opencaselaw.ch

D-5235/2025

D-5235/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-08 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 4 juillet 2025 est annulée.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, si nécessaire, et nouvelle décision, au sens des considérants.
  4. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n’est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5235/2025 Arrêt du 8 août 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 juillet 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 13 juin 2024, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 1er avril 2025, la décision du même jour, par laquelle le SEM a assigné la demande à la procédure étendue, au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), la décision du 4 juillet 2025, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 15 juillet 2025 (date de la remise à un office postal) par l'intéressé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'en l'espèce, lors de son audition du 1er avril 2025 (questions 5 ss), le requérant a notamment déclaré consulter un psychologue toutes les deux ou trois semaines et suivre un traitement médicamenteux contre la dépression et les céphalées, que, par courrier du 11 juin 2025, il a déposé un rapport médical daté du même jour (cf. pièce 49/5 du dossier du SEM), dans lequel sa thérapeute a diagnostiqué un épisode dépressif moyen (F32.1) et un état de stress post-traumatique (F43.1), en lien apparemment avec des événements traumatiques vécus, que dans sa décision du 4 juillet 2025 (consid. I, ch. 5), le SEM a mentionné le dépôt de ce rapport médical, qu'en conséquence, il ne pouvait, dans la partie en droit consacrée aux obstacles au renvoi (consid. III, ch. 2, de sa décision), considérer que le recourant était « un homme en bonne santé », sans le moindre développement, que, dans ce cadre, il n'a manifestement pas tenu compte du rapport médical précité, que dans ces conditions, la décision du SEM du 4 juillet 2025 doit être annulée pour constatation inexacte de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi ; cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1386/2019 du 3 avril 2019), qu'elle doit l'être intégralement, qu'en effet, les troubles décrits et les diagnostics posés dans le rapport médical pourraient constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11), que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, si nécessaire, et nouvelle décision, que, s'avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), qu'il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA), dès lors que celui-ci a agi seul et n'a pas allégué que la procédure de recours lui avait occasionné des frais relativement élevés (art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 4 juillet 2025 est annulée.

3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, si nécessaire, et nouvelle décision, au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :