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D-5093/2022

D-5093/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le requérant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). Il établit les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2).

E. 3 Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III).

E. 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III).

E. 3.3 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le requérant a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. principe de pétrification, art. 7 par. 2 RD III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115).

E. 3.4 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b RD III). Dans ce cadre, l'Etat membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III).

E. 3.5 Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, op. cit., K 5 ad art. 20, p. 184).

E. 3.6 En l'espèce, selon les données du système Eurodac, le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie le (...) 2022. Le SEM a dès lors soumis en temps utile aux autorités croates (cf. art. 23 par. 2 al. 1 RD III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 18 par. 1 point b RD III). La Croatie a accepté cette demande dans le délai requis (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III) et, partant, a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande de protection du recourant et la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine RD III, applicable par analogie). L'intéressé a contesté implicitement la responsabilité de la Croatie, en soutenant qu'il n'avait pas eu l'intention de déposer une demande d'asile dans ce pays, qu'il n'avait pas eu droit à un interprète alors que les documents à signer étaient en anglais et que les autorités croates avaient prélevé de force ses empreintes digitales. Ces allégués ne sont corroborés par aucun élément concret. A demeurant, il sied de relever que, l'intéressé ayant déclaré comprendre l'anglais (cf. questionnaire « Europa » du 11 septembre 2022), il n'est pas plausible que la teneur des documents administratifs signés, et en particulier sa demande d'asile, lui étaient incompréhensibles. Par ailleurs, l'intéressé a finalement reconnu que le dépôt de sa demande d'asile en Croatie était intentionnel car, selon lui, « c'était la seule voie pour arriver ici en Suisse » (cf. p.-v. du 7 octobre 2022, p. 2). En tout état de cause, malgré ses explications, le recourant ne saurait valablement invoquer devant le Tribunal une violation de l'art. 18 par. 1 point b RD III, dès lors que cette disposition n'est pas applicable directement (« self-executing » ; cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5, 2010/27 consid. 5.2, 5.3, 6.2, 6.3).

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, la Croatie est l'Etat responsable au sens du règlement Dublin III.

E. 4 Dans la mesure où le recourant s'oppose à son transfert, il importe d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure.

E. 4.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III).

E. 4.2 La Croatie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective ainsi que l'interdiction de mauvais traitements (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture; décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence de défaillances systémiques en matière de procédure d'asile ou de conditions d'accueil des requérants d'asile impliquant un risque réel de violation des normes précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss).

E. 4.3 En l'espèce, s'agissant des requérants ayant déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin, il est admis, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes - notamment le Conseil de l'Europe - en la matière (cf. arrêt du Tribunal E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.6), que la procédure d'asile et le système d'accueil croates ne présentent pas de défaillances systémiques qui exposeraient le requérant, indépendamment des particularités de sa situation personnelle, à une violation de ses droits tels que garantis, entre autres, par la CEDH et la Charte UE (cf. arrêts du Tribunal F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5; E-4320/2022 du 5 octobre 2022 consid. 6.3, 6.4; D-4160/2022 du 28 septembre 2022 consid. 7.3.1-7.3.2; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3, 5.3; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2-6.4; F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5).

E. 4.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5 Il importe, en second lieu, de vérifier si la situation personnelle du recourant fait obstacle à son transfert en Croatie.

E. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse au sens du règlement Dublin III, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable en vertu des critères applicables viole des obligations de droit international (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2). Le transfert peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 5.2 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a été frappé et maltraité par les autorités croates, de sorte qu'il serait en danger en cas de retour en Croatie. L'intéressé n'a toutefois pas été en mesure de démontrer la réalité des maltraitances alléguées. De plus, il n'a fourni aucun élément permettant de retenir que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 4 Charte UE, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Si l'existence d'actes de maltraitance de la part d'agents à la frontière croate a été relevée par diverses organisations (cf. arrêt du Tribunal F-1657/2022 du 21 avril 2022 consid. 6.3), il y a lieu de préciser qu'en tant qu'actes isolés, ceux-ci ne permettent pas encore de retenir que la Croatie faillirait systématiquement à ses obligations internationales (cf. notamment arrêt du Tribunal F-2315/2020 du 11 mai 2020 consid. 6.2); il en va de même des conditions de séjour des requérants d'asile dans ce pays. En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, si nécessaire avec le soutien d'organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêts du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021, consid. 4.4 ; F-4368/2020 du 14 janvier 2021 consid. 7.3), de faire valoir ses droits auprès des autorités croates en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), directement ou avec l'aide d'un mandataire.

E. 5.3 Le recourant soutient également que les problèmes de santé dont il souffre feraient obstacle à la mise en oeuvre du transfert.

E. 5.3.1 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; aussi, ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de « cas très exceptionnels », en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. La CourEDH a précisé qu'un cas très exceptionnel doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement adéquat ou d'accès à celui-ci dans le pays de destination, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27, pp. 216-217).

E. 5.3.2 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux figurant au dossier que l'intéressé présente une onycholyse post-traumatique des deux orteils et bénéfice de ce fait d'un traitement analgésique (cf. Dafalgan, Novalgin). Le recourant n'a en revanche produit aucun document médical établissant les problèmes de sommeil et les crises d'angoisse dont il fait état dans son recours. En tout état de cause, il y a lieu de constater que les troubles précités ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait obstacle au transfert de l'intéressé vers la Croatie, ni d'ailleurs que celui-ci ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert contesté exposerait l'intéressé à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier.

E. 5.3.3 A cela s'ajoute que la Croatie est liée par la directive Accueil et doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Au surplus, rien ne permet d'admettre que la Croatie s'opposerait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé.

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 6 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1, combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 7 octobre 2022, sur son éventuel transfert vers la Croatie, le recourant s'est opposé à cette mesure en soutenant que, lors de son précédent séjour dans ce pays, les autorités croates l'avaient maltraité et battu ; de plus, elles l'avaient contraint de déposer une demande d'asile et, dans ce contexte, lui avaient refusé les services d'un interprète ou d'un avocat. Il a également fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé de nature à la fois physique et psychologique. Dans le cadre de son pouvoir d'examen, le Tribunal constate que le SEM a respecté le droit d'être entendu du recourant, a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, et n'a commis ni excès ni abus dans son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. décision contestée, Titre I, ch. 3; Titre II, par. 7, 14, 28-43). Il a en outre dûment motivé sa décision et s'est conformé aux autres principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie en application de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du transfert n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 8 En conclusion le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

E. 10 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (cf. art. 56 PA) ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.

E. 11 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).

E. 12 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5093/2022 Arrêt du 18 novembre 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 4 novembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 11 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) est entré illégalement en Suisse, dépourvu de pièces d'identité, et a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Le même jour, il a indiqué qu'il était né le (...) et était originaire du Burundi. Il était célibataire, de religion chrétienne, et était entré en Suisse le 11 septembre 2022 (cf. questionnaire « Personalienblatt für Asylsu-chende »). Il a déclaré avoir quitté son pays d'origine en (...) 2022 et être arrivé en Europe, à savoir en Croatie, le (...) 2022 (cf. questionnaire « Europa »). B. Le 16 septembre 2022, les recherches entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie le (...) 2022. C. Le 20 septembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. D. Lors de l'audition du 7 octobre 2022, fondée sur l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le requérant a déclaré avoir quitté le Burundi Ie (...) 2022 et être arrivé le lendemain en Serbie. Il s'était ensuite rendu en Bosnie puis en Croatie, où il avait séjourné environ deux jours, et avait rejoint la Suisse en passant par la Slovénie et l'Italie. Il a indiqué qu'il n'avait pas de famille proche en Europe. Invité à se déterminer sur son éventuel transfert en Croatie, en tant que pays compétent pour le traitement de sa demande de protection, il s'est opposé à cette mesure. Il a fait valoir que, lors de son séjour dans ce pays, les autorités l'avaient frappé, maltraité, et poussé à déposer une demande d'asile sans avoir bénéficié de l'assistance d'un interprète ou d'un avocat, alors que les documents qu'il devait signer étaient en anglais. Interrogé sur son état de santé, il a déclaré qu'il était blessé aux pieds en raison des violences policières subies en Croatie et qu'il souffrait de problèmes psychologiques dus aux agressions dont il avait été victime dans ce pays. De ce fait, il prenait des médicaments pour dormir et faisait des cauchemars. E. Le 7 octobre 2022, le SEM a transmis à la Croatie une requête aux fins de reprise en charge du requérant, en application de l'art. 18 point b RD III. F. Le 21 octobre 2022, l'Unité Dublin et Eurodac du ministère de l'Intérieur croate a informé le SEM que sa demande du 7 octobre 2022 était acceptée. G. Par rapport médical du 27 octobre 2022, l'Hôpital (...) a certifié que le requérant souffrait d'une onycholyse post-traumatique du gros orteil, pour laquelle un traitement antalgique lui avait été prescrit (cf. Dafalgan 1g, Novalgin 500 mg). H. Par rapport médical du 27 octobre 2022, le Dr C._______ a indiqué que le requérant présentait une onycholyse post-traumatique des deux orteils et bénéficiait d'un traitement analgésique (cf. Dafalgan, Novalgin). Les examens radiographiques n'avaient révélé aucune fracture. I. Par décision datée du 4 novembre 2022, notifiée le 7 novembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que cet Etat était responsable de l'examen de la demande de protection de l'intéressé en vertu du règlement Dublin III. Il a considéré que la procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile en Croatie ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens dudit règlement et qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile en application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. J. Par acte déposé le 8 novembre 2022, le requérant a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Sous l'angle procédural, il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du transfert, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Il a soutenu que, lors de son séjour en Croatie, des policiers l'avaient frappé et maltraité tant d'un point de vue physique que psychique. Ils lui avaient refusé les services d'un traducteur et avaient prélevé de force ses empreintes digitales. Le traitement inhumain qu'il avait alors subi l'avait traumatisé et lui avait causé des problèmes psychologiques. Compte tenu de ces circonstances, son transfert en Croatie le mettrait en danger, de sorte qu'il y avait lieu de renoncer à cette mesure. Par ailleurs, il a fait valoir qu'il ne pouvait plus dormir, souffrait de crises d'angoisse, faisait des cauchemars et que ses pieds étaient encore douloureux. Son mauvais état de santé faisait donc également obstacle à son retour en Croatie en application du règlement Dublin III. K. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le requérant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). Il établit les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2).

3. Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III). 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). 3.3 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le requérant a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. principe de pétrification, art. 7 par. 2 RD III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115). 3.4 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b RD III). Dans ce cadre, l'Etat membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III). 3.5 Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, op. cit., K 5 ad art. 20, p. 184). 3.6 En l'espèce, selon les données du système Eurodac, le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie le (...) 2022. Le SEM a dès lors soumis en temps utile aux autorités croates (cf. art. 23 par. 2 al. 1 RD III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 18 par. 1 point b RD III). La Croatie a accepté cette demande dans le délai requis (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III) et, partant, a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande de protection du recourant et la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine RD III, applicable par analogie). L'intéressé a contesté implicitement la responsabilité de la Croatie, en soutenant qu'il n'avait pas eu l'intention de déposer une demande d'asile dans ce pays, qu'il n'avait pas eu droit à un interprète alors que les documents à signer étaient en anglais et que les autorités croates avaient prélevé de force ses empreintes digitales. Ces allégués ne sont corroborés par aucun élément concret. A demeurant, il sied de relever que, l'intéressé ayant déclaré comprendre l'anglais (cf. questionnaire « Europa » du 11 septembre 2022), il n'est pas plausible que la teneur des documents administratifs signés, et en particulier sa demande d'asile, lui étaient incompréhensibles. Par ailleurs, l'intéressé a finalement reconnu que le dépôt de sa demande d'asile en Croatie était intentionnel car, selon lui, « c'était la seule voie pour arriver ici en Suisse » (cf. p.-v. du 7 octobre 2022, p. 2). En tout état de cause, malgré ses explications, le recourant ne saurait valablement invoquer devant le Tribunal une violation de l'art. 18 par. 1 point b RD III, dès lors que cette disposition n'est pas applicable directement (« self-executing » ; cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5, 2010/27 consid. 5.2, 5.3, 6.2, 6.3). 3.7 Au vu de ce qui précède, la Croatie est l'Etat responsable au sens du règlement Dublin III.

4. Dans la mesure où le recourant s'oppose à son transfert, il importe d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure. 4.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 4.2 La Croatie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective ainsi que l'interdiction de mauvais traitements (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture; décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence de défaillances systémiques en matière de procédure d'asile ou de conditions d'accueil des requérants d'asile impliquant un risque réel de violation des normes précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). 4.3 En l'espèce, s'agissant des requérants ayant déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin, il est admis, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes - notamment le Conseil de l'Europe - en la matière (cf. arrêt du Tribunal E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.6), que la procédure d'asile et le système d'accueil croates ne présentent pas de défaillances systémiques qui exposeraient le requérant, indépendamment des particularités de sa situation personnelle, à une violation de ses droits tels que garantis, entre autres, par la CEDH et la Charte UE (cf. arrêts du Tribunal F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5; E-4320/2022 du 5 octobre 2022 consid. 6.3, 6.4; D-4160/2022 du 28 septembre 2022 consid. 7.3.1-7.3.2; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3, 5.3; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2-6.4; F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5). 4.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

5. Il importe, en second lieu, de vérifier si la situation personnelle du recourant fait obstacle à son transfert en Croatie. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse au sens du règlement Dublin III, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable en vertu des critères applicables viole des obligations de droit international (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2). Le transfert peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 5.2 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a été frappé et maltraité par les autorités croates, de sorte qu'il serait en danger en cas de retour en Croatie. L'intéressé n'a toutefois pas été en mesure de démontrer la réalité des maltraitances alléguées. De plus, il n'a fourni aucun élément permettant de retenir que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 4 Charte UE, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Si l'existence d'actes de maltraitance de la part d'agents à la frontière croate a été relevée par diverses organisations (cf. arrêt du Tribunal F-1657/2022 du 21 avril 2022 consid. 6.3), il y a lieu de préciser qu'en tant qu'actes isolés, ceux-ci ne permettent pas encore de retenir que la Croatie faillirait systématiquement à ses obligations internationales (cf. notamment arrêt du Tribunal F-2315/2020 du 11 mai 2020 consid. 6.2); il en va de même des conditions de séjour des requérants d'asile dans ce pays. En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, si nécessaire avec le soutien d'organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêts du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021, consid. 4.4 ; F-4368/2020 du 14 janvier 2021 consid. 7.3), de faire valoir ses droits auprès des autorités croates en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), directement ou avec l'aide d'un mandataire. 5.3 Le recourant soutient également que les problèmes de santé dont il souffre feraient obstacle à la mise en oeuvre du transfert. 5.3.1 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; aussi, ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de « cas très exceptionnels », en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. La CourEDH a précisé qu'un cas très exceptionnel doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement adéquat ou d'accès à celui-ci dans le pays de destination, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27, pp. 216-217). 5.3.2 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux figurant au dossier que l'intéressé présente une onycholyse post-traumatique des deux orteils et bénéfice de ce fait d'un traitement analgésique (cf. Dafalgan, Novalgin). Le recourant n'a en revanche produit aucun document médical établissant les problèmes de sommeil et les crises d'angoisse dont il fait état dans son recours. En tout état de cause, il y a lieu de constater que les troubles précités ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait obstacle au transfert de l'intéressé vers la Croatie, ni d'ailleurs que celui-ci ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert contesté exposerait l'intéressé à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 5.3.3 A cela s'ajoute que la Croatie est liée par la directive Accueil et doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Au surplus, rien ne permet d'admettre que la Croatie s'opposerait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé. 5.4 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III.

6. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1, combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 7 octobre 2022, sur son éventuel transfert vers la Croatie, le recourant s'est opposé à cette mesure en soutenant que, lors de son précédent séjour dans ce pays, les autorités croates l'avaient maltraité et battu ; de plus, elles l'avaient contraint de déposer une demande d'asile et, dans ce contexte, lui avaient refusé les services d'un interprète ou d'un avocat. Il a également fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé de nature à la fois physique et psychologique. Dans le cadre de son pouvoir d'examen, le Tribunal constate que le SEM a respecté le droit d'être entendu du recourant, a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, et n'a commis ni excès ni abus dans son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. décision contestée, Titre I, ch. 3; Titre II, par. 7, 14, 28-43). Il a en outre dûment motivé sa décision et s'est conformé aux autres principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

7. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie en application de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du transfert n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

8. En conclusion le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

10. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (cf. art. 56 PA) ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.

11. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).

12. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :