Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 10 juin 2013.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2847/2013 Arrêt du 11 juillet 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 avril 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 octobre 2011, les procès-verbaux des auditions des 14 octobre 2011 (audition sommaire) et 23 juillet 2012 (audition sur les motifs), desquels il ressort que le requérant a déclaré être un ressortissant kosovar d'ethnie rom, la décision du 31 juillet 2012, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 10 août 2012 contre cette décision, l'arrêt D-4198/2012 du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), du 22 août 2012, annulant la décision du 31 juillet 2012 en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi et renvoyant la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction, l'acte du 26 février 2013, par lequel l'Ambassade de Suisse au Kosovo a transmis les résultats de l'enquête sur les autres membres de la famille de A._______ (dossier ODM N [...]), ordonnée par l'ODM dans le cadre de l'exécution de leur renvoi, l'acte du 7 mars 2013, par lequel les autorités serbes ont accepté la demande de réadmission de la famille du recourant formulée par l'ODM, l'envoi du 21 mars 2013, par lequel l'ODM a communiqué à l'intéressé le contenu essentiel de l'enquête effectuée par la représentation suisse à Pristina concernant les parents, le frère et les soeurs du recourant, dont il ressort que ces derniers avaient certainement obtenu des passeports biométriques serbes et qu'ils étaient sur le point d'être renvoyés en Serbie, et lui a imparti un délai jusqu'au 3 avril 2013 afin de prendre position à ce sujet, l'absence de réponse dans le délai imparti, la décision du 11 avril 2013, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi de A._______ de Suisse, à destination de la Serbie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 22 avril 2013 formé par l'intéressé contre cette décision, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'admission provisoire, la décision incidente du 29 mai 2013, par laquelle le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et lui a imparti un délai au 13 juin 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'en effet, contrairement à ce qu'à indiqué l'ODM dans sa décision du 11 avril 2013, le délai de recours est de 30 jours, dit office ayant procédé à une mesure d'instruction complémentaire, à savoir une enquête par le biais de la représentation suisse à Pristina (art. 40 et 108 al. 2 LAsi a contrario), que la décision précitée du 31 juillet 2012 de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile et sur le principe du renvoi de Suisse étant en force, l'examen du présent cas d'espèce se limite à l'exécution du renvoi, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé a allégué, en substance, être dépressif suite à la fausse couche de sa compagne, B._______, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que la décision de l'ODM du 31 juillet 2012, en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile, étant entrée en force, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, que le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'en effet, même si les membres de la minorité rom sont fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, il ne peut être considéré qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-434/2010 du 30 juin 2010), que le recourant a d'ailleurs affirmé n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités serbes (cf. procès-verbal de l'audition du 23 juillet 2012, p. 5), que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'intéressé a vécu dans différentes localités de Serbie depuis 1999 (cf. envoi de l'ODM du 21 mars 2013 ; procès-verbal de l'audition du 23 juillet 2012, p. 3) ; que pour l'aider lors de sa réinstallation, il pourra compter sur la présence sur place de ses parents, leur renvoi de Suisse à destination de la Serbie étant imminent, et sur leur réseau familial dans ce pays (cf. envoi de l'ODM du 21 mars 2013) ; que par ailleurs, il est jeune et apte à travailler, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ; que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.). que cela dit, si dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.), qu'à teneur de l'attestation du 22 avril 2013, le recourant est en suivi ambulatoire, depuis février 2013, dans un centre de consultations psychothérapeutiques en raison de troubles psychiatriques, qu'actuellement, le traitement prescrit ne peut être qualifié de lourd et son état de santé psychique n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant sera en mesure d'avoir accès en Serbie à des établissements psychiatriques publics susceptibles de lui assurer des soins appropriés, qu'il pourra s'informer sur les conditions d'octroi d'une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), celle-ci pouvant notamment consister en un forfait consacré aux prestations médicales ou sous la forme de médicaments, qu'en outre, il lui appartient, avec l'aide de son/ses thérapeute/s, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays, qu'il incombera toutefois aux autorités suisses d'exécution, si la situation médicale de l'intéressé l'exige, de contrôler au moment du départ s'il est réellement apte à voyager, respectivement de lui octroyer les traitements et l'accompagnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectue en conformité à leurs obligations de droit international, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 10 juin 2013.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition :