opencaselaw.ch

D-4109/2016

D-4109/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-11-22 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 16 août 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4109/2016 Arrêt du 22 novembre 2016 Composition Yanick Felley (président du collège), Sylvie Cossy, Thomas Wespi, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, B._______, son épouse, née le (...), Ukraine, et C._______, leur enfant, né le (...), Guinée, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 juin 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 28 mai 2014, par A._______ et B._______, la naissance de C._______, le (...), lequel est désormais inclus dans la demande d'asile des prénommés, la décision du 9 juin 2016, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 1er juillet 2016 (date du sceau postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la copie d'un mandat d'arrêt au nom de A._______, la copie non traduite du visa de A._______ ainsi que des règlements ukrainiens sur l'octroi de visa partiellement traduits, produits à titre de moyens de preuve, la décision incidente du 7 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a imparti à B._______ un délai de sept jours dès réception, pour lui faire parvenir l'original du recours dûment signé, sous peine d'irrecevabilité en ce qui la concerne, la signature du recours par B._______ dans le délai imparti, le courrier du 2 août 2016, par lequel les recourants ont encore produit un certificat médical, la décision incidente du 4 août 2016, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants, leur impartissant un délai au 19 août 2016 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que A._______ a déclaré être ressortissant guinéen, originaire de D._______ et avoir quitté le pays en (...) 2008 pour suivre des études en Ukraine, dans le cadre d'une bourse d'étude universitaire; qu'il y aurait obtenu un Bachelor et serait en cours d'études de Master en Génie Civil et Industriel; que, lors de ses études, il serait devenu membre de la (...) à l'étranger et président de (...); qu'entre 2011 et 2012, il aurait été signataire de plusieurs lettres ouvertes adressées à l'Etat guinéen, suite (...); que la (...) aurait adressé les revendications de ses membres sur lesdits versements aux Ambassades guinéennes et des doléances aux médias guinéens; que, dans ce contexte, le recourant aurait été considéré par l'Etat guinéen comme un membre des partis politiques d'opposition, voire comme un rebelle; qu'il aurait reçu des appels de menaces, l'incitant à quitter l'association; qu'un jour, (...) 2013, les autorités guinéennes se seraient présentées dans le commerce de son père à E._______; qu'elles auraient ensuite emprisonné ce dernier pendant 30 jours, le maltraitant et le mettant sous pression, afin de pousser le recourant à quitter ses fonctions au sein de la (...); que, courant 2013, l'intéressé aurait appris par un ami de son père qu'il se trouvait sur une liste de six étudiants leaders, lesquels devaient être rapatriés en Guinée par l'Ambassade de (...) et de (...); que deux de ces étudiants qui seraient retournés au pays auraient été identifiés à l'aéroport; que l'un d'eux aurait été arrêté tandis que l'autre aurait pu fuir; qu'en (...) 2013, le recourant aurait finalement quitté ses fonctions au sein de la (...) et n'aurait, depuis, plus reçu d'appels de menaces, qu'en outre, depuis son arrivée en Ukraine, A._______ aurait été victime de racisme dans ce pays; qu'il aurait été attaqué par des skinheads et aurait subi des maltraitances de la part de policiers lors d'une arrestation; qu'il aurait aussi rencontré des problèmes pour trouver un appartement en Ukraine, qu'en (...) 2014, le recourant aurait quitté l'Ukraine en compagnie de sa femme; que, passant par la Grèce, ils seraient entrés sur le territoire Suisse pour y déposer une demande d'asile, que les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés en Ukraine, en particulier des actes de racisme, des problèmes à trouver un appartement, et l'insécurité générale prévalant dans ce pays ne sont pas pertinents, en l'espèce, qu'en effet, l'intéressé étant de nationalité guinéenne, l'examen de sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, doit être effectué relativement à son pays d'origine, la Guinée, et non par rapport à l'Ukraine, pays tiers, où il aurait séjourné pendant presque 6 ans, que les motifs invoqués étant survenus seulement après son départ de la Guinée, l'intéressé peut uniquement se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), l'octroi de l'asile étant exclu, que s'agissant de la crainte de persécutions futures, le recourant invoque le risque d'être arrêté en cas de retour en Guinée; qu'il a déposé, à l'appui de ses allégations, des extraits tirés d'Internet sur lesquels il apparaît comme signataire de lettres de protestations contre le gouvernement en place, suite aux (...), qu'en l'occurrence, il s'agit de doléances adressées entre autre au Président de la République de Guinée et de préavis de grève des (...), que cependant, quand bien même ses activités (...) de nature politique seraient vraisemblables, les documents produits n'étayent en rien que le recourant serait recherché par l'Etat guinéen ou risquerait des persécutions en cas de retour au pays, que l'arrestation de son père en Guinée, (...) 2013, qui aurait eu pour but de le mettre sous pression et de le pousser à quitter ses fonctions au sein de la (...), n'est nullement étayée, que, de même, ses déclarations selon lesquelles il se serait trouvé sur une liste de six étudiants leaders, qui auraient dû être rapatriés par l'Ambassade de (...) et de (...), ne sont nullement étayées, qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas allégué avoir été invité à se présenter au consulat ukrainien pour un éventuel rapatriement et les appels de menaces venant de représentants des autorités guinéennes auraient cessé après qu'il a quitté ses fonctions au sein de la (...), (...) 2013, qu'au niveau du recours, A._______ a produit à titre de moyen de preuve la copie du mandat d'arrêt d'un (...), lequel aurait également émis des critiques envers le gouvernement, que ce document concerne un tiers, dénommé F._______, qui aurait enfreint les articles 110 et 115 du Code Pénal guinéen, à savoir l'interdiction d'attroupement et de réunion non autorisés sur les voies publiques; que ce document ne fait pas état d'une quelconque infraction en relation avec les lettres de protestations et les critiques émises au nom des (...); que partant, le recourant ne peut en déduire pour lui-même un risque de persécution future, que B._______ a déclaré être ressortissante ukrainienne et avoir vécu à G._______; qu'elle se serait mariée avec le recourant en (...) 2012; que, depuis son mariage, elle aurait subi des actes de racisme réfléchi et sa famille l'aurait répudiée; qu'un soir, (...) 2013, elle aurait été agressée par un inconnu et serait tombée en bas des escaliers alors qu'elle était enceinte de cinq mois; que par la suite, lors d'une consultation gynécologique, le médecin aurait constaté une malformation du foetus et aurait dû procéder à un avortement; qu'elle n'aurait pas porté plainte contre son agresseur, arguant que la police n'aurait de toute façon pas poursuivi l'enquête, faute de preuves et de témoins; qu'en (...) 2014, l'appartement conjugal, que les recourants partageaient avec un étudiant camerounais, aurait été cambriolé; que le colocataire en question aurait été agressé; qu'ils auraient porté plainte auprès des autorités, s'exposant ainsi à des représailles de la part des agresseurs, que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat concerné n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos ATAF 2011/51 consid. 7.4), que, toutefois, l'intéressée n'a en rien établi que le cambriolage et les menaces de vengeance de la part des auteurs de ce cambriolage seraient tolérés par les autorités de son pays, qu'il ne peut non plus être soutenu que l'Ukraine ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements, que, dans ces conditions, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure que l'intéressée y serait exposée à des préjudices déterminants en matière d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, en dépit des tensions et hostilités prévalant dans l'Est du pays, l'Ukraine ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire, et en particulier pas à G._______, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêts du Tribunal D 5052/2015 du 11 novembre 2015; E-3917/2015 du 10 juillet 2015 consid. 8.3 p. 10), que les recourants font valoir le racisme prévalant en Ukraine et la difficulté de porter plainte auprès des autorités de ce pays; qu'ils s'appuient entre autres sur des rapports d'Amesty Intenational, de l'UNIAN Information Agency et de la European Commission against Racism and Intolerance, lesquels font état d'actes de racisme et d'intolérance à l'égard des minorités - en particuliers des Africains, Asiatiques et Roms - en Ukraine ainsi que d'une protection insuffisante de la part des pouvoirs publics, que cependant, une loi relative aux principes de la prévention et de la répression de la discrimination en Ukraine est entrée en vigueur le 4 octobre 2012 et des mesures visant à prévenir la discrimination raciale ont été instaurées (cf. le rapport du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Examen des rapports soumis par les États parties en application de l'article 9 de la Convention, Vingt-deuxième et vingt-troisième rapports périodiques des États parties attendus en 2014 : Ukraine, du 15 juillet 2015); qu'en mars 2014, le gouvernement ukrainien a créé un Conseil pour l'harmonie interethnique et en 2015, un «Point national de contact pour la lutte contre les crimes de haine» a également été mis en place au sein de la police (cf. le rapport « Le Comité pour l'élimination des discriminations raciales examine le rapport de l'Ukraine », du 12 août 2016); qu'il ne peut donc pas être soutenu que l'Ukraine ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre ces incivilités, que les difficultés à trouver un habitat à G._______ pour des motifs racistes ne sont pas insurmontables, au point d'admettre l'inexigibilité du renvoi, que s'agissant de la Guinée, en dépit de violences plus ou moins récurrentes, ce pays ne connaît pas non plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer l'existence d'une mise en danger concrète des recourants, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal E-7667/2015 du 26 avril 2016 consid. 7.2.2), que quand bien même les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) n'ont pas été atteints à l'horizon 2015 (cf. African Economic Outlook 2016 - Guinée, mai 2016, p. 11 ss), les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2010/41 consid. 8.3.5s. p. 590), que A._______ invoque encore souffrir de troubles psychiques, que selon le rapport médical du 1er juillet 2016, le prénommé souffre d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11) et d'un état de stress post-traumatique (F 43.1); qu'il bénéficie depuis le 12 avril 2016, d'un suivi psychologique ainsi que d'un traitement médicamenteux, que cependant, les troubles psychiques, tels qu'ils ressortent du rapport médical produit, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr); que ce rapport ne permet aucunement d'admettre le risque d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressé, susceptible de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi, que B._______ invoque un traumatisme suite à la perte de son premier enfant en Ukraine; que néanmoins, elle n'a pas produit de certificat médical attestant de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi en Ukraine ne serait pas non plus possible, parce que A._______ ne serait pas titulaire d'un permis de séjour dans ce pays; qu'il explique avoir fait les démarches nécessaires pour obtenir un tel document, après son mariage avec B._______ en 2012, mais qu'on le lui aurait été refusé; qu'il aurait été informé qu'avant de pouvoir obtenir un titre de séjour, il devait déposer une demande de visa de type D depuis l'Ambassade d'Ukraine en Guinée, que les recourants étant de nationalités différentes, se pose la question s'ils pourront suivre le reste de la famille dans leurs pays respectifs, que s'agissant de A._______, il est rappelé que les persécutions alléguées se sont avérées invraisemblables; que, dès lors, rien ne l'empêche de poursuivre les démarches en vue de l'obtention de documents de voyage dans son état d'origine, lui permettant de rejoindre sa femme et son enfant en Ukraine, qu'au demeurant, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (cf. art. 8 al. 4 LAsi), B._______ a également la possibilité de partir s'installer en Guinée avec son mari et leur enfant, qu'au vu de ce qui précède, le renvoi n'apparaît donc pas impossible, les recourants étant en mesure d'entreprendre, respectivement de poursuivre, les démarches en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse; qu'en l'état, l'exécution de leur renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisprudence citée), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 16 août 2016.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :