opencaselaw.ch

D-2546/2015

D-2546/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-07-13 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de même montant payée le 13 mai 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2546/2015 Arrêt du 13 juillet 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par François Miéville, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 19 mars 2015 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 mars 2013, les procès-verbaux des auditions des 19 et 25 mars, ainsi que du 3 avril 2013, la décision du 19 mars 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 avril 2015 formé par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire, respectivement l'exemption du paiement de l'avance de frais, la décision incidente du 29 avril 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté ces requêtes et a invité la recourante à payer une avance de frais de 600 francs jusqu'au 15 mai 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance de frais requise, le 13 mai 2015, le courrier posté le 22 mai 2015, par lequel la recourante a pour l'essentiel confirmé ses griefs et conclusions, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, la recourante, d'ethnie tamoule, a déclaré qu'en janvier 2006, furieuse d'avoir été abusée sexuellement par des soldats sri-lankais, elle avait décidé de rejoindre les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), dans le camp de Palai, que trois semaines plus tard, elle serait retournée au domicile familial, à B._______ (district de Jaffna, province du Nord), les membres des LTTE lui ayant conseillé de terminer ses études et de faire de la propagande en leur faveur, que, le 5 mars 2007, elle serait partie en Inde grâce à son oncle maternel, y séjournant illégalement chez des connaissances à lui jusqu'au 15 novembre 2012, que, le 16 novembre 2012, elle aurait réintégré le domicile familial, à B._______, que, le 5 décembre 2012, elle aurait lu un article de presse mentionnant que les autorités sri-lankaises cherchaient à arrêter les personnes ayant collaborer avec les LTTE, que, quatre jours plus tard (cf. notamment le pv de l'audition du 3 avril 2013, question 7), elle aurait appris d'une connaissance à son père que des personnes non identifiées s'étaient rendues dans son village, à sa recherche, que, dans la nuit du 12 décembre 2012, des individus l'auraient recherchée à son domicile, en son absence, que, le lendemain, de retour chez elle, la recourante, informée de ces recherches par son père, serait partie se mettre à l'abri durant une semaine à C._______, avant de poursuivre son voyage jusqu'à Colombo, y arrivant le 1er février 2013, que, le 3 mars 2013, grâce à son oncle maternel lui ayant notamment procuré un passeport allemand, elle aurait pris l'avion de l'aéroport de cette ville pour Zurich, transitant par Dubaï, qu'en l'espèce, les recherches menées par les autorités sri-lankaises à l'encontre de la recourante, en raison de soupçons pesant sur elle d'avoir soutenu les LTTE, son nom figurant sur une liste de personnes recherchées, ne sont étayées par aucun élément concret et ne sont pas vraisemblables, que l'agression sexuelle de soldats sri-lankais, en janvier 2006, n'est manifestement pas crédible, tant les déclarations de la recourante à ce propos divergent entre la première et la deuxième audition, voire d'une réponse à l'autre lors de la seconde audition (cf. la décision du SEM, consid. II, ch. 1, dernier paragraphe), que rien ne justifie les propos totalement contradictoires de la recourante sur le déroulement de cette agression (cf. le recours, ch. II.1.1.6, et le courrier du 22 mai 2015), que seule l'allégation tardive, mais constante, de cet événement aurait pu être expliquée par des sentiments de culpabilité et de honte, ainsi que par des facteurs d'ordre culturel (cf. ATAF 2009/51), qu'en conséquence, dès lors que les abus sexuels ne sont pas vraisemblables, ne le sont pas non plus la décision de l'intéressée de rejoindre les LTTE, pour ce motif, et les recherches menées ensuite par les autorités sri-lankaises, que celles-là le sont d'autant moins que l'intéressée a étoffé de manière incompréhensible ses déclarations lors de l'audition du 25 mars 2013, qu'en effet, après avoir initialement répondu, lors de l'audition du 19 mars 2013, être partie s'installer en Inde en mars 2007 en raison de la guerre, elle a ensuite affirmé que son départ avait pour cause des recherches menées en janvier 2007 à son domicile par les autorités du Sri Lanka, que, s'agissant là d'un fait essentiel, son omission n'est pas excusable, que, par ailleurs, les autorités sri-lankaises n'auraient pas attendu janvier 2007 pour initier des recherches et arrêter la recourante, qu'elles seraient intervenues durant la scolarité de celle-ci, ayant pris fin le (...) 2006, pour faire cesser la propagande qu'elle aurait prétendument exercée en faveur des LTTE auprès de ses camarades de classe, étant demeurée, par la suite, exclusivement une sympathisante de cette organisation, que, par ailleurs, informées de son retour au domicile familial en 2012 (cf. le pv de l'audition du 19 mars 2013, ch. 7.01: "[...] aber Zuhause nicht anwesend im Moment."), elles auraient mis le domicile familial sous surveillance pour l'appréhender, qu'enfin, elles auraient fait pression sur les proches et familiers de la recourante, que ce soit avant son départ pour l'Inde ou à son retour au Sri Lanka en 2012; qu'en particulier, l'oncle maternel de l'intéressée, qui lui aurait permis de séjourner de longues années en Inde puis de se rendre en Europe peu de temps après son retour au Sri Lanka, n'aurait pas pu poursuivre son activité professionnelle, qu'au vu de ce qui précède, les craintes de l'intéressée d'être arrêtée à son retour dans son pays pour les motifs invoqués ne sont pas crédibles, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante, qui n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, présenterait un profil à risque particulier susceptible de l'exposer à des mesures de persécutions ciblées en cas de retour au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 consid 8), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.), qu'en outre, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015 consid. 5.3), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, la recourante provient de B._______, village situé dans la province du Nord, mais en dehors de la région de Vanni (sur la problématique liée à l'exigibilité ou non de l'exécution du renvoi dans cette région: ATAF 2011/24 consid. 12 - 13), où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible, qu'en outre, elle n'a pas allégué de graves problèmes de santé et dispose dans son pays d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter à son retour, qu'elle devra notamment pouvoir compter, comme par le passé, sur le soutien de son oncle maternel, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de même montant payée le 13 mai 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :