Regroupement familial (asile)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais déjà versée par le recourant, en date du 3 février 2022.
E. 3 Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5250/2021 Arrêt du 6 octobre 2022 Composition Yanick Felley, juge unique avec l'approbation de William Waeber, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), agissant en faveur de ses enfants, B._______, né le (...), et C._______, né le (...), Afghanistan, représenté par M. André Morand, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 29 octobre 2021 / N (...). Vu le dépôt en Suisse d'une demande d'asile, en date du 24 août 2021, par A._______ (ci-après, A._______), ressortissant d'Afghanistan, l'audition sur les données personnelles du requérant, menée, le 14 septembre suivant, auprès de l'un des centres fédéraux d'asile (ci-après, CFA) de la région Suisse romande, l'octroi de l'asile à l'intéressé, en application de l'art. 56 al. 1 LAsi, par décision du SEM du 16 septembre suivant, la demande déposée, le 7 octobre 2021, par laquelle A._______ a sollicité le regroupement familial en matière d'asile selon l'art. 51 LAsi en faveur de six membres de sa famille résidant alors en Turquie, à savoir son épouse géorgienne D._______, ses trois enfants mineurs E._______, F._______, G._______, ainsi que ses deux autres enfants majeurs C._______ et B._______, la lettre du 29 octobre 2021, par laquelle le SEM a, d'une part, invité A._______ à fournir plusieurs renseignements complémentaires sur son épouse et ses trois enfants mineurs et lui a, d'autre part, fait savoir que sa demande ferait l'objet d'une seconde décision distincte, en ce qu'elle se rapportait à ses deux fils majeurs C._______ et B._______, le prononcé, lui aussi daté du 29 octobre 2021, et notifié le 2 novembre suivant, par lequel l'autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial en matière d'asile du 7 octobre 2021, en ce qu'elle se rapportait aux deux dernières personnes citées, et leur a refusé l'entrée en Suisse, tout en rappelant qu'il leur était loisible de présenter auprès d'une Représentation suisse à l'étranger une requête de visa humanitaire au sens de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204), le recours du 2 décembre 2021, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, par lequel A._______ a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 29 octobre 2021 et à l'admission de sa demande de regroupement familial du 7 octobre 2021, en ce qu'elle concernait ses enfants majeurs C._______ et B._______, les sept pièces jointes au mémoire de recours incluant la copie d'unelettre envoyée à la Conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, en date du 3 novembre 2021, la réponse à celle-ci, rédigée, le 19 novembre 2021, par Claudio Martelli, vice-directeur du SEM, ainsi qu'un article du journal « le Temps » daté du 18 août 2021, relatant notamment l'organisation par la Confédération helvétique de l'évacuation d'urgence d'Afghanistan, au mois d'août 2021, de ses citoyens et de ses collaborateurs afghans, ainsi que des familles proches (partenaires et enfants) de ces derniers, résidant encore en Afghanistan, la décision du SEM du 7 décembre 2021 autorisant l'entrée en Suisse de l'épouse et des trois enfants mineurs de A._______, en vertu de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi (regroupement familial relevant du droit de l'asile avec un réfugié auquel l'asile a été accordé), la décision incidente du 19 janvier 2022, par laquelle le juge instructeur, estimant d'emblée dénué de chance de succès le recours du 2 novembre 2021, a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle du même jour et a accordé au prénommé un délai au 3 février 2022 pour s'acquitter du montant de 750 francs, à titre de garantie des frais de procédure présumés, l'écriture du recourant du 28 janvier 2022 à laquelle était joint un communiqué du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), daté du même jour, relatif à l'évacuation d'Afghanistan vers la Suisse des employés afghans et de leurs familles proches ayant collaboré pour ledit département et pour le bureau de coopération de Direction du développement et de la coopération (DDC), le paiement par A._______, en date du 3 février 2022, de l'avance requise, la réponse du SEM du 9 mai 2022 préconisant le rejet du recours, motif pris notamment que les enfants majeurs du recourant ne pouvaient bénéficier de l'action humanitaire menée par la Suisse en sa faveur car ils ne se trouvaient plus en Afghanistan au moment de sa mise en oeuvre, la détermination de l'intéressé du 19 mai 2022 sur cette réponse, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, qu'il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue ici définitivement, en l'absence de demande d'extradition de la part de l'Etat d'origine des intéressés (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) pour lui-même et ses enfants, qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable, que, sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6), que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ou par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a ; JICRA 1994 no 29 consid. 3), qu'il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.), que le Tribunal se base sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour examiner le bien-fondé des craintes de persécution invoquées et/ou des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.), qu'aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, qu'afin de bénéficier du regroupement familial selon cette disposition, les enfants doivent être mineurs au moment de la demande de regroupement ; que si le parent a obtenu l'asile seulement après la majorité de l'enfant, un regroupement familial basé sur l'art. 51 al. 1 LAsi n'est pas possible même si cela conduit à une situation de rigueur non négligeable (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2016, chap. XVIII, ch. 1.2, p. 450 [rubrique « asile familial »], avec réf. cit.), qu'en effet, l'ancien art. 51 al. 2 LAsi permettait certes d'élargir le cercle de personnes bénéficiant de l'asile familial à d'autres parents proches pour des raisons humanitaires, que cette disposition a toutefois été abrogée par le chiffre I de la loi fédérale du 14 décembre 2012, avec effet au 1er février 2014, qu'ayant été déposée bien après l'abrogation de l'art. 51 al. 2 LAsi, la présente demande de regroupement familial ne peut ainsi manifestement pas se fonder sur la disposition précitée (cf. Manuel susvisé de l'OSAR, p. 450 ; arrêt du Tribunal E-7126/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4 ; ATAF 2014/41 consid. 6.3 à 6.7 et 2015/29 consid. 4), qu'en outre, l'action humanitaire urgente conduite par le Conseil fédéral à partir du mois d'août 2021, strictement circonscrite dans le temps et dans l'espace, visait uniquement à évacuer les collaborateurs afghans de la Confédération, ainsi que leurs proches encore présents en Afghanistan à ce moment-là, dans le but de les soustraire à d'éventuels préjudices de la part des Talibans, qu'en revanche, et contrairement à ce que soutient le recourant, les informations concordantes à disposition du Tribunal et notamment l'article de presse du journal « le Temps », mais aussi le communiqué du DFAE ici produits (cf. supra), démontrent sans équivoque que ladite action humanitaire ne concernait pas les proches des collaborateurs précités résidant hors d'Afghanistan à l'époque de cette évacuation et donc moins exposés à un danger immédiat de persécutions de la part des Talibans, que A._______ semblait d'ailleurs l'avoir apparemment compris en tentant - vainement - de faire revenir par avion de Turquie en Afghanistan son épouse et ses cinq enfants, durant le mois d'août 2021, ce qu'il n'aurait assurément pas fait si ses six proches avaient disposé, pendant ce mois-là, d'un moyen légal d'entrer puis d'obtenir l'asile en Suisse autre que celui, fort périlleux, consistant d'abord à retourner dans leur pays d'origine en proie à la guerre afin d'y bénéficier ensuite de l'action humanitaire susvisée du Conseil fédéral (voir à ce propos l'écriture de l'intéressé du 28 janvier 2022, p. 2, parag. 3 et 4), qu'au regard de ce qui précède, et en l'absence notamment d'exception législative ou jurisprudentielle dérogatoire à l'art. 51 al. 1 LAsi réservant l'octroi du regroupement familial en matière d'asile aux seuls enfants mineurs du réfugié (cf. p. 5 supra), le présent recours, en ce qu'il tend à l'obtention d'un tel regroupement en faveur des deux fils majeurs de A._______, s'avère manifestement infondé et doit être rejeté, par arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), rendu par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 e LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 et al. 4bis [let. a] PA, ainsi qu'aux art. 1, 2 al. 1 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais déjà versée par le recourant, en date du 3 février 2022.
3. Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition