Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-477/2024 Arrêt du 30 janvier 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), et sa mère B._______, née le (...), Maroc, les deux représentées par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) ; décision du SEM du 12 janvier 2024 / N (...). Vu l'entrée en Suisse, le 23 avril 2023 de A._______, âgée de (...) ans et accompagnée de sa mère, B._______, toutes deux ressortissantes marocaines munies de visas Schengen valables du 20 avril 2023 au 19 octobre 2023, accordés par la Suisse pour raisons médicales, l'hospitalisation au (...) après son arrivée de A._______, qui y a subi deux interventions chirurgicales les 26 avril et 7 mai 2023 (ablation d'un kyste et fermeture d'un « trou » de l'oesophage), financées par une fondation ayant organisé son voyage du Maroc en Suisse, la demande d'asile déposée en Suisse par B._______ pour elle-même et sa fille, le 23 mai 2023, les deux procurations datées du 1er juin 2023 en faveur de Caritas, l'audition du 8 juin 2023, lors de laquelle B._______ a en substance indiqué être venue en Suisse pour faire soigner sa fille, la production, lors de dite audition, d'une carte d'identité et de deux passeports des intéressées, le passage en procédure étendue, le19 juin 2023, le courrier du 4 juillet 2023, par lequel le SEM a invité les requérantes à produire un rapport médical complet concernant l'état de santé de la fille jusqu'au 28 juillet 2023, les documents transmis le 5 juillet 2023 par les autorités cantonales au SEM, selon lesquels le médecin traitant indique dans son courriel du 20 juin 2023 que A._______ est guérie selon le dernier contrôle au (...) du 12 juin 2023, qu'il n'y a aucune raison à ce qu'elle reste en Suisse et qu'elle avait reçu un billet de vol de retour pour le 14 juin 2023, la résiliation du mandat par Caritas, le 10 juillet 2023, l'absence de réaction des requérantes au courrier du SEM du 4 juillet 2023, le droit d'être entendu accordé le 4 août 2023 à B._______ et à sa fille par le SEM au sujet de l'avis du médecin traitant, fixant un délai au 14 août 2023, la prise de position du 10 août 2023, dans laquelle la nouvelle mandataire des intéressées fait notamment valoir le manque d'indépendance du médecin traitant, qui leur reproche d'avoir déposé une demande d'asile, et sollicite un nouveau délai pour produire un autre avis médical, le courrier du 14 août 2023, par lequel le SEM a fixé aux requérantes un nouveau délai au 5 septembre 2023 pour produire un rapport médical complet concernant l'état de santé de A._______, la prise de position de la mère, non datée et réceptionnée par le SEM le 15 août 2023, accompagnée notamment de rapports médicaux, dont le plus récent date du 15 juin 2023, la production d'autres moyens de preuve, le 5 septembre 2023, notamment d'un rapport médical ORL daté du 4 septembre 2023 mentionnant une surveillance pendant six mois à un an, ainsi qu'un bon pronostic en l'absence de récidive dans ce laps de temps, la décision du 12 janvier 2024, notifiée le 15 janvier suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de B._______ et sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 22 janvier 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel les recourantes ne contestent pas la non-entrée en matière sur leur demande d'asile et le principe du renvoi, mais invoquent l'illicéité respectivement l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, motif pris que les soins médicaux très spécialisés, dont la fille a besoin, ne sont pas disponibles au Maroc, les requêtes d'exemption de versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale assorties au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que B._______ a qualité pour recourir pour elle-même et sa fille (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, non contestés, la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le principe du renvoi sont entrés en force, qu'il convient donc uniquement d'examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible, que n'étant de toute évidence pas menacées de persécution, les recourantes ne peuvent pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour les recourantes d'être soumises en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en particulier, la situation médicale de la fille ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, ses problèmes actuels de santé n'atteignant à l'évidence pas un stade avancé et terminal, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que, de toute évidence, elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourantes, qu'il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, que, de même, absolument rien au dossier n'indique, comme pourtant soutenu dans le mémoire de recours, que l'exécution du renvoi de la fille serait inexigible en raison de son état de santé, que, selon les rapports médicaux versés au dossier, dont le plus récent date du 4 septembre 2023, A._______ n'a présenté aucune récidive depuis la dernière intervention chirurgicale du 7 mai 2023, que l'absence de production de rapports médicaux plus récents avec le mémoire de recours du 22 janvier 2024 permet de conclure que l'état de santé de A._______ est actuellement toujours stable et ne nécessite aucun autre traitement que les contrôles mentionnées dans le rapport médical ORL du 4 septembre 2023, contrôles qui peuvent être effectués au Maroc, que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), que, même si le système médical marocain devait apparaître moins performant que les systèmes européens, les troubles de A._______ ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'elle ne puisse se faire soigner au Maroc, que A._______ pourra dès lors accéder, dans son pays d'origine, aux traitements et médicaments qui lui seront indispensables en cas de récidive, contrairement à ce que la mandataire soutient dans le recours, que le Tribunal renvoie pour le reste à la motivation topique de la décision attaquée, en particulier à ce qu'une éventuelle future récidive indiquerait que les soins prodigués en Suisse n'apportent pas d'amélioration par rapport aux soins prodigués au Maroc (cf. décision p. 5), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourantes étant en possession de passeports marocains et étant du reste tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a également été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, à la limite de la recevabilité, le recours doit être rejeté, que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
1. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :