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D-3990/2015

D-3990/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-07-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3990/2015 Arrêt du 1er juillet 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 juin 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 25 mai 2015, par A._______, le résultat de la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que l'intéressé a franchi illégalement la frontière de la Grèce le 30 mars 2015, la frontière de la Hongrie le 5 mai 2015 et a déposé une demande d'asile dans ce pays à la même date, le procès-verbal de l'audition du 28 mai 2015, lors de laquelle A._______ a déclaré qu'il avait quitté son pays d'origine le 6 juin 2014; qu'après avoir transité par la Turquie, la Grèce, la Macédoine et la Serbie, il était arrivé en Hongrie où il avait séjourné dans un camp pour requérants d'asile; que sa soeur, qui résidait en Suisse, était venue le chercher à B._______ et tous les deux avaient rejoint, par train, la Suisse le 25 mai 2015; qu'il avait contesté avoir déposé une demande d'asile en Hongrie et déclaré préférer demeurer en Suisse en raison de la présence de sa soeur dans ce pays; qu'il avait également une hernie et des douleurs aux dents, la demande de reprise en charge adressée aux autorités hongroises en date du 29 mai 2015, la réponse positive de celles-ci du 8 juin 2015, la décision du 15 juin 2015, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Hongrie, responsable pour l'examen de cette demande, le recours du 25 juin 2015, concluant à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire, les demandes de restitution de l'effet suspensif, de dispense de l'avance de frais, d'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance et de l'interdire de transmettre toute donnée, subsidiairement d'informer le recourant en cas de transmission de données déjà effectuée, dont il est assorti, la réception du dossier de première instance, le 29 juin 2015, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, sont irrecevables, qu'il en est de même des conclusions visant à assigner à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance et de l'interdire de transmettre toute donnée, subsidiairement à informer le recourant en cas de transmission de données déjà effectuée, que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour cet examen, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 ad l'art. 7), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le 29 mai 2015, le SEM a soumis aux autorités hongroises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1, let. b du règlement Dublin III, que, le 8 juin 2015, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin, lesdites autorités ont accepté cette requête, sur la base de cette même disposition, qu'en l'espèce, le recourant conteste la compétence de la Hongrie, soutenant que sa grande soeur réside en Suisse, que toutefois, il n'a pas valablement remis en cause l'argumentation du SEM, qui a retenu à juste titre que la soeur en question n'entrait pas dans la notion de "membres de la famille" tel que définie à l'art. 2 let. g du règlement Dublin III et qu'il n'existait pas entre les deux de lien de dépendance, qu'ainsi, la compétence de la Hongrie pour mener la procédure d'asile introduite par A._______ en Suisse est donnée, que cela n'empêche pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des personnes vulnérables (clauses discrétionnaires ; art. 17 du règlement Dublin III), que l'intéressé allègue que la Hongrie pourrait le renvoyer dans son pays d'origine en cas de transfert dans ce pays, qu'il n'y a toutefois aucun indice sérieux établissant que la Hongrie, Etat partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine, au mépris de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] cf. les art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Hongrie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités hongroises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09 ; cf. aussi arrêt de la CourEDH Mohammed contre Autriche du 6 juin 2013, requête n° 2283/12, et Mohammadi contre Autriche du 3 juillet 2014, requête n° 71932/12 ; cf. également arrêt du TAF E-2093/2012 du 9 octobre 2013), qu'un rapport de l'Hungarian Helsinki Committee (HHC) de mai 2014 confirme l'amélioration des conditions de détention des migrants et des demandeurs d'asile ; que les personnes, transférées en Hongrie selon le règlement Dublin III, bénéficient en outre, depuis janvier 2014, d'une garantie d'accès à la procédure d'asile et d'un examen complet de leur demande (cf. HHC, Information note on asylum seekers in detention and in Dublin procedures in Hungary, May 2014, http://helsinki.hu/en/information-note-on-asylum-seekers-in-detention-and-in-dublin-procedures-in-hungary consulté le 30 juin 2015), qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption du respect par la Hongrie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire reste valable, que l'intéressé n'a soulevé aucun grief à l'encontre de la décision du SEM sur la question de la licéité de son transfert et, de son côté, le Tribunal ne voit pas de raison pour laquelle un tel transfert en Hongrie serait de nature à exposer le recourant à un risque de violation de l'art. 3 CEDH, de sorte cette mesure s'avère conforme à la disposition précitée, que par ailleurs, l'intéressé allègue que ses problèmes de santé rendraient inexigible son transfert, alléguant souffrir d'une hernie inguinale et de douleurs aux dents, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate que la Hongrie est liée par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que dans le cas particulier, le recourant, n'a pas établi ni même rendu crédible que les autorités hongroises refuseraient de lui accorder les soins dont il a besoin, ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger, qu'il n'a d'ailleurs pas prétendu que, lors de son précédent séjour en Hongrie, il s'était adressé aux autorités locales afin d'obtenir des soins et que celles-ci les lui auraient refusés, qu'il ne saurait, dans ces circonstances, se voir octroyer un délai pour le dépôt de documents médicaux susceptibles d'établir ses affections de santé, pareils moyens n'étant pas de nature à modifier l'appréciation du cas d'espèce, que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 OA 1, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 de ce même règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311)], qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de l'avance de frais, sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :