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D-5252/2012

D-5252/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-12-20 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de même montant versée le 26 octobre 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5252/2012 Arrêt du 20 décembre 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Macédoine, représentés par Me Raphaël Brochellaz, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 septembre 2012 / (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 10 février 2011, par A._______ et, le 30 mars suivant, par son épouse B._______, agissant pour elle-même et leurs enfants communs prénommés C._______, née le (...), D._______, née le (...), et E._______, né le (...), les procès-verbaux des auditions des 15 février, 20 avril et 7 juillet 2011, dont il ressort qu'à son retour d'un voyage en Turquie où il se serait rendu dans une mosquée, A._______, lui-même concierge dans une mosquée de F._______ (sa ville natale) en parallèle à son travail d'employé sur appel dans une fabrique de farine, aurait été approché par les services secrets de son pays pour qu'il les renseigne sur les membres, des terroristes potentiels, de (...) ; que, d'abord réticent, il aurait accepté cette proposition, à une date située entre 2004 et 2006, en raison des avantages financiers obtenus (une rémunération mensuelle de 1'100 euros) ; qu'à ce titre, il aurait été amené à se renseigner sur les personnes fréquentant sa mosquée, mais aussi à se rendre à plusieurs reprises en Turquie, tous frais payés, dans la (...) ; qu'en septembre, octobre ou novembre 2010, selon la version, il aurait décidé de ne plus collaborer avec les services secrets qui auraient voulu le dépêcher au (...)", pour y effectuer une mission de quatre à douze mois ; que ne supportant plus les pressions psychologiques exercées sur lui pour le contraindre à partir dans cet Etat, il aurait quitté son pays, le 5 février 2011 ; que B._______ a pour sa part déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes dans son pays et ne l'avoir quitté, le 28 mars 2011 en compagnie de ses enfants, que pour rejoindre son époux, les moyens de preuves déposés (notamment : une attestation du 1er avril 2010 d'une organisation de protection des biens immobiliers et des personnes, une convocation du [...] du Ministère des affaires intérieures l'invitant à se rendre au poste de police de F._______, des documents d'identité et d'état civil), le décès, le (...) 2011, de l'enfant E._______ (...), la décision du 5 septembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au motif que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, relevant en particulier que les époux (...) étaient en bonne santé, qu'ils jouissaient d'un réseau familial tant en Macédoine qu'à l'étranger et que A._______ avait exercé différentes activités professionnelles, le recours du 8 octobre 2012, par lequel A._______ et son épouse B._______ ont confirmé leurs craintes en cas de retour dans leur pays, contestant l'invraisemblance de leurs propos, ont fait valoir les problèmes médicaux non seulement de A._______ (cf. le rapport médical du 3 octobre 2012), gravement affecté par (...) (cf. le rapport médical du 13 septembre 2012), et ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et demandé la dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure, la décision incidente du 11 octobre 2012, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance de frais, a invité les recourants, sous peine d'irrecevabilité du recours, à payer une avance de 600 francs jusqu'au 26 octobre 2012 et, sous réserve de ce paiement, leur a donné la possibilité de produire un rapport médical complémentaire concernant (...) D._______, les deux courriers postés les 11 et 22 octobre 2012, par lesquels A._______ et son épouse B._______ ont déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse notamment parce qu'ils (...), d'une part, et ont demandé à payer l'avance requise de manière échelonnée, d'autre part, le paiement de l'avance requise de 600 francs, le 26 octobre 2012, les courriers du 26 octobre 2012 ainsi que des 9 et 12 novembre 2012, par lesquels les recourants ont déposé un rapport médical du 5 octobre 2012 concernant B._______, un certificat médical daté du 13 septembre (recte : octobre) 2012 concernant (...) D._______ complémentaire au rapport du 13 septembre précédent (cf. supra), un certificat (et sa traduction française) délivré à F._______ le 19 mars 2012 concernant C._______, ainsi que le rapport 2011 d'Amnesty International relatif aux droits humains en Macédoine, le certificat médical du 17 décembre 2012 relatif à l'état de santé de C._______, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que A._______ et son épouse B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs deux filles, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, la description des raisons et des circonstances de la fuite du pays de A._______ est contradictoire, qu'en effet, après avoir été informé, en février 2010 (cf. le pv de l'audition du 7 juillet 2011, questions 93 à 97, p. 11, et question 107, p. 12), de sa (...), il aurait annoncé (cf. le pv de l'audition du 15 février 2011, ch. 15, p. 7, et le pv de l'audition du 7 juillet 2011), ou non (cf. le pv de l'audition du 15 février 2011, ch.8, p. 3), son refus de continuer sa collaboration à ses supérieurs des services de renseignements, que selon les versions, il aurait cessé toute activité en faveur de ceux-ci en septembre, octobre ou encore novembre 2010 (cf. le pv de l'audition du 15 février 2011, ch. 15, p. 7, et le pv de l'audition du 7 juillet 2011, questions 104 et 120, p. 12 s.), que, de plus, son récit se distingue par son caractère flou et inconsistant, n'étant notamment pas en mesure de fournir les précisions nécessaires sur le déroulement des faits et de les situer clairement dans le temps (cf. le pv de l'audition du 7 juillet 2011, questions 30, 36 s., 47 et 52, p. 5 ss) ; qu'il est en particulier incapable de situer précisément l'année lors de laquelle il aurait été approché par les services secrets de son pays, la situant dans une fourchette allant de 2004 à 2006, qu'en outre, indépendamment de leur caractère tardif, ses déclarations émises pour la première fois lors de l'audition du 7 juillet 2011 et portant sur (...) (cf. le pv de l'audition du 7 juillet 2011, questions 74 ss, p. 9, spéc. question 79), n'ont pas non plus été constantes ; qu'en effet, confronté à ses propos tenus lors de l'audition du 15 février 2011, lors de laquelle il n'a jamais mentionné avoir travaillé simultanément pour les services de renseignements macédoniens et pour (...), il a répondu avoir eu "des contacts très proches avec [lui]", que, même authentique, l'attestation du 1er avril 2010, qui fait état d'un danger pour la vie de A.________ lequel bénéficie d'une protection particulière (...), n'est pas de nature à démontrer des harcèlements répétés des services secrets macédoniens et une crainte pour sa vie en cas de retour dans cet Etat, ce d'autant moins qu'elle a été délivrée antérieurement à la décision du prénommé de démissionner de ceux-ci (cf. supra : en septembre, octobre ou novembre 2010), que la convocation du (...), au vu du manque de crédibilité des déclarations du recourant, ne saurait constituer un document délivré en lien avec son refus de continuer sa collaboration avec les services secrets ni démontrer les craintes alléguées ; que l'intéressé n'aurait pu quitter son pays six mois plus tard sans que les autorités n'interviennent dans l'intervalle et sa famille n'aurait pu le rejoindre ultérieurement, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants ou de leurs filles à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays, ils seraient exposés, eux ou leurs filles, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux ou leurs filles un véritable risque concret et sérieux d'y être victimes de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, et s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ; que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger ; qu'on peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu'en l'espèce, les problèmes de santé des intéressés, sans en minimiser l'importance, ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée, que A._______ (cf. le rapport du 3 octobre 2012 pour le diagnostic) et son épouse (cf. le rapport du 5 octobre 2012) souffrent de problèmes psychiques, qui sont essentiellement liés (...) et qui nécessitent un suivi psychiatrique individuel et une médication pour une durée indéterminée, que, grâce aux traitement initiés en Suisse, l'état de santé de A._______ et celui de son épouse s'étaient progressivement améliorés, puis s'étaient péjorés à l'annonce de la décision négative de l'ODM dont est recours (cf. les rapports des 3 et 5 octobre 2012, ch.1.4) et la nécessité pour eux de quitter le pays où leur fils est enterré, que, cela précisé, la Macédoine dispose des infrastructures médicales pour leur procurer les soins nécessaires (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3730/2012 du 3 septembre 2012 consid. 7.2..3.3 et E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 7.5.1 ; cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Adrian Schuster, Macédoine : soins médicaux et assurance-maladie pour handicapés physiques, Berne, 23 août 2012), même si ceux-ci pourraient ne pas atteindre les standards suisses de qualité, qu'il ne saurait être question de prolonger indéfiniment leur séjour en Suisse au motif que (...) ; que, le cas échéant, il leur sera loisible de venir en Suisse pour des séjour touristiques de courte durée, sans avoir l'obligation de solliciter un visa d'entrée, que les médecins traitants en Suisse devront donc les préparer à un retour dans leur pays d'origine, qu'en outre, les troubles du comportement de D._______ et de C._______ nécessitant un suivi thérapeutique familial (cf. les rapports précités des 3 et 5 octobre 2012 concernant leurs parents), ainsi que les troubles psychosomatiques de D._______ (cf. le rapport du 13 octobre 2012 en relation avec celui du 13 septembre précédent) ne sauraient justifier l'obtention d'une admission provisoire, faute de gravité, qu'il en va de même des problèmes somatiques de C._______, dont elle souffre depuis son plus jeune âge (cf. les certificats médicaux du 13 septembre et du 17 décembre 2012 : [...]), qu'en effet, la vie de cette enfant n'est manifestement pas en danger, au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, (...) (cf. le certificat du 17 décembre 2012), que ces interventions ont uniquement pour objectif de lui permettre "de vivre le plus normalement possible", qu'au demeurant, il ne peut être d'emblée exclu que celles-ci ne puissent être effectuées dans son pays d'origine, à l'instar des soins de physiothérapie (cf. le certificat du 17 décembre 2012) qui lui sont aussi prodigués en Suisse, à raison de deux séances par semaine (cf. OSAR, op. cit. ch. 2.5, p. 15), que, cela précisé, les recourants bénéficient d'un vaste réseau familial dans leur pays d'origine, de nature à faciliter leur réinstallation, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner avec leurs filles dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de même montant versée le 26 octobre 2012.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Yves Beck Expédition :