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D-470/2024

D-470/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

pertinents de la cause et donc de procéder à une appréciation d’ensemble de la pertinence et/ou de la vraisemblance des motifs d’asile du prénommé, qu’en outre, cet élément essentiel – que celui-ci est de toute évidence le mieux à même de connaître – ne pourrait pas non plus, sans sa collaboration active, être recueilli par le SEM moyennant un effort raisonnable, que, dans ces conditions, les motifs d’asile de l’intéressé apparaissent d’emblée fortement sujets à caution, que cela étant, c’est également à juste titre que le SEM a considéré comme invraisemblables les circonstances relatives au départ d’Angola de A._______, au motif que ce dernier n’a avancé aucun élément susceptible de démontrer son retour en Angola ni présenté la moindre explication susceptible de justifier son impossibilité à en établir la réalité (cf. consid. II ch. 1 p. 5 de la décision attaquée), qu’outre le fait que les nombreuses excuses avancées dans le cadre de l’audition sur les motifs pour légitimer cette incapacité se limitent à de simples affirmations nullement étayées, certaines d’entre elles ne sauraient pas non plus être admises, qu’en particulier, l’allégation selon laquelle le prénommé n’aurait plus personne sur qui compter en Angola n’est pas crédible,

D-470/2024 Page 10 qu’en effet, alors qu’il se serait trouvé en prison, il aurait fait appel à son frère aîné, lequel aurait – selon ses propres dires – bénéficié de relations dans ce pays et se serait particulièrement investi dans son évasion et l’organisation de sa fuite du pays, que rien au dossier ne laisse présager que cette personne ne serait plus en mesure de continuer, comme par le passé, à lui apporter son aide, que, dans sa prise de position du 2 juin 2023, le requérant a également déclaré avoir été incarcéré durant une grande partie du temps où il aurait séjourné en Angola avant son départ, ce qui justifierait son impossibilité à produire des preuves de son retour, que cette explication ne saurait à l’évidence convaincre le Tribunal, dès lors que l’intéressé n’aurait été arrêté et emprisonné que plus de trois mois après son prétendu retour au pays, soit le 14 septembre 2022, date de la manifestation à laquelle il aurait pris part et des événements qui s’en seraient suivis, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé s’est du reste contenté d’affirmer, sans autre précision, que la perte de son téléphone représentait un « motif suffisant justifiant l’absence de la production des moyens de preuve voulus par l’autorité », sans même plus mentionner les autres excuses avancées précédemment en cours de procédure de première instance, que c’est également à bon droit que le SEM a retenu que les allégations de A._______ étaient, sur de nombreux points essentiels, illogiques, incohérentes, vagues, voire hésitantes et dénuées de tout détail significatif d’un vécu, s’agissant en particulier de son frère aîné, de son engagement politique, des agressions infligées en prison par des détenus ou encore de la procédure prétendument ouverte à son encontre en Angola (cf. consid. II ch. 2 p. 5 s. de la décision attaquée), que l’argument du recours selon lequel la présence de personnes de sexe opposé lors de l’audition sur les motifs d’asile « peut » expliquer les réserves que l’intéressé aurait émises au moment de relater les sévices sexuels allégués ne saurait modifier cette appréciation, le SEM s’étant fondé sur moults autres éléments de son récit pour conclure à l’invraisemblance de celui-ci,

D-470/2024 Page 11 que, pour le surplus, il convient, dans le cadre d’une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants détaillés et pertinents de la décision attaquée, que les arguments avancés dans le recours se limitant à de simples affirmations nullement étayées, ils ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, l’Angola, à l’exception de la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas

D-470/2024 Page 12 d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêts du Tribunal E-2431/2024 du 17 juin 2024 consid. 8.2 ; D-5357/2021 du 3 avril 2024 consid. 7.3), qu’en outre, A._______, un homme jeune, célibataire et sans charge de famille, est né et a toujours vécu à C._______, qu’il bénéficie également d’une niveau de formation élevé – en particulier dans (…) – ainsi que de plusieurs expériences professionnelles, qu’à cet égard, il a admis avoir toujours travaillé comme indépendant, notamment comme promoteur de ventes dans la publicité, le marketing et la vente, et développeur de marchés, tout en précisant avoir créé, avec d’autres associés, deux entreprises « établies et légalement reconnues par le gouvernement » (cf. audition sur les motifs, questions 29 à 31), que par ailleurs, vu ses déclarations invraisemblables au sujet de ses motifs d’asile et des circonstances de son départ du pays, il y a lieu de retenir qu’il dispose d’un réseau familial – en particulier sa mère et de nombreux frères et sœurs – et social en Angola, susceptible de l’aider, à tout le moins dans un premier temps, à se réinstaller (cf. audition sur les motifs, questions 30 et 33 à 36), que tous ces éléments sont de nature à favoriser sa réintégration dans son pays d’origine, qu’à l’appui de son recours, le prénommé a certes contesté l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, au motif que son état de santé y faisait obstacle, qu’il a soutenu être malade et être atteint d’affections physiques et psychiques, qu’il a pour l’essentiel fait valoir, sur le plan physique, avoir été opéré aux (…) et continuer à être suivi pour « des contrôles et la médication », et, sur le plan psychique, avoir « des stresses », des difficultés d’endormissement et faire des cauchemars, et suivre des traitements médicaux consistant en « des entretiens et la médication », qu’il sied de rappeler que l’exécution du renvoi n’est pas exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au

D-470/2024 Page 13 point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’occurrence, s’agissant tout d’abord de l’état psychique du recourant, il sied d’emblée de constater que, bien que A._______ se soit engagé, dans son recours du 21 janvier 2024, à produire « dans les jours qui suivent » un rapport médical actualisé (cf. mémoire p. 5 s.) et que le Tribunal lui ait accordé à cet effet un premier délai au 29 février 2024, puis un second au 25 avril 2024, lequel a de surcroît encore été prolongé, à sa demande, au 15 mai suivant, le prénommé n’a toutefois rien versé de tel en la cause à ce jour, soit près de six mois plus tard, que cela étant précisé, le Tribunal considère que les affections psychiques telles qu’alléguées de manière très succincte et vague dans le recours ne revêtent ni la gravité ni l’intensité requise pour s’avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, qu’en particulier, le recourant n’ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors même qu’il est de son devoir d’indiquer spontanément et de manière aussi circonstanciée que possible les problèmes de santé pertinents, en s’efforçant de surcroît d’en obtenir les preuves dans un délai raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10 et réf. cit.), aucun élément ne laisse supposer qu’il serait atteint d’une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d’un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse, qu’en outre, sur le plan physique, l’intéressé souffre pour l’essentiel de (…) qui ont été pris en charge et ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales, qu’à cet égard, le Tribunal observe que, suite aux deux opérations effectuées en ambulatoire les 18 juillet et 21 août 2023 – un contrôle post-opératoire ayant également été agendé pour la fin du mois d’août 2023 – la (…) qui l’affectait semblait résolue (cf. consid. III ch. 2 de la décision du SEM du 20 décembre 2023 ; également les différents documents médicaux – datés des 3 mai 2023, 13 et 18 juillet 2023 et 21 et 23 août 2023 – figurant au e-dossier de première instance), que des examens radiologiques de (…) et des (…) effectués par la suite ont toutefois mis en évidence des (…), rendant nécessaire une nouveau

D-470/2024 Page 14 intervention chirurgicale, laquelle s’est déroulée le 6 mai 2024 et a consisté en une (…) ainsi qu’en (…) (cf. rapport médical du 7 mai 2024), que, bien que A._______ ait dû à cette occasion être hospitalisé deux jours durant, soit du 6 au 7 mai 2024, il n’en demeure pas moins que les médecins qui se sont occupés de lui ont considéré que, d’une part, le traitement aigu auquel il avait été soumis était terminé, et, d’autre part, le déroulement intra et post-opératoire s’était déroulé sans complication, raison pour laquelle le prénommé était retourné à son domicile (cf. certificats médicaux des 6 et 7 mai 2024), que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que les troubles (…) dont souffrait l’intéressé ont été soignés et qu’en l’état, celui-ci ne nécessite plus de traitement particulier, que cela étant, A._______ sera en mesure d’obtenir en Angola les soins essentiels dont il serait, le cas échéant, encore susceptible d’avoir besoin, qu’ainsi, même s’il y a lieu de constater certaines lacunes dans le système de santé angolais et un manque récurrent d’investissements dans celui-ci, le prénommé – lequel provient de C._______, où les infrastructures médicales sont les plus importantes – aura néanmoins la possibilité, en cas de nécessité, de s’adresser notamment à l’Hôpital (…), le plus grand établissement hospitalier public (…), lequel dispose, entre autres, d’urgences cliniques, de départements en (…) et chirurgie, ou encore d’un laboratoire d’analyses cliniques (cf. […], consulté le 10.07.2024), que, de plus, l’intéressé pourra également, en cas de besoin, solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et ainsi emporter avec lui, le cas échéant, une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays, que, par conséquent, son état de santé ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution inexigible au sens de l’art. 83 al.4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

D-470/2024 Page 15 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que le requérant est ainsi tenu, aux termes de l’art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, qu’au cours de son audition sur les motifs, A._______ a allégué être né et avoir toujours vécu à C._______, avoir étudié dans une école polytechnique et y avoir obtenu un diplôme, avoir également suivi une formation en (…) et fréquenté deux années d’université en (…), qu’il aurait travaillé comme indépendant durant six à sept ans, dans la publicité, le marketing et la vente, et aurait créé, avec des associés, deux entreprises dans le domaine des études de marchés, que, bien que n’étant affilié à aucun parti politique, il aurait pris part à des manifestations, l’une le 11 novembre 2020 contre la vie chère, l’autre ayant eu lieu en 2021 et revendiquant des élections libres et justes, qu’en date du 14 septembre 2022, il aurait participé à un rassemblement organisé par l’« Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola » (UNITA) et visant à contester le résultat de l’élection présidentielle, qu’à cette occasion, il aurait été frappé par les forces de l’ordre et déposé de force sous la banquette d’une voiture de police, avant d’être conduit, avec plusieurs autres manifestants, dans un centre du « Service d’investigation criminelle » (SIC), qu’après avoir été battus et sommés de se dévêtir, l’intéressé et ses compagnons d’infortune auraient été placés dans des cellules, que, quelques heures plus tard, un agent du SIC aurait emmené le requérant dans une salle d’interrogatoire, lui aurait posé quelques questions, puis lui aurait proposé, en échange de sa liberté, d’effectuer à la télévision une déclaration, au cours de laquelle il aurait dû admettre avoir

D-470/2024 Page 6 été payé par l’UNITA pour manifester et semer le désordre lors de l’investiture – suivie par de nombreux membres de la communauté internationale – du président nouvellement élu, ce qu’il aurait refusé, que, quelques jours après son interpellation, l’intéressé aurait été conduit devant un procureur, lequel lui aurait tout d’abord donné plusieurs conseils, dont celui de ne pas s’impliquer dans des « histoires de politique », avant de lui soumettre une proposition semblable à celle faite précédemment par l’agent du SIC, voire plus avantageuse encore, dans la mesure où il lui aurait promis d’intervenir auprès des « dirigeants du bureau politique », afin que ceux-ci lui apportent une aide dans ses entreprises, qu’ayant à nouveau décliné l’offre des autorités angolaises, A._______ serait retourné dans sa cellule, que, le lendemain, les agents du SIC seraient revenus à la charge, mais, devant son refus obstiné, auraient signé son transfert à la prison « Comarca » de Viana, où le prénommé aurait été, dès son arrivée, agressé par d’autres détenus, qu’une semaine plus tard ou – selon les versions – le jour suivant, le procureur lui aurait à nouveau rendu visite et, constatant qu’il campait toujours sur ses positions, serait reparti, non sans lui avoir au préalable souhaité « bonne chance », qu’au cours de sa détention, le requérant aurait dû dormir à même le sol à chaque fois qu’il aurait manqué d’argent pour se payer un lit, que des détenus auraient également essayé de l’agresser sexuellement et l’auraient blessé, raison pour laquelle il aurait été transféré dans une cellule réservée aux malades et handicapés, que, quelques jours plus tard, l’intéressé aurait été emmené dans une prison hôpital (« hôpital-prison Sao Paulo »), où il aurait suivi pendant 45 jours un traitement médical contre la tuberculose, que, durant cette période, il aurait pu contacter son grand frère, lequel aurait alors commencé à organiser son évasion grâce à ses contacts dans la police, qu’ainsi, le 26 décembre 2022, il aurait revêtu un uniforme d’agent pénitentiaire et se serait évadé de son lieu de détention avec la complicité

D-470/2024 Page 7 d’un gardien de prison, lequel l’aurait conduit à D._______, une région de brousse où il aurait effectué ses études et aurait pu plus facilement se cacher, qu’alors que A._______ serait resté cloîtré chez un ami, son frère aurait en vain tenté d’obtenir par ses relations des soutiens en vue de résoudre les problèmes du prénommé, qu’il aurait du reste reçu la visite d’agents du SIC venus l’interroger sur l’intéressé et la personne qui l’aurait aidé à sortir de prison, que, n’ayant plus d’autre solution – pour éviter la prison – que celle de fuir l’Angola, l’intéressé aurait quitté ce pays le 16 janvier 2023 et se serait rendu au E._______ avec un passeur, puis à F._______ où il aurait pris un avion pour G._______, muni d’un passeport portugais « avec le visage de quelqu’un qui lui ressemblait beaucoup », qu’en outre, invité – dans la dernière partie de l’audition sur les motifs – à s’exprimer sur le visa Schengen octroyé par l’Ambassade portugaise à C._______ (une copie du dossier portant sur cette procédure ayant par ailleurs été simultanément remise à son représentant juridique), l’intéressé a admis l’exactitude de cette information, tout en précisant s’être rendu au Portugal durant dix jours, pour des motifs professionnels, avant de retourner en juin 2022 en Angola et d’y rester jusqu’à son départ, le 16 janvier 2023, qu’il a également déclaré ne pas être en mesure d’attester son retour dans son pays d’origine, raison pour laquelle l’auditeur du SEM lui a imparti un délai au 2 juin 2023 pour produire l’original de son passeport angolais ainsi que tout autre moyen de preuve susceptible de démontrer qu’il serait effectivement revenu en Angola après juin 2022, que, dans son écrit du 2 juin 2023, il a en substance réitéré avoir vécu en Angola de juin 2022 à janvier 2023, tout en ajoutant avoir passé une grande partie de cette période en prison, ce qui expliquait, selon lui, son impossibilité à produire les preuves demandées, qu’il a également indiqué ne pas être retourné à son domicile après son évasion, ne pas avoir été en possession de son passeport durant sa fuite et n’avoir aucun contact en Angola susceptible de l’aider à réunir les éléments de preuve requis par le SEM,

D-470/2024 Page 8 que, dans sa décision du 20 décembre 2023, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, qu’il a tout d’abord relevé que A._______ avait omis, lors de son récit libre, de mentionner son court séjour en Europe effectué peu avant les événements qui l’auraient poussé à fuir l’Angola, et n’avait pas non plus démontré son retour dans ce pays, alors même qu’il aurait été en mesure de le faire, qu’il en a donc conclu que les circonstances qui auraient poussé le prénommé à quitter l’Angola n’étaient pas crédibles, qu’il a ensuite noté que les propos du requérant, s’ils étaient certes riches en détails s’agissant des différents services de maintien de l’ordre, de leurs rôles, de leurs adresses ou encore de leurs capacités à nuire à ceux qui leur résistaient, ils manquaient en revanche d’éléments personnels, tout en soulignant que l’intéressé n’avait pas su expliquer de manière convaincante pour quelle raison il détenait autant d’informations sur les services précités, qu’il a également considéré comme illogique le récit entourant son frère, lequel tantôt serait venu lui rendre visite en prison, tantôt aurait tout ignoré de sa situation et se serait montré incapable de donner la moindre information à son sujet aux agents du SIC, qu’en outre, il a mentionné le manque de cohérence des allégations du requérant portant sur son engagement politique, de même que le caractère très vague de la tentative d’agression sexuelle dont il aurait fait l’objet en prison, qu’il a encore relevé que l’intéressé ne s’était pas exprimé de manière claire et convaincante en ce qui concernait l’état de sa procédure en Angola, que, dans son recours du 21 janvier 2024, A._______ a pour l’essentiel reproché au SEM de n’avoir pas apprécié correctement ses motifs d’asile, soulignant en particulier que les déclarations faites lors de son audition sur les motifs étaient fondées, concluantes et plausibles, et qu’il n’avait nullement manqué à son devoir de collaboration,

D-470/2024 Page 9 qu’il a en particulier insisté sur la perte de son téléphone, laquelle justifiait, selon lui, son incapacité à fournir les preuves de son retour en Angola, qu’en l’espèce, le Tribunal observe d’entrée de cause que A._______, en taisant d’abord le fait d’avoir quitté en toute légalité l’Angola durant l’été 2022 pour se rendre au Portugal, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités de ce pays, puis en s’abstenant de fournir la moindre preuve ou commencement de preuve de nature à démontrer son retour dans son pays d’origine après son court séjour en Europe, a violé son devoir de collaborer à la constatation des faits consacré à l’art. 8 LAsi, qu’à cet égard, il sied de relever que la démonstration de son retour en Angola – peu de temps avant les événements qui l’auraient poussé à prendre la fuite – constitue à l’évidence un élément essentiel pour permettre au SEM d’établir de manière complète et exacte les faits pertinents de la cause et donc de procéder à une appréciation d’ensemble de la pertinence et/ou de la vraisemblance des motifs d’asile du prénommé, qu’en outre, cet élément essentiel – que celui-ci est de toute évidence le mieux à même de connaître – ne pourrait pas non plus, sans sa collaboration active, être recueilli par le SEM moyennant un effort raisonnable, que, dans ces conditions, les motifs d’asile de l’intéressé apparaissent d’emblée fortement sujets à caution, que cela étant, c’est également à juste titre que le SEM a considéré comme invraisemblables les circonstances relatives au départ d’Angola de A._______, au motif que ce dernier n’a avancé aucun élément susceptible de démontrer son retour en Angola ni présenté la moindre explication susceptible de justifier son impossibilité à en établir la réalité (cf. consid. II ch. 1 p. 5 de la décision attaquée), qu’outre le fait que les nombreuses excuses avancées dans le cadre de l’audition sur les motifs pour légitimer cette incapacité se limitent à de simples affirmations nullement étayées, certaines d’entre elles ne sauraient pas non plus être admises, qu’en particulier, l’allégation selon laquelle le prénommé n’aurait plus personne sur qui compter en Angola n’est pas crédible,

D-470/2024 Page 10 qu’en effet, alors qu’il se serait trouvé en prison, il aurait fait appel à son frère aîné, lequel aurait – selon ses propres dires – bénéficié de relations dans ce pays et se serait particulièrement investi dans son évasion et l’organisation de sa fuite du pays, que rien au dossier ne laisse présager que cette personne ne serait plus en mesure de continuer, comme par le passé, à lui apporter son aide, que, dans sa prise de position du 2 juin 2023, le requérant a également déclaré avoir été incarcéré durant une grande partie du temps où il aurait séjourné en Angola avant son départ, ce qui justifierait son impossibilité à produire des preuves de son retour, que cette explication ne saurait à l’évidence convaincre le Tribunal, dès lors que l’intéressé n’aurait été arrêté et emprisonné que plus de trois mois après son prétendu retour au pays, soit le 14 septembre 2022, date de la manifestation à laquelle il aurait pris part et des événements qui s’en seraient suivis, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé s’est du reste contenté d’affirmer, sans autre précision, que la perte de son téléphone représentait un « motif suffisant justifiant l’absence de la production des moyens de preuve voulus par l’autorité », sans même plus mentionner les autres excuses avancées précédemment en cours de procédure de première instance, que c’est également à bon droit que le SEM a retenu que les allégations de A._______ étaient, sur de nombreux points essentiels, illogiques, incohérentes, vagues, voire hésitantes et dénuées de tout détail significatif d’un vécu, s’agissant en particulier de son frère aîné, de son engagement politique, des agressions infligées en prison par des détenus ou encore de la procédure prétendument ouverte à son encontre en Angola (cf. consid. II ch. 2 p. 5 s. de la décision attaquée), que l’argument du recours selon lequel la présence de personnes de sexe opposé lors de l’audition sur les motifs d’asile « peut » expliquer les réserves que l’intéressé aurait émises au moment de relater les sévices sexuels allégués ne saurait modifier cette appréciation, le SEM s’étant fondé sur moults autres éléments de son récit pour conclure à l’invraisemblance de celui-ci,

D-470/2024 Page 11 que, pour le surplus, il convient, dans le cadre d’une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants détaillés et pertinents de la décision attaquée, que les arguments avancés dans le recours se limitant à de simples affirmations nullement étayées, ils ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, l’Angola, à l’exception de la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas

D-470/2024 Page 12 d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêts du Tribunal E-2431/2024 du 17 juin 2024 consid. 8.2 ; D-5357/2021 du 3 avril 2024 consid. 7.3), qu’en outre, A._______, un homme jeune, célibataire et sans charge de famille, est né et a toujours vécu à C._______, qu’il bénéficie également d’une niveau de formation élevé – en particulier dans (…) – ainsi que de plusieurs expériences professionnelles, qu’à cet égard, il a admis avoir toujours travaillé comme indépendant, notamment comme promoteur de ventes dans la publicité, le marketing et la vente, et développeur de marchés, tout en précisant avoir créé, avec d’autres associés, deux entreprises « établies et légalement reconnues par le gouvernement » (cf. audition sur les motifs, questions 29 à 31), que par ailleurs, vu ses déclarations invraisemblables au sujet de ses motifs d’asile et des circonstances de son départ du pays, il y a lieu de retenir qu’il dispose d’un réseau familial – en particulier sa mère et de nombreux frères et sœurs – et social en Angola, susceptible de l’aider, à tout le moins dans un premier temps, à se réinstaller (cf. audition sur les motifs, questions 30 et 33 à 36), que tous ces éléments sont de nature à favoriser sa réintégration dans son pays d’origine, qu’à l’appui de son recours, le prénommé a certes contesté l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, au motif que son état de santé y faisait obstacle, qu’il a soutenu être malade et être atteint d’affections physiques et psychiques, qu’il a pour l’essentiel fait valoir, sur le plan physique, avoir été opéré aux (…) et continuer à être suivi pour « des contrôles et la médication », et, sur le plan psychique, avoir « des stresses », des difficultés d’endormissement et faire des cauchemars, et suivre des traitements médicaux consistant en « des entretiens et la médication », qu’il sied de rappeler que l’exécution du renvoi n’est pas exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au

D-470/2024 Page 13 point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’occurrence, s’agissant tout d’abord de l’état psychique du recourant, il sied d’emblée de constater que, bien que A._______ se soit engagé, dans son recours du 21 janvier 2024, à produire « dans les jours qui suivent » un rapport médical actualisé (cf. mémoire p. 5 s.) et que le Tribunal lui ait accordé à cet effet un premier délai au 29 février 2024, puis un second au 25 avril 2024, lequel a de surcroît encore été prolongé, à sa demande, au 15 mai suivant, le prénommé n’a toutefois rien versé de tel en la cause à ce jour, soit près de six mois plus tard, que cela étant précisé, le Tribunal considère que les affections psychiques telles qu’alléguées de manière très succincte et vague dans le recours ne revêtent ni la gravité ni l’intensité requise pour s’avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, qu’en particulier, le recourant n’ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors même qu’il est de son devoir d’indiquer spontanément et de manière aussi circonstanciée que possible les problèmes de santé pertinents, en s’efforçant de surcroît d’en obtenir les preuves dans un délai raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10 et réf. cit.), aucun élément ne laisse supposer qu’il serait atteint d’une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d’un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse, qu’en outre, sur le plan physique, l’intéressé souffre pour l’essentiel de (…) qui ont été pris en charge et ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales, qu’à cet égard, le Tribunal observe que, suite aux deux opérations effectuées en ambulatoire les 18 juillet et 21 août 2023 – un contrôle post-opératoire ayant également été agendé pour la fin du mois d’août 2023 – la (…) qui l’affectait semblait résolue (cf. consid. III ch. 2 de la décision du SEM du 20 décembre 2023 ; également les différents documents médicaux – datés des 3 mai 2023, 13 et 18 juillet 2023 et 21 et 23 août 2023 – figurant au e-dossier de première instance), que des examens radiologiques de (…) et des (…) effectués par la suite ont toutefois mis en évidence des (…), rendant nécessaire une nouveau

D-470/2024 Page 14 intervention chirurgicale, laquelle s’est déroulée le 6 mai 2024 et a consisté en une (…) ainsi qu’en (…) (cf. rapport médical du 7 mai 2024), que, bien que A._______ ait dû à cette occasion être hospitalisé deux jours durant, soit du 6 au 7 mai 2024, il n’en demeure pas moins que les médecins qui se sont occupés de lui ont considéré que, d’une part, le traitement aigu auquel il avait été soumis était terminé, et, d’autre part, le déroulement intra et post-opératoire s’était déroulé sans complication, raison pour laquelle le prénommé était retourné à son domicile (cf. certificats médicaux des 6 et 7 mai 2024), que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que les troubles (…) dont souffrait l’intéressé ont été soignés et qu’en l’état, celui-ci ne nécessite plus de traitement particulier, que cela étant, A._______ sera en mesure d’obtenir en Angola les soins essentiels dont il serait, le cas échéant, encore susceptible d’avoir besoin, qu’ainsi, même s’il y a lieu de constater certaines lacunes dans le système de santé angolais et un manque récurrent d’investissements dans celui-ci, le prénommé – lequel provient de C._______, où les infrastructures médicales sont les plus importantes – aura néanmoins la possibilité, en cas de nécessité, de s’adresser notamment à l’Hôpital (…), le plus grand établissement hospitalier public (…), lequel dispose, entre autres, d’urgences cliniques, de départements en (…) et chirurgie, ou encore d’un laboratoire d’analyses cliniques (cf. […], consulté le 10.07.2024), que, de plus, l’intéressé pourra également, en cas de besoin, solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et ainsi emporter avec lui, le cas échéant, une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays, que, par conséquent, son état de santé ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution inexigible au sens de l’art. 83 al.4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

D-470/2024 Page 15 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 29 février 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-470/2024 Arrêt du 22 août 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Angola, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers BUCOFRAS, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 décembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 janvier 2023, les résultats de la comparaison entreprise, le 24 janvier 2023, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) des données dactyloscopiques du prénommé avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas (ci-après : CS-VIS), les certificats médicaux des 24 et 25 janvier 2023, la lettre d'introduction Medic-Help (anciennement F2) du 3 avril 2023, le dossier des autorités portugaises - portant sur une procédure de demande de visa introduite, le 6 mai 2022, par le requérant (au moyen d'un passeport angolais établi le 18 avril 2018 et échéant le 18 avril 2023) auprès de l'Ambassade du Portugal à C._______ - transmis aux autorités suisses en date du 3 avril 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 1er mai 2023 (ci-après : audition sur les motifs), le certificat médical du 3 mai 2023, la décision du SEM du 3 mai 2023 attribuant le requérant au canton de B._______, la décision incidente d'attribution à la procédure étendue du SEM du 4 mai 2023, la prise de position du 2 juin 2023, le courrier du 19 juillet 2023 et le rapport médical du 13 juillet 2023 qui y est joint, le courrier du SEM du 31 juillet 2023, le courrier du requérant du 24 août 2023 et les documents médicaux des 18 juillet, 21 et 23 août 2023 qui y sont annexés, la décision du 20 décembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 21 janvier 2024, par lequel l'intéressé a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais dont il est assorti, l'accusé de réception du recours du 23 janvier 2024, la décision incidente du 14 février 2024, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), relevant que les conclusions du recours devaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, a imparti au recourant un délai au 29 février 2024 pour verser une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, et lui a accordé un même délai pour produire le certificat médical annoncé dans son recours, le paiement, le 29 février 2024, de l'avance de frais requise, le courrier du 14 mars 2024 et les documents médicaux des 7 et 8 mars 2024 qui y sont joints, l'ordonnance du 14 avril 2024, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai au 25 avril 2024 - prolongé, à la demande de celui-ci, au 15 mai 2024 - pour produire des certificats médicaux ayant trait aux affections tant psychique que physique alléguées de manière succincte à l'appui du recours, le courrier du 21 mai 2024 et les documents médicaux des 7 et 22 mars, 17 avril et 6 et 7 mai 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, qu'au cours de son audition sur les motifs, A._______ a allégué être né et avoir toujours vécu à C._______, avoir étudié dans une école polytechnique et y avoir obtenu un diplôme, avoir également suivi une formation en (...) et fréquenté deux années d'université en (...), qu'il aurait travaillé comme indépendant durant six à sept ans, dans la publicité, le marketing et la vente, et aurait créé, avec des associés, deux entreprises dans le domaine des études de marchés, que, bien que n'étant affilié à aucun parti politique, il aurait pris part à des manifestations, l'une le 11 novembre 2020 contre la vie chère, l'autre ayant eu lieu en 2021 et revendiquant des élections libres et justes, qu'en date du 14 septembre 2022, il aurait participé à un rassemblement organisé par l'« Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola » (UNITA) et visant à contester le résultat de l'élection présidentielle, qu'à cette occasion, il aurait été frappé par les forces de l'ordre et déposé de force sous la banquette d'une voiture de police, avant d'être conduit, avec plusieurs autres manifestants, dans un centre du « Service d'investigation criminelle » (SIC), qu'après avoir été battus et sommés de se dévêtir, l'intéressé et ses compagnons d'infortune auraient été placés dans des cellules, que, quelques heures plus tard, un agent du SIC aurait emmené le requérant dans une salle d'interrogatoire, lui aurait posé quelques questions, puis lui aurait proposé, en échange de sa liberté, d'effectuer à la télévision une déclaration, au cours de laquelle il aurait dû admettre avoir été payé par l'UNITA pour manifester et semer le désordre lors de l'investiture - suivie par de nombreux membres de la communauté internationale - du président nouvellement élu, ce qu'il aurait refusé, que, quelques jours après son interpellation, l'intéressé aurait été conduit devant un procureur, lequel lui aurait tout d'abord donné plusieurs conseils, dont celui de ne pas s'impliquer dans des « histoires de politique », avant de lui soumettre une proposition semblable à celle faite précédemment par l'agent du SIC, voire plus avantageuse encore, dans la mesure où il lui aurait promis d'intervenir auprès des « dirigeants du bureau politique », afin que ceux-ci lui apportent une aide dans ses entreprises, qu'ayant à nouveau décliné l'offre des autorités angolaises, A._______ serait retourné dans sa cellule, que, le lendemain, les agents du SIC seraient revenus à la charge, mais, devant son refus obstiné, auraient signé son transfert à la prison « Comarca » de Viana, où le prénommé aurait été, dès son arrivée, agressé par d'autres détenus, qu'une semaine plus tard ou - selon les versions - le jour suivant, le procureur lui aurait à nouveau rendu visite et, constatant qu'il campait toujours sur ses positions, serait reparti, non sans lui avoir au préalable souhaité « bonne chance », qu'au cours de sa détention, le requérant aurait dû dormir à même le sol à chaque fois qu'il aurait manqué d'argent pour se payer un lit, que des détenus auraient également essayé de l'agresser sexuellement et l'auraient blessé, raison pour laquelle il aurait été transféré dans une cellule réservée aux malades et handicapés, que, quelques jours plus tard, l'intéressé aurait été emmené dans une prison hôpital (« hôpital-prison Sao Paulo »), où il aurait suivi pendant 45 jours un traitement médical contre la tuberculose, que, durant cette période, il aurait pu contacter son grand frère, lequel aurait alors commencé à organiser son évasion grâce à ses contacts dans la police, qu'ainsi, le 26 décembre 2022, il aurait revêtu un uniforme d'agent pénitentiaire et se serait évadé de son lieu de détention avec la complicité d'un gardien de prison, lequel l'aurait conduit à D._______, une région de brousse où il aurait effectué ses études et aurait pu plus facilement se cacher, qu'alors que A._______ serait resté cloîtré chez un ami, son frère aurait en vain tenté d'obtenir par ses relations des soutiens en vue de résoudre les problèmes du prénommé, qu'il aurait du reste reçu la visite d'agents du SIC venus l'interroger sur l'intéressé et la personne qui l'aurait aidé à sortir de prison, que, n'ayant plus d'autre solution - pour éviter la prison - que celle de fuir l'Angola, l'intéressé aurait quitté ce pays le 16 janvier 2023 et se serait rendu au E._______ avec un passeur, puis à F._______ où il aurait pris un avion pour G._______, muni d'un passeport portugais « avec le visage de quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup », qu'en outre, invité - dans la dernière partie de l'audition sur les motifs - à s'exprimer sur le visa Schengen octroyé par l'Ambassade portugaise à C._______ (une copie du dossier portant sur cette procédure ayant par ailleurs été simultanément remise à son représentant juridique), l'intéressé a admis l'exactitude de cette information, tout en précisant s'être rendu au Portugal durant dix jours, pour des motifs professionnels, avant de retourner en juin 2022 en Angola et d'y rester jusqu'à son départ, le 16 janvier 2023, qu'il a également déclaré ne pas être en mesure d'attester son retour dans son pays d'origine, raison pour laquelle l'auditeur du SEM lui a imparti un délai au 2 juin 2023 pour produire l'original de son passeport angolais ainsi que tout autre moyen de preuve susceptible de démontrer qu'il serait effectivement revenu en Angola après juin 2022, que, dans son écrit du 2 juin 2023, il a en substance réitéré avoir vécu en Angola de juin 2022 à janvier 2023, tout en ajoutant avoir passé une grande partie de cette période en prison, ce qui expliquait, selon lui, son impossibilité à produire les preuves demandées, qu'il a également indiqué ne pas être retourné à son domicile après son évasion, ne pas avoir été en possession de son passeport durant sa fuite et n'avoir aucun contact en Angola susceptible de l'aider à réunir les éléments de preuve requis par le SEM, que, dans sa décision du 20 décembre 2023, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a tout d'abord relevé que A._______ avait omis, lors de son récit libre, de mentionner son court séjour en Europe effectué peu avant les événements qui l'auraient poussé à fuir l'Angola, et n'avait pas non plus démontré son retour dans ce pays, alors même qu'il aurait été en mesure de le faire, qu'il en a donc conclu que les circonstances qui auraient poussé le prénommé à quitter l'Angola n'étaient pas crédibles, qu'il a ensuite noté que les propos du requérant, s'ils étaient certes riches en détails s'agissant des différents services de maintien de l'ordre, de leurs rôles, de leurs adresses ou encore de leurs capacités à nuire à ceux qui leur résistaient, ils manquaient en revanche d'éléments personnels, tout en soulignant que l'intéressé n'avait pas su expliquer de manière convaincante pour quelle raison il détenait autant d'informations sur les services précités, qu'il a également considéré comme illogique le récit entourant son frère, lequel tantôt serait venu lui rendre visite en prison, tantôt aurait tout ignoré de sa situation et se serait montré incapable de donner la moindre information à son sujet aux agents du SIC, qu'en outre, il a mentionné le manque de cohérence des allégations du requérant portant sur son engagement politique, de même que le caractère très vague de la tentative d'agression sexuelle dont il aurait fait l'objet en prison, qu'il a encore relevé que l'intéressé ne s'était pas exprimé de manière claire et convaincante en ce qui concernait l'état de sa procédure en Angola, que, dans son recours du 21 janvier 2024, A._______ a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile, soulignant en particulier que les déclarations faites lors de son audition sur les motifs étaient fondées, concluantes et plausibles, et qu'il n'avait nullement manqué à son devoir de collaboration, qu'il a en particulier insisté sur la perte de son téléphone, laquelle justifiait, selon lui, son incapacité à fournir les preuves de son retour en Angola, qu'en l'espèce, le Tribunal observe d'entrée de cause que A._______, en taisant d'abord le fait d'avoir quitté en toute légalité l'Angola durant l'été 2022 pour se rendre au Portugal, muni d'un visa Schengen délivré par les autorités de ce pays, puis en s'abstenant de fournir la moindre preuve ou commencement de preuve de nature à démontrer son retour dans son pays d'origine après son court séjour en Europe, a violé son devoir de collaborer à la constatation des faits consacré à l'art. 8 LAsi, qu'à cet égard, il sied de relever que la démonstration de son retour en Angola - peu de temps avant les événements qui l'auraient poussé à prendre la fuite - constitue à l'évidence un élément essentiel pour permettre au SEM d'établir de manière complète et exacte les faits pertinents de la cause et donc de procéder à une appréciation d'ensemble de la pertinence et/ou de la vraisemblance des motifs d'asile du prénommé, qu'en outre, cet élément essentiel - que celui-ci est de toute évidence le mieux à même de connaître - ne pourrait pas non plus, sans sa collaboration active, être recueilli par le SEM moyennant un effort raisonnable, que, dans ces conditions, les motifs d'asile de l'intéressé apparaissent d'emblée fortement sujets à caution, que cela étant, c'est également à juste titre que le SEM a considéré comme invraisemblables les circonstances relatives au départ d'Angola de A._______, au motif que ce dernier n'a avancé aucun élément susceptible de démontrer son retour en Angola ni présenté la moindre explication susceptible de justifier son impossibilité à en établir la réalité (cf. consid. II ch. 1 p. 5 de la décision attaquée), qu'outre le fait que les nombreuses excuses avancées dans le cadre de l'audition sur les motifs pour légitimer cette incapacité se limitent à de simples affirmations nullement étayées, certaines d'entre elles ne sauraient pas non plus être admises, qu'en particulier, l'allégation selon laquelle le prénommé n'aurait plus personne sur qui compter en Angola n'est pas crédible, qu'en effet, alors qu'il se serait trouvé en prison, il aurait fait appel à son frère aîné, lequel aurait - selon ses propres dires - bénéficié de relations dans ce pays et se serait particulièrement investi dans son évasion et l'organisation de sa fuite du pays, que rien au dossier ne laisse présager que cette personne ne serait plus en mesure de continuer, comme par le passé, à lui apporter son aide, que, dans sa prise de position du 2 juin 2023, le requérant a également déclaré avoir été incarcéré durant une grande partie du temps où il aurait séjourné en Angola avant son départ, ce qui justifierait son impossibilité à produire des preuves de son retour, que cette explication ne saurait à l'évidence convaincre le Tribunal, dès lors que l'intéressé n'aurait été arrêté et emprisonné que plus de trois mois après son prétendu retour au pays, soit le 14 septembre 2022, date de la manifestation à laquelle il aurait pris part et des événements qui s'en seraient suivis, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé s'est du reste contenté d'affirmer, sans autre précision, que la perte de son téléphone représentait un « motif suffisant justifiant l'absence de la production des moyens de preuve voulus par l'autorité », sans même plus mentionner les autres excuses avancées précédemment en cours de procédure de première instance, que c'est également à bon droit que le SEM a retenu que les allégations de A._______ étaient, sur de nombreux points essentiels, illogiques, incohérentes, vagues, voire hésitantes et dénuées de tout détail significatif d'un vécu, s'agissant en particulier de son frère aîné, de son engagement politique, des agressions infligées en prison par des détenus ou encore de la procédure prétendument ouverte à son encontre en Angola (cf. consid. II ch. 2 p. 5 s. de la décision attaquée), que l'argument du recours selon lequel la présence de personnes de sexe opposé lors de l'audition sur les motifs d'asile « peut » expliquer les réserves que l'intéressé aurait émises au moment de relater les sévices sexuels allégués ne saurait modifier cette appréciation, le SEM s'étant fondé sur moults autres éléments de son récit pour conclure à l'invraisemblance de celui-ci, que, pour le surplus, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants détaillés et pertinents de la décision attaquée, que les arguments avancés dans le recours se limitant à de simples affirmations nullement étayées, ils ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Angola, à l'exception de la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêts du Tribunal E-2431/2024 du 17 juin 2024 consid. 8.2 ; D-5357/2021 du 3 avril 2024 consid. 7.3), qu'en outre, A._______, un homme jeune, célibataire et sans charge de famille, est né et a toujours vécu à C._______, qu'il bénéficie également d'une niveau de formation élevé - en particulier dans (...) - ainsi que de plusieurs expériences professionnelles, qu'à cet égard, il a admis avoir toujours travaillé comme indépendant, notamment comme promoteur de ventes dans la publicité, le marketing et la vente, et développeur de marchés, tout en précisant avoir créé, avec d'autres associés, deux entreprises « établies et légalement reconnues par le gouvernement » (cf. audition sur les motifs, questions 29 à 31), que par ailleurs, vu ses déclarations invraisemblables au sujet de ses motifs d'asile et des circonstances de son départ du pays, il y a lieu de retenir qu'il dispose d'un réseau familial - en particulier sa mère et de nombreux frères et soeurs - et social en Angola, susceptible de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se réinstaller (cf. audition sur les motifs, questions 30 et 33 à 36), que tous ces éléments sont de nature à favoriser sa réintégration dans son pays d'origine, qu'à l'appui de son recours, le prénommé a certes contesté l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, au motif que son état de santé y faisait obstacle, qu'il a soutenu être malade et être atteint d'affections physiques et psychiques, qu'il a pour l'essentiel fait valoir, sur le plan physique, avoir été opéré aux (...) et continuer à être suivi pour « des contrôles et la médication », et, sur le plan psychique, avoir « des stresses », des difficultés d'endormissement et faire des cauchemars, et suivre des traitements médicaux consistant en « des entretiens et la médication », qu'il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, s'agissant tout d'abord de l'état psychique du recourant, il sied d'emblée de constater que, bien que A._______ se soit engagé, dans son recours du 21 janvier 2024, à produire « dans les jours qui suivent » un rapport médical actualisé (cf. mémoire p. 5 s.) et que le Tribunal lui ait accordé à cet effet un premier délai au 29 février 2024, puis un second au 25 avril 2024, lequel a de surcroît encore été prolongé, à sa demande, au 15 mai suivant, le prénommé n'a toutefois rien versé de tel en la cause à ce jour, soit près de six mois plus tard, que cela étant précisé, le Tribunal considère que les affections psychiques telles qu'alléguées de manière très succincte et vague dans le recours ne revêtent ni la gravité ni l'intensité requise pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, qu'en particulier, le recourant n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors même qu'il est de son devoir d'indiquer spontanément et de manière aussi circonstanciée que possible les problèmes de santé pertinents, en s'efforçant de surcroît d'en obtenir les preuves dans un délai raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10 et réf. cit.), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, qu'en outre, sur le plan physique, l'intéressé souffre pour l'essentiel de (...) qui ont été pris en charge et ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales, qu'à cet égard, le Tribunal observe que, suite aux deux opérations effectuées en ambulatoire les 18 juillet et 21 août 2023 - un contrôle post-opératoire ayant également été agendé pour la fin du mois d'août 2023 - la (...) qui l'affectait semblait résolue (cf. consid. III ch. 2 de la décision du SEM du 20 décembre 2023 ; également les différents documents médicaux - datés des 3 mai 2023, 13 et 18 juillet 2023 et 21 et 23 août 2023 - figurant au e-dossier de première instance), que des examens radiologiques de (...) et des (...) effectués par la suite ont toutefois mis en évidence des (...), rendant nécessaire une nouveau intervention chirurgicale, laquelle s'est déroulée le 6 mai 2024 et a consisté en une (...) ainsi qu'en (...) (cf. rapport médical du 7 mai 2024), que, bien que A._______ ait dû à cette occasion être hospitalisé deux jours durant, soit du 6 au 7 mai 2024, il n'en demeure pas moins que les médecins qui se sont occupés de lui ont considéré que, d'une part, le traitement aigu auquel il avait été soumis était terminé, et, d'autre part, le déroulement intra et post-opératoire s'était déroulé sans complication, raison pour laquelle le prénommé était retourné à son domicile (cf. certificats médicaux des 6 et 7 mai 2024), que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que les troubles (...) dont souffrait l'intéressé ont été soignés et qu'en l'état, celui-ci ne nécessite plus de traitement particulier, que cela étant, A._______ sera en mesure d'obtenir en Angola les soins essentiels dont il serait, le cas échéant, encore susceptible d'avoir besoin, qu'ainsi, même s'il y a lieu de constater certaines lacunes dans le système de santé angolais et un manque récurrent d'investissements dans celui-ci, le prénommé - lequel provient de C._______, où les infrastructures médicales sont les plus importantes - aura néanmoins la possibilité, en cas de nécessité, de s'adresser notamment à l'Hôpital (...), le plus grand établissement hospitalier public (...), lequel dispose, entre autres, d'urgences cliniques, de départements en (...) et chirurgie, ou encore d'un laboratoire d'analyses cliniques (cf. [...], consulté le 10.07.2024), que, de plus, l'intéressé pourra également, en cas de besoin, solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et ainsi emporter avec lui, le cas échéant, une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays, que, par conséquent, son état de santé ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution inexigible au sens de l'art. 83 al.4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 29 février 2024.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :