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D-4198/2012

D-4198/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-22 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 31 juillet 2012 sont annulés.
  3. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. L'ODM versera au mandataire du recourant le montant de 600 francs à titre de dépens, TVA comprise.
  6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4198/2012 Arrêt du 22 août 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, Avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ; Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, représenté par (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 31 juillet 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 5 octobre 2011, les procès-verbaux des auditions des 14 octobre 2011 (audition sommaire) et 23 juillet 2012 (auditions sur les motifs), desquels il ressort que l'intéressé a déclaré être un ressortissant kosovar d'ethnie rom, l'absence de document de légitimation, la décision du 31 juillet 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 10 août 2012 formé par l'intéressé contre cette décision, concluant, avec suite de dépens, à l'annulation de celle-ci, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, enfin à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'ar­rêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pra­tique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la de­man­de d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), que la décision de l'ODM, en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile, est entrée en force, qu'en effet, dans son recours, l'intéressé a limité son argumentation à la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, qu'à ce propos, l'office a retenu que ni la situation politique au Kosovo, ni aucune autre raison, notamment d'ordre personnel, ne s'opposait à cette mesure, que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir que l'ODM aurait dû effectuer un examen individualisé, via le Bureau de liaison au Kosovo, visant à déterminer l'exigibilité du renvoi, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, rai­sonna­blement exi­gible et possible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par la disposition précitée étant de nature alternative (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), il suffit que l'une d'entre elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce que, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a), qu'en revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2008/34 consid. 11.2.2), que l'autorité à qui incombe la décision doit donc, pour chaque cas d'espèce, confronter les aspects humanitaires liés à la situation que vivrait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi, d'une part, et l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse, d'autre part (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s. et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit), qu'en l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation générale prévalant actuellement au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant, qu'en effet, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41), qu'au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs ("safe country"), avec effet au 1er avril 2009, que l'exécution du renvoi du recourant est, sous cet angle, raisonnablement exigible, qu'il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle de l'intéressé, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, que le recourant appartient à la minorité rom, que s'agissant de la situation particulière des minorités au Kosovo, le Tribunal a confirmé la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA 2006 n° 10 et n° 11), selon laquelle l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones est, en règle générale, raisonnablement exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé, âge, capacité de subvenir à ses besoins, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place) ait été effectué, au besoin par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss; arrêt du Tribunal D-3696/2009 du 1er février 2011 consid 8.2), qu'en l'absence d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de la minorité rom est ou non raisonnablement exigible ne peut, en principe, pas être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107 ss), que le prononcé d'exécution du renvoi de première instance doit alors être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que l'intéressé ait entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 précité, ibidem, et jurisprudence citée), exception qui n'est pas réalisée en l'espèce, qu'il s'ensuit que les chiffres 3 et 4 de la décision de l'ODM du 31 juillet 2012 doivent être annulés pour constatation incomplète de faits pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA, que, partant, la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence d'un décompte de prestations le Tribunal fixe, exaequo et bono, l'indemnité due à ce titre à 600 francs au total, TVA comprise (cf. art. 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 31 juillet 2012 sont annulés.

3. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. L'ODM versera au mandataire du recourant le montant de 600 francs à titre de dépens, TVA comprise.

6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition :