Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 juin 2023, question n° 54, par. 1 et 2, p. 8), que cela étant, le SEM n’a pas examiné la vraisemblance des déclarations de l’intéressé, en particulier celles en lien avec les recherches dont il aurait fait l’objet en raison de son activité de musicien, considérant que cette question pouvait demeurer indécise, que de telles déclarations, si elles sont vraisemblables, sont pourtant susceptibles d’être pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu’en effet, s’il devait bel et bien être recherché par les forces au pouvoir, le recourant pourrait légitimement craindre d'être arrêté pour des motifs relevant de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays ainsi que de subir des mauvais traitements (cf. arrêts du Tribunal [cités dans le recours] D-5316/2023 du 25 avril 2025 consid. 6.5 ; E-2843/2017 du 3 mai 2021 consid. 7 ; voir également SEM, Focus Afghanistan – Rückkher aus dem Ausland [14.02.2025], p. 34, disponible sous : www.sem.admin.ch > Affaires internationales & retour > Informations sur les pays d’origine > Asie et Proche-Orient > Afghanistan, consulté le 25 juillet 2025, duquel il ressort que les métiers de musicien ainsi que d’artiste sont prohibés), que de nombreux incidents visant des artistes ont été rapportés, incluant des arrestations, des agressions physiques des humiliations publiques ainsi que des perquisitions (cf. notamment European Union Agency For Asylum [EUAA], Country Report Afghanistan, novembre 2024, p. 43 et Country Guidance: Afghanistan, mai 2024, p. 55, disponibles sous le lien suivant : https://euaa.europa.eu > Publications / Public Registry > Publications > sous l’onglet « Search » saisir le mot-clé « Afghanistan », consulté le 25 juillet 2025), qu’aussi, l’appréciation du SEM selon laquelle aucune persécution pertinente ne serait établie au regard du droit d’asile n’apparaît pas pleinement convaincante, qu’en effet, s’il devait s’avérer que les déclarations de l’intéressé sont vraisemblables – ce qui, comme déjà indiqué, n’a pas été examiné par le SEM – une persécution ciblée ne pourrait a priori être exclue, que ce soit au moment de son départ ou en cas d’hypothétique retour en Afghanistan,
D-4321/2024 Page 7 que dans ces conditions, il appartenait au SEM d’examiner préalablement la vraisemblance du récit du recourant, lequel a par ailleurs été complété dans l’intervalle par la production d’une copie d’un mandat d’arrêt ou d’une convocation émis(e) par les talibans le (…) 2022 (cf. recours, p. 9 ainsi que son annexe n°3), que conformément à l’art. 61 al. 1 PA, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation, qu’une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée, que toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée ; en particulier, il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d’ampleur excessive (cf. MADELAINE CAMPRUBI, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2019, art. 61, n° 7 ss, p. 878 ss ; ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, 3ème éd., 2023, art. 61, n°15 ss, p. 1467 ss ; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, p. 261 s.), que s’il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, que de plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance, que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu’en l’espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n’apparaît pas en l’état d’être jugée, qu’une cassation se justifie dans la mesure où il n’incombe pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle du SEM, en effectuant un examen complet des motifs d'asile allégués, privant ainsi le recourant du bénéfice d’une double instance,
D-4321/2024 Page 8 que le recours doit ainsi être admis, les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée annulés et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction, si nécessaire, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé que le tarif horaire s’échelonne entre 100 et 300 francs pour les mandataires n’exerçant par la profession d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF), que la mandataire a produit une note d’honoraires d’un montant de 1’936.18 francs (TVA comprise), listant un travail de 9 heures à un tarif horaire de 180 francs, ainsi que des frais de secrétariat et de traduction de 54 francs et 123.75 francs respectivement, que non étayés à l’aide de justificatifs, ces deux derniers montants ne peuvent pas être retenus à titre de débours, au sens de l’art. 9 al. 1 let. b FITAF (en relation avec l’art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF), que partant, les dépens à charge du SEM sont fixés à 1’751.25 francs au tarif horaire de 180 francs, y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, que la requête d'assistance judiciaire totale est sans objet,
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D-4321/2024 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du 11 juin 2024 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Un montant de 1'751.25 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4321/2024 Arrêt du 11 août 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par MLaw Natalie Marrer, Caritas Schweiz, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 juin 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le 19 mai 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juin 2023, le courrier de la représentante juridique de l'intéressé du 24 juillet 2023 et les moyens de preuves qui y sont joints, la correspondance de cette dernière du 28 juillet suivant, la décision du 11 juin 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au vu du manque de pertinence de ses motifs, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure était inexigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 8 juillet 2024, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale, les moyens de preuve l'accompagnant, soit en particulier un document présenté par l'intéressé comme un mandat d'arrêt ou une convocation des forces de sécurité de la province de B._______ du (...) 2022 émis à l'encontre de l'intéressé, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATF 141 V 234 consid. 1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins, lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que le requérant a déclaré être originaire de C._______, dans le district de D._______ (province de [...]) et appartenir à la communauté hazara, qu'une fois son cursus scolaire achevé en 20(...), il se serait établi à E._______, qu'il y aurait obtenu une licence (...) en 20(...) , qu'une fois son diplôme en poche, il aurait ouvert un atelier dans lequel il enseignait la (...), qu'en tant que musicien, il aurait également composé des mélodies ainsi que participé à des mariages, des anniversaires et des programmes culturels, qu'il aurait cessé ces activités deux semaines avant l'arrivée des talibans, qu'au soir du (...) 2021, des individus auraient frappé au portail menant au logement collectif dans lequel il vivait, et l'un de ses colocataires lui aurait crié de fuir les lieux, que n'ayant pas « d'autre solution », il se serait rendu sur le toit d'une habitation voisine, que repéré par les talibans, il aurait sauté du toit, juste avant que ces derniers ouvrent le feu, qu'il serait parvenu à s'enfuir malgré une entorse à la cheville et se serait caché chez un ami, chez qui il aurait vécu pendant deux mois environ, jusqu'à son départ de Kaboul en février 2022, qu'il aurait appris par l'intermédiaire de cet ami que les talibans avaient brûlé toutes ses affaires ; que ce même ami aurait été informé par son ancien propriétaire que les talibans étaient à la recherche du recourant, qu'afin de ne pas mettre en danger cet ami et par crainte des talibans, l'intéressé aurait quitté l'Afghanistan vers mi-février 2022, qu'il aurait rejoint l'Iran, où il aurait appris par l'intermédiaire de sa famille que les talibans, à sa recherche, s'étaient rendus au domicile familial à C._______, que par ailleurs, l'ami chez qui il s'était caché avant son départ du pays lui aurait dit qu'il avait été arrêté pendant deux jours et questionné à son sujet, que l'intéressé a déposé en copie la première page de son passeport, sa « tazkera », son diplôme (...), son certificat de fin d'études obligatoires, un relevé de notes du lycée, une attestation de l'université, trois lettres de félicitations (pour des activités artistiques notamment) ainsi que des photographies de sa personne lors d'évènements musicaux, qu'il a également transmis plusieurs liens (...) et (...) relatifs à ses activités de musicien, que dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes au regard de la loi sur l'asile, ses craintes de subir des préjudices de la part des talibans n'étant pas objectivement fondées, que tout en renonçant à examiner la vraisemblance de son récit, il a constaté que l'intéressé n'avait jamais eu le moindre problème avec les talibans avant le (...) 2021, qu'il a estimé que si ces derniers avaient voulu s'en prendre à lui en raison du fait qu'il était musicien et qu'il écrivait des chansons sur les droits des Hazaras, ils auraient eu tout le loisir de le faire avant son départ, qu'il a retenu que le recourant n'avait appris que par ouï-dire, après avoir fui son logement et sans savoir réellement qui était à ses trousses, que les talibans étaient à sa recherche, ce qui était insuffisant pour démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures, que dans son recours, l'intéressé fait en particulier valoir qu'il a rendu vraisemblable que les talibans étaient à sa recherche avant sa fuite de E._______ déjà ; que son seul statut de musicien est susceptible de fonder un risque de persécution pertinent en matière d'asile ; qu'en tant qu'artiste, il appartient à un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 LAsi, qu'à l'appui de son recours, il a notamment versé un mandat d'arrêt ou une convocation en langue étrangère des forces de sécurité de la province de B._______ du (...) 2022 émis à son encontre (pour une traduction sommaire, cf. ch. 4.3.2 du pourvoi), qu'en l'espèce, il y a d'emblée lieu de constater que l'état de fait retenu par le SEM est entaché d'une erreur, puisque le recourant n'a jamais indiqué être originaire de la région de F._______, ni même de la province de G._______, comme retenu dans la décision (cf. ch. 2 p. 2 ; voir également recours, p. 3), que contrairement à ce qu'a retenu le SEM (cf. décision querellée, haut de la page 4), il ressort également du récit de l'intéressé que des individus identifiés comme des talibans auraient été à sa recherche avant son départ, respectivement qu'ils auraient essayé de l'« atteindre », pour reprendre le terme utilisé par ladite autorité (cf. procès-verbal du 5 juin 2023, question n° 54, par. 1 et 2, p. 8), que cela étant, le SEM n'a pas examiné la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, en particulier celles en lien avec les recherches dont il aurait fait l'objet en raison de son activité de musicien, considérant que cette question pouvait demeurer indécise, que de telles déclarations, si elles sont vraisemblables, sont pourtant susceptibles d'être pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, s'il devait bel et bien être recherché par les forces au pouvoir, le recourant pourrait légitimement craindre d'être arrêté pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays ainsi que de subir des mauvais traitements (cf. arrêts du Tribunal [cités dans le recours] D-5316/2023 du 25 avril 2025 consid. 6.5 ; E-2843/2017 du 3 mai 2021 consid. 7 ; voir également SEM, Focus Afghanistan - Rückkher aus dem Ausland [14.02.2025], p. 34, disponible sous : www.sem.admin.ch > Affaires internationales & retour Informations sur les pays d'origine Asie et Proche-Orient Afghanistan, consulté le 25 juillet 2025, duquel il ressort que les métiers de musicien ainsi que d'artiste sont prohibés), que de nombreux incidents visant des artistes ont été rapportés, incluant des arrestations, des agressions physiques des humiliations publiques ainsi que des perquisitions (cf. notamment European Union Agency For Asylum [EUAA], Country Report Afghanistan, novembre 2024, p. 43 et Country Guidance: Afghanistan, mai 2024, p. 55, disponibles sous le lien suivant : https://euaa.europa.eu > Publications / Public Registry > Publications > sous l'onglet « Search » saisir le mot-clé « Afghanistan », consulté le 25 juillet 2025), qu'aussi, l'appréciation du SEM selon laquelle aucune persécution pertinente ne serait établie au regard du droit d'asile n'apparaît pas pleinement convaincante, qu'en effet, s'il devait s'avérer que les déclarations de l'intéressé sont vraisemblables - ce qui, comme déjà indiqué, n'a pas été examiné par le SEM - une persécution ciblée ne pourrait a priori être exclue, que ce soit au moment de son départ ou en cas d'hypothétique retour en Afghanistan, que dans ces conditions, il appartenait au SEM d'examiner préalablement la vraisemblance du récit du recourant, lequel a par ailleurs été complété dans l'intervalle par la production d'une copie d'un mandat d'arrêt ou d'une convocation émis(e) par les talibans le (...) 2022 (cf. recours, p. 9 ainsi que son annexe n°3), que conformément à l'art. 61 al. 1 PA, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation, qu'une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée, que toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée ; en particulier, il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madelaine Camprubi, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2019, art. 61, n° 7 ss, p. 878 ss ; Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, 3ème éd., 2023, art. 61, n°15 ss, p. 1467 ss ; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, p. 261 s.), que s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, que de plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance, que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'en l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, qu'une cassation se justifie dans la mesure où il n'incombe pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle du SEM, en effectuant un examen complet des motifs d'asile allégués, privant ainsi le recourant du bénéfice d'une double instance, que le recours doit ainsi être admis, les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée annulés et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction, si nécessaire, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé que le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 300 francs pour les mandataires n'exerçant par la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), que la mandataire a produit une note d'honoraires d'un montant de 1'936.18 francs (TVA comprise), listant un travail de 9 heures à un tarif horaire de 180 francs, ainsi que des frais de secrétariat et de traduction de 54 francs et 123.75 francs respectivement, que non étayés à l'aide de justificatifs, ces deux derniers montants ne peuvent pas être retenus à titre de débours, au sens de l'art. 9 al. 1 let. b FITAF (en relation avec l'art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF), que partant, les dépens à charge du SEM sont fixés à 1'751.25 francs au tarif horaire de 180 francs, y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, que la requête d'assistance judiciaire totale est sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du 11 juin 2024 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Un montant de 1'751.25 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge du SEM.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :