Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 24 janvier 2019 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire, si nécessaire, et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant le montant de 1'500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1386/2019 Arrêt du 3 avril 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 février 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 26 septembre 2016, les procès-verbaux des auditions du 4 octobre 2016 et du 20 avril 2018, la décision du 14 février 2019, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers le Liban, pays dont il possédait également la nationalité, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 20 mars 2019, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, l'ordonnance du 26 mars 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'en l'espèce, lors de son audition du 20 avril 2018 (questions 62 et 164), le recourant a notamment déclaré consulter un psychologue plusieurs fois par mois et suivre un traitement médicamenteux, qu'à la demande du SEM, il a déposé un rapport médical daté du 5 décembre 2018 (cf. pièce A22 du dossier du SEM), dans lequel ses thérapeutes ont notamment diagnostiqué un (...), résultant apparemment de (...), nécessitant un traitement (...), qu'en conséquence, dans sa décision du 14 février 2019, le SEM ne pouvait, dans la partie en droit consacrée aux obstacles au renvoi (consid. III, ch. 2, de sa décision), déclarer que le recourant était « en relative bonne santé », qu'il n'a donc manifestement pas tenu compte du rapport précité, qu'en conséquence, la décision du SEM du 14 février 2019 doit être annulée pour constatation inexacte de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'elle doit l'être intégralement, qu'en effet, les troubles décrits et les diagnostics posés dans le rapport médical pourraient constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11), qu'en outre, ayant retenu que personne n'était au courant de son orientation sexuelle, hormis deux amies (cf. le consid. 2, ch. 2, de sa décision), et dans la mesure où le recourant l'affiche dorénavant publiquement, ayant du reste affirmé dans son recours que les membres de sa famille la connaissaient depuis longtemps, le SEM devra également se déterminer sur les risques qu'il encourt, en tant qu'homosexuel, en cas de renvoi de Suisse, que, s'avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. a FITAF), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), à 1'500 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 24 janvier 2019 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire, si nécessaire, et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant le montant de 1'500 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :