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D-5229/2023

D-5229/2023

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-09-14 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

A.

A.a A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), ressortissants iraniens, ont demandé l'asile en E._______ le 19 janvier 2017. Le 26 juillet 2017, ils ont été transférés en Suisse en vertu de la règlementation Dublin.

Entendus sommairement le 7 août 2017, puis, dans le cadre d'auditions approfondies, les 20 et 23 novembre 2018, les requérants ont indiqué, en substance, que leurs motifs d'asile étaient liés à la découverte de l'orientation sexuelle de A._______. Celui-ci aurait pris conscience de sa bisexualité en 2006 ou 2007 et aurait entretenu des relations avec plusieurs hommes. En novembre 2016, à la suite de la découverte, par des collègues, de contenu compromettant relatif à sa sexualité sur son téléphone portable, le prénommé aurait fait l'objet de chantage et aurait perdu son emploi. B._______ aurait ensuite été harcelée puis agressée à son domicile par deux individus munis d'un mandat de perquisition. Ces événements auraient conduit les intéressés à quitter l'Iran avec l'aide d'un passeur.

Les requérants ont par ailleurs indiqué que A._______ s'était converti au christianisme après leur départ.

A.b Dans une décision du 13 mars 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux prénommés, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

A.c Par arrêt du 23 août 2022 (E-2047/2020), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre cette décision.

B. Le 4 novembre 2022, A._______ et B._______ ont déposé auprès du SEM un acte intitulé « demande de réexamen », pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______ et D._______.

Ils y ont en substance invoqué une péjoration de la situation en Iran dans le contexte des manifestations survenues à la suite du décès de Mahsa Amini en septembre 2022. Ils ont également indiqué avoir reçu le baptême en juin 2022, s'être exprimés publiquement sur les réseaux sociaux contre le régime iranien et avoir participé à des manifestations contre celui-ci en Suisse. Ils ont par ailleurs requis la dispense du versement d'une avance et des frais de procédure.

C. Par décision du 25 août 2023, notifiée le 28 août suivant, le SEM, qualifiant l'acte du 4 novembre 2022 de demande d'asile multiple, a dénié la qualité de réfugié aux prénommés, a rejeté la demande précitée, a prononcé le renvoi des requérants de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a également rejeté la demande de dispense des frais et a mis à la charge des intéressés un émolument de procédure de 600 francs.

D. Le 26 septembre 2023, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal. Ils concluent, principalement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en leur faveur, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ainsi que, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire.

Ils requièrent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'assistance judiciaire totale, l'exemption du paiement d'une avance des frais de procédure ainsi que l'annulation de l'émolument requis par le SEM dans la décision querellée.

E. Par mémoire complémentaire du 18 février 2025, les intéressés ont développé leurs griefs et ont transmis au Tribunal de nouveaux moyens de preuve.

F. Pour des raisons d'organisation, le juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

G. Le 3 avril 2025, les recourants ont transmis au Tribunal un rapport médical concernant B._______.

H. Par décision incidente du 13 mai 2025, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Annina Mullis en qualité de mandataire d'office.

I. Dans une ordonnance du même jour, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours eu égard notamment aux arguments, contenus dans le complément de recours du 18 février 2025, relatifs à l'arrêt de la CourEDH M.I. c. Suisse du 12 novembre 2024, 56390/21.

J. Dans ses observations du 20 juin 2025, le SEM a proposé le rejet du recours, en maintenant en substance l'appréciation exposée dans la décision querellée.

K. Par réplique du 31 juillet 2025, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

L. Le 5 février 2026, les intéressés ont formulé de nouvelles allégations relatives à leur demande d'asile et ont déposé de nouveaux moyens de preuve ainsi qu'une note de frais.

Droit :

1.

1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.3. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. A titre liminaire, les recourants sollicitent l'octroi de l'effet suspensif au recours. Cette requête est manifestement sans objet, dès lors que le recours est pourvu de l'effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n'a pas été retiré par le SEM (art. 55 al. 2 PA).

3.

3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

4.

4.1. La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'Etat et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025, la situation dans le pays étant incertaine et difficile à évaluer.

À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah Ali Khamenei ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres États ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté.

Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran aboutiront à un cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.).

4.2. Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).

4.3. Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

4.4. Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile des requérants. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu aux recourants. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

5.

5.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile des recourants à l'aune des considérations ci-dessus. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

5.2. Dans leur acte du 4 novembre 2022, les recourants ont demandé à être dispensés du paiement d'un éventuel émolument. Aux termes de l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM accorde une telle dispense si la partie est indigente et la demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec. En l'espèce, l'autorité intimée a rejeté la requête de dispense, au motif que la demande devait être considérée comme d'emblée vouée à l'échec. Le Tribunal ne saurait toutefois se rallier à cette appréciation, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, qui ont conduit à ordonner, en date du 13 mai 2025, un échange d'écritures dans le cadre de la présente procédure.

Partant, la décision du SEM du 25 août 2023 doit également être annulée en tant qu'elle rejette la demande de dispense des frais et met un émolument de 600 francs à la charge des intéressés (points 6 et 7 du dispositif de la décision attaquée).

5.3. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

6.

6.1. L'assistance judiciaire totale ayant été accordée aux recourants par décision incidente du 13 mai 2025, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

6.2. Ayant obtenu gain de cause, les intéressés ont droit à une indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du SEM, étant précisé que l'octroi des dépens prime sur l'assistance judiciaire totale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.421/2000 du 10 janvier 2001), la couverture des frais du mandataire devant toutefois être assurée.

6.3. En l'espèce, le Tribunal fixe les dépens sur la base de la note de frais produite le 5 février 2026 (art. 14 al. 2 FITAF). Celle-ci fait état de 20,25 heures de travail au tarif horaire de 200 francs et d'environ 13 francs de frais de port et de photocopies. Il y a dès lors lieu de fixer les dépens à un total arrondi de 4'387 francs, débours et TVA compris (taux de 7,7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 8,1% pour celles effectuées dès cette date).

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 A titre liminaire, les recourants sollicitent l'octroi de l'effet suspensif au recours. Cette requête est manifestement sans objet, dès lors que le recours est pourvu de l'effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n'a pas été retiré par le SEM (art. 55 al. 2 PA).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'Etat et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025, la situation dans le pays étant incertaine et difficile à évaluer. À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah Ali Khamenei ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres États ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté. Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran aboutiront à un cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.).

E. 4.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).

E. 4.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 4.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile des requérants. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu aux recourants. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

E. 5.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile des recourants à l'aune des considérations ci-dessus. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

E. 5.2 Dans leur acte du 4 novembre 2022, les recourants ont demandé à être dispensés du paiement d'un éventuel émolument. Aux termes de l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM accorde une telle dispense si la partie est indigente et la demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec. En l'espèce, l'autorité intimée a rejeté la requête de dispense, au motif que la demande devait être considérée comme d'emblée vouée à l'échec. Le Tribunal ne saurait toutefois se rallier à cette appréciation, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, qui ont conduit à ordonner, en date du 13 mai 2025, un échange d'écritures dans le cadre de la présente procédure. Partant, la décision du SEM du 25 août 2023 doit également être annulée en tant qu'elle rejette la demande de dispense des frais et met un émolument de 600 francs à la charge des intéressés (points 6 et 7 du dispositif de la décision attaquée).

E. 5.3 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 6.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée aux recourants par décision incidente du 13 mai 2025, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 6.2 Ayant obtenu gain de cause, les intéressés ont droit à une indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du SEM, étant précisé que l'octroi des dépens prime sur l'assistance judiciaire totale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.421/2000 du 10 janvier 2001), la couverture des frais du mandataire devant toutefois être assurée.

E. 6.3 En l'espèce, le Tribunal fixe les dépens sur la base de la note de frais produite le 5 février 2026 (art. 14 al. 2 FITAF). Celle-ci fait état de 20,25 heures de travail au tarif horaire de 200 francs et d'environ 13 francs de frais de port et de photocopies. Il y a dès lors lieu de fixer les dépens à un total arrondi de 4'387 francs, débours et TVA compris (taux de 7,7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 8,1% pour celles effectuées dès cette date). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 25 août 2023 est annulée et l'affaire est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera aux recourants la somme de 4'387 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5229/2023 Arrêt du 14 septembre 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge; Hugo Pérez Perucchi, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Iran, représentés par Me Annina Mullis, avocate, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple); décision du SEM du 25 août 2023 / N (...). Faits : A. A.a A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), ressortissants iraniens, ont demandé l'asile en E._______ le 19 janvier 2017. Le 26 juillet 2017, ils ont été transférés en Suisse en vertu de la règlementation Dublin. Entendus sommairement le 7 août 2017, puis, dans le cadre d'auditions approfondies, les 20 et 23 novembre 2018, les requérants ont indiqué, en substance, que leurs motifs d'asile étaient liés à la découverte de l'orientation sexuelle de A._______. Celui-ci aurait pris conscience de sa bisexualité en 2006 ou 2007 et aurait entretenu des relations avec plusieurs hommes. En novembre 2016, à la suite de la découverte, par des collègues, de contenu compromettant relatif à sa sexualité sur son téléphone portable, le prénommé aurait fait l'objet de chantage et aurait perdu son emploi. B._______ aurait ensuite été harcelée puis agressée à son domicile par deux individus munis d'un mandat de perquisition. Ces événements auraient conduit les intéressés à quitter l'Iran avec l'aide d'un passeur. Les requérants ont par ailleurs indiqué que A._______ s'était converti au christianisme après leur départ. A.b Dans une décision du 13 mars 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux prénommés, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt du 23 août 2022 (E-2047/2020), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre cette décision. B. Le 4 novembre 2022, A._______ et B._______ ont déposé auprès du SEM un acte intitulé « demande de réexamen », pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______ et D._______. Ils y ont en substance invoqué une péjoration de la situation en Iran dans le contexte des manifestations survenues à la suite du décès de Mahsa Amini en septembre 2022. Ils ont également indiqué avoir reçu le baptême en juin 2022, s'être exprimés publiquement sur les réseaux sociaux contre le régime iranien et avoir participé à des manifestations contre celui-ci en Suisse. Ils ont par ailleurs requis la dispense du versement d'une avance et des frais de procédure. C. Par décision du 25 août 2023, notifiée le 28 août suivant, le SEM, qualifiant l'acte du 4 novembre 2022 de demande d'asile multiple, a dénié la qualité de réfugié aux prénommés, a rejeté la demande précitée, a prononcé le renvoi des requérants de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a également rejeté la demande de dispense des frais et a mis à la charge des intéressés un émolument de procédure de 600 francs. D. Le 26 septembre 2023, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal. Ils concluent, principalement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en leur faveur, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ainsi que, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils requièrent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'assistance judiciaire totale, l'exemption du paiement d'une avance des frais de procédure ainsi que l'annulation de l'émolument requis par le SEM dans la décision querellée. E. Par mémoire complémentaire du 18 février 2025, les intéressés ont développé leurs griefs et ont transmis au Tribunal de nouveaux moyens de preuve. F. Pour des raisons d'organisation, le juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. G. Le 3 avril 2025, les recourants ont transmis au Tribunal un rapport médical concernant B._______. H. Par décision incidente du 13 mai 2025, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Annina Mullis en qualité de mandataire d'office. I. Dans une ordonnance du même jour, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours eu égard notamment aux arguments, contenus dans le complément de recours du 18 février 2025, relatifs à l'arrêt de la CourEDH M.I. c. Suisse du 12 novembre 2024, 56390/21. J. Dans ses observations du 20 juin 2025, le SEM a proposé le rejet du recours, en maintenant en substance l'appréciation exposée dans la décision querellée. K. Par réplique du 31 juillet 2025, les recourants ont maintenu leurs conclusions. L. Le 5 février 2026, les intéressés ont formulé de nouvelles allégations relatives à leur demande d'asile et ont déposé de nouveaux moyens de preuve ainsi qu'une note de frais. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. A titre liminaire, les recourants sollicitent l'octroi de l'effet suspensif au recours. Cette requête est manifestement sans objet, dès lors que le recours est pourvu de l'effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n'a pas été retiré par le SEM (art. 55 al. 2 PA). 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1. La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'Etat et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025, la situation dans le pays étant incertaine et difficile à évaluer. À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah Ali Khamenei ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres États ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté. Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran aboutiront à un cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.). 4.2. Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.). 4.3. Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4.4. Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile des requérants. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu aux recourants. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement. 5. 5.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile des recourants à l'aune des considérations ci-dessus. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM. 5.2. Dans leur acte du 4 novembre 2022, les recourants ont demandé à être dispensés du paiement d'un éventuel émolument. Aux termes de l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM accorde une telle dispense si la partie est indigente et la demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec. En l'espèce, l'autorité intimée a rejeté la requête de dispense, au motif que la demande devait être considérée comme d'emblée vouée à l'échec. Le Tribunal ne saurait toutefois se rallier à cette appréciation, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, qui ont conduit à ordonner, en date du 13 mai 2025, un échange d'écritures dans le cadre de la présente procédure. Partant, la décision du SEM du 25 août 2023 doit également être annulée en tant qu'elle rejette la demande de dispense des frais et met un émolument de 600 francs à la charge des intéressés (points 6 et 7 du dispositif de la décision attaquée). 5.3. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 6. 6.1. L'assistance judiciaire totale ayant été accordée aux recourants par décision incidente du 13 mai 2025, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 6.2. Ayant obtenu gain de cause, les intéressés ont droit à une indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du SEM, étant précisé que l'octroi des dépens prime sur l'assistance judiciaire totale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.421/2000 du 10 janvier 2001), la couverture des frais du mandataire devant toutefois être assurée. 6.3. En l'espèce, le Tribunal fixe les dépens sur la base de la note de frais produite le 5 février 2026 (art. 14 al. 2 FITAF). Celle-ci fait état de 20,25 heures de travail au tarif horaire de 200 francs et d'environ 13 francs de frais de port et de photocopies. Il y a dès lors lieu de fixer les dépens à un total arrondi de 4'387 francs, débours et TVA compris (taux de 7,7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 8,1% pour celles effectuées dès cette date). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 25 août 2023 est annulée et l'affaire est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera aux recourants la somme de 4'387 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi Expédition :