Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile le (...) 2009. B. Entendu sur ses motifs d'asile les (...) et (...) 2009, le requérant, de langue maternelle et d'ethnie tamoules, a déclaré être né et avoir toujours vécu dans la région de B._______ ([...]), où il aurait suivi une scolarité de (...) ans puis travaillé, essentiellement comme (...). Sans jamais avoir été membre des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), il aurait dû, en 2005, participer à un entraînement de base organisé par ce parti. Lors d'une élection locale, il aurait, à la demande d'une connaissance, accepté de figurer sur la liste du EPRLF (Eelam People's Revolutionary Liberation Front), parti alors adversaire des LTTE et allié du gouvernement sri lankais. Plusieurs candidats de l'EPRLF et du TELO (Tamil Eelam Liberation Organization) auraient été enlevés et/ou tués. En plus des contrôles de routine auxquels étaient soumis les jeunes de son village, il aurait été arrêté une fois en août 2008 par l'armée sri lankaise et interrogé sur cet entraînement ; il aurait nié être membre des LTTE, mais aurait reconnu sa participation, puisqu'il était notoirement connu que toute la population de sa région d'origine avait dû s'y soumettre. Il aurait été relâché environ une heure plus tard et n'aurait plus été arrêté par la suite. A la même époque aurait eu lieu une nouvelle campagne électorale et le requérant aurait craint d'être victime de sérieux problèmes du fait de son activité en faveur du EPRLF et de ce qui serait arrivé par le passé à d'autres candidats (cf. let. B par. 2 supra). Il aurait également eu peur d'avoir des ennuis plus sérieux en raison de son entraînement avec les LTTE. Grâce à l'appui financier d'(...) en Europe, il aurait pu, avec l'aide d'un passeur, quitter sa région d'origine le (...) 2009, pour se rendre à Colombo où, muni d'un passeport falsifié, il aurait embarqué le même jour sur un avion à destination de l'Italie. Le requérant a produit deux cartes d'identité, la première établie en (...) et la seconde le (...) (accompagnée d'une carte d'identité provisoire du [...]), son permis de conduire, ses actes de mariage et de naissance, des copies des actes de naissance de (...), les actes de décès de (...), deux documents attestant du décès de (...), deux documents de nature médicale relatifs à (...), deux faireparts concernant un parent éloigné de son épouse, une photocopie d'un document concernant sa candidature pour un (...) dans le cadre d'une élection locale en (...) et une carte de membre de l'Association de (...). C. Le 28 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, retenant notamment que les déclarations sur son engagement à l'EPRLF étaient vagues, stéréotypées et contradictoires. Dit office a également considéré qu'en raison de la situation d'apaisement prévalant actuellement au Sri Lanka, les autorités de cet Etat n'avaient pas d'intérêt à rechercher ou même à poursuivre une personne comme le requérant, qui n'avait jamais exercé d'activités paramilitaires ou politiques particulières. L'ODM a aussi prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible. D. Le 2 août 2012, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision du 28 juin 2012. Il conclut, principalement, au renvoi de la cause à l'ODM, et subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à défaut, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens. D.a Le recourant affirme ne pas avoir pu présenter tous ses motifs d'asile à l'ODM, vu la "loi du silence" qui prévaut chez les membres des LTTE, même après leur venue en Suisse, et par crainte de conséquences négatives sur le sort de sa demande d'asile. Membre des LTTE depuis fin 19(...), il aurait alors suivi un entraînement militaire de base de six mois et une formation de commando d'une année, tous deux effectués dans la région de Jaffna. Il aurait été incorporé ensuite dans l'unité d'élite C._______, chargée en particulier de la protection du chef de ce mouvement, Velupillai Prabhakaran ; il s'y serait occupé essentiellement de (...). Une fois libéré de ses obligations militaires, il aurait, à partir de 19(...), travaillé à l'(...) des LTTE jusqu'en 19(...), avant de retourner dans sa région d'origine. Après la défaite des LTTE, des documents établissant ses activités en faveur du mouvement seraient tombés entre les mains des autorités sri lankaises. Depuis 2010, le CID (Criminal Investigation Department), désormais à sa recherche, se serait régulièrement rendu chez son épouse, la dernière fois en juin 2012. Un de ses (...), élu en (...) sur la liste de D._______ au (...) de E._______ ([...]), serait depuis lors protégé en permanence par la police. Un autre, qui aurait (...) soutenu le F._______, se serait tout d'abord rendu en G._______, puis en H._______ après avoir reçu des menaces de personnes appartenant à d'autres courants du même parti. D.b Concernant l'instruction, le recourant requiert - si la cause ne devait pas être renvoyée à l'ODM pour un établissement complet de l'état de fait pertinent - une audition directe par le Tribunal afin d'exposer de manière exhaustive ses motifs d'asile. A défaut, il sollicite l'octroi d'un délai adéquat pour que son mandataire ait le temps de le questionner de manière détaillée et d'établir un procès-verbal (ci-après : pv) de ses réponses, afin qu'il soit possible au Tribunal de se prononcer en connaissance de cause sur la vraisemblance de ses allégations. Le recourant demande aussi un délai pour produire d'éventuels moyens de preuve. Il dit faire des démarches pour se procurer des documents internes à l'EPRLF établissant qu'il a réellement été un candidat aux élections pour ce parti avant son départ du Sri Lanka. Il prie par ailleurs le Tribunal de lui communiquer préalablement les noms du juge chargé de l'instruction, des autres juges appelés à statuer sur la présente procédure, et du greffier. D.c A._______ fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu. La dernière audition sur ses motifs d'asile ayant eu lieu le (...) 2009, l'ODM aurait, selon lui, dû procéder à une audition complémentaire ou, à défaut, lui donner au moins la possibilité de déposer une détermination écrite avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, la situation au Sri Lanka ayant fondamentalement changé depuis sa dernière audition. D.d S'agissant du fond, le recourant soutient que l'ODM n'a pas constaté de manière complète les faits pertinents ni n'a apprécié correctement ses allégations et les moyens de preuve fournis. Le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir fait appel à aucune source d'information spécifique ni analyse récentes sur la situation au Sri Lanka, pourtant nécessaires pour déterminer clairement les risques encourus à l'heure actuelle. Il a estimé que, fondée sur des sources trop anciennes, la jurisprudence du Tribunal à l'origine de la décision entreprise ne serait plus d'actualité. Selon lui, les autorités sri lankaises engageraient d'importants moyens afin de confondre et retrouver au Sri Lanka les personnes ayant oeuvré pour les LTTE, la diaspora tamoule étant également étroitement surveillée. Les personnes de retour au Sri Lanka seraient toujours soupçonnées d'avoir soutenu les LTTE et feraient l'objet de contrôles sévères à leur arrivée au Sri Lanka. Son engament réel pour les LTTE désormais connu des autorités sri lankaises, le recourant serait toujours considéré comme une menace par celles-ci. Vu le climat de suspicion à l'égard les tamouls rentrant de l'étranger, il ferait certainement lui aussi l'objet de contrôles sévères dès son arrivée au Sri Lanka, de sorte que son engagement passé pour les LTTE serait rapidement découvert. Il serait aussi la cible de groupes paramilitaires, du fait de son activité passée en faveur de l'EPRFL. A._______ a joint à son recours six documents originaux en rapport avec la campagne électorale de (...) ainsi que 32 autres se rapportant notamment à la situation actuelle au Sri Lanka pour les personnes d'origine tamoule, et aux risques encourus par les membres de cette communauté résidant à l'étranger en cas de retour dans leur pays. E. Le 24 août 2012, l'intéressé a produit un complément à son recours. E.a Alléguant recevoir bientôt d'autres moyens de preuve relatifs à son activité auprès des LTTE, A._______ dit s'efforcer d'en trouver d'autres, notamment en s'adressant à deux compagnons d'armes qui résideraient maintenant en I._______. Il demande dès lors au Tribunal un nouveau délai pour les produire. E.b Il fait valoir qu'une connaissance qui aurait effectué le même entraînement que lui auprès des LTTE en 2005 aurait été abattue deux ans plus tard par des paramilitaires. Il allègue aussi un conflit entre son épouse et un oncle résidant en I._______, au sujet d'une parcelle de terrain d'un quart d'hectare. Lors d'un entretien de conciliation qui se serait déroulé le (...) 2012, ce parent de sa femme aurait déclaré à la police que le recourant était un membre de haut rang des LTTE et venait d'une famille notoirement connue pour son soutien à ce mouvement. La police aurait alors immédiatement ouvert une enquête et interrogé son épouse, remettant à celle-ci une convocation le sommant de se présenter au poste de police. E.c Il a produit quatorze documents, soit une photographie - qui aurait été prise en 199(...) lors d'une permission, où il figurerait avec deux compagnons d'armes des LTTE ayant effectué le même entraînement que lui - et un agrandissement de ce cliché, sept diplômes scolaires en rapport à ses bons résultats dans certaines disciplines sportives qui lui auraient permis d'effectuer sa carrière militaire dans ce mouvement, quatre pièces relatives à la connaissance qui aurait été abattue en 2007 (une photographie le montrant en compagnie du défunt, une copie authentifiée d'un acte de décès avec une traduction et une page d'un journal où figure un avis mortuaire relatif à cette personne) ainsi que la convocation susmentionnée (cf. let. E.b in fine). F. Par décision incidente du 5 septembre 2012, le Tribunal a enjoint de verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 20 du même mois, et a invité A._______ à produire, dans le même délai, les moyens de preuve annoncés relatifs à son activité alléguée chez les LTTE (cf. let. E.a ci-dessus), respectivement à s'exprimer sur de possibles indices de falsification de l'acte de décès précité (cf. let. E.c supra). Le Tribunal a aussi communiqué la composition nominative du collège des juges appelés à statuer sur le recours et le nom du greffier. Il a rejeté ses requêtes d'audition et d'octroi d'un délai pour produire un pv d'une audition privée effectuée par son mandataire (cf. let. D.b ci-avant). Il l'a encore averti qu'en l'absence de motivation détaillée et convaincante, aucun nouveau délai ne lui serait accordé pour produire des moyens de preuve et des compléments de recours, sous réserve d'un dépôt de pièces ultérieures, dont il pourrait tenir compte dans les limites prévues par la loi. G. G.a Le 20 septembre 2012, A._______ a requis l'assistance judiciaire partielle ou, à tout le moins, la dispense du versement de l'avance frais de 600 francs, respectivement l'octroi d'un délai de grâce pour s'acquitter de cette somme. Sur les possibles indices de falsification de l'acte de décès, il dit s'être adressé à la veuve du défunt afin d'obtenir l'original de cette pièce et sollicite un délai de trente jours dans ce but. Il requiert qu'au besoin des recherches complémentaires soient éventuellement diligentées par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka. Le recourant a demandé à nouveau une audition directe par le Tribunal. G.b Il allègue également que les chances de succès dans le litige foncier susmentionné (cf. let. E.b ci-avant) sont minces et que son épouse risque de perdre le terrain contesté, sur lequel est aussi bâtie la maison familiale. Cas échéant, il serait lui-même dépourvu de ressources financières et de toit en cas de retour dans sa région d'origine, de sorte que l'exécution de son renvoi serait alors inexigible. Ce litige aurait aussi augmenté ses risques de préjudices en manière d'asile, la police locale s'étant rendu compte qu'il se trouvait à l'étranger après la dénonciation calomnieuse de l'oncle de sa femme (cf. let. E.b in fine). G.c Il a joint au courrier précité sept documents complémentaires, soit une attestation d'indigence, des traductions de l'avis mortuaire de sa connaissance abattue en 2007 et de la convocation au poste de police (cf. let. E.c ci-avant), trois documents (avec traductions) de la J._______, de juillet-août 2012, relatifs au litige foncier de son épouse, et un décompte des prestations de son mandataire. H. Le 28 septembre 2012, A._______ a produit une nouvelle copie authentifiée de l'acte de décès, accompagnée d'une traduction (cf. à ce sujet aussi let. E.c, F et G.a supra). I. Le 13 février 2013, le recourant a produit un nouveau complément à son recours, avec nombre de passages qui figurent déjà dans le mémoire du 2 août 2012. I.a Il rappelle notamment dans cet écrit que l'analyse de la situation au Sri Lanka exposée dans l'ATAF 2011/24 est dépassée. I.b Le recourant requiert que le Tribunal procède à une nouvelle analyse approfondie de la situation générale au Sri Lanka. Il lui demande d'attendre les nouveaux développements et de procéder ensuite aux vérifications et mesures d'instruction nécessaires. I.c Le recourant allègue que la situation s'est notablement modifiée depuis son précédent courrier. Les requérants d'asile sri lankais devraient désormais être considérés comme un "groupe social déterminé", tel que défini à l'art. 3 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ou, à tout le moins, l'exécution de leur renvoi comme illicite, vu en particulier le risque important de violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il serait désormais notoire que cette catégorie de personnes, et tout particulièrement celles ayant séjourné longtemps à l'étranger, seraient clairement menacées de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka. Vu le climat général de méfiance à leur encontre, les requérants d'asile déboutés, systématiquement soupçonnés de soutenir les LTTE, courraient un risque particulièrement important, confinant à la certitude, d'être arrêtés et torturés lors d'interrogatoires, puis mis en détention pour une période indéterminée, ou même tués. I.d Il a produit 27 nouveaux moyens de preuve, tous de portée générale. J. Par ordonnance du 15 février 2013, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance de frais et informé le recourant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi), sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise ; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor/ Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.). Il tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en compte l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 En l'espèce, les motifs d'asile et la situation personnelle de l'intéressé sont établis avec assez de précision. En effet, il a déposé un recours détaillé, complété à plusieurs reprises, ainsi que de très nombreux moyens de preuve. Cela étant, il n'a pas exposé ou produit des éléments nouveaux décisifs pour le sort de sa demande d'asile et/ou la question de l'exécution de son renvoi. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction complémentaires et requêtes sollicitées qui ne seraient pas déjà obsolètes du fait des divers actes entrepris par le Tribunal ou le recourant (cf., pour le surplus, la décision incidente du 5 septembre 2012). 3.2 Il n'y a pas non plus lieu de procéder à une nouvelle analyse de la situation générale au Sri Lanka. En effet, la pratique du Tribunal telle quelle ressort de l'ATAF 2011/24 reste toujours dans l'ensemble d'actualité, tant s'agissant de la question de l'asile qu'en ce qui concerne l'examen du caractère licite et exigible de l'exécution du renvoi (cf. aussi notamment pour plus de détails arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6117/2012 du 15 janvier 2013, consid. 4.8 par. 2, et D-6618/2012 du 7 janvier 2013, consid. 5.2 ; cf. également UNHCR Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka, 21 december 2012 (HCR/EG/LKA/12/04), spéc. pts. I, II A.2, III A 1 et B).
4. En l'espèce, le recourant a été entendu par deux fois sur ses motifs d'asile les (...) et (...) 2009. Ces deux auditions et les moyens de preuve qu'il a produits ont permis à l'ODM d'établir l'état de faits pertinent, c'est-à-dire nécessaire à la détermination du sort de la cause. Il ressort du dossier qu'aucun autre élément personnel notable n'est survenu par la suite, le seul écoulement du temps n'ayant ici, en soi, aucune incidence sur la décision à prendre. Des investigations complémentaires, dont une nouvelle audition du recourant, n'étaient dès lors pas nécessaires. Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé du fait de l'absence d'une nouvelle mesure d'instruction, postérieure aux deux auditions et moyens de preuve précités.
5. Rien ne permet de considérer que, lors de ses auditions, A._______ n'aurait pas voulu exposer d'autres motifs à l'origine de son départ du Sri Lanka. Au début de l'audition sommaire, il a reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile, document le rendant attentif à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d'asile. Cette obligation lui a ensuite été rappelée au début de l'audition principale et il a été rendu expressément attentif aux conséquences négatives que pourrait avoir un défaut de collaboration, respectivement à ce que toutes les personnes présentes devaient traiter de manière confidentielle ses déclarations, qui ne seraient pas transmises aux autorités de son pays d'origine. Partant, il savait alors non seulement qu'il était tenu d'exposer de façon véridique et complète l'entier de ses motifs d'asile, mais aussi qu'il pouvait parler sans crainte. Il s'est du reste exprimé de manière abondante et détaillée, en particulier durant l'audition principale du (...) 2009. Par ailleurs, la représentante des oeuvres d'entraide alors présente n'a pas remarqué que l'intéressé était tendu, donnait des réponses évasives et/ou avait un comportement laissant à penser qu'il évitait de confier une partie de son vécu. Elle a au contraire relevé qu'il régnait une atmosphère détendue et que, souriant, l'intéressé collaborait de manière particulièrement active à l'établissement des faits.
6. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6.1 Les motifs d'asile exposés durant les auditions ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi. 6.1.1 En effet, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été menacé de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de son activité avec les LTEE (cf. aussi consid. 6.2 ci-après), qui s'est limitée à un entraînement de base en 2005, auquel, selon ses propres dires, toute la population de sa région avait dû participer. Interrogé, pour la première fois, à ce sujet par l'armée sri lankaise trois ans plus tard lors d'un contrôle que l'on peut qualifier "de routine" au vu des circonstances existant à cette époque, il apparaît clairement qu'il ne faisait pas l'objet d'une attention particulière des autorités. Si l'armée sri lankaise avait suspecté des liens étroits avec les LTTE, elle n'aurait certainement pas attendu tout ce temps pour l'interroger et ne l'aurait pas libéré une heure après l'aveu spontané de sa participation à cet entraînement, le conflit armé avec les LTTE n'étant alors de loin pas terminé. L'assassinat, en 2007, d'une connaissance qui aurait suivi le même entraînement n'est pas davantage déterminant. En effet, à supposer qu'elle ait été abattue par des paramilitaires, rien ne permet d'affirmer qu'elle l'ait été du fait de sa participation à cet entraînement ou pour d'autres raisons à mettre en relation avec la situation du recourant. 6.1.2 Outre l'affirmation - déjà peu crédible - selon laquelle il aurait pu être candidat de l'EPRLF sans en être membre, le recourant n'a pas été en mesure de décrire un tant soi peu clairement le programme politique et les activités de ce parti (cf. questions n° 46 ss du pv de la deuxième audition). Par ailleurs, il a déclaré lors de l'audition sommaire avoir participé à des élections courant 2007, dans le cadre desquelles deux autres candidats auraient été tués, l'un la même année, et l'autre, membre du TELO, en 2008 (cf. pt. 15 p. 5 s. du pv). Or, lors de la deuxième audition, il a affirmé qu'il avait été candidat en 2002 et que le candidat du TELO avait été assassiné en 2005 ; confronté à ces contradictions, il n'a pas pu donner d'explications convaincantes (cf. questions n° 58 ss, 70 et 78 ss du pv). Enfin, il n'a produit aucun moyen de preuve établissant qu'il a été actif pour l'EPRLF, comme il l'avait pourtant annoncé (cf. notamment let. D.b supra). 6.1.3 Pour le surplus, le Tribunal fait sienne la motivation de la décision attaquée (cf. en particulier p. 3, spéc. par. 2). 6.2 Les motifs d'asile avancés pour la première fois au stade du recours ne remplissent pas davantage les conditions de l'art. 7 LAsi. Il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables (cf. à ce sujet le consid. 6.1 ci-dessus s'agissant de l'absence de crédibilité de ceux du recourant) aient recours à de nouveaux allégués pour tenter de mieux étayer leur demande. L'usage d'un tel procédé, dans la mesure où les motifs invoqués tardivement ont été articulés pour les besoins de la cause, est de nature à ébranler la crédibilité des intéressés (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 4 consid. 5a p. 25, et réf. cit. ; cf. aussi les paragraphes suivants). Il n'est en effet pas crédible que, ayant participé à un entraînement militaire intensif avec les LTTE dès l'âge de (...), A._______ ait ensuite été immédiatement incorporé dans une unité d'élite du nom de C._______ qui - jamais mentionnée dans les sources publiques consultées par le Tribunal - aurait même été chargée de la protection du chef des LTTE. Il est aussi difficile de comprendre pourquoi le prénommé aurait été libéré de ses obligations militaires après quelques mois de service actif seulement, suite au décès de (...), alors qu'il avait bénéficié auparavant d'un entraînement militaire intensif d'une année et demi. De même, étant au bénéfice d'une formation scolaire de base et sans aucune expérience professionnelle particulière, son engagement ultérieur à l'(...) des LTTE ne convainc pas. A cela s'ajoute que le recourant, qui aurait oeuvré de manière substantielle pendant (...) ans pour les LTTE, n'a déposé aucun moyen de preuve étayant un tant soit peu ce long engagement. La photographie produite (cf. annexes n° 35 s.) aurait été prise durant son entraînement militaire, époque où il avait, au maximum, (...) ans. Or, il apparaît plus âgé sur ce cliché ; il y figure aussi en tenue civile, circonstance qu'il a expliquée de manière peu plausible (cf. p. 2 du courrier du 24 août 2012 ; cf. aussi l'argumentation peu crédible relative à l'annexe n° 37). 6.3 Enfin, A._______ n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un risque de persécutions futures pour des motifs objectifs ou subjectifs en cas de retour au Sri Lanka. 6.3.1 Le recourant n'a apporté qu'un soutien très marginal aux LTTE, et ce il y a près de huit ans déjà (consid. 6.1.1 ci-dessus). En outre, rien ne permet de conclure que les autorités sri lankaises et/ou des groupes paramilitaires pourraient soupçonner, sur la base d'indices concrets, qu'il aurait été en contact en Suisse avec des cadres des LTTE (cf. aussi ci-après consid. 6.3.2). Par ailleurs, même à admettre que (...) ait véritablement été élu en (...) sur la liste de D._______ au (...) de E._______, ce que ne permettent pas d'établir les pièces déposées, en rapport avec sa candidature et non son élection (cf. annexe n° 2 et les explications à la p. 9 par. 2 du mémoire de recours), là encore, rien au dossier n'indique que ladite candidature ou élection fonderait pour le recourant une menace réelle de persécutions. Il en va de même des prétendus problèmes qu'aurait connus (...). Les craintes d'être poursuivi pour appartenance aux LTTE du fait d'une prétendue dénonciation calomnieuse d'un oncle de sa femme (cf. let. E.b) ne sont pas crédibles, vu encore une fois le soutien très marginal qu'il a apporté à ce mouvement. En outre, le seul document censé établir cette dénonciation et l'enquête qui s'en serait suivie - soit une convocation (cf. annexe n° 44) établie le même jour ([...] 2012), à 10 heures du matin déjà, soulignant de surcroît que le recourant avait auparavant été "informé à plusieurs reprises" ("you are informed several time") dans le cadre de cette même enquête - apparaît clairement avoir été établi pour les besoins de la cause. Cela étant, le recourant ne fait partie d'aucun des autres groupes à risque tels que définis dans l'ATAF 2011/24. 6.3.2 L'existence d'un risque de persécution en raison de motifs subjectifs survenus postérieurement à sa fuite du pays est aussi invraisemblable. Depuis son arrivée en Suisse en (...) 2009, A._______ n'a jamais soutenu avoir eu une quelconque activité politique en exil ni même avoir entretenu des contacts particuliers avec des membres des LTTE en Suisse. Par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas non plus suffisant pour admettre le bien-fondé d'une telle crainte de persécutions en cas de retour.
7. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours ni sur les autres moyens de preuve, au demeurant de nature générale, produits durant cette procédure, qui ne sont pas propres à remettre en cause l'appréciation ainsi faite par le Tribunal.
8. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
11. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable (cf. consid. 6 ci-dessus) qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, mutatis mutandis, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH - ou par l'art. 3 Conv. torture - en cas d'exécution du renvoi (cf. également pour plus de détails concernant la situation au Sri Lanka ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 s.). Partant, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
12. En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. pour plus de détails ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et jurisp. cit.). 12.1 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. La situation générale s'est nettement améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le domaine humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE en mai 2009. Le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation dans l'ATAF 2011/24, qui reste d'actualité. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin leur situation en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans celle de Colombo (consid. 13.2.1.2). 12.2 Il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plusieurs années d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une réinsertion dans la région de E._______ - qu'il connaît bien pour y avoir toujours vécu jusqu'à l'époque de son départ du Sri Lanka - est tout à fait admissible. Le recourant a une bonne expérience professionnelle, acquise pour l'essentiel dans le domaine de (...) (il possède [...]). Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il souffre de problèmes de santé qui l'empêcheraient de reprendre ce travail ou d'exercer une autre activité lucrative. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial et social suffisant en cas de retour. Lors de l'audition du (...) 2009, qui s'est déroulée (...) mois après la fin des hostilités, il a confirmé que son épouse, son père, un de ses (...) frères, un oncle et (...) tantes vivaient à cette époque dans sa région d'origine (cf. pt. 12 p. 4 du pv de la première audition et questions n° 6, 19 ss et 27 du pv de la deuxième audition). Or, rien dans le dossier - et en particulier dans le recours, fort volumineux - ne permet de penser que les membres de cet important réseau familial, ou à tout le moins une grande partie d'entre eux, n'y habiteraient plus à l'heure actuelle. Son frère (...) est retourné vivre à E._______, où il semble avoir (...) et disposer d'appuis, (...). En outre, la femme du recourant, qui habite toujours dans cette région et est originaire de la même localité que lui (p. 2 pt. 7 du pv de la première audition), doit sûrement aussi y avoir des proches et d'autres appuis qui pourront, si besoin, soutenir également le recourant lors de sa réinsertion. L'issue du litige foncier qui oppose l'épouse à son propre oncle n'est pas déterminante pour le sort de la présente cause. Il s'agit d'une parcelle de petite dimension (un quart d'hectare ; cf. p. 3 in initio du courrier du 24 août 2012) en comparaison des terres que l'intéressé possède lui-même encore en propre. L'affirmation selon laquelle la maison où résiderait désormais son épouse se trouverait sur cette parcelle n'est au surplus nullement étayée par les différentes pièces produites durant le recours (cf. annexe n° 41 et le croquis figurant sur cette pièce ainsi que les annexes n° 45 ss), leur contenu laissant plutôt présumer qu'il s'agit d'un terrain non bâti. Quoi qu'il en soit, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution du renvoi, l'intéressé pouvant dans ce cas s'installer chez un des membres de sa famille habitant encore dans cette région, par exemple chez son père, où il habitait avec sa famille avant son départ du Sri Lanka (cf. questions n° 6 s., 14, 17 et 74 du pv de la deuxième audition). Il bénéficiera donc aussi d'un toit dans sa région d'origine. Bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, il pourra aussi éventuellement bénéficier d'un certain soutien financier de membres de sa famille habitant à l'étranger, dont l'un d'entre eux au moins doit disposer de certaines ressources économiques, vu l'importance de la somme qu'il a pu mettre à sa disposition pour organiser son départ du Sri Lanka (cf. questions n° 18 et 72 s. du pv de la deuxième audition). 12.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
13. Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
14. Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
15. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
16. Il est statué sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
17. La demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les deux conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. Partant, il est statué sans frais.
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi), sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise ; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor/ Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.). Il tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en compte l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 En l'espèce, les motifs d'asile et la situation personnelle de l'intéressé sont établis avec assez de précision. En effet, il a déposé un recours détaillé, complété à plusieurs reprises, ainsi que de très nombreux moyens de preuve. Cela étant, il n'a pas exposé ou produit des éléments nouveaux décisifs pour le sort de sa demande d'asile et/ou la question de l'exécution de son renvoi. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction complémentaires et requêtes sollicitées qui ne seraient pas déjà obsolètes du fait des divers actes entrepris par le Tribunal ou le recourant (cf., pour le surplus, la décision incidente du 5 septembre 2012).
E. 3.2 Il n'y a pas non plus lieu de procéder à une nouvelle analyse de la situation générale au Sri Lanka. En effet, la pratique du Tribunal telle quelle ressort de l'ATAF 2011/24 reste toujours dans l'ensemble d'actualité, tant s'agissant de la question de l'asile qu'en ce qui concerne l'examen du caractère licite et exigible de l'exécution du renvoi (cf. aussi notamment pour plus de détails arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6117/2012 du 15 janvier 2013, consid. 4.8 par. 2, et D-6618/2012 du 7 janvier 2013, consid. 5.2 ; cf. également UNHCR Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka, 21 december 2012 (HCR/EG/LKA/12/04), spéc. pts. I, II A.2, III A 1 et B).
E. 4 En l'espèce, le recourant a été entendu par deux fois sur ses motifs d'asile les (...) et (...) 2009. Ces deux auditions et les moyens de preuve qu'il a produits ont permis à l'ODM d'établir l'état de faits pertinent, c'est-à-dire nécessaire à la détermination du sort de la cause. Il ressort du dossier qu'aucun autre élément personnel notable n'est survenu par la suite, le seul écoulement du temps n'ayant ici, en soi, aucune incidence sur la décision à prendre. Des investigations complémentaires, dont une nouvelle audition du recourant, n'étaient dès lors pas nécessaires. Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé du fait de l'absence d'une nouvelle mesure d'instruction, postérieure aux deux auditions et moyens de preuve précités.
E. 5 Rien ne permet de considérer que, lors de ses auditions, A._______ n'aurait pas voulu exposer d'autres motifs à l'origine de son départ du Sri Lanka. Au début de l'audition sommaire, il a reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile, document le rendant attentif à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d'asile. Cette obligation lui a ensuite été rappelée au début de l'audition principale et il a été rendu expressément attentif aux conséquences négatives que pourrait avoir un défaut de collaboration, respectivement à ce que toutes les personnes présentes devaient traiter de manière confidentielle ses déclarations, qui ne seraient pas transmises aux autorités de son pays d'origine. Partant, il savait alors non seulement qu'il était tenu d'exposer de façon véridique et complète l'entier de ses motifs d'asile, mais aussi qu'il pouvait parler sans crainte. Il s'est du reste exprimé de manière abondante et détaillée, en particulier durant l'audition principale du (...) 2009. Par ailleurs, la représentante des oeuvres d'entraide alors présente n'a pas remarqué que l'intéressé était tendu, donnait des réponses évasives et/ou avait un comportement laissant à penser qu'il évitait de confier une partie de son vécu. Elle a au contraire relevé qu'il régnait une atmosphère détendue et que, souriant, l'intéressé collaborait de manière particulièrement active à l'établissement des faits.
E. 6 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 6.1 Les motifs d'asile exposés durant les auditions ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi.
E. 6.1.1 En effet, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été menacé de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de son activité avec les LTEE (cf. aussi consid. 6.2 ci-après), qui s'est limitée à un entraînement de base en 2005, auquel, selon ses propres dires, toute la population de sa région avait dû participer. Interrogé, pour la première fois, à ce sujet par l'armée sri lankaise trois ans plus tard lors d'un contrôle que l'on peut qualifier "de routine" au vu des circonstances existant à cette époque, il apparaît clairement qu'il ne faisait pas l'objet d'une attention particulière des autorités. Si l'armée sri lankaise avait suspecté des liens étroits avec les LTTE, elle n'aurait certainement pas attendu tout ce temps pour l'interroger et ne l'aurait pas libéré une heure après l'aveu spontané de sa participation à cet entraînement, le conflit armé avec les LTTE n'étant alors de loin pas terminé. L'assassinat, en 2007, d'une connaissance qui aurait suivi le même entraînement n'est pas davantage déterminant. En effet, à supposer qu'elle ait été abattue par des paramilitaires, rien ne permet d'affirmer qu'elle l'ait été du fait de sa participation à cet entraînement ou pour d'autres raisons à mettre en relation avec la situation du recourant.
E. 6.1.2 Outre l'affirmation - déjà peu crédible - selon laquelle il aurait pu être candidat de l'EPRLF sans en être membre, le recourant n'a pas été en mesure de décrire un tant soi peu clairement le programme politique et les activités de ce parti (cf. questions n° 46 ss du pv de la deuxième audition). Par ailleurs, il a déclaré lors de l'audition sommaire avoir participé à des élections courant 2007, dans le cadre desquelles deux autres candidats auraient été tués, l'un la même année, et l'autre, membre du TELO, en 2008 (cf. pt. 15 p. 5 s. du pv). Or, lors de la deuxième audition, il a affirmé qu'il avait été candidat en 2002 et que le candidat du TELO avait été assassiné en 2005 ; confronté à ces contradictions, il n'a pas pu donner d'explications convaincantes (cf. questions n° 58 ss, 70 et 78 ss du pv). Enfin, il n'a produit aucun moyen de preuve établissant qu'il a été actif pour l'EPRLF, comme il l'avait pourtant annoncé (cf. notamment let. D.b supra).
E. 6.1.3 Pour le surplus, le Tribunal fait sienne la motivation de la décision attaquée (cf. en particulier p. 3, spéc. par. 2).
E. 6.2 Les motifs d'asile avancés pour la première fois au stade du recours ne remplissent pas davantage les conditions de l'art. 7 LAsi. Il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables (cf. à ce sujet le consid. 6.1 ci-dessus s'agissant de l'absence de crédibilité de ceux du recourant) aient recours à de nouveaux allégués pour tenter de mieux étayer leur demande. L'usage d'un tel procédé, dans la mesure où les motifs invoqués tardivement ont été articulés pour les besoins de la cause, est de nature à ébranler la crédibilité des intéressés (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 4 consid. 5a p. 25, et réf. cit. ; cf. aussi les paragraphes suivants). Il n'est en effet pas crédible que, ayant participé à un entraînement militaire intensif avec les LTTE dès l'âge de (...), A._______ ait ensuite été immédiatement incorporé dans une unité d'élite du nom de C._______ qui - jamais mentionnée dans les sources publiques consultées par le Tribunal - aurait même été chargée de la protection du chef des LTTE. Il est aussi difficile de comprendre pourquoi le prénommé aurait été libéré de ses obligations militaires après quelques mois de service actif seulement, suite au décès de (...), alors qu'il avait bénéficié auparavant d'un entraînement militaire intensif d'une année et demi. De même, étant au bénéfice d'une formation scolaire de base et sans aucune expérience professionnelle particulière, son engagement ultérieur à l'(...) des LTTE ne convainc pas. A cela s'ajoute que le recourant, qui aurait oeuvré de manière substantielle pendant (...) ans pour les LTTE, n'a déposé aucun moyen de preuve étayant un tant soit peu ce long engagement. La photographie produite (cf. annexes n° 35 s.) aurait été prise durant son entraînement militaire, époque où il avait, au maximum, (...) ans. Or, il apparaît plus âgé sur ce cliché ; il y figure aussi en tenue civile, circonstance qu'il a expliquée de manière peu plausible (cf. p. 2 du courrier du 24 août 2012 ; cf. aussi l'argumentation peu crédible relative à l'annexe n° 37).
E. 6.3 Enfin, A._______ n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un risque de persécutions futures pour des motifs objectifs ou subjectifs en cas de retour au Sri Lanka.
E. 6.3.1 Le recourant n'a apporté qu'un soutien très marginal aux LTTE, et ce il y a près de huit ans déjà (consid. 6.1.1 ci-dessus). En outre, rien ne permet de conclure que les autorités sri lankaises et/ou des groupes paramilitaires pourraient soupçonner, sur la base d'indices concrets, qu'il aurait été en contact en Suisse avec des cadres des LTTE (cf. aussi ci-après consid. 6.3.2). Par ailleurs, même à admettre que (...) ait véritablement été élu en (...) sur la liste de D._______ au (...) de E._______, ce que ne permettent pas d'établir les pièces déposées, en rapport avec sa candidature et non son élection (cf. annexe n° 2 et les explications à la p. 9 par. 2 du mémoire de recours), là encore, rien au dossier n'indique que ladite candidature ou élection fonderait pour le recourant une menace réelle de persécutions. Il en va de même des prétendus problèmes qu'aurait connus (...). Les craintes d'être poursuivi pour appartenance aux LTTE du fait d'une prétendue dénonciation calomnieuse d'un oncle de sa femme (cf. let. E.b) ne sont pas crédibles, vu encore une fois le soutien très marginal qu'il a apporté à ce mouvement. En outre, le seul document censé établir cette dénonciation et l'enquête qui s'en serait suivie - soit une convocation (cf. annexe n° 44) établie le même jour ([...] 2012), à 10 heures du matin déjà, soulignant de surcroît que le recourant avait auparavant été "informé à plusieurs reprises" ("you are informed several time") dans le cadre de cette même enquête - apparaît clairement avoir été établi pour les besoins de la cause. Cela étant, le recourant ne fait partie d'aucun des autres groupes à risque tels que définis dans l'ATAF 2011/24.
E. 6.3.2 L'existence d'un risque de persécution en raison de motifs subjectifs survenus postérieurement à sa fuite du pays est aussi invraisemblable. Depuis son arrivée en Suisse en (...) 2009, A._______ n'a jamais soutenu avoir eu une quelconque activité politique en exil ni même avoir entretenu des contacts particuliers avec des membres des LTTE en Suisse. Par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas non plus suffisant pour admettre le bien-fondé d'une telle crainte de persécutions en cas de retour.
E. 7 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours ni sur les autres moyens de preuve, au demeurant de nature générale, produits durant cette procédure, qui ne sont pas propres à remettre en cause l'appréciation ainsi faite par le Tribunal.
E. 8 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 9 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 10 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 11 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable (cf. consid. 6 ci-dessus) qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, mutatis mutandis, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH - ou par l'art. 3 Conv. torture - en cas d'exécution du renvoi (cf. également pour plus de détails concernant la situation au Sri Lanka ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 s.). Partant, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 12 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. pour plus de détails ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et jurisp. cit.).
E. 12.1 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. La situation générale s'est nettement améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le domaine humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE en mai 2009. Le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation dans l'ATAF 2011/24, qui reste d'actualité. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin leur situation en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans celle de Colombo (consid. 13.2.1.2).
E. 12.2 Il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plusieurs années d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une réinsertion dans la région de E._______ - qu'il connaît bien pour y avoir toujours vécu jusqu'à l'époque de son départ du Sri Lanka - est tout à fait admissible. Le recourant a une bonne expérience professionnelle, acquise pour l'essentiel dans le domaine de (...) (il possède [...]). Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il souffre de problèmes de santé qui l'empêcheraient de reprendre ce travail ou d'exercer une autre activité lucrative. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial et social suffisant en cas de retour. Lors de l'audition du (...) 2009, qui s'est déroulée (...) mois après la fin des hostilités, il a confirmé que son épouse, son père, un de ses (...) frères, un oncle et (...) tantes vivaient à cette époque dans sa région d'origine (cf. pt. 12 p. 4 du pv de la première audition et questions n° 6, 19 ss et 27 du pv de la deuxième audition). Or, rien dans le dossier - et en particulier dans le recours, fort volumineux - ne permet de penser que les membres de cet important réseau familial, ou à tout le moins une grande partie d'entre eux, n'y habiteraient plus à l'heure actuelle. Son frère (...) est retourné vivre à E._______, où il semble avoir (...) et disposer d'appuis, (...). En outre, la femme du recourant, qui habite toujours dans cette région et est originaire de la même localité que lui (p. 2 pt. 7 du pv de la première audition), doit sûrement aussi y avoir des proches et d'autres appuis qui pourront, si besoin, soutenir également le recourant lors de sa réinsertion. L'issue du litige foncier qui oppose l'épouse à son propre oncle n'est pas déterminante pour le sort de la présente cause. Il s'agit d'une parcelle de petite dimension (un quart d'hectare ; cf. p. 3 in initio du courrier du 24 août 2012) en comparaison des terres que l'intéressé possède lui-même encore en propre. L'affirmation selon laquelle la maison où résiderait désormais son épouse se trouverait sur cette parcelle n'est au surplus nullement étayée par les différentes pièces produites durant le recours (cf. annexe n° 41 et le croquis figurant sur cette pièce ainsi que les annexes n° 45 ss), leur contenu laissant plutôt présumer qu'il s'agit d'un terrain non bâti. Quoi qu'il en soit, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution du renvoi, l'intéressé pouvant dans ce cas s'installer chez un des membres de sa famille habitant encore dans cette région, par exemple chez son père, où il habitait avec sa famille avant son départ du Sri Lanka (cf. questions n° 6 s., 14, 17 et 74 du pv de la deuxième audition). Il bénéficiera donc aussi d'un toit dans sa région d'origine. Bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, il pourra aussi éventuellement bénéficier d'un certain soutien financier de membres de sa famille habitant à l'étranger, dont l'un d'entre eux au moins doit disposer de certaines ressources économiques, vu l'importance de la somme qu'il a pu mettre à sa disposition pour organiser son départ du Sri Lanka (cf. questions n° 18 et 72 s. du pv de la deuxième audition).
E. 12.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 13 Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 14 Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
E. 15 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
E. 16 Il est statué sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 17 La demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les deux conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. Partant, il est statué sans frais.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4040/2012 Arrêt du 19 avril 2013 Composition Yanick Felley (président du collège), François Badoud, Bendicht Tellenbach, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 juin 2012 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile le (...) 2009. B. Entendu sur ses motifs d'asile les (...) et (...) 2009, le requérant, de langue maternelle et d'ethnie tamoules, a déclaré être né et avoir toujours vécu dans la région de B._______ ([...]), où il aurait suivi une scolarité de (...) ans puis travaillé, essentiellement comme (...). Sans jamais avoir été membre des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), il aurait dû, en 2005, participer à un entraînement de base organisé par ce parti. Lors d'une élection locale, il aurait, à la demande d'une connaissance, accepté de figurer sur la liste du EPRLF (Eelam People's Revolutionary Liberation Front), parti alors adversaire des LTTE et allié du gouvernement sri lankais. Plusieurs candidats de l'EPRLF et du TELO (Tamil Eelam Liberation Organization) auraient été enlevés et/ou tués. En plus des contrôles de routine auxquels étaient soumis les jeunes de son village, il aurait été arrêté une fois en août 2008 par l'armée sri lankaise et interrogé sur cet entraînement ; il aurait nié être membre des LTTE, mais aurait reconnu sa participation, puisqu'il était notoirement connu que toute la population de sa région d'origine avait dû s'y soumettre. Il aurait été relâché environ une heure plus tard et n'aurait plus été arrêté par la suite. A la même époque aurait eu lieu une nouvelle campagne électorale et le requérant aurait craint d'être victime de sérieux problèmes du fait de son activité en faveur du EPRLF et de ce qui serait arrivé par le passé à d'autres candidats (cf. let. B par. 2 supra). Il aurait également eu peur d'avoir des ennuis plus sérieux en raison de son entraînement avec les LTTE. Grâce à l'appui financier d'(...) en Europe, il aurait pu, avec l'aide d'un passeur, quitter sa région d'origine le (...) 2009, pour se rendre à Colombo où, muni d'un passeport falsifié, il aurait embarqué le même jour sur un avion à destination de l'Italie. Le requérant a produit deux cartes d'identité, la première établie en (...) et la seconde le (...) (accompagnée d'une carte d'identité provisoire du [...]), son permis de conduire, ses actes de mariage et de naissance, des copies des actes de naissance de (...), les actes de décès de (...), deux documents attestant du décès de (...), deux documents de nature médicale relatifs à (...), deux faireparts concernant un parent éloigné de son épouse, une photocopie d'un document concernant sa candidature pour un (...) dans le cadre d'une élection locale en (...) et une carte de membre de l'Association de (...). C. Le 28 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, retenant notamment que les déclarations sur son engagement à l'EPRLF étaient vagues, stéréotypées et contradictoires. Dit office a également considéré qu'en raison de la situation d'apaisement prévalant actuellement au Sri Lanka, les autorités de cet Etat n'avaient pas d'intérêt à rechercher ou même à poursuivre une personne comme le requérant, qui n'avait jamais exercé d'activités paramilitaires ou politiques particulières. L'ODM a aussi prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible. D. Le 2 août 2012, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision du 28 juin 2012. Il conclut, principalement, au renvoi de la cause à l'ODM, et subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à défaut, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens. D.a Le recourant affirme ne pas avoir pu présenter tous ses motifs d'asile à l'ODM, vu la "loi du silence" qui prévaut chez les membres des LTTE, même après leur venue en Suisse, et par crainte de conséquences négatives sur le sort de sa demande d'asile. Membre des LTTE depuis fin 19(...), il aurait alors suivi un entraînement militaire de base de six mois et une formation de commando d'une année, tous deux effectués dans la région de Jaffna. Il aurait été incorporé ensuite dans l'unité d'élite C._______, chargée en particulier de la protection du chef de ce mouvement, Velupillai Prabhakaran ; il s'y serait occupé essentiellement de (...). Une fois libéré de ses obligations militaires, il aurait, à partir de 19(...), travaillé à l'(...) des LTTE jusqu'en 19(...), avant de retourner dans sa région d'origine. Après la défaite des LTTE, des documents établissant ses activités en faveur du mouvement seraient tombés entre les mains des autorités sri lankaises. Depuis 2010, le CID (Criminal Investigation Department), désormais à sa recherche, se serait régulièrement rendu chez son épouse, la dernière fois en juin 2012. Un de ses (...), élu en (...) sur la liste de D._______ au (...) de E._______ ([...]), serait depuis lors protégé en permanence par la police. Un autre, qui aurait (...) soutenu le F._______, se serait tout d'abord rendu en G._______, puis en H._______ après avoir reçu des menaces de personnes appartenant à d'autres courants du même parti. D.b Concernant l'instruction, le recourant requiert - si la cause ne devait pas être renvoyée à l'ODM pour un établissement complet de l'état de fait pertinent - une audition directe par le Tribunal afin d'exposer de manière exhaustive ses motifs d'asile. A défaut, il sollicite l'octroi d'un délai adéquat pour que son mandataire ait le temps de le questionner de manière détaillée et d'établir un procès-verbal (ci-après : pv) de ses réponses, afin qu'il soit possible au Tribunal de se prononcer en connaissance de cause sur la vraisemblance de ses allégations. Le recourant demande aussi un délai pour produire d'éventuels moyens de preuve. Il dit faire des démarches pour se procurer des documents internes à l'EPRLF établissant qu'il a réellement été un candidat aux élections pour ce parti avant son départ du Sri Lanka. Il prie par ailleurs le Tribunal de lui communiquer préalablement les noms du juge chargé de l'instruction, des autres juges appelés à statuer sur la présente procédure, et du greffier. D.c A._______ fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu. La dernière audition sur ses motifs d'asile ayant eu lieu le (...) 2009, l'ODM aurait, selon lui, dû procéder à une audition complémentaire ou, à défaut, lui donner au moins la possibilité de déposer une détermination écrite avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, la situation au Sri Lanka ayant fondamentalement changé depuis sa dernière audition. D.d S'agissant du fond, le recourant soutient que l'ODM n'a pas constaté de manière complète les faits pertinents ni n'a apprécié correctement ses allégations et les moyens de preuve fournis. Le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir fait appel à aucune source d'information spécifique ni analyse récentes sur la situation au Sri Lanka, pourtant nécessaires pour déterminer clairement les risques encourus à l'heure actuelle. Il a estimé que, fondée sur des sources trop anciennes, la jurisprudence du Tribunal à l'origine de la décision entreprise ne serait plus d'actualité. Selon lui, les autorités sri lankaises engageraient d'importants moyens afin de confondre et retrouver au Sri Lanka les personnes ayant oeuvré pour les LTTE, la diaspora tamoule étant également étroitement surveillée. Les personnes de retour au Sri Lanka seraient toujours soupçonnées d'avoir soutenu les LTTE et feraient l'objet de contrôles sévères à leur arrivée au Sri Lanka. Son engament réel pour les LTTE désormais connu des autorités sri lankaises, le recourant serait toujours considéré comme une menace par celles-ci. Vu le climat de suspicion à l'égard les tamouls rentrant de l'étranger, il ferait certainement lui aussi l'objet de contrôles sévères dès son arrivée au Sri Lanka, de sorte que son engagement passé pour les LTTE serait rapidement découvert. Il serait aussi la cible de groupes paramilitaires, du fait de son activité passée en faveur de l'EPRFL. A._______ a joint à son recours six documents originaux en rapport avec la campagne électorale de (...) ainsi que 32 autres se rapportant notamment à la situation actuelle au Sri Lanka pour les personnes d'origine tamoule, et aux risques encourus par les membres de cette communauté résidant à l'étranger en cas de retour dans leur pays. E. Le 24 août 2012, l'intéressé a produit un complément à son recours. E.a Alléguant recevoir bientôt d'autres moyens de preuve relatifs à son activité auprès des LTTE, A._______ dit s'efforcer d'en trouver d'autres, notamment en s'adressant à deux compagnons d'armes qui résideraient maintenant en I._______. Il demande dès lors au Tribunal un nouveau délai pour les produire. E.b Il fait valoir qu'une connaissance qui aurait effectué le même entraînement que lui auprès des LTTE en 2005 aurait été abattue deux ans plus tard par des paramilitaires. Il allègue aussi un conflit entre son épouse et un oncle résidant en I._______, au sujet d'une parcelle de terrain d'un quart d'hectare. Lors d'un entretien de conciliation qui se serait déroulé le (...) 2012, ce parent de sa femme aurait déclaré à la police que le recourant était un membre de haut rang des LTTE et venait d'une famille notoirement connue pour son soutien à ce mouvement. La police aurait alors immédiatement ouvert une enquête et interrogé son épouse, remettant à celle-ci une convocation le sommant de se présenter au poste de police. E.c Il a produit quatorze documents, soit une photographie - qui aurait été prise en 199(...) lors d'une permission, où il figurerait avec deux compagnons d'armes des LTTE ayant effectué le même entraînement que lui - et un agrandissement de ce cliché, sept diplômes scolaires en rapport à ses bons résultats dans certaines disciplines sportives qui lui auraient permis d'effectuer sa carrière militaire dans ce mouvement, quatre pièces relatives à la connaissance qui aurait été abattue en 2007 (une photographie le montrant en compagnie du défunt, une copie authentifiée d'un acte de décès avec une traduction et une page d'un journal où figure un avis mortuaire relatif à cette personne) ainsi que la convocation susmentionnée (cf. let. E.b in fine). F. Par décision incidente du 5 septembre 2012, le Tribunal a enjoint de verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 20 du même mois, et a invité A._______ à produire, dans le même délai, les moyens de preuve annoncés relatifs à son activité alléguée chez les LTTE (cf. let. E.a ci-dessus), respectivement à s'exprimer sur de possibles indices de falsification de l'acte de décès précité (cf. let. E.c supra). Le Tribunal a aussi communiqué la composition nominative du collège des juges appelés à statuer sur le recours et le nom du greffier. Il a rejeté ses requêtes d'audition et d'octroi d'un délai pour produire un pv d'une audition privée effectuée par son mandataire (cf. let. D.b ci-avant). Il l'a encore averti qu'en l'absence de motivation détaillée et convaincante, aucun nouveau délai ne lui serait accordé pour produire des moyens de preuve et des compléments de recours, sous réserve d'un dépôt de pièces ultérieures, dont il pourrait tenir compte dans les limites prévues par la loi. G. G.a Le 20 septembre 2012, A._______ a requis l'assistance judiciaire partielle ou, à tout le moins, la dispense du versement de l'avance frais de 600 francs, respectivement l'octroi d'un délai de grâce pour s'acquitter de cette somme. Sur les possibles indices de falsification de l'acte de décès, il dit s'être adressé à la veuve du défunt afin d'obtenir l'original de cette pièce et sollicite un délai de trente jours dans ce but. Il requiert qu'au besoin des recherches complémentaires soient éventuellement diligentées par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka. Le recourant a demandé à nouveau une audition directe par le Tribunal. G.b Il allègue également que les chances de succès dans le litige foncier susmentionné (cf. let. E.b ci-avant) sont minces et que son épouse risque de perdre le terrain contesté, sur lequel est aussi bâtie la maison familiale. Cas échéant, il serait lui-même dépourvu de ressources financières et de toit en cas de retour dans sa région d'origine, de sorte que l'exécution de son renvoi serait alors inexigible. Ce litige aurait aussi augmenté ses risques de préjudices en manière d'asile, la police locale s'étant rendu compte qu'il se trouvait à l'étranger après la dénonciation calomnieuse de l'oncle de sa femme (cf. let. E.b in fine). G.c Il a joint au courrier précité sept documents complémentaires, soit une attestation d'indigence, des traductions de l'avis mortuaire de sa connaissance abattue en 2007 et de la convocation au poste de police (cf. let. E.c ci-avant), trois documents (avec traductions) de la J._______, de juillet-août 2012, relatifs au litige foncier de son épouse, et un décompte des prestations de son mandataire. H. Le 28 septembre 2012, A._______ a produit une nouvelle copie authentifiée de l'acte de décès, accompagnée d'une traduction (cf. à ce sujet aussi let. E.c, F et G.a supra). I. Le 13 février 2013, le recourant a produit un nouveau complément à son recours, avec nombre de passages qui figurent déjà dans le mémoire du 2 août 2012. I.a Il rappelle notamment dans cet écrit que l'analyse de la situation au Sri Lanka exposée dans l'ATAF 2011/24 est dépassée. I.b Le recourant requiert que le Tribunal procède à une nouvelle analyse approfondie de la situation générale au Sri Lanka. Il lui demande d'attendre les nouveaux développements et de procéder ensuite aux vérifications et mesures d'instruction nécessaires. I.c Le recourant allègue que la situation s'est notablement modifiée depuis son précédent courrier. Les requérants d'asile sri lankais devraient désormais être considérés comme un "groupe social déterminé", tel que défini à l'art. 3 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ou, à tout le moins, l'exécution de leur renvoi comme illicite, vu en particulier le risque important de violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il serait désormais notoire que cette catégorie de personnes, et tout particulièrement celles ayant séjourné longtemps à l'étranger, seraient clairement menacées de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka. Vu le climat général de méfiance à leur encontre, les requérants d'asile déboutés, systématiquement soupçonnés de soutenir les LTTE, courraient un risque particulièrement important, confinant à la certitude, d'être arrêtés et torturés lors d'interrogatoires, puis mis en détention pour une période indéterminée, ou même tués. I.d Il a produit 27 nouveaux moyens de preuve, tous de portée générale. J. Par ordonnance du 15 février 2013, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance de frais et informé le recourant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi), sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise ; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor/ Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.). Il tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en compte l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 En l'espèce, les motifs d'asile et la situation personnelle de l'intéressé sont établis avec assez de précision. En effet, il a déposé un recours détaillé, complété à plusieurs reprises, ainsi que de très nombreux moyens de preuve. Cela étant, il n'a pas exposé ou produit des éléments nouveaux décisifs pour le sort de sa demande d'asile et/ou la question de l'exécution de son renvoi. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction complémentaires et requêtes sollicitées qui ne seraient pas déjà obsolètes du fait des divers actes entrepris par le Tribunal ou le recourant (cf., pour le surplus, la décision incidente du 5 septembre 2012). 3.2 Il n'y a pas non plus lieu de procéder à une nouvelle analyse de la situation générale au Sri Lanka. En effet, la pratique du Tribunal telle quelle ressort de l'ATAF 2011/24 reste toujours dans l'ensemble d'actualité, tant s'agissant de la question de l'asile qu'en ce qui concerne l'examen du caractère licite et exigible de l'exécution du renvoi (cf. aussi notamment pour plus de détails arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6117/2012 du 15 janvier 2013, consid. 4.8 par. 2, et D-6618/2012 du 7 janvier 2013, consid. 5.2 ; cf. également UNHCR Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka, 21 december 2012 (HCR/EG/LKA/12/04), spéc. pts. I, II A.2, III A 1 et B).
4. En l'espèce, le recourant a été entendu par deux fois sur ses motifs d'asile les (...) et (...) 2009. Ces deux auditions et les moyens de preuve qu'il a produits ont permis à l'ODM d'établir l'état de faits pertinent, c'est-à-dire nécessaire à la détermination du sort de la cause. Il ressort du dossier qu'aucun autre élément personnel notable n'est survenu par la suite, le seul écoulement du temps n'ayant ici, en soi, aucune incidence sur la décision à prendre. Des investigations complémentaires, dont une nouvelle audition du recourant, n'étaient dès lors pas nécessaires. Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé du fait de l'absence d'une nouvelle mesure d'instruction, postérieure aux deux auditions et moyens de preuve précités.
5. Rien ne permet de considérer que, lors de ses auditions, A._______ n'aurait pas voulu exposer d'autres motifs à l'origine de son départ du Sri Lanka. Au début de l'audition sommaire, il a reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile, document le rendant attentif à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d'asile. Cette obligation lui a ensuite été rappelée au début de l'audition principale et il a été rendu expressément attentif aux conséquences négatives que pourrait avoir un défaut de collaboration, respectivement à ce que toutes les personnes présentes devaient traiter de manière confidentielle ses déclarations, qui ne seraient pas transmises aux autorités de son pays d'origine. Partant, il savait alors non seulement qu'il était tenu d'exposer de façon véridique et complète l'entier de ses motifs d'asile, mais aussi qu'il pouvait parler sans crainte. Il s'est du reste exprimé de manière abondante et détaillée, en particulier durant l'audition principale du (...) 2009. Par ailleurs, la représentante des oeuvres d'entraide alors présente n'a pas remarqué que l'intéressé était tendu, donnait des réponses évasives et/ou avait un comportement laissant à penser qu'il évitait de confier une partie de son vécu. Elle a au contraire relevé qu'il régnait une atmosphère détendue et que, souriant, l'intéressé collaborait de manière particulièrement active à l'établissement des faits.
6. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6.1 Les motifs d'asile exposés durant les auditions ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi. 6.1.1 En effet, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été menacé de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de son activité avec les LTEE (cf. aussi consid. 6.2 ci-après), qui s'est limitée à un entraînement de base en 2005, auquel, selon ses propres dires, toute la population de sa région avait dû participer. Interrogé, pour la première fois, à ce sujet par l'armée sri lankaise trois ans plus tard lors d'un contrôle que l'on peut qualifier "de routine" au vu des circonstances existant à cette époque, il apparaît clairement qu'il ne faisait pas l'objet d'une attention particulière des autorités. Si l'armée sri lankaise avait suspecté des liens étroits avec les LTTE, elle n'aurait certainement pas attendu tout ce temps pour l'interroger et ne l'aurait pas libéré une heure après l'aveu spontané de sa participation à cet entraînement, le conflit armé avec les LTTE n'étant alors de loin pas terminé. L'assassinat, en 2007, d'une connaissance qui aurait suivi le même entraînement n'est pas davantage déterminant. En effet, à supposer qu'elle ait été abattue par des paramilitaires, rien ne permet d'affirmer qu'elle l'ait été du fait de sa participation à cet entraînement ou pour d'autres raisons à mettre en relation avec la situation du recourant. 6.1.2 Outre l'affirmation - déjà peu crédible - selon laquelle il aurait pu être candidat de l'EPRLF sans en être membre, le recourant n'a pas été en mesure de décrire un tant soi peu clairement le programme politique et les activités de ce parti (cf. questions n° 46 ss du pv de la deuxième audition). Par ailleurs, il a déclaré lors de l'audition sommaire avoir participé à des élections courant 2007, dans le cadre desquelles deux autres candidats auraient été tués, l'un la même année, et l'autre, membre du TELO, en 2008 (cf. pt. 15 p. 5 s. du pv). Or, lors de la deuxième audition, il a affirmé qu'il avait été candidat en 2002 et que le candidat du TELO avait été assassiné en 2005 ; confronté à ces contradictions, il n'a pas pu donner d'explications convaincantes (cf. questions n° 58 ss, 70 et 78 ss du pv). Enfin, il n'a produit aucun moyen de preuve établissant qu'il a été actif pour l'EPRLF, comme il l'avait pourtant annoncé (cf. notamment let. D.b supra). 6.1.3 Pour le surplus, le Tribunal fait sienne la motivation de la décision attaquée (cf. en particulier p. 3, spéc. par. 2). 6.2 Les motifs d'asile avancés pour la première fois au stade du recours ne remplissent pas davantage les conditions de l'art. 7 LAsi. Il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables (cf. à ce sujet le consid. 6.1 ci-dessus s'agissant de l'absence de crédibilité de ceux du recourant) aient recours à de nouveaux allégués pour tenter de mieux étayer leur demande. L'usage d'un tel procédé, dans la mesure où les motifs invoqués tardivement ont été articulés pour les besoins de la cause, est de nature à ébranler la crédibilité des intéressés (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 4 consid. 5a p. 25, et réf. cit. ; cf. aussi les paragraphes suivants). Il n'est en effet pas crédible que, ayant participé à un entraînement militaire intensif avec les LTTE dès l'âge de (...), A._______ ait ensuite été immédiatement incorporé dans une unité d'élite du nom de C._______ qui - jamais mentionnée dans les sources publiques consultées par le Tribunal - aurait même été chargée de la protection du chef des LTTE. Il est aussi difficile de comprendre pourquoi le prénommé aurait été libéré de ses obligations militaires après quelques mois de service actif seulement, suite au décès de (...), alors qu'il avait bénéficié auparavant d'un entraînement militaire intensif d'une année et demi. De même, étant au bénéfice d'une formation scolaire de base et sans aucune expérience professionnelle particulière, son engagement ultérieur à l'(...) des LTTE ne convainc pas. A cela s'ajoute que le recourant, qui aurait oeuvré de manière substantielle pendant (...) ans pour les LTTE, n'a déposé aucun moyen de preuve étayant un tant soit peu ce long engagement. La photographie produite (cf. annexes n° 35 s.) aurait été prise durant son entraînement militaire, époque où il avait, au maximum, (...) ans. Or, il apparaît plus âgé sur ce cliché ; il y figure aussi en tenue civile, circonstance qu'il a expliquée de manière peu plausible (cf. p. 2 du courrier du 24 août 2012 ; cf. aussi l'argumentation peu crédible relative à l'annexe n° 37). 6.3 Enfin, A._______ n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un risque de persécutions futures pour des motifs objectifs ou subjectifs en cas de retour au Sri Lanka. 6.3.1 Le recourant n'a apporté qu'un soutien très marginal aux LTTE, et ce il y a près de huit ans déjà (consid. 6.1.1 ci-dessus). En outre, rien ne permet de conclure que les autorités sri lankaises et/ou des groupes paramilitaires pourraient soupçonner, sur la base d'indices concrets, qu'il aurait été en contact en Suisse avec des cadres des LTTE (cf. aussi ci-après consid. 6.3.2). Par ailleurs, même à admettre que (...) ait véritablement été élu en (...) sur la liste de D._______ au (...) de E._______, ce que ne permettent pas d'établir les pièces déposées, en rapport avec sa candidature et non son élection (cf. annexe n° 2 et les explications à la p. 9 par. 2 du mémoire de recours), là encore, rien au dossier n'indique que ladite candidature ou élection fonderait pour le recourant une menace réelle de persécutions. Il en va de même des prétendus problèmes qu'aurait connus (...). Les craintes d'être poursuivi pour appartenance aux LTTE du fait d'une prétendue dénonciation calomnieuse d'un oncle de sa femme (cf. let. E.b) ne sont pas crédibles, vu encore une fois le soutien très marginal qu'il a apporté à ce mouvement. En outre, le seul document censé établir cette dénonciation et l'enquête qui s'en serait suivie - soit une convocation (cf. annexe n° 44) établie le même jour ([...] 2012), à 10 heures du matin déjà, soulignant de surcroît que le recourant avait auparavant été "informé à plusieurs reprises" ("you are informed several time") dans le cadre de cette même enquête - apparaît clairement avoir été établi pour les besoins de la cause. Cela étant, le recourant ne fait partie d'aucun des autres groupes à risque tels que définis dans l'ATAF 2011/24. 6.3.2 L'existence d'un risque de persécution en raison de motifs subjectifs survenus postérieurement à sa fuite du pays est aussi invraisemblable. Depuis son arrivée en Suisse en (...) 2009, A._______ n'a jamais soutenu avoir eu une quelconque activité politique en exil ni même avoir entretenu des contacts particuliers avec des membres des LTTE en Suisse. Par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas non plus suffisant pour admettre le bien-fondé d'une telle crainte de persécutions en cas de retour.
7. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours ni sur les autres moyens de preuve, au demeurant de nature générale, produits durant cette procédure, qui ne sont pas propres à remettre en cause l'appréciation ainsi faite par le Tribunal.
8. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
11. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable (cf. consid. 6 ci-dessus) qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, mutatis mutandis, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH - ou par l'art. 3 Conv. torture - en cas d'exécution du renvoi (cf. également pour plus de détails concernant la situation au Sri Lanka ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 s.). Partant, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
12. En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. pour plus de détails ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et jurisp. cit.). 12.1 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. La situation générale s'est nettement améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le domaine humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE en mai 2009. Le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation dans l'ATAF 2011/24, qui reste d'actualité. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin leur situation en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans celle de Colombo (consid. 13.2.1.2). 12.2 Il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plusieurs années d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une réinsertion dans la région de E._______ - qu'il connaît bien pour y avoir toujours vécu jusqu'à l'époque de son départ du Sri Lanka - est tout à fait admissible. Le recourant a une bonne expérience professionnelle, acquise pour l'essentiel dans le domaine de (...) (il possède [...]). Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il souffre de problèmes de santé qui l'empêcheraient de reprendre ce travail ou d'exercer une autre activité lucrative. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial et social suffisant en cas de retour. Lors de l'audition du (...) 2009, qui s'est déroulée (...) mois après la fin des hostilités, il a confirmé que son épouse, son père, un de ses (...) frères, un oncle et (...) tantes vivaient à cette époque dans sa région d'origine (cf. pt. 12 p. 4 du pv de la première audition et questions n° 6, 19 ss et 27 du pv de la deuxième audition). Or, rien dans le dossier - et en particulier dans le recours, fort volumineux - ne permet de penser que les membres de cet important réseau familial, ou à tout le moins une grande partie d'entre eux, n'y habiteraient plus à l'heure actuelle. Son frère (...) est retourné vivre à E._______, où il semble avoir (...) et disposer d'appuis, (...). En outre, la femme du recourant, qui habite toujours dans cette région et est originaire de la même localité que lui (p. 2 pt. 7 du pv de la première audition), doit sûrement aussi y avoir des proches et d'autres appuis qui pourront, si besoin, soutenir également le recourant lors de sa réinsertion. L'issue du litige foncier qui oppose l'épouse à son propre oncle n'est pas déterminante pour le sort de la présente cause. Il s'agit d'une parcelle de petite dimension (un quart d'hectare ; cf. p. 3 in initio du courrier du 24 août 2012) en comparaison des terres que l'intéressé possède lui-même encore en propre. L'affirmation selon laquelle la maison où résiderait désormais son épouse se trouverait sur cette parcelle n'est au surplus nullement étayée par les différentes pièces produites durant le recours (cf. annexe n° 41 et le croquis figurant sur cette pièce ainsi que les annexes n° 45 ss), leur contenu laissant plutôt présumer qu'il s'agit d'un terrain non bâti. Quoi qu'il en soit, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution du renvoi, l'intéressé pouvant dans ce cas s'installer chez un des membres de sa famille habitant encore dans cette région, par exemple chez son père, où il habitait avec sa famille avant son départ du Sri Lanka (cf. questions n° 6 s., 14, 17 et 74 du pv de la deuxième audition). Il bénéficiera donc aussi d'un toit dans sa région d'origine. Bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, il pourra aussi éventuellement bénéficier d'un certain soutien financier de membres de sa famille habitant à l'étranger, dont l'un d'entre eux au moins doit disposer de certaines ressources économiques, vu l'importance de la somme qu'il a pu mettre à sa disposition pour organiser son départ du Sri Lanka (cf. questions n° 18 et 72 s. du pv de la deuxième audition). 12.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
13. Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
14. Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
15. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
16. Il est statué sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
17. La demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les deux conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. Partant, il est statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :