Asile et renvoi
Sachverhalt
A. B._______, père d'A._______, ainsi que sa seconde épouse C._______ et leurs deux enfants mineurs D._______ et E._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 29 novembre 2001. Par décision du 13 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 11 décembre 2002, B._______ et C._______ ont recouru contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission). B. A._______ est entrée clandestinement en Suisse, le 10 juillet 2005, et a déposé, le 13 juillet 2005, une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement centre d'enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe. Entendue sur les motifs de sa demande, le 19 juillet 2005, au centre précité, et lors d'une audition cantonale, le 9 août 2005, A._______, bosniaque de religion musulmane, originaire du village de F._______, commune de G._______, a fait valoir avoir vécu dans son pays d'origine depuis sa naissance jusqu'à l'âge de trois ans, puis avoir séjourné en Allemagne jusqu'à l'âge de dix ans, avec une tante et sa grand-mère paternelle. En 1998, cette dernière serait retournée avec l'intéressée en Bosnie et Herzégovine. En 2004, la requérante a fait une première tentative pour venir rejoindre en Suisse son père, B._______. Celle-ci se serait toutefois soldée par un échec, les autorités slovènes l'ayant arrêtée à la frontière. Par la suite, les services sociaux bosniaques,
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). En cette matière, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
E. 2 A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Aux termes de la nouvelle teneur de l'art. 44 al. 2 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et applicable à toutes les procédures alors pendantes, les conditions pour admettre l'exécution de cette mesure sont définies par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), laquelle est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La disposition précitée a ainsi remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 5.2 En l'occurrence, le principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi ne trouve pas application, la recourante n'ayant pas remis en cause la décision de première instance en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 5.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Bosnie et Herzégovine exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. En effet, indépendamment du fait que les harcèlements et les insultes de la part de Serbes invoqués par l'intéressée se limitent à de simples affirmations nullement étayées, rien au dossier ne permet d'admettre que les craintes manifestées par la recourante d'être à nouveau l'objet de traitements de cette nature soient d'une intensité telle à constituer des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. S'ajoute à cela que l'intéressée n'a pas fait valoir que les autorités bosniaques ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection appropriée, en sus du fait que les désagréments allégués, de faible intensité, se sont limités au village de F._______. A ce propos, le Tribunal constate que la recourante, excepté de 1991 à 1998, correspondant à ses années passées en Allemagne, est née et a toujours vécu dans ce village sis en Fédération croato-musulmane. Partant, rien au dossier ne permet de penser qu'à son retour elle risque de subir, dans son village où son ethnie est largement majoritaire, des traitements prohibés par les dispositions précitées. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi n'est pas raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 6.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.3 S'agissant de la situation personnelle de la recourante, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait une mise en danger concrète. En effet, A._______, âgée d'un peu plus de (...) aujourd'hui, est majeure, n'a aucune charge de famille et n'a jamais fait état de problèmes de santé particuliers. Par ailleurs, si elle n'a certes pas de formation professionnelle à proprement parler, elle bénéficie toutefois de certaines aptitudes professionnelles, dans la mesure où elle a suivi durant une année une école de couture alors qu'elle était encore en Bosnie et Herzégovine, et a débuté une formation de coiffeuse à J._______ en août 2008. En plus de ces quelques expériences, elle pourra également mettre à profit ses connaissances linguistiques acquises tant en Allemagne qu'en Suisse ; elle a en effet séjourné durant sept ans en Allemagne et y a été scolarisée quelques années durant, de même qu'elle a appris le français à J._______ durant son séjour de trois ans. En outre, et bien qu'elle allègue que les membres de sa famille encore en Bosnie et Herzégovine vivent dans des conditions précaires et ne sont donc pas susceptibles de l'accueillir - ce qui en soi n'est pas de nature à faire obstacle à un rapatriement -, le Tribunal constate que résident toutefois à F.________ - village d'origine de l'intéressée et situé en Fédération croato-musulmane - encore deux oncles paternels ainsi que sa grand-mère paternelle avec qui elle a toujours vécu depuis sa plus tendre enfance jusqu'à son départ du pays. L'intéressée ne se retrouvera dès lors pas seule dans son pays d'origine et pourra très certainement compter sur le soutien affectif de ses proches, dont en particulier de celui de sa grand-mère qui l'a élevée depuis l'âge de trois mois et est de surcroît au bénéfice d'une rente de vieillesse (cf. aud. cant. p. 4). En outre, A._______ invoque avoir entrepris une formation en Suisse, où elle a de plus enfin trouvé un lieu et une famille dans laquelle elle y a trouvé sa place, après avoir connu plusieurs déracinements dans sa vie. Sous cet angle, force est de rappeler que le caractère raisonnablement exigible d'un renvoi ne dépend pas en premier lieu de ce qu'il en coûterait à la personne concernée de devoir quitter la Suisse. Il s'apprécie principalement au regard de la situation qui prévaut dans le pays de renvoi. Dans ces conditions, la possibilité de suivre à J._______ une formation de coiffeuse dont la recourante serait privée en cas de renvoi de Suisse et de s'épanouir dans un contexte familial favorable à son épanouissement n'est pas à lui seul un critère déterminant pour apprécier le caractère exigible de la mesure précitée. Si le retour en Bosnie et Herzégovine va certes représenter un certain déracinement et demander un effort particulier à la recourante, laquelle séjourne en Suisse depuis trois ans et demi, le sacrifice exigé sous cet angle n'apparaît pas comme étant déraisonnable. Il est dès lors exigible d'attendre de l'intéressée qu'elle réintègre sa communauté où elle pourra compter en particulier sur un solide réseau familial, d'autant plus que son père pourra la soutenir financièrement, à tout le moins durant les premiers mois de son retour. Dès lors, un renvoi dans l'environnement familial qu'elle a connu avant de venir en Suisse ne saurait sérieusement porter atteinte à son équilibre et son développement futur. Enfin, le Tribunal estime qu'en cas de besoin, la recourante pourra également bénéficier de l'aide financière de sa famille établie Europe.
E. 6.4 Après pondération de tous les éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi d'A._______, le Tribunal considère que cette mesure est en l'espèce raisonnablement exigible.
E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 8.1 S'avérant licite, raisonnablement exigible et possible (ne se heurtant pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique), l'exécution du renvoi doit être déclarée comme conforme aux dispositions légales.
E. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 9 La recourante ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure (Fr. 600) à sa charge (art. 63 al. 1 PA). Celle-ci ayant toutefois sollicité l'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de faire droit à sa requête dans la mesure où l'intéressée est indigente et où, au moment du dépôt du recours, les conclusions de celui-ci n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de la recourante (Recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) à la police des étrangers du canton J._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4134/2006/ {T 0/2} Arrêt du 20 mai 2009 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Bosnie et Herzégovine, représentée le Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 9 septembre 2005 / (...). Faits : A. B._______, père d'A._______, ainsi que sa seconde épouse C._______ et leurs deux enfants mineurs D._______ et E._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 29 novembre 2001. Par décision du 13 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 11 décembre 2002, B._______ et C._______ ont recouru contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission). B. A._______ est entrée clandestinement en Suisse, le 10 juillet 2005, et a déposé, le 13 juillet 2005, une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement centre d'enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe. Entendue sur les motifs de sa demande, le 19 juillet 2005, au centre précité, et lors d'une audition cantonale, le 9 août 2005, A._______, bosniaque de religion musulmane, originaire du village de F._______, commune de G._______, a fait valoir avoir vécu dans son pays d'origine depuis sa naissance jusqu'à l'âge de trois ans, puis avoir séjourné en Allemagne jusqu'à l'âge de dix ans, avec une tante et sa grand-mère paternelle. En 1998, cette dernière serait retournée avec l'intéressée en Bosnie et Herzégovine. En 2004, la requérante a fait une première tentative pour venir rejoindre en Suisse son père, B._______. Celle-ci se serait toutefois soldée par un échec, les autorités slovènes l'ayant arrêtée à la frontière. Par la suite, les services sociaux bosniaques, considérant que la grand-mère de la requérante était trop âgée pour assumer son éducation, auraient décidé de la placer dans un foyer pour mineurs, dans l'attente d'être adoptée. En outre, l'intéressée aurait été régulièrement interrogée sur son père par des Serbes de retour dans son village, de même qu'elle aurait fréquemment été insultée par de jeunes Serbes. Pour ces motifs et du fait qu'elle refusait d'être séparée de sa grand-mère pour être placée dans un foyer et adoptée, elle a quitté son pays d'origine, le 9 juillet 2005. Elle a précisé que sa grand-mère paternelle l'avait élevée depuis son plus jeune âge, ses parents s'étant séparés alors qu'elle n'avait que trois mois et sa mère ayant refait sa vie en H._______ où elle s'y était remariée. C. Par décision du 9 septembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile d'A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette office a tout d'abord relevé que les motifs qui avaient poussé la requérante à venir rejoindre son père en Suisse en raison de l'incapacité de sa grand-mère à assumer son éducation étaient d'ordre privé et n'étaient pas donc pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant en outre des difficultés qu'elle aurait rencontrées avec des personnes d'ethnie serbe, l'ODM a estimé que ces désagréments étaient le fait de tiers et qu'ils n'atteignaient pas le degré d'intensité requis par l'art. 3 LAsi. De plus, l'office fédéral a considéré que l'exécution du renvoi de la requérante était licite, exigible et possible. Il a néanmoins précisé que, compte tenu de la minorité de celle-ci, il y avait lieu de coordonner son départ avec celui de son père, dès l'entrée en force de la décision de l'ODM le concernant. D. Par recours du 11 octobre 2005, interjeté par l'intermédiaire de son père auprès de la Commission, A._______ a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 9 septembre 2005 pour ce qui a trait à l'exécution de son renvoi. A titre préalable, elle a requis la jonction de sa cause avec celle de son père, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressée a insisté sur le fait que l'exécution du renvoi en Bosnie et Herzégovine d'une jeune fille seule et sans ressources comme elle n'était pas exigible. Elle a rappelé qu'avant de venir en Suisse, les services sociaux de son pays d'origine avaient décidé de lui nommer un tuteur à la place de sa grand-mère âgée. Selon l'intéressée, sa grand-mère ne vivrait sans doute plus très longtemps et ses oncles sur place n'avaient pas les moyens financiers de s'occuper d'elle, étant eux-mêmes sans emploi et ayant à charge leur propre famille. E. Par décision incidente du 3 novembre 2005, le juge alors chargé de l'instruction a prononcé la jonction des causes d'A._______ et de celle de son père B._______ et de sa famille, en raison principalement de la minorité d'A._______. F. Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 4 décembre 2006. G. Appelée, le 19 janvier 2007, à se prononcer sur la détermination de l'autorité de première instance, A._______ a, par courrier du 29 janvier suivant, indiqué qu'elle était désormais représentée par le Centre Social Protestant (CSP). Elle a en outre requis un délai supplémentaire pour déposer ses observations. Par ordonnance du 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a pris note du mandat nouvellement constitué, prolongé le délai initialement imparti au 15 février 2007 et accordé le même délai pour que l'intéressée produise une procuration en bonne et due forme. Par courrier du 12 février 2007, la recourante a produit une copie de la procuration en question et a pris position. H. Par décision du 17 décembre 2007, le juge chargé de l'instruction, constatant qu'A._______ était entre-temps devenue majeure, a disjoint sa cause de celle de son père, et a précisé que le Tribunal statuerait par deux décisions distinctes sur les recours introduits par B._______ et C._______, d'une part, et par A._______, d'autre part. I. Par arrêt du 3 juin 2008, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par B._______ et C.________, en tant qu'il portait sur le refus d'asile et le principe du renvoi, l'a admis en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, et a invité l'ODM à régler leurs conditions de séjour en Suisse, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. J. Par ordonnance du 15 janvier 2009, le Tribunal a accordé à A._______ un délai au 29 suivant pour lui indiquer précisément tous les membres de sa famille séjournant actuellement en Bosnie et Herzégovine, à savoir en particulier ses oncles et tante (y compris celle avec qui elle avait séjourné en Allemagne), ainsi que ses grands- parents. Il l'a également invitée à préciser si elle était en contact avec sa mère. K. Dans le délai imparti, l'intéressée a produit les informations requises. Elle a notamment indiqué que les deux oncles paternels qui vivaient au village de F._______ n'étaient pas à même de l'accueillir, dans la mesure où tous deux avaient encore à leur charge leur épouse et une grande partie de leurs enfants et n'avaient pas de travail fixe. Quant à sa grand-mère paternelle, elle est âgée de 84 ans et souffre de problèmes cardiaques et d'hypertension. Pour ce qui a trait à sa tante, cette dernière s'est définitivement établie en Allemagne où elle s'est mariée et a fondé une famille. A._______ a confirmé avoir perdu tout lien avec sa mère, laquelle vit en H._______, où celle-ci s'est remariée et a fondé une nouvelle famille. Enfin, elle a insisté sur le fait qu'après avoir été constamment déracinée, elle avait enfin trouvé en Suisse un lieu et une famille dans laquelle elle se sentait à sa place. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). En cette matière, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Aux termes de la nouvelle teneur de l'art. 44 al. 2 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et applicable à toutes les procédures alors pendantes, les conditions pour admettre l'exécution de cette mesure sont définies par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), laquelle est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La disposition précitée a ainsi remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 En l'occurrence, le principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi ne trouve pas application, la recourante n'ayant pas remis en cause la décision de première instance en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Bosnie et Herzégovine exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. En effet, indépendamment du fait que les harcèlements et les insultes de la part de Serbes invoqués par l'intéressée se limitent à de simples affirmations nullement étayées, rien au dossier ne permet d'admettre que les craintes manifestées par la recourante d'être à nouveau l'objet de traitements de cette nature soient d'une intensité telle à constituer des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. S'ajoute à cela que l'intéressée n'a pas fait valoir que les autorités bosniaques ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection appropriée, en sus du fait que les désagréments allégués, de faible intensité, se sont limités au village de F._______. A ce propos, le Tribunal constate que la recourante, excepté de 1991 à 1998, correspondant à ses années passées en Allemagne, est née et a toujours vécu dans ce village sis en Fédération croato-musulmane. Partant, rien au dossier ne permet de penser qu'à son retour elle risque de subir, dans son village où son ethnie est largement majoritaire, des traitements prohibés par les dispositions précitées. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi n'est pas raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 S'agissant de la situation personnelle de la recourante, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait une mise en danger concrète. En effet, A._______, âgée d'un peu plus de (...) aujourd'hui, est majeure, n'a aucune charge de famille et n'a jamais fait état de problèmes de santé particuliers. Par ailleurs, si elle n'a certes pas de formation professionnelle à proprement parler, elle bénéficie toutefois de certaines aptitudes professionnelles, dans la mesure où elle a suivi durant une année une école de couture alors qu'elle était encore en Bosnie et Herzégovine, et a débuté une formation de coiffeuse à J._______ en août 2008. En plus de ces quelques expériences, elle pourra également mettre à profit ses connaissances linguistiques acquises tant en Allemagne qu'en Suisse ; elle a en effet séjourné durant sept ans en Allemagne et y a été scolarisée quelques années durant, de même qu'elle a appris le français à J._______ durant son séjour de trois ans. En outre, et bien qu'elle allègue que les membres de sa famille encore en Bosnie et Herzégovine vivent dans des conditions précaires et ne sont donc pas susceptibles de l'accueillir - ce qui en soi n'est pas de nature à faire obstacle à un rapatriement -, le Tribunal constate que résident toutefois à F.________ - village d'origine de l'intéressée et situé en Fédération croato-musulmane - encore deux oncles paternels ainsi que sa grand-mère paternelle avec qui elle a toujours vécu depuis sa plus tendre enfance jusqu'à son départ du pays. L'intéressée ne se retrouvera dès lors pas seule dans son pays d'origine et pourra très certainement compter sur le soutien affectif de ses proches, dont en particulier de celui de sa grand-mère qui l'a élevée depuis l'âge de trois mois et est de surcroît au bénéfice d'une rente de vieillesse (cf. aud. cant. p. 4). En outre, A._______ invoque avoir entrepris une formation en Suisse, où elle a de plus enfin trouvé un lieu et une famille dans laquelle elle y a trouvé sa place, après avoir connu plusieurs déracinements dans sa vie. Sous cet angle, force est de rappeler que le caractère raisonnablement exigible d'un renvoi ne dépend pas en premier lieu de ce qu'il en coûterait à la personne concernée de devoir quitter la Suisse. Il s'apprécie principalement au regard de la situation qui prévaut dans le pays de renvoi. Dans ces conditions, la possibilité de suivre à J._______ une formation de coiffeuse dont la recourante serait privée en cas de renvoi de Suisse et de s'épanouir dans un contexte familial favorable à son épanouissement n'est pas à lui seul un critère déterminant pour apprécier le caractère exigible de la mesure précitée. Si le retour en Bosnie et Herzégovine va certes représenter un certain déracinement et demander un effort particulier à la recourante, laquelle séjourne en Suisse depuis trois ans et demi, le sacrifice exigé sous cet angle n'apparaît pas comme étant déraisonnable. Il est dès lors exigible d'attendre de l'intéressée qu'elle réintègre sa communauté où elle pourra compter en particulier sur un solide réseau familial, d'autant plus que son père pourra la soutenir financièrement, à tout le moins durant les premiers mois de son retour. Dès lors, un renvoi dans l'environnement familial qu'elle a connu avant de venir en Suisse ne saurait sérieusement porter atteinte à son équilibre et son développement futur. Enfin, le Tribunal estime qu'en cas de besoin, la recourante pourra également bénéficier de l'aide financière de sa famille établie Europe. 6.4 Après pondération de tous les éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi d'A._______, le Tribunal considère que cette mesure est en l'espèce raisonnablement exigible.
7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8. 8.1 S'avérant licite, raisonnablement exigible et possible (ne se heurtant pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique), l'exécution du renvoi doit être déclarée comme conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. La recourante ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure (Fr. 600) à sa charge (art. 63 al. 1 PA). Celle-ci ayant toutefois sollicité l'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de faire droit à sa requête dans la mesure où l'intéressée est indigente et où, au moment du dépôt du recours, les conclusions de celui-ci n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de la recourante (Recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) à la police des étrangers du canton J._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :