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D-4498/2021

D-4498/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-10 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ et B._______, ressortissants afghans d’ethnie pachtoune, originaires respectivement de (…) et de (…), ont déposé des demandes d’asile en Suisse le 7 octobre 2020. En date du 14 janvier 2021, la susnommée a donné naissance à l’enfant C._______, lequel a été intégré à la procédure d’asile de ses parents. B. Entendus les 23 octobre 2020 (auditions sur l’enregistrement des données personnelles [ci-après : auditions EDP]), 4 novembre 2020 (entretiens individuels Dublin), 28 juillet 2021 (audition sur les motifs du requérant) et 29 juillet 2021 (audition sur les motifs de la requérante), les intéressés se sont prévalus en substance des motifs suivants : B.a S’agissant de A._______, il a déclaré que son père avait travaillé pour (…). Il serait décédé (…) suite à l’explosion d’une mine. (…), l’intéressé aurait été contraint d’interrompre ses études pour aller travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Il aurait alors appris que l’armée américaine recrutait des interprètes et se serait rendu sur la base militaire (…) en vue d’y obtenir un emploi. Après avoir passé avec succès les épreuves de sélection, il aurait été envoyé en mission sur une base militaire (…), où il aurait vécu et travaillé entre (…) et (…). Sa tâche principale aurait été de traduire des instructions de soldats américains à l’attention de la police nationale afghane. Durant sa mission, des talibans se seraient présentés à deux reprises à son domicile (…). En son absence, ils auraient eu des contacts avec sa mère, une première fois (…) et une seconde fois (…). Ils auraient exigé que l’intéressé cesse de travailler avec les « mécréants » et auraient proféré des menaces. Lors de leur deuxième passage, ils auraient en outre tiré des coups de feu en l’air, provoquant l’intervention de voisins. (…), consécutivement à une décision des Américains de réduire leur engagement en Afghanistan, l’intéressé aurait dû mettre un terme à son activité d’interprète. Il serait alors rentré chez lui (…), où il aurait vécu cloîtré à son domicile (…). (…) des talibans se seraient à nouveau présentés chez le requérant. Ils auraient déclaré à sa mère savoir qu’il était sur place et auraient exigé qu’il sorte et qu’il se rende. Leur interlocutrice leur aurait cependant rétorqué que son fils n’était pas à la maison et qu’elle n’avait plus de nouvelles de

D-4498/2021 Page 3 lui depuis des mois. Suite à cela, des voisins se seraient à nouveau manifestés, invitant les talibans à « ne pas s’en prendre aux femmes » et à repartir, ce qu’ils auraient fait. (…), A._______ aurait reçu la visite d’un proche. Au moment du départ de son invité tard dans la soirée, alors qu’il le raccompagnait à l’extérieur, il aurait repéré deux individus masqués à moto, à une trentaine de mètres de son domicile. Ces hommes auraient ouvert le feu sur lui au moment où il repassait le seuil de sa maison, sans toutefois l’atteindre. Le requérant et sa famille se seraient aussitôt mis à l’abri et auraient verrouillé l’accès à leur demeure, restant sourds à des coups portés contre la porte d’entrée. Malgré le bruit suscité par ces tirs, les autorités ne seraient pas intervenues. Le lendemain matin, le requérant aurait quitté son village et se serait rendu (…). Il y aurait passé (…) chez son oncle maternel, au cours desquels il aurait pris contact avec un passeur. Ce dernier, contre rémunération, l’aurait aidé à rejoindre l’Iran par la voie terrestre (…). Par la suite, l’intéressé aurait vécu et travaillé pendant plusieurs années dans l’Etat précité, étant relevé qu’en (…), il y aurait épousé sa femme, B._______. (…), il aurait décidé de quitter l’Iran pour se rendre seul en Europe. Lors de son voyage, il aurait été arrêté par les autorités bulgares, détenu et renvoyé en Afghanistan. Il a déclaré qu’après être resté (…) chez son oncle maternel (…), il avait à nouveau recouru aux services d’un passeur pour se rendre en Iran par la voie terrestre et y retrouver son épouse. Il aurait alors résolu d’entreprendre un nouveau voyage vers l’Europe en compagnie de sa femme. Au terme d’un long périple, les intéressés auraient fini par rallier la Suisse au courant du mois d’octobre 2020. B.b B._______ quant à elle a déclaré avoir perdu sa mère alors qu’elle n’était qu’un bébé. S’agissant de son père, il serait décédé lorsqu’elle avait sept ans. Depuis lors, elle aurait vécu avec sa belle-mère et les enfants de cette dernière. Maltraitée par sa belle-famille, elle aurait connu une enfance particulièrement difficile lors de laquelle elle aurait enduré divers sévices. A une date indéterminée, vraisemblablement (…), elle aurait quitté l’Afghanistan avec ses proches pour aller s’établir en Iran. Elle serait restée dans ce pays durant de nombreuses années et y aurait rencontré A._______, qu’elle aurait épousé à Téhéran (…). (…), elle aurait quitté l’Iran avec son époux afin de se rendre en Europe.

D-4498/2021 Page 4 C. Au cours de la procédure, les requérants ont remis au SEM une clé USB contenant quatre fichiers de vidéos qui auraient été réalisées dans le cadre d’engagements de l’armée américaine et sur lesquelles l’intéressé apparaîtrait en tant qu’interprète, une photo du requérant avec des soldats et la copie d’un document intitulé « Certificate of appreciation ». Ils ont également versé en cause diverses pièces en lien avec feu le père de l’intéressé, à savoir des photos de celui-ci, une copie de son ancienne carte professionnelle, ainsi que la photocopie d’une attestation rendant compte de son emploi (…). D. Le 3 août 2021, A._______ et sa famille ont été affectés à la procédure d’asile étendue. E. Par décision du 10 septembre 2021, notifiée le 13 suivant, le SEM a dénié aux requérants la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de l’admission provisoire dans cet Etat, motif pris de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi en Afghanistan. L’autorité de première instance a retenu pour l’essentiel que le récit du requérant n’était pas vraisemblable et que celui de son épouse ne s’avérait pas pertinent en matière d’asile. F. Les intéressés ont interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision le 12 octobre 2021. Ils concluent principalement à l’annulation de la décision entreprise en tant qu’elle rejette leurs demandes d’asile (cf. mémoire de recours, p. 5) et implicitement à l’octroi de l’asile en Suisse. Sous l’angle formel, ils ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et partielle, et respectivement que le Tribunal renonce à la perception d’une avance de frais. G. A teneur de leur correspondance du 21 octobre 2021 (date du sceau postal), les intéressés ont rectifié une allégation erronée ressortant de leur écriture du 12 octobre 2021, selon laquelle A._______ aurait travaillé à (…) (alors que son lieu de travail se serait en réalité trouvé […]).

D-4498/2021 Page 5 H. Par décision incidente du 27 octobre 2021, le juge instructeur a rejeté les demandes d’assistance judiciaire totale et partielle au motif que l’indigence des recourants n’était pas démontrée en l’état. Il a toutefois admis la requête de dispense de versement d’une avance de frais et partant a renoncé à requérir le versement d’une somme en garantie des frais de procédure présumés. I. Par l’intermédiaire de leur assistante sociale, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal, sous pli du 9 décembre 2021, une attestation d’indigence (…). J. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

D-4498/2021 Page 6 2. 2.1 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.2 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

D-4498/2021 Page 7 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. En l’occurrence, les recourants font valoir à teneur de leur écriture du 12 octobre 2021 une appréciation divergente de celle du SEM s’agissant de la vraisemblance du récit allégué par A._______ en tant qu’il porte sur son engagement comme interprète pour le compte de l’armée américaine entre (…) et (…) (cf. mémoire de recours, not. allégués 4 à 8, p. 3 s.). A l’appui de leurs développements, ils ont produit la copie d’un « Memorandum for record » du « US Department of the Army » attestant le travail de l’intéressé pour l’armée de terre des Etats-Unis. Ce faisant, il sied dans un premier temps d’examiner si les allégations du recourant en lien avec son activité d’interprète pour l’armée américaine satisfont aux exigences de l’art. 7 LAsi (cf. supra consid. 3.5).

D-4498/2021 Page 8 4.1 Dans la décision querellée du 10 septembre 2021, le SEM considère en substance que les propos de l’intéressé relatifs à son emploi en tant qu’interprète doivent être qualifiés de vagues et stéréotypés. Il lui reproche par exemple de n’avoir pas su décrire de manière précise et détaillée les circonstances de son engagement ou les diverses missions auxquelles il aurait participé. L’autorité intimée retient également que ses allégations sur son activité de traducteur sont très générales et dépourvues de « spécificité » (cf. décision querellée, point II.1., p. 4 s.). Plus avant dans sa décision, le SEM considère que les moyens de preuve versés au dossier ne permettent pas de renverser son appréciation, en tant qu’ils n’ont qu’une valeur probante limitée. Il remarque à ce propos que le certificat d’appréciation de l’armée américaine n’a été produit que sous forme de copie et qu’il comporte en outre une faute d’orthographe (« linquist » en lieu et place de « linguist »). S’agissant des vidéos produites et de la photo du requérant en présence de soldats américains, l’autorité de première instance relève dans sa décision que l’intéressé ne peut y être formellement identifié, que son intervention en qualité d’interprète n’y est pas manifeste et que le contexte et le moment auxquels ses images ont été réalisées ne sont pas établis. Ces éléments, mis en lien avec les « nombreuses invraisemblances » sur d’autres points du récit présenté, ont conduit l’autorité intimée à retenir que ce pan de ses déclarations n’avait lui non plus pas été rendu vraisemblable (cf. ibidem, point II.1, p. 5). 4.2 Le Tribunal ne peut se rallier au point de vue du SEM selon lequel A._______ n’aurait pas établi à satisfaction de droit sa collaboration avec l’armée de terre américaine. 4.2.1 Il y a lieu de relever dans un premier temps que le récit du requérant sur ce point est dense et cohérent. En effet, l’intéressé a décrit de façon précise et crédible le processus de son recrutement (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juillet 2021, Q. 94 à 103, p. 11 s.) et il est également revenu de manière convaincante et détaillée sur le déroulement de sa mission (…) pour l’armée américaine (cf. ibidem, not. Q. 48 à 56, p. 6 s., Q. 135 in limine, p. 17 et Q. 145 à 147, p. 19 s.), en présentant des assertions constantes, exemptes de contradictions sur ces questions. 4.2.2 A cela s’ajoute que ses dires sont en l’occurrence corroborés par des moyens de preuve objectifs, dont la force probante, au terme d’une appréciation globale de l’ensemble des pièces versées en cause rapprochées des déclarations de l’intéressé, ne peut être écartée. En effet,

D-4498/2021 Page 9 A._______ a notamment produit une photographie de lui-même en compagnie de soldats américains (cf. photo du requérant avec des soldats américains ; voir également le procès-verbal de l’audition du 28 juillet 2021, Q. 11 à 16, p. 3) et surtout quatre vidéos haute résolution (cf. les quatre fichiers vidéos figurant sur la clé USB ; voir également le procès-verbal de l’audition du 28 juillet 2021, Q. 128 à 133, p. 15), sur lesquelles il apparaît de manière reconnaissable en tenue militaire, aux côtés de soldats américains, procédant effectivement à un travail d’interprète. Au stade du recours, il a encore versé au dossier un « Memorandum for record » de l’armée de terre des Etats-Unis, certes uniquement sous forme de copie, dont le contenu – qui semble consistant – s’avère compatible avec les descriptions de ses tâches, étant précisé que ce document fait mention de la date de naissance du requérant telle qu’elle ressort de la copie de son passeport (pièce transmise par les autorités bulgares, non intégrée au dossier N, figurant toutefois dans la base de données SYMIC consultée d’office par le Tribunal) et qu’il est paraphé par l’un des deux signataires du « Certificate of appreciation » (…), déjà transmis à l’autorité intimée – ce qui apparaît cohérent. Dans ces circonstances, la seule présence d’une coquille (utilisation du mot « linquist » en lieu et place de « linguist ») sur ledit certificat ne constitue pas un élément suffisant permettant à lui seul de retenir que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable sa collaboration avec l’armée américaine en Afghanistan. 4.2.3 Il découle de ce qui précède qu’au vu du dossier, le SEM devait à tout le moins considérer comme vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi le fait que le requérant avait travaillé en tant qu’interprète pour les forces armées américaines. 5. 5.1 Il ressort des dispositions topiques de la loi que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a

D-4498/2021 Page 10 omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 5.2 En l’occurrence, le profil du requérant, qui a rendu vraisemblable qu’il a officié en tant qu’interprète des troupes américaines en Afghanistan (cf. supra consid. 4.2.3), n’a pas fait l’objet d’une analyse adéquate et suffisante par le SEM. Partant, cette autorité a établi l’état de fait pertinent de manière inexacte (art. 106 al. 1 let. b LAsi), en omettant notamment d’examiner la question juridique de la prévalence d’une éventuelle crainte fondée de persécution future (cf. infra consid. 5.4). 5.3 Conformément à l’art. 61 al. 1 PA, applicable en matière d’asile par le renvoi de l’art. 6 LAsi, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation. Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée ; en particulier, il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d’une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, 873 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2e éd., 2016,

p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss.). A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal peut certes éclaircir des points particuliers de l’état de fait, mais qu’il n’a pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l’autorité de première instance. En effet, si elle devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité inférieure, pour combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, l’autorité de recours outrepasserait ses compétences et, de surcroît, la partie se verrait privée du bénéfice d’un double degré d’instances. Aussi, la jurisprudence retient que le Tribunal doit se limiter à valider ou à compléter l’état de fait pertinent, tel qu’il a été retenu par le SEM, mais non pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 5.4 En l’espèce, dès lors que le recourant a rendu crédible qu’il avait collaboré avec les troupes américaines dépêchées en Afghanistan, il y a

D-4498/2021 Page 11 lieu de tenir compte de cet élément dans l’appréciation de la vraisemblance des autres pans de son récit – s’agissant notamment de la venue alléguée des talibans à son domicile à réitérées reprises. En outre, un examen de ces motifs sous l’angle de leur pertinence, au regard en particulier du retour au pays de l’intéressé (…) (cf. à ce propos les allégations peu claires du requérant lors de ses auditions : procès-verbal de l’audition du 28 juillet 2021, Q. 114 à 120, p. 13 s. et Q. 176 à 181, p. 24 ; procès-verbal de l’entretien individuel Dublin du 4 novembre 2020, p. 1) doit lui aussi être envisagé, le cas échéant. En toute hypothèse, c’est à tort et en violation des garanties formelles de procédure que le SEM a omis d’analyser dans quelle mesure A._______ pourrait éventuellement se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future, en raison de son profil spécifique d’ancien interprète de l’armée américaine. In casu, cet examen s’imposait d’autant plus que la décision querellée a été rendue le 10 septembre 2021, soit postérieurement à la prise de pouvoir des talibans, survenue au courant du mois d’août 2021 (cf. NZZ-Redaktion, Machtwechsel in Afghanistan : Über 100 afghanische Sicherheitskräfte getötet oder verschwunden, contenu journalistique actualisé le 30.11.2021, <https://www.nzz.ch/international/machtwechsel- in-afghanistan-ueber-100-afghanische-sicherheitskraefte-getoetet-oder- verschwunden-ld.1541939#subtitle-wie-kam-es-zur-macht-bernahme-der- taliban-in-afghanistan-first>, consulté le 01.12.2021). Finalement, l’autorité intimée a en l’occurrence également commis une erreur formelle dans la tenue du dossier N du requérant en s’abstenant d’y intégrer la copie du passeport du recourant, transmise aux autorités suisses par les autorités bulgares. Quoi qu’il en soit, il appartenait au SEM d’examiner s’il était requis, sur la base de ce document – en tenant compte désormais également du « Memorandum for record » produit en procédure de recours –, de corriger la date de naissance de A._______ (la date actuellement retenue étant […], alors qu’il ressort de ces titres qu’il serait né en réalité […]). 5.5 Dès lors que le Tribunal n’a pas à s’adonner à une analyse de ces différentes questions pour la première fois au stade de la procédure de recours – étant ici rappelé qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi, l’autorité de céans ne dispose pas d’un pouvoir de cognition équivalent à celui du SEM (cf. supra consid. 2.2 et 2.3 a contrario) –, il y a lieu d’annuler la décision querellée sur tous les points du dispositif et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure, en l’invitant à statuer à nouveau dans le sens

D-4498/2021 Page 12 des considérants, le cas échéant après avoir mis en œuvre les mesures d’instruction complémentaires commandées par les circonstances. 6. Ce faisant, en la présente procédure, le Tribunal peut s’abstenir d’examiner les autres questions potentiellement déterminantes du dossier (caractère vraisemblable ou non que les talibans aient connaissance des activités d’interprète mises en œuvre par A._______ pour l’armée américaine ; vraisemblance des prétendues persécutions de l’intéressé [et de sa famille] avant et après son départ du pays ; pertinence des motifs d’asile allégués par B._______ et son époux ; bien-fondé du prononcé du renvoi). 7. 7.1 Vu les actes de la cause, il peut en l’occurrence être renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 7.2 Attendu que l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, les recourants, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1) sont considérés avoir obtenu gain de cause. Aussi, en application de l’art. 63 al. 1 et 2 PA, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. 7.3 S’agissant de l’allocation de dépens, l’art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) dispose que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l’espèce, le mandataire des intéressés n’a produit aucune note d’honoraires, de sorte qu’il convient de déterminer le montant des dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au regard des actes de la cause et en particulier du mémoire de recours d’une ampleur limitée (cinq pages), il se justifie in casu de retenir, ex aequo et bono, quatre heures de travail défrayées à un tarif horaire de 150 francs, soit une indemnité totale de 600 francs (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

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Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.2 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4 En l'occurrence, les recourants font valoir à teneur de leur écriture du 12 octobre 2021 une appréciation divergente de celle du SEM s'agissant de la vraisemblance du récit allégué par A._______ en tant qu'il porte sur son engagement comme interprète pour le compte de l'armée américaine entre (...) et (...) (cf. mémoire de recours, not. allégués 4 à 8, p. 3 s.). A l'appui de leurs développements, ils ont produit la copie d'un « Memorandum for record » du « US Department of the Army » attestant le travail de l'intéressé pour l'armée de terre des Etats-Unis. Ce faisant, il sied dans un premier temps d'examiner si les allégations du recourant en lien avec son activité d'interprète pour l'armée américaine satisfont aux exigences de l'art. 7 LAsi (cf. supra consid. 3.5).

E. 4.1 Dans la décision querellée du 10 septembre 2021, le SEM considère en substance que les propos de l'intéressé relatifs à son emploi en tant qu'interprète doivent être qualifiés de vagues et stéréotypés. Il lui reproche par exemple de n'avoir pas su décrire de manière précise et détaillée les circonstances de son engagement ou les diverses missions auxquelles il aurait participé. L'autorité intimée retient également que ses allégations sur son activité de traducteur sont très générales et dépourvues de « spécificité » (cf. décision querellée, point II.1., p. 4 s.). Plus avant dans sa décision, le SEM considère que les moyens de preuve versés au dossier ne permettent pas de renverser son appréciation, en tant qu'ils n'ont qu'une valeur probante limitée. Il remarque à ce propos que le certificat d'appréciation de l'armée américaine n'a été produit que sous forme de copie et qu'il comporte en outre une faute d'orthographe (« linquist » en lieu et place de « linguist »). S'agissant des vidéos produites et de la photo du requérant en présence de soldats américains, l'autorité de première instance relève dans sa décision que l'intéressé ne peut y être formellement identifié, que son intervention en qualité d'interprète n'y est pas manifeste et que le contexte et le moment auxquels ses images ont été réalisées ne sont pas établis. Ces éléments, mis en lien avec les « nombreuses invraisemblances » sur d'autres points du récit présenté, ont conduit l'autorité intimée à retenir que ce pan de ses déclarations n'avait lui non plus pas été rendu vraisemblable (cf. ibidem, point II.1, p. 5).

E. 4.2 Le Tribunal ne peut se rallier au point de vue du SEM selon lequel A._______ n'aurait pas établi à satisfaction de droit sa collaboration avec l'armée de terre américaine.

E. 4.2.1 Il y a lieu de relever dans un premier temps que le récit du requérant sur ce point est dense et cohérent. En effet, l'intéressé a décrit de façon précise et crédible le processus de son recrutement (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2021, Q. 94 à 103, p. 11 s.) et il est également revenu de manière convaincante et détaillée sur le déroulement de sa mission (...) pour l'armée américaine (cf. ibidem, not. Q. 48 à 56, p. 6 s., Q. 135 in limine, p. 17 et Q. 145 à 147, p. 19 s.), en présentant des assertions constantes, exemptes de contradictions sur ces questions.

E. 4.2.2 A cela s'ajoute que ses dires sont en l'occurrence corroborés par des moyens de preuve objectifs, dont la force probante, au terme d'une appréciation globale de l'ensemble des pièces versées en cause rapprochées des déclarations de l'intéressé, ne peut être écartée. En effet, A._______ a notamment produit une photographie de lui-même en compagnie de soldats américains (cf. photo du requérant avec des soldats américains ; voir également le procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2021, Q. 11 à 16, p. 3) et surtout quatre vidéos haute résolution (cf. les quatre fichiers vidéos figurant sur la clé USB ; voir également le procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2021, Q. 128 à 133, p. 15), sur lesquelles il apparaît de manière reconnaissable en tenue militaire, aux côtés de soldats américains, procédant effectivement à un travail d'interprète. Au stade du recours, il a encore versé au dossier un « Memorandum for record » de l'armée de terre des Etats-Unis, certes uniquement sous forme de copie, dont le contenu - qui semble consistant - s'avère compatible avec les descriptions de ses tâches, étant précisé que ce document fait mention de la date de naissance du requérant telle qu'elle ressort de la copie de son passeport (pièce transmise par les autorités bulgares, non intégrée au dossier N, figurant toutefois dans la base de données SYMIC consultée d'office par le Tribunal) et qu'il est paraphé par l'un des deux signataires du « Certificate of appreciation » (...), déjà transmis à l'autorité intimée - ce qui apparaît cohérent. Dans ces circonstances, la seule présence d'une coquille (utilisation du mot « linquist » en lieu et place de « linguist ») sur ledit certificat ne constitue pas un élément suffisant permettant à lui seul de retenir que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable sa collaboration avec l'armée américaine en Afghanistan.

E. 4.2.3 Il découle de ce qui précède qu'au vu du dossier, le SEM devait à tout le moins considérer comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi le fait que le requérant avait travaillé en tant qu'interprète pour les forces armées américaines.

E. 5.1 Il ressort des dispositions topiques de la loi que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 5.2 En l'occurrence, le profil du requérant, qui a rendu vraisemblable qu'il a officié en tant qu'interprète des troupes américaines en Afghanistan (cf. supra consid. 4.2.3), n'a pas fait l'objet d'une analyse adéquate et suffisante par le SEM. Partant, cette autorité a établi l'état de fait pertinent de manière inexacte (art. 106 al. 1 let. b LAsi), en omettant notamment d'examiner la question juridique de la prévalence d'une éventuelle crainte fondée de persécution future (cf. infra consid. 5.4).

E. 5.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, applicable en matière d'asile par le renvoi de l'art. 6 LAsi, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation. Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée ; en particulier, il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, 873 ss ; Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2e éd., 2016, p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss.). A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, mais qu'il n'a pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. En effet, si elle devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, l'autorité de recours outrepasserait ses compétences et, de surcroît, la partie se verrait privée du bénéfice d'un double degré d'instances. Aussi, la jurisprudence retient que le Tribunal doit se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 5.4 En l'espèce, dès lors que le recourant a rendu crédible qu'il avait collaboré avec les troupes américaines dépêchées en Afghanistan, il y a lieu de tenir compte de cet élément dans l'appréciation de la vraisemblance des autres pans de son récit - s'agissant notamment de la venue alléguée des talibans à son domicile à réitérées reprises. En outre, un examen de ces motifs sous l'angle de leur pertinence, au regard en particulier du retour au pays de l'intéressé (...) (cf. à ce propos les allégations peu claires du requérant lors de ses auditions : procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2021, Q. 114 à 120, p. 13 s. et Q. 176 à 181, p. 24 ; procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 4 novembre 2020, p. 1) doit lui aussi être envisagé, le cas échéant. En toute hypothèse, c'est à tort et en violation des garanties formelles de procédure que le SEM a omis d'analyser dans quelle mesure A._______ pourrait éventuellement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, en raison de son profil spécifique d'ancien interprète de l'armée américaine. In casu, cet examen s'imposait d'autant plus que la décision querellée a été rendue le 10 septembre 2021, soit postérieurement à la prise de pouvoir des talibans, survenue au courant du mois d'août 2021 (cf. NZZ-Redaktion, Machtwechsel in Afghanistan : Über 100 afghanische Sicherheitskräfte getötet oder verschwunden, contenu journalistique actualisé le 30.11.2021, <https://www.nzz.ch/international/machtwechsel-in-afghanistan-ueber-100-afghanische-sicherheitskraefte-getoetet-oder-verschwunden-ld.1541939#subtitle-wie-kam-es-zur-macht-bernahme-der-taliban-in-afghanistan-first>, consulté le 01.12.2021). Finalement, l'autorité intimée a en l'occurrence également commis une erreur formelle dans la tenue du dossier N du requérant en s'abstenant d'y intégrer la copie du passeport du recourant, transmise aux autorités suisses par les autorités bulgares. Quoi qu'il en soit, il appartenait au SEM d'examiner s'il était requis, sur la base de ce document - en tenant compte désormais également du « Memorandum for record » produit en procédure de recours -, de corriger la date de naissance de A._______ (la date actuellement retenue étant [...], alors qu'il ressort de ces titres qu'il serait né en réalité [...]).

E. 5.5 Dès lors que le Tribunal n'a pas à s'adonner à une analyse de ces différentes questions pour la première fois au stade de la procédure de recours - étant ici rappelé qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi, l'autorité de céans ne dispose pas d'un pouvoir de cognition équivalent à celui du SEM (cf. supra consid. 2.2 et 2.3 a contrario) -, il y a lieu d'annuler la décision querellée sur tous les points du dispositif et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, en l'invitant à statuer à nouveau dans le sens des considérants, le cas échéant après avoir mis en oeuvre les mesures d'instruction complémentaires commandées par les circonstances.

E. 6 Ce faisant, en la présente procédure, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres questions potentiellement déterminantes du dossier (caractère vraisemblable ou non que les talibans aient connaissance des activités d'interprète mises en oeuvre par A._______ pour l'armée américaine ; vraisemblance des prétendues persécutions de l'intéressé [et de sa famille] avant et après son départ du pays ; pertinence des motifs d'asile allégués par B._______ et son époux ; bien-fondé du prononcé du renvoi).

E. 7.1 Vu les actes de la cause, il peut en l'occurrence être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 7.2 Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, les recourants, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1) sont considérés avoir obtenu gain de cause. Aussi, en application de l'art. 63 al. 1 et 2 PA, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure.

E. 7.3 S'agissant de l'allocation de dépens, l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) dispose que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'espèce, le mandataire des intéressés n'a produit aucune note d'honoraires, de sorte qu'il convient de déterminer le montant des dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au regard des actes de la cause et en particulier du mémoire de recours d'une ampleur limitée (cinq pages), il se justifie in casu de retenir, ex aequo et bono, quatre heures de travail défrayées à un tarif horaire de 150 francs, soit une indemnité totale de 600 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)

E. 29 juillet 2021 (audition sur les motifs de la requérante), les intéressés se sont prévalus en substance des motifs suivants : B.a S’agissant de A._______, il a déclaré que son père avait travaillé pour (…). Il serait décédé (…) suite à l’explosion d’une mine. (…), l’intéressé aurait été contraint d’interrompre ses études pour aller travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Il aurait alors appris que l’armée américaine recrutait des interprètes et se serait rendu sur la base militaire (…) en vue d’y obtenir un emploi. Après avoir passé avec succès les épreuves de sélection, il aurait été envoyé en mission sur une base militaire (…), où il aurait vécu et travaillé entre (…) et (…). Sa tâche principale aurait été de traduire des instructions de soldats américains à l’attention de la police nationale afghane. Durant sa mission, des talibans se seraient présentés à deux reprises à son domicile (…). En son absence, ils auraient eu des contacts avec sa mère, une première fois (…) et une seconde fois (…). Ils auraient exigé que l’intéressé cesse de travailler avec les « mécréants » et auraient proféré des menaces. Lors de leur deuxième passage, ils auraient en outre tiré des coups de feu en l’air, provoquant l’intervention de voisins. (…), consécutivement à une décision des Américains de réduire leur engagement en Afghanistan, l’intéressé aurait dû mettre un terme à son activité d’interprète. Il serait alors rentré chez lui (…), où il aurait vécu cloîtré à son domicile (…). (…) des talibans se seraient à nouveau présentés chez le requérant. Ils auraient déclaré à sa mère savoir qu’il était sur place et auraient exigé qu’il sorte et qu’il se rende. Leur interlocutrice leur aurait cependant rétorqué que son fils n’était pas à la maison et qu’elle n’avait plus de nouvelles de

D-4498/2021 Page 3 lui depuis des mois. Suite à cela, des voisins se seraient à nouveau manifestés, invitant les talibans à « ne pas s’en prendre aux femmes » et à repartir, ce qu’ils auraient fait. (…), A._______ aurait reçu la visite d’un proche. Au moment du départ de son invité tard dans la soirée, alors qu’il le raccompagnait à l’extérieur, il aurait repéré deux individus masqués à moto, à une trentaine de mètres de son domicile. Ces hommes auraient ouvert le feu sur lui au moment où il repassait le seuil de sa maison, sans toutefois l’atteindre. Le requérant et sa famille se seraient aussitôt mis à l’abri et auraient verrouillé l’accès à leur demeure, restant sourds à des coups portés contre la porte d’entrée. Malgré le bruit suscité par ces tirs, les autorités ne seraient pas intervenues. Le lendemain matin, le requérant aurait quitté son village et se serait rendu (…). Il y aurait passé (…) chez son oncle maternel, au cours desquels il aurait pris contact avec un passeur. Ce dernier, contre rémunération, l’aurait aidé à rejoindre l’Iran par la voie terrestre (…). Par la suite, l’intéressé aurait vécu et travaillé pendant plusieurs années dans l’Etat précité, étant relevé qu’en (…), il y aurait épousé sa femme, B._______. (…), il aurait décidé de quitter l’Iran pour se rendre seul en Europe. Lors de son voyage, il aurait été arrêté par les autorités bulgares, détenu et renvoyé en Afghanistan. Il a déclaré qu’après être resté (…) chez son oncle maternel (…), il avait à nouveau recouru aux services d’un passeur pour se rendre en Iran par la voie terrestre et y retrouver son épouse. Il aurait alors résolu d’entreprendre un nouveau voyage vers l’Europe en compagnie de sa femme. Au terme d’un long périple, les intéressés auraient fini par rallier la Suisse au courant du mois d’octobre 2020. B.b B._______ quant à elle a déclaré avoir perdu sa mère alors qu’elle n’était qu’un bébé. S’agissant de son père, il serait décédé lorsqu’elle avait sept ans. Depuis lors, elle aurait vécu avec sa belle-mère et les enfants de cette dernière. Maltraitée par sa belle-famille, elle aurait connu une enfance particulièrement difficile lors de laquelle elle aurait enduré divers sévices. A une date indéterminée, vraisemblablement (…), elle aurait quitté l’Afghanistan avec ses proches pour aller s’établir en Iran. Elle serait restée dans ce pays durant de nombreuses années et y aurait rencontré A._______, qu’elle aurait épousé à Téhéran (…). (…), elle aurait quitté l’Iran avec son époux afin de se rendre en Europe.

D-4498/2021 Page 4 C. Au cours de la procédure, les requérants ont remis au SEM une clé USB contenant quatre fichiers de vidéos qui auraient été réalisées dans le cadre d’engagements de l’armée américaine et sur lesquelles l’intéressé apparaîtrait en tant qu’interprète, une photo du requérant avec des soldats et la copie d’un document intitulé « Certificate of appreciation ». Ils ont également versé en cause diverses pièces en lien avec feu le père de l’intéressé, à savoir des photos de celui-ci, une copie de son ancienne carte professionnelle, ainsi que la photocopie d’une attestation rendant compte de son emploi (…). D. Le 3 août 2021, A._______ et sa famille ont été affectés à la procédure d’asile étendue. E. Par décision du 10 septembre 2021, notifiée le 13 suivant, le SEM a dénié aux requérants la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de l’admission provisoire dans cet Etat, motif pris de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi en Afghanistan. L’autorité de première instance a retenu pour l’essentiel que le récit du requérant n’était pas vraisemblable et que celui de son épouse ne s’avérait pas pertinent en matière d’asile. F. Les intéressés ont interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision le 12 octobre 2021. Ils concluent principalement à l’annulation de la décision entreprise en tant qu’elle rejette leurs demandes d’asile (cf. mémoire de recours, p. 5) et implicitement à l’octroi de l’asile en Suisse. Sous l’angle formel, ils ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et partielle, et respectivement que le Tribunal renonce à la perception d’une avance de frais. G. A teneur de leur correspondance du 21 octobre 2021 (date du sceau postal), les intéressés ont rectifié une allégation erronée ressortant de leur écriture du 12 octobre 2021, selon laquelle A._______ aurait travaillé à (…) (alors que son lieu de travail se serait en réalité trouvé […]).

D-4498/2021 Page 5 H. Par décision incidente du 27 octobre 2021, le juge instructeur a rejeté les demandes d’assistance judiciaire totale et partielle au motif que l’indigence des recourants n’était pas démontrée en l’état. Il a toutefois admis la requête de dispense de versement d’une avance de frais et partant a renoncé à requérir le versement d’une somme en garantie des frais de procédure présumés. I. Par l’intermédiaire de leur assistante sociale, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal, sous pli du 9 décembre 2021, une attestation d’indigence (…). J. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

D-4498/2021 Page 6 2. 2.1 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.2 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

D-4498/2021 Page 7 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. En l’occurrence, les recourants font valoir à teneur de leur écriture du 12 octobre 2021 une appréciation divergente de celle du SEM s’agissant de la vraisemblance du récit allégué par A._______ en tant qu’il porte sur son engagement comme interprète pour le compte de l’armée américaine entre (…) et (…) (cf. mémoire de recours, not. allégués 4 à 8, p. 3 s.). A l’appui de leurs développements, ils ont produit la copie d’un « Memorandum for record » du « US Department of the Army » attestant le travail de l’intéressé pour l’armée de terre des Etats-Unis. Ce faisant, il sied dans un premier temps d’examiner si les allégations du recourant en lien avec son activité d’interprète pour l’armée américaine satisfont aux exigences de l’art. 7 LAsi (cf. supra consid. 3.5).

D-4498/2021 Page 8 4.1 Dans la décision querellée du 10 septembre 2021, le SEM considère en substance que les propos de l’intéressé relatifs à son emploi en tant qu’interprète doivent être qualifiés de vagues et stéréotypés. Il lui reproche par exemple de n’avoir pas su décrire de manière précise et détaillée les circonstances de son engagement ou les diverses missions auxquelles il aurait participé. L’autorité intimée retient également que ses allégations sur son activité de traducteur sont très générales et dépourvues de « spécificité » (cf. décision querellée, point II.1., p. 4 s.). Plus avant dans sa décision, le SEM considère que les moyens de preuve versés au dossier ne permettent pas de renverser son appréciation, en tant qu’ils n’ont qu’une valeur probante limitée. Il remarque à ce propos que le certificat d’appréciation de l’armée américaine n’a été produit que sous forme de copie et qu’il comporte en outre une faute d’orthographe (« linquist » en lieu et place de « linguist »). S’agissant des vidéos produites et de la photo du requérant en présence de soldats américains, l’autorité de première instance relève dans sa décision que l’intéressé ne peut y être formellement identifié, que son intervention en qualité d’interprète n’y est pas manifeste et que le contexte et le moment auxquels ses images ont été réalisées ne sont pas établis. Ces éléments, mis en lien avec les « nombreuses invraisemblances » sur d’autres points du récit présenté, ont conduit l’autorité intimée à retenir que ce pan de ses déclarations n’avait lui non plus pas été rendu vraisemblable (cf. ibidem, point II.1, p. 5). 4.2 Le Tribunal ne peut se rallier au point de vue du SEM selon lequel A._______ n’aurait pas établi à satisfaction de droit sa collaboration avec l’armée de terre américaine. 4.2.1 Il y a lieu de relever dans un premier temps que le récit du requérant sur ce point est dense et cohérent. En effet, l’intéressé a décrit de façon précise et crédible le processus de son recrutement (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juillet 2021, Q. 94 à 103, p. 11 s.) et il est également revenu de manière convaincante et détaillée sur le déroulement de sa mission (…) pour l’armée américaine (cf. ibidem, not. Q. 48 à 56, p. 6 s., Q. 135 in limine, p. 17 et Q. 145 à 147, p. 19 s.), en présentant des assertions constantes, exemptes de contradictions sur ces questions. 4.2.2 A cela s’ajoute que ses dires sont en l’occurrence corroborés par des moyens de preuve objectifs, dont la force probante, au terme d’une appréciation globale de l’ensemble des pièces versées en cause rapprochées des déclarations de l’intéressé, ne peut être écartée. En effet,

D-4498/2021 Page 9 A._______ a notamment produit une photographie de lui-même en compagnie de soldats américains (cf. photo du requérant avec des soldats américains ; voir également le procès-verbal de l’audition du 28 juillet 2021, Q. 11 à 16, p. 3) et surtout quatre vidéos haute résolution (cf. les quatre fichiers vidéos figurant sur la clé USB ; voir également le procès-verbal de l’audition du 28 juillet 2021, Q. 128 à 133, p. 15), sur lesquelles il apparaît de manière reconnaissable en tenue militaire, aux côtés de soldats américains, procédant effectivement à un travail d’interprète. Au stade du recours, il a encore versé au dossier un « Memorandum for record » de l’armée de terre des Etats-Unis, certes uniquement sous forme de copie, dont le contenu – qui semble consistant – s’avère compatible avec les descriptions de ses tâches, étant précisé que ce document fait mention de la date de naissance du requérant telle qu’elle ressort de la copie de son passeport (pièce transmise par les autorités bulgares, non intégrée au dossier N, figurant toutefois dans la base de données SYMIC consultée d’office par le Tribunal) et qu’il est paraphé par l’un des deux signataires du « Certificate of appreciation » (…), déjà transmis à l’autorité intimée – ce qui apparaît cohérent. Dans ces circonstances, la seule présence d’une coquille (utilisation du mot « linquist » en lieu et place de « linguist ») sur ledit certificat ne constitue pas un élément suffisant permettant à lui seul de retenir que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable sa collaboration avec l’armée américaine en Afghanistan. 4.2.3 Il découle de ce qui précède qu’au vu du dossier, le SEM devait à tout le moins considérer comme vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi le fait que le requérant avait travaillé en tant qu’interprète pour les forces armées américaines. 5. 5.1 Il ressort des dispositions topiques de la loi que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a

D-4498/2021 Page 10 omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 5.2 En l’occurrence, le profil du requérant, qui a rendu vraisemblable qu’il a officié en tant qu’interprète des troupes américaines en Afghanistan (cf. supra consid. 4.2.3), n’a pas fait l’objet d’une analyse adéquate et suffisante par le SEM. Partant, cette autorité a établi l’état de fait pertinent de manière inexacte (art. 106 al. 1 let. b LAsi), en omettant notamment d’examiner la question juridique de la prévalence d’une éventuelle crainte fondée de persécution future (cf. infra consid. 5.4). 5.3 Conformément à l’art. 61 al. 1 PA, applicable en matière d’asile par le renvoi de l’art. 6 LAsi, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation. Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée ; en particulier, il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d’une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, 873 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2e éd., 2016,

p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss.). A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal peut certes éclaircir des points particuliers de l’état de fait, mais qu’il n’a pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l’autorité de première instance. En effet, si elle devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité inférieure, pour combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, l’autorité de recours outrepasserait ses compétences et, de surcroît, la partie se verrait privée du bénéfice d’un double degré d’instances. Aussi, la jurisprudence retient que le Tribunal doit se limiter à valider ou à compléter l’état de fait pertinent, tel qu’il a été retenu par le SEM, mais non pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 5.4 En l’espèce, dès lors que le recourant a rendu crédible qu’il avait collaboré avec les troupes américaines dépêchées en Afghanistan, il y a

D-4498/2021 Page 11 lieu de tenir compte de cet élément dans l’appréciation de la vraisemblance des autres pans de son récit – s’agissant notamment de la venue alléguée des talibans à son domicile à réitérées reprises. En outre, un examen de ces motifs sous l’angle de leur pertinence, au regard en particulier du retour au pays de l’intéressé (…) (cf. à ce propos les allégations peu claires du requérant lors de ses auditions : procès-verbal de l’audition du 28 juillet 2021, Q. 114 à 120, p. 13 s. et Q. 176 à 181, p. 24 ; procès-verbal de l’entretien individuel Dublin du 4 novembre 2020, p. 1) doit lui aussi être envisagé, le cas échéant. En toute hypothèse, c’est à tort et en violation des garanties formelles de procédure que le SEM a omis d’analyser dans quelle mesure A._______ pourrait éventuellement se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future, en raison de son profil spécifique d’ancien interprète de l’armée américaine. In casu, cet examen s’imposait d’autant plus que la décision querellée a été rendue le 10 septembre 2021, soit postérieurement à la prise de pouvoir des talibans, survenue au courant du mois d’août 2021 (cf. NZZ-Redaktion, Machtwechsel in Afghanistan : Über 100 afghanische Sicherheitskräfte getötet oder verschwunden, contenu journalistique actualisé le 30.11.2021, <https://www.nzz.ch/international/machtwechsel- in-afghanistan-ueber-100-afghanische-sicherheitskraefte-getoetet-oder- verschwunden-ld.1541939#subtitle-wie-kam-es-zur-macht-bernahme-der- taliban-in-afghanistan-first>, consulté le 01.12.2021). Finalement, l’autorité intimée a en l’occurrence également commis une erreur formelle dans la tenue du dossier N du requérant en s’abstenant d’y intégrer la copie du passeport du recourant, transmise aux autorités suisses par les autorités bulgares. Quoi qu’il en soit, il appartenait au SEM d’examiner s’il était requis, sur la base de ce document – en tenant compte désormais également du « Memorandum for record » produit en procédure de recours –, de corriger la date de naissance de A._______ (la date actuellement retenue étant […], alors qu’il ressort de ces titres qu’il serait né en réalité […]). 5.5 Dès lors que le Tribunal n’a pas à s’adonner à une analyse de ces différentes questions pour la première fois au stade de la procédure de recours – étant ici rappelé qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi, l’autorité de céans ne dispose pas d’un pouvoir de cognition équivalent à celui du SEM (cf. supra consid. 2.2 et 2.3 a contrario) –, il y a lieu d’annuler la décision querellée sur tous les points du dispositif et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure, en l’invitant à statuer à nouveau dans le sens

D-4498/2021 Page 12 des considérants, le cas échéant après avoir mis en œuvre les mesures d’instruction complémentaires commandées par les circonstances. 6. Ce faisant, en la présente procédure, le Tribunal peut s’abstenir d’examiner les autres questions potentiellement déterminantes du dossier (caractère vraisemblable ou non que les talibans aient connaissance des activités d’interprète mises en œuvre par A._______ pour l’armée américaine ; vraisemblance des prétendues persécutions de l’intéressé [et de sa famille] avant et après son départ du pays ; pertinence des motifs d’asile allégués par B._______ et son époux ; bien-fondé du prononcé du renvoi). 7. 7.1 Vu les actes de la cause, il peut en l’occurrence être renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 7.2 Attendu que l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, les recourants, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1) sont considérés avoir obtenu gain de cause. Aussi, en application de l’art. 63 al. 1 et 2 PA, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. 7.3 S’agissant de l’allocation de dépens, l’art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) dispose que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l’espèce, le mandataire des intéressés n’a produit aucune note d’honoraires, de sorte qu’il convient de déterminer le montant des dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au regard des actes de la cause et en particulier du mémoire de recours d’une ampleur limitée (cinq pages), il se justifie in casu de retenir, ex aequo et bono, quatre heures de travail défrayées à un tarif horaire de 150 francs, soit une indemnité totale de 600 francs (TVA comprise).

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D-4498/2021 Page 13

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 10 septembre 2021 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera un montant de 600 francs aux recourants à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4498/2021 Arrêt du 10 janvier 2022 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, Gérard Scherrer, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Afghanistan, tous représentés par Mathias Deshusses, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 10 septembre 2021 / N (...). Faits : A. A._______ et B._______, ressortissants afghans d'ethnie pachtoune, originaires respectivement de (...) et de (...), ont déposé des demandes d'asile en Suisse le 7 octobre 2020. En date du 14 janvier 2021, la susnommée a donné naissance à l'enfant C._______, lequel a été intégré à la procédure d'asile de ses parents. B. Entendus les 23 octobre 2020 (auditions sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : auditions EDP]), 4 novembre 2020 (entretiens individuels Dublin), 28 juillet 2021 (audition sur les motifs du requérant) et 29 juillet 2021 (audition sur les motifs de la requérante), les intéressés se sont prévalus en substance des motifs suivants : B.a S'agissant de A._______, il a déclaré que son père avait travaillé pour (...). Il serait décédé (...) suite à l'explosion d'une mine. (...), l'intéressé aurait été contraint d'interrompre ses études pour aller travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Il aurait alors appris que l'armée américaine recrutait des interprètes et se serait rendu sur la base militaire (...) en vue d'y obtenir un emploi. Après avoir passé avec succès les épreuves de sélection, il aurait été envoyé en mission sur une base militaire (...), où il aurait vécu et travaillé entre (...) et (...). Sa tâche principale aurait été de traduire des instructions de soldats américains à l'attention de la police nationale afghane. Durant sa mission, des talibans se seraient présentés à deux reprises à son domicile (...). En son absence, ils auraient eu des contacts avec sa mère, une première fois (...) et une seconde fois (...). Ils auraient exigé que l'intéressé cesse de travailler avec les « mécréants » et auraient proféré des menaces. Lors de leur deuxième passage, ils auraient en outre tiré des coups de feu en l'air, provoquant l'intervention de voisins. (...), consécutivement à une décision des Américains de réduire leur engagement en Afghanistan, l'intéressé aurait dû mettre un terme à son activité d'interprète. Il serait alors rentré chez lui (...), où il aurait vécu cloîtré à son domicile (...). (...) des talibans se seraient à nouveau présentés chez le requérant. Ils auraient déclaré à sa mère savoir qu'il était sur place et auraient exigé qu'il sorte et qu'il se rende. Leur interlocutrice leur aurait cependant rétorqué que son fils n'était pas à la maison et qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui depuis des mois. Suite à cela, des voisins se seraient à nouveau manifestés, invitant les talibans à « ne pas s'en prendre aux femmes » et à repartir, ce qu'ils auraient fait. (...), A._______ aurait reçu la visite d'un proche. Au moment du départ de son invité tard dans la soirée, alors qu'il le raccompagnait à l'extérieur, il aurait repéré deux individus masqués à moto, à une trentaine de mètres de son domicile. Ces hommes auraient ouvert le feu sur lui au moment où il repassait le seuil de sa maison, sans toutefois l'atteindre. Le requérant et sa famille se seraient aussitôt mis à l'abri et auraient verrouillé l'accès à leur demeure, restant sourds à des coups portés contre la porte d'entrée. Malgré le bruit suscité par ces tirs, les autorités ne seraient pas intervenues. Le lendemain matin, le requérant aurait quitté son village et se serait rendu (...). Il y aurait passé (...) chez son oncle maternel, au cours desquels il aurait pris contact avec un passeur. Ce dernier, contre rémunération, l'aurait aidé à rejoindre l'Iran par la voie terrestre (...). Par la suite, l'intéressé aurait vécu et travaillé pendant plusieurs années dans l'Etat précité, étant relevé qu'en (...), il y aurait épousé sa femme, B._______. (...), il aurait décidé de quitter l'Iran pour se rendre seul en Europe. Lors de son voyage, il aurait été arrêté par les autorités bulgares, détenu et renvoyé en Afghanistan. Il a déclaré qu'après être resté (...) chez son oncle maternel (...), il avait à nouveau recouru aux services d'un passeur pour se rendre en Iran par la voie terrestre et y retrouver son épouse. Il aurait alors résolu d'entreprendre un nouveau voyage vers l'Europe en compagnie de sa femme. Au terme d'un long périple, les intéressés auraient fini par rallier la Suisse au courant du mois d'octobre 2020. B.b B._______ quant à elle a déclaré avoir perdu sa mère alors qu'elle n'était qu'un bébé. S'agissant de son père, il serait décédé lorsqu'elle avait sept ans. Depuis lors, elle aurait vécu avec sa belle-mère et les enfants de cette dernière. Maltraitée par sa belle-famille, elle aurait connu une enfance particulièrement difficile lors de laquelle elle aurait enduré divers sévices. A une date indéterminée, vraisemblablement (...), elle aurait quitté l'Afghanistan avec ses proches pour aller s'établir en Iran. Elle serait restée dans ce pays durant de nombreuses années et y aurait rencontré A._______, qu'elle aurait épousé à Téhéran (...). (...), elle aurait quitté l'Iran avec son époux afin de se rendre en Europe. C. Au cours de la procédure, les requérants ont remis au SEM une clé USB contenant quatre fichiers de vidéos qui auraient été réalisées dans le cadre d'engagements de l'armée américaine et sur lesquelles l'intéressé apparaîtrait en tant qu'interprète, une photo du requérant avec des soldats et la copie d'un document intitulé « Certificate of appreciation ». Ils ont également versé en cause diverses pièces en lien avec feu le père de l'intéressé, à savoir des photos de celui-ci, une copie de son ancienne carte professionnelle, ainsi que la photocopie d'une attestation rendant compte de son emploi (...). D. Le 3 août 2021, A._______ et sa famille ont été affectés à la procédure d'asile étendue. E. Par décision du 10 septembre 2021, notifiée le 13 suivant, le SEM a dénié aux requérants la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de l'admission provisoire dans cet Etat, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en Afghanistan. L'autorité de première instance a retenu pour l'essentiel que le récit du requérant n'était pas vraisemblable et que celui de son épouse ne s'avérait pas pertinent en matière d'asile. F. Les intéressés ont interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision le 12 octobre 2021. Ils concluent principalement à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle rejette leurs demandes d'asile (cf. mémoire de recours, p. 5) et implicitement à l'octroi de l'asile en Suisse. Sous l'angle formel, ils ont requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et partielle, et respectivement que le Tribunal renonce à la perception d'une avance de frais. G. A teneur de leur correspondance du 21 octobre 2021 (date du sceau postal), les intéressés ont rectifié une allégation erronée ressortant de leur écriture du 12 octobre 2021, selon laquelle A._______ aurait travaillé à (...) (alors que son lieu de travail se serait en réalité trouvé [...]). H. Par décision incidente du 27 octobre 2021, le juge instructeur a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle au motif que l'indigence des recourants n'était pas démontrée en l'état. Il a toutefois admis la requête de dispense de versement d'une avance de frais et partant a renoncé à requérir le versement d'une somme en garantie des frais de procédure présumés. I. Par l'intermédiaire de leur assistante sociale, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal, sous pli du 9 décembre 2021, une attestation d'indigence (...). J. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.2 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4. En l'occurrence, les recourants font valoir à teneur de leur écriture du 12 octobre 2021 une appréciation divergente de celle du SEM s'agissant de la vraisemblance du récit allégué par A._______ en tant qu'il porte sur son engagement comme interprète pour le compte de l'armée américaine entre (...) et (...) (cf. mémoire de recours, not. allégués 4 à 8, p. 3 s.). A l'appui de leurs développements, ils ont produit la copie d'un « Memorandum for record » du « US Department of the Army » attestant le travail de l'intéressé pour l'armée de terre des Etats-Unis. Ce faisant, il sied dans un premier temps d'examiner si les allégations du recourant en lien avec son activité d'interprète pour l'armée américaine satisfont aux exigences de l'art. 7 LAsi (cf. supra consid. 3.5). 4.1 Dans la décision querellée du 10 septembre 2021, le SEM considère en substance que les propos de l'intéressé relatifs à son emploi en tant qu'interprète doivent être qualifiés de vagues et stéréotypés. Il lui reproche par exemple de n'avoir pas su décrire de manière précise et détaillée les circonstances de son engagement ou les diverses missions auxquelles il aurait participé. L'autorité intimée retient également que ses allégations sur son activité de traducteur sont très générales et dépourvues de « spécificité » (cf. décision querellée, point II.1., p. 4 s.). Plus avant dans sa décision, le SEM considère que les moyens de preuve versés au dossier ne permettent pas de renverser son appréciation, en tant qu'ils n'ont qu'une valeur probante limitée. Il remarque à ce propos que le certificat d'appréciation de l'armée américaine n'a été produit que sous forme de copie et qu'il comporte en outre une faute d'orthographe (« linquist » en lieu et place de « linguist »). S'agissant des vidéos produites et de la photo du requérant en présence de soldats américains, l'autorité de première instance relève dans sa décision que l'intéressé ne peut y être formellement identifié, que son intervention en qualité d'interprète n'y est pas manifeste et que le contexte et le moment auxquels ses images ont été réalisées ne sont pas établis. Ces éléments, mis en lien avec les « nombreuses invraisemblances » sur d'autres points du récit présenté, ont conduit l'autorité intimée à retenir que ce pan de ses déclarations n'avait lui non plus pas été rendu vraisemblable (cf. ibidem, point II.1, p. 5). 4.2 Le Tribunal ne peut se rallier au point de vue du SEM selon lequel A._______ n'aurait pas établi à satisfaction de droit sa collaboration avec l'armée de terre américaine. 4.2.1 Il y a lieu de relever dans un premier temps que le récit du requérant sur ce point est dense et cohérent. En effet, l'intéressé a décrit de façon précise et crédible le processus de son recrutement (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2021, Q. 94 à 103, p. 11 s.) et il est également revenu de manière convaincante et détaillée sur le déroulement de sa mission (...) pour l'armée américaine (cf. ibidem, not. Q. 48 à 56, p. 6 s., Q. 135 in limine, p. 17 et Q. 145 à 147, p. 19 s.), en présentant des assertions constantes, exemptes de contradictions sur ces questions. 4.2.2 A cela s'ajoute que ses dires sont en l'occurrence corroborés par des moyens de preuve objectifs, dont la force probante, au terme d'une appréciation globale de l'ensemble des pièces versées en cause rapprochées des déclarations de l'intéressé, ne peut être écartée. En effet, A._______ a notamment produit une photographie de lui-même en compagnie de soldats américains (cf. photo du requérant avec des soldats américains ; voir également le procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2021, Q. 11 à 16, p. 3) et surtout quatre vidéos haute résolution (cf. les quatre fichiers vidéos figurant sur la clé USB ; voir également le procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2021, Q. 128 à 133, p. 15), sur lesquelles il apparaît de manière reconnaissable en tenue militaire, aux côtés de soldats américains, procédant effectivement à un travail d'interprète. Au stade du recours, il a encore versé au dossier un « Memorandum for record » de l'armée de terre des Etats-Unis, certes uniquement sous forme de copie, dont le contenu - qui semble consistant - s'avère compatible avec les descriptions de ses tâches, étant précisé que ce document fait mention de la date de naissance du requérant telle qu'elle ressort de la copie de son passeport (pièce transmise par les autorités bulgares, non intégrée au dossier N, figurant toutefois dans la base de données SYMIC consultée d'office par le Tribunal) et qu'il est paraphé par l'un des deux signataires du « Certificate of appreciation » (...), déjà transmis à l'autorité intimée - ce qui apparaît cohérent. Dans ces circonstances, la seule présence d'une coquille (utilisation du mot « linquist » en lieu et place de « linguist ») sur ledit certificat ne constitue pas un élément suffisant permettant à lui seul de retenir que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable sa collaboration avec l'armée américaine en Afghanistan. 4.2.3 Il découle de ce qui précède qu'au vu du dossier, le SEM devait à tout le moins considérer comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi le fait que le requérant avait travaillé en tant qu'interprète pour les forces armées américaines. 5. 5.1 Il ressort des dispositions topiques de la loi que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 5.2 En l'occurrence, le profil du requérant, qui a rendu vraisemblable qu'il a officié en tant qu'interprète des troupes américaines en Afghanistan (cf. supra consid. 4.2.3), n'a pas fait l'objet d'une analyse adéquate et suffisante par le SEM. Partant, cette autorité a établi l'état de fait pertinent de manière inexacte (art. 106 al. 1 let. b LAsi), en omettant notamment d'examiner la question juridique de la prévalence d'une éventuelle crainte fondée de persécution future (cf. infra consid. 5.4). 5.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, applicable en matière d'asile par le renvoi de l'art. 6 LAsi, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation. Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée ; en particulier, il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, 873 ss ; Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2e éd., 2016, p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss.). A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, mais qu'il n'a pas à clarifier des questions essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. En effet, si elle devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, l'autorité de recours outrepasserait ses compétences et, de surcroît, la partie se verrait privée du bénéfice d'un double degré d'instances. Aussi, la jurisprudence retient que le Tribunal doit se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 5.4 En l'espèce, dès lors que le recourant a rendu crédible qu'il avait collaboré avec les troupes américaines dépêchées en Afghanistan, il y a lieu de tenir compte de cet élément dans l'appréciation de la vraisemblance des autres pans de son récit - s'agissant notamment de la venue alléguée des talibans à son domicile à réitérées reprises. En outre, un examen de ces motifs sous l'angle de leur pertinence, au regard en particulier du retour au pays de l'intéressé (...) (cf. à ce propos les allégations peu claires du requérant lors de ses auditions : procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2021, Q. 114 à 120, p. 13 s. et Q. 176 à 181, p. 24 ; procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 4 novembre 2020, p. 1) doit lui aussi être envisagé, le cas échéant. En toute hypothèse, c'est à tort et en violation des garanties formelles de procédure que le SEM a omis d'analyser dans quelle mesure A._______ pourrait éventuellement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, en raison de son profil spécifique d'ancien interprète de l'armée américaine. In casu, cet examen s'imposait d'autant plus que la décision querellée a été rendue le 10 septembre 2021, soit postérieurement à la prise de pouvoir des talibans, survenue au courant du mois d'août 2021 (cf. NZZ-Redaktion, Machtwechsel in Afghanistan : Über 100 afghanische Sicherheitskräfte getötet oder verschwunden, contenu journalistique actualisé le 30.11.2021, , consulté le 01.12.2021). Finalement, l'autorité intimée a en l'occurrence également commis une erreur formelle dans la tenue du dossier N du requérant en s'abstenant d'y intégrer la copie du passeport du recourant, transmise aux autorités suisses par les autorités bulgares. Quoi qu'il en soit, il appartenait au SEM d'examiner s'il était requis, sur la base de ce document - en tenant compte désormais également du « Memorandum for record » produit en procédure de recours -, de corriger la date de naissance de A._______ (la date actuellement retenue étant [...], alors qu'il ressort de ces titres qu'il serait né en réalité [...]). 5.5 Dès lors que le Tribunal n'a pas à s'adonner à une analyse de ces différentes questions pour la première fois au stade de la procédure de recours - étant ici rappelé qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi, l'autorité de céans ne dispose pas d'un pouvoir de cognition équivalent à celui du SEM (cf. supra consid. 2.2 et 2.3 a contrario) -, il y a lieu d'annuler la décision querellée sur tous les points du dispositif et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, en l'invitant à statuer à nouveau dans le sens des considérants, le cas échéant après avoir mis en oeuvre les mesures d'instruction complémentaires commandées par les circonstances.

6. Ce faisant, en la présente procédure, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres questions potentiellement déterminantes du dossier (caractère vraisemblable ou non que les talibans aient connaissance des activités d'interprète mises en oeuvre par A._______ pour l'armée américaine ; vraisemblance des prétendues persécutions de l'intéressé [et de sa famille] avant et après son départ du pays ; pertinence des motifs d'asile allégués par B._______ et son époux ; bien-fondé du prononcé du renvoi). 7. 7.1 Vu les actes de la cause, il peut en l'occurrence être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 7.2 Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, les recourants, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1) sont considérés avoir obtenu gain de cause. Aussi, en application de l'art. 63 al. 1 et 2 PA, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. 7.3 S'agissant de l'allocation de dépens, l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) dispose que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'espèce, le mandataire des intéressés n'a produit aucune note d'honoraires, de sorte qu'il convient de déterminer le montant des dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au regard des actes de la cause et en particulier du mémoire de recours d'une ampleur limitée (cinq pages), il se justifie in casu de retenir, ex aequo et bono, quatre heures de travail défrayées à un tarif horaire de 150 francs, soit une indemnité totale de 600 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 10 septembre 2021 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera un montant de 600 francs aux recourants à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :