Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 29 septembre 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que celui-ci était au bénéfice d'un visa Schengen de type C émis par les autorités espagnoles, valable du (...) août 2021 au (...) octobre 2021. B. L'intéressé a été entendu par le SEM s'agissant de la compétence de l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile (entretien Dublin du 7 octobre 2021). C. En date du 8 octobre 2021, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). Le 15 octobre suivant, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. D. Par décision du 22 novembre 2021 (notifiée le 24 novembre 2021), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par l'intéressé, a prononcé le transfert de ce dernier vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. E. Par acte du 29 novembre 2021, le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. L'intéressé a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures super-provisionnelles en date du 2 décembre 2021. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). S'agissant du délai, il sied de relever que le recours, posté par l'intéressé en date du 29 novembre 2021, a tout d'abord été délivré à une adresse erronée, sans que le Tribunal ne puisse discerner de faute imputable au recourant. Néanmoins, l'intermédiaire, destinataire par erreur de l'envoi, a posté à nouveau le mémoire de recours le 1er décembre 2021, soit dans le délai de cinq jours ouvrables prescrit par l'art. 108 al. 3 LAsi. Le délai étant par conséquent respecté, la question de la préservation du délai selon l'art. 21 al. 2 PA n'a pas à être traitée en l'espèce. 1.3. Au surplus, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrite par la loi, le recours est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III, en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3. Aux termes de l'art. 9 RD III, si un membre de la famille du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet État est responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. En l'espèce, le recourant se prévaut de la présence en Suisse de ses père et mère, ainsi que de celle de ses frère et soeurs mineurs, tous au bénéfice d'une admission provisoire. A son mémoire de recours est joint un courrier signé par ses parents, dans lequel ces derniers déclarent souhaiter que l'intéressé puisse demeurer auprès d'eux et de ses frère et soeurs (cf. pce TAF 1 annexe 1). Force est cependant de constater que la notion de "membres de la famille" au sens de l'art. 2 let. g RD III n'englobe que les liens existant entre un demandeur d'asile mineur et ses parents. L'intéressé, âgé de 23 ans, ne peut ainsi pas se prévaloir de cette disposition. S'agissant de ses soeurs et de son frère mineurs au bénéfice de l'admission provisoire sur le sol helvétique, aucune responsabilité envers eux au sens de la disposition précitée n'a été ni alléguée, ni démontrée par le recourant. Cela est d'autant plus vrai que ces derniers résident avec leurs parents en Suisse. Partant, l'art. 9 RD III ne trouve en l'occurrence pas application. 3.4. Quant à l'art. 11 RD III, qui concerne les demandes de protection internationale déposées simultanément par plusieurs membres de la famille et/ou "des frères ou soeurs mineurs non mariés", il n'est pas non plus applicable à la présente cause, dans la mesure où le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en même temps que le reste de sa famille. 3.5. Il en va de même du critère de détermination de l'Etat membre responsable prévu à l'art. 16 par. 1 RD III. Celui-ci prévoit que, lorsque, du fait d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse (notamment), le demandeur est dépendant de l'assistance d'un proche parent (tel son enfant, un frère ou une soeur, son père ou sa mère) résidant légalement dans un des États membres, l'Etat concerné laisse généralement ensemble ou rapproche le demandeur et ce proche parent, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que le proche parent soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. En effet, ainsi qu'il ressort de l'art. 16 par. 1 RD III, la situation de dépendance pour des motifs médicaux visée par cette disposition suppose l'existence d'une "maladie grave" ou d'un "handicap grave" rendant nécessaire l'assistance de proches parents. Les conditions d'application de cette disposition peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (dans ce sens, cf. arrêt du TAF F-4714/2017 du 1er septembre 2017 consid. 5.2.2.1 s.), norme conventionnelle qui, selon la jurisprudence, vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et dont la mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. arrêt du TAF F-1827/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3 3ème par. et les réf. cit.). Cela étant, force est de constater que le recourant, qui se trouve dans la force de l'âge, n'a ni allégué ni prouvé un tel rapport de dépendance avec les membres de sa famille vivant en Suisse. Lors de son entretien individuel du 7 octobre 2021, il a déclaré être en bonne santé (cf. pce SEM 17 p. 2). La seule déclaration de vouloir poursuivre sa vie de famille dans ce pays n'est pas déterminante dans ce contexte. 3.6. Lorsque le requérant est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'État qui l'a délivré est responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, sauf exceptions non réalisées en l'espèce selon l'art. 12 par. 2 et par. 4 RD III. Il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant s'est vu délivrer un visa Schengen de type C dans son pays d'origine par les autorités espagnoles. Lors de son entretien individuel du 7 octobre 2021, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays le (...) 2021, puis avoir pris un avion faisant escale à X._______ et Y._______ avant de se rendre à Z._______ (cf. pce SEM 14 p. 5 et pce SEM 17). Le 8 octobre 2021, le SEM a adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III. En date du 15 octobre 2021, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de cette même disposition. Dans ces conditions, il convient d'admettre que l'Espagne est l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétences définis par le RD III. Les déclarations du recourant, selon lesquelles il n'aurait pas pu se procurer de visa suisse (cf. pce SEM 17) et qu'il ne se serait jamais rendu en Espagne (cf. pce TAF 1 p. 1), ne sont pas de nature à remettre en question la compétence de cet Etat membre. 4. 4.1. Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers l'Espagne, en indiquant qu'il craignait un refoulement depuis ce pays vers la Mauritanie. Il allègue que ses motifs d'asile sont liés à ceux de son père, activiste des droits de l'homme recherché dans son pays d'origine. En raison des activités de son père, le recourant et son frère seraient eux-mêmes recherchés par les autorités mauritaniennes et auraient dû se cacher au (...) où ses conditions de vie avaient été très difficiles. Il a estimé ne pas pouvoir étayer ses motifs d'asile en Espagne, dès lors que les moyens de preuve à cet égard se trouveraient en Suisse. 4.2. D'entrée, il convient de relever qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Espagne des défaillances systémiques au sens du RD III (cf., notamment, arrêt du TAF F-4132/2021 du 23 septembre 2021 consid. 5.3), ce que recourant ne fait d'ailleurs pas valoir. 4.3. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 [RS 142.311], disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). S'agissant de l'état de santé du requérant, il ressort du dossier qu'il a bénéficié d'une consultation médicale au cours de laquelle une dent lui a été arrachée (cf. pce SEM 23, formulaire Medic-Help du 11 octobre 2021). Ceci ne saurait atteindre le seuil de gravité requis pour constituer un obstacle à son transfert en Espagne (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183), ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas. L'intéressé n'a au demeurant présenté aucun autre motif, notamment d'ordre médical, s'opposant à son transfert. En outre, le Tribunal ne discerne aucun motif qui permettrait de douter d'un traitement conforme au droit de sa demande d'asile en Espagne, dès lors qu'il n'y a pas (encore) déposé une telle demande, ni, a fortiori, reçu de décision négative sur ses motifs d'asile. En effet, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que l'Espagne, pays lié par la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), refuserait de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni que cet Etat ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées. De même, le Tribunal ne voit pas en quoi le recourant serait empêché d'exposer ses motifs d'asile en Espagne au motif que ses moyens de preuve se trouveraient en Suisse (cf. pce TAF 1 p. 2). L'intéressé pourra en effet compter sur l'assistance de sa famille pour lui transmettre les documents nécessaires, dans l'hypothèse où il ne serait pas en mesure de les emporter avec lui lors de son transfert. Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas in casu.
5. C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 6. 6.1. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). S'agissant du délai, il sied de relever que le recours, posté par l'intéressé en date du 29 novembre 2021, a tout d'abord été délivré à une adresse erronée, sans que le Tribunal ne puisse discerner de faute imputable au recourant. Néanmoins, l'intermédiaire, destinataire par erreur de l'envoi, a posté à nouveau le mémoire de recours le 1er décembre 2021, soit dans le délai de cinq jours ouvrables prescrit par l'art. 108 al. 3 LAsi. Le délai étant par conséquent respecté, la question de la préservation du délai selon l'art. 21 al. 2 PA n'a pas à être traitée en l'espèce.
E. 1.3 Au surplus, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrite par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III, en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 9 RD III, si un membre de la famille du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet État est responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. En l'espèce, le recourant se prévaut de la présence en Suisse de ses père et mère, ainsi que de celle de ses frère et soeurs mineurs, tous au bénéfice d'une admission provisoire. A son mémoire de recours est joint un courrier signé par ses parents, dans lequel ces derniers déclarent souhaiter que l'intéressé puisse demeurer auprès d'eux et de ses frère et soeurs (cf. pce TAF 1 annexe 1). Force est cependant de constater que la notion de "membres de la famille" au sens de l'art. 2 let. g RD III n'englobe que les liens existant entre un demandeur d'asile mineur et ses parents. L'intéressé, âgé de 23 ans, ne peut ainsi pas se prévaloir de cette disposition. S'agissant de ses soeurs et de son frère mineurs au bénéfice de l'admission provisoire sur le sol helvétique, aucune responsabilité envers eux au sens de la disposition précitée n'a été ni alléguée, ni démontrée par le recourant. Cela est d'autant plus vrai que ces derniers résident avec leurs parents en Suisse. Partant, l'art. 9 RD III ne trouve en l'occurrence pas application.
E. 3.4 Quant à l'art. 11 RD III, qui concerne les demandes de protection internationale déposées simultanément par plusieurs membres de la famille et/ou "des frères ou soeurs mineurs non mariés", il n'est pas non plus applicable à la présente cause, dans la mesure où le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en même temps que le reste de sa famille.
E. 3.5 Il en va de même du critère de détermination de l'Etat membre responsable prévu à l'art. 16 par. 1 RD III. Celui-ci prévoit que, lorsque, du fait d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse (notamment), le demandeur est dépendant de l'assistance d'un proche parent (tel son enfant, un frère ou une soeur, son père ou sa mère) résidant légalement dans un des États membres, l'Etat concerné laisse généralement ensemble ou rapproche le demandeur et ce proche parent, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que le proche parent soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. En effet, ainsi qu'il ressort de l'art. 16 par. 1 RD III, la situation de dépendance pour des motifs médicaux visée par cette disposition suppose l'existence d'une "maladie grave" ou d'un "handicap grave" rendant nécessaire l'assistance de proches parents. Les conditions d'application de cette disposition peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (dans ce sens, cf. arrêt du TAF F-4714/2017 du 1er septembre 2017 consid. 5.2.2.1 s.), norme conventionnelle qui, selon la jurisprudence, vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et dont la mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. arrêt du TAF F-1827/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3 3ème par. et les réf. cit.). Cela étant, force est de constater que le recourant, qui se trouve dans la force de l'âge, n'a ni allégué ni prouvé un tel rapport de dépendance avec les membres de sa famille vivant en Suisse. Lors de son entretien individuel du 7 octobre 2021, il a déclaré être en bonne santé (cf. pce SEM 17 p. 2). La seule déclaration de vouloir poursuivre sa vie de famille dans ce pays n'est pas déterminante dans ce contexte.
E. 3.6 Lorsque le requérant est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'État qui l'a délivré est responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, sauf exceptions non réalisées en l'espèce selon l'art. 12 par. 2 et par. 4 RD III. Il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant s'est vu délivrer un visa Schengen de type C dans son pays d'origine par les autorités espagnoles. Lors de son entretien individuel du 7 octobre 2021, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays le (...) 2021, puis avoir pris un avion faisant escale à X._______ et Y._______ avant de se rendre à Z._______ (cf. pce SEM 14 p. 5 et pce SEM 17). Le 8 octobre 2021, le SEM a adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III. En date du 15 octobre 2021, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de cette même disposition. Dans ces conditions, il convient d'admettre que l'Espagne est l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétences définis par le RD III. Les déclarations du recourant, selon lesquelles il n'aurait pas pu se procurer de visa suisse (cf. pce SEM 17) et qu'il ne se serait jamais rendu en Espagne (cf. pce TAF 1 p. 1), ne sont pas de nature à remettre en question la compétence de cet Etat membre.
E. 4.1 Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers l'Espagne, en indiquant qu'il craignait un refoulement depuis ce pays vers la Mauritanie. Il allègue que ses motifs d'asile sont liés à ceux de son père, activiste des droits de l'homme recherché dans son pays d'origine. En raison des activités de son père, le recourant et son frère seraient eux-mêmes recherchés par les autorités mauritaniennes et auraient dû se cacher au (...) où ses conditions de vie avaient été très difficiles. Il a estimé ne pas pouvoir étayer ses motifs d'asile en Espagne, dès lors que les moyens de preuve à cet égard se trouveraient en Suisse.
E. 4.2 D'entrée, il convient de relever qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Espagne des défaillances systémiques au sens du RD III (cf., notamment, arrêt du TAF F-4132/2021 du 23 septembre 2021 consid. 5.3), ce que recourant ne fait d'ailleurs pas valoir.
E. 4.3 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 [RS 142.311], disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). S'agissant de l'état de santé du requérant, il ressort du dossier qu'il a bénéficié d'une consultation médicale au cours de laquelle une dent lui a été arrachée (cf. pce SEM 23, formulaire Medic-Help du 11 octobre 2021). Ceci ne saurait atteindre le seuil de gravité requis pour constituer un obstacle à son transfert en Espagne (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183), ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas. L'intéressé n'a au demeurant présenté aucun autre motif, notamment d'ordre médical, s'opposant à son transfert. En outre, le Tribunal ne discerne aucun motif qui permettrait de douter d'un traitement conforme au droit de sa demande d'asile en Espagne, dès lors qu'il n'y a pas (encore) déposé une telle demande, ni, a fortiori, reçu de décision négative sur ses motifs d'asile. En effet, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que l'Espagne, pays lié par la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), refuserait de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni que cet Etat ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées. De même, le Tribunal ne voit pas en quoi le recourant serait empêché d'exposer ses motifs d'asile en Espagne au motif que ses moyens de preuve se trouveraient en Suisse (cf. pce TAF 1 p. 2). L'intéressé pourra en effet compter sur l'assistance de sa famille pour lui transmettre les documents nécessaires, dans l'hypothèse où il ne serait pas en mesure de les emporter avec lui lors de son transfert. Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas in casu.
E. 5 C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5235/2021 Arrêt du 9 décembre 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...) 1998, Mauritanie, c/o B._______, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 novembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 29 septembre 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que celui-ci était au bénéfice d'un visa Schengen de type C émis par les autorités espagnoles, valable du (...) août 2021 au (...) octobre 2021. B. L'intéressé a été entendu par le SEM s'agissant de la compétence de l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile (entretien Dublin du 7 octobre 2021). C. En date du 8 octobre 2021, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). Le 15 octobre suivant, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. D. Par décision du 22 novembre 2021 (notifiée le 24 novembre 2021), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par l'intéressé, a prononcé le transfert de ce dernier vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. E. Par acte du 29 novembre 2021, le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. L'intéressé a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures super-provisionnelles en date du 2 décembre 2021. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). S'agissant du délai, il sied de relever que le recours, posté par l'intéressé en date du 29 novembre 2021, a tout d'abord été délivré à une adresse erronée, sans que le Tribunal ne puisse discerner de faute imputable au recourant. Néanmoins, l'intermédiaire, destinataire par erreur de l'envoi, a posté à nouveau le mémoire de recours le 1er décembre 2021, soit dans le délai de cinq jours ouvrables prescrit par l'art. 108 al. 3 LAsi. Le délai étant par conséquent respecté, la question de la préservation du délai selon l'art. 21 al. 2 PA n'a pas à être traitée en l'espèce. 1.3. Au surplus, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrite par la loi, le recours est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III, en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3. Aux termes de l'art. 9 RD III, si un membre de la famille du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet État est responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. En l'espèce, le recourant se prévaut de la présence en Suisse de ses père et mère, ainsi que de celle de ses frère et soeurs mineurs, tous au bénéfice d'une admission provisoire. A son mémoire de recours est joint un courrier signé par ses parents, dans lequel ces derniers déclarent souhaiter que l'intéressé puisse demeurer auprès d'eux et de ses frère et soeurs (cf. pce TAF 1 annexe 1). Force est cependant de constater que la notion de "membres de la famille" au sens de l'art. 2 let. g RD III n'englobe que les liens existant entre un demandeur d'asile mineur et ses parents. L'intéressé, âgé de 23 ans, ne peut ainsi pas se prévaloir de cette disposition. S'agissant de ses soeurs et de son frère mineurs au bénéfice de l'admission provisoire sur le sol helvétique, aucune responsabilité envers eux au sens de la disposition précitée n'a été ni alléguée, ni démontrée par le recourant. Cela est d'autant plus vrai que ces derniers résident avec leurs parents en Suisse. Partant, l'art. 9 RD III ne trouve en l'occurrence pas application. 3.4. Quant à l'art. 11 RD III, qui concerne les demandes de protection internationale déposées simultanément par plusieurs membres de la famille et/ou "des frères ou soeurs mineurs non mariés", il n'est pas non plus applicable à la présente cause, dans la mesure où le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en même temps que le reste de sa famille. 3.5. Il en va de même du critère de détermination de l'Etat membre responsable prévu à l'art. 16 par. 1 RD III. Celui-ci prévoit que, lorsque, du fait d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse (notamment), le demandeur est dépendant de l'assistance d'un proche parent (tel son enfant, un frère ou une soeur, son père ou sa mère) résidant légalement dans un des États membres, l'Etat concerné laisse généralement ensemble ou rapproche le demandeur et ce proche parent, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que le proche parent soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. En effet, ainsi qu'il ressort de l'art. 16 par. 1 RD III, la situation de dépendance pour des motifs médicaux visée par cette disposition suppose l'existence d'une "maladie grave" ou d'un "handicap grave" rendant nécessaire l'assistance de proches parents. Les conditions d'application de cette disposition peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (dans ce sens, cf. arrêt du TAF F-4714/2017 du 1er septembre 2017 consid. 5.2.2.1 s.), norme conventionnelle qui, selon la jurisprudence, vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et dont la mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. arrêt du TAF F-1827/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3 3ème par. et les réf. cit.). Cela étant, force est de constater que le recourant, qui se trouve dans la force de l'âge, n'a ni allégué ni prouvé un tel rapport de dépendance avec les membres de sa famille vivant en Suisse. Lors de son entretien individuel du 7 octobre 2021, il a déclaré être en bonne santé (cf. pce SEM 17 p. 2). La seule déclaration de vouloir poursuivre sa vie de famille dans ce pays n'est pas déterminante dans ce contexte. 3.6. Lorsque le requérant est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'État qui l'a délivré est responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, sauf exceptions non réalisées en l'espèce selon l'art. 12 par. 2 et par. 4 RD III. Il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant s'est vu délivrer un visa Schengen de type C dans son pays d'origine par les autorités espagnoles. Lors de son entretien individuel du 7 octobre 2021, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays le (...) 2021, puis avoir pris un avion faisant escale à X._______ et Y._______ avant de se rendre à Z._______ (cf. pce SEM 14 p. 5 et pce SEM 17). Le 8 octobre 2021, le SEM a adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III. En date du 15 octobre 2021, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de cette même disposition. Dans ces conditions, il convient d'admettre que l'Espagne est l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétences définis par le RD III. Les déclarations du recourant, selon lesquelles il n'aurait pas pu se procurer de visa suisse (cf. pce SEM 17) et qu'il ne se serait jamais rendu en Espagne (cf. pce TAF 1 p. 1), ne sont pas de nature à remettre en question la compétence de cet Etat membre. 4. 4.1. Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers l'Espagne, en indiquant qu'il craignait un refoulement depuis ce pays vers la Mauritanie. Il allègue que ses motifs d'asile sont liés à ceux de son père, activiste des droits de l'homme recherché dans son pays d'origine. En raison des activités de son père, le recourant et son frère seraient eux-mêmes recherchés par les autorités mauritaniennes et auraient dû se cacher au (...) où ses conditions de vie avaient été très difficiles. Il a estimé ne pas pouvoir étayer ses motifs d'asile en Espagne, dès lors que les moyens de preuve à cet égard se trouveraient en Suisse. 4.2. D'entrée, il convient de relever qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Espagne des défaillances systémiques au sens du RD III (cf., notamment, arrêt du TAF F-4132/2021 du 23 septembre 2021 consid. 5.3), ce que recourant ne fait d'ailleurs pas valoir. 4.3. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 [RS 142.311], disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). S'agissant de l'état de santé du requérant, il ressort du dossier qu'il a bénéficié d'une consultation médicale au cours de laquelle une dent lui a été arrachée (cf. pce SEM 23, formulaire Medic-Help du 11 octobre 2021). Ceci ne saurait atteindre le seuil de gravité requis pour constituer un obstacle à son transfert en Espagne (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183), ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas. L'intéressé n'a au demeurant présenté aucun autre motif, notamment d'ordre médical, s'opposant à son transfert. En outre, le Tribunal ne discerne aucun motif qui permettrait de douter d'un traitement conforme au droit de sa demande d'asile en Espagne, dès lors qu'il n'y a pas (encore) déposé une telle demande, ni, a fortiori, reçu de décision négative sur ses motifs d'asile. En effet, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que l'Espagne, pays lié par la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), refuserait de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni que cet Etat ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées. De même, le Tribunal ne voit pas en quoi le recourant serait empêché d'exposer ses motifs d'asile en Espagne au motif que ses moyens de preuve se trouveraient en Suisse (cf. pce TAF 1 p. 2). L'intéressé pourra en effet compter sur l'assistance de sa famille pour lui transmettre les documents nécessaires, dans l'hypothèse où il ne serait pas en mesure de les emporter avec lui lors de son transfert. Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas in casu.
5. C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 6. 6.1. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition : Destinataires :
- recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, CFA de Boudry (n° de réf. N [...])
- [autorité cantonale], en copie.