précitée constatant l'inexécution du mandat précité. Enfin, ils ont produit des articles de presse, photographies, captures d'écran et vidéos de l'agence « ... » notamment, attestant de la participation de l'intéressée à une manifestation de soutien au PKK et à Abdullah Öcalan le (...) avril 2023 à H._______.
D. Par deux correspondances des 17 et 28 mai 2024, les intéressés ont informé le SEM du fait qu'une nouvelle enquête pénale avait été ouverte à l'encontre de l'intéressée sous le chef d'accusation de soutien à une organisation terroriste, à la suite notamment de transferts de fonds effectués en 2023 en faveur de familles de détenus kurdes.
A l'appui de leurs allégations, ils ont produit plusieurs documents récemment obtenus par leur avocat en Turquie, soit en particulier un mandat d'arrêt (recte : d'amener) délivré à l'encontre de l'intéressée par le (...) tribunal de paix de I._______, le (...) janvier 2024, une décision de confidentialité restreignant l'accès aux détails de la procédure du même jour, ainsi qu'un courriel et une lettre de leur mandataire turc.
E. Par courrier du 14 juin 2024, le SEM a informé les intéressés de ses conclusions relatives à l'analyse interne de certaines pièces produites à l'appui de leur demande de réexamen du 17 février 2023, à savoir l'acte d'accusation du parquet de G._______ du 13 décembre 2022, la décision d'entrée en matière du (...) décembre 2022 et le procès-verbal d'audience du (...) février 2023 de la (...) Chambre de la Cour d'assise de G._______. Estimant que ces trois documents constituaient des faux, le SEM a imparti aux requérants un délai pour se prononcer par écrit et produire d'éventuelles contre preuves.
Dans leur détermination du 16 août 2024, les intéressés ont produit un courriel de leur nouvel avocat en Turquie accompagné de captures d'écran du système judiciaire UYAP concernant le dossier n° (...). Se fondant sur ces pièces et sur une confirmation téléphonique du cabinet de leur conseil juridique, ils ont soutenu que l'analyse interne du SEM était erronée. Ils ont considéré comme établies tant l'authenticité des documents judiciaires turcs versés au dossier que la réalité de la procédure pénale dirigée contre la requérante.
Par courrier du 29 août 2024, le mandataire des requérants a produit de nouveaux éléments suite aux observations précitées. Il a versé au dossier la copie d'un courriel de l'avocat turc des intéressés daté du 16 juillet 2024, accompagné de documents judiciaires obtenus directement auprès de la juridiction compétente à G._______. Les intéressés ont soutenu que l'obtention de ces copies munies d'un sceau officiel confirmait la véracité de leurs allégations et privait définitivement l'analyse interne du SEM de toute valeur probante.
F. Par écriture du 4 décembre 2024 le mandataire des requérants a informé le SEM que la procédure pénale ouverte en particulier pour aide et propagande terroristes visant l'intéressée demeurait pendante et que les autorités turques, ayant constaté son départ pour la Suisse, avaient sollicité son extradition ainsi que l'émission d'un mandat d'arrêt international via Interpol.
À l'appui de ces déclarations, le conseil a notamment versé au dossier un formulaire d'information (Talimat Evraki Bilgi Formu) du parquet de I._______ et une lettre du parquet de J._______, tous deux du (...) octobre 2024 et légalisés le lendemain. S'y ajoutent deux courriers d'un procureur datés des (...) et (...) octobre 2024 visant la saisine du Ministère de la Justice et du Bureau d'instruction de J._______ aux fins de signalement Interpol, un rapport d'extradition du (...) octobre 2024 à l'attention des autorités suisses ainsi qu'une lettre de la (...) du même jour. Enfin, l'envoi comprenait un « formulaire de notification rouge » (Kirmizi Bülten Formu) du (...) octobre 2024 et une demande de notification internationale du même jour selon la Convention de la Haye du 15 novembre 1965.
G. Par courrier du 18 juillet 2025, le SEM a informé les intéressés de ses conclusions relatives à l'analyse interne des dernières pièces produites, à savoir en particulier le mandat d'amener et la décision de confidentialité du (...) janvier 2024 du (...) tribunal de paix de I._______ ainsi que les documents en lien avec les demandes d'amener international (notamment la notice rouge précitée) et d'extradition, dont il ressortait qu'ils présentaient plusieurs indices de falsification. Le SEM a en outre indiqué que ses recherches n'avaient révélé ni demande d'extradition ni signalement de la requérante par l'intermédiaire d'Interpol.
Dans leurs déterminations des 4 août et 15 septembre 2025, les requérants ont exposé avoir été profondément ébranlés par les conclusions de l'analyse interne du SEM mettant en doute l'authenticité des documents produits. Ils ont indiqué avoir mandaté un nouvel avocat en Turquie afin de procéder à des vérifications, lesquelles les auraient conduits à déposer une plainte pénale contre leur précédent conseil et un tiers, qu'ils accusent de les avoir escroqués en leur remettant de faux documents relatifs à une prétendue procédure ouverte auprès du parquet de I._______. Ils ont reconnu que ces pièces étaient dépourvues de valeur probante et soutenu avoir agi de bonne foi après avoir été trompés. À l'appui de leurs allégations, ils ont notamment produit une copie de la plainte pénale et de sa transmission au parquet compétent.
Les requérants ont toutefois fait valoir que cette escroquerie, relevant selon eux d'un réseau organisé, exposait désormais la requérante et sa famille à un risque de représailles en cas de retour en Turquie. Ils ont soutenu en revanche que les pièces relatives à l'enquête ouverte auprès du parquet de G._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste étaient authentiques. Pour étayer leurs allégations, ils ont produit une « note juridique » selon laquelle cette procédure demeurait pendante tant que la requérante n'avait pas été entendue ainsi que des pièces relatives à l'arrestation d'une personne renvoyée en Turquie dans le cadre d'une procédure similaire.
H. Par décision du 26 juin 2026, notifiée le 29 juin suivant, le SEM a rejeté la requête du 17 février 2022 - qu'il a qualifiée de demande de réexamen -, constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, mis un émolument de 600 francs à charge des intéressés et indiqué que sa décision du 22 (recte : 7) juillet 2022 était entrée en force et exécutoire.
En substance, le SEM a retenu que les nombreuses pièces produites à l'appui de la demande de réexamen, relatives à une procédure ouverte auprès du parquet de G._______, à une prétendue procédure devant le parquet de I._______ ainsi qu'à un supposé signalement par Interpol et à une demande d'extradition, révélaient de multiples indices de falsification. Il a considéré que les explications et contre-preuves fournies par la requérante, notamment des captures d'écran UYAP, des copies revêtues d'un timbre de conformité émanant d'une autorité non compétente et les avis de ses conseils, ne permettaient pas de remettre en cause ces conclusions.
Il a en outre relevé que la requérante admettait désormais que les documents relatifs à la procédure prétendument ouverte à I._______ étaient des faux, tout en estimant que cette reconnaissance ne permettait pas d'établir l'authenticité des pièces relatives à la procédure ouverte auprès du parquet de G._______, compte tenu de la présence d'indices de falsification. Le SEM a en outre mentionné que rien ne permettait de retenir l'existence d'une demande d'extradition ou d'un signalement Interpol visant la requérante.
I. Le 28 juillet 2026, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils concluent à son annulation ainsi qu'à l'admission de la demande de réexamen et, principalement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. A titre incident, ils sollicitent l'assistance judiciaire totale, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours.
En substance, ils contestent l'appréciation du SEM qualifiant de faux l'ensemble des documents judiciaires produits. À l'appui de leur critique, ils font valoir pour la première fois l'existence d'une procédure pénale auprès du parquet de K._______ ainsi que le caractère toujours pendant de celle ouverte à G._______ soutenant que les nouvelles pièces versées au dossier démontrent la réalité de ces poursuites. Ils se prévalent à cet égard de courriers de leurs avocats en Turquie confirmant que ces procédures demeurent ouvertes tant que la recourante n'aura pas été appréhendée et entendue par les autorités, de sorte que les mandats d'arrêt (recte : d'amener) délivrés à son encontre resteraient en vigueur. Enfin, ils invoquent un risque de persécution réflexe découlant de la condamnation de la soeur de la requérante pour appartenance à une organisation terroriste.
A l'appui de leur recours, ils produisent notamment diverses pièces judiciaires des parquets de K._______ et I._______ concernant l'intéressée ainsi qu'un jugement du (...) Tribunal de Grande instance de F._______ du (...) janvier 2026 concernant la soeur de l'intéressée.
J. Par décision incidente du 29 juillet 2026, la juge en charge de l'instruction a prononcé la suspension provisoire de l'exécution du renvoi des recourants, à titre de mesures superprovisionnelles.
K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés agissant pour eux-mêmes et leur fille, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
2.
2.1 Il convient d'abord de déterminer la nature juridique de l'acte du 17 février 2023, intitulé "demande de reconsidération", lequel a été qualifié par le SEM de demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi.
2.2 Selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux - postérieurs à la clôture de la procédure précédente - doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.2 et jurisp. cit.; 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit.).
La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par l'art. 111b LAsi. Selon cette disposition, est une demande de réexamen la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario).
Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario).
2.3 En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants invoquent notamment un jugement du (...) Tribunal de Grande instance de F._______ du (...) janvier 2026 condamnant la soeur de l'intéressée, L._______.
Ce document a été établi postérieurement à l'arrêt D 3413/2022 précité, mais il se rapporte à des faits déjà allégués en procédure ordinaire, à savoir des activités exercées par la soeur de l'intéressée avant son départ de Turquie en 2017. Conformément à la jurisprudence, un tel élément semble constituer un moyen de preuve nouveau se rapportant à des faits antérieurs à la décision entrée en force et relèvent a priori du réexamen au sens de l'art. 111b LAsi (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). La question de savoir si cet élément pourrait relever d'une demande multiple peut en l'état rester indécise.
2.4 Parallèlement, les recourants se prévalent également d'événements intervenus postérieurement au prononcé de l'arrêt D-3413/2022, à savoir en particulier un acte d'accusation du parquet de G._______ du (...) décembre 2022 visant l'intéressée, la participation de cette dernière à une manifestation à H._______ le (...) avril 2023 ainsi que l'ouverture d'une procédure pénale à I._______ à son encontre en raison de dons financiers et de publications effectués en 2023. Au stade du recours, ils invoquent également l'ouverture d'une autre procédure dirigée contre l'intéressé, à K._______, pour des publications effectuées en 2023 sur les réseaux sociaux et qualifiées de propagande en faveur d'une organisation terroriste.
S'agissant de l'acte d'accusation du (...) décembre 2022, celui-ci porte certes sur des publications effectuées en 2020 et 2021, soit antérieurement au prononcé de l'arrêt D-3413/2022. Il atteste toutefois de l'engagement de poursuites pénales postérieurement à cet arrêt. L'élément nouvellement invoqué réside ainsi dans l'existence de ces poursuites, et non dans les publications à l'origine de celles-ci.
Ces éléments constituent des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, respectivement des faits nouveaux survenus après l'entrée en force de la décision d'asile (vrais nova). Ils relèvent ainsi du champ d'application de l'art. 111c LAsi et doivent être examinés sous l'angle d'une demande multiple.
2.5 En l'occurrence, le SEM a examiné l'ensemble de la requête sous le seul angle du réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, sans distinguer les éléments susceptibles de relever d'une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi.
Ce défaut de qualification juridique n'est toutefois pas décisif en l'espèce. En effet, les dispositions applicables au réexamen et à la demande multiple présentent des similitudes importantes, notamment s'agissant des exigences relatives à la nouveauté des faits invoqués et à la pertinence des moyens de preuve produits (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1). Au vu de la motivation de la décision attaquée, il apparaît que le SEM a examiné matériellement l'ensemble des éléments présentés par les intéressés et ne les aurait manifestement pas appréciés autrement s'il avait expressément qualifié la requête de demande mixte ou distingué les aspects relevant respectivement des art. 111b et 111c LAsi.
3. Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen. Le respect de ce délai constitue une condition de recevabilité, à la différence de la question de savoir si l'intéressé a tardé à découvrir le motif invoqué, laquelle relève du fond (cf. arrêt du Tribunal D-3608/2019 du 14 août 2019 p. 3 et jurisp. cit.).
En l'occurrence, le respect de ce délai apparaît douteux s'agissant du jugement du (...) janvier 2026, versé à l'appui du recours seulement, sans indication quant au moment précis de sa découverte. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, dès lors que ce moyen doit de toute façon être rejeté.
4. Conformément à l'art. 111c al. 1 LAsi, la demande multiple doit être déposée dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision d'asile et de renvoi.
En l'espèce, les éléments fondant la demande multiple ayant été allégués dans ce délai, les conditions de recevabilité prévues par cette disposition sont réalisées.
5. Dans des griefs formels qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants reprochent au SEM d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et incomplète, au motif qu'il aurait considéré à tort que les documents judiciaires produits étaient dépourvus de valeur probante. Ils soutiennent également que l'autorité intimée aurait violé leur droit d'être entendus en refusant d'examiner sérieusement leurs arguments relatifs à l'authenticité des pièces produites, à la distinction entre les différentes procédures pénales alléguées ainsi qu'aux explications fournies concernant les faux documents identifiés dans le dossier. Ils lui font enfin grief de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision et d'avoir omis de traiter un motif d'asile, soit le risque de représailles lié au dépôt d'une plainte pénale contre le réseau d'escrocs en Turquie à l'origine de la production de faux documents judiciaires.
5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit.; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
5.2 En l'espèce, les griefs exposés plus haut ne sauraient être suivis.
Il ressort en effet de la décision attaquée que le SEM a procédé à une analyse détaillée des différentes catégories de documents produites par les recourants. L'autorité intimée a exposé les indices de falsification relevés dans les pièces relatives aux procédures prétendument ouvertes devant les parquets de G._______ et de I._______, examiné les éléments invoqués par les intéressés en réponse aux résultats de ces analyses et expliqué pour quels motifs elle considérait que ceux-ci ne permettaient pas d'en renverser les conclusions. Elle a notamment indiqué pourquoi les captures d'écran du système UYAP et les copies assorties d'un timbre de conformité ne constituaient pas, à ses yeux, des contre-preuves suffisantes. Elle s'est également prononcée sur les allégations relatives aux prises de contact prétendument intervenues entre le SEM et un avocat turc ainsi que sur les pièces produites en lien avec une prétendue demande d'extradition ou des recherches via Interpol. En outre, la procédure menée à K._______ n'ayant été alléguée qu'au stade du recours, le mandataire des recourants ne saurait de bonne foi reprocher au SEM de ne pas l'avoir analysée.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'autorité intimée aurait omis d'examiner les arguments pertinents des recourants ou qu'elle n'aurait pas suffisamment motivé sa décision. Le droit d'être entendu n'impose en effet pas à l'autorité de discuter de manière exhaustive chacun des moyens invoqués, mais uniquement de se prononcer sur les éléments qu'elle tient pour décisifs pour l'issue du litige.
En tant que les recourants contestent les conclusions tirées par le SEM quant à l'authenticité des documents, à leur force probante ou à la crédibilité des explications avancées, leur argumentation porte en réalité sur l'appréciation des preuves et sur le bien-fondé matériel de la décision attaquée. De telles critiques relèvent du fond de la cause et non d'une violation du droit d'être entendu ou du devoir d'instruction.
Enfin, dans la mesure où les recourants reprochent au SEM de ne pas avoir examiné le risque allégué découlant du dépôt d'une plainte pénale contre les auteurs présumés de l'escroquerie aux faux documents judiciaires, il y a lieu de relever que ce grief se confond avec l'examen au fond de la pertinence des motifs invoqués et ne constitue pas une violation du devoir de motivation, le SEM n'étant pas tenu, comme déjà indiqué, de discuter tous les faits et griefs invoqués, mais uniquement les éléments déterminants pour l'issue du litige.
5.3 Mal fondés, les griefs formels soulevés doivent par conséquent être écartés. Partant, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision est rejetée.
6.
6.1 En matière de réexamen, les recourants se prévalent d'un jugement rendu le (...) janvier 2026 par le (...) Tribunal de Grande instance de F._______ condamnant la soeur de l'intéressée pour des activités exercées avant son départ du pays en 2017.
6.2 Cet élément n'est manifestement pas apte à conduire à une appréciation différente de la situation de la recourante.
En effet, le risque de persécution réflexe découlant des activités de cette dernière a déjà été examiné et exclu par le Tribunal (cf. arrêt D-3413/2022 consid. 3). Le seul fait qu'un jugement ait depuis lors été prononcé à l'encontre de celle-ci ne modifie pas les circonstances déterminantes ayant fondé cette appréciation et ne permet pas de retenir l'existence d'un risque personnel de persécution à l'égard des intéressés.
6.3 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur des motifs recevables sous l'angle du réexamen.
7.
7.1 A l'appui de leur demande multiple, les recourants allèguent, comme exposé ci-dessus, un acte d'accusation du (...) décembre 2022 émis contre l'intéressée, la participation de cette dernière à une manifestation organisée à H._______ le (...) avril 2023 ainsi que l'ouverture alléguée de deux procédures pénales à son encontre à I._______ ainsi qu'à K._______ pour aide à une organisation terroriste respectivement pour propagande en faveur d'un tel mouvement.
7.2 S'agissant de la procédure pénale prétendument ouverte à G._______, la requérante a affirmé, dans sa demande de réexamen du 17 février 2023 (p. 3), avoir été titulaire d'un compte (...) à son nom, clôturé au début de l'année 2022, et y avoir publié plusieurs commentaires politiques entre 2020 et 2021, lesquels auraient conduit à l'ouverture d'une enquête pénale puis à l'établissement d'un acte d'accusation le (...) décembre 2022. Or, dans le cadre de la procédure ordinaire, interrogée sur son utilisation des réseaux sociaux, elle avait déclaré n'avoir utilisé (...) que pour consulter les actualités, sans jamais y publier quoi que ce soit en raison de son statut de (...) (cf. procès-verbal du 13 juin 2022 question n° 6 p. 4 in fine et 5). Cette volte-face radicale quant à l'existence même de publications politiques antérieures à la fuite porte gravement atteinte à la crédibilité de ses nouvelles allégations. Dans ces circonstances, persister à invoquer de telles publications comme fondement de la poursuite pénale revêt un caractère téméraire, cela d'autant plus que les recourants ne remettent pas valablement en cause l'appréciation du SEM selon laquelle certaines des pièces produites à l'appui de celle-ci constituent des faux documents, analyse dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Ce constat est d'ailleurs renforcé par le fait qu'une partie de ces documents a précisément été obtenue par le biais de l'avocat qu'ils accusent désormais eux-mêmes d'escroquerie (cf. supra let. E et infra consid. 7.4).
7.3 S'agissant de la participation de l'intéressée à une manifestation à H._______, laquelle remonte à plus de trois ans, celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'un engagement politique significatif de nature à susciter un intérêt particulier des autorités turques.
7.4 La procédure prétendument ouverte à I._______ pour aide à une organisation terroriste n'est pas pertinente. Confrontée par le SEM aux indices de falsification, la recourante a en effet reconnu le caractère frauduleux des documents produits à son appui. Son affirmation selon laquelle elle aurait été escroquée par un avocat en Turquie, qui lui aurait remis ces faux pour lui faire croire à une enquête pénale à son encontre apparaît fort peu convaincante.
Cela étant, les recourants ne sauraient, sans verser une fois de plus dans la témérité, invoquer un risque de représailles en raison de la plainte que l'intéressée aurait ultérieurement déposée contre cet avocat, tant le récit présenté à l'appui de ce grief apparaît invraisemblable. En effet, il n'est pas crédible, comme le soutiennent les intéressés, qu'un avocat exerçant en Turquie, apparemment inconnu de la recourante, ait spontanément pris l'initiative de contacter son frère en mars 2024 afin de lui révéler l'existence d'une prétendue procédure pénale ouverte contre cette dernière, alors même que celle-ci avait quitté son pays d'origine depuis plus de deux ans. Il est en outre peu cohérent que la requérante, qui prétend être exposée à des persécutions de la part des autorités turques, ait entrepris des démarches auprès de celles-ci en déposant une plainte pénale contre l'avocat concerné, fût-ce par le biais d'un mandataire local.
Les documents versés au dossier à l'appui de ce grief ne permettent dès lors pas de retenir l'existence d'un motif d'asile pertinent.
7.5 S'agissant des documents relatifs au mandat d'arrêt international et à la demande d'extradition, le SEM a déjà retenu qu'il s'agissait de pièces falsifiées et que les autorités suisses n'avaient été saisies ni d'une demande d'extradition ni informées, via Interpol, de recherches dirigées à l'encontre de l'intéressée. Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer argument de ces éléments.
7.6 Vu ce qui précède, et compte tenu en particulier des nombreux faux documents produits par les recourants au cours de la présente procédure (art. 7 al. 3 LAsi), il existe également de très sérieux doutes quant à la réalité de la troisième procédure pénale - prétendument ouverte contre l'intéressée à K._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste - invoquée au demeurant pour la première fois au stade du recours, non pas dans l'intention de présenter des faits nouveaux, mais dans le seul but de démontrer « le caractère manifestement inexact de la constatation des faits par l'autorité inférieure » (cf. recours p. 6), laquelle aurait faussement retenu que la procédure menée à G._______ ne serait pas authentique.
Ces doutes sont encore renforcés par le fait que les pièces produites à son appui ne l'ont été que sous forme de copies et que leur contenu est en partie contredit par des éléments objectifs ressortant du passeport de l'intéressée, dont il ressort qu'elle a quitté légalement la Turquie par voie aérienne à destination de la M._______ le (...) 2022, alors que le rapport d'enquête de la police de E._______ du (...) septembre 2023 mentionne, de manière difficilement explicable, sa présence aux N._______ depuis cette date (cf. recours, annexe 6b, p. 50, 59 et 60 du dossier PDF). De surcroît, ce rapport indique qu'elle aurait rejoint la plateforme (...) en juillet 2022, ce qui entre en contradiction avec ses déclarations en procédure ordinaire dont il ressort qu'elle utilisait déjà (...) lors de son arrivée en Suisse en février 2022 (cf. procès-verbal du 13 juin 2022 question n° 6 p. 4 in fine).
Quoiqu'il en soit, même si cette procédure devait être tenue pour avérée, rien ne permet de considérer qu'elle exposerait l'intéressée, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal E 4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8).
En effet, cette procédure, qui appartient à une catégorie dont seule une fraction aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté, ne se trouve qu'à un stade précoce et ne saurait être d'emblée tenue pour illégitime, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse.
A supposer même qu'une condamnation intervienne et qu'une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8).
En l'état, aucun élément ne permet de supposer que la recourante serait exposée à un risque de malus politique, celle-ci n'ayant jamais été condamnée et ne présentant pas de profil politique marqué.
7.7 Il s'ensuit que les éléments invoqués à l'appui de la demande multiple ne permettent pas de rendre vraisemblable l'existence d'un risque de persécution déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur ce point.
8. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
9.
9.1 L'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).
9.1.1 Faute pour les recourants de s'être vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), ceux-ci ne peuvent valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi.
Pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, ils n'ont pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international.
9.1.2 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
Faute pour les intéressés de s'être prévalus de tout élément nouveau, concret et sérieux, en lien avec leur situation personnelle et susceptible de s'opposer à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de la mise en oeuvre de cette mesure, il peut en la matière être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) aux prononcés antérieurs des autorités d'asile suisses (cf. décision du SEM du 7 juillet 2022; arrêt du Tribunal D-3413/2022 précité consid. 7), qui conservent leur pertinence.
9.1.3 Enfin, l'exécution du renvoi demeure en l'espèce possible (art. 83 al. 2 LEI), les recourants étant toujours tenus, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant leur permettre de retourner en Turquie (art. 47 al. 1 LAsi).
10. Au vu de ce qui précède, le recours du 28 juillet 2026 doit être rejeté dans sa totalité.
11.
11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
11.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
12. Le présent arrêt rendant sans objet les mesures superprovisionnelles ordonnées le 29 juillet 2026, la demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
13.
13.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judicaire totale est rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie.
13.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, lesquels seront fixés à un montant majoré compte tenu du caractère partiellement téméraire de la démarche des intéressés (cf. supra consid. 7.2 et 7.4; cf. arrêt du Tribunal D-3983/2022 du 14 novembre 2022 p. 10 s.; sur la notion de témérité, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.), à la charge de ceux-ci, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'250 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva
Thierry Dupasquier
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée; annexe : une facture)
- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)
- au service de la population du canton du Valais (en copie)