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D-4063/2014

D-4063/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-07-24 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et au Service asile et rapatriements aéroport (SARA) Genève. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4063/2014 Arrêt du 24 juillet 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), alias C._______, née le (...), alias D._______, née le (...), Nigéria, représentée par Léonard Micheli-Jeannet , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 11 juillet 2014 / (...). Vu l'arrivée à l'aéroport international de Genève, le 28 juin 2014, de l'intéressée, en possession d'un passeport nigérian (lequel s'est révélé être falsifié après analyse) établi au nom de C._______, née le (...) 1990, la demande d'asile qu'elle y a déposée, le même jour, sous l'identité de D._______, née le (...) 1990, la feuille de données personnelles remplie de sa main dans laquelle elle a confirmé cette identité, la décision incidente du 29 juin 2014, par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, le procès-verbal de l'audition sur la personne du 1er juillet 2014, lors de laquelle l'intéressée, sous l'identité de B._______ née le (...) 1997, a notamment déclaré avoir vécu dans le village d'E._______, dans la région de Bénin City au Nigéria, être partie à Amman (Jordanie), le 21 janvier 2014, avec une femme à laquelle elle avait été confiée par ses parents, avoir été contrainte de se prostituer, et avoir pris l'avion pour Genève, le 27 juin 2014, grâce à un client qui avait eu pitié d'elle et qui avait organisé son voyage, le droit d'être entendu octroyé le 1er juillet 2014 à l'intéressée, à la suite duquel l'ODM l'a informée qu'il la considérait comme majeure, retenant le 1er janvier 1996 comme date de naissance, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 4 juillet 2014, lors de laquelle l'intéressée a en particulier réaffirmé être mineure, la décision du 11 juillet 2014, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM a confirmé que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée et qu'elle devait être considérée comme majeure, et a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 juillet 2014, par lequel l'intéressée, confirmant sa minorité alléguée, a conclu à l'annulation de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi et au renvoi de la cause à l'ODM, subsidiairement au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, et a demandé l'assistance judiciaire totale, subsidiairement à être dispensée du paiement de l'avance des frais de procédure, la copie, jointe au recours, d'une attestation de naissance datée du 20 décembre 2012, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en date du 22 juillet 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter (al. 1); que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (al. 2), que ce délai a, en l'occurrence, été respecté, qu'à l'appui de son recours, la recourante reproche exclusivement à l'ODM de l'avoir considérée comme majeure, alors qu'elle avait indiqué, lors des auditions, être née le (...) 1997, et n'avoir ainsi pas respecté les dispositions légales applicables aux mineurs, qu'il convient dès lors de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour établi l'absence de preuve de sa minorité et de renoncer en conséquence à demander la désignation d'une personne de confiance (cf. art. 17 al. 2 et 3 LAsi, et art. 7 al. 2 à 4 OA 1; cf. aussi ATAF 2011/23 consid. 5.3 s.), que l'ODM est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. arrêt du TAF D-40/2014 du 10 janvier 2014; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30), qu'il procédera alors à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé par le biais, notamment, de questions ciblées portant sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine (cf. ibidem; JICRA 2005 no 16 consid. 4, 2004 no 30), qu'après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances et s'il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile prétendant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relative à sa minorité, le fardeau de la preuve, au plan matériel, lui incombant (JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, 2001 n° 23 consid. 6c et 2001 n° 22), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité, qu'en effet, elle n'a déposé aucune pièce, au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), de nature à démontrer son identité (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss), que l'attestation de naissance, produite en copie au stade du recours, ne constitue pas un document d'identité (cf. ATAF précité) et n'est donc pas propre à établir, en particulier, sa date de naissance, que, surtout, faisant état de la naissance d'une certaine F._______ née le (...) 1997, cette pièce ne corrobore sur aucun point les déclarations de l'intéressée relatives à son identité et transcrites dans les procès-verbaux de ses auditions, qu'en outre, l'intéressée n'a pas été constante s'agissant de son âge, affirmant d'abord être née le (...) 1990 sur la feuille de données personnelles remplie de sa main et à la police qui l'avait interrogée à son arrivée au poste-frontière, puis être née sept ans plus tard, le (...) 1997, que son explication, selon laquelle elle avait eu peur des policiers (cf. le pv de l'audition sur la personne, ch. 1.04 et le droit d'être entendu, p. 2), ne peut justifier de telles contradictions, qu'enfin, le récit qu'elle a donné de son voyage jusqu'en Suisse est stéréotypé, partant invraisemblable, qu'en effet, il n'est pas crédible qu'un individu, avec lequel elle aurait eu une relation tarifée à une reprise auparavant durant sa captivité à Amman, ait spontanément et sans contrepartie organisé et financé son voyage jusqu'en Suisse, dans les circonstances décrites, que les documents de voyage saisis sur elle (en particulier, le passeport nigérian falsifié et une carte d'embarquement; cf. également le pv de l'audition sur les motifs, questions 101 ss) démontrent, au contraire, qu'elle a quitté Lagos, le (...) 2014, pour atterrir le même jour à Amman, localité d'où elle a pris un vol, le lendemain, à destination de Genève, que, compte tenu de l'écart entre l'âge allégué en dernier lieu et la majorité, une analyse osseuse ne constitue pas un moyen apte à prouver la minorité, contrairement à l'affirmation de la recourante (cf. JICRA 2005 no 16), qu'en définitive, compte tenu de l'absence générale de crédibilité de son récit et de son manque de collaboration, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable sa minorité, comme il lui appartenait de le faire, que, devant en assumer les conséquences, l'ODM n'avait pas à suivre la procédure applicable aux mineurs non accompagnés (cf. art. 7 OA 1), qu'aucune violation des garanties procédurales ne saurait dès lors lui être reprochée, que, dans la mesure où la recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, cette décision a, sur ces points, acquis force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi ; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas remis en cause la décision de l'ODM du 11 juillet 2014 en tant qu'elle rejette demande d'asile, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés, qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour elle, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu'en outre, l'intéressée, qui n'a pas rendu crédible sa minorité, est jeune, n'a pas allégué de graves problèmes de santé (ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2; 2011/7 consid. 9.1; 2010/54 consid. 7.3; 2010/8 consid. 9.4) et dispose probablement, au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. la décision de l'ODM dont est recours, consid. II), d'un réseau familial et social sur lequel elle pourra compter à son retour, en cas de besoin, qu'étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, aucun obstacle n'entrave l'exécution du renvoi de l'intéressée au Nigéria, pour autant qu'il s'agisse de son pays d'origine, eu égard à l'absence de documents d'identité, que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais présentée simultanément au recours est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et au Service asile et rapatriements aéroport (SARA) Genève. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :