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D-2378/2022

D-2378/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 mars 2022, il a bénéficié dans le cadre de la procédure y relative de l’assistance gratuite d’un représentant juridique (art. 102f ss LAsi), y compris au stade de la procédure de recours (art. 102k al. 1 let. d), intervention couverte par le versement d’une indemnité forfaitaire au prestataire désigné par le SEM, que partant, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA),

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D-2378/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 18 mai 2022 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise, dans la mesure où elle est encore pourvue d’un objet.
  4. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n’est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2378/2022 Arrêt du 3 juin 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Lucile Coutaz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 mai 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 17 mars 2022, la comparaison des données dactyloscopiques du susnommé avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée en date du 29 mars 2022, dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Bulgarie (...), le mandat de représentation qu'il a signé en faveur de Caritas Suisse le 30 mars 2022, les procès-verbaux des auditions des 30 mars 2022 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]) et 5 avril 2022 (entretien Dublin), les divers moyens de preuve produits par l'intéressé (cf. carte d'identification « smart camp ID » et fiche de vaccination bosniaque, pièce no 17/1 de l'e-dossier ; bordereau de six pièces comprenant la copie d'un formulaire de demande d'asile en Bosnie-Herzégovine [...], de même que des photos et une vidéo de l'intéressé, réalisées [...], pièce no 18/8 de l'e-dossier), la requête de reprise en charge (anglais : take back), fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que les autorités suisses ont adressée à leurs homologues bulgares (...), l'absence de réponse de la Bulgarie à cette requête à l'issue du délai de deux semaines prévu par l'art. 25 par. 1 et 2 du règlement Dublin III, la décision du 18 mai 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de protection du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 27 mai 2022 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes formelles tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, respectivement à ce qu'il soit dispensé du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi, en lien avec l'art. 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'occurrence, l'intéressé soutient dans un premier temps que le SEM a violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA) concernant l'établissement des faits relatifs à son séjour en Bosnie-Herzégovine, que ce faisant, il se prévaut d'un grief formel, qu'il sied d'examiner préliminairement, dès lors qu'il est susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la décision (art. 13 PA), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'occurrence, le SEM devait déterminer à teneur de sa décision s'il pouvait valablement faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d'un accord international pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2), qu'au vu des allégations de A._______ dans le cadre notamment de son entretien Dublin (cf. procès-verbal de l'audition du 5 avril 2022, p. 1), il revenait entre autres à l'autorité intimée d'examiner si une cessation de la responsabilité de la Bulgarie pour le traitement de sa demande d'asile (...), en vertu de l'art. 19 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, entrait en ligne de compte, qu'en effet, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE), la disposition précitée constitue une norme justiciable, à laquelle l'administré peut directement se référer, y compris dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, comme dans le cas particulier (cf. arrêt de la CJUE du 7 juin 2016 C-155/15 George Karim contre Migrationsverket, consid. 14 ss), qu'afin de corroborer son prétendu séjour de près de cinq mois en Bosnie-Herzégovine, l'intéressé a produit une carte d'identification « smart camp ID » et une fiche de vaccination bosniaque (cf. pièce no 17/1 de l'e-dossier), de même qu'un bordereau de six pièces, comprenant la copie d'un formulaire de demande d'asile en Bosnie-Herzégovine [...], ainsi que des photos et une vidéo prétendument réalisées dans cet Etat entre le [...] et [...], sur lesquelles il semble apparaître (cf. pièce no 18/8 de l'e-dossier), qu'a priori, les pièces en question paraissent pouvoir constituer un faisceau d'indices probant, susceptible d'établir ou à tout le moins de rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) que le recourant a quitté le territoire des Etats Dublin pendant une durée d'au moins trois mois, postérieurement au dépôt de sa demande d'asile en Bulgarie, que dans ces circonstances et vu l'apparente congruence entre les déclarations de l'intéressé lors de son entretien Dublin (cf. procès-verbal de l'audition du 5 avril 2022, p. 1) et les moyens de preuve produits (cf. pièces nos 17/1 et 18/8 de l'e-dossier), il appartenait in casu à l'autorité intimée, dans la mesure où elle entendait remettre en doute que le requérant avait vécu près de cinq mois en Bosnie-Herzégovine postérieurement au dépôt de sa demande d'asile en Bulgarie (cf. décision querellée, point II, p. 3), de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, afin d'être à même, le cas échéant, de réfuter ses allégations sur la base d'éléments sérieux et objectifs, qu'en particulier, le SEM aurait dû, eu égard aux moyens de preuve produits par l'intéressé et au faisceau d'indices convergents qui paraît s'en dégager, entreprendre des vérifications complémentaires auprès des autorités bosniaques, sur la base notamment de la copie du formulaire de sa demande d'asile en Bosnie-Herzégovine (...) (cf. pièce no 18/8 de l'e-dossier, p. 2), ainsi que des données figurant sur sa carte d'identification « smart camp ID » (cf. pièce no 17/1 de l'e-dossier, p. 1), qu'en tout état de cause, l'argumentaire de nature a priori quasi péremptoire mis en oeuvre par le SEM dans sa décision (cf. décision querellée, point II, par. 5 et 6, p. 2), lequel s'avère de surcroît partiellement en contradiction avec les pièces du dossier - l'autorité intimée a ainsi retenu sans nuance que les photographies produites par A._______ ne mentionnaient pas l'année à laquelle elles avaient été prises, alors que cela ne concerne apparemment que certaines captures d'écran et non la totalité (cf. pièce no 18/8 de l'e-dossier, p. 4 à 8) -, compte tenu de la force probante qu'il semble falloir reconnaître aux moyens de preuve du requérant, ne satisfait pas, in casu, aux exigences de motivation déductibles du droit d'être entendu, qu'en définitive, en s'abstenant d'instruire plus avant les faits en lien avec le séjour allégué du recourant en Bosnie-Herzégovine et en présentant une motivation insuffisamment étayée au regard des moyens de preuve versés au dossier (cf. supra), l'autorité inférieure a, dans le contexte spécifique du cas sous revue, violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA), a procédé à une constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et ce faisant, a porté atteinte au droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) de l'intéressé, qu'en l'absence d'élément concret permettant de dénier toute valeur probante aux moyens de preuve versés en cause, le Tribunal ne peut pas, en l'état, écarter la possibilité que A._______ ait bien vécu durant plus de trois mois en dehors du territoire des Etats Schengen, postérieurement au dépôt de sa demande d'asile en Bulgarie (...), que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA) ; que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment instruit pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. arrêt du Tribunal D-4498/2021 du 10 janvier 2022 consid. 5.3 et réf. cit. ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5) ; que, si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité intimée, la partie se verrait en réalité privée de l'instance de recours (cf. arrêt du Tribunal D-2390/2018 du 16 mars 2021, p. 7 et réf. cit.), qu'une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à diligenter dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre, qu'au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée pour constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent et violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants (art. 61 al. 1 PA), que ce faisant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs soulevés par le recourant à teneur de son écriture du 27 mai 2022, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat de l'arrêt au fond rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles urgentes, d'octroi de l'effet suspensif au recours et d'exemption du versement d'une avance de frais, que, s'agissant de la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit être admise, en tant qu'elle est encore pourvue d'un objet, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), est considérée avoir obtenu gain de cause, qu'en tant que l'intéressé a déposé sa demande d'asile en Suisse le 17 mars 2022, il a bénéficié dans le cadre de la procédure y relative de l'assistance gratuite d'un représentant juridique (art. 102f ss LAsi), y compris au stade de la procédure de recours (art. 102k al. 1 let. d), intervention couverte par le versement d'une indemnité forfaitaire au prestataire désigné par le SEM, que partant, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 18 mai 2022 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, dans la mesure où elle est encore pourvue d'un objet.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :