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D-5078/2017

D-5078/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 4 août 1992. Par décision du 15 juin 1994, l'ODR (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'admission provisoire de celui-ci, l'exécution de cette mesure s'avérant inexigible. Cette admission provisoire a été levée le 29 mars 2004. A._______ a disparu de Suisse. B. Le 8 août 2016, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Entendu les 18 août 2016 et 10 mai 2017, il a déclaré qu'à son retour en Somalie en février 2005, il s'était établi à B._______, dans l'Etat de Puntland. Il aurait succédé à son père, assassiné le (...) par des Shebabs, en tant que [fonction au sein d'un clan]. Menacé à son tour par ceux-ci, il aurait déménagé à C._______, mais y aurait été retrouvé par ses poursuivants. Il aurait alors quitté son pays d'origine le 6 août 2016 et serait arrivé en Suisse deux jours plus tard. Il a produit un faux permis de conduire somalien, des articles de presse de l'association « Puntland Hope Restore Alliance » relatant des assassinats au Puntland, dont celui de son père, et une attestation de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants. C. Par décision du 4 août 2017, le SEM, faisant application de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours du 8 septembre 2017, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, d'une admission provisoire, ou au renvoi de la cause au SEM. E. Par décision incidente du 15 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, l'indigence de l'intéressé n'ayant pas été démontrée. Le 28 septembre 2017, le Tribunal a annulé cette décision incidente et nommé Mathias Deshusses mandataire d'office, l'indigence du recourant ayant été démontrée. F. Dans son préavis du 13 octobre 2017, transmis au recourant avec droit de réplique, le SEM a proposé le rejet du recours. G. Dans le délai qui lui a été imparti, le recourant n'a pas répondu. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. Sur le plan formel, l'intéressé se limite à affirmer que le SEM, en violation de son obligation de motiver, s'est basé sur trois éléments pour écarter sa demande d'asile, à savoir ses déclarations contradictoires, le nombre des menaces reçues ainsi que le caractère illogique de sa fuite à C._______, mais ne précise pas quels éléments pertinents n'auraient pas été pris en considération dans l'examen de sa demande de protection. Son grief n'étant nullement motivé, il doit être écarté. Le Tribunal ne voit pas non plus en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé en raison de la durée des auditions. Il est vrai que le but de la première audition, relative aux données personnelles, n'est pas d'instruire de manière complète les motifs à l'appui de la demande d'asile (cf art. 26 al. 2 LAsi). Toutefois, le SEM peut entendre sommairement le requérant sur ce point. Dans ce cas, il lui est loisible de comparer les allégations faites à ce stade à celles faites lors de l'audition sur les motifs et d'octroyer le droit d'être entendu sur d'éventuelles contradictions portant sur des éléments essentiels. Tel a été le cas en l'espèce (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 10 mai 2017, réponses aux questions 150 à 158, p. 20 s.). Dans ces conditions, la requête visant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les éléments plaidant pour l'invraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de leur vraisemblance. En effet, l'intéressé a déclaré avoir été menacé pour la première fois le jour même de l'enterrement de son père (cf. pv. du 18 août 2016 pt. 7.01 et 7.04, p. 8 s.), ou, au contraire, le lendemain (cf. pv. du 10 mai 2017, réponse à la question 101, p. 13), puis ultérieurement encore, le nombre des menaces reçues variant cependant de deux à vingt fois (cf. pv. du 18 août 2016 pt. 7.01, p. 8 et pv. du 10 mai 2017, réponses aux questions 115 et 117, p. 15). De plus, il aurait vécu caché à C._______ durant une année après avoir été retrouvé par les Shebabs (cf. pv. du 18 août 2016, pt. 7.01, p. 8), ou se serait enfui trois jours après avoir été découvert par ceux-ci (cf. pv. du 10 mai 2017, réponse à la question 118, p. 15). Ces contradictions sur des éléments essentiels de la demande d'asile ne sauraient être expliquées par le fait que l'intéressé n'aurait pas été en forme lors de sa première audition (pv. du 10 mai 2017, réponse à la question 157, p. 21) ou par la durée différente des deux auditions. En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé, prétendument menacé de mort par les Shebabs dans sa région d'origine, ait pris domicile à C._______ en mars 2011, dès lors que ceux-ci s'y trouvaient, puisqu'ils se sont retirés de C._______ durant l'année 2012 (cf. notamment rapport [...]). Enfin, le SEM a estimé à juste titre que les différents articles de presse produits n'étaient pas pertinents, dans la mesure où ils concernent le père de l'intéressé et ne sauraient remettre en cause les invraisemblances du récit de ce dernier. 4.2 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. 8.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi n'est en principe pas exigible dans le centre et le sud de la Somalie. S'agissant des régions situées dans le nord du pays, comme le Somaliland et le Puntland, l'exécution du renvoi est exigible sous réserve de conditions favorables, notamment l'existence de liens étroits avec la région, permettant l'accès à un minimum vital, ainsi que la garantie d'un soutien de la part des membres du clan (cf. notamment ATAF 2014/27 et arrêts du TAF D-4721/2016 du 26 mai 2017, consid. 6.5.2 et E-2215/2017 du 18 mai 2017, consid. 8.4). 8.3 En l'espèce, depuis son retour en Somalie, en 2005, le recourant a vécu à B._______, dans l'Etat du Puntland, jusqu'en 2011. Il fait partie de la famille clanique Darod et du clan Majerteen, soit les clans largement majoritaires dans cette région. En tant que [fonction au sein d'un clan], il ne fait aucun doute qu'il pourra compter sur la protection et le soutien de son réseau clanique à son retour et sa réintégration sera encore facilitée par le fait qu'il est dans la force de l'âge et sans problème de santé particulier. En plus, il pourra aussi mettre à profit son expérience professionnelle, ayant déjà géré un commerce de pièces détachées pour les voitures à B._______. L'intéressé ayant aussi vécu à C._______, de 2011 à 2016, où résident des membres de sa famille, notamment des cousins qui l'avaient aidé à s'intégrer lors de son établissement dans cette ville, il lui est loisible de s'y réinstaller. Il y était propriétaire d'un magasin, y faisait du commerce et a pu se rendre à l'étranger à des fins professionnelles à plusieurs reprises. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Somalie est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., ce qui n'est du reste pas contesté dans le recours. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et juris. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 10. Vu l'issue du recours, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais. 11. L'indemnité due au mandataire d'office prend en considération, dès le dépôt du recours, les frais nécessaires à la défense de la présente cause et un tarif horaire de 100 francs. Elle est fixée à 400 francs, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF. (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).

E. 2 Sur le plan formel, l'intéressé se limite à affirmer que le SEM, en violation de son obligation de motiver, s'est basé sur trois éléments pour écarter sa demande d'asile, à savoir ses déclarations contradictoires, le nombre des menaces reçues ainsi que le caractère illogique de sa fuite à C._______, mais ne précise pas quels éléments pertinents n'auraient pas été pris en considération dans l'examen de sa demande de protection. Son grief n'étant nullement motivé, il doit être écarté. Le Tribunal ne voit pas non plus en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé en raison de la durée des auditions. Il est vrai que le but de la première audition, relative aux données personnelles, n'est pas d'instruire de manière complète les motifs à l'appui de la demande d'asile (cf art. 26 al. 2 LAsi). Toutefois, le SEM peut entendre sommairement le requérant sur ce point. Dans ce cas, il lui est loisible de comparer les allégations faites à ce stade à celles faites lors de l'audition sur les motifs et d'octroyer le droit d'être entendu sur d'éventuelles contradictions portant sur des éléments essentiels. Tel a été le cas en l'espèce (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 10 mai 2017, réponses aux questions 150 à 158, p. 20 s.). Dans ces conditions, la requête visant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les éléments plaidant pour l'invraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de leur vraisemblance. En effet, l'intéressé a déclaré avoir été menacé pour la première fois le jour même de l'enterrement de son père (cf. pv. du 18 août 2016 pt. 7.01 et 7.04, p. 8 s.), ou, au contraire, le lendemain (cf. pv. du 10 mai 2017, réponse à la question 101, p. 13), puis ultérieurement encore, le nombre des menaces reçues variant cependant de deux à vingt fois (cf. pv. du 18 août 2016 pt. 7.01, p. 8 et pv. du 10 mai 2017, réponses aux questions 115 et 117, p. 15). De plus, il aurait vécu caché à C._______ durant une année après avoir été retrouvé par les Shebabs (cf. pv. du 18 août 2016, pt. 7.01, p. 8), ou se serait enfui trois jours après avoir été découvert par ceux-ci (cf. pv. du 10 mai 2017, réponse à la question 118, p. 15). Ces contradictions sur des éléments essentiels de la demande d'asile ne sauraient être expliquées par le fait que l'intéressé n'aurait pas été en forme lors de sa première audition (pv. du 10 mai 2017, réponse à la question 157, p. 21) ou par la durée différente des deux auditions. En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé, prétendument menacé de mort par les Shebabs dans sa région d'origine, ait pris domicile à C._______ en mars 2011, dès lors que ceux-ci s'y trouvaient, puisqu'ils se sont retirés de C._______ durant l'année 2012 (cf. notamment rapport [...]). Enfin, le SEM a estimé à juste titre que les différents articles de presse produits n'étaient pas pertinents, dans la mesure où ils concernent le père de l'intéressé et ne sauraient remettre en cause les invraisemblances du récit de ce dernier.

E. 4.2 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 Pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée.

E. 8.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi n'est en principe pas exigible dans le centre et le sud de la Somalie. S'agissant des régions situées dans le nord du pays, comme le Somaliland et le Puntland, l'exécution du renvoi est exigible sous réserve de conditions favorables, notamment l'existence de liens étroits avec la région, permettant l'accès à un minimum vital, ainsi que la garantie d'un soutien de la part des membres du clan (cf. notamment ATAF 2014/27 et arrêts du TAF D-4721/2016 du 26 mai 2017, consid. 6.5.2 et E-2215/2017 du 18 mai 2017, consid. 8.4).

E. 8.3 En l'espèce, depuis son retour en Somalie, en 2005, le recourant a vécu à B._______, dans l'Etat du Puntland, jusqu'en 2011. Il fait partie de la famille clanique Darod et du clan Majerteen, soit les clans largement majoritaires dans cette région. En tant que [fonction au sein d'un clan], il ne fait aucun doute qu'il pourra compter sur la protection et le soutien de son réseau clanique à son retour et sa réintégration sera encore facilitée par le fait qu'il est dans la force de l'âge et sans problème de santé particulier. En plus, il pourra aussi mettre à profit son expérience professionnelle, ayant déjà géré un commerce de pièces détachées pour les voitures à B._______. L'intéressé ayant aussi vécu à C._______, de 2011 à 2016, où résident des membres de sa famille, notamment des cousins qui l'avaient aidé à s'intégrer lors de son établissement dans cette ville, il lui est loisible de s'y réinstaller. Il y était propriétaire d'un magasin, y faisait du commerce et a pu se rendre à l'étranger à des fins professionnelles à plusieurs reprises.

E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Somalie est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., ce qui n'est du reste pas contesté dans le recours.

E. 9 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et juris. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 10 Vu l'issue du recours, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais.

E. 11 L'indemnité due au mandataire d'office prend en considération, dès le dépôt du recours, les frais nécessaires à la défense de la présente cause et un tarif horaire de 100 francs. Elle est fixée à 400 francs, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le Tribunal versera au mandataire d'office le montant de 400 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5078/2017 Arrêt du 7 février 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Sylvie Cossy, Simon Thurnheer, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 4 août 2017 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 4 août 1992. Par décision du 15 juin 1994, l'ODR (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'admission provisoire de celui-ci, l'exécution de cette mesure s'avérant inexigible. Cette admission provisoire a été levée le 29 mars 2004. A._______ a disparu de Suisse. B. Le 8 août 2016, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Entendu les 18 août 2016 et 10 mai 2017, il a déclaré qu'à son retour en Somalie en février 2005, il s'était établi à B._______, dans l'Etat de Puntland. Il aurait succédé à son père, assassiné le (...) par des Shebabs, en tant que [fonction au sein d'un clan]. Menacé à son tour par ceux-ci, il aurait déménagé à C._______, mais y aurait été retrouvé par ses poursuivants. Il aurait alors quitté son pays d'origine le 6 août 2016 et serait arrivé en Suisse deux jours plus tard. Il a produit un faux permis de conduire somalien, des articles de presse de l'association « Puntland Hope Restore Alliance » relatant des assassinats au Puntland, dont celui de son père, et une attestation de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants. C. Par décision du 4 août 2017, le SEM, faisant application de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours du 8 septembre 2017, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, d'une admission provisoire, ou au renvoi de la cause au SEM. E. Par décision incidente du 15 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, l'indigence de l'intéressé n'ayant pas été démontrée. Le 28 septembre 2017, le Tribunal a annulé cette décision incidente et nommé Mathias Deshusses mandataire d'office, l'indigence du recourant ayant été démontrée. F. Dans son préavis du 13 octobre 2017, transmis au recourant avec droit de réplique, le SEM a proposé le rejet du recours. G. Dans le délai qui lui a été imparti, le recourant n'a pas répondu. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. Sur le plan formel, l'intéressé se limite à affirmer que le SEM, en violation de son obligation de motiver, s'est basé sur trois éléments pour écarter sa demande d'asile, à savoir ses déclarations contradictoires, le nombre des menaces reçues ainsi que le caractère illogique de sa fuite à C._______, mais ne précise pas quels éléments pertinents n'auraient pas été pris en considération dans l'examen de sa demande de protection. Son grief n'étant nullement motivé, il doit être écarté. Le Tribunal ne voit pas non plus en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé en raison de la durée des auditions. Il est vrai que le but de la première audition, relative aux données personnelles, n'est pas d'instruire de manière complète les motifs à l'appui de la demande d'asile (cf art. 26 al. 2 LAsi). Toutefois, le SEM peut entendre sommairement le requérant sur ce point. Dans ce cas, il lui est loisible de comparer les allégations faites à ce stade à celles faites lors de l'audition sur les motifs et d'octroyer le droit d'être entendu sur d'éventuelles contradictions portant sur des éléments essentiels. Tel a été le cas en l'espèce (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 10 mai 2017, réponses aux questions 150 à 158, p. 20 s.). Dans ces conditions, la requête visant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les éléments plaidant pour l'invraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de leur vraisemblance. En effet, l'intéressé a déclaré avoir été menacé pour la première fois le jour même de l'enterrement de son père (cf. pv. du 18 août 2016 pt. 7.01 et 7.04, p. 8 s.), ou, au contraire, le lendemain (cf. pv. du 10 mai 2017, réponse à la question 101, p. 13), puis ultérieurement encore, le nombre des menaces reçues variant cependant de deux à vingt fois (cf. pv. du 18 août 2016 pt. 7.01, p. 8 et pv. du 10 mai 2017, réponses aux questions 115 et 117, p. 15). De plus, il aurait vécu caché à C._______ durant une année après avoir été retrouvé par les Shebabs (cf. pv. du 18 août 2016, pt. 7.01, p. 8), ou se serait enfui trois jours après avoir été découvert par ceux-ci (cf. pv. du 10 mai 2017, réponse à la question 118, p. 15). Ces contradictions sur des éléments essentiels de la demande d'asile ne sauraient être expliquées par le fait que l'intéressé n'aurait pas été en forme lors de sa première audition (pv. du 10 mai 2017, réponse à la question 157, p. 21) ou par la durée différente des deux auditions. En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé, prétendument menacé de mort par les Shebabs dans sa région d'origine, ait pris domicile à C._______ en mars 2011, dès lors que ceux-ci s'y trouvaient, puisqu'ils se sont retirés de C._______ durant l'année 2012 (cf. notamment rapport [...]). Enfin, le SEM a estimé à juste titre que les différents articles de presse produits n'étaient pas pertinents, dans la mesure où ils concernent le père de l'intéressé et ne sauraient remettre en cause les invraisemblances du récit de ce dernier. 4.2 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. 8.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi n'est en principe pas exigible dans le centre et le sud de la Somalie. S'agissant des régions situées dans le nord du pays, comme le Somaliland et le Puntland, l'exécution du renvoi est exigible sous réserve de conditions favorables, notamment l'existence de liens étroits avec la région, permettant l'accès à un minimum vital, ainsi que la garantie d'un soutien de la part des membres du clan (cf. notamment ATAF 2014/27 et arrêts du TAF D-4721/2016 du 26 mai 2017, consid. 6.5.2 et E-2215/2017 du 18 mai 2017, consid. 8.4). 8.3 En l'espèce, depuis son retour en Somalie, en 2005, le recourant a vécu à B._______, dans l'Etat du Puntland, jusqu'en 2011. Il fait partie de la famille clanique Darod et du clan Majerteen, soit les clans largement majoritaires dans cette région. En tant que [fonction au sein d'un clan], il ne fait aucun doute qu'il pourra compter sur la protection et le soutien de son réseau clanique à son retour et sa réintégration sera encore facilitée par le fait qu'il est dans la force de l'âge et sans problème de santé particulier. En plus, il pourra aussi mettre à profit son expérience professionnelle, ayant déjà géré un commerce de pièces détachées pour les voitures à B._______. L'intéressé ayant aussi vécu à C._______, de 2011 à 2016, où résident des membres de sa famille, notamment des cousins qui l'avaient aidé à s'intégrer lors de son établissement dans cette ville, il lui est loisible de s'y réinstaller. Il y était propriétaire d'un magasin, y faisait du commerce et a pu se rendre à l'étranger à des fins professionnelles à plusieurs reprises. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Somalie est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., ce qui n'est du reste pas contesté dans le recours. 9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et juris. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 10. Vu l'issue du recours, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais. 11. L'indemnité due au mandataire d'office prend en considération, dès le dépôt du recours, les frais nécessaires à la défense de la présente cause et un tarif horaire de 100 francs. Elle est fixée à 400 francs, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le Tribunal versera au mandataire d'office le montant de 400 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :