opencaselaw.ch

D-4062/2018

D-4062/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile, pour elle-même et son fils mineur, B._______, auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Chiasso. L'intéressée a indiqué qu'elle était née en (...) et qu'elle était célibataire. B. Lors de l'audition sur les données personnelles du 24 septembre 2015, la requérante a déclaré qu'elle était ressortissante érythréenne, d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Elle était née le (...) et s'était mariée en (...). Son époux avait été incorporé dans l'armée érythréenne et n'avait plus donné de ses nouvelles depuis 2007. Elle-même n'avait jamais été convoquée pour effectuer le service national dès lors qu'elle était mariée et avait un enfant. En 2008, les autorités érythréennes avaient confisqué le terrain agricole qu'elle possédait, au motif que son mari avait abandonné l'armée; elle avait depuis lors occupé divers emplois, notamment en tant que coiffeuse. Elle avait fui l'Erythrée avec son fils en (...) 2015 et avait rejoint le Soudan. Après une période de deux mois, elle s'était rendue en Libye, puis avait embarqué sur un bateau à destination de l'Europe. Les autorités italiennes l'avaient secourue en mer au début du mois de septembre 2015 et l'avaient placée, avec son fils, dans un camp d'accueil qu'elle avait quitté avant que son identité ne soit enregistrée; la précarité de ses conditions de vie en Italie l'avait poussée à gagner la Suisse. Plusieurs membres de sa famille, soit ses parents, ses quatre frères et soeurs, ainsi que des oncles et des tantes, vivaient en Erythrée. C. Le 9 octobre 2015, le SEM a adressé à l'Unité Dublin du Ministère italien de l'Intérieur une requête aux fins de prise en charge des requérants, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013). D. Par communication du 24 novembre 2015, les autorités italiennes ont rejeté cette demande, au motif que les intéressés n'étaient pas enregistrés dans leur base de données. E. Par lettre du 17 décembre 2015, le SEM a informé les requérants que leur demande d'asile serait traitée par les autorités suisses dans le cadre d'une procédure nationale. F. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 8 décembre 2017, la requérante a déclaré qu'elle s'était mariée en (...), avait divorcé en (...) et s'était remariée en (...) avec son actuel époux. Ses proches travaillaient dans l'agriculture; l'une de ses soeurs avait quitté l'Erythrée depuis longtemps et vivait en Ethiopie. Elle avait occupé un emploi dans son pays d'origine au service de ses parents, dans le secteur agricole. Concernant les motifs de sa demande d'asile, elle a expliqué que, dix mois après avoir revu son mari en 2007 au cours d'une permission, des militaires s'étaient rendus chez elle pour lui demander où il se trouvait. Ayant répondu qu'elle l'ignorait, ils l'avaient menacée de l'arrêter si lors de leur prochaine visite, elle ne leur donnait pas d'informations à son sujet. Suite à cet événement, lorsque des militaires venaient dans son village, elle en était informée par des voisins et allait aussitôt se cacher, notamment auprès de ses parents ou dans la nature environnante. Une fois qu'ils étaient partis, elle retournait vivre chez elle. En 2010, les autorités du village l'avaient convoquée pour l'informer de la confiscation de son terrain agricole et de la perte de ses droits à des prestations de l'Etat, motif pris qu'elle n'avait pas remis son mari aux représentants de l'armée. Depuis lors, elle n'avait plus reçu la visite de militaires et avait travaillé dans l'agriculture afin de subvenir à ses besoins. Les conditions de vie étaient toutefois devenues difficiles et elle ignorait si les autorités érythréennes la laisseraient tranquille. Pour ces raisons, le (...) 2015, elle avait fui, sans autorisation, le pays avec son fils et avait gagné le Soudan. Elle avait ensuite rejoint la Suisse grâce à l'aide financière d'une cousine vivant à Khartoum. G. Par décision du 8 juin 2018, notifiée le 14 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître aux requérants la qualité de réfugiés, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, il a considéré que les circonstances invoquées à l'appui de la demande d'asile, soit notamment les pressions et les recherches dont la requérante aurait fait l'objet de la part de membres des forces armées, ainsi que les mesures de rétorsion prises à son encontre par les autorités de son village, n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a estimé qu'en tout état de cause, les prénommés ne pouvaient pas se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposés à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. Enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible en vertu de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). H. Par acte du 12 juillet 2018, la requérante a recouru, pour elle-même et son fils, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la constatation du caractère inexigible du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Elle a requis la dispense du paiement de l'avance de frais. Elle a fait valoir que les motifs fondant sa demande d'asile étaient vraisemblables, de sorte que l'existence d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine était établie. De plus, son fils serait certainement enrôlé dans le service national érythréen et, partant, serait également exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, l'exécution du renvoi serait illicite et inexigible compte tenu de sa fuite illégale d'Erythrée, de la violation à large échelle des droits humains dans ce pays et de l'enrôlement futur de son fils dans le service national. I. Les autres faits de la cause seront repris, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et son fils (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, de sorte qu'il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant (cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle avancée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 782 ch. 5.7.4.1, p. 820 ss, ch. 5.8.3.5). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c).

3. Les recourants reprochent à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits pertinents de manière inexacte en considérant à tort que les motifs d'asile antérieurs à leur départ d'Erythrée n'étaient pas vraisemblables. 3.1 L'établissement des faits est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces du dossier (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; Benoît Bovay, op. cit., ch. 6.a, p. 615; Kölz/Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Sera reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés - en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine - ou sont conformes à l'expérience générale de la vie ou au cours ordinaire des choses. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut notamment lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.4 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). 3.5 En l'espèce, la qualité de réfugié ne peut être reconnue à la recourante dès lors que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, ses déclarations ne sont pas vraisemblables. 3.5.1 En premier lieu, les propos de l'intéressée sont contradictoires et incohérents sur plusieurs points. Lors du dépôt de la demande d'asile et de sa première audition, la recourante a indiqué qu'elle était née en (...), alors qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'elle a vu le jour en (...) (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] d'audition du 24 septembre 2015, ch. 1.06; p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 3). Elle a d'abord déclaré que les autorités érythréennes avaient confisqué son terrain agricole en 2008 en raison de la prétendue désertion de son mari (cf. p.-v. d'audition du 24 septembre 2015, ch. 1.17.05), puis a indiqué que cette mesure n'était intervenue en réalité que deux ans plus tard, soit en 2010 (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 33). Interrogée sur cette contradiction, l'intéressée a fourni une explication insoutenable qui entache également sa crédibilité; en effet, elle a affirmé avoir déclaré lors de sa première audition, que des militaires étaient venus à son domicile en 2008 pour l'interroger sur la disparition de son mari, et que son terrain avait été confisqué en 2010. Or, selon le procès-verbal, relu dans sa langue maternelle et dont elle a confirmé l'exactitude en signant chacune de ses pages, l'intéressée n'a fait aucune mention de l'année 2010 et a clairement indiqué que la confiscation du terrain avait bien eu lieu en 2008. Par ailleurs, la recourante a d'abord affirmé que les militaires l'avaient menacée de confisquer son bien-fonds et de la priver de prestations étatiques si elle ne donnait pas les informations requises sur son mari (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24, 28), alors qu'elle a déclaré par la suite que la seule menace proférée dans ce cadre portait sur sa future arrestation (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 32). A cela s'ajoute que l'intéressée a soutenu, dans un premier temps, que les militaires étaient revenus chez elle à plusieurs reprises pour qu'elle leur livre son mari (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24), alors qu'elle a déclaré dans un second temps, qu'elle n'était plus entrée en contact avec des membres de l'armée après leur première visite, dès lors qu'elle se cachait chaque fois qu'ils revenaient dans le village (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 29, 30). Sur ce point, elle a d'abord affirmé qu'elle se rendait, notamment, auprès de ses parents, installés dans son propre village. Dans la mesure où le SEM lui a indiqué que les militaires n'auraient pas manqué de la chercher et, donc, de la retrouver chez eux, la recourante a ensuite soutenu que le terme « parents » ne concernait pas son père et sa mère, et devait être compris en ce sens qu'elle s'était cachée auprès de membres âgés de la famille, domiciliés à une vingtaine de kilomètres de son village, soit dans un lieu où les militaires n'avaient aucune raison de la chercher (cf. recours, p. 3, par. 1). Cette explication est manifestement captieuse. En effet, à défaut d'indications contraires, l'expression « [mes] parents » telle qu'employée par l'intéressée ne pouvait être comprise que dans son acception première, soit comme faisant référence à son père et à sa mère (cf. Emile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1873-1874, < http://littre. fracademic.com/50324 ; Dictionnaire de l'Académie Française, 9ème éd., < https://academie.atilf.fr/ consulter/parent?page=1 >; Le Petit Robert, 2018, < https://pr.bvdep. com/robert.asp >; Larousse, 2018, < http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/parents/58142?q= parents# 57799 , tous consultés le 05.09.2018). Cette conclusion est confirmée par le fait que, lors de cette même audition, la recourante n'a fait usage, à plusieurs reprises, du mot « parents » que dans ce sens (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 13, 29, 30), et a toujours pris la peine de désigner les autres membres de sa parenté par d'autres termes tels que « famille », « proches » et « membres de la famille » (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 16-19, 21, 51). 3.5.2 En second lieu, le récit de la recourante n'est pas plausible sur divers points. L'intéressée a affirmé que ses voisins l'informaient systématiquement de l'arrivée de militaires dans le village, si bien qu'elle parvenait toujours à se cacher. Or, il n'est pas vraisemblable qu'une fois avertie de la présence des forces armées, elle ait été en mesure de se soustraire à leurs recherches, non seulement en parvenant à quitter son village sans se faire remarquer, mais également en trouvant refuge, comme elle le soutient, dans la nature environnante ou auprès de ses proches, des lieux que l'armée n'aurait pas manqué d'inspecter, vu leur proximité et, dans le second cas, les liens de parenté en cause (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24, 29, 30, 34, 65). Il n'est par ailleurs pas convaincant que, si elle entendait échapper aux militaires qui avaient entrepris, dès 2008, de l'intimider à intervalles réguliers, voire de l'emprisonner afin d'obtenir des informations sur son mari, l'intéressée soit toujours revenue chez elle après chacune de leurs venues dans le village, soit restée sur place pendant encore sept ans, jusqu'à son départ pour le Soudan, et n'ait au demeurant jamais envisagé de s'installer dans un lieu plus sûr (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24, 27-28, 35). Enfin, il n'est pas crédible que les militaires aient cessé subitement de la rechercher, alors même qu'ils n'avaient toujours pas obtenu les informations souhaitées sur son époux et que les autorités avaient pris des mesures coercitives à son encontre, telles que la confiscation de son terrain et l'interruption de prestations étatiques, afin de l'inciter à parler, voire à livrer son mari aux forces armées (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 29, 33, 38-41). 3.6 Au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande d'asile ne peuvent être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 En tout état de cause, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les événements dont la recourante soutient avoir été victime avant de quitter son pays d'origine ne justifient pas l'octroi de l'asile. 4.1.1 L'interrogatoire sommaire et la menace d'arrestation dont elle aurait fait l'objet en 2008, de la part de trois militaires, ainsi que la confiscation de son terrain et la privation de prestations étatiques prétendument intervenues en 2010, ne sont pas d'une intensité suffisante pour représenter un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. La recourante est d'ailleurs restée dans son village nonobstant ces circonstances, et a vécu normalement en ce lieu pendant encore cinq ans - ou sept ans selon une autre version -, en occupant divers emplois et subvenant seule à ses besoins et à ceux de son fils. 4.1.2 A cela s'ajoute que les préjudices qu'elle prétend avoir subis ne trouvent pas leur source dans l'un des motifs énumérés de manière exhaustive par l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, selon ses explications, ils résulteraient du seul fait qu'elle n'avait pas fourni d'informations sur son mari aux forces armées (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24, 29, 32), ou, selon une autre version, qu'elle n'avait pas livré son conjoint aux autorités qui le recherchaient (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24, 37). 4.1.3 Enfin, les événements invoqués par la recourante ne sont pas déterminants au regard de l'art. 3 al. 2 LAsi. 4.1.3.1 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les derniers préjudices subis et le départ du pays, ou qu'une crainte fondée de persécution future persiste au moment de la fuite du pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4, 3.2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 consid. 5). Le lien temporel de causalité est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). 4.1.3.2 En l'espèce, la recourante a indiqué que les motifs qui l'avaient incitée à quitter l'Erythrée en 2015 étaient liés à la confiscation de son terrain agricole en 2008 - ou, selon une autre version, en 2010 -, aux conditions de vie difficiles qui en étaient découlées et à l'incertitude d'être à nouveau prise pour cible par les militaires suite à la perte de ce bien-fonds (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24). Il résulte de ses explications que les événements invoqués ne sont, en tout état de cause, pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 al. 2 LAsi, en raison de la rupture du lien de causalité temporel entre le moment où ils auraient eu lieu et le départ de la recourante de son pays d'origine, cinq à sept ans plus tard, soit après un laps de temps particulièrement long qu'aucun élément du dossier ne permet de justifier. 4.2 La recourante fait également valoir que son fils, âgé de (...) ans, serait enrôlé de force dans le service national en cas de retour en Erythrée, de sorte que la qualité de réfugié doit lui être reconnue pour ce motif. Conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service national érythréen est hautement probable à brève échéance n'est pas décisive en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017). Cette problématique sera en revanche examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi. 4.3 En dernier lieu, la recourante estime que le fait d'avoir quitté l'Erythrée sans autorisation l'expose à un risque concret de persécution à son retour dans ce pays. 4.3.1 Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays d'origine (« Nachfluchtgründe ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui a surgi au moment même où le requérant d'asile a quitté son pays, ou ultérieurement lors de son séjour dans un autre pays; ils ne sont donc pas la cause du départ de l'intéressé. Dans ce cadre, il convient de distinguer les motifs subjectifs des motifs objectifs. Les premiers sont créés par le comportement même du requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités politiques en exil, tandis que les seconds sont liés aux circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine, indépendamment de la personne du requérant ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.). Le Tribunal retient que le seul fait pour un ressortissant érythréen d'avoir quitté son pays d'origine de manière illégale ne l'expose pas à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 4.6.-4.11, 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée sans subir de sérieux préjudices. Par conséquent, contrairement à une pratique antérieure, les ressortissants érythréens sortis illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposés dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait à une convocation au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les motifs d'asile invoqués, soit notamment les pressions subies de la part de militaires pour qu'elle leur livre son mari ou leur donne des informations à son sujet, la confiscation de son terrain agricole et la privation de prestations de l'Etat (cf. supra consid. 3.6). Elle n'a par ailleurs pas manqué à ses devoirs liés au service national érythréen, dès lors qu'elle n'a jamais été appelée à servir (cf. p.-v. d'audition du 24 septembre 2015, ch. 1.17.04; p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 54). A cela s'ajoute qu'elle n'a déployé aucune activité hostile au régime érythréen et a affirmé ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 69). Partant, il n'y a aucun facteur de nature à exposer l'intéressée à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal d'Erythrée, que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non. Elle ne saurait donc se prévaloir sur cette base d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugiés des recourants et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, fait l'objet d'une décision d'extradition, ou fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEtr, ou d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens des art. 66a, 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou 49a, 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). L'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, et 14 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 9a). 5.2 En l'occurrence, aucune des exceptions à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. A teneur de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). La Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101], art. 3 Conv. torture [RS 0.105]; Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 La recourante fait valoir que, selon deux rapports du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) et de Caritas Suisse, l'Erythrée serait responsable de crimes contre l'humanité et de violations systématiques des droits de l'homme, de sorte que l'exécution du renvoi l'exposerait à une mise en danger concrète. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Ainsi, même une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne justifie des mesures de protection fondées sur l'art. 3 CEDH que si la personne concernée établit qu'il existe pour elle un risque concret et sérieux d'être victime, dans le pays vers lequel elle serait renvoyée, de mesures incompatibles avec cette disposition (cf. ATAF 2014/28 consid. 11; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 186 ss; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêts N. K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131). 7.3.2 En l'espèce, la recourante fait mention de rapports ayant trait aux conditions d'arrestation et de détention en Erythrée, à la liberté d'expression, d'association et de religion, ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels dans ce pays, et, plus largement, à la politique des autorités érythréennes dans le domaine des droits de l'homme (cf. Statement by Ms. Sheila B. Keetharuth, Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea at the 37th session of the Human Rights Council, 12.03.2018; Caritas Suisse, Les bases d'une coopération avec l'Érythrée ne sont pas réunies, 09.02.2017). Ces documents de portée générale ne concernent pas les recourants directement et rapportent des faits connus du Tribunal, de sorte qu'ils ne sont pas déterminants. L'intéressée n'a d'ailleurs fourni aucun élément concret permettant de lier les informations résultant de ces rapports à sa situation personnelle ou à celle de son fils. En définitive, elle n'a pas été en mesure d'établir qu'il existerait un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu'elle-même ou son enfant soient victimes d'un traitement inhumain ou dégradant, voire de torture, en cas d'exécution du renvoi (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture). En tout état de cause, la situation générale en Erythrée dans le domaine des droits de l'homme n'est pas de nature en soi à faire obstacle au renvoi des intéressés (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, requête n° 41282/16, § 70). 7.4 La recourante fait également valoir que son fils serait enrôlé de force dans le service national en cas de retour dans son pays d'origine. Ce moyen est sans portée dans la mesure où, conformément à la jurisprudence, un enrôlement éventuel au service national après un retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]). 7.5 Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que les recourants, en cas de renvoi dans leur pays d'origine, courent un risque avéré et concret d'être victimes de traitements contraires à une obligation de droit international public à laquelle la Suisse est liée. L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi conduirait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2014/26 consid. 7.6). Il convient de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 17). En outre, aucun élément du dossier ne conduit à retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur sont propres (cf. arrêt précité du Tribunal D-2311/2016, consid. 17.2). La recourante est relativement jeune, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, dans divers secteurs d'activité, et n'a pas de problème de santé. Elle est née et a toujours vécu en Erythrée jusqu'à son départ du pays; de plus, elle dispose sur place d'un réseau familial important, soit ses parents, sa fratrie, plusieurs oncles et tantes, une cousine et une belle-soeur (cf. p.-v. d'audition du 24 septembre 2015, ch. 3.01; p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 17-19, 30, 34). Le fils de la recourante est également en bonne santé et le risque éventuel d'être enrôlé de force dans le service national à son retour en Erythrée ne constitue pas, selon la jurisprudence, un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de son exigibilité (cf. arrêt précité du Tribunal E-5022/2017, consid. 6.2). 8.3 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, bien qu'un renvoi sous contrainte vers l'Erythrée ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêt précité du Tribunal E-5022/2017, consid. 6.3), la recourante est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu'à son fils, de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).

10. En conclusion, le recours doit être également rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure.

11. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté.

12. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais.

13. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception au vu des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et son fils (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).

E. 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, de sorte qu'il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant (cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle avancée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 782 ch. 5.7.4.1, p. 820 ss, ch. 5.8.3.5). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c).

E. 3 Les recourants reprochent à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits pertinents de manière inexacte en considérant à tort que les motifs d'asile antérieurs à leur départ d'Erythrée n'étaient pas vraisemblables.

E. 3.1 L'établissement des faits est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces du dossier (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; Benoît Bovay, op. cit., ch. 6.a, p. 615; Kölz/Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Sera reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés - en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine - ou sont conformes à l'expérience générale de la vie ou au cours ordinaire des choses. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut notamment lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 3.4 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3).

E. 3.5 En l'espèce, la qualité de réfugié ne peut être reconnue à la recourante dès lors que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, ses déclarations ne sont pas vraisemblables.

E. 3.5.1 En premier lieu, les propos de l'intéressée sont contradictoires et incohérents sur plusieurs points. Lors du dépôt de la demande d'asile et de sa première audition, la recourante a indiqué qu'elle était née en (...), alors qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'elle a vu le jour en (...) (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] d'audition du 24 septembre 2015, ch. 1.06; p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 3). Elle a d'abord déclaré que les autorités érythréennes avaient confisqué son terrain agricole en 2008 en raison de la prétendue désertion de son mari (cf. p.-v. d'audition du 24 septembre 2015, ch. 1.17.05), puis a indiqué que cette mesure n'était intervenue en réalité que deux ans plus tard, soit en 2010 (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 33). Interrogée sur cette contradiction, l'intéressée a fourni une explication insoutenable qui entache également sa crédibilité; en effet, elle a affirmé avoir déclaré lors de sa première audition, que des militaires étaient venus à son domicile en 2008 pour l'interroger sur la disparition de son mari, et que son terrain avait été confisqué en 2010. Or, selon le procès-verbal, relu dans sa langue maternelle et dont elle a confirmé l'exactitude en signant chacune de ses pages, l'intéressée n'a fait aucune mention de l'année 2010 et a clairement indiqué que la confiscation du terrain avait bien eu lieu en 2008. Par ailleurs, la recourante a d'abord affirmé que les militaires l'avaient menacée de confisquer son bien-fonds et de la priver de prestations étatiques si elle ne donnait pas les informations requises sur son mari (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24, 28), alors qu'elle a déclaré par la suite que la seule menace proférée dans ce cadre portait sur sa future arrestation (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 32). A cela s'ajoute que l'intéressée a soutenu, dans un premier temps, que les militaires étaient revenus chez elle à plusieurs reprises pour qu'elle leur livre son mari (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24), alors qu'elle a déclaré dans un second temps, qu'elle n'était plus entrée en contact avec des membres de l'armée après leur première visite, dès lors qu'elle se cachait chaque fois qu'ils revenaient dans le village (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 29, 30). Sur ce point, elle a d'abord affirmé qu'elle se rendait, notamment, auprès de ses parents, installés dans son propre village. Dans la mesure où le SEM lui a indiqué que les militaires n'auraient pas manqué de la chercher et, donc, de la retrouver chez eux, la recourante a ensuite soutenu que le terme « parents » ne concernait pas son père et sa mère, et devait être compris en ce sens qu'elle s'était cachée auprès de membres âgés de la famille, domiciliés à une vingtaine de kilomètres de son village, soit dans un lieu où les militaires n'avaient aucune raison de la chercher (cf. recours, p. 3, par. 1). Cette explication est manifestement captieuse. En effet, à défaut d'indications contraires, l'expression « [mes] parents » telle qu'employée par l'intéressée ne pouvait être comprise que dans son acception première, soit comme faisant référence à son père et à sa mère (cf. Emile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1873-1874, < http://littre. fracademic.com/50324 ; Dictionnaire de l'Académie Française, 9ème éd., < https://academie.atilf.fr/ consulter/parent?page=1 >; Le Petit Robert, 2018, < https://pr.bvdep. com/robert.asp >; Larousse, 2018, < http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/parents/58142?q= parents# 57799 , tous consultés le 05.09.2018). Cette conclusion est confirmée par le fait que, lors de cette même audition, la recourante n'a fait usage, à plusieurs reprises, du mot « parents » que dans ce sens (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 13, 29, 30), et a toujours pris la peine de désigner les autres membres de sa parenté par d'autres termes tels que « famille », « proches » et « membres de la famille » (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 16-19, 21, 51).

E. 3.5.2 En second lieu, le récit de la recourante n'est pas plausible sur divers points. L'intéressée a affirmé que ses voisins l'informaient systématiquement de l'arrivée de militaires dans le village, si bien qu'elle parvenait toujours à se cacher. Or, il n'est pas vraisemblable qu'une fois avertie de la présence des forces armées, elle ait été en mesure de se soustraire à leurs recherches, non seulement en parvenant à quitter son village sans se faire remarquer, mais également en trouvant refuge, comme elle le soutient, dans la nature environnante ou auprès de ses proches, des lieux que l'armée n'aurait pas manqué d'inspecter, vu leur proximité et, dans le second cas, les liens de parenté en cause (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24, 29, 30, 34, 65). Il n'est par ailleurs pas convaincant que, si elle entendait échapper aux militaires qui avaient entrepris, dès 2008, de l'intimider à intervalles réguliers, voire de l'emprisonner afin d'obtenir des informations sur son mari, l'intéressée soit toujours revenue chez elle après chacune de leurs venues dans le village, soit restée sur place pendant encore sept ans, jusqu'à son départ pour le Soudan, et n'ait au demeurant jamais envisagé de s'installer dans un lieu plus sûr (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24, 27-28, 35). Enfin, il n'est pas crédible que les militaires aient cessé subitement de la rechercher, alors même qu'ils n'avaient toujours pas obtenu les informations souhaitées sur son époux et que les autorités avaient pris des mesures coercitives à son encontre, telles que la confiscation de son terrain et l'interruption de prestations étatiques, afin de l'inciter à parler, voire à livrer son mari aux forces armées (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 29, 33, 38-41).

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande d'asile ne peuvent être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 4.1 En tout état de cause, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les événements dont la recourante soutient avoir été victime avant de quitter son pays d'origine ne justifient pas l'octroi de l'asile.

E. 4.1.1 L'interrogatoire sommaire et la menace d'arrestation dont elle aurait fait l'objet en 2008, de la part de trois militaires, ainsi que la confiscation de son terrain et la privation de prestations étatiques prétendument intervenues en 2010, ne sont pas d'une intensité suffisante pour représenter un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. La recourante est d'ailleurs restée dans son village nonobstant ces circonstances, et a vécu normalement en ce lieu pendant encore cinq ans - ou sept ans selon une autre version -, en occupant divers emplois et subvenant seule à ses besoins et à ceux de son fils.

E. 4.1.2 A cela s'ajoute que les préjudices qu'elle prétend avoir subis ne trouvent pas leur source dans l'un des motifs énumérés de manière exhaustive par l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, selon ses explications, ils résulteraient du seul fait qu'elle n'avait pas fourni d'informations sur son mari aux forces armées (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24, 29, 32), ou, selon une autre version, qu'elle n'avait pas livré son conjoint aux autorités qui le recherchaient (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24, 37).

E. 4.1.3 Enfin, les événements invoqués par la recourante ne sont pas déterminants au regard de l'art. 3 al. 2 LAsi.

E. 4.1.3.1 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les derniers préjudices subis et le départ du pays, ou qu'une crainte fondée de persécution future persiste au moment de la fuite du pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4, 3.2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 consid. 5). Le lien temporel de causalité est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.).

E. 4.1.3.2 En l'espèce, la recourante a indiqué que les motifs qui l'avaient incitée à quitter l'Erythrée en 2015 étaient liés à la confiscation de son terrain agricole en 2008 - ou, selon une autre version, en 2010 -, aux conditions de vie difficiles qui en étaient découlées et à l'incertitude d'être à nouveau prise pour cible par les militaires suite à la perte de ce bien-fonds (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24). Il résulte de ses explications que les événements invoqués ne sont, en tout état de cause, pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 al. 2 LAsi, en raison de la rupture du lien de causalité temporel entre le moment où ils auraient eu lieu et le départ de la recourante de son pays d'origine, cinq à sept ans plus tard, soit après un laps de temps particulièrement long qu'aucun élément du dossier ne permet de justifier.

E. 4.2 La recourante fait également valoir que son fils, âgé de (...) ans, serait enrôlé de force dans le service national en cas de retour en Erythrée, de sorte que la qualité de réfugié doit lui être reconnue pour ce motif. Conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service national érythréen est hautement probable à brève échéance n'est pas décisive en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017). Cette problématique sera en revanche examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi.

E. 4.3 En dernier lieu, la recourante estime que le fait d'avoir quitté l'Erythrée sans autorisation l'expose à un risque concret de persécution à son retour dans ce pays.

E. 4.3.1 Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays d'origine (« Nachfluchtgründe ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui a surgi au moment même où le requérant d'asile a quitté son pays, ou ultérieurement lors de son séjour dans un autre pays; ils ne sont donc pas la cause du départ de l'intéressé. Dans ce cadre, il convient de distinguer les motifs subjectifs des motifs objectifs. Les premiers sont créés par le comportement même du requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités politiques en exil, tandis que les seconds sont liés aux circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine, indépendamment de la personne du requérant ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.). Le Tribunal retient que le seul fait pour un ressortissant érythréen d'avoir quitté son pays d'origine de manière illégale ne l'expose pas à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 4.6.-4.11, 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée sans subir de sérieux préjudices. Par conséquent, contrairement à une pratique antérieure, les ressortissants érythréens sortis illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposés dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait à une convocation au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

E. 4.3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les motifs d'asile invoqués, soit notamment les pressions subies de la part de militaires pour qu'elle leur livre son mari ou leur donne des informations à son sujet, la confiscation de son terrain agricole et la privation de prestations de l'Etat (cf. supra consid. 3.6). Elle n'a par ailleurs pas manqué à ses devoirs liés au service national érythréen, dès lors qu'elle n'a jamais été appelée à servir (cf. p.-v. d'audition du 24 septembre 2015, ch. 1.17.04; p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 54). A cela s'ajoute qu'elle n'a déployé aucune activité hostile au régime érythréen et a affirmé ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 69). Partant, il n'y a aucun facteur de nature à exposer l'intéressée à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal d'Erythrée, que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non. Elle ne saurait donc se prévaloir sur cette base d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugiés des recourants et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, fait l'objet d'une décision d'extradition, ou fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEtr, ou d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens des art. 66a, 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou 49a, 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). L'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, et 14 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 9a).

E. 5.2 En l'occurrence, aucune des exceptions à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 A teneur de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). La Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101], art. 3 Conv. torture [RS 0.105]; Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 La recourante fait valoir que, selon deux rapports du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) et de Caritas Suisse, l'Erythrée serait responsable de crimes contre l'humanité et de violations systématiques des droits de l'homme, de sorte que l'exécution du renvoi l'exposerait à une mise en danger concrète.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Ainsi, même une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne justifie des mesures de protection fondées sur l'art. 3 CEDH que si la personne concernée établit qu'il existe pour elle un risque concret et sérieux d'être victime, dans le pays vers lequel elle serait renvoyée, de mesures incompatibles avec cette disposition (cf. ATAF 2014/28 consid. 11; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 186 ss; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêts N. K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131).

E. 7.3.2 En l'espèce, la recourante fait mention de rapports ayant trait aux conditions d'arrestation et de détention en Erythrée, à la liberté d'expression, d'association et de religion, ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels dans ce pays, et, plus largement, à la politique des autorités érythréennes dans le domaine des droits de l'homme (cf. Statement by Ms. Sheila B. Keetharuth, Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea at the 37th session of the Human Rights Council, 12.03.2018; Caritas Suisse, Les bases d'une coopération avec l'Érythrée ne sont pas réunies, 09.02.2017). Ces documents de portée générale ne concernent pas les recourants directement et rapportent des faits connus du Tribunal, de sorte qu'ils ne sont pas déterminants. L'intéressée n'a d'ailleurs fourni aucun élément concret permettant de lier les informations résultant de ces rapports à sa situation personnelle ou à celle de son fils. En définitive, elle n'a pas été en mesure d'établir qu'il existerait un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu'elle-même ou son enfant soient victimes d'un traitement inhumain ou dégradant, voire de torture, en cas d'exécution du renvoi (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture). En tout état de cause, la situation générale en Erythrée dans le domaine des droits de l'homme n'est pas de nature en soi à faire obstacle au renvoi des intéressés (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, requête n° 41282/16, § 70).

E. 7.4 La recourante fait également valoir que son fils serait enrôlé de force dans le service national en cas de retour dans son pays d'origine. Ce moyen est sans portée dans la mesure où, conformément à la jurisprudence, un enrôlement éventuel au service national après un retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]).

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que les recourants, en cas de renvoi dans leur pays d'origine, courent un risque avéré et concret d'être victimes de traitements contraires à une obligation de droit international public à laquelle la Suisse est liée. L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi conduirait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2014/26 consid. 7.6). Il convient de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

E. 8.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 17). En outre, aucun élément du dossier ne conduit à retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur sont propres (cf. arrêt précité du Tribunal D-2311/2016, consid. 17.2). La recourante est relativement jeune, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, dans divers secteurs d'activité, et n'a pas de problème de santé. Elle est née et a toujours vécu en Erythrée jusqu'à son départ du pays; de plus, elle dispose sur place d'un réseau familial important, soit ses parents, sa fratrie, plusieurs oncles et tantes, une cousine et une belle-soeur (cf. p.-v. d'audition du 24 septembre 2015, ch. 3.01; p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 17-19, 30, 34). Le fils de la recourante est également en bonne santé et le risque éventuel d'être enrôlé de force dans le service national à son retour en Erythrée ne constitue pas, selon la jurisprudence, un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de son exigibilité (cf. arrêt précité du Tribunal E-5022/2017, consid. 6.2).

E. 8.3 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, bien qu'un renvoi sous contrainte vers l'Erythrée ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêt précité du Tribunal E-5022/2017, consid. 6.3), la recourante est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu'à son fils, de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 En conclusion, le recours doit être également rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure.

E. 11 Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté.

E. 12 Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais.

E. 13 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception au vu des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4062/2018 Arrêt du 14 septembre 2018 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, née le (...), et B._______, né le (...), Erythrée, représentés par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 8 juin 2018. Faits : A. Le 20 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile, pour elle-même et son fils mineur, B._______, auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Chiasso. L'intéressée a indiqué qu'elle était née en (...) et qu'elle était célibataire. B. Lors de l'audition sur les données personnelles du 24 septembre 2015, la requérante a déclaré qu'elle était ressortissante érythréenne, d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Elle était née le (...) et s'était mariée en (...). Son époux avait été incorporé dans l'armée érythréenne et n'avait plus donné de ses nouvelles depuis 2007. Elle-même n'avait jamais été convoquée pour effectuer le service national dès lors qu'elle était mariée et avait un enfant. En 2008, les autorités érythréennes avaient confisqué le terrain agricole qu'elle possédait, au motif que son mari avait abandonné l'armée; elle avait depuis lors occupé divers emplois, notamment en tant que coiffeuse. Elle avait fui l'Erythrée avec son fils en (...) 2015 et avait rejoint le Soudan. Après une période de deux mois, elle s'était rendue en Libye, puis avait embarqué sur un bateau à destination de l'Europe. Les autorités italiennes l'avaient secourue en mer au début du mois de septembre 2015 et l'avaient placée, avec son fils, dans un camp d'accueil qu'elle avait quitté avant que son identité ne soit enregistrée; la précarité de ses conditions de vie en Italie l'avait poussée à gagner la Suisse. Plusieurs membres de sa famille, soit ses parents, ses quatre frères et soeurs, ainsi que des oncles et des tantes, vivaient en Erythrée. C. Le 9 octobre 2015, le SEM a adressé à l'Unité Dublin du Ministère italien de l'Intérieur une requête aux fins de prise en charge des requérants, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013). D. Par communication du 24 novembre 2015, les autorités italiennes ont rejeté cette demande, au motif que les intéressés n'étaient pas enregistrés dans leur base de données. E. Par lettre du 17 décembre 2015, le SEM a informé les requérants que leur demande d'asile serait traitée par les autorités suisses dans le cadre d'une procédure nationale. F. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 8 décembre 2017, la requérante a déclaré qu'elle s'était mariée en (...), avait divorcé en (...) et s'était remariée en (...) avec son actuel époux. Ses proches travaillaient dans l'agriculture; l'une de ses soeurs avait quitté l'Erythrée depuis longtemps et vivait en Ethiopie. Elle avait occupé un emploi dans son pays d'origine au service de ses parents, dans le secteur agricole. Concernant les motifs de sa demande d'asile, elle a expliqué que, dix mois après avoir revu son mari en 2007 au cours d'une permission, des militaires s'étaient rendus chez elle pour lui demander où il se trouvait. Ayant répondu qu'elle l'ignorait, ils l'avaient menacée de l'arrêter si lors de leur prochaine visite, elle ne leur donnait pas d'informations à son sujet. Suite à cet événement, lorsque des militaires venaient dans son village, elle en était informée par des voisins et allait aussitôt se cacher, notamment auprès de ses parents ou dans la nature environnante. Une fois qu'ils étaient partis, elle retournait vivre chez elle. En 2010, les autorités du village l'avaient convoquée pour l'informer de la confiscation de son terrain agricole et de la perte de ses droits à des prestations de l'Etat, motif pris qu'elle n'avait pas remis son mari aux représentants de l'armée. Depuis lors, elle n'avait plus reçu la visite de militaires et avait travaillé dans l'agriculture afin de subvenir à ses besoins. Les conditions de vie étaient toutefois devenues difficiles et elle ignorait si les autorités érythréennes la laisseraient tranquille. Pour ces raisons, le (...) 2015, elle avait fui, sans autorisation, le pays avec son fils et avait gagné le Soudan. Elle avait ensuite rejoint la Suisse grâce à l'aide financière d'une cousine vivant à Khartoum. G. Par décision du 8 juin 2018, notifiée le 14 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître aux requérants la qualité de réfugiés, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, il a considéré que les circonstances invoquées à l'appui de la demande d'asile, soit notamment les pressions et les recherches dont la requérante aurait fait l'objet de la part de membres des forces armées, ainsi que les mesures de rétorsion prises à son encontre par les autorités de son village, n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a estimé qu'en tout état de cause, les prénommés ne pouvaient pas se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposés à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. Enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible en vertu de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). H. Par acte du 12 juillet 2018, la requérante a recouru, pour elle-même et son fils, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la constatation du caractère inexigible du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Elle a requis la dispense du paiement de l'avance de frais. Elle a fait valoir que les motifs fondant sa demande d'asile étaient vraisemblables, de sorte que l'existence d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine était établie. De plus, son fils serait certainement enrôlé dans le service national érythréen et, partant, serait également exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, l'exécution du renvoi serait illicite et inexigible compte tenu de sa fuite illégale d'Erythrée, de la violation à large échelle des droits humains dans ce pays et de l'enrôlement futur de son fils dans le service national. I. Les autres faits de la cause seront repris, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et son fils (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, de sorte qu'il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant (cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle avancée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 782 ch. 5.7.4.1, p. 820 ss, ch. 5.8.3.5). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c).

3. Les recourants reprochent à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits pertinents de manière inexacte en considérant à tort que les motifs d'asile antérieurs à leur départ d'Erythrée n'étaient pas vraisemblables. 3.1 L'établissement des faits est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces du dossier (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; Benoît Bovay, op. cit., ch. 6.a, p. 615; Kölz/Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Sera reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés - en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine - ou sont conformes à l'expérience générale de la vie ou au cours ordinaire des choses. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut notamment lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.4 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). 3.5 En l'espèce, la qualité de réfugié ne peut être reconnue à la recourante dès lors que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, ses déclarations ne sont pas vraisemblables. 3.5.1 En premier lieu, les propos de l'intéressée sont contradictoires et incohérents sur plusieurs points. Lors du dépôt de la demande d'asile et de sa première audition, la recourante a indiqué qu'elle était née en (...), alors qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'elle a vu le jour en (...) (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] d'audition du 24 septembre 2015, ch. 1.06; p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 3). Elle a d'abord déclaré que les autorités érythréennes avaient confisqué son terrain agricole en 2008 en raison de la prétendue désertion de son mari (cf. p.-v. d'audition du 24 septembre 2015, ch. 1.17.05), puis a indiqué que cette mesure n'était intervenue en réalité que deux ans plus tard, soit en 2010 (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 33). Interrogée sur cette contradiction, l'intéressée a fourni une explication insoutenable qui entache également sa crédibilité; en effet, elle a affirmé avoir déclaré lors de sa première audition, que des militaires étaient venus à son domicile en 2008 pour l'interroger sur la disparition de son mari, et que son terrain avait été confisqué en 2010. Or, selon le procès-verbal, relu dans sa langue maternelle et dont elle a confirmé l'exactitude en signant chacune de ses pages, l'intéressée n'a fait aucune mention de l'année 2010 et a clairement indiqué que la confiscation du terrain avait bien eu lieu en 2008. Par ailleurs, la recourante a d'abord affirmé que les militaires l'avaient menacée de confisquer son bien-fonds et de la priver de prestations étatiques si elle ne donnait pas les informations requises sur son mari (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24, 28), alors qu'elle a déclaré par la suite que la seule menace proférée dans ce cadre portait sur sa future arrestation (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 32). A cela s'ajoute que l'intéressée a soutenu, dans un premier temps, que les militaires étaient revenus chez elle à plusieurs reprises pour qu'elle leur livre son mari (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24), alors qu'elle a déclaré dans un second temps, qu'elle n'était plus entrée en contact avec des membres de l'armée après leur première visite, dès lors qu'elle se cachait chaque fois qu'ils revenaient dans le village (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 29, 30). Sur ce point, elle a d'abord affirmé qu'elle se rendait, notamment, auprès de ses parents, installés dans son propre village. Dans la mesure où le SEM lui a indiqué que les militaires n'auraient pas manqué de la chercher et, donc, de la retrouver chez eux, la recourante a ensuite soutenu que le terme « parents » ne concernait pas son père et sa mère, et devait être compris en ce sens qu'elle s'était cachée auprès de membres âgés de la famille, domiciliés à une vingtaine de kilomètres de son village, soit dans un lieu où les militaires n'avaient aucune raison de la chercher (cf. recours, p. 3, par. 1). Cette explication est manifestement captieuse. En effet, à défaut d'indications contraires, l'expression « [mes] parents » telle qu'employée par l'intéressée ne pouvait être comprise que dans son acception première, soit comme faisant référence à son père et à sa mère (cf. Emile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1873-1874, ; Le Petit Robert, 2018, ; Larousse, 2018, < http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/parents/58142?q= parents# 57799 , tous consultés le 05.09.2018). Cette conclusion est confirmée par le fait que, lors de cette même audition, la recourante n'a fait usage, à plusieurs reprises, du mot « parents » que dans ce sens (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 13, 29, 30), et a toujours pris la peine de désigner les autres membres de sa parenté par d'autres termes tels que « famille », « proches » et « membres de la famille » (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 16-19, 21, 51). 3.5.2 En second lieu, le récit de la recourante n'est pas plausible sur divers points. L'intéressée a affirmé que ses voisins l'informaient systématiquement de l'arrivée de militaires dans le village, si bien qu'elle parvenait toujours à se cacher. Or, il n'est pas vraisemblable qu'une fois avertie de la présence des forces armées, elle ait été en mesure de se soustraire à leurs recherches, non seulement en parvenant à quitter son village sans se faire remarquer, mais également en trouvant refuge, comme elle le soutient, dans la nature environnante ou auprès de ses proches, des lieux que l'armée n'aurait pas manqué d'inspecter, vu leur proximité et, dans le second cas, les liens de parenté en cause (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24, 29, 30, 34, 65). Il n'est par ailleurs pas convaincant que, si elle entendait échapper aux militaires qui avaient entrepris, dès 2008, de l'intimider à intervalles réguliers, voire de l'emprisonner afin d'obtenir des informations sur son mari, l'intéressée soit toujours revenue chez elle après chacune de leurs venues dans le village, soit restée sur place pendant encore sept ans, jusqu'à son départ pour le Soudan, et n'ait au demeurant jamais envisagé de s'installer dans un lieu plus sûr (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24, 27-28, 35). Enfin, il n'est pas crédible que les militaires aient cessé subitement de la rechercher, alors même qu'ils n'avaient toujours pas obtenu les informations souhaitées sur son époux et que les autorités avaient pris des mesures coercitives à son encontre, telles que la confiscation de son terrain et l'interruption de prestations étatiques, afin de l'inciter à parler, voire à livrer son mari aux forces armées (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 29, 33, 38-41). 3.6 Au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande d'asile ne peuvent être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 En tout état de cause, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les événements dont la recourante soutient avoir été victime avant de quitter son pays d'origine ne justifient pas l'octroi de l'asile. 4.1.1 L'interrogatoire sommaire et la menace d'arrestation dont elle aurait fait l'objet en 2008, de la part de trois militaires, ainsi que la confiscation de son terrain et la privation de prestations étatiques prétendument intervenues en 2010, ne sont pas d'une intensité suffisante pour représenter un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. La recourante est d'ailleurs restée dans son village nonobstant ces circonstances, et a vécu normalement en ce lieu pendant encore cinq ans - ou sept ans selon une autre version -, en occupant divers emplois et subvenant seule à ses besoins et à ceux de son fils. 4.1.2 A cela s'ajoute que les préjudices qu'elle prétend avoir subis ne trouvent pas leur source dans l'un des motifs énumérés de manière exhaustive par l'art. 3 al. 1 LAsi. En effet, selon ses explications, ils résulteraient du seul fait qu'elle n'avait pas fourni d'informations sur son mari aux forces armées (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24, 29, 32), ou, selon une autre version, qu'elle n'avait pas livré son conjoint aux autorités qui le recherchaient (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24, 37). 4.1.3 Enfin, les événements invoqués par la recourante ne sont pas déterminants au regard de l'art. 3 al. 2 LAsi. 4.1.3.1 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les derniers préjudices subis et le départ du pays, ou qu'une crainte fondée de persécution future persiste au moment de la fuite du pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4, 3.2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 consid. 5). Le lien temporel de causalité est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). 4.1.3.2 En l'espèce, la recourante a indiqué que les motifs qui l'avaient incitée à quitter l'Erythrée en 2015 étaient liés à la confiscation de son terrain agricole en 2008 - ou, selon une autre version, en 2010 -, aux conditions de vie difficiles qui en étaient découlées et à l'incertitude d'être à nouveau prise pour cible par les militaires suite à la perte de ce bien-fonds (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 24). Il résulte de ses explications que les événements invoqués ne sont, en tout état de cause, pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 al. 2 LAsi, en raison de la rupture du lien de causalité temporel entre le moment où ils auraient eu lieu et le départ de la recourante de son pays d'origine, cinq à sept ans plus tard, soit après un laps de temps particulièrement long qu'aucun élément du dossier ne permet de justifier. 4.2 La recourante fait également valoir que son fils, âgé de (...) ans, serait enrôlé de force dans le service national en cas de retour en Erythrée, de sorte que la qualité de réfugié doit lui être reconnue pour ce motif. Conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service national érythréen est hautement probable à brève échéance n'est pas décisive en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017). Cette problématique sera en revanche examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi. 4.3 En dernier lieu, la recourante estime que le fait d'avoir quitté l'Erythrée sans autorisation l'expose à un risque concret de persécution à son retour dans ce pays. 4.3.1 Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays d'origine (« Nachfluchtgründe ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui a surgi au moment même où le requérant d'asile a quitté son pays, ou ultérieurement lors de son séjour dans un autre pays; ils ne sont donc pas la cause du départ de l'intéressé. Dans ce cadre, il convient de distinguer les motifs subjectifs des motifs objectifs. Les premiers sont créés par le comportement même du requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités politiques en exil, tandis que les seconds sont liés aux circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine, indépendamment de la personne du requérant ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.). Le Tribunal retient que le seul fait pour un ressortissant érythréen d'avoir quitté son pays d'origine de manière illégale ne l'expose pas à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 4.6.-4.11, 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée sans subir de sérieux préjudices. Par conséquent, contrairement à une pratique antérieure, les ressortissants érythréens sortis illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposés dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait à une convocation au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les motifs d'asile invoqués, soit notamment les pressions subies de la part de militaires pour qu'elle leur livre son mari ou leur donne des informations à son sujet, la confiscation de son terrain agricole et la privation de prestations de l'Etat (cf. supra consid. 3.6). Elle n'a par ailleurs pas manqué à ses devoirs liés au service national érythréen, dès lors qu'elle n'a jamais été appelée à servir (cf. p.-v. d'audition du 24 septembre 2015, ch. 1.17.04; p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 54). A cela s'ajoute qu'elle n'a déployé aucune activité hostile au régime érythréen et a affirmé ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (cf. p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 69). Partant, il n'y a aucun facteur de nature à exposer l'intéressée à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal d'Erythrée, que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non. Elle ne saurait donc se prévaloir sur cette base d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugiés des recourants et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, fait l'objet d'une décision d'extradition, ou fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEtr, ou d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens des art. 66a, 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou 49a, 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). L'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, et 14 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 9a). 5.2 En l'occurrence, aucune des exceptions à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. A teneur de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). La Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101], art. 3 Conv. torture [RS 0.105]; Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 La recourante fait valoir que, selon deux rapports du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) et de Caritas Suisse, l'Erythrée serait responsable de crimes contre l'humanité et de violations systématiques des droits de l'homme, de sorte que l'exécution du renvoi l'exposerait à une mise en danger concrète. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Ainsi, même une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne justifie des mesures de protection fondées sur l'art. 3 CEDH que si la personne concernée établit qu'il existe pour elle un risque concret et sérieux d'être victime, dans le pays vers lequel elle serait renvoyée, de mesures incompatibles avec cette disposition (cf. ATAF 2014/28 consid. 11; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 186 ss; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêts N. K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131). 7.3.2 En l'espèce, la recourante fait mention de rapports ayant trait aux conditions d'arrestation et de détention en Erythrée, à la liberté d'expression, d'association et de religion, ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels dans ce pays, et, plus largement, à la politique des autorités érythréennes dans le domaine des droits de l'homme (cf. Statement by Ms. Sheila B. Keetharuth, Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea at the 37th session of the Human Rights Council, 12.03.2018; Caritas Suisse, Les bases d'une coopération avec l'Érythrée ne sont pas réunies, 09.02.2017). Ces documents de portée générale ne concernent pas les recourants directement et rapportent des faits connus du Tribunal, de sorte qu'ils ne sont pas déterminants. L'intéressée n'a d'ailleurs fourni aucun élément concret permettant de lier les informations résultant de ces rapports à sa situation personnelle ou à celle de son fils. En définitive, elle n'a pas été en mesure d'établir qu'il existerait un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu'elle-même ou son enfant soient victimes d'un traitement inhumain ou dégradant, voire de torture, en cas d'exécution du renvoi (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture). En tout état de cause, la situation générale en Erythrée dans le domaine des droits de l'homme n'est pas de nature en soi à faire obstacle au renvoi des intéressés (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, requête n° 41282/16, § 70). 7.4 La recourante fait également valoir que son fils serait enrôlé de force dans le service national en cas de retour dans son pays d'origine. Ce moyen est sans portée dans la mesure où, conformément à la jurisprudence, un enrôlement éventuel au service national après un retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]). 7.5 Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que les recourants, en cas de renvoi dans leur pays d'origine, courent un risque avéré et concret d'être victimes de traitements contraires à une obligation de droit international public à laquelle la Suisse est liée. L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi conduirait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2014/26 consid. 7.6). Il convient de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 17). En outre, aucun élément du dossier ne conduit à retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur sont propres (cf. arrêt précité du Tribunal D-2311/2016, consid. 17.2). La recourante est relativement jeune, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, dans divers secteurs d'activité, et n'a pas de problème de santé. Elle est née et a toujours vécu en Erythrée jusqu'à son départ du pays; de plus, elle dispose sur place d'un réseau familial important, soit ses parents, sa fratrie, plusieurs oncles et tantes, une cousine et une belle-soeur (cf. p.-v. d'audition du 24 septembre 2015, ch. 3.01; p.-v. d'audition du 8 décembre 2017, Q 17-19, 30, 34). Le fils de la recourante est également en bonne santé et le risque éventuel d'être enrôlé de force dans le service national à son retour en Erythrée ne constitue pas, selon la jurisprudence, un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de son exigibilité (cf. arrêt précité du Tribunal E-5022/2017, consid. 6.2). 8.3 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, bien qu'un renvoi sous contrainte vers l'Erythrée ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêt précité du Tribunal E-5022/2017, consid. 6.3), la recourante est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu'à son fils, de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).

10. En conclusion, le recours doit être également rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure.

11. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté.

12. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais.

13. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception au vu des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :