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D-40/2014

D-40/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-01-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-40/2014 Arrêt du 10 janvier 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, se disant né le (...), Guinée-Bissau, CEP, Chemin des champs de la Croix 23, 1337 Vallorbe, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 décembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 7 décembre 2013, les auditions des 11 et 30 décembre 2013, la décision du 30 décembre 2013, notifiée le jour même, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 6 janvier 2014 contre cette décision, la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 1.1.3, ATAF 2007/8 consid. 2.1), qu'au cours des auditions, l'intéressé, qui n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, a déclaré être né le (...) et être donc mineur ; qu'il a expliqué avoir été envoyé, à l'âge de (...), dans une école coranique au B._______, où il aurait subi des mauvais traitements et aurait été obligé de travailler dans les champs et de mendier ; que par deux fois, il serait retourné en Guinée-Bissau, mais aurait à chaque fois été ramené par son père au B._______ ; que vers l'âge de (...), il se serait échappé de l'école coranique et aurait gagné la C._______, où il aurait vécu un certain temps, avant de rejoindre D._______, puis la Suisse, que dans sa décision du 30 décembre 2013, l'ODM a préalablement estimé, sur la base d'un faisceau d'indices, que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était mineur ; que l'office a donc considéré que l'intéressé était majeur, et lui a attribué une date de naissance fictive, savoir le 1er janvier 1995 ; qu'ensuite, sur la base de l'art. 32 al. 1 LAsi, l'ODM, retenant que la demande d'asile du 7 décembre 2013 ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 18 LAsi, n'est pas entré en matière sur dite demande ; qu'il a prononcé le renvoi et en a ordonné l'exécution vers la Guinée-Bissau, que dans son recours, l'intéressé a maintenu qu'il était mineur, requérant l'octroi d'un délai pour étayer ses dires par la production de moyens de preuve ; qu'il a ajouté ne pouvoir retourner dans son pays sans risquer son intégrité, que si un requérant prétend être mineur, il lui appartient de prouver ou du moins de rendre vraisemblable sa minorité (cf. art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), que s'il existe des doutes quant aux données relatives à l'âge d'un requérant d'asile, par exemple lorsqu'il ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, l'office fédéral peut se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant l'audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance (cf. arrêts du Tribunal D-731/2011 du 11 février 2011 p. 3 et 4, E-7185/2010 du 2 décembre 2010 consid. 5.2) ; que l'office fédéral procédera alors à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé par le biais, notamment, de questions ciblées portant sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine (cf. ibidem ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 16 consid. 4, JICRA 2004 n° 30) ; que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de preuve de la minorité (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c), qu'en l'espèce, le recourant a notamment été interrogé dans le cadre d'une audition ad hoc, le 11 décembre 2013, qu'il n'a produit aucun document d'identité ou pièce de nature à conforter ses déclarations sur son âge, expliquant n'avoir jamais possédé de document d'identité et n'avoir plus aucun contact dans son pays (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 11 décembre 2013, p. 6 et 7), qu'une fois en Suisse, il n'a effectué aucune démarche sérieuse et concrète dans le but d'obtenir une pièce d'identité, qu'il a tenu des propos indigents concernant sa famille, s'avérant notamment incapable d'indiquer si ses parents avaient des frères et soeurs (cf. procès-verbal de l'audition sur le droit d'être entendu du 11 décembre 2013, p. 3), et si des membres de sa famille vivaient encore en Guinée-Bissau (cf. procès-verbal de l'audition du 30 décembre 2013, p. 2), que ses déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait eu connaissance de son âge et de sa date de naissance sont sommaires et invraisemblables (cf. procès-verbal de l'audition sur le droit d'être entendu du 11 décembre 2013, p. 2), que ses affirmations en rapport avec son prétendu séjour dans une école coranique au B._______ apparaissent lacunaires et peu crédibles, qu'il a notamment dit ignorer pour quelle raison il avait été envoyé dans une école coranique, plus précisément à l'étranger, dès l'âge de (...) (cf. procès-verbal de l'audition sur le droit d'être entendu du 11 décembre 2013, p. 3), et n'a pu donner aucun détail sur les autres enfants présents dans l'école, en particulier leur nombre (cf. ibidem, p. 4), qu'en outre, il a prétendu avoir parcouru le trajet séparant E._______, au B._______, et F._______, en Guinée-Bissau, à pied, en une matinée (cf. ibidem, p. 5), alors que ces localités sont distantes d'environ 115 kilomètres, à vol d'oiseau, que les conditions de son voyage jusqu'en Suisse, sans pièce d'identité et avec l'aide désintéressée de personnes rencontrées par hasard, sont indigentes et stéréotypées, qu'il n'a su donner aucun détail substantiel sur ses séjours en C._______ et en D._______ (cf. ibidem, p.6 et 7), que dans son recours, il prétend être né en (...), pendant la période du Ramadan ; qu'en (...), le Ramadan n'a pourtant pas eu lieu en (...), à la connaissance du Tribunal, que compte tenu de ce qui précède, et étant entendu que le recourant a affirmé, à plusieurs reprises, être dans l'impossibilité de se procurer des documents attestant de sa minorité alléguée, on ne voit pas comment il pourrait, à bref délai, produire un tel document (cf. recours du 6 janvier 2014) et ainsi étayer ses dires, que c'est ainsi à raison que l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité ; que comme relevé ci-dessus, ce dernier doit en assumer les conséquences, que, selon l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'in casu, le recourant a expliqué, au cours des auditions, qu'il ne connaissait plus personne en Guinée-Bissau et qu'il ne pouvait y subvenir à ses besoins, raisons pour lesquelles il aurait renoncé à retourner dans son pays et aurait demandé l'asile en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 11 décembre 2013, p. 8 ; procès-verbal de l'audition du 30 décembre 2013, p. 3), que les motifs invoqués, d'ordre purement économique et liés à l'absence de perspective d'avenir dans le pays d'origine, sont clairement étrangers à la définition de la qualité de réfugié comprise à l'art. 3 LAsi, qu'il sortent également du cadre d'une demande de protection au sens large, tel que rappelé ci-dessus (cf. ATAF 2011/8 précité), que l'allégation fournie au stade du recours, selon laquelle il risquerait son intégrité en Guinée-Bissau, n'a fait l'objet d'aucune précision et n'est nullement étayée, qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'intéressé a déposé en Suisse une requête tendant à obtenir une protection contre des persécutions, au sens de l'art. 18 LAsi, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que, sur ce point, le recours n'est pas fondé, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que s'agissant de l'exécution du renvoi, au vu de l'absence de production de documents d'identité et des déclarations indigentes de l'intéressé, en particulier sur son pays d'origine et sa famille, de sérieux doutes subsistent quant à sa réelle identité, principalement sa nationalité, qu'en tout état de cause, même si le recourant est effectivement originaire de Guinée-Bissau, comme il le prétend, l'exécution de son renvoi dans ce pays doit être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en effet, l'intéressé n'a pas établi, ni même invoqué, être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (de sorte que son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi), ou à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Guinée-Bissau, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en outre, la Guinée-Bissau ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, que le recourant est jeune, célibataire, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé, qu'au vu du dossier, on ne saurait accorder crédit à ses affirmations, selon lesquelles il n'aurait plus aucun réseau familial ou social connu dans son pays d'origine, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est également infondé, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :