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D-4111/2024

D-4111/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-26 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 13 août 2024.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 13 août 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4111/2024 Arrêt du 26 septembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Mauritanie, représenté par Philippe Stern, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 30 mai 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 29 septembre 2021, la décision du 22 novembre 2021, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par l'intéressé, a prononcé le transfert de ce dernier vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt F-5235/2021 du 9 décembre 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision, la réouverture de la procédure d'asile du requérant, le 30 mai 2023, suite à l'expiration du délai de transfert vers l'Espagne, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 26 avril 2024, la décision du 30 mai 2024, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté auprès du Tribunal, le 28 juin 2024, par lequel A._______ a conclu, principalement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête préalable d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, les annexes au mémoire de recours, en particulier plusieurs attestations médicales concernant des membres de la famille du recourant, la décision incidente du 31 juillet 2024, par laquelle le juge instructeur a rejeté la requête préalable précitée et invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 16 août 2024, le paiement de l'avance de frais, le 13 août 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant n'a pas contesté la décision du 30 mai 2024, en ce qu'elle lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile et a ordonné le renvoi de Suisse, de sorte que sur ces trois points dite décision est entrée en force, que le recourant conclut principalement au renvoi de la cause au SEM, motif pris que dite autorité n'aurait pas suffisamment instruit la question du rapport de dépendance avec ses soeurs ; que cette conclusion repose sur un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que l'autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), que le recourant soutient que sa situation personnelle est similaire à celle de l'arrêt du Tribunal D-3667/2019 du 25 juillet 2019 annulant la décision du SEM au motif que la situation personnelle n'avait en l'occurrence pas été examinée, que, selon lui, son droit d'être entendu a été violé, en ce sens que le dossier a été insuffisamment instruit et la décision mal motivée, qu'en l'occurrence, il apparaît que l'arrêt cité par le recourant concerne une constellation différente que celle du présent cas, que, dans cet arrêt, le SEM n'avait pris aucunement compte de la situation familiale avant de se prononcer sur l'exécution du renvoi ni motivé sa décision sous cet angle, que, dans le cas d'espèce, le SEM s'est déterminé sur la situation familiale du recourant, qui soutient être indispensable à des membres de sa famille présents en Suisse, en particulier à ses deux soeurs atteintes de diverses maladies et handicaps, et a expliqué les raisons le poussant à rejeter un lien de dépendance, que rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, dès lors que celle-ci a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'autorité de première instance est rejetée, qu'il reste donc à vérifier si c'est à juste titre que le SEM a prononcé l'exécution de son renvoi en Mauritanie, que dans la mesure ou le recourant, représenté par un mandataire professionnellement expérimenté, n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il invoque encore l'existence d'un lien de dépendance entre lui et ses deux petites soeurs handicapées, dont il prendrait en charge certaines tâches quotidiennes, sa mère n'étant pas en capacité de les assurer ; qu'en effet, l'une de ses soeurs souffre d'un rétinoblastome bilatéral associé à un dysmorphisme et une déficience intellectuelle, l'autre étant atteinte d'un trouble du spectre autistique avec retard de développement du langage, que, s'appuyant sur des documents médicaux datant pour la plupart de juin 2024, il affirme être un soutien indispensable pour l'ensemble de sa famille et assurer en particulier l'équilibre psychique de sa mère, que son éloignement de la Suisse contreviendrait ainsi, selon lui, à l'art. 8 CEDH, que cette disposition conventionnelle vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, qu'une extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH à d'autres relations familiales suppose l'existence d'un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente (cf., parmi d'autres, arrêt de la CourEDH en l'affaire Saber et Boughassal c. Espagne du 18 décembre 2018, requêtes nos 76550/13 et 45938/14, § 39 et réf. cit. ; voir également ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4.1 et réf. cit. ; 2007/45 consid. 5.3), que tel est, par exemple, le cas lorsque, en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave, l'étranger requiert dans sa vie quotidienne une surveillance, une attention et des soins que seul le proche parent résidant en Suisse est susceptible d'assumer et de prodiguer ; que, lorsque la dépendance est celle de la personne résidant en Suisse, la protection prévue à l'art. 8 CEDH n'est admise que dans des cas exceptionnels (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4.1), que, certes, les rapports médicaux indiquent que A._______ est un soutien très important pour ses soeurs et sa mère ; que, toutefois, il ne ressort pas de ces documents que ses soeurs et sa mère requièrent une assistance et des soins quotidiens que seul le prénommé serait susceptible de leur prodiguer, étant encore précisé que sa famille a été reconnue comme cas de rigueur et qu'elle a précédemment vécu en Suisse pendant plusieurs années sans sa présence, qu'au demeurant, les diverses références d'arrêts du Tribunal sur la question du lien de dépendance ne sont pas pertinentes en l'espèce, celles-ci concernant la réglementation applicable aux procédures dites « Dublin », que l'appréciation émise par le SEM lors de l'approbation de changement de canton, en août 2023, n'est pas non plus pertinente dans la présente procédure, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu à bon escient que la mère du recourant, qui dispose d'un droit de séjour en Suisse - depuis avril 2024 - pourrait faire appel aux autorités compétentes afin d'obtenir de l'aide dans son quotidien, l'intéressé n'étant pas l'unique personne en mesure de prodiguer ces soins, que, dans ces conditions, l'art. 8 CEDH ne saurait être valablement invoqué pour faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-4404/2021 du 6 juin 2022 consid. 7.3.2.1), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres, que celui-ci n'a d'ailleurs pas invoqué de tels motifs dans son recours, que le recourant dispose également d'un réseau social et familial en Mauritanie ; qu'il dispose également d'une expérience professionnelle, que, dans ces circonstances, sa réintégration socioprofessionnelle n'apparaît pas insurmontable, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 13 août 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 13 août 2024.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :