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D-4812/2016

D-4812/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-13 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 avril 2015. Entendu les 14 avril 2015 et 26 janvier 2016, l'intéressé a déclaré avoir vécu à B._______, dans le district de C._______. Le 27 novembre 2013, à l'occasion du « Maaveerar Naal », la journée des héros, il aurait suspendu une banderole représentant des cadres des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), proche de son domicile, avec une de ses connaissances (N.). Cela lui aurait valu un passage à tabac de la part de quatre individus, le 30 mars 2014. De son côté, N. aurait été victime d'une attaque au couteau. De ce fait, il aurait quitté son domicile pour se rendre à D._______, le 20 ou le 25 avril 2014, selon les versions. Ayant appris qu'il y était recherché, il aurait fui le Sri Lanka, le 6 avril 2015, et serait arrivé en Suisse le lendemain. L'intéressé a produit sa carte d'identité, son acte de naissance, une attestation de E._______ à B._______ du 22 juillet 2015, une attestation de son employeur ainsi qu'une photocopie d'une coupure de presse, extraite du journal «Uthayan» du 24 avril 2014. B. Par décision du 7 juillet 2016, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par recours du 8 août 2016, l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire. Il a sollicité la dispense de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 11 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté ces demandes et imparti un délai pour le versement d'une avance de frais, dont l'intéressé s'est acquitté le 25 août 2016. E. Le 31 octobre 2016, le recourant a produit le journal « Uthayan » du 24 avril 2014 en original. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé ne s'est jamais engagé politiquement dans son pays d'origine et n'a jamais entretenu de contacts avec les LTTE (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 14 avril 2015, pt. 7.01, p. 8 ; pv. du 26 janvier, réponses aux questions 182 et 184, p. 19). Il n'apparaît dès lors pas crédible qu'il ait confectionné une banderole représentant des cadres des LTTE et l'ait suspendue, le 27 novembre 2013, non loin de son domicile, précisément le jour de la commémoration des martyrs de ce mouvement, appelée jour des héros « Maaveerar Naal ». En effet, depuis la fin de la guerre civile, soit depuis 2009, les autorités sri-lankaises répriment violemment toute velléité de participation à cette fête. Le 25 novembre 2013, en particulier, la police avait annoncé l'interdiction de tout rassemblement, de protestation ou de manifestation, précisant qu'une infraction à cette interdiction pouvait entraîner une peine d'emprisonnement jusqu'à dix ans (cf. article du journal Khaleej Times International du 28 novembre 2013, « Tamil party protests against ban on celebrating war heroes day »). Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que l'intéressé aurait subi des mesures de répression de la part des autorités sans tarder s'il avait agi comme il le prétend. Tel n'est cependant pas le cas. Il a affirmé, par contre, avoir été victime d'un passage à tabac de la part d'inconnus, le 30 mars 2014, dont l'origine serait liée à l'élaboration de la banderole. Pareil événement paraît douteux dans la mesure où ses agresseurs ne se seraient pas contentés de le frapper, quatre mois plus tard, mais l'auraient fait arrêter et condamner. En outre, les agresseurs de son collègue N. - qui lui avaient demandé où se trouvait le recourant (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 154, p. 16), auraient également pu retrouver ce dernier à son domicile et également le faire arrêter et condamner, puisqu'il ne l'a pas quitté du 30 mars au 20 avril 2014 (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponses aux questions 151 à 152, p. 16). Pour ces motifs, la crédibilité du récit de l'intéressé doit également être sérieusement mise en doute. 3.2 Par ailleurs, celui-ci a affirmé que l'affichage de la banderole avait été effectué tantôt par son collègue N. et lui-même (cf. pv. du 14 avril 2015, pt. 7.05, p. 7), tantôt seulement par N. (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 108, p. 12) ; cette contradiction ne s'explique pas de la part d'une personne réellement impliquée dans un tel événement. De plus, si des inconnus s'étaient effectivement présentés au domicile de ses parents le jour de son départ pour D._______, soit le 20 avril 2014 (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 109, p. 12), puis encore à deux reprises, la dernière fois, trois mois après leur première visite, soit fin juillet 2014 (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponses aux questions 169 et 170, p. 18) et que, lors du dernier passage, sa mère avait avoué qu'il résidait à D._______ (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 172, p. 18), il ne fait aucun doute qu'il en aurait été informé par sa mère tout de suite, et non par hasard, en février 2015, à l'occasion de recherches de prétendus poursuivants qui, s'adressant à des passants à D._______, auraient demandé s'ils connaissaient son lieu de séjour en mentionnant son nom (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 173, p. 18). Les motifs de fuite doivent également être mis en doute par le fait que si l'intéressé avait été réellement recherché, il ne serait pas retourné de D._______ à C._______ pour se faire établir un acte de naissance (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 192, p. 20). Enfin, la description du départ du Sri Lanka n'est pas non plus exempte de contradictions, l'intéressé affirmant tantôt avoir caché, lors du passage des contrôles de police-frontière, son acte de naissance dans son sac à main, sachant que les policiers ne contrôlaient pas les sacs à main (cf. pv. du 14 avril 2015, pt. 5.02, p. 7), tantôt que son acte de naissance était en possession du passeur (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 96, p. 10). 3.3 S'agissant des moyens de preuve produits, à savoir l'attestation de E._______ à B._______, celle de l'employeur du recourant et l'article de journal «Uthayan» du 24 avril 2014 qui ne le concerne pas personnellement, ils ne sont pas susceptibles d'expliquer les nombreuses invraisemblances qui émaillent le récit des faits. 3.4 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile antérieurs au départ du Sri Lanka ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. 4. Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs. 4.1 En l'espèce, le recourant a déclaré n'avoir jamais eu de contact avec les LTTE, ni avoir exercé une activité en leur faveur (cf. pv. du 14 avril 2015, pt 7.01, p. 8). Il en serait au mieux sympathisant et aurait participé à une unique manifestation à Genève, en 2015, en faveur de la cause tamoule (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponses aux questions 197 à 199, p. 21). Une telle participation ne permet pas de conclure qu'il ait été identifié par les autorités sri-lankaises comme un opposant et aucun élément du dossier ne prône en ce sens. 4.2 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités, car la sortie du Sri Lanka sans passeport constitue selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et un retour sans être en possession d'un tel document pourrait être considéré comme une preuve de la commission de cette infraction. Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 4.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé présenterait des marques de blessures susceptibles de démontrer sa participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Finalement, le recourant a quitté son pays d'origine déjà en avril 2015, ce qui pourrait susciter l'intérêt des autorités. Toutefois, compte tenu du fait qu'il n'a jamais exercé un rôle particulier sur le plan politique et surtout qu'il n'a jamais eu de contacts avec les LTTE, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises ni démontré a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12. 2). 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est né et a vécu dans le district de C._______ où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible. En l'occurrence, il a quitté sa région d'origine en avril 2014, est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle exercée de septembre 2011 à mars 2014 dans le domaine de la photographie. Il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose dans son pays également d'un réseau familial (parents, tante et oncle) et social, sur lequel il pourra compter à son retour, ayant notamment bénéficié de l'aide financière de son oncle lors de son séjour à D._______ (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 87, p. 9). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).

E. 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé ne s'est jamais engagé politiquement dans son pays d'origine et n'a jamais entretenu de contacts avec les LTTE (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 14 avril 2015, pt. 7.01, p. 8 ; pv. du 26 janvier, réponses aux questions 182 et 184, p. 19). Il n'apparaît dès lors pas crédible qu'il ait confectionné une banderole représentant des cadres des LTTE et l'ait suspendue, le 27 novembre 2013, non loin de son domicile, précisément le jour de la commémoration des martyrs de ce mouvement, appelée jour des héros « Maaveerar Naal ». En effet, depuis la fin de la guerre civile, soit depuis 2009, les autorités sri-lankaises répriment violemment toute velléité de participation à cette fête. Le 25 novembre 2013, en particulier, la police avait annoncé l'interdiction de tout rassemblement, de protestation ou de manifestation, précisant qu'une infraction à cette interdiction pouvait entraîner une peine d'emprisonnement jusqu'à dix ans (cf. article du journal Khaleej Times International du 28 novembre 2013, « Tamil party protests against ban on celebrating war heroes day »). Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que l'intéressé aurait subi des mesures de répression de la part des autorités sans tarder s'il avait agi comme il le prétend. Tel n'est cependant pas le cas. Il a affirmé, par contre, avoir été victime d'un passage à tabac de la part d'inconnus, le 30 mars 2014, dont l'origine serait liée à l'élaboration de la banderole. Pareil événement paraît douteux dans la mesure où ses agresseurs ne se seraient pas contentés de le frapper, quatre mois plus tard, mais l'auraient fait arrêter et condamner. En outre, les agresseurs de son collègue N. - qui lui avaient demandé où se trouvait le recourant (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 154, p. 16), auraient également pu retrouver ce dernier à son domicile et également le faire arrêter et condamner, puisqu'il ne l'a pas quitté du 30 mars au 20 avril 2014 (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponses aux questions 151 à 152, p. 16). Pour ces motifs, la crédibilité du récit de l'intéressé doit également être sérieusement mise en doute.

E. 3.2 Par ailleurs, celui-ci a affirmé que l'affichage de la banderole avait été effectué tantôt par son collègue N. et lui-même (cf. pv. du 14 avril 2015, pt. 7.05, p. 7), tantôt seulement par N. (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 108, p. 12) ; cette contradiction ne s'explique pas de la part d'une personne réellement impliquée dans un tel événement. De plus, si des inconnus s'étaient effectivement présentés au domicile de ses parents le jour de son départ pour D._______, soit le 20 avril 2014 (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 109, p. 12), puis encore à deux reprises, la dernière fois, trois mois après leur première visite, soit fin juillet 2014 (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponses aux questions 169 et 170, p. 18) et que, lors du dernier passage, sa mère avait avoué qu'il résidait à D._______ (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 172, p. 18), il ne fait aucun doute qu'il en aurait été informé par sa mère tout de suite, et non par hasard, en février 2015, à l'occasion de recherches de prétendus poursuivants qui, s'adressant à des passants à D._______, auraient demandé s'ils connaissaient son lieu de séjour en mentionnant son nom (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 173, p. 18). Les motifs de fuite doivent également être mis en doute par le fait que si l'intéressé avait été réellement recherché, il ne serait pas retourné de D._______ à C._______ pour se faire établir un acte de naissance (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 192, p. 20). Enfin, la description du départ du Sri Lanka n'est pas non plus exempte de contradictions, l'intéressé affirmant tantôt avoir caché, lors du passage des contrôles de police-frontière, son acte de naissance dans son sac à main, sachant que les policiers ne contrôlaient pas les sacs à main (cf. pv. du 14 avril 2015, pt. 5.02, p. 7), tantôt que son acte de naissance était en possession du passeur (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 96, p. 10).

E. 3.3 S'agissant des moyens de preuve produits, à savoir l'attestation de E._______ à B._______, celle de l'employeur du recourant et l'article de journal «Uthayan» du 24 avril 2014 qui ne le concerne pas personnellement, ils ne sont pas susceptibles d'expliquer les nombreuses invraisemblances qui émaillent le récit des faits.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile antérieurs au départ du Sri Lanka ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi.

E. 4 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs.

E. 4.1 En l'espèce, le recourant a déclaré n'avoir jamais eu de contact avec les LTTE, ni avoir exercé une activité en leur faveur (cf. pv. du 14 avril 2015, pt 7.01, p. 8). Il en serait au mieux sympathisant et aurait participé à une unique manifestation à Genève, en 2015, en faveur de la cause tamoule (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponses aux questions 197 à 199, p. 21). Une telle participation ne permet pas de conclure qu'il ait été identifié par les autorités sri-lankaises comme un opposant et aucun élément du dossier ne prône en ce sens.

E. 4.2 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités, car la sortie du Sri Lanka sans passeport constitue selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et un retour sans être en possession d'un tel document pourrait être considéré comme une preuve de la commission de cette infraction. Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.

E. 4.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé présenterait des marques de blessures susceptibles de démontrer sa participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Finalement, le recourant a quitté son pays d'origine déjà en avril 2015, ce qui pourrait susciter l'intérêt des autorités. Toutefois, compte tenu du fait qu'il n'a jamais exercé un rôle particulier sur le plan politique et surtout qu'il n'a jamais eu de contacts avec les LTTE, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises ni démontré a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12. 2).

E. 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).

E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est né et a vécu dans le district de C._______ où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible. En l'occurrence, il a quitté sa région d'origine en avril 2014, est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle exercée de septembre 2011 à mars 2014 dans le domaine de la photographie. Il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose dans son pays également d'un réseau familial (parents, tante et oncle) et social, sur lequel il pourra compter à son retour, ayant notamment bénéficié de l'aide financière de son oncle lors de son séjour à D._______ (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 87, p. 9).

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 25 août 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4812/2016 Arrêt du 13 mars 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Moreno Casasola, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 7 juillet 2016 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 avril 2015. Entendu les 14 avril 2015 et 26 janvier 2016, l'intéressé a déclaré avoir vécu à B._______, dans le district de C._______. Le 27 novembre 2013, à l'occasion du « Maaveerar Naal », la journée des héros, il aurait suspendu une banderole représentant des cadres des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), proche de son domicile, avec une de ses connaissances (N.). Cela lui aurait valu un passage à tabac de la part de quatre individus, le 30 mars 2014. De son côté, N. aurait été victime d'une attaque au couteau. De ce fait, il aurait quitté son domicile pour se rendre à D._______, le 20 ou le 25 avril 2014, selon les versions. Ayant appris qu'il y était recherché, il aurait fui le Sri Lanka, le 6 avril 2015, et serait arrivé en Suisse le lendemain. L'intéressé a produit sa carte d'identité, son acte de naissance, une attestation de E._______ à B._______ du 22 juillet 2015, une attestation de son employeur ainsi qu'une photocopie d'une coupure de presse, extraite du journal «Uthayan» du 24 avril 2014. B. Par décision du 7 juillet 2016, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par recours du 8 août 2016, l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire. Il a sollicité la dispense de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 11 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté ces demandes et imparti un délai pour le versement d'une avance de frais, dont l'intéressé s'est acquitté le 25 août 2016. E. Le 31 octobre 2016, le recourant a produit le journal « Uthayan » du 24 avril 2014 en original. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé ne s'est jamais engagé politiquement dans son pays d'origine et n'a jamais entretenu de contacts avec les LTTE (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 14 avril 2015, pt. 7.01, p. 8 ; pv. du 26 janvier, réponses aux questions 182 et 184, p. 19). Il n'apparaît dès lors pas crédible qu'il ait confectionné une banderole représentant des cadres des LTTE et l'ait suspendue, le 27 novembre 2013, non loin de son domicile, précisément le jour de la commémoration des martyrs de ce mouvement, appelée jour des héros « Maaveerar Naal ». En effet, depuis la fin de la guerre civile, soit depuis 2009, les autorités sri-lankaises répriment violemment toute velléité de participation à cette fête. Le 25 novembre 2013, en particulier, la police avait annoncé l'interdiction de tout rassemblement, de protestation ou de manifestation, précisant qu'une infraction à cette interdiction pouvait entraîner une peine d'emprisonnement jusqu'à dix ans (cf. article du journal Khaleej Times International du 28 novembre 2013, « Tamil party protests against ban on celebrating war heroes day »). Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que l'intéressé aurait subi des mesures de répression de la part des autorités sans tarder s'il avait agi comme il le prétend. Tel n'est cependant pas le cas. Il a affirmé, par contre, avoir été victime d'un passage à tabac de la part d'inconnus, le 30 mars 2014, dont l'origine serait liée à l'élaboration de la banderole. Pareil événement paraît douteux dans la mesure où ses agresseurs ne se seraient pas contentés de le frapper, quatre mois plus tard, mais l'auraient fait arrêter et condamner. En outre, les agresseurs de son collègue N. - qui lui avaient demandé où se trouvait le recourant (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 154, p. 16), auraient également pu retrouver ce dernier à son domicile et également le faire arrêter et condamner, puisqu'il ne l'a pas quitté du 30 mars au 20 avril 2014 (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponses aux questions 151 à 152, p. 16). Pour ces motifs, la crédibilité du récit de l'intéressé doit également être sérieusement mise en doute. 3.2 Par ailleurs, celui-ci a affirmé que l'affichage de la banderole avait été effectué tantôt par son collègue N. et lui-même (cf. pv. du 14 avril 2015, pt. 7.05, p. 7), tantôt seulement par N. (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 108, p. 12) ; cette contradiction ne s'explique pas de la part d'une personne réellement impliquée dans un tel événement. De plus, si des inconnus s'étaient effectivement présentés au domicile de ses parents le jour de son départ pour D._______, soit le 20 avril 2014 (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 109, p. 12), puis encore à deux reprises, la dernière fois, trois mois après leur première visite, soit fin juillet 2014 (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponses aux questions 169 et 170, p. 18) et que, lors du dernier passage, sa mère avait avoué qu'il résidait à D._______ (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 172, p. 18), il ne fait aucun doute qu'il en aurait été informé par sa mère tout de suite, et non par hasard, en février 2015, à l'occasion de recherches de prétendus poursuivants qui, s'adressant à des passants à D._______, auraient demandé s'ils connaissaient son lieu de séjour en mentionnant son nom (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 173, p. 18). Les motifs de fuite doivent également être mis en doute par le fait que si l'intéressé avait été réellement recherché, il ne serait pas retourné de D._______ à C._______ pour se faire établir un acte de naissance (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 192, p. 20). Enfin, la description du départ du Sri Lanka n'est pas non plus exempte de contradictions, l'intéressé affirmant tantôt avoir caché, lors du passage des contrôles de police-frontière, son acte de naissance dans son sac à main, sachant que les policiers ne contrôlaient pas les sacs à main (cf. pv. du 14 avril 2015, pt. 5.02, p. 7), tantôt que son acte de naissance était en possession du passeur (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 96, p. 10). 3.3 S'agissant des moyens de preuve produits, à savoir l'attestation de E._______ à B._______, celle de l'employeur du recourant et l'article de journal «Uthayan» du 24 avril 2014 qui ne le concerne pas personnellement, ils ne sont pas susceptibles d'expliquer les nombreuses invraisemblances qui émaillent le récit des faits. 3.4 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile antérieurs au départ du Sri Lanka ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. 4. Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs. 4.1 En l'espèce, le recourant a déclaré n'avoir jamais eu de contact avec les LTTE, ni avoir exercé une activité en leur faveur (cf. pv. du 14 avril 2015, pt 7.01, p. 8). Il en serait au mieux sympathisant et aurait participé à une unique manifestation à Genève, en 2015, en faveur de la cause tamoule (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponses aux questions 197 à 199, p. 21). Une telle participation ne permet pas de conclure qu'il ait été identifié par les autorités sri-lankaises comme un opposant et aucun élément du dossier ne prône en ce sens. 4.2 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités, car la sortie du Sri Lanka sans passeport constitue selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et un retour sans être en possession d'un tel document pourrait être considéré comme une preuve de la commission de cette infraction. Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 4.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé présenterait des marques de blessures susceptibles de démontrer sa participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Finalement, le recourant a quitté son pays d'origine déjà en avril 2015, ce qui pourrait susciter l'intérêt des autorités. Toutefois, compte tenu du fait qu'il n'a jamais exercé un rôle particulier sur le plan politique et surtout qu'il n'a jamais eu de contacts avec les LTTE, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises ni démontré a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12. 2). 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est né et a vécu dans le district de C._______ où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible. En l'occurrence, il a quitté sa région d'origine en avril 2014, est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle exercée de septembre 2011 à mars 2014 dans le domaine de la photographie. Il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose dans son pays également d'un réseau familial (parents, tante et oncle) et social, sur lequel il pourra compter à son retour, ayant notamment bénéficié de l'aide financière de son oncle lors de son séjour à D._______ (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 87, p. 9). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 25 août 2016.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :