Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Entré clandestinement en Suisse le (...) 2015, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2015 et sur ses motifs d'asile le (...) 2016. C. Par décision du 7 août 2017, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le (...) 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au constat de l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, à l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle prononce son renvoi de Suisse, et dès lors au prononcé d'une admission provisoire à son égard. E. Par décision incidente du (...) 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant le (...) suivant pour produire une attestation d'indigence. F. En date du (...) 2017, A._______ a fait parvenir au Tribunal une attestation d'assistance financière, établie le (...) 2017. G. Par décision incidente du (...) 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.5 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2015, A._______ a notamment exposé avoir accompli dix années de scolarité dans son pays. Il a également allégué avoir reçu deux convocations militaires en 2010 et en 2013. Il aurait fui l'Erythrée au cours du mois de (...) 2014 parce qu'il ne voulait pas effectuer le service militaire et qu'il aurait été emprisonné durant deux semaines, en (...) 2014, après avoir été suspecté d'avoir aidé des jeunes à quitter illégalement le pays. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2016, le prénommé a notamment expliqué avoir interrompu sa dixième année de scolarité, au mois de (...) 2009, pour s'occuper de ses troupeaux. Il aurait été convoqué au service militaire à deux reprises, en 2010 et en 2012, par le biais d'ordres de marche que ses parents auraient réceptionnés. En (...) 2014, soupçonné d'être un passeur, il aurait été emprisonné et torturé pendant deux semaines, après lesquelles il aurait été libéré grâce à l'intervention de son oncle qui se serait porté garant et aurait mis en gage 50'000 nakfas. Il aurait quitté son pays au mois de (...) 2014, suite aux rafles qui auraient eu lieu les deux mois précédents dans la région où il séjournait. 3.3 Dans sa décision du 7 août 2017, le SEM a retenu que les allégations de A._______ ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère incohérent, divergent et indigent. S'agissant du départ clandestin du prénommé, l'autorité intimée, s'appuyant sur l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a conclu qu'un tel départ ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 3.4 Dans son recours du (...) 2017, l'intéressé a tout d'abord donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. Il a également insisté sur le caractère illégal de son départ d'Erythrée et sur les sanctions auxquelles il risquerait d'être exposé de ce fait ainsi qu'en raison de sa désertion, en cas de retour au pays. Enfin, il a fait état de la situation catastrophique au niveau des droits humains dans son pays. 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ a soutenu être objectivement fondé à craindre une future persécution, en cas de retour en Erythrée, parce qu'il a refusé de servir au sein de l'armée, n'ayant pas donné suite aux deux convocations militaires reçues, ce qui lui vaudrait de graves sanctions lors de son retour dans son pays. 4.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'ancien art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7, consid. 6.2.1, 1993 no 14, 1993 no 13 et 1993 no 12, toujours d'actualité ; cf. également arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008). 4.3 Cela étant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les récits successifs du prénommé, présentés au cours de ses auditions, comportaient d'importantes divergences et incohérences, portant de surcroît sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile. En effet, les propos de l'intéressé relatifs aux convocations au service militaire qu'il aurait reçues, soit l'élément central à l'appui de sa demande d'asile, diffèrent d'une audition à l'autre. Ainsi, A._______ a exposé, lors de l'audition sommaire, avoir reçu deux convocations au service militaire, la première en 2010 et l'autre en 2013 (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2015, pièce A5/11, Q no 1.17.04 p. 4). À l'occasion de l'audition sur ses motifs d'asile, il a en revanche indiqué que la seconde convocation était parvenue chez ses parents en 2012 (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, pièce A16/19, Q no 87 p. 8). Les explications avancées par le recourant à ce sujet, tant lors de l'audition sur les motifs (« j'ai dû faire une erreur » ou « j'ai dû être confus » [cf. pièce A16/19, Q no 161 ss p. 14 s.]) que dans son recours, à savoir qu'il confirmait « en tous points les propos tenus lors de l'audition fédérale » (cf. recours du [...] 2017, p. 2) ne sauraient convaincre le Tribunal. En outre, s'il a allégué, pendant sa première audition, que les autorités étaient venues le chercher au domicile familial après la réception desdites convocations, le prénommé n'a nullement mentionné cet élément lors de sa seconde audition (cf. pièce A5/11, Q no 1.17.04 p. 4). Au cours de celle-ci, il a, au contraire, déclaré que ses parents n'avaient « subi aucune conséquence ni aucun problème », alors même qu'il n'aurait pas donné suite aux convocations militaires, ce qui n'est pour le moins pas crédible (cf. pièce A16/49, Q no 98 p. 9). De plus, même s'il a certes expliqué ne jamais avoir eu ces documents militaires entre ses mains, il ne s'est pas intéressé davantage à leur contenu et en a donné une description très générale et imprécise, ce qui tend d'autant plus à infirmer le fait qu'ils auraient réellement été envoyés à son attention (cf. pièce A16/49, Q no 81 ss p. 8). Au demeurant, les déclarations du recourant, s'agissant de ces ordres de marche qui lui auraient été adressés avant son départ, se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. En outre, il n'est pas crédible que A._______ ait été arrêté, incarcéré, torturé puis libéré de la manière décrite lors des auditions. En effet, les propos du prénommé sur cet autre motif central de sa demande d'asile présentent des contradictions et d'importantes incohérences. Ainsi, au début de son audition sommaire, celui-ci a d'abord expliqué ne jamais avoir été emprisonné ni arrêté par les autorités de son pays, avant d'alléguer avoir été détenu durant deux semaines du mois de (...) 2014, à la fin de la même audition (cf. pièce A5/11, Q no 1.17.04 p. 4 et no 7.01 p. 7). Les explications fournies au cours des différentes auditions, selon lesquelles il n'aurait pas été interrogé dans un premier temps sur un éventuel emprisonnement, ne sauraient, sur ce point non plus, convaincre le Tribunal (cf. pièce A5/11, Q no 7.02 p. 7 ; pièce A16/19, Q no 154 p. 13 s.). Par ailleurs, il sied de relever que les propos du recourant relatifs à son incarcération manquent de substance, ce qui laisse à penser qu'il n'a pas vécu les événements allégués. Ainsi, c'est à bon droit que le Secrétariat d'Etat a retenu que les déclarations de A._______ sur ses conditions de détention et son quotidien en prison étaient peu circonstanciées et dépourvues de détails marquants caractéristiques d'un vécu réel (cf. pièce A16/19, Q no 101 ss p. 10 s.). Cela étant, le récit de l'intéressé, en relation avec les motifs principaux de sa demande d'asile, ne concordant pas entre les deux auditions et étant, de plus, incohérent, confus et indigent, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, en admettre la vraisemblance. Partant, il ne saurait être admis que le recourant était dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays. 4.4 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1). 4.5 Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de l'intéressé inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises pour l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), A._______ n'a réussi à rendre crédible ni son insoumission ni sa désertion du service militaire ni sa détention, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 S'agissant des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, force est de constater que, le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l'art. 126 LEI se référant à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. 8.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage et le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Dans son arrêt de principe ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1). 9.5 Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribuées (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). 9.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6). 9.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, c'est-à-dire en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (cf. arrêt précité, consid. 6.1.7). Le Tribunal constate en l'espèce que A._______, pour les raisons exposées plus haut (cf. supra, consid. 4), n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. 9.8 Partant, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 publié comme arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______ est un homme jeune et sans charge de famille, lequel n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu'à la dixième année et a ensuite exercé l'activité de berger jusqu'à son départ (cf. pièce A5/11, Q no 1.17.04 s. p. 4 ; pièce A16/19, Q no 60 ss p. 6 s.). En outre, ses proches, en particulier ses parents, avec qui il vivait jusqu'en 2009, sa femme et leur fils ainsi que ses trois frères et ses trois soeurs résident en Erythrée (cf. pièce A6/11, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A16/19, Q no 17 p. 3). A cet égard, il y a lieu de constater que les parents du recourant subsistent grâce à l'agriculture et à l'élevage et que sa femme travaille dans les champs de ses parents (cf. pièce A16/19, Q no 36 p. 5 et no 52 p. 6). 10.4 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe ATAF 2018 VI/4 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2). 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2017 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 1.5 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2015, A._______ a notamment exposé avoir accompli dix années de scolarité dans son pays. Il a également allégué avoir reçu deux convocations militaires en 2010 et en 2013. Il aurait fui l'Erythrée au cours du mois de (...) 2014 parce qu'il ne voulait pas effectuer le service militaire et qu'il aurait été emprisonné durant deux semaines, en (...) 2014, après avoir été suspecté d'avoir aidé des jeunes à quitter illégalement le pays.
E. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2016, le prénommé a notamment expliqué avoir interrompu sa dixième année de scolarité, au mois de (...) 2009, pour s'occuper de ses troupeaux. Il aurait été convoqué au service militaire à deux reprises, en 2010 et en 2012, par le biais d'ordres de marche que ses parents auraient réceptionnés. En (...) 2014, soupçonné d'être un passeur, il aurait été emprisonné et torturé pendant deux semaines, après lesquelles il aurait été libéré grâce à l'intervention de son oncle qui se serait porté garant et aurait mis en gage 50'000 nakfas. Il aurait quitté son pays au mois de (...) 2014, suite aux rafles qui auraient eu lieu les deux mois précédents dans la région où il séjournait.
E. 3.3 Dans sa décision du 7 août 2017, le SEM a retenu que les allégations de A._______ ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère incohérent, divergent et indigent. S'agissant du départ clandestin du prénommé, l'autorité intimée, s'appuyant sur l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a conclu qu'un tel départ ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
E. 3.4 Dans son recours du (...) 2017, l'intéressé a tout d'abord donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. Il a également insisté sur le caractère illégal de son départ d'Erythrée et sur les sanctions auxquelles il risquerait d'être exposé de ce fait ainsi qu'en raison de sa désertion, en cas de retour au pays. Enfin, il a fait état de la situation catastrophique au niveau des droits humains dans son pays.
E. 4.1 En l'occurrence, A._______ a soutenu être objectivement fondé à craindre une future persécution, en cas de retour en Erythrée, parce qu'il a refusé de servir au sein de l'armée, n'ayant pas donné suite aux deux convocations militaires reçues, ce qui lui vaudrait de graves sanctions lors de son retour dans son pays.
E. 4.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'ancien art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7, consid. 6.2.1, 1993 no 14, 1993 no 13 et 1993 no 12, toujours d'actualité ; cf. également arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008).
E. 4.3 Cela étant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les récits successifs du prénommé, présentés au cours de ses auditions, comportaient d'importantes divergences et incohérences, portant de surcroît sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile. En effet, les propos de l'intéressé relatifs aux convocations au service militaire qu'il aurait reçues, soit l'élément central à l'appui de sa demande d'asile, diffèrent d'une audition à l'autre. Ainsi, A._______ a exposé, lors de l'audition sommaire, avoir reçu deux convocations au service militaire, la première en 2010 et l'autre en 2013 (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2015, pièce A5/11, Q no 1.17.04 p. 4). À l'occasion de l'audition sur ses motifs d'asile, il a en revanche indiqué que la seconde convocation était parvenue chez ses parents en 2012 (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, pièce A16/19, Q no 87 p. 8). Les explications avancées par le recourant à ce sujet, tant lors de l'audition sur les motifs (« j'ai dû faire une erreur » ou « j'ai dû être confus » [cf. pièce A16/19, Q no 161 ss p. 14 s.]) que dans son recours, à savoir qu'il confirmait « en tous points les propos tenus lors de l'audition fédérale » (cf. recours du [...] 2017, p. 2) ne sauraient convaincre le Tribunal. En outre, s'il a allégué, pendant sa première audition, que les autorités étaient venues le chercher au domicile familial après la réception desdites convocations, le prénommé n'a nullement mentionné cet élément lors de sa seconde audition (cf. pièce A5/11, Q no 1.17.04 p. 4). Au cours de celle-ci, il a, au contraire, déclaré que ses parents n'avaient « subi aucune conséquence ni aucun problème », alors même qu'il n'aurait pas donné suite aux convocations militaires, ce qui n'est pour le moins pas crédible (cf. pièce A16/49, Q no 98 p. 9). De plus, même s'il a certes expliqué ne jamais avoir eu ces documents militaires entre ses mains, il ne s'est pas intéressé davantage à leur contenu et en a donné une description très générale et imprécise, ce qui tend d'autant plus à infirmer le fait qu'ils auraient réellement été envoyés à son attention (cf. pièce A16/49, Q no 81 ss p. 8). Au demeurant, les déclarations du recourant, s'agissant de ces ordres de marche qui lui auraient été adressés avant son départ, se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. En outre, il n'est pas crédible que A._______ ait été arrêté, incarcéré, torturé puis libéré de la manière décrite lors des auditions. En effet, les propos du prénommé sur cet autre motif central de sa demande d'asile présentent des contradictions et d'importantes incohérences. Ainsi, au début de son audition sommaire, celui-ci a d'abord expliqué ne jamais avoir été emprisonné ni arrêté par les autorités de son pays, avant d'alléguer avoir été détenu durant deux semaines du mois de (...) 2014, à la fin de la même audition (cf. pièce A5/11, Q no 1.17.04 p. 4 et no 7.01 p. 7). Les explications fournies au cours des différentes auditions, selon lesquelles il n'aurait pas été interrogé dans un premier temps sur un éventuel emprisonnement, ne sauraient, sur ce point non plus, convaincre le Tribunal (cf. pièce A5/11, Q no 7.02 p. 7 ; pièce A16/19, Q no 154 p. 13 s.). Par ailleurs, il sied de relever que les propos du recourant relatifs à son incarcération manquent de substance, ce qui laisse à penser qu'il n'a pas vécu les événements allégués. Ainsi, c'est à bon droit que le Secrétariat d'Etat a retenu que les déclarations de A._______ sur ses conditions de détention et son quotidien en prison étaient peu circonstanciées et dépourvues de détails marquants caractéristiques d'un vécu réel (cf. pièce A16/19, Q no 101 ss p. 10 s.). Cela étant, le récit de l'intéressé, en relation avec les motifs principaux de sa demande d'asile, ne concordant pas entre les deux auditions et étant, de plus, incohérent, confus et indigent, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, en admettre la vraisemblance. Partant, il ne saurait être admis que le recourant était dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays.
E. 4.4 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1).
E. 4.5 Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de l'intéressé inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises pour l'octroi de l'asile.
E. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht).
E. 5.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
E. 5.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), A._______ n'a réussi à rendre crédible ni son insoumission ni sa désertion du service militaire ni sa détention, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes.
E. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0).
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.1 S'agissant des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, force est de constater que, le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l'art. 126 LEI se référant à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
E. 8.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée.
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage et le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce.
E. 9.4 Dans son arrêt de principe ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1).
E. 9.5 Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribuées (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2).
E. 9.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6).
E. 9.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, c'est-à-dire en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (cf. arrêt précité, consid. 6.1.7). Le Tribunal constate en l'espèce que A._______, pour les raisons exposées plus haut (cf. supra, consid. 4), n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international.
E. 9.8 Partant, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 10.2 Dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 publié comme arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).
E. 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______ est un homme jeune et sans charge de famille, lequel n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu'à la dixième année et a ensuite exercé l'activité de berger jusqu'à son départ (cf. pièce A5/11, Q no 1.17.04 s. p. 4 ; pièce A16/19, Q no 60 ss p. 6 s.). En outre, ses proches, en particulier ses parents, avec qui il vivait jusqu'en 2009, sa femme et leur fils ainsi que ses trois frères et ses trois soeurs résident en Erythrée (cf. pièce A6/11, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A16/19, Q no 17 p. 3). A cet égard, il y a lieu de constater que les parents du recourant subsistent grâce à l'agriculture et à l'élevage et que sa femme travaille dans les champs de ses parents (cf. pièce A16/19, Q no 36 p. 5 et no 52 p. 6).
E. 10.4 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe ATAF 2018 VI/4 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2017 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5054/2017 Arrêt du 24 avril 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de Françoise Jacquemettaz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 août 2017 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (...) 2015, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2015 et sur ses motifs d'asile le (...) 2016. C. Par décision du 7 août 2017, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le (...) 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au constat de l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, à l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle prononce son renvoi de Suisse, et dès lors au prononcé d'une admission provisoire à son égard. E. Par décision incidente du (...) 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant le (...) suivant pour produire une attestation d'indigence. F. En date du (...) 2017, A._______ a fait parvenir au Tribunal une attestation d'assistance financière, établie le (...) 2017. G. Par décision incidente du (...) 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.5 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2015, A._______ a notamment exposé avoir accompli dix années de scolarité dans son pays. Il a également allégué avoir reçu deux convocations militaires en 2010 et en 2013. Il aurait fui l'Erythrée au cours du mois de (...) 2014 parce qu'il ne voulait pas effectuer le service militaire et qu'il aurait été emprisonné durant deux semaines, en (...) 2014, après avoir été suspecté d'avoir aidé des jeunes à quitter illégalement le pays. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2016, le prénommé a notamment expliqué avoir interrompu sa dixième année de scolarité, au mois de (...) 2009, pour s'occuper de ses troupeaux. Il aurait été convoqué au service militaire à deux reprises, en 2010 et en 2012, par le biais d'ordres de marche que ses parents auraient réceptionnés. En (...) 2014, soupçonné d'être un passeur, il aurait été emprisonné et torturé pendant deux semaines, après lesquelles il aurait été libéré grâce à l'intervention de son oncle qui se serait porté garant et aurait mis en gage 50'000 nakfas. Il aurait quitté son pays au mois de (...) 2014, suite aux rafles qui auraient eu lieu les deux mois précédents dans la région où il séjournait. 3.3 Dans sa décision du 7 août 2017, le SEM a retenu que les allégations de A._______ ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère incohérent, divergent et indigent. S'agissant du départ clandestin du prénommé, l'autorité intimée, s'appuyant sur l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a conclu qu'un tel départ ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 3.4 Dans son recours du (...) 2017, l'intéressé a tout d'abord donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. Il a également insisté sur le caractère illégal de son départ d'Erythrée et sur les sanctions auxquelles il risquerait d'être exposé de ce fait ainsi qu'en raison de sa désertion, en cas de retour au pays. Enfin, il a fait état de la situation catastrophique au niveau des droits humains dans son pays. 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ a soutenu être objectivement fondé à craindre une future persécution, en cas de retour en Erythrée, parce qu'il a refusé de servir au sein de l'armée, n'ayant pas donné suite aux deux convocations militaires reçues, ce qui lui vaudrait de graves sanctions lors de son retour dans son pays. 4.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'ancien art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7, consid. 6.2.1, 1993 no 14, 1993 no 13 et 1993 no 12, toujours d'actualité ; cf. également arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008). 4.3 Cela étant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les récits successifs du prénommé, présentés au cours de ses auditions, comportaient d'importantes divergences et incohérences, portant de surcroît sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile. En effet, les propos de l'intéressé relatifs aux convocations au service militaire qu'il aurait reçues, soit l'élément central à l'appui de sa demande d'asile, diffèrent d'une audition à l'autre. Ainsi, A._______ a exposé, lors de l'audition sommaire, avoir reçu deux convocations au service militaire, la première en 2010 et l'autre en 2013 (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2015, pièce A5/11, Q no 1.17.04 p. 4). À l'occasion de l'audition sur ses motifs d'asile, il a en revanche indiqué que la seconde convocation était parvenue chez ses parents en 2012 (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2016, pièce A16/19, Q no 87 p. 8). Les explications avancées par le recourant à ce sujet, tant lors de l'audition sur les motifs (« j'ai dû faire une erreur » ou « j'ai dû être confus » [cf. pièce A16/19, Q no 161 ss p. 14 s.]) que dans son recours, à savoir qu'il confirmait « en tous points les propos tenus lors de l'audition fédérale » (cf. recours du [...] 2017, p. 2) ne sauraient convaincre le Tribunal. En outre, s'il a allégué, pendant sa première audition, que les autorités étaient venues le chercher au domicile familial après la réception desdites convocations, le prénommé n'a nullement mentionné cet élément lors de sa seconde audition (cf. pièce A5/11, Q no 1.17.04 p. 4). Au cours de celle-ci, il a, au contraire, déclaré que ses parents n'avaient « subi aucune conséquence ni aucun problème », alors même qu'il n'aurait pas donné suite aux convocations militaires, ce qui n'est pour le moins pas crédible (cf. pièce A16/49, Q no 98 p. 9). De plus, même s'il a certes expliqué ne jamais avoir eu ces documents militaires entre ses mains, il ne s'est pas intéressé davantage à leur contenu et en a donné une description très générale et imprécise, ce qui tend d'autant plus à infirmer le fait qu'ils auraient réellement été envoyés à son attention (cf. pièce A16/49, Q no 81 ss p. 8). Au demeurant, les déclarations du recourant, s'agissant de ces ordres de marche qui lui auraient été adressés avant son départ, se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. En outre, il n'est pas crédible que A._______ ait été arrêté, incarcéré, torturé puis libéré de la manière décrite lors des auditions. En effet, les propos du prénommé sur cet autre motif central de sa demande d'asile présentent des contradictions et d'importantes incohérences. Ainsi, au début de son audition sommaire, celui-ci a d'abord expliqué ne jamais avoir été emprisonné ni arrêté par les autorités de son pays, avant d'alléguer avoir été détenu durant deux semaines du mois de (...) 2014, à la fin de la même audition (cf. pièce A5/11, Q no 1.17.04 p. 4 et no 7.01 p. 7). Les explications fournies au cours des différentes auditions, selon lesquelles il n'aurait pas été interrogé dans un premier temps sur un éventuel emprisonnement, ne sauraient, sur ce point non plus, convaincre le Tribunal (cf. pièce A5/11, Q no 7.02 p. 7 ; pièce A16/19, Q no 154 p. 13 s.). Par ailleurs, il sied de relever que les propos du recourant relatifs à son incarcération manquent de substance, ce qui laisse à penser qu'il n'a pas vécu les événements allégués. Ainsi, c'est à bon droit que le Secrétariat d'Etat a retenu que les déclarations de A._______ sur ses conditions de détention et son quotidien en prison étaient peu circonstanciées et dépourvues de détails marquants caractéristiques d'un vécu réel (cf. pièce A16/19, Q no 101 ss p. 10 s.). Cela étant, le récit de l'intéressé, en relation avec les motifs principaux de sa demande d'asile, ne concordant pas entre les deux auditions et étant, de plus, incohérent, confus et indigent, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, en admettre la vraisemblance. Partant, il ne saurait être admis que le recourant était dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays. 4.4 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1). 4.5 Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de l'intéressé inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises pour l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), A._______ n'a réussi à rendre crédible ni son insoumission ni sa désertion du service militaire ni sa détention, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 S'agissant des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, force est de constater que, le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l'art. 126 LEI se référant à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. 8.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage et le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Dans son arrêt de principe ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1). 9.5 Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribuées (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). 9.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6). 9.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, c'est-à-dire en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (cf. arrêt précité, consid. 6.1.7). Le Tribunal constate en l'espèce que A._______, pour les raisons exposées plus haut (cf. supra, consid. 4), n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. 9.8 Partant, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 publié comme arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______ est un homme jeune et sans charge de famille, lequel n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu'à la dixième année et a ensuite exercé l'activité de berger jusqu'à son départ (cf. pièce A5/11, Q no 1.17.04 s. p. 4 ; pièce A16/19, Q no 60 ss p. 6 s.). En outre, ses proches, en particulier ses parents, avec qui il vivait jusqu'en 2009, sa femme et leur fils ainsi que ses trois frères et ses trois soeurs résident en Erythrée (cf. pièce A6/11, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A16/19, Q no 17 p. 3). A cet égard, il y a lieu de constater que les parents du recourant subsistent grâce à l'agriculture et à l'élevage et que sa femme travaille dans les champs de ses parents (cf. pièce A16/19, Q no 36 p. 5 et no 52 p. 6). 10.4 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe ATAF 2018 VI/4 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2). 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2017 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :