Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4942/2021 Arrêt du 22 novembre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), alias C._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 14 octobre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, le 4 mars 2013, sous l'identité de C._______, née le (...), les procès-verbaux des auditions du 19 mars, du 25 mars et du 3 avril 2013, lors desquelles elle a déclaré avoir rejoint les LTTE en 2006 suite à des abus sexuels par des soldats de l'armée sri lankaise, avoir fait de la propagande en leur faveur pendant une année, être partie en Inde en 20(...), être revenue au Sri Lanka en novembre 20(...), avoir appris par un tiers que les autorités la recherchaient (toujours) et avoir quitté son pays définitivement, le 3 mars 2013, grâce à un faux passeport fourni par son oncle, la décision du 19 mars 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, aux motifs que ses allégations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-2546/2015 du 13 juillet 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les déclarations de l'intéressée relatives aux abus sexuels de soldats de l'armée sri lankaise, son engagement au sein des LTTE et les recherches menées à son encontre par les autorités sri lankaises n'étaient pas vraisemblables, a rejeté le recours interjeté, le 23 avril 2015, contre cette décision, l'avis du 5 octobre 2015, par lequel l'Office cantonal de la population et des migrations compétent a annoncé au SEM la disparition de l'intéressée depuis le 24 septembre 2015, la réapparition de l'intéressée, début novembre 2019, la requête du 12 novembre 2019, complétée ultérieurement, par laquelle l'intéressée, expliquant avoir menti sur son identité lors de sa demande d'asile du 4 mars 2013 parce qu'elle craignait que les autorités suisses informent celles de son pays, a dit s'appeler en réalité A._______ (respectivement [...]), être née le (...), avoir bénéficié de l'aide d'amis pour rester en Suisse de mars 2015 à novembre 2019, et a introduit une nouvelle procédure d'asile motif pris que les autorités sri-lankaises la recherchaient activement après avoir enlevé son petit-ami, à leur domicile commun en février 2013, la décision du 4 mai 2021, par laquelle le SEM a rejeté la deuxième demande d'asile présentée par l'intéressée le 12 novembre 2019, aux motifs que ses allégations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-2645/2021 du 27 août 2021, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, le recours interjeté, le 4 juin 2021, contre cette décision, la requête du 30 septembre 2021 intitulée « Demande d'asile », par laquelle l'intéressée a fait valoir que son frère D._______ avait été arrêté à l'aéroport de Colombo, le (...) 2017 alors qu'il voyageait depuis la Suisse, interrogé sur son père, ayant alors appris que celui-ci avait été un responsable des services de renseignements des LTTE, déféré devant le Tribunal de E._______, puis remis en liberté grâce à une personne s'étant portée garante, les moyens de preuve déposés en copie (deux lettres du [...] 2017 relatives à la remise en liberté provisoire de son frère D._______, une note manuscrite avec un numéro de dossier du tribunal de E._______, l'itinéraire emprunté par ce frère lors de son vol Zurich/Colombo en [...] 2017), la décision du 14 octobre 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande du 30 septembre 2021, qualifiée de demande de réexamen, le recours du 11 novembre 2021, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, et a demandé l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle, le courrier du 12 novembre 2021, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, dans son recours, l'intéressée conteste la qualification juridique de sa demande du 30 septembre 2021, telle que retenue par le SEM, et soutient y voir, non pas une demande de réexamen, mais une nouvelle demande d'asile, dès lors qu'elle s'est prévalue « de nouveaux faits et moyens de preuve qui attestent et rendent vraisemblable sa crainte fondée de ne pas retourner au Sri Lanka », que, de jurisprudence constante (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-2178/2019 consid. 6.1), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative, doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile, au sens de l'art. 111c LAsi, qu'ainsi, lorsqu'un requérant dont la demande d'asile a été définitivement rejetée se trouve encore en Suisse, sa requête doit être considérée comme une nouvelle demande d'asile s'il invoque des motifs postérieurs à la fuite de son pays d'origine qui peuvent être déterminants pour la qualité de réfugié et se sont produits après la décision finale de rejet de la demande d'asile, qu'en d'autres termes, il suffit que la personne demandant à nouveau l'asile fasse valoir que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente procédure pour que le SEM doive considérer cette requête comme une nouvelle demande d'asile et non comme une demande de réexamen (art. 111b LAsi), qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête du 30 septembre 2021, complétée par des écrits ultérieurs, la recourante a indéniablement exposé des faits antérieurs à la clôture, le 27 août 2021, de sa deuxième demande d'asile (cf. l'arrêt 2645/2021 précité), qu'en conséquence, dite requête a été, à juste titre, qualifiée de demande de réexamen de la décision du SEM du 4 mai 2021, la révision de l'arrêt d'irrecevabilité D-2645/2021 étant exclu en l'espèce (cf. ATAF 2020 I/1 consid. 5.3 ; 2010/27 consid. 2.1 ; Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 8), qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), qu'en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'en l'espèce, la recourante n'a apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l'argumentation du SEM, qu'en particulier, les moyens de preuve remis à l'appui de la présente demande de réexamen ne sont manifestement pas susceptibles d'attester l'arrestation, puis la libération de son frère D._______, pour les motifs allégués, à savoir l'implication de leur père au sein des LTTE, dont il aurait été l'un des responsables des services de renseignements, qu'ils ne comportent aucun sceau officiel, excepté celui attestant d'une traduction, que, surtout, les activités du frère de l'intéressée au sein des LTTE avaient été considérées comme invraisemblables (cf. la décision du SEM du 4 mai 2021, consid. IV, ch. 1.2), que force est de constater que les déclarations de la recourante au sujet de ses motifs d'asile et des membres de sa famille fluctuent au fil des procédures, dans l'unique but d'éviter l'exécution de son renvoi de Suisse, que, s'agissant des problèmes de santé allégués, ils ont déjà été examinés lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt d'irrecevabilité D-2645/2021, qu'il n'appartient pas au Tribunal, dans le cadre d'une procédure extraordinaire comme en l'espèce, d'opérer une nouvelle appréciation juridique de faits connus, autrement dit de substituer son appréciation à celle d'une autorité ayant statué antérieurement et dont la décision est devenue exécutoire, en l'absence, comme en l'espèce, de faits nouveaux importants, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'effet suspensif est sans objet, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :