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D-4593/2010

D-4593/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-18 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 3 août 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4593/2010 Arrêt du 18 avril 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Robert Galliker, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mai 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 20 février 2008, les procès-verbaux des auditions des 28 février 2008 (audition sommaire) et 27 mars 2008 (audition sur les motifs), la décision du 25 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 juin 2010, formé par le recourant contre cette décision, et ses annexes, la décision incidente du 21 juillet 2010, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti au recourant un délai au 5 août 2010 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 3 août 2010, de l'avance de frais requise, le préavis de l'ODM du 25 août 2010, les observations formulées le 16 septembre 2010 par le recourant et leurs annexes, le mémoire complémentaire du 17 février 2012 et ses annexes, la nouvelle détermination de l'ODM du 4 mars 2013, les observations formulées le 21 mars 2013 par le recourant et leurs annexes, numérotées de 1 à 59, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déclaré être né et avoir vécu dans la région de Jaffna (...) ; qu'en (...), (...) ; qu'il aurait pris des photos qu'il aurait montrées aux gens de la région (ou à [...]) ; que l'un d'eux ([...]) l'aurait dénoncé (...) ; qu'en (...),(...) seraient venus à son domicile alors qu'il était absent ; qu'ils auraient informé (...) de leur intention de le tuer ; que sachant qu'ils avaient déjà tué plusieurs (...), il se serait caché pendant quelque temps à Jaffna (...) ; que (...), ayant obtenu un laissez-passer des autorités, il se serait rendu à Colombo ; que le (...), il aurait été arrêté dans le cadre d'une razzia générale et emmené au poste de police où, en raison de son origine tamoule, il aurait été tabassé ; que (...) plus tard, il aurait été transféré dans une prison ; (...) ; que le (...), il se serait rendu à C._______, où il se serait caché jusqu'au (...) ; qu'à cette date, il aurait embarqué à bord d'un bateau en partance pour D.________ ; que depuis ce pays, il aurait gagné la Suisse, qu'à l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité, une attestation de naissance, trois photos (...), une autre (...), (...) accompagné d'une traduction en anglais, la copie d'un document relatif (...), la copie d'une attestation délivrée le (...) sur la demande de (...) par (...) certifiant qu'il avait quitté le Sri Lanka en (...) en raison de la situation incertaine, ainsi que des coupures de presse (...), que dans sa décision du 25 mai 2010, l'ODM a considéré que le récit de l'intéressé concernant (...) et les recherches dont il aurait fait l'objet de la part de (...) n'était pas vraisemblable ; qu'à cet égard, il a estimé que les moyens de preuve versés au dossier n'étaient pas pertinents ; qu'il a par ailleurs relevé que les motifs de l'intéressé relatifs à ses démêlés avec la police à Colombo n'étaient pas déterminants en la matière, dès lors qu'ils étaient à mettre en rapport avec les exigences du maintien de l'ordre plutôt qu'avec une volonté de persécution le visant personnellement ; qu'il a en outre considéré que l'exécution du renvoi dans le sud du Sri Lanka était licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses propos correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, en raison en particulier de la situation y prévalant depuis la fin des hostilités et du sort réservé aux activistes des LTTE ; qu'il a par ailleurs fait valoir que son renvoi dans le sud du pays n'était pas exigible ; qu'il a principalement conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, il a déposé deux nouvelles photographies (...), six extraits de presse (...),(...), ainsi qu'un document non daté relatif aux LTTE, que dans sa détermination du 25 août 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; qu'il a en particulier relevé qu'il doutait du fait que le recourant (...), précisant (...) n'étaient pas susceptibles d'engendrer un intérêt de la part des autorités ; qu'il a également relevé qu'il n'avait pas mis en doute la mort de (...) dans cette région pendant la période des combats, que dans ses observations du 16 septembre 2010, le recourant a maintenu ses conclusions ; qu'il a repris pour l'essentiel ses déclarations, contesté les considérants de l'ODM et invoqué la situation prévalant au Sri Lanka depuis la fin des hostilités en mai 2009, en particulier pour les jeunes Tamouls à Colombo ; qu'il a affirmé qu'en cas de retour dans son pays, il encourrait le risque d'être arrêté, à l'instar de certains (...) ; qu'il a en outre produit divers rapports, articles et documents, datés de mars 2009 à août 2010, ainsi que des extraits des sites internet du parlement sri-lankais et du "Ministry of Resettlement" (état au 18 août 2010), que dans son mémoire complémentaire du 17 février 2012, le recourant s'est référé à la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2011/24) et a invoqué la situation actuelle au Sri Lanka ; qu'il a produit à cet égard treize nouveaux documents à titre de mise à jour ; qu'il a en outre fait valoir les risques concrets encourus en cas de retour en raison de son profil, relevant qu'il n'avait plus eu de nouvelles de (...),(...), arrêtés à Jaffna en (...) ; qu'il a enfin affirmé que l'exécution de son renvoi n'était pas exigible, que dans sa seconde détermination du 4 mars 2013, l'ODM a pour l'essentiel estimé que le recourant n'appartenait pas à l'un des groupes à risque énumérés dans la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2011/24) ; qu'il a par ailleurs implicitement considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible dans la province du Nord, relevant que celui-ci avait vécu durant plus de (...), soit jusqu'en (...), dans la région de Jaffna et qu'il y avait encore de la famille, que dans ses observations du 21 mars 2013, le recourant a d'abord reproché à l'ODM de ne pas avoir cité les sources ou les moyens de preuve sur lesquels il s'était basé pour procéder à l'analyse de la situation régnant au Sri Lanka ; que sur le fond, il a fait valoir qu'en tant que requérant d'asile tamoul se trouvant dans un pays avec une forte diaspora, il appartenait à un "groupe social déterminé" au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a allégué que les requérants d'asile d'origine tamoule déboutés, en cas de renvoi au Sri Lanka, étant donné le climat général de méfiance à leur encontre, étaient systématiquement soupçonnés de soutenir les LTTE et courraient un risque particulièrement important, confinant à la certitude, d'être arrêtés et torturés lors d'interrogatoires, puis mis en détention pour une période indéterminée ; qu'il a en outre estimé que l'exécution du renvoi de cette catégorie de personnes était illicite, vu en particulier le risque important de violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu'il a enfin affirmé que la situation générale au Sri Lanka s'était gravement détériorée depuis l'analyse effectuée par le Tribunal dans l'ATAF 2011/24 ; qu'à cet égard, il a exposé en détail l'évolution de la situation dans ce pays, en particulier depuis la fin du conflit entre l'armée et les LTTE en mai 2009 ; qu'en ce qui le concerne personnellement, il a confirmé ses précédentes conclusions, qu'il a par ailleurs produit 58 nouveaux moyens de preuve, tous de portée générale, ainsi que deux photographies, l'une étant identique et l'autre quasi identique - soit manifestement prise à quelques secondes d'intervalle - des deux photographies déjà déposées à l'appui de son recours, que préliminairement, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, faute d'avoir cité les sources ou les moyens de preuve sur lesquels il s'était basé pour procéder à l'analyse de la situation régnant au Sri Lanka ; que toutefois, dans le cadre du droit à l'accès au dossier, l'intéressé n'est pas fondé à demander la consultation des documents contenant des renseignements généraux sur son pays d'origine ; qu'en effet, il ne requiert pas de la sorte la consultation d'une pièce déterminée versée à son dossier, droit qui est en principe seul protégé par l'art. 26 al. 1 PA ; qu'en l'occurrence, force est de constater que l'ODM n'a pas fondé son argumentation sur des renseignements de tiers, non accessibles au recourant, portant sur son cas individuel ; qu'il n'a pas non plus fait mention dans la décision attaquée de documents contenant des renseignements généraux qui ne seraient ni notoires ni librement accessibles sur Internet (cf. arrêts du Tribunal D 3314/2011 du 8 février 2013 consid. 2.3 et 2.4 et E-4505/2011 du 5 décembre 2012 consid.2.2.1 et 2.2.3), que c'est à tort qu'il invoque l'application des principes contenus dans l'arrêt E-5688/2012 du 18 mars 2013, dès lors que dans la présente espèce il n'a été privé d'aucune information particulière contenue dans le dossier ou ayant une incidence spécifique et concrète pour la résolution de son cas, que ce grief est donc mal fondé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, qu'il a invoqué ses motifs relatifs (...) de manière sommaire et confuse, voire contradictoire et sans cohérence chronologique, ce qui n'est pas le reflet d'un vécu réel et effectif, qu'il n'a par ailleurs pas rendu crédible qu'il avait été effectivement recherché par (...), que ses déclarations selon lesquelles il aurait appris que (...) s'étaient présentés à son domicile en son absence ne constituent qu'une simple allégation de sa part, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en d'autres termes, pareille allégation n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit, qu'en outre, si (...) avaient réellement eu l'intention de s'en prendre à lui, ils ne se seraient pas présentés à son domicile pendant ses heures de travail, mais auraient attendu son retour ; que de plus, le fait que l'intéressé ait par la suite séjourné (...) à Jaffna, alors sous contrôle de l'armée, démontre qu'il ne craignait pas d'être retrouvé par (...), qui n'auraient pas manqué de le localiser très vite, comme il l'admet lui-même (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mars 2008, p. 12) ; qu'au surplus, s'il avait réellement été considéré comme un activiste des LTTE, il n'aurait pas pu obtenir un laissez-passer pour se rendre à Colombo, que les moyens de preuve déposés afin de confirmer ses dires à ce sujet ne sont pas déterminants ; que les photographies (...), ne permettent pas d'accréditer (...) ; (...), qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les allégations de l'intéressé ne sont pas déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, que son récit ([...], [...], arrestation et détention à Colombo) s'inscrit dans un contexte général de guerre civile, lequel n'est plus d'actualité depuis la défaite, en mai 2009, des LTTE et du démembrement de leur organisation (cf. à ce propos la récente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri-lankais : ATAF 2011/24 consid. 7), qu'il a certes allégué que (...) et qu'il craignait de subir le même sort ; qu'indépendamment de la crédibilité de ses allégations, rien ne permet cependant de penser qu'il ait été lui-même personnellement visé par les autorités, autrement que de nombreuses autres personnes dans le contexte général de la guerre civile, que si les autorités l'avaient réellement soupçonné (plus spécifiquement que n'importe quel autre Tamoul) d'appartenir aux LTTE ou de collaborer avec eux, elles ne lui auraient pas délivré, comme relevé ci-dessus, un laissez-passer lui permettant de se rendre à Colombo, que s'agissant plus particulièrement de son arrestation dans cette ville en (...), il faut replacer cet événement dans le contexte de l'époque ; que dans les rafles, les personnes interpellées étaient automatiquement accusées de faire partie des LTTE, avant d'être la plupart du temps relaxées ensuite faute de preuves ; que (...) produit par l'intéressé confirme que sa situation n'était pas différente de celle de la majorité des victimes de rafles, que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D 4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.), qu'en outre, comme déjà mentionné, la guerre civile, respectivement la situation de violence généralisée engendrée par les affrontements entre l'armée gouvernementale et les LTTE a pris fin, que les allégations du recourant relatives à l'arrestation (...) et aux visites qu'aurait rendues (...) ne constituent que de simples affirmations non étayées, qu'elles ne sont au demeurant pas déterminantes compte tenu, d'une part, du caractère invraisemblable de son récit concernant tant (...) que les recherches dont il aurait été l'objet et, d'autre part, du fait que le Tribunal a retenu qu'il n'avait pas été soupçonné (plus spécifiquement que n'importe quel autre Tamoul) d'appartenir aux LTTE ou de collaborer avec eux, que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'au contraire, (...), que l'attestation (...), certifiant qu'il avait quitté le Sri Lanka en (...) en raison de la situation incertaine, non seulement n'apporte aucun élément pertinent, mais en plus ne s'inscrit pas dans le cadre de son récit, selon lequel il aurait quitté son pays en (...), que les autres moyens de preuve (rapports, extraits de presse et autres documents), décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé, que rien ne permet donc de considérer que l'intéressé appartient à l'un des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24 précité consid. 8 ; cf. également Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65 ss), que par ailleurs, il ne se justifie pas de procéder à une nouvelle analyse approfondie de la situation générale au Sri Lanka (cf. observations du 21 mars 2013) ; qu'en effet, la pratique du Tribunal telle quelle ressort de l'ATAF 2011/24 reste toujours dans l'ensemble d'actualité, tant s'agissant de la question de l'asile qu'en ce qui concerne l'examen du caractère licite et exigible de l'exécution du renvoi (cf. aussi notamment pour plus de détails arrêts du Tribunal D-6117/2012 du 15 janvier 2013 consid. 4.8 par. 2 et D-6618/2012 du 7 janvier 2013 consid. 5.2 ; cf. également UNHCR Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012 [HCR/EG/LKA/12/04], spéc. pts. I, II A.2, III A 1 et B), qu'au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour ; que selon la jurisprudence du Tribunal, on ne saurait retenir l'existence d'une persécution collective à l'encontre des requérants d'asile tamouls déboutés qui retournent dans leur pays (cf. arrêt du Tribunal D 6644/2012 du 22 janvier 2013 consid. 5.3) ; qu'en outre, il juge que le dossier ne contient aucun faisceau concret et sérieux d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant éveillerait, malgré les contrôles d'usage, l'intérêt des autorités à procéder à son arrestation et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; qu'il ne contient de plus aucun élément quant aux contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf. ATAF 2011/24 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard, que les jurisprudences britanniques particulières que cite le recourant n'ont pas d'incidence sur les procédures d'asile conduites en Suisse, que l'état de fait étant suffisamment établi, il ne se justifie pas d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 25 mai 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) (cf. ATAF 2011/24 précité, consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), toujours d'actualité comme relevé ci-dessus, le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3), qu'en l'espèce, le recourant est originaire de Jaffna, où il a vécu jusqu'en (...) et où réside sa famille, que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré que dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière générale, les renvois dans cette région comme non raisonnablement exigibles ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du Nord (telle que définie dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant, qu'en l'occurrence, l'intéressé aurait quitté sa région d'origine en (...), respectivement son pays (...), soit avant la fin des hostilités ; que cependant, au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir qu'il y dispose toujours d'un réseau familial et social ; qu'en effet, aucun indice objectif ne permet d'admettre que des membres de sa parenté ne vivraient plus dans la région de Jaffna ou à Jaffna même (cf. procès-verbaux des auditions du 28 février 2008, p. 3 s. et du 27 mars 2008, p. 7) ; que l'on peut ainsi considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra, du moins dans un premier temps, requérir le soutien de ses proches ; qu'il lui sera en outre loisible de requérir également un soutien de la part d'autres membres de sa parenté, résidant au pays ou à l'étranger, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est (...) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'aussi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine peut être raisonnablement exigé et qu'il n'y a, de ce fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe une possibilité de refuge interne à Colombo, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que le recourant est en possession d'une carte d'identité et qu'il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes démarches utiles à l'obtention des documents qui lui seraient encore nécessaires pour retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 3 août 2010.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :