Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-210/2014 Arrêt du 21 janvier 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2014 / (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 11 novembre 2013, la feuille de données personnelles qu'il a remplie à son arrivée au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe et dans laquelle il a écrit être né le (...), le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, le procès-verbal de l'audition sur la personne du 22 novembre 2013, lors de laquelle il a notamment mentionné être né le (...) et avoir, partant, 18 ans, le procès-verbal de la première audition sur les motifs du 4 décembre 2013, lors de laquelle il a en particulier affirmé être né (...) et être ainsi encore mineur, le droit d'être entendu octroyé le 12 décembre 2013 à l'intéressé, à la suite duquel l'ODM l'a informé qu'il le considérait comme majeur, le procès-verbal de la deuxième audition sur les motifs du 6 janvier 2014, la décision du 13 janvier 2014, par laquelle l'ODM a confirmé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée et qu'il devait être considéré comme majeur et, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 janvier 2014, par lequel l'intéressé, confirmant sa minorité alléguée, a conclu à l'annulation de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi et au renvoi de la cause à l'ODM, et a demandé à être dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 16 janvier 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant reproche exclusivement à l'ODM de l'avoir considéré comme majeur, alors qu'il avait indiqué être né le (...), et n'avoir ainsi pas respecté les dispositions légales applicables aux mineurs, qu'il convient dès lors de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour établi l'absence de preuve de sa minorité et de renoncer en conséquence à demander la désignation d'une personne de confiance (cf. art. 17 al. 2 et 3 LAsi, et art. 7 al. 2 à 4 OA 1 ; cf. aussi ATAF 2011/23 consid. 5.3 s.), que l'ODM est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. arrêt du Tribunal administratif D-40/2014 du 10 janvier 2014 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30), qu'il procédera alors à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé par le biais, notamment, de questions ciblées portant sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine (cf. ibidem ; JICRA 2005 no 16 consid. 4, JICRA 2004 no 30), qu'après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances et s'il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile prétendant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relative à sa minorité, le fardeau de la preuve, au plan matériel, lui incombant (JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, JICRA 2001 n° 23 consid. 6c et JICRA 2001 n° 22), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité, qu'en effet, il n'a déposé aucune pièce, au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), de nature à démontrer son identité (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss), qu'une attestation de naissance, document qu'il déclare vouloir essayer de se procurer dans un délai de deux semaines, ne serait pas propre à établir son identité, en particulier sa date de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss), qu'en outre, les propos succincts, évasifs et contradictoires qu'il a tenus concernant les circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays et voyagé jusqu'en Suisse, sans aucun document de quelque nature que ce soit et en ignorant les pays européens par lesquels il aurait transité, s'avèrent également peu crédibles (cf. la décision attaquée, consid. II, ch. 1), qu'il a aussi démontré avoir la capacité à se prendre en charge de manière autonome, qu'enfin, il n'aurait pas admis être majeur, lors de l'audition du 22 novembre 2013, si tel n'avait pas été le cas, que son explication, selon laquelle l'auditeur lui aurait attribué l'âge de 18 ans, bien qu'il aurait toujours affirmé avoir quinze ans, ne peut qu'être écartée, dès lors en particulier que, par sa signature du procès-verbal de cette audition, il a confirmé que son contenu correspondait à ses déclarations et à la vérité, qu'en définitive, compte tenu de l'absence générale de crédibilité de son récit et de son manque de collaboration, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable sa minorité, comme il lui appartenait de le faire, que, devant en assumer les conséquences, l'ODM n'avait pas à suivre la procédure applicable aux mineurs non-accompagnés (cf. art. 7 OA 1), que cette autorité n'était pas non plus tenue de procéder, comme requis à l'appui du recours, à des mesures d'instruction plus approfondies, celles-ci ne paraissant ni nécessaires ni utiles, qu'aucune violation des garanties procédurales ne saurait dès lors lui être reprochée, que, dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, cette décision a, sur ces points, acquis force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi ; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis en cause la décision de l'ODM du 13 janvier 2014 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés, qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour lui, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu'en outre, l'intéressé, qui n'a pas rendu crédible sa minorité, est jeune, n'a pas allégué de graves problèmes de santé (ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2, et la jurisp. citée, ATAF 2011/7 consid. 9.1, ATAF 2010/54 consid. 7.3, ATAF 2010/8 consid. 9.4, ATAF 2009/51 consid. 5.5, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1) et dispose probablement, au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. la décision de l'ODM dont est recours, consid. II, ch. 2), d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour, en cas de besoin, qu'étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, aucun obstacle n'entrave l'exécution du renvoi de l'intéressé en Guinée, pour autant qu'il s'agisse de son pays d'origine, eu égard à l'absence de documents d'identité, que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet, que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :