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D-4495/2019

D-4495/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressé, ressortissant sri-lankais se disant d'ethnie tamoule, anciennement domicilié à (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er février 2016. B. Entendu par le SEM les 9 février 2016 (audition sommaire) et 7 juillet 2017 (audition sur les motifs, avec retraduction du procès-verbal le 13 juillet suivant), il a déclaré principalement avoir quitté son pays d'origine après avoir été appréhendé et détenu par des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) entre (...) et (...), suite à sa participation à une fête commémorant d'anciens combattants des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE). Il s'est également prévalu d'une crainte fondée de persécution future dans l'hypothèse de son retour au pays. Concrètement, le requérant a expliqué lors de son audition sur les motifs que (...), il avait été invité par un « oncle éloigné » (« le fils de la soeur de [sa] grand-mère ») à célébrer le lendemain l'anniversaire de Prabhakaran (le défunt leader des LTTE). (...), il se serait ainsi rendu sur le lieu des festivités, situé à l'extérieur, en face d'une école, à environ 500 mètres de son domicile. Une quinzaine de minutes après son arrivée, les convives auraient actionné des pétards, ce qui aurait attiré l'attention d'agents du CID basés dans des camps à proximité. L'intervention de ces hommes quelques minutes plus tard aurait provoqué la dispersion des participants à la fête, à l'exception du requérant, qui serait resté sur place. Lors de son interpellation, il aurait prétendu avoir seulement participé à la célébration de l'anniversaire d'un ami, ce qui n'aurait toutefois pas convaincu ses interlocuteurs, après qu'ils auraient découvert un sac contenant des calendriers à l'effigie de l'ancien commandant des LTTE. Partant, A._______ aurait été arrêté et aussitôt emmené dans un des camps, situé dans les abords immédiats. Durant sa détention, il aurait été soumis à des interrogatoires et aurait subi dans ce cadre des violences physiques, ainsi que des tortures et humiliations d'ordre sexuel. Ses tortionnaires auraient fait le lien entre lui et son père, un homme d'ethnie cinghalaise qui aurait connu des démêlés avec les autorités durant la guerre du fait qu'il aurait transporté des armes pour le compte des LTTE. Les agents du CID auraient également effectué un rapprochement entre A._______ et sa tante paternelle, qui, pour sa part, aurait été brûlée vive par des hommes du CID (...), alors qu'elle se rendait à (...) afin d'honorer la mémoire de son défunt mari, tombé pour les LTTE. Informé de l'arrestation de son fils par des participants à la célébration (...), le père du requérant aurait aussitôt fait appel à un ami musulman pour tenter d'obtenir sa libération. Celle-ci aurait été rendue possible moyennant le versement d'un pot-de-vin de 600'000 roupies à ses geôliers. Suite au paiement de cette somme, le requérant aurait été autorisé à quitter le camp des CID (...) vers 21 heures, sans pouvoir toutefois récupérer ni sa carte d'identité ni son téléphone portable. Après sa libération, il aurait été emmené par l'ami de son père au domicile de sa fiancée (celle du requérant), où il aurait passé la nuit. Le lendemain matin, assisté du père de sa fiancée, A._______ se serait présenté dans un hôpital (...), où il aurait été admis et pris en charge. (...), la fiancée du requérant aurait réceptionné un appel téléphonique, lors duquel elle aurait appris que des agents du CID s'étaient rendus la veille au domicile de la grand-mère de son compagnon, munis de photos le représentant avec des armes, respectivement en compagnie de membres des LTTE. Sur la base de ces clichés, les forces de l'ordre auraient affirmé que l'intéressé tentait de reconstituer le mouvement des LTTE et auraient exigé qu'il se présente sans attendre à leurs bureaux. Mis au courant de ces développements, A._______ aurait immédiatement repris contact avec l'ami musulman de son père à l'origine de sa libération et lui aurait exposé la situation. Celui-ci serait venu le chercher à l'hôpital (...) le jour suivant cet échange et l'aurait aussitôt emmené à l'aéroport. Là, l'intéressé aurait été présenté à un passeur, qui lui aurait procuré un passeport malaisien. Accompagné dudit passeur, il aurait embarqué (...) sur un vol à destination du Qatar, pays par lequel il aurait transité pour se rendre en Turquie. L'intéressé aurait ensuite rallié la Grèce par la voie maritime, puis poursuivi son voyage jusqu'en Suisse par la voie terrestre. Il y serait parvenu le 22 janvier 2016 et y a déposé une demande d'asile le 1er février suivant. C. Au cours de la procédure devant l'autorité de première instance, l'intéressé a produit 28 moyens de preuves, à savoir : un acte de naissance sri-lankais (cf. pièce no 1) ; une copie de sa carte d'identité (cf. pièce no 2) ; une photographie de l'acte de décès de sa tante paternelle (cf. pièce no 3) ; divers documents attestant ses parcours scolaire et sportif au Sri Lanka (cf. pièces nos 4 et 9 à 27) ; un lot de trois photographies (...) (cf. pièces nos 5a, 5b et 5c) ; un « Message form » (...) mentionnant la convocation de l'intéressé à un interrogatoire (...) (cf. pièce no 6) ; une lettre de soutien rédigée par une coopérative de pêcheurs au Sri Lanka (cf. pièce no 7) ; un « diagnosis ticket » (...) (cf. pièce no 8) ; la photo d'une coupure de presse en lien avec le décès d'un jeune homme victime de tirs de la police (...) (cf. pièce no 28). D. Par décision du 2 août 2019, notifiée le 6 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé en substance que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et que l'exécution du renvoi était en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible. E. Agissant par l'intermédiaire de sa mandataire Cora Dubach, l'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision le 5 septembre 2019, joignant deux annexes à cette écriture (copie de la décision querellée et procuration). Sur le fond, il conclut principalement à l'annulation de la décision du SEM du 2 août 2019 et à l'octroi de l'asile en Suisse. Subsidiairement, il requiert que le Tribunal constate l'illicéité, voire, le cas échéant, l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et demande en outre à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Formellement, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation de la susnommée en qualité de mandataire d'office, ainsi que la renonciation à la perception d'une avance de frais. F. En annexe à son pli du 11 septembre suivant, le recourant a encore produit une attestation d'assistance financière (...) établie le 3 septembre 2019. G. Par ordonnances du 17 septembre 2019, le juge instructeur en charge du dossier a, d'une part, admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Cora Dubach mandataire d'office en la cause, et a, d'autre part, imparti à l'autorité intimée un délai au 2 octobre 2019 pour préaviser le recours. H. A teneur de son préavis du 25 septembre 2019, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Ce faisant, il a renvoyé aux considérants de la décision querellée et a conclu au rejet du recours. I. Par ordonnance du 26 septembre 2019, le juge instructeur a transmis un double du préavis de l'autorité inférieure au recourant et lui a imparti un délai au 11 octobre suivant pour faire valoir ses observations éventuelles, en l'avisant qu'à défaut de détermination à l'issue du terme imparti, la procédure de recours se poursuivrait. L'intéressé n'a donné aucune suite à cette ordonnance. J. En annexe à sa correspondance du 21 janvier 2020, la mandataire du recourant a spontanément fait parvenir au Tribunal sa note d'honoraires. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Dès lors que A._______ a introduit sa demande d'asile en Suisse en date du 1er février 2016, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoire de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), son recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 820 s.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4. Dans son recours, A._______, après avoir rappelé l'état de fait de la cause (cf. mémoire de recours, p. 4 à 11), conteste l'appréciation de l'autorité intimée relativement à la vraisemblance (cf. mémoire de recours, p. 12 à 17) et à la pertinence des motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection (cf. mémoire de recours, p. 17 à 20).

5. Ce faisant, il sied d'examiner en premier lieu si le récit présenté aux autorités suisses satisfait aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 5.1 Selon ses déclarations, le susnommé aurait été arrêté dans le prolongement d'une « fête d'anniversaire » organisée en l'honneur du défunt leader des LTTE Prabhakaran, à laquelle il aurait pris part (...). Emprisonné jusqu'au (...) aux alentours de 21h00, il aurait été victime lors de sa détention de violences et de tortures à caractère sexuel. Deux jours après sa libération, il aurait appris qu'il se trouvait toujours dans le collimateur des autorités - lesquelles, selon ses dires, l'auraient soupçonné de contribuer à la résurgence du mouvement LTTE. Craignant de subir de nouvelles persécutions, il se serait adjoint les services d'un passeur et aurait quitté le pays par la voie aérienne (...). 5.2 En l'occurrence, les allégations de A._______ devant le SEM font état d'incohérences qualifiées - voire même de contradictions - sur plusieurs points essentiels, qui conduisent le Tribunal à retenir qu'il n'a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni sa participation à la prétendue célébration (...) à la mémoire de Prabhakaran, ni son arrestation subséquente et les mauvais traitements allégués dans ce cadre, ni a fortiori les recherches dont il a déclaré avoir fait l'objet. 5.2.1 En premier lieu, l'intéressé a présenté tout au long de la procédure des récits fluctuants par rapport au déroulement de ces événements. Au cours de son audition sommaire, il a ainsi relaté s'être cotisé avec des proches pour acheter un gâteau et fêter le défunt leader des LTTE, indiquant que ses amis étaient venus le chercher chez lui à minuit (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 7.01, p. 7). Lors de l'audition sur les motifs, il a cette fois déclaré avoir été contacté téléphoniquement par un « oncle éloigné » la veille du jour de cette célébration (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 85, p. 12) et s'être rendu seul sur la place des festivités (cf. ibidem, Q.101 à 103, p. 17 en lien avec Q. 85 à 92, p. 12 à 16) - il n'a plus fait mention spontanément de la venue de ses amis à son domicile et ne les a finalement évoqués qu'après avoir été rendu attentif à cette divergence par l'auditeur du SEM (cf. ibidem, not. Q. 101 à 103, p. 17 en lien avec Q. 172, p. 24). En outre, de manière peu claire, le requérant a alternativement prétendu avoir fêté l'anniversaire de Prabhakaran à midi (cf. ibidem, Q. 88, p. 13, en lien avec Q. 85, p. 12) et à minuit (cf. ibidem, Q. 104, p. 17 et Q. 173, p. 24 en lien avec le procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 7.01, p. 7). Invité à éclaircir ce point (cf. ibidem, Q. 173, p. 24), il a déclaré aux termes d'explications nébuleuses que la fête avait eu lieu à minuit, version des faits qui n'est toutefois pas compatible avec l'exposé de la chronologie de son arrestation et de sa détention (cf. ibidem, Q. 89 à 92, p. 13 à 16, voir également Q. 119, p. 19 ; cf. également mémoire de recours, allégué 9, p. 6 en lien avec allégué 18, p. 9, lesquels comportent des incohérences dans l'exposé de la temporalité des faits allégués). 5.2.2 Le récit de A._______ n'est pas davantage vraisemblable en tant qu'il relate sa prétendue incarcération et les mauvais traitements qu'il aurait subis dans ce cadre. Outre les incohérences affectant la chronologie des événements relatés auxquelles il a déjà été fait référence (cf. supra, consid. 5.2.1 in fine), ses propos, en tant qu'ils concernent sa prétendue détention et les tortures qui lui auraient été infligées sont dépourvus, pour l'essentiel, de marqueurs de vécu rendant compte d'une véritable expérience subjective (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 89 à 92, p. 13 à 16). Ainsi, le récit des interrogatoires auxquels il aurait dû se soumettre, bien que revêtant une certaine consistance, est stéréotypé et lacunaire, l'intéressé se focalisant sur quelques éléments, sans toutefois avoir pu livrer un exposé complet, concret et convaincant de cette expérience (cf. ibidem). A cela s'ajoute encore que ses allégations successives comportent des divergences et imprécisions, s'agissant en particulier des sévices et humiliations qui lui auraient été infligés. En effet, le requérant a tantôt uniquement fait référence à un tuyau qu'on aurait introduit dans son postérieur « pour y souffler de la fumée de cigarettes » et « d'autres choses » (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 7.01, p. 7), tantôt relaté qu'on y avait introduit soit un bâton en bambou, soit un tuyau en plastique (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 92, p. 15 s. en lien avec Q. 151 à 154, p. 22) avec lequel l'acte sexuel aurait été simulé, ce après quoi il a successivement affirmé que des hommes - respectivement un seul d'entre eux - avaient introduit leur sexe dans son derrière et filmé la scène (cf. ibidem, Q. 155, p. 22). Or, force est de remarquer que ces récits ne se recoupent que partiellement et ne renvoient pas à une seule et même expérience traumatisante réellement vécue. Cela dit, ni la différence de nature entre l'audition sommaire et l'audition sur les motifs ni aucune autre circonstance spéciale ne saurait justifier une telle inconstance dans les dires du requérant. Il convient de constater encore que les faits en question ne sont corroborés par aucun moyen de preuve objectif et convaincant (s'agissant de l'appréciation des moyens de preuve produits, cf. infra consid. 5.2.4, not. consid. 5.2.4.5). 5.2.3 Il découle de ce qui précède que les recherches dont l'intéressé a prétendu avoir fait l'objet entre sa libération et son départ du pays n'ont, a fortiori, pas été rendues vraisemblables. Elles le sont d'autant moins que le requérant a également présenté des versions divergentes de ce pan de son récit, affirmant tantôt qu'il avait été recherché au domicile de ses parents (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 7.02, p. 7), tantôt qu'il l'avait été au domicile de sa grand-mère (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 21, p. 4 et Q. 92, p. 15 s.). Interpellé à ce propos, A._______ n'a pas avancé d'explication concluante (cf. ibidem, Q. 176, p. 25). 5.2.4 S'agissant des différents moyens de preuve versés au dossier à l'appui de ses motifs d'asile, ils ne revêtent aucune force probante décisive et ne sont pas aptes à renverser l'appréciation du Tribunal selon laquelle le récit allégué au cours de la procédure ne satisfait pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. 5.2.4.1 L'acte de décès de la tante paternelle du requérant (cf. pièce no 3 de l'enveloppe des moyens de preuve) - outre le fait que ce titre est sans lien direct avec les motifs d'asile de l'intéressé - n'a ainsi pas été produit en original, mais uniquement sous la forme d'une photographie. En tant qu'il s'agit d'une simple prise de vue d'un document par ailleurs aisément falsifiable (dont on s'étonne de constater qu'une seule de ses sections est remplie en anglais, alors que toutes les autres le sont dans un autre idiome), ce moyen de preuve n'est en mesure de corroborer de manière fiable aucun élément essentiel du récit allégué. 5.2.4.2 Relativement aux trois clichés censés représenter A._______ lors de « la fête des anciens combattants des LTTE (...) » (...) - alors qu'il était âgé de dix ou onze ans - (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 20, p. 4, en lien avec la date de naissance alléguée dans le cadre de la procédure d'asile), tantôt en présence d'armes des LTTE (cf. pièce no 5a de l'enveloppe des moyens de preuve), tantôt en présence de prétendus membres de ce mouvement (cf. pièce nos 5b et 5c de l'enveloppe des moyens de preuve), elles ne sont pas davantage déterminantes. En effet, lesdites photos ne rendent compte de manière certaine ni de l'identité des protagonistes qui y figurent (étant relevé que le sujet récurrent auquel l'intéressé s'identifie paraît être âgé de plus de dix ou onze ans), ni du lieu, ni du moment, ni encore du contexte dans lequel elles ont été prises. A cela s'ajoute, bien que cet élément ne soit pas décisif, qu'il ne peut être exclu que la première photo (cf. pièce no 5a de l'enveloppe des moyens de preuve) ait fait l'objet de manipulations techniques (les armes qui y apparaissent semblent avoir été détourées à l'aide d'un logiciel de traitement d'image, étant relevé que la présence d'un halo flou autour de ces objets et le faible contraste de l'image ne permet pas d'écarter l'option d'une photo manipulée pour les besoins de la cause). 5.2.4.3 Eu égard au « Message form » (...) en vertu duquel l'intéressé aurait été convoqué à un interrogatoire (...) (cf. pièce no 6 de l'enveloppe des moyens de preuve), ce titre ne dispose que d'une force probante très limitée. Le fait que ce document aurait été émis le (...) (et non pas le [...] tel que cela ressort de manière erronée du procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 28, p. 5 ; voir à ce sujet la pièce no 6 de l'enveloppe des moyens de preuve), soit près d'un mois après la date à laquelle le requérant a dit avoir quitté le Sri Lanka, sans qu'aucun élément figurant au dossier ne permette d'expliquer les motifs d'une convocation à ce moment précis, associé aux nombreux indices d'invraisemblance sus-relatés, amènent le Tribunal à douter de son authenticité. 5.2.4.4 La production d'une lettre de soutien rédigée en anglais (...), censée émaner d'une coopérative de pêcheurs sri-lankaise à laquelle le requérant aurait appartenu n'emporte pas non plus la conviction. Ce document, outre qu'il a été établi à la demande de l'intéressé ou à celle de ses proches - de sorte que l'on ne peut exclure qu'il s'agit d'un titre de complaisance, dressé pour les seuls besoins de la procédure d'asile en Suisse -, fait état de divergences par rapport aux allégations faites par A._______ devant le SEM. Ainsi, le susnommé, contrairement à ce qui ressort dudit courrier (cf. pièce no 7 de l'enveloppe des moyens de preuve, p. 1), n'a pas mentionné avoir exercé une activité de pêcheur au Sri Lanka en opérant deux navires, indiquant au contraire n'avoir jamais travaillé dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 74 s., p. 10 et procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, points 1.17.04 s., p. 4). Ces éléments, mis en lien avec les autres indices d'invraisemblance déjà évoqués, conduisent l'autorité de céans à retenir que le titre en question est dépourvu de toute valeur probante. 5.2.4.5 Le « diagnosis ticket » (...) (cf. pièce no 8 de l'enveloppe des moyens de preuve) n'est pas non plus convaincant, en tant qu'il fait référence à des traitements prodigués suite à une prétendue « agression » (« assault ») du requérant par des inconnus, élément en contradiction avec son récit selon lequel il aurait été victime de mauvais traitements lors de sa détention par des hommes du CID. En outre, ledit rapport ne rend pas compte d'éléments médicaux objectifs attestant la présence de stigmates en lien avec les violences (notamment sexuelles) auxquelles le requérant a dit avoir été exposé lors de sa prétendue incarcération, et ce quand bien même il ressort de son récit qu'il aurait eu des difficultés à marcher durant plusieurs jours après sa libération (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 92, p. 15 s. et Q. 170 s., p. 24). En outre, il ne s'agit pas d'un document officiel mais uniquement d'un formulaire-type fréquemment utilisé dans le secteur médical au Sri Lanka et qu'il est aisé de se procurer, de sorte que sa force probante est extrêmement limitée. 5.2.4.6 Relativement à la photographie d'un article de journal relatant la mort d'un jeune homme (...), produite par A._______ en amont de la relecture du procès-verbal de son audition sur les motifs, le 13 juillet 2017 (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 185 à 191, p. 28 s., en lien avec la pièce no 28 de l'enveloppe des moyens de preuve), cette pièce, en tant qu'elle est sans rapport direct avec les motifs allégués par le requérant, ne constitue pas un élément de preuve déterminant en la cause. 5.2.4.7 Pour le surplus, les autres documents versés à l'appui de sa demande d'asile en Suisse concernent son identité ou son parcours scolaire et sportif au Sri Lanka, de sorte qu'ils ne sont pas directement pertinents pour établir la vraisemblance du récit qu'il a présenté aux autorités suisses (cf. pièces nos 1, 2, 4, et 9 à 27 de l'enveloppe des moyens de preuve). 5.2.5 S'agissant du recours du 5 septembre 2019 (cf. mémoire de recours, allégués 23 à 32, p. 12 ss), celui-ci ne contient ni argument ni moyen de preuve apte à induire une appréciation différente relativement à l'invraisemblance caractérisée des motifs allégués par le requérant à l'appui de sa demande de protection en Suisse, telle que ressortant des considérants ci-dessus. 5.3 Compte tenu de ce qui précède et nonobstant une argumentation partiellement différente de celle du SEM, le Tribunal constate que l'autorité précitée était fondée à retenir que les déclarations de A._______ se rapportant aux événements prétendument survenus avant son départ du Sri Lanka ne satisfont pas, dans leur intégralité, aux exigences de l'art. 7 LAsi. 6. 6.1 Il reste encore à déterminer si le recourant est, à ce jour, fondé à craindre, tant objectivement que subjectivement, une persécution future, dans l'éventualité d'un retour au Sri Lanka. En effet, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka et compte tenu de la situation actuelle dans ce pays, pourrait craindre de se voir exposé à de sérieux préjudices, en raison notamment de son appartenance à l'ethnie tamoule ou du fait d'éventuelles activités politiques. 6.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Il a toutefois estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices - sous forme d'arrestation et de torture - encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence précité E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants sri-lankais d'être interrogés et contrôlés à leur retour dans leur pays, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, l'existence de cicatrices visibles ou encore la durée du séjour à l'étranger constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (cf. ibidem consid. 8.4 s.). 6.3 En l'occurrence, en dépit de son origine, de son appartenance à l'ethnie tamoule et de son séjour de plusieurs années en Suisse, le recourant ne présente pas un profil à risque déterminant à l'aune des critères jurisprudentiels susmentionnés. A cet égard, il est rappelé que le récit des difficultés qu'il a prétendu avoir rencontrées au pays ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (cf. supra consid. 5), de sorte qu'il demeure sans incidence sur l'appréciation de la prévalence, dans le cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future. Pour le surplus, l'intéressé a expressément affirmé ne pas avoir eu d'activités politiques au Sri Lanka et ne pas avoir non plus mené des activités pour le compte des LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 7.02, p. 7 s.). Dans ces circonstances, force est de constater qu'il ne dispose pas d'un profil politique particulièrement exposé, susceptible de le placer dans le collimateur des autorités de son pays d'origine. 6.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait exercé en Suisse des activités importantes et significatives en faveur de la cause tamoule, de nature à l'exposer, selon une haute probabilité et dans un avenir proche, à un risque de traitements prohibés par l'art. 3 LAsi. 6.5 Ensuite, si l'absence prolongée de son pays est certes de nature à attirer l'attention des autorités sri-lankaises sur le recourant, lesquelles autorités pourraient l'interroger à son retour (cf. arrêt de référence précité E-1866/2015 consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet d'admettre qu'une telle procédure impliquerait pour lui des mesures tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. En effet, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance (...), la durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il y a déposé une demande d'asile, de même que l'absence alléguée d'un passeport pour entrer au Sri Lanka, constituent des facteurs de risque légers qui ne sont pas suffisants pour fonder, à eux seuls, une crainte objective de sérieux préjudices au sens de la disposition légale précitée (cf. ibidem E-1866/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal D-1552/2018 du 4 juillet 2018 consid. 12.5 et jurisp. cit.). 6.6 L'intéressé ne peut non plus déduire aucun risque concret du fait que certains membres de sa famille (i.e. sa tante paternelle et son père [celui du requérant]) se seraient trouvés, respectivement se trouveraient toujours, dans le viseur des autorités, dès lors que ces éléments constituent de simples allégations de sa part, qui n'ont pas été rendues vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Quoi qu'il en soit, le Tribunal constate que la tante paternelle du requérant serait décédée (...) et que son père, quant à lui, vivrait toujours au pays, sans qu'aucun élément concret et crédible figurant au dossier ne permette de retenir qu'il serait actuellement en proie à de sérieuses difficultés avec les autorités. 6.7 6.7.1 La situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019 et le changement de gouvernement au mois de novembre suivant est plus volatile. Le Tribunal observe de manière attentive son évolution, de façon à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Au vu des informations actuelles, il convient d'admettre une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs de risque spécifiques (cf. arrêt du Tribunal D-5901/2019 du 24 mars 2021 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Il n'y a toutefois en l'état aucune raison de retenir, suite au changement de pouvoir intervenu au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population. Aussi, il demeure nécessaire d'analyser dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir (cf. arrêt du Tribunal E-1634/2018 du 7 décembre 2020 consid. 4.1). 6.7.2 En l'espèce, pour les raisons déjà mentionnées précédemment (cf. supra, not. consid. 6.3), il n'existe pas d'élément convaincant permettant de considérer que le recourant présente un profil problématique sous cet angle. 6.7.3 Il résulte de ce qui précède que A._______ ne peut se prévaloir valablement d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine.

7. En définitive, le Tribunal parvient à la conclusion, au terme d'une pesée globale des éléments pertinents de la cause, que c'est à bon droit que le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et qu'il a rejeté sa demande d'asile. Partant, le dispositif de la décision querellée doit être confirmé en tant qu'il porte sur ces questions. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier le contenu. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En effet, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra consid. 7). 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application in casu. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions graves, accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10.5 En l'espèce, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment (cf. supra consid. 5 s.), le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions conventionnelles pertinentes (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 10.6 Il s'ensuit que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure est licite (art. 44 LAsi en lien avec l'art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 - 8.3). 11.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre contre les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les événements en relation avec la situation politique consécutive notamment à l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019, ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa en tant que Premier ministre cinq jours plus tard ne modifient en rien cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal E-778/2018 du 17 mars 2021 consid. 9.3 ; D-2705/2019 du 29 juillet 2020 consid. 9.2). 11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 11.3.1 En effet, celui-ci est jeune (...) et originaire de (...), où il a dit avoir vécu chez sa grand-mère avant son départ du pays. Il sied de rappeler que selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des requérants d'asile vers cette région du Sri Lanka est en principe raisonnablement exigible pour les personnes ayant quitté ce territoire après la fin de la guerre civile en 2009, en particulier en présence d'un réseau familial ou social susceptible d'apporter un soutien et lorsque l'intéressé peut escompter obtenir un revenu ainsi qu'un logement (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.1.1 ; arrêt de référence précité E-1866/2015 consid. 13.3). En l'occurrence, A._______ est sans charge de famille et a bénéficié d'une formation complète, attendu qu'il a suivi l'école entre l'âge (...) et son départ du Sri Lanka (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 1.17.04 s., p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 75 à 79, p. 10 s.). Il sied encore de relever qu'il dispose d'un important réseau familial dans son pays d'origine, constitué en particulier de ses parents et de ses soeurs, de ses oncles et tantes, ainsi que de sa grand-mère (cf. ibidem, Q. 37 à 58, p. 7 s.), réseau avec lequel il a dit avoir gardé contact (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 58 à 61, p. 8 s.). Partant, tout indique qu'il pourra compter, le cas échéant, sur le soutien de ses proches au moment de son retour. A cela s'ajoute que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé (cf. infra) doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 11.3.2 S'agissant de l'état de santé du recourant, le dossier de la cause ne comporte pas d'élément permettant de retenir la prévalence d'obstacles rédhibitoires à l'exécution du renvoi sous cet angle. 11.3.2.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 11.3.2.2 En l'occurrence, A._______ a uniquement indiqué avoir « des douleurs au niveau de l'épaule droite » et avoir connu par le passé « des problèmes respiratoires » et avoir consulté un médecin pour ce motif (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 179 à 181, p. 25). Pour le surplus et malgré le fait qu'il est présent en Suisse depuis plusieurs années, son dossier ne fait état d'aucun rapport médical attestant des problèmes de santé objectifs d'une certaine gravité. Le recours ne contient pas lui non plus d'élément en ce sens, en tant qu'il se limite à relever que l'intéressé porterait un « fardeau psychique » dont il essayerait de se libérer, sans toutefois nullement étayer cette assertion par la production de moyens de preuve correspondants (cf. mémoire de recours, allégués 43 s, p. 20 s.), étant une fois de plus relevé que le recourant n'a pas souhaité bénéficier d'une prise en charge psychothérapeutique après son arrivée en Suisse (cf. ibidem, allégué 20, p. 10). 11.3.2.3 Dans ces circonstances, l'état de santé du recourant, tel qu'il ressort du dossier, ne permet pas de retenir une quelconque mise en danger concrète de sa vie pour des motifs médicaux, dans l'hypothèse de l'exécution de son renvoi. 11.3.3 Au vu de ce qui précède, cette mesure est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). 12. 12.1 L'exécution du renvoi est en l'occurrence également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), attendu que le recourant, bien qu'il n'ait pas produit de pièce d'identité originale, est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi). 12.2 Finalement, la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire.

13. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 14. 14.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 17 septembre 2019, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 110a al. 1 aLAsi). 14.3 S'agissant de l'indemnité due à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), elle sera déterminée sur la base de la dernière note d'honoraires versée au dossier (cf. annexe à la correspondance du 21 janvier 2020). Dès lors que seuls les frais nécessaires sont indemnisés, il convient de retrancher du montant total de la note d'honoraires produite les frais d'ouverture du dossier qui ne sont nullement étayés. Enfin, le temps de travail de la mandataire d'office pour la défense efficace des intérêts du client apparaît excessif et doit être ramené d'un total de douze heures à neuf heures, défrayées au tarif horaire de 150 francs. 14.4 Au vu de ce qui précède, il sied d'octroyer à la mandataire d'office du recourant, ex aequo et bono, une indemnité totale de 1'439.40 francs pour son intervention. (dispositif page suivante)

Erwägungen (67 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Dès lors que A._______ a introduit sa demande d'asile en Suisse en date du 1er février 2016, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoire de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), son recours est recevable.

E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 820 s.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6).

E. 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4 Dans son recours, A._______, après avoir rappelé l'état de fait de la cause (cf. mémoire de recours, p. 4 à 11), conteste l'appréciation de l'autorité intimée relativement à la vraisemblance (cf. mémoire de recours, p. 12 à 17) et à la pertinence des motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection (cf. mémoire de recours, p. 17 à 20).

E. 5 Ce faisant, il sied d'examiner en premier lieu si le récit présenté aux autorités suisses satisfait aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

E. 5.1 Selon ses déclarations, le susnommé aurait été arrêté dans le prolongement d'une « fête d'anniversaire » organisée en l'honneur du défunt leader des LTTE Prabhakaran, à laquelle il aurait pris part (...). Emprisonné jusqu'au (...) aux alentours de 21h00, il aurait été victime lors de sa détention de violences et de tortures à caractère sexuel. Deux jours après sa libération, il aurait appris qu'il se trouvait toujours dans le collimateur des autorités - lesquelles, selon ses dires, l'auraient soupçonné de contribuer à la résurgence du mouvement LTTE. Craignant de subir de nouvelles persécutions, il se serait adjoint les services d'un passeur et aurait quitté le pays par la voie aérienne (...).

E. 5.2 En l'occurrence, les allégations de A._______ devant le SEM font état d'incohérences qualifiées - voire même de contradictions - sur plusieurs points essentiels, qui conduisent le Tribunal à retenir qu'il n'a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni sa participation à la prétendue célébration (...) à la mémoire de Prabhakaran, ni son arrestation subséquente et les mauvais traitements allégués dans ce cadre, ni a fortiori les recherches dont il a déclaré avoir fait l'objet.

E. 5.2.1 En premier lieu, l'intéressé a présenté tout au long de la procédure des récits fluctuants par rapport au déroulement de ces événements. Au cours de son audition sommaire, il a ainsi relaté s'être cotisé avec des proches pour acheter un gâteau et fêter le défunt leader des LTTE, indiquant que ses amis étaient venus le chercher chez lui à minuit (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 7.01, p. 7). Lors de l'audition sur les motifs, il a cette fois déclaré avoir été contacté téléphoniquement par un « oncle éloigné » la veille du jour de cette célébration (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 85, p. 12) et s'être rendu seul sur la place des festivités (cf. ibidem, Q.101 à 103, p. 17 en lien avec Q. 85 à 92, p. 12 à 16) - il n'a plus fait mention spontanément de la venue de ses amis à son domicile et ne les a finalement évoqués qu'après avoir été rendu attentif à cette divergence par l'auditeur du SEM (cf. ibidem, not. Q. 101 à 103, p. 17 en lien avec Q. 172, p. 24). En outre, de manière peu claire, le requérant a alternativement prétendu avoir fêté l'anniversaire de Prabhakaran à midi (cf. ibidem, Q. 88, p. 13, en lien avec Q. 85, p. 12) et à minuit (cf. ibidem, Q. 104, p. 17 et Q. 173, p. 24 en lien avec le procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 7.01, p. 7). Invité à éclaircir ce point (cf. ibidem, Q. 173, p. 24), il a déclaré aux termes d'explications nébuleuses que la fête avait eu lieu à minuit, version des faits qui n'est toutefois pas compatible avec l'exposé de la chronologie de son arrestation et de sa détention (cf. ibidem, Q. 89 à 92, p. 13 à 16, voir également Q. 119, p. 19 ; cf. également mémoire de recours, allégué 9, p. 6 en lien avec allégué 18, p. 9, lesquels comportent des incohérences dans l'exposé de la temporalité des faits allégués).

E. 5.2.2 Le récit de A._______ n'est pas davantage vraisemblable en tant qu'il relate sa prétendue incarcération et les mauvais traitements qu'il aurait subis dans ce cadre. Outre les incohérences affectant la chronologie des événements relatés auxquelles il a déjà été fait référence (cf. supra, consid. 5.2.1 in fine), ses propos, en tant qu'ils concernent sa prétendue détention et les tortures qui lui auraient été infligées sont dépourvus, pour l'essentiel, de marqueurs de vécu rendant compte d'une véritable expérience subjective (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 89 à 92, p. 13 à 16). Ainsi, le récit des interrogatoires auxquels il aurait dû se soumettre, bien que revêtant une certaine consistance, est stéréotypé et lacunaire, l'intéressé se focalisant sur quelques éléments, sans toutefois avoir pu livrer un exposé complet, concret et convaincant de cette expérience (cf. ibidem). A cela s'ajoute encore que ses allégations successives comportent des divergences et imprécisions, s'agissant en particulier des sévices et humiliations qui lui auraient été infligés. En effet, le requérant a tantôt uniquement fait référence à un tuyau qu'on aurait introduit dans son postérieur « pour y souffler de la fumée de cigarettes » et « d'autres choses » (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 7.01, p. 7), tantôt relaté qu'on y avait introduit soit un bâton en bambou, soit un tuyau en plastique (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 92, p. 15 s. en lien avec Q. 151 à 154, p. 22) avec lequel l'acte sexuel aurait été simulé, ce après quoi il a successivement affirmé que des hommes - respectivement un seul d'entre eux - avaient introduit leur sexe dans son derrière et filmé la scène (cf. ibidem, Q. 155, p. 22). Or, force est de remarquer que ces récits ne se recoupent que partiellement et ne renvoient pas à une seule et même expérience traumatisante réellement vécue. Cela dit, ni la différence de nature entre l'audition sommaire et l'audition sur les motifs ni aucune autre circonstance spéciale ne saurait justifier une telle inconstance dans les dires du requérant. Il convient de constater encore que les faits en question ne sont corroborés par aucun moyen de preuve objectif et convaincant (s'agissant de l'appréciation des moyens de preuve produits, cf. infra consid. 5.2.4, not. consid. 5.2.4.5).

E. 5.2.3 Il découle de ce qui précède que les recherches dont l'intéressé a prétendu avoir fait l'objet entre sa libération et son départ du pays n'ont, a fortiori, pas été rendues vraisemblables. Elles le sont d'autant moins que le requérant a également présenté des versions divergentes de ce pan de son récit, affirmant tantôt qu'il avait été recherché au domicile de ses parents (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 7.02, p. 7), tantôt qu'il l'avait été au domicile de sa grand-mère (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 21, p. 4 et Q. 92, p. 15 s.). Interpellé à ce propos, A._______ n'a pas avancé d'explication concluante (cf. ibidem, Q. 176, p. 25).

E. 5.2.4 S'agissant des différents moyens de preuve versés au dossier à l'appui de ses motifs d'asile, ils ne revêtent aucune force probante décisive et ne sont pas aptes à renverser l'appréciation du Tribunal selon laquelle le récit allégué au cours de la procédure ne satisfait pas aux exigences de l'art. 7 LAsi.

E. 5.2.4.1 L'acte de décès de la tante paternelle du requérant (cf. pièce no 3 de l'enveloppe des moyens de preuve) - outre le fait que ce titre est sans lien direct avec les motifs d'asile de l'intéressé - n'a ainsi pas été produit en original, mais uniquement sous la forme d'une photographie. En tant qu'il s'agit d'une simple prise de vue d'un document par ailleurs aisément falsifiable (dont on s'étonne de constater qu'une seule de ses sections est remplie en anglais, alors que toutes les autres le sont dans un autre idiome), ce moyen de preuve n'est en mesure de corroborer de manière fiable aucun élément essentiel du récit allégué.

E. 5.2.4.2 Relativement aux trois clichés censés représenter A._______ lors de « la fête des anciens combattants des LTTE (...) » (...) - alors qu'il était âgé de dix ou onze ans - (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 20, p. 4, en lien avec la date de naissance alléguée dans le cadre de la procédure d'asile), tantôt en présence d'armes des LTTE (cf. pièce no 5a de l'enveloppe des moyens de preuve), tantôt en présence de prétendus membres de ce mouvement (cf. pièce nos 5b et 5c de l'enveloppe des moyens de preuve), elles ne sont pas davantage déterminantes. En effet, lesdites photos ne rendent compte de manière certaine ni de l'identité des protagonistes qui y figurent (étant relevé que le sujet récurrent auquel l'intéressé s'identifie paraît être âgé de plus de dix ou onze ans), ni du lieu, ni du moment, ni encore du contexte dans lequel elles ont été prises. A cela s'ajoute, bien que cet élément ne soit pas décisif, qu'il ne peut être exclu que la première photo (cf. pièce no 5a de l'enveloppe des moyens de preuve) ait fait l'objet de manipulations techniques (les armes qui y apparaissent semblent avoir été détourées à l'aide d'un logiciel de traitement d'image, étant relevé que la présence d'un halo flou autour de ces objets et le faible contraste de l'image ne permet pas d'écarter l'option d'une photo manipulée pour les besoins de la cause).

E. 5.2.4.3 Eu égard au « Message form » (...) en vertu duquel l'intéressé aurait été convoqué à un interrogatoire (...) (cf. pièce no 6 de l'enveloppe des moyens de preuve), ce titre ne dispose que d'une force probante très limitée. Le fait que ce document aurait été émis le (...) (et non pas le [...] tel que cela ressort de manière erronée du procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 28, p. 5 ; voir à ce sujet la pièce no 6 de l'enveloppe des moyens de preuve), soit près d'un mois après la date à laquelle le requérant a dit avoir quitté le Sri Lanka, sans qu'aucun élément figurant au dossier ne permette d'expliquer les motifs d'une convocation à ce moment précis, associé aux nombreux indices d'invraisemblance sus-relatés, amènent le Tribunal à douter de son authenticité.

E. 5.2.4.4 La production d'une lettre de soutien rédigée en anglais (...), censée émaner d'une coopérative de pêcheurs sri-lankaise à laquelle le requérant aurait appartenu n'emporte pas non plus la conviction. Ce document, outre qu'il a été établi à la demande de l'intéressé ou à celle de ses proches - de sorte que l'on ne peut exclure qu'il s'agit d'un titre de complaisance, dressé pour les seuls besoins de la procédure d'asile en Suisse -, fait état de divergences par rapport aux allégations faites par A._______ devant le SEM. Ainsi, le susnommé, contrairement à ce qui ressort dudit courrier (cf. pièce no 7 de l'enveloppe des moyens de preuve, p. 1), n'a pas mentionné avoir exercé une activité de pêcheur au Sri Lanka en opérant deux navires, indiquant au contraire n'avoir jamais travaillé dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 74 s., p. 10 et procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, points 1.17.04 s., p. 4). Ces éléments, mis en lien avec les autres indices d'invraisemblance déjà évoqués, conduisent l'autorité de céans à retenir que le titre en question est dépourvu de toute valeur probante.

E. 5.2.4.5 Le « diagnosis ticket » (...) (cf. pièce no 8 de l'enveloppe des moyens de preuve) n'est pas non plus convaincant, en tant qu'il fait référence à des traitements prodigués suite à une prétendue « agression » (« assault ») du requérant par des inconnus, élément en contradiction avec son récit selon lequel il aurait été victime de mauvais traitements lors de sa détention par des hommes du CID. En outre, ledit rapport ne rend pas compte d'éléments médicaux objectifs attestant la présence de stigmates en lien avec les violences (notamment sexuelles) auxquelles le requérant a dit avoir été exposé lors de sa prétendue incarcération, et ce quand bien même il ressort de son récit qu'il aurait eu des difficultés à marcher durant plusieurs jours après sa libération (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 92, p. 15 s. et Q. 170 s., p. 24). En outre, il ne s'agit pas d'un document officiel mais uniquement d'un formulaire-type fréquemment utilisé dans le secteur médical au Sri Lanka et qu'il est aisé de se procurer, de sorte que sa force probante est extrêmement limitée.

E. 5.2.4.6 Relativement à la photographie d'un article de journal relatant la mort d'un jeune homme (...), produite par A._______ en amont de la relecture du procès-verbal de son audition sur les motifs, le 13 juillet 2017 (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 185 à 191, p. 28 s., en lien avec la pièce no 28 de l'enveloppe des moyens de preuve), cette pièce, en tant qu'elle est sans rapport direct avec les motifs allégués par le requérant, ne constitue pas un élément de preuve déterminant en la cause.

E. 5.2.4.7 Pour le surplus, les autres documents versés à l'appui de sa demande d'asile en Suisse concernent son identité ou son parcours scolaire et sportif au Sri Lanka, de sorte qu'ils ne sont pas directement pertinents pour établir la vraisemblance du récit qu'il a présenté aux autorités suisses (cf. pièces nos 1, 2, 4, et 9 à 27 de l'enveloppe des moyens de preuve).

E. 5.2.5 S'agissant du recours du 5 septembre 2019 (cf. mémoire de recours, allégués 23 à 32, p. 12 ss), celui-ci ne contient ni argument ni moyen de preuve apte à induire une appréciation différente relativement à l'invraisemblance caractérisée des motifs allégués par le requérant à l'appui de sa demande de protection en Suisse, telle que ressortant des considérants ci-dessus.

E. 5.3 Compte tenu de ce qui précède et nonobstant une argumentation partiellement différente de celle du SEM, le Tribunal constate que l'autorité précitée était fondée à retenir que les déclarations de A._______ se rapportant aux événements prétendument survenus avant son départ du Sri Lanka ne satisfont pas, dans leur intégralité, aux exigences de l'art. 7 LAsi.

E. 6.1 Il reste encore à déterminer si le recourant est, à ce jour, fondé à craindre, tant objectivement que subjectivement, une persécution future, dans l'éventualité d'un retour au Sri Lanka. En effet, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka et compte tenu de la situation actuelle dans ce pays, pourrait craindre de se voir exposé à de sérieux préjudices, en raison notamment de son appartenance à l'ethnie tamoule ou du fait d'éventuelles activités politiques.

E. 6.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Il a toutefois estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices - sous forme d'arrestation et de torture - encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence précité E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants sri-lankais d'être interrogés et contrôlés à leur retour dans leur pays, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, l'existence de cicatrices visibles ou encore la durée du séjour à l'étranger constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (cf. ibidem consid. 8.4 s.).

E. 6.3 En l'occurrence, en dépit de son origine, de son appartenance à l'ethnie tamoule et de son séjour de plusieurs années en Suisse, le recourant ne présente pas un profil à risque déterminant à l'aune des critères jurisprudentiels susmentionnés. A cet égard, il est rappelé que le récit des difficultés qu'il a prétendu avoir rencontrées au pays ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (cf. supra consid. 5), de sorte qu'il demeure sans incidence sur l'appréciation de la prévalence, dans le cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future. Pour le surplus, l'intéressé a expressément affirmé ne pas avoir eu d'activités politiques au Sri Lanka et ne pas avoir non plus mené des activités pour le compte des LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 7.02, p. 7 s.). Dans ces circonstances, force est de constater qu'il ne dispose pas d'un profil politique particulièrement exposé, susceptible de le placer dans le collimateur des autorités de son pays d'origine.

E. 6.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait exercé en Suisse des activités importantes et significatives en faveur de la cause tamoule, de nature à l'exposer, selon une haute probabilité et dans un avenir proche, à un risque de traitements prohibés par l'art. 3 LAsi.

E. 6.5 Ensuite, si l'absence prolongée de son pays est certes de nature à attirer l'attention des autorités sri-lankaises sur le recourant, lesquelles autorités pourraient l'interroger à son retour (cf. arrêt de référence précité E-1866/2015 consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet d'admettre qu'une telle procédure impliquerait pour lui des mesures tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. En effet, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance (...), la durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il y a déposé une demande d'asile, de même que l'absence alléguée d'un passeport pour entrer au Sri Lanka, constituent des facteurs de risque légers qui ne sont pas suffisants pour fonder, à eux seuls, une crainte objective de sérieux préjudices au sens de la disposition légale précitée (cf. ibidem E-1866/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal D-1552/2018 du 4 juillet 2018 consid. 12.5 et jurisp. cit.).

E. 6.6 L'intéressé ne peut non plus déduire aucun risque concret du fait que certains membres de sa famille (i.e. sa tante paternelle et son père [celui du requérant]) se seraient trouvés, respectivement se trouveraient toujours, dans le viseur des autorités, dès lors que ces éléments constituent de simples allégations de sa part, qui n'ont pas été rendues vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Quoi qu'il en soit, le Tribunal constate que la tante paternelle du requérant serait décédée (...) et que son père, quant à lui, vivrait toujours au pays, sans qu'aucun élément concret et crédible figurant au dossier ne permette de retenir qu'il serait actuellement en proie à de sérieuses difficultés avec les autorités.

E. 6.7.1 La situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019 et le changement de gouvernement au mois de novembre suivant est plus volatile. Le Tribunal observe de manière attentive son évolution, de façon à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Au vu des informations actuelles, il convient d'admettre une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs de risque spécifiques (cf. arrêt du Tribunal D-5901/2019 du 24 mars 2021 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Il n'y a toutefois en l'état aucune raison de retenir, suite au changement de pouvoir intervenu au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population. Aussi, il demeure nécessaire d'analyser dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir (cf. arrêt du Tribunal E-1634/2018 du 7 décembre 2020 consid. 4.1).

E. 6.7.2 En l'espèce, pour les raisons déjà mentionnées précédemment (cf. supra, not. consid. 6.3), il n'existe pas d'élément convaincant permettant de considérer que le recourant présente un profil problématique sous cet angle.

E. 6.7.3 Il résulte de ce qui précède que A._______ ne peut se prévaloir valablement d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine.

E. 7 En définitive, le Tribunal parvient à la conclusion, au terme d'une pesée globale des éléments pertinents de la cause, que c'est à bon droit que le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et qu'il a rejeté sa demande d'asile. Partant, le dispositif de la décision querellée doit être confirmé en tant qu'il porte sur ces questions.

E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier le contenu.

E. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En effet, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra consid. 7).

E. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application in casu.

E. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions graves, accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 10.5 En l'espèce, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment (cf. supra consid. 5 s.), le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions conventionnelles pertinentes (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).

E. 10.6 Il s'ensuit que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure est licite (art. 44 LAsi en lien avec l'art. 83 al. 3 LEI).

E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 - 8.3).

E. 11.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre contre les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les événements en relation avec la situation politique consécutive notamment à l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019, ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa en tant que Premier ministre cinq jours plus tard ne modifient en rien cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal E-778/2018 du 17 mars 2021 consid. 9.3 ; D-2705/2019 du 29 juillet 2020 consid. 9.2).

E. 11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.

E. 11.3.1 En effet, celui-ci est jeune (...) et originaire de (...), où il a dit avoir vécu chez sa grand-mère avant son départ du pays. Il sied de rappeler que selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des requérants d'asile vers cette région du Sri Lanka est en principe raisonnablement exigible pour les personnes ayant quitté ce territoire après la fin de la guerre civile en 2009, en particulier en présence d'un réseau familial ou social susceptible d'apporter un soutien et lorsque l'intéressé peut escompter obtenir un revenu ainsi qu'un logement (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.1.1 ; arrêt de référence précité E-1866/2015 consid. 13.3). En l'occurrence, A._______ est sans charge de famille et a bénéficié d'une formation complète, attendu qu'il a suivi l'école entre l'âge (...) et son départ du Sri Lanka (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 1.17.04 s., p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 75 à 79, p. 10 s.). Il sied encore de relever qu'il dispose d'un important réseau familial dans son pays d'origine, constitué en particulier de ses parents et de ses soeurs, de ses oncles et tantes, ainsi que de sa grand-mère (cf. ibidem, Q. 37 à 58, p. 7 s.), réseau avec lequel il a dit avoir gardé contact (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 58 à 61, p. 8 s.). Partant, tout indique qu'il pourra compter, le cas échéant, sur le soutien de ses proches au moment de son retour. A cela s'ajoute que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé (cf. infra) doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

E. 11.3.2 S'agissant de l'état de santé du recourant, le dossier de la cause ne comporte pas d'élément permettant de retenir la prévalence d'obstacles rédhibitoires à l'exécution du renvoi sous cet angle.

E. 11.3.2.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).

E. 11.3.2.2 En l'occurrence, A._______ a uniquement indiqué avoir « des douleurs au niveau de l'épaule droite » et avoir connu par le passé « des problèmes respiratoires » et avoir consulté un médecin pour ce motif (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 179 à 181, p. 25). Pour le surplus et malgré le fait qu'il est présent en Suisse depuis plusieurs années, son dossier ne fait état d'aucun rapport médical attestant des problèmes de santé objectifs d'une certaine gravité. Le recours ne contient pas lui non plus d'élément en ce sens, en tant qu'il se limite à relever que l'intéressé porterait un « fardeau psychique » dont il essayerait de se libérer, sans toutefois nullement étayer cette assertion par la production de moyens de preuve correspondants (cf. mémoire de recours, allégués 43 s, p. 20 s.), étant une fois de plus relevé que le recourant n'a pas souhaité bénéficier d'une prise en charge psychothérapeutique après son arrivée en Suisse (cf. ibidem, allégué 20, p. 10).

E. 11.3.2.3 Dans ces circonstances, l'état de santé du recourant, tel qu'il ressort du dossier, ne permet pas de retenir une quelconque mise en danger concrète de sa vie pour des motifs médicaux, dans l'hypothèse de l'exécution de son renvoi.

E. 11.3.3 Au vu de ce qui précède, cette mesure est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).

E. 12.1 L'exécution du renvoi est en l'occurrence également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), attendu que le recourant, bien qu'il n'ait pas produit de pièce d'identité originale, est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 12.2 Finalement, la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire.

E. 13 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.

E. 14.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 14.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 17 septembre 2019, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 110a al. 1 aLAsi).

E. 14.3 S'agissant de l'indemnité due à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), elle sera déterminée sur la base de la dernière note d'honoraires versée au dossier (cf. annexe à la correspondance du 21 janvier 2020). Dès lors que seuls les frais nécessaires sont indemnisés, il convient de retrancher du montant total de la note d'honoraires produite les frais d'ouverture du dossier qui ne sont nullement étayés. Enfin, le temps de travail de la mandataire d'office pour la défense efficace des intérêts du client apparaît excessif et doit être ramené d'un total de douze heures à neuf heures, défrayées au tarif horaire de 150 francs.

E. 14.4 Au vu de ce qui précède, il sied d'octroyer à la mandataire d'office du recourant, ex aequo et bono, une indemnité totale de 1'439.40 francs pour son intervention. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera une indemnité de 1'439.40 francs à Cora Dubach, au titre de défraiement total pour son intervention en tant que mandataire d'office en la cause.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4495/2019 Arrêt du 17 novembre 2021 Composition Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Mia Fuchs, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Cora Dubach, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 août 2019 / N (...). Faits : A. L'intéressé, ressortissant sri-lankais se disant d'ethnie tamoule, anciennement domicilié à (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er février 2016. B. Entendu par le SEM les 9 février 2016 (audition sommaire) et 7 juillet 2017 (audition sur les motifs, avec retraduction du procès-verbal le 13 juillet suivant), il a déclaré principalement avoir quitté son pays d'origine après avoir été appréhendé et détenu par des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) entre (...) et (...), suite à sa participation à une fête commémorant d'anciens combattants des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE). Il s'est également prévalu d'une crainte fondée de persécution future dans l'hypothèse de son retour au pays. Concrètement, le requérant a expliqué lors de son audition sur les motifs que (...), il avait été invité par un « oncle éloigné » (« le fils de la soeur de [sa] grand-mère ») à célébrer le lendemain l'anniversaire de Prabhakaran (le défunt leader des LTTE). (...), il se serait ainsi rendu sur le lieu des festivités, situé à l'extérieur, en face d'une école, à environ 500 mètres de son domicile. Une quinzaine de minutes après son arrivée, les convives auraient actionné des pétards, ce qui aurait attiré l'attention d'agents du CID basés dans des camps à proximité. L'intervention de ces hommes quelques minutes plus tard aurait provoqué la dispersion des participants à la fête, à l'exception du requérant, qui serait resté sur place. Lors de son interpellation, il aurait prétendu avoir seulement participé à la célébration de l'anniversaire d'un ami, ce qui n'aurait toutefois pas convaincu ses interlocuteurs, après qu'ils auraient découvert un sac contenant des calendriers à l'effigie de l'ancien commandant des LTTE. Partant, A._______ aurait été arrêté et aussitôt emmené dans un des camps, situé dans les abords immédiats. Durant sa détention, il aurait été soumis à des interrogatoires et aurait subi dans ce cadre des violences physiques, ainsi que des tortures et humiliations d'ordre sexuel. Ses tortionnaires auraient fait le lien entre lui et son père, un homme d'ethnie cinghalaise qui aurait connu des démêlés avec les autorités durant la guerre du fait qu'il aurait transporté des armes pour le compte des LTTE. Les agents du CID auraient également effectué un rapprochement entre A._______ et sa tante paternelle, qui, pour sa part, aurait été brûlée vive par des hommes du CID (...), alors qu'elle se rendait à (...) afin d'honorer la mémoire de son défunt mari, tombé pour les LTTE. Informé de l'arrestation de son fils par des participants à la célébration (...), le père du requérant aurait aussitôt fait appel à un ami musulman pour tenter d'obtenir sa libération. Celle-ci aurait été rendue possible moyennant le versement d'un pot-de-vin de 600'000 roupies à ses geôliers. Suite au paiement de cette somme, le requérant aurait été autorisé à quitter le camp des CID (...) vers 21 heures, sans pouvoir toutefois récupérer ni sa carte d'identité ni son téléphone portable. Après sa libération, il aurait été emmené par l'ami de son père au domicile de sa fiancée (celle du requérant), où il aurait passé la nuit. Le lendemain matin, assisté du père de sa fiancée, A._______ se serait présenté dans un hôpital (...), où il aurait été admis et pris en charge. (...), la fiancée du requérant aurait réceptionné un appel téléphonique, lors duquel elle aurait appris que des agents du CID s'étaient rendus la veille au domicile de la grand-mère de son compagnon, munis de photos le représentant avec des armes, respectivement en compagnie de membres des LTTE. Sur la base de ces clichés, les forces de l'ordre auraient affirmé que l'intéressé tentait de reconstituer le mouvement des LTTE et auraient exigé qu'il se présente sans attendre à leurs bureaux. Mis au courant de ces développements, A._______ aurait immédiatement repris contact avec l'ami musulman de son père à l'origine de sa libération et lui aurait exposé la situation. Celui-ci serait venu le chercher à l'hôpital (...) le jour suivant cet échange et l'aurait aussitôt emmené à l'aéroport. Là, l'intéressé aurait été présenté à un passeur, qui lui aurait procuré un passeport malaisien. Accompagné dudit passeur, il aurait embarqué (...) sur un vol à destination du Qatar, pays par lequel il aurait transité pour se rendre en Turquie. L'intéressé aurait ensuite rallié la Grèce par la voie maritime, puis poursuivi son voyage jusqu'en Suisse par la voie terrestre. Il y serait parvenu le 22 janvier 2016 et y a déposé une demande d'asile le 1er février suivant. C. Au cours de la procédure devant l'autorité de première instance, l'intéressé a produit 28 moyens de preuves, à savoir : un acte de naissance sri-lankais (cf. pièce no 1) ; une copie de sa carte d'identité (cf. pièce no 2) ; une photographie de l'acte de décès de sa tante paternelle (cf. pièce no 3) ; divers documents attestant ses parcours scolaire et sportif au Sri Lanka (cf. pièces nos 4 et 9 à 27) ; un lot de trois photographies (...) (cf. pièces nos 5a, 5b et 5c) ; un « Message form » (...) mentionnant la convocation de l'intéressé à un interrogatoire (...) (cf. pièce no 6) ; une lettre de soutien rédigée par une coopérative de pêcheurs au Sri Lanka (cf. pièce no 7) ; un « diagnosis ticket » (...) (cf. pièce no 8) ; la photo d'une coupure de presse en lien avec le décès d'un jeune homme victime de tirs de la police (...) (cf. pièce no 28). D. Par décision du 2 août 2019, notifiée le 6 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé en substance que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et que l'exécution du renvoi était en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible. E. Agissant par l'intermédiaire de sa mandataire Cora Dubach, l'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision le 5 septembre 2019, joignant deux annexes à cette écriture (copie de la décision querellée et procuration). Sur le fond, il conclut principalement à l'annulation de la décision du SEM du 2 août 2019 et à l'octroi de l'asile en Suisse. Subsidiairement, il requiert que le Tribunal constate l'illicéité, voire, le cas échéant, l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et demande en outre à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Formellement, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation de la susnommée en qualité de mandataire d'office, ainsi que la renonciation à la perception d'une avance de frais. F. En annexe à son pli du 11 septembre suivant, le recourant a encore produit une attestation d'assistance financière (...) établie le 3 septembre 2019. G. Par ordonnances du 17 septembre 2019, le juge instructeur en charge du dossier a, d'une part, admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Cora Dubach mandataire d'office en la cause, et a, d'autre part, imparti à l'autorité intimée un délai au 2 octobre 2019 pour préaviser le recours. H. A teneur de son préavis du 25 septembre 2019, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Ce faisant, il a renvoyé aux considérants de la décision querellée et a conclu au rejet du recours. I. Par ordonnance du 26 septembre 2019, le juge instructeur a transmis un double du préavis de l'autorité inférieure au recourant et lui a imparti un délai au 11 octobre suivant pour faire valoir ses observations éventuelles, en l'avisant qu'à défaut de détermination à l'issue du terme imparti, la procédure de recours se poursuivrait. L'intéressé n'a donné aucune suite à cette ordonnance. J. En annexe à sa correspondance du 21 janvier 2020, la mandataire du recourant a spontanément fait parvenir au Tribunal sa note d'honoraires. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Dès lors que A._______ a introduit sa demande d'asile en Suisse en date du 1er février 2016, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoire de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), son recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 820 s.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4. Dans son recours, A._______, après avoir rappelé l'état de fait de la cause (cf. mémoire de recours, p. 4 à 11), conteste l'appréciation de l'autorité intimée relativement à la vraisemblance (cf. mémoire de recours, p. 12 à 17) et à la pertinence des motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection (cf. mémoire de recours, p. 17 à 20).

5. Ce faisant, il sied d'examiner en premier lieu si le récit présenté aux autorités suisses satisfait aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 5.1 Selon ses déclarations, le susnommé aurait été arrêté dans le prolongement d'une « fête d'anniversaire » organisée en l'honneur du défunt leader des LTTE Prabhakaran, à laquelle il aurait pris part (...). Emprisonné jusqu'au (...) aux alentours de 21h00, il aurait été victime lors de sa détention de violences et de tortures à caractère sexuel. Deux jours après sa libération, il aurait appris qu'il se trouvait toujours dans le collimateur des autorités - lesquelles, selon ses dires, l'auraient soupçonné de contribuer à la résurgence du mouvement LTTE. Craignant de subir de nouvelles persécutions, il se serait adjoint les services d'un passeur et aurait quitté le pays par la voie aérienne (...). 5.2 En l'occurrence, les allégations de A._______ devant le SEM font état d'incohérences qualifiées - voire même de contradictions - sur plusieurs points essentiels, qui conduisent le Tribunal à retenir qu'il n'a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni sa participation à la prétendue célébration (...) à la mémoire de Prabhakaran, ni son arrestation subséquente et les mauvais traitements allégués dans ce cadre, ni a fortiori les recherches dont il a déclaré avoir fait l'objet. 5.2.1 En premier lieu, l'intéressé a présenté tout au long de la procédure des récits fluctuants par rapport au déroulement de ces événements. Au cours de son audition sommaire, il a ainsi relaté s'être cotisé avec des proches pour acheter un gâteau et fêter le défunt leader des LTTE, indiquant que ses amis étaient venus le chercher chez lui à minuit (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 7.01, p. 7). Lors de l'audition sur les motifs, il a cette fois déclaré avoir été contacté téléphoniquement par un « oncle éloigné » la veille du jour de cette célébration (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 85, p. 12) et s'être rendu seul sur la place des festivités (cf. ibidem, Q.101 à 103, p. 17 en lien avec Q. 85 à 92, p. 12 à 16) - il n'a plus fait mention spontanément de la venue de ses amis à son domicile et ne les a finalement évoqués qu'après avoir été rendu attentif à cette divergence par l'auditeur du SEM (cf. ibidem, not. Q. 101 à 103, p. 17 en lien avec Q. 172, p. 24). En outre, de manière peu claire, le requérant a alternativement prétendu avoir fêté l'anniversaire de Prabhakaran à midi (cf. ibidem, Q. 88, p. 13, en lien avec Q. 85, p. 12) et à minuit (cf. ibidem, Q. 104, p. 17 et Q. 173, p. 24 en lien avec le procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 7.01, p. 7). Invité à éclaircir ce point (cf. ibidem, Q. 173, p. 24), il a déclaré aux termes d'explications nébuleuses que la fête avait eu lieu à minuit, version des faits qui n'est toutefois pas compatible avec l'exposé de la chronologie de son arrestation et de sa détention (cf. ibidem, Q. 89 à 92, p. 13 à 16, voir également Q. 119, p. 19 ; cf. également mémoire de recours, allégué 9, p. 6 en lien avec allégué 18, p. 9, lesquels comportent des incohérences dans l'exposé de la temporalité des faits allégués). 5.2.2 Le récit de A._______ n'est pas davantage vraisemblable en tant qu'il relate sa prétendue incarcération et les mauvais traitements qu'il aurait subis dans ce cadre. Outre les incohérences affectant la chronologie des événements relatés auxquelles il a déjà été fait référence (cf. supra, consid. 5.2.1 in fine), ses propos, en tant qu'ils concernent sa prétendue détention et les tortures qui lui auraient été infligées sont dépourvus, pour l'essentiel, de marqueurs de vécu rendant compte d'une véritable expérience subjective (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 89 à 92, p. 13 à 16). Ainsi, le récit des interrogatoires auxquels il aurait dû se soumettre, bien que revêtant une certaine consistance, est stéréotypé et lacunaire, l'intéressé se focalisant sur quelques éléments, sans toutefois avoir pu livrer un exposé complet, concret et convaincant de cette expérience (cf. ibidem). A cela s'ajoute encore que ses allégations successives comportent des divergences et imprécisions, s'agissant en particulier des sévices et humiliations qui lui auraient été infligés. En effet, le requérant a tantôt uniquement fait référence à un tuyau qu'on aurait introduit dans son postérieur « pour y souffler de la fumée de cigarettes » et « d'autres choses » (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 7.01, p. 7), tantôt relaté qu'on y avait introduit soit un bâton en bambou, soit un tuyau en plastique (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 92, p. 15 s. en lien avec Q. 151 à 154, p. 22) avec lequel l'acte sexuel aurait été simulé, ce après quoi il a successivement affirmé que des hommes - respectivement un seul d'entre eux - avaient introduit leur sexe dans son derrière et filmé la scène (cf. ibidem, Q. 155, p. 22). Or, force est de remarquer que ces récits ne se recoupent que partiellement et ne renvoient pas à une seule et même expérience traumatisante réellement vécue. Cela dit, ni la différence de nature entre l'audition sommaire et l'audition sur les motifs ni aucune autre circonstance spéciale ne saurait justifier une telle inconstance dans les dires du requérant. Il convient de constater encore que les faits en question ne sont corroborés par aucun moyen de preuve objectif et convaincant (s'agissant de l'appréciation des moyens de preuve produits, cf. infra consid. 5.2.4, not. consid. 5.2.4.5). 5.2.3 Il découle de ce qui précède que les recherches dont l'intéressé a prétendu avoir fait l'objet entre sa libération et son départ du pays n'ont, a fortiori, pas été rendues vraisemblables. Elles le sont d'autant moins que le requérant a également présenté des versions divergentes de ce pan de son récit, affirmant tantôt qu'il avait été recherché au domicile de ses parents (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 7.02, p. 7), tantôt qu'il l'avait été au domicile de sa grand-mère (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 21, p. 4 et Q. 92, p. 15 s.). Interpellé à ce propos, A._______ n'a pas avancé d'explication concluante (cf. ibidem, Q. 176, p. 25). 5.2.4 S'agissant des différents moyens de preuve versés au dossier à l'appui de ses motifs d'asile, ils ne revêtent aucune force probante décisive et ne sont pas aptes à renverser l'appréciation du Tribunal selon laquelle le récit allégué au cours de la procédure ne satisfait pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. 5.2.4.1 L'acte de décès de la tante paternelle du requérant (cf. pièce no 3 de l'enveloppe des moyens de preuve) - outre le fait que ce titre est sans lien direct avec les motifs d'asile de l'intéressé - n'a ainsi pas été produit en original, mais uniquement sous la forme d'une photographie. En tant qu'il s'agit d'une simple prise de vue d'un document par ailleurs aisément falsifiable (dont on s'étonne de constater qu'une seule de ses sections est remplie en anglais, alors que toutes les autres le sont dans un autre idiome), ce moyen de preuve n'est en mesure de corroborer de manière fiable aucun élément essentiel du récit allégué. 5.2.4.2 Relativement aux trois clichés censés représenter A._______ lors de « la fête des anciens combattants des LTTE (...) » (...) - alors qu'il était âgé de dix ou onze ans - (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 20, p. 4, en lien avec la date de naissance alléguée dans le cadre de la procédure d'asile), tantôt en présence d'armes des LTTE (cf. pièce no 5a de l'enveloppe des moyens de preuve), tantôt en présence de prétendus membres de ce mouvement (cf. pièce nos 5b et 5c de l'enveloppe des moyens de preuve), elles ne sont pas davantage déterminantes. En effet, lesdites photos ne rendent compte de manière certaine ni de l'identité des protagonistes qui y figurent (étant relevé que le sujet récurrent auquel l'intéressé s'identifie paraît être âgé de plus de dix ou onze ans), ni du lieu, ni du moment, ni encore du contexte dans lequel elles ont été prises. A cela s'ajoute, bien que cet élément ne soit pas décisif, qu'il ne peut être exclu que la première photo (cf. pièce no 5a de l'enveloppe des moyens de preuve) ait fait l'objet de manipulations techniques (les armes qui y apparaissent semblent avoir été détourées à l'aide d'un logiciel de traitement d'image, étant relevé que la présence d'un halo flou autour de ces objets et le faible contraste de l'image ne permet pas d'écarter l'option d'une photo manipulée pour les besoins de la cause). 5.2.4.3 Eu égard au « Message form » (...) en vertu duquel l'intéressé aurait été convoqué à un interrogatoire (...) (cf. pièce no 6 de l'enveloppe des moyens de preuve), ce titre ne dispose que d'une force probante très limitée. Le fait que ce document aurait été émis le (...) (et non pas le [...] tel que cela ressort de manière erronée du procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 28, p. 5 ; voir à ce sujet la pièce no 6 de l'enveloppe des moyens de preuve), soit près d'un mois après la date à laquelle le requérant a dit avoir quitté le Sri Lanka, sans qu'aucun élément figurant au dossier ne permette d'expliquer les motifs d'une convocation à ce moment précis, associé aux nombreux indices d'invraisemblance sus-relatés, amènent le Tribunal à douter de son authenticité. 5.2.4.4 La production d'une lettre de soutien rédigée en anglais (...), censée émaner d'une coopérative de pêcheurs sri-lankaise à laquelle le requérant aurait appartenu n'emporte pas non plus la conviction. Ce document, outre qu'il a été établi à la demande de l'intéressé ou à celle de ses proches - de sorte que l'on ne peut exclure qu'il s'agit d'un titre de complaisance, dressé pour les seuls besoins de la procédure d'asile en Suisse -, fait état de divergences par rapport aux allégations faites par A._______ devant le SEM. Ainsi, le susnommé, contrairement à ce qui ressort dudit courrier (cf. pièce no 7 de l'enveloppe des moyens de preuve, p. 1), n'a pas mentionné avoir exercé une activité de pêcheur au Sri Lanka en opérant deux navires, indiquant au contraire n'avoir jamais travaillé dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 74 s., p. 10 et procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, points 1.17.04 s., p. 4). Ces éléments, mis en lien avec les autres indices d'invraisemblance déjà évoqués, conduisent l'autorité de céans à retenir que le titre en question est dépourvu de toute valeur probante. 5.2.4.5 Le « diagnosis ticket » (...) (cf. pièce no 8 de l'enveloppe des moyens de preuve) n'est pas non plus convaincant, en tant qu'il fait référence à des traitements prodigués suite à une prétendue « agression » (« assault ») du requérant par des inconnus, élément en contradiction avec son récit selon lequel il aurait été victime de mauvais traitements lors de sa détention par des hommes du CID. En outre, ledit rapport ne rend pas compte d'éléments médicaux objectifs attestant la présence de stigmates en lien avec les violences (notamment sexuelles) auxquelles le requérant a dit avoir été exposé lors de sa prétendue incarcération, et ce quand bien même il ressort de son récit qu'il aurait eu des difficultés à marcher durant plusieurs jours après sa libération (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 92, p. 15 s. et Q. 170 s., p. 24). En outre, il ne s'agit pas d'un document officiel mais uniquement d'un formulaire-type fréquemment utilisé dans le secteur médical au Sri Lanka et qu'il est aisé de se procurer, de sorte que sa force probante est extrêmement limitée. 5.2.4.6 Relativement à la photographie d'un article de journal relatant la mort d'un jeune homme (...), produite par A._______ en amont de la relecture du procès-verbal de son audition sur les motifs, le 13 juillet 2017 (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 185 à 191, p. 28 s., en lien avec la pièce no 28 de l'enveloppe des moyens de preuve), cette pièce, en tant qu'elle est sans rapport direct avec les motifs allégués par le requérant, ne constitue pas un élément de preuve déterminant en la cause. 5.2.4.7 Pour le surplus, les autres documents versés à l'appui de sa demande d'asile en Suisse concernent son identité ou son parcours scolaire et sportif au Sri Lanka, de sorte qu'ils ne sont pas directement pertinents pour établir la vraisemblance du récit qu'il a présenté aux autorités suisses (cf. pièces nos 1, 2, 4, et 9 à 27 de l'enveloppe des moyens de preuve). 5.2.5 S'agissant du recours du 5 septembre 2019 (cf. mémoire de recours, allégués 23 à 32, p. 12 ss), celui-ci ne contient ni argument ni moyen de preuve apte à induire une appréciation différente relativement à l'invraisemblance caractérisée des motifs allégués par le requérant à l'appui de sa demande de protection en Suisse, telle que ressortant des considérants ci-dessus. 5.3 Compte tenu de ce qui précède et nonobstant une argumentation partiellement différente de celle du SEM, le Tribunal constate que l'autorité précitée était fondée à retenir que les déclarations de A._______ se rapportant aux événements prétendument survenus avant son départ du Sri Lanka ne satisfont pas, dans leur intégralité, aux exigences de l'art. 7 LAsi. 6. 6.1 Il reste encore à déterminer si le recourant est, à ce jour, fondé à craindre, tant objectivement que subjectivement, une persécution future, dans l'éventualité d'un retour au Sri Lanka. En effet, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka et compte tenu de la situation actuelle dans ce pays, pourrait craindre de se voir exposé à de sérieux préjudices, en raison notamment de son appartenance à l'ethnie tamoule ou du fait d'éventuelles activités politiques. 6.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Il a toutefois estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices - sous forme d'arrestation et de torture - encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence précité E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants sri-lankais d'être interrogés et contrôlés à leur retour dans leur pays, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, l'existence de cicatrices visibles ou encore la durée du séjour à l'étranger constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (cf. ibidem consid. 8.4 s.). 6.3 En l'occurrence, en dépit de son origine, de son appartenance à l'ethnie tamoule et de son séjour de plusieurs années en Suisse, le recourant ne présente pas un profil à risque déterminant à l'aune des critères jurisprudentiels susmentionnés. A cet égard, il est rappelé que le récit des difficultés qu'il a prétendu avoir rencontrées au pays ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (cf. supra consid. 5), de sorte qu'il demeure sans incidence sur l'appréciation de la prévalence, dans le cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future. Pour le surplus, l'intéressé a expressément affirmé ne pas avoir eu d'activités politiques au Sri Lanka et ne pas avoir non plus mené des activités pour le compte des LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 7.02, p. 7 s.). Dans ces circonstances, force est de constater qu'il ne dispose pas d'un profil politique particulièrement exposé, susceptible de le placer dans le collimateur des autorités de son pays d'origine. 6.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait exercé en Suisse des activités importantes et significatives en faveur de la cause tamoule, de nature à l'exposer, selon une haute probabilité et dans un avenir proche, à un risque de traitements prohibés par l'art. 3 LAsi. 6.5 Ensuite, si l'absence prolongée de son pays est certes de nature à attirer l'attention des autorités sri-lankaises sur le recourant, lesquelles autorités pourraient l'interroger à son retour (cf. arrêt de référence précité E-1866/2015 consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet d'admettre qu'une telle procédure impliquerait pour lui des mesures tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. En effet, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance (...), la durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il y a déposé une demande d'asile, de même que l'absence alléguée d'un passeport pour entrer au Sri Lanka, constituent des facteurs de risque légers qui ne sont pas suffisants pour fonder, à eux seuls, une crainte objective de sérieux préjudices au sens de la disposition légale précitée (cf. ibidem E-1866/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal D-1552/2018 du 4 juillet 2018 consid. 12.5 et jurisp. cit.). 6.6 L'intéressé ne peut non plus déduire aucun risque concret du fait que certains membres de sa famille (i.e. sa tante paternelle et son père [celui du requérant]) se seraient trouvés, respectivement se trouveraient toujours, dans le viseur des autorités, dès lors que ces éléments constituent de simples allégations de sa part, qui n'ont pas été rendues vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Quoi qu'il en soit, le Tribunal constate que la tante paternelle du requérant serait décédée (...) et que son père, quant à lui, vivrait toujours au pays, sans qu'aucun élément concret et crédible figurant au dossier ne permette de retenir qu'il serait actuellement en proie à de sérieuses difficultés avec les autorités. 6.7 6.7.1 La situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019 et le changement de gouvernement au mois de novembre suivant est plus volatile. Le Tribunal observe de manière attentive son évolution, de façon à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Au vu des informations actuelles, il convient d'admettre une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs de risque spécifiques (cf. arrêt du Tribunal D-5901/2019 du 24 mars 2021 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Il n'y a toutefois en l'état aucune raison de retenir, suite au changement de pouvoir intervenu au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population. Aussi, il demeure nécessaire d'analyser dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir (cf. arrêt du Tribunal E-1634/2018 du 7 décembre 2020 consid. 4.1). 6.7.2 En l'espèce, pour les raisons déjà mentionnées précédemment (cf. supra, not. consid. 6.3), il n'existe pas d'élément convaincant permettant de considérer que le recourant présente un profil problématique sous cet angle. 6.7.3 Il résulte de ce qui précède que A._______ ne peut se prévaloir valablement d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine.

7. En définitive, le Tribunal parvient à la conclusion, au terme d'une pesée globale des éléments pertinents de la cause, que c'est à bon droit que le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et qu'il a rejeté sa demande d'asile. Partant, le dispositif de la décision querellée doit être confirmé en tant qu'il porte sur ces questions. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier le contenu. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En effet, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra consid. 7). 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application in casu. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions graves, accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10.5 En l'espèce, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment (cf. supra consid. 5 s.), le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions conventionnelles pertinentes (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 10.6 Il s'ensuit que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure est licite (art. 44 LAsi en lien avec l'art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 - 8.3). 11.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre contre les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les événements en relation avec la situation politique consécutive notamment à l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019, ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa en tant que Premier ministre cinq jours plus tard ne modifient en rien cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal E-778/2018 du 17 mars 2021 consid. 9.3 ; D-2705/2019 du 29 juillet 2020 consid. 9.2). 11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 11.3.1 En effet, celui-ci est jeune (...) et originaire de (...), où il a dit avoir vécu chez sa grand-mère avant son départ du pays. Il sied de rappeler que selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des requérants d'asile vers cette région du Sri Lanka est en principe raisonnablement exigible pour les personnes ayant quitté ce territoire après la fin de la guerre civile en 2009, en particulier en présence d'un réseau familial ou social susceptible d'apporter un soutien et lorsque l'intéressé peut escompter obtenir un revenu ainsi qu'un logement (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.1.1 ; arrêt de référence précité E-1866/2015 consid. 13.3). En l'occurrence, A._______ est sans charge de famille et a bénéficié d'une formation complète, attendu qu'il a suivi l'école entre l'âge (...) et son départ du Sri Lanka (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, point 1.17.04 s., p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 75 à 79, p. 10 s.). Il sied encore de relever qu'il dispose d'un important réseau familial dans son pays d'origine, constitué en particulier de ses parents et de ses soeurs, de ses oncles et tantes, ainsi que de sa grand-mère (cf. ibidem, Q. 37 à 58, p. 7 s.), réseau avec lequel il a dit avoir gardé contact (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 58 à 61, p. 8 s.). Partant, tout indique qu'il pourra compter, le cas échéant, sur le soutien de ses proches au moment de son retour. A cela s'ajoute que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé (cf. infra) doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 11.3.2 S'agissant de l'état de santé du recourant, le dossier de la cause ne comporte pas d'élément permettant de retenir la prévalence d'obstacles rédhibitoires à l'exécution du renvoi sous cet angle. 11.3.2.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 11.3.2.2 En l'occurrence, A._______ a uniquement indiqué avoir « des douleurs au niveau de l'épaule droite » et avoir connu par le passé « des problèmes respiratoires » et avoir consulté un médecin pour ce motif (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2017, Q. 179 à 181, p. 25). Pour le surplus et malgré le fait qu'il est présent en Suisse depuis plusieurs années, son dossier ne fait état d'aucun rapport médical attestant des problèmes de santé objectifs d'une certaine gravité. Le recours ne contient pas lui non plus d'élément en ce sens, en tant qu'il se limite à relever que l'intéressé porterait un « fardeau psychique » dont il essayerait de se libérer, sans toutefois nullement étayer cette assertion par la production de moyens de preuve correspondants (cf. mémoire de recours, allégués 43 s, p. 20 s.), étant une fois de plus relevé que le recourant n'a pas souhaité bénéficier d'une prise en charge psychothérapeutique après son arrivée en Suisse (cf. ibidem, allégué 20, p. 10). 11.3.2.3 Dans ces circonstances, l'état de santé du recourant, tel qu'il ressort du dossier, ne permet pas de retenir une quelconque mise en danger concrète de sa vie pour des motifs médicaux, dans l'hypothèse de l'exécution de son renvoi. 11.3.3 Au vu de ce qui précède, cette mesure est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). 12. 12.1 L'exécution du renvoi est en l'occurrence également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), attendu que le recourant, bien qu'il n'ait pas produit de pièce d'identité originale, est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi). 12.2 Finalement, la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire.

13. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 14. 14.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 17 septembre 2019, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 110a al. 1 aLAsi). 14.3 S'agissant de l'indemnité due à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), elle sera déterminée sur la base de la dernière note d'honoraires versée au dossier (cf. annexe à la correspondance du 21 janvier 2020). Dès lors que seuls les frais nécessaires sont indemnisés, il convient de retrancher du montant total de la note d'honoraires produite les frais d'ouverture du dossier qui ne sont nullement étayés. Enfin, le temps de travail de la mandataire d'office pour la défense efficace des intérêts du client apparaît excessif et doit être ramené d'un total de douze heures à neuf heures, défrayées au tarif horaire de 150 francs. 14.4 Au vu de ce qui précède, il sied d'octroyer à la mandataire d'office du recourant, ex aequo et bono, une indemnité totale de 1'439.40 francs pour son intervention. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera une indemnité de 1'439.40 francs à Cora Dubach, au titre de défraiement total pour son intervention en tant que mandataire d'office en la cause.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :